OBJECTIONS CONTRE LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
^e n'exista entre États indépendants, également souverains. Et l'objection « traduit par cette formule concise : Ni code, ni tribunal^ ni force publique.
Nul législateur, nulle autorité commune et supérieure, investie du pouvoir de poser des règles, de flxer la limite des droits et retendue des obliplions. Entre les divers États des usages ont bien pu s'établir, des conventions être conclues, des rapports plus ou moins réguliers étabiÎR ; mais •-es usages, ces conventions, ces rapports ne sauraient constituer un droit proprement dit.
Nul moyen de contrainte autre que la guerre. Si un État, abusant de sa force ou de sa puissance, viole le droit d'un autre État ou ne respecte pas envers lui une règle juridique obligatoire en vertu de traité formel, TÉtat lésé n*a d'autre ressource que de recourir à la guerre pour contraindre son adversaire À une réparation ou à Texécution de ses engagements. — Moyen •méreux et aléatoire. — Le droit, en matière internationale, c'est la volonté arbitraire et capricieuse du plus puissant. — Le droit d'un État vaut par la force qu'il peut mettre & son service. N'a-t-on pas vu, ne verra-t-on pas encore les États les plus forts et les plus puissants s'appuyer, pour soutenir leurs ambitions politiques, sur de prétendues règlesjuridiques imaginées par eux «t le» imposer par la violence aux États plus faibles pour le triomphe de leurs prétentions (1).
Il est incontestable que labsence de législateur, de tribunal et de force publique amoindrit l'importance pratique du Droit international. 11 serait puéril d'essayer de dissimuler qu'il n'existe pas, & notre époque, de moyens légaux propres & assurer le respect des règles internationales. Néanmoins les objections formulées ne sauraient arrêter un juriste. Leur réfutation est aisée.
27. — !'• Objection. Pas de loi internationale régissant les droits et les «^eroirs respectifs des États : pas de code international : donc, pas de droit.
Cest confondre le droit avec la Un, Le mot loi est susceptible de sens dÎTers. Si ce mot est pris comme désignant une formule promulguée par l'autorité suprême, assurément la loi iuternationale n'existe pas. Mais la loi, ^ stntw, ne constitue pas le droit ; elle n'en est que la traduction. Loin de l'engendrer, elle le présuppose. Cest le droit déjÀ préexistant qui fait sentir le l^^soin d'une formule officielle.
Cbez tous les peuples, le droit civil comme le droit pénal, le droit privé comme le droit public, ont débuté par être coutumiers. A Porigine de toute législation, il n'y a pas de codes, pas de formules offlcielles promulguées ; il y a cependant des lois, des reguise, — Les usages, les mœurs ont engen- <lré des règles positives. — La coutume a été l'une des sources les plus fécondes du droit privé de Rome, du droit français comme du droit anglais ou allemand. — Bien des législations sont encore en partie coutumières. — L'absence de lois écrites et promulguées ne doit donc pas faire conclure h. la nonexistence d'un droit international public. Elle rend seulement ce droit moins précis et moins assuré.
28. ~ 2* Objection. Pas d'autorité supérieure, pas de juge, pas de tribu-
.1. Pasquale Fiore, Le Dr, int, codifié, trad. Chrétien, 1890. Introduction, n» 73.
naL Or une règle, qui ne peut trouver sa sanction dans une sentence judiciaire, est dénuée d'efAcacité. C*est comme si elle n'existait pas.
Mais le droit est antérieur au juge, à l'organisation des pouvoirs. Le juge ne crée pas le droit ; il l'applique. L'organisation judiciaire n*est pas une condition essentielle de l'existence d'un droit.
Dans le droit civil, la majeure partie des rapports juridiques se réalisent complètement sans l'intervention des tribunaux L'éventualité des moyensde contrainte sufQt souvent pour assurer le respect des droits acquis et la réalisation des engagements contractés. — De même, depuis des siècles* les obligations internationales sont exécutées, parce que les États prévoient les cas de réciprocité et le danger possible d'une guerre (1).
Si le tribunal international unique fait défaut, n'en concluons pas que les règles du Droit international sont entièrement et absolument soustraites à Texamen de toute juridiction Un assez grand nombre de ces règles sont incidemment appliquées dans les procès civils et criminels par des tribunaux fonctionnant dans le territoire d'un État. Des décisions judiciaires de cette nature sont assez fréquentes en France et dans les autres pays civilisés. — Est-ce que les tribunaux de prises maritimes, qui ne sont que des juridictions nationales et locales, ne jugent pas suivant les règles du droit de la guerre maritime ? — Ne sont-ce pas les principes du droit international qui doivent inspirer les décisions des tribunaux d'arbitrage,auxquels ontassez fréquemment recouru les États dans la seconde moitié du XIX* siècle ? — [Depuis- 1899, une (lour d'arbitrage n'existe-t-elle même pas, d'une façon permanente, à La Haye, ouverte aux puissances qui veulent lui soumettre leurs litiges VJ.
29. — 3" Objection. Nulle force publique n'est organisée pour faire respecter le Droit international. La guerre est la seule sanction de ce prétendu droit. £t quelle sanction que celle où succombe souvent la plus juste des causes !
11 n'est pas exact que la guerre soit la sanction des règles internationales. Loin de là. « Les États se battent parce qu'ils ne s'entendent ni sur la nature de leurs droits, ni sur la manière dont il convient de les faire valoir : ils se font justice à eux-mêmes, ce qui est la négation de toute jus* tice V (2). La guerre ne peut donc être la sanction [au sens juridique du mot) du Droit international.
Mais elle en est la sanction morale, par la crainte que peut inspirer l'aléa de ses résultats. D'autres sanctions, morales comme elle, viennent ajouter leur influence relative et variable. Les avertissements des autres États, les bons ofGces des puissances amies, les manifestations officielles du corps diplomatique, les menaces de grands États, le verdict de l'opinion publique» prononcent sur la justice ou l'injustice des prétentions soulevées ou des actes accomplis (3), De nombreux exemples ont montré l'efficacité relative de ces divers modes de sentences.
Ils n'ont pas toujours, il est vrai, été suffisants pour arrêter des querelles
(1) De Holtzendorfl', Introduction, § 7, pp. 24 et s.
(2) Funck-Breatano et Sorel, Précis du droit des getis, l'« édit., 1877. Introduction, p. 7.
^3) BluQtschli, Le Dr. int. codifié. Introduction, p. 9.