‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 6 sur 152 · NOTA · texte numérisé non relu

NOTA

R. D. I. désignent la Reoue de droit international et de législation comparée, publiée à Bruxelles.

R. D. I. P. désignent la Revue générale de Droit international public, publiée à Paris.

J. D. I. désignent le Journal du Droit international et public, publié (en russe) à Saint-Pétersbourg.

J. I. P. désigaentle Journal du Droit international privé, publié à Paris.

R. 1. désignent la Rivistadi Diritto internazionale, publiée à Rome.

A. J. désignent VAnhcrican Journal of international Law, publié à New- York.

LXTRODUCTION

ATKKSO!f. International MoraUty, 1851. — Babrenbacu. D<u Problem des VôlkerrfchtM, Zettsclirift f. die gesamte StaatswisseDSchaft, 1873. — Ubaussire. Quesfùmi de droit des gens^ 1888. — Berobohm. Staatsvertràge und Gesetze als QueUen des VUlkerrechtSy 1877. — Bluntschli. Die Bedeutung und die Fortschritte des V'ôlkerreehts^ 1873. — Catbllani. Del Metodo in Diritlo intemazionale, 1884. — CoAL'TEAt*. Le Droit des gens ou Droit international public, introduction {Notions génêraies, historique, méthode), 1892. — Cimbali. Dello slato présente del Diritto iniemazionaie e dei suoi futuri progressif 1897. — Conde t Luqub. Concepto del Dereeho intemaeional, 1886. — Esperson. Cerlezzadel Diritto iniemazionaie, 1882.

— FiKRAiii. La Sociologia e il Diritto intemazionalct 1896 ; // Diritto internazionaie in rapporta aile Cottituzione, 1896. — Fusinato. /ntroduzione a in corso di ùiritio intemazionale publico e privato, 1884-85. — De Gagern. Kritick des Vôlfcerrechu, 1840. — Gemma. Politica e Diritlo negli odiemi rapporti intemazionali, 1897. — Haobns. Staat, Recht und Vôlkerrecht, 1890. — De Holtzendorff et RivicR. Introduction au Droit des gens, 1889. — Ibrahim- H agoI'Bey. Introduction ms droit international. — De Kaltenborn-Stachau . Krilik des Vôlkerrechts, 1847. '— Kaufmaicn. Die Rechtskraft des internationalen Rechtes, 1899. — Lasson. Princip und Zukunft des Vôlkerrechts^ 1871. — Leseuii. Introduction à un cours Je Droit international public, 1893. — Lorimbr. Prolégomènes d'un système raisonné de Droit international, R. D. I., t. X, p. 339. — Mackinstosh. A discourse onthe siniy of Law of nature and Nations, 1828. — Maonani. La scienia del Diritto intermaiionale, 1895. — Miceli. Filosofia del Diritto intemazionale. Introduzione alla studio del Diritto intemazionale publico, 1889. — Novicow. La politique inier nationale, 1886. — Nys. Le Concert européen et la notion du Droit internaîùmal, R. D. I., t. I (2* série), p. 273. — Pehin. Lordre international, 1888. — PiLurr. Le Droit international public. Ses éléments constitutifs, son domaine^ son objet, R. D. I. P., t. I, p. 1. — Louis RE.\ArLT, Introduction à Cétude du Droit international, 1879. — Retortillo. Concepto del Dereeho intemacional, 1889. — Rkat. International Relations, 1880. — Rolin-Jaequemyns. De Cétude du Droit iniematianal et de la législation comparée, R. D. 1., t, I. p. 225. — Les principes philosophiques du Droit international, R. 0. I., t. XVII, p. 517 et t. XVIII, p. 49.

— SiccRo. Prolusione a un corso de Diritto intemazionale, 1870. — Stepuen. International Law and international relations, 1884. — Tissot. Introduction philO' mphique à Cétude du Droit international, 1872. — Trendelenbuho. Lùcken im Volkerreeht, 1870.-- Trinchera. Genesi del Diritto intemazionale, 1863. — Turcotti. Introduzione al nuovo codice di Diritto délie genti, 1874. — Walpolb. Foreign Relations, 1882. — Westlake. An introductory lecture upon international Law, 1888 ; Etudes sur les principes du Droit international, trad. par Nys, 1895. —Whea- T09. Histoire des progrès du Droit des gens, 4« édit., 1865. — Woolsey. Introduction to the Sludy of International Imw, 1886.] (1).

(1} [En dehors de ces ouvrages spéciaux, il fautencorecoasuUer les Introductions des divers ouvrages généraux sur le Droit international cités infrà., pp. 63 et s. Il eoo vient de signaler tout particulièrement le Cours de Droit international public de M. Alcorta, trad. française de M. Lehr, 1887, dont le premier volume, seul paru, fst presque entièrement consacré aux généralités sur le droit des gens. — Cette observation s'applique à toutes les matières comprises dans cette Introduction, en particulier à Tétude du développement historique du droit des gens dont il est Iraité in/rà, n'* 73 et s.]

Z INTKODUCTION

1 . — Le Droit international public (ou Droit des gens) est Tensemble de^ règles qui déterminent les droits et les devoirs respectifs des États dans leurs mutuelles relations.

D*autres définitions ont été données. Plus ou moins claires, plus ou moins précises, elles présentent une extrême variété. Mais toutes impliquent que la condition première et essentielle du droit international est que des relations quelconques s'établissent entre plusieurs agrégations d*hommes.

2 . — Pour désigner ces agrégations humaines, les expressions peuples^ nalionSj États sont fréquemment employées Tune pour 1 autre. Elles ont néanmoins des sens différents. — Une nation est la réunion de personnes, unies par Tidentité de Torigine, du langage et de la conformation physique, par une longue communauté d'intérêts et de sentiments, par une fusion d'existence amenée par la suite des siècles (1).

Un État est une réunion permanente et indépendante d*hommes, propriétaires d*un certain territoire commun, associés sous une autorité commune organisée dans le but d*assurer & chacun le libre exercice de sa liberté (2).

Une nation n*est pas toujours constituée sous forme d'État. Il y a une nation polonaise ; il n*y plus d'État polonais. — La nation italienne a été longtemps fractionnée en plusieurs petits États.

C'est l'État, ce n'est ni la race, ni la nationalité, qui constitue Vêtre moral dont la vie juridique forme l'objet du droit international, être moral susceptible d'avoir des droits et des devoirs.

3 . — La partie de la science du Droit, relative aux rapports juridiques entre États, est désignée, soit par l'expression de Droit des gens, soit par celle de Droit international public. L'expression Droit des gens est équivoque et peut amener une confusion avec le jus gentium des Romains, terme qui avait lui-même plusieurs significations.

Un auteur anglais, Richard Zouch, avait proposé de dire ju5 inter gentes, Bentham employa l'expression International Law, devenue en français droit international, expression adoptée par plusieurs publicistes modernes. Vattel, G. -F. de Martens, KlUber, Massé, Funck-Brentano et Sorel, etc., emploient les mots droit des gens ; Carnazza-Amari, Fiore, Fœlix, Heffter, Phillimore, Wheaton, etc., disent droit international, ou droit des nations comme sir Travers-Twis. Dans les langues diverses, on rencontre la traduction de ces expressions : law of nations, international law, diritto délie gente, diritto internazionale. En Allemagne, la matière est depuis longtemps désignée par le terme Vôlkerrecht (3).

(1) [V. Renan, Qu'est-ce qu'une nation? 1882. — Palacio, La ideade nacion. •— Ravera, Del concetto di persona nel Diritto internazionale e confronta delta nazione colle persane cite la compongono 1870.]

(2) [V. Gimbali. Lo Stato secondo il Diritto internazionale, 1891. — Aliceli, Zo Siaio e la yasione, 1890.]

(3j [M. Louis Renault, Introduction, p. 6, tout en considéraDt les deux expressions comme synonymes, fait remarquer que droit des gens correspond plulôt à la partie théorique du sujet, et droit international à la partie pratique, le premier indiquant ce qui doit être, et le secondée qui est. — M. Mérignhac {Traité de droit public international, t. I, 1905} propose de dire droit public international au lieu de droit international public]

Le Droit international se divise en deux branches : le Droit international poblic et le Droit international privé.

4. . n Le Droit international privé est Tensemble des règles applicables à la solution des conflits qui peuvent surgir entre deux souverainetés & Toccasion de leurs lois privées respectives » (Weiss, Droit international privée Introduction). Le Droit international privé a pour but de résoudre les conflits i|ui peuvent s^élever entre deux lois promulguées par des États différents, ^ur leur application à un même rapport de droit privé. 11 se réfère à de véri- Ubies lois. Il a pour objet Texacte détermination de Fempire des législations particulières des États. 11 a pour sujets les regnicoles de chaque État au point de vue de leurs droits civils. Les intérêts en lutte, les principes à appliquer ont le même caractère que dans- le droit privé national.

U Droit international public a pour objet le règlement des rapports établis entre les États considérés comme personnes juridiques, comme membres de la /rrande société humaine. Les États sont ses sujets. Il se réfère à des coutumes où à des conventions. Les intérêts en lutte sont d'ordre général. — Malgré les points de contact inévitables existant entre ces deux branches du Droit international, il existe entre elles, au point de vue scientifique, la œ^me différence qu'entre le droit public et le droit privé de chaque État (1).

(le Manuel n*a pour objet que le Droit international public ; néanmoins ^e légères incursions dans le droit privé seront quelquefois imposées.

5. — La question du fondement du Droit international a été, surtout en Italie et en Allemagne l'objet de diverses études approfondies. Mais les opinions sont divergentes et plusieurs écrivains paraissent confondre le fondement, la base du droit avec ses sources (2).

A. — Branche du droit général, le Droit international public a ses racines maitresses et profondes dans la nature même de Thomme, dans les instincts ("t les besoins de sociabilité et de perfectibilité. — Sa cause génératrice ré- >ide dans la communauté internationale des États organisés. — Ses causes or-casionnelles dans les grands faits historiques, dans le successif développement de la civilisation.

6. — L'intinct de sociabilité conduit, successivement mais nécessairement, à Forganisation de la famille, de la tribu ou du clan, réunion de souches issues d'une famille primordiale, — de l'État, agrégation des tribus primitives sous une autorité commune.

1) >V. i ce sujet Ottolenghi, Dei rapporti di perlinenxa fra il diritto intemazioitaie pritato e il diriiio dette genti, 1907. ^ Pillet, Le droit international privé con^ ndéré dans ses rapports avec le droit international public, dans la Revue pratique de irijit international privé, 1802, pp. 105 et s. ; et Principes de droit international fnré, 1903. p. 57 et s.].

12) {V. sar la question, Bnisa, idea fondamentale del Diritto intemazionale, 1872. - F. de Martens, Le fondement du Droit international, R. D. 1., t. XlV, p. 244. — I Imann, Die Grundlage der Idée des Vôtkerrechts, J. D. 1., t. 1, p. 173.

Au début de son existence, pendant la période initiale de sa formation, chaque État a une existence isolée. — Mais il ne peut s'y renfermer longtemps. — La loi de sociabilité est une loi naturelle et nécessaire, non seument pour les individus, mais encore pour les États.

7. — Poussé par Tinstinct de perfectibilité, incessamment préoccupé d*a grandir son bien-être, Thomme voit chaque jour s^accroltre Tintensité de ses besoins. Pour les satisfaire, il a recours & de nouveaux moyens : mais, par une loi de répercussion inéluctable, chaque nouvelle découvei^le, chaque procédé nouveau devient générateur de nouveaux besoins.

Or, la nature n'a pas également réparti ses dons à la surface de notre globe, l^s produits du sol varient avec la zone, le climat, la constitution géologique, etc. — Pour donner satisfaction & ces besoins^ croissants, les membres des divers États sont donc fatalement amenés & établir entre eux des échanges, des rapports commerciaux. Des relations ainsi créées découle, au point de vue commercial et économique, un état de dépendance réciproque entre les divers peuples. Sully le constatait dans un mémoire adressé à Henri IV. — A Toriginc, le contrat entre les ressortissants des divers Étals est purement accidentel. Peu & peu, dans le cours de l'histoire, il résulte de ces rapports de fait un commerce durable et régulier.

Cette dépendance économique s*accrolt par Teffet de la loi de la division du travail . L'Angleterre en fournit un exemple frappant. Séparée des autres États par les mers qui Tentourent, elle ne saurait, sans périr, se conûner dans risolement. EUle a besoin des États-Unis, de la Russie, de Tlnde, du monde entier pour pourvoir à Talimentation de sa population, pour utiliser le fer et le charbon de ses mines, pour obtenir les matières premières mises en œuvre dans ses usines, pour écouler les produits de ses manufactures.

8. — Cette dépendance réciproque des divers peuples existe au point de vue intellectuel, comme au point de vue économique. Les uns profitent des découvertes scientiGques, des progrès des lettres et des arts, de la culture intellectuelle des autres. — Comme le constate avec justesse F. de Martens, plus un peuple se civilise. plus il a besoin du concours des autres peuples (1). — De plus en plus se répand parmi les hommes la conviction, qu'il ne peut être donné satisfaction aux aspirations et aux besoins divers de la vie humaine au moyen des ressources limitées de chaque État pris séparément.

9. — Belle loi de Thumanité. — Cette dépendance croissante entraine rétablissement de rapports réguliers et normaux. — Elle est un grand facteur de la paix générale. — Les États ont un intérêt réciproque à éviter les conflits et les guerres. — c Les vaisseaux qui vont d'un pays & un autre sont comme la navette du tisserand. Ils tissent des liens d amitié et de concorde entre les peuples v (Gladstone).

<( Chaque Etat voit, dans la nécessité naturelle et inéluctable d'avoir des rapports avec l'étranger et dans l'impossibilité de s'isoler complètement, un Tait n'ayant pas besoin d'être prouvé et s'expliquant de soi. Seulement dans la formation historique et dans le développement de ce fait incontesté, il peut y avoir, suivant les cas, des différences dans le but, le degré,

(l) F. do Marlens, Traité de Droit intern.,M\X. Léo, 1883-87, l. I, p. 2C7.

rétendue, rutilîté, Ti^quité des rapports... On ne saurait se figurer le monde moderne sans le fait de relations constantes entre les États » (1). Les Étals modernes voient dans leurs rapports avec d'autres Étals une nécessité complètement soustraite à leur bon plaisir. Ils ont conscience qu'ils ne sauraient fe placer dans un isolement complet et durable, et de cette nécessité de relations internationales découle celle d'une vie internationale pacifique et

10. — L'État, qui sort de son isolement (comme en est sorti le Japon au mors du XIX* siècle), qui commence à entrer en relations avec les autres Etats, pose d*abord lui-même la loi de ses rapports avec eux. U indique les règles qui guideront sa conduite. Il se laisse inspirer par son seul intérêt, bien ou mal compris. — Envers lui, les autres États tiennent une conduite semblable. — Des conflits se manifestent entre les intérêts opposés. Se fait bientôt sentir la nécessité de concessions mutuelles , destinées à créer ou à maintenir des relations souhaitées ou inévitables. — Une loi, commune à plusieurs États, s'établit par tacite consentement, ou par traités formels.

Cette loi s'élargit et s'étend à de nouveaux objets avec l'extension politique, avec le développement commercial des États. A mesure que la civilisation ajrrandit son empire, cette loi englobe aussi un plus grand nombre d'États. < Fondée, dit Heffter {Le dr, intem. de C Europe ^ 4* édit. annotée par Geffcken, 1883, § 2), sur le consentement mutuel, soit exprès soit tacite ou présumé du moins d'une certaine association d'États, elle tire sa force de cette conriclion commune que chaque membre de l'association, dans des circonstanit% analogues, éprouvera le besoin d'agir de même et pas autrement, pour des motifs soit matériels, soit moraux . v

11. — Des causes nombreuses et variées, dont la recherche appartient à IhUtoire, ont ainsi établi entre des peuples, dont le nombre a été successivement grandissant, un courant de civilisation commune. Sous son influence s'est formée la conviction que la nature même des choses a fondé et développé entre les peuples une communauté de vie matérielle et intellectuelle, réglée par un droit commun. — Union des États, formée dans le but de parvenir, par leurs efforts réunis, à la pleine satisfaction de leurs besoins (2).

12. — Le Droit international public est le droit de cette union voulue et reconnue par les États, qui exercent leurs relations avec d'autres États dans un intérêt de morale et de justice, qui considèrent ces relations comme indispensables aux besoins de leur civilisation, qui les reconnaissent comme partie intégrante d'un ordre général, obligatoire pour la prospérité de l'humanité.

U fondement du Droit international réside donc dans ce fait, indéniable, ^t nécessaire, qu'une communauté durable, juridiquement reconnue, existe entre les États ayant atteint ou dépassé un certain degré de civilisation. H n'est pas nécessaire que le degré de culture intellectuelle des peuples qui

(l) De Hollzendorff, Introduction^ § 1, p. 6.

'3) De HoItzendorff, tlémmts de dr, intem. public, édit. Zographos, 1891, p. 43. - F. de Martens, op. cit., t. I, p. 266.

b INTRODUCTION

9ont en communauté de relations soit partout identique. II suffît, pour être membre de l'association juridique des États, d*avoir < la volonté de soumettre ses relations extérieures aune règle commune de droits et de devoirs réciproques v (1).

18. — Si, par la force même des choses, les États sont ainsi conduits à former entre eux une grande et vaste association, ses différents membres ne sont pas absorbés en elle. Cette communauté n*a pas le caractère d*un État universel comme le rêvait Wolff. C'est une société libre de peuples unis par la solidarité de leurs intérêts. Ces peuples ne perdent, ni leur existence propre, ni leur caractère individuel. Tout au contraire. Sur le terrain de cette communauté, ils apprennent à se mieux connaître : ils constatent, par rapprochement et par comparaison, les traits distinctifs de leur individualité, la différence de leurs intérêts propres, les divergences ou les ressemblances de leurs idées juridiques, morales, sociales. Les qualités, les défauts, les besoins légitimes, les appétits excessifs ressortent et s*afffrinent dans les constants rapports des États entre eux (2).

Cette communauté n'annihile pas V indépendance des États, ne détruit ni leur liberté, ni leur égalité. — Tout au contraire. Elle fournit la sanction de cette indépendance et de cette liberté. Sans les relations de respect mutuel que cette communauté établit entre tous les États civilisés, ne pourrait se concevoir Texistence de pays comme la Belgique, la Suisse, la Hollande . Peu importants sous le rapport matériel, ils n'auraient pas la force nécessaire pour mettre leur indépendance nationale à l'abri des agressions et des convoitises des grandes puissances. Mais, membres réguliers de la communauté internationale, ils jouissent de la sécurité et de la protection qu'assure le droit de cette communauté. Si la Suisse et la Belgique ont pu être placées dans un état de neutralité perpétuelle, c'est que les puissances européennes ont reconnu que cette neutralité importait aux intérêts généraux de la communauté et que celle-ci avait le devoir de garantir cette neutralité (3).

14. — Les différents membres de la communauté jouissent de droits égaux. Ils ne reconnaissent la suprématie d'aucun maître. — Chaque peuple constitué en État a la mission de travailler, avec son génie propre, à l'œuvre générale de la civilisation. Il a le droit de régler son organisation intérieure, d'élever son édifîce constitutionnel, d'édicter sa législation civile ou pénale d'après ses aptitudes ou ses besoins.

L'inégalité de fait que la force matérielle, la puissance de production, la richesse acquise peuvent établir entre les divers États, quelque importance qu'elle puisse avoir au point de vue politique, ne doit pas exister juridiquement, en droit. — Dans le droit privé, la différence d'âge, la force corporeUe, le rang social, la richesse accumulée n'entrent pas en ligne de compte. Tous les hommes sont égaux devant la loi civile, devant le droit pénal. De même, tous les États doivent être juridiquement égaux au sein de la com-

(!) De Hollzendorff, Introduction, §§ 3 et 13.

(2) F. de Martens, op, cit., t. I, p. 267.

(3) F. de Martens, op. cit., t. I, p. 268.

fflonauléqui les unit. Les faits malheureusement viennent parfois démentir le principe, et c est pourquoi le Droit international public est encore si imparfait (i).

15. — La dépendance réciproque des peuples au point de vue des intérêts (^t)oomtqueSy intellectuels et moraux, V indépendance et inégalité respectives de» États au point de vue politique, tels sont les facteurs de la communauté internationale. — Dans les faits humains, ces deux facteurs se mélangent, «r pénètrent, se confondent pour produire une action concurrente. L'analyste retrouve la trace de leur influence dans tous les grands faits historiques, qui ont contribué à dégager, à déterminer les règles du Droit international public, qui ont joué pour cette branche du droit le rôle de causes occasion^ MfUes,

16. ~ Cette communauté de facto, inévitable, doit être transformée en Qne situation juridique, de jure, fortement établie. Les gouvernements des États civilisés admettent que des règles juridiques doivent présider & leurs relations. Les États reconnaissent cette nécessité, quand ils manifestent leurs volontés ou leurs désirs dans les congrès, les conférences, quand ils y prennent des décisions, quand ils les exécutent. Les congrès et les conféreoces sont les organes appropriés de la communauté internationale.

Les congrès de Westphalie (1648), de Vienne (1815) et de Berlin (1878 et 18fô;, la conférence de Bruxelles (1890) [et ceUes de la Haye (1899 et 1907)] Qoot pu se réunir et aboutir & des résultats que parce que les États participants ont reconnu la solidarité les unissant comme membres de la cornmunauté internationale (2).

17. — Cette communauté d^États indépendants ayant chacun droit à l'entier respect de sa personnalité, de son existence, doit être soumise à certains principes régulateurs. — Les relations des membres de cette communauté doivent se réaliser dans une certaine mesure, dans un certain Mrdre, dans une certaine harmonie. — Ces principes, cette mesure, cet (■Hre, cette harmonie, par leur réunion et par leur réalisation, constituent le Droit international public.

18. -~ La notion du Droit international suppose donc le concours de trois «léments : 1* la coexistence de plusieurs États autonomes ; 2^ le fait de rela* tioos extérieures, réglées et permanentes entre les États autonomes ; 3<^ la volonté de ces États de se reconnaître mutuellement comme sujets du Droit, àins les limites de leur communauté (3).

19. — B. • La base fondamentale du Droit international ne peut être cherchée dans les préceptes de la religion chrétienne, comme le voulait la ^Qte Alliance signée le 15-26 septembre 1815, à Paris, entre les souverains <le Rossie, d'Autriche et de Prusse. La Sainte Alliance ne pouvait satisfaire Qî les consciences modernes, ni les besoins des nations civilisées. Elle néconnaissait la distinction nécessaire entre la religion et le droit (4).

ID De Hollzendorff, Eléments, p. 44.

(2i F. de Martens, op. ctl., t. I, p. 298. (3) De Hollxendorff, Iniroduetion, Mi P- 6-

(V Bluntschli, Le Droit intern. codifié, trad. Lardy, !'• édit. en 1869. 4* édit. en ^^f art. 101 et 102.

20. — C. — Plusieurs écrivains, presque tous italiens, veulent voir le fondement du Droit international public dans le prétendu principe des nationalités.

Les leçons du savant Man ci ni eurent un grand retentissement (1). Sa doctrine a été suivie, exagérée même, par de nombreux disciples. Ainsi s'est créée une école italienne, dont MM. Carnazza-Amari, Brusa, Esperson. Pasquale Fiore, Pierantoni, etc., sont les émérites représentants. — Madame de Staël avait déj& formulé le principe dans son livre de Y Allemagne,

Pour ces auteurs, la coexistence des nationalités constitue la base de la science, sa vérité première. — Le droit de chaque nationalité À s'organiser comme Etat n^est autre chose que le droit d'un peuple à sa liberté personnelle. — L*organisation des États par nationalités serait la garantie du Droit dans le domaine des relations internationales. — Adopter le principe des nationalités comme base du Droit serait le moyen le plus sage pour aplanir les contestations entre les États, la voie la plus sûre pour établir entre eux des relations propres à faciliter le développement pacifique de ctiaque peuple.

21. — Des hommes politiques, comme Napoléon III, ont voulu faire de ce principe la règle dirigeante de leur politique. — La conscience de leurs nationalités a poussé les Grecs à se soulever contre les Turcs, a conduit les Belges & se séparer de la Hollande. — I/Italie a réuni tous ses petits États en un seul royaume. — L'Allemagne a mis fin à la division politique créée par le traité de Vienne (1815) et s'est organisée en un seul empire. Ces applications du principe ont été des protestations contre les actes diplomatiques par lesquels on avait arbitrairement disposé du sort des peuples. — Quoiqu'il y ait nombre de réflexions à faire sur les moyens, plus ou moins honnêtes, employés, soit en Italie, soit en Allemagne, les faits sont constants. Mais démontrent-ils la justesse de la doctrine italienne ?

Pas du tout. Les savants italiens ont déplacé la question. Quand même les États seraient tous constitués sur le principe des nationalités, une communauté internationale n'en existerait pas moins entre ces États scientifiquement composés, et ce serait cette communauté inévitable et les relations qu'elle implique qui seraient Isl cause génératrice du Droit international.

Ce que demande l'école italienne, c'est que les États, au lieu d'être comme aujourd'hui le résultat d'événements historiques et de traditions séculaires, soient adéquats à chaque nationalité. Mais leur désir fùt-il exaucé, le Droit international n'aurait pas pour base ces États nationalisés^ mais bien la communauté qui les unirait les uns aux autres. Leurs relations auraient le même caractère. Ces États seraient, comme les actuels, toujours dépendants les uns des autres au point de vue des intérêts économiques et intellectuels, toujours indépendants et égaux au point de vue politique.

22. — Le soi-disant principe des nationalités n'est donc pas le fondement du droit. Peut-il servir de direction à une politique, faut-il lui subordonner la conduite des gouvernements ?

MM. F. de Martens, de Holtzendoriï, Pradier-Fodéré repoussent le système

(1) Mancini, Detlà nazionatita corne fondamente det Diritto dette gentil 1S54.

des nationalités, éloquemment combattu par M. Thiers, au Corps législatif français, dans la séance du 14 mars 1867 (1).

M. Padelettî se sépare de ses compatriotes. « La théorie de nos publicisle? sur ce point, dit-il, sans compter qu'elle est loin d'être unanime et uniforme, est presque partout vague, inexacte, incertaine dans ses développe-

nieotset presque jamais pratique dans ses conclusions extrêmes Je n*ai

pa$ besoin de m arrêter & démontrer, par des exemples, comment Tapplicalion absolue du principe des nationalités bouleverserait TEurope entière et troublerait pour toujours un état de choses, un développement historiquequi n'est partout, ni toujours, Tœuvre du hasard, du caprice et de la diplomatie seule. — H est inutile de reppeler que des États» comme la Belgique, U Suisse, etc. , n'auraient plus le droit d'exister et que tout devrait tendre à la formation de trois ou quatre États monstrueux . La conséquence logique dp ce principe serait rétablissement d*un pangermanisme, d'un panslavisme V (2). Ou, au contraire, selon la manière d'interpréter et d'appliquer le principe, la création d'un certain nombre de petits États impuissants et querelleurs. Songez À la composition de TAutriche-Hongrie, ou à celle de la* péninsule des Balkans (3).

23. — D. — Le droit international public ne saurait davantage trouver son fondement, son assise première, dans un système d'EguiLiBRE politique de» États. L'équilibre politique, c'est-à-dire l'équivalence des forces entreles grands États, idéal qu'a toujours cherché & atteindre la diplomatie de rCurope depuis le traité de Westphalie (1648), à Taide de cessions de territoires, d'accessions ou de démembrements, d'alliances, de coalitions, etc, cet équilibre peut être un des facteurs de la paix générale, la sauvegarde du respect de certains principes, le garant de l'obéissance à certaines règles juridiques. — La nécessité de cet équilibre peut être imposée par l'absence d'un pouvoir supérieur aux États. — Mais s'il peut être rangé dans les moyens de mise & exécution, il ne saurait être une base, un fondement (4).

1 De Holtzendorfr, Iniroduciion, § 11 ; Le principe des nationalités, etc., R.D.I.* l. Il, p. 92. — F. de Martens, op, cit., t. 1, p. 193. — Pradier-Fodéré. Tr. de Or. intern. public, 1885, t I, n<» 55 et s.

(2. Padeletti, VAlsace et la Lorraine et le Droit des gens y R. D. L, t. III, pp. 465 els.

(3) ^Sur le principe des nationalités. V.. outre les autorités citées dans les notes précédentes, De Roquette-Buisson, Du principe des nationalités, 1805 (cet ouvrage renferme une bibliographie assez complète de la matière). — Danewski, L'équilibre poUtique, la légitimité et le principe des nationalités, 1882. — De Stleglitz, De ^''(fuilibre politique, du légilimisme et du principe des nationalités, 1893-07, t. 11 et lu. — Djuvara. La lutte des nationalités. Hongrois et Roumains, R.D.I.P.« t. II, pp. 5 et s. — Fiore, Délie aggregasioni legiltime secondo il Diritto intemazionale, 18T9. — Ga^parotto, // principio di nazionalita, 1898. — De la Grasserie. Du principe sociologique des nationalités, 1905. — Moris, De la lucha por las Nacionalidades, 1887. - Palma Del principio di Nazionalita, 1867. — Pi y Margal, Los nacionali- ^loies, 1882. — V. encore infrà, n« 198. note.]

',*) [V. Erasme d*Huldenberg, Disserlatio de equilibrio alioque legali juris gentium arfntrio in gentium controversiis pacis tuenîiœ causa interposit, 1720. — Martin *^»ble, Dissertaiio de trutina Europx quar vulgo appellatur « die Balance von Eu- '^pa » prœcipua àslli ac pacis norma, 1744. — Kayser, De tuendo xquilibrio Europe, 1750. — Neureuter, Spécimen juris naturœ de j'ustis xquilibriis finibus, 1746, et

24. — E. — < Les nécessités juridiques de la communauté cosmopolite obtiennent satisfaction, lorsque chaque État... consent à se limiter assez pour ne pas entraver le droit des autres Ktats à se conduire librement, et que chacun fait ce qui est absolument indispensable au maintien de relations internationales durables. »

€ Le principe de la liberté et celui de Tindépendance de la nation obtiennent satisfaction, lorsque les forces supérieures d^une majorité des États renoncent à faire prévaloir les intérêts de la communauté contre un État en particulier jusqu'au point où la liberté intérieure de cet État serait compromise » (1).

Le Droit international public se propose d arriver à une transaction entre deux actions contraires en fait, celle du principe de Tautonomie des États et celle de la notion de la Société cosmopolite. Aucun des deux principes ne doit supplanter l'autre, ni mettre entrave & son application pratique.

Chaque État doit pouvoir, librement et sans être troublé par une immixtion extérieure, se développer suivant les lois historiques qui lui sont propres. — La liberté d'action de TÉtat doit, sur le terrain des relations internationales, être restreinte dans les limites commandées par les devoirs de chaque État envers l'humanité.

25 . — Régler les questions générales et communes qui intéressent les nations civilisées, garantir la liberté et l'indépendance de chaque État, établir un ordre juridique assurant le développement pacifique des divers pays, en respectant complètement les intérêts nationaux, s'opposer À la violation des obligations morales attachées à l'idée d'humanité, tel est le But du Droit international public (2).

n. — Objections contre le droit international public.

26. — Le Droit international public existe-t-il? Plusieurs auteurs l'ont nié (3). Le droit, a-ton dit, suppose un pouvoir suprême, organisé, qui lui donne la vie et qui implique la coexistence de trois autorités ; le législateur, chargé de formuler les règles juridiques ; le juge chargé d'appliquer ces règles aux divers cas particuliers ; le gendarme ayant la mission de faire exécuter les décisions rendues. Or, ajoute-t-on, nulle organisation semblable ou analo-

Meditalio de œquilibrio politico, 1747. — Struben, Béflexiont touchant F équilibre de l'Europe, 1760. — Wagner, Dissertatio atquilibrio poteslatum, 1737. — Abril y Ochoa, La teoria del equilibrio^ 1896. — Di Gisira, L'equilibrio europeo studiatone trataili dei secoli XV h, XVII*. — Cristofanetti, Teoria delV equilibrio polilico^ 1890-

— Catellani, Equilibrio balcanico ed equilibrio europeo, 1901. — Danewski, op. cit.

— De Stieglitz, op. cit., t. I. — Garnazza-Amari, ^ti/re^ut/iôno polilico degti Stati. 1880. — Nys. Théorie de Téquilibre européen, R. D. !., t. XXV, pp. 34 et s. — Donnadieu, Essai sur la théorie de Céquilibre, 1900. — Catellani, (Hi Imperialismi d'oggi « l'equilibrio politico del domani, 1906. — Salcedo Caao, L'équilibre politique, Revista gen. de legislacion y jurisprudeocia, 1906, p. 168.]

(1) De Hoitzendorfr, Introduction, § 12, p. 42.

(2) De HoItzendorfT, Eléments, § 1, pp. 8 et 9.

(3) Wheaton, Eléments du droit international, 5* édit., 1874, 1^ part., ch. I, p. 22.

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