‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 80 sur 152 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

SECTION I. — Arbitrage (1).

lAcREMAMT, La procédure dans les arbitrages internationaux, 1905. — Arnaud. Les traités d'arbitrage permanent entre peuples^ 1895. — D'Avhil. De Varbitrage international^ 1898. - Balcii. International courts of arbitration : Tribunaux internationaux d arbitrage, 1900. — Bajkr. Un nouvel organe de la pacigérance, R. D.I., 2« série, i. Vin. p. 57. — Barclay. Communication sur l'arbitrage à C Institut de droit international, AoDuaire de l'ioslitut, t. XXI, pp. 189-194. — Barrault. Du tribunal international, — Bascuman. L arbitrage devant les conférences et les congrès internationaux (1826-1900). — Basdevant. Etude sur quelques conflits de lois dans les arbitrages internationaux de la première moitié du XIX* siècle. Revue de droit inlernatiooal privée, 1905. p. 817 et 1906, p. 861. — Bassbtt Moore. History and Digest of the international arbitration to vchich the United States has been a party, 1898. — Bbblaerts von Blokland. International arbitrage, 1875. — Bellairb. FAude historique sur les arbitrages. — Besson. L'arbitrage international et la codification du droit des gens, 1898. — Buboel. Die Pylaeisch-Delphische Amphictionie . 1877. — Carnegie. Pour Varbitrage, 1907. — Chrabao- Wassilewski. L'arbitrage internatiotial (en russe). Journal de droit civil et criminel, 1882. — CtMBALi. Vipocrisia del présente movimento per Carbitrato e la pace intemazionale. 1905. — Clàre. Etude historique sur Varbitrage international. — Corsi. Arbitrati mternazionali, 1894. — Consalo Fernandez de Cordobat Morales. /m solucion juridica de los conflictos intemacionales, 1903. — Costa. El arbitrage internacional y la cuestion anglo-venezoland, 1890. — Darby. International tribunais, 1899. — Descamps. Essai sur l'organisation de Varbitrage international, 1896 ; Rapport à la Conférence de la Haye sur la convention pour la solution pacifique des conflits internationaux, 1899. — Diena. L'arbitrato intemazionale e la sua attuale organizzazione , 1906. — Dreyfus. Varbitrage international, 1892. — Dumas. De la responsabilité du pouvoir exécutif considéré comme Vune des sanctions de Varbitrage international, Revue politique et parlementaire, 1901, p. 312; Us sanctions de Varbitrage international, 1905. — ëscanyâ. Varbitrage international, 1888. — Féraud-Giraud. Traité d'arbitrage général et permanent, M.D. I., t. XXIX,

(1) Dans la composition et la rédaction de ce chapitre, nous avons fréquemment mis à contribution les remarquables travaux de M. Rouard de Gard. Nous sommes heureux de reconnaître toute l'étendue de notre dette envers un savant collègue, dont les importantes et judicieuses études ont considérablement facilité notre labeur personnel. — [Sur la matière de Farbitrage, il faut signaler tout spécialement une publication dont le premier volume a paru en 1904, et qui a pour auteurs MM. de Lapradelle et Politis, professeurs aux Facultés de droit de Grenoble et de Poitiers. Cette publication, intitulée Recueil des arbitrages internationaux, a pour objet Fhistor'que et Tappréciation juridique de tous les arbitrages qui ont eu lieu depuis le commencement du XIX* siècle ; chaque exposé, complété par les textes, est suivi d'une noie critique qui, dans les affaires importantes, est signée par un spécialiste autorisé du droit de gens.)

p. 333. — Fi.Ni.AY- L'arbUrage international, North American Rewiew, novembre 1904. — Floyd Clarke. ^arbitrage international, A. J., 1907, n«> 2. — Fostbr. Arbitration and the Hague Court, 1906. — Fhied. Die moderne SchtedsgeriehiS' J)ewegung, 1904 ; Die zweite Haager Konferenz, 1908. — Fusinato. Gli uHimi progressi delVarbitrato internazionale, 1900, et R. I.,1900, p. 16. — Gareixi. La jmce nelV Europa modema. — Hubert. De arbitris atticis et privatis et publicité 1885. — GooBFROY. Les traités généraux d'arbitrage conclus par la France^ 1905 ; Quarante ans de guerre et t arbitrage, R. D. 1. P., t. XIII, p 559. — Ja- «ray. La politique franco-anglaise et l'arbitrage international, 1904. — Honososi. La formation d'une cour d'arbitrage international, Westminster Review, octobre 1906. KA.MAROWSKI. Le tribunal international, 1887. — Lafontainb. Pasicrisie Àntemalionale (indication des divers arbitrages internationaux), 1902, et R. D. 1., t. IV (2* série), pp. 349 et 558 ; Bibliographie de la paix et de Varbitrage international, 1904. — L.ANGI.ADE. De la clause compromissoire et des traités d'arbitrage permanent dans le droit international moderne, 1899. — Larroque. Création ' ^d'unCode de Droit international et de Cinstitulion dun haut tribunal, 1885. ~ Laveleye. Des causes actuelles de la guerre en Europe et de l'arbitrage, 1873. — Lawrence. Note historique sur les arbitrages internationaux, R. D. I., t. VI, .p. 117. — Lemonmer. Formule dun traité permanent d'arbitrage entre nations, 1888. — Lucas. Les deux rêves de Henri IV. Un vœu de civilisation chrétienne • arbitrage, — Macdonell. (.n siècle d'arbitrages internationaux, Nineteenth Cen- •tury, janvier-avril 1905. — Mancini. Compromis arbitral sur la fixation de la frontière italo-sutsse (1873), R. D. I., t. VII, p. 134 ; Notions relatives à Tarbi trage,R. D. I., t. VI. p. 172. — Manno. Verso l'arbitrato internazionale, 1901.

— Marco. Degli arbitrati iniemazionali, 1876. — Martini. Arbitrati iniema- ;iona/i, 1891. — Matile et de Montluc. Arbitrage international de Washington entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis du Mexique (1874), R.D I., t VII, p. 57. — Mkhioniiac. Traité de Tarbit rage international, 1895; La conférence internationale de la Paix, 1900 ; Le traité d'arbitrage permanent au XX^ siècle, 1904. — Mecjreh. VôlkerreehtlicIieSchiedsgerichte,{i90 ; Ubersicht uber die arbeiten der Haajger Friedenskonferenz, 1903. — Miles. Le tribunal internatiotial, 1874. — De MoNTLUC. Revision de Carbitrage entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis du Mexique, R. D. I., t. IX, p. 420. — De Mougins de Roquefort. De la situation juridique des conflits internationaux: l'arbitrage international, 1889. — Motnieb. Proposition sur la solution des conflits de lois par un tribunal arbitral, R. D. I., 1. XI ï, p. 90. — NippoLD. Die Fortbildung des Verfahrens in volkerrechtlichen Streitigkeiten, 1907. — Novacovitch. Les compromis et les arbitrages internationaux du XII* au XV^ siècle, 1905. — Nys. L'arbitrage. R. D. I., 2- série, t. VIII, p. 5. — Ouvi. Li arbitrati internazionali. -- Paretti Degli arbitrati intemazionali, 1875. — Pknfield. Varbitrage international, A. J., 1907, n® 2. — Peterskn. Le mouvement pour Varbitrage international, — Physsekzidès. Varbitrage international et V établissement d'un empire grec, 1897. — Poignand du Fontbnibux. De l'évolution de lidee de tribunal petmanent d'arbitrage à travers les âges et de son avenir, 1904. — Pradier-Fodérb . Chronique des faits internationaux : Amérique espagnole, R. D. !.. t. XVII ; t. XIX ; i. XX — Prince. Le Congrès des trois Amériques. — Ralston. L'arbitrage international^ A. J., 1907, n» 2. — Renault, de Lapradelle 61 Polit is. De l'influence sur la procédure arbitrale de la cession de droits litigieux, R. U. I. P., t. XIII, p. 309. — Revon. L'arbitrage international, \S92 ; Traités d'arbitrage permanent, R. D. I., t. XXIX, p. 406 — Riboldi. L'arbitrage international dans le droit tombant au moyen âge, Vita internazionale. 5-20 novembre 1906. — Rodeffer. A pioneer in international arbitration (carrière de Thomas Baich), 1907. — Rolin-Jabquemyns. De Varbitrage comme moyen d'accommoder les différends entre nations, 1883 ; Chronique des arbitrages intentationaux, R. D. 1., t. XXII, pp. 349, 360 ; t. XXIIl, p. 83 et s. — ' Rocard de Gard. Varbitrage international dans le passé, le présent et V avenir, 1877 ; Les destinées de Varbitrage international depuis la sentence rendue par le tribunal de Genève, 1892. — Saint-Gboroes d*Armstrono. De Vutilite de Varbitrage, 1890.

— Seedohm. De la réforme du Droit des gens.— Sonnb. De arbitris externis quos Grœci adhibuerunt ad lites et intestinas et peregrinas componendas^ 1888. — Scji-

MOYENS JURIDIQUBS 56t

HER Mainb. La guerre^ XII, pp. 271 els. — Toro. Notas sobre arbitraje interna^ cionai en las tiepublieas latino-atnericanas, 1898. — Torres Campos Bases, conveneneia y alcance del arbitraje intemacional en las cuestiones entre Espana, Portugal y los Estados ibero-aniericanosy 1892. — Tosi Belluci. La funzione deglx arbitrati nell œderna societa intemazionate a il'loro avvenire, 1906. — Un docteur Bit DROIT. La Belgique et Carbitrage obligatoire à la deuxième conférence de la Paix, 1908. — Valbert. L'arbitrage international et la paix perpétuelle. Revue des Deux Mondes, l'^^ mars 1889. — Valmigère. Ue Varbilrage international, 1899. — Van Stipriaan LuisciL's. L'avenir de l arbitrage international, 1907. — Westlakk. International arbitration, 1896. — Wright. A Digest of lato and arbitration cases, 1906. — X. La paix, abolition de la guerre par une juridiction internationale. — Déclarations de t Institut de l'roit international concernant l insertion de la clause compromissoire dans les traites internationaux (Zurich, 1877), R. D. I.,l. IX, p. 318; sur la procédure arbitrale (La Haye, 1874), R. D. I., t. VII, pp. 277, 418 et 423. — V. encore R. D. 1., t. VI. p. 421 ; t. XXI, p. 238. — V. encore les travaux cités infrà, dans le cours du chapitre.]

944. — ii De tous les moyens proposés pour régler pacifiquement les différends des Etats, l'arbitrage est le seul qui ait produit des résultats satisfaisants et qui tende à s'introduire, sous une forme pratique, dans les coutumes du Droit des gens. C*est que Tarbitrage résulte de la volonté libre d'Etats souverains, qui sont désireux de régler leurs intérêts opposés sans recourir aux armes. Il ne leur est point imposé, et ils ne remploient que dans les conditions où il peut conduire à une solution pacifique (1). »

I/arbitrage est le procédé auquel recourent deux Etats, qui, après avoir vainement essaye'de résoudre par les négociations directes le conflit qui les dm«e;'8*6'nleh (lent pour demander à un tiers, par eux désigné en commun, ÏÏe trancher leur différend par une véritable sentence.

[La première Conférence de la Paix tenue à la Haye du 18 mai au 29 juillet 1899 et la seconde réunie également à la Haye du 15 juin au 18 octobre 1907 se sont occupées de Tarbitrage : le titre iV des actes de 1899 et de 1907, touchant la solution pacifique des conflits internationaux, en traite dans divers chapitres. En 1907 on a apporté au texte de 1899 des compléments utiles qui en générai ne sont que des modifications de détail. Les deux conventions définissent Tarbitrage dans les mêmes termes [art. 15, conv.1899 ; art.37,conv. 1907) : u L'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. »]

[Cette disposition des conventions de la Haye met nettement en relief les caractères qui distinguent la médiation de l'arbitrage. — Le médiateur donne des conseils et des avis, propose des solutions que les intéressés peuvent ne pas suivre ; larbitrage prononce une sentence qui s'impose aux parties en litige. — L'arbitrage implique Texistence d*une question juridique, d'un point de droit ou de fait à trancher ; un tiers peut être médiateur même dans ûnê~quêstîdn d'intérêt ou d'ordre politique.]

9Ï5. — ^ [L'arbitrage suppose un acte volontaire de deux Etats ; il est le résultat d'un, accord. Cet accord s'appelle compromis,] — Les deux Etats, dans cette convention,~~dbîvent s'accorder sur la fixation et sur les limites de la question litigieuse, sur le choix et la désignation des arbitres, sur

(1) FuDck-Breolano et Sorel, Précis du droit des gens, 2* édit., p. 458.

rétendue de leurs pouvoirs . Ils doivent, en outre et nalurellement^ logiqtM'' ment, prendre rengagement d'accepter, de respecter et d'exécuter la sentence arbitrale future. Sinon leur compromis n'aurait ni sens, ni portée. — [C'est ce que déclarent les articles 35 et 52 de Tacte de 1907, reproduisant avec quelques changements de forme les articles 18 et 31 de celui de 1899 : c Les puissances qui recourent à l'arbitrage, dit l'article 52 de Tacte de 1907, signent un compromis dans lequel sont déterminés Tobjet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme. Tordre et les délais dans lesquels la communication visée par Tarlicle 63 (mémoires, etc.) devra être faite, et le montant de la somme que chaque partie devra déposer à titre d*avance pour les frais. Le compromis détermine également, s'il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les parties sont convenues ». ]

[En ce qui concerne la liberté qui appartient ici aux parties, il convient de distinguer deux sortes de compromis. — Généralement le compromis est un acte qui se sufOt à lui-même,qui intervient directement entre deux puissances ; et, alors, celles-ci peuvent y stipuler les clauses qu'elles jugent convenable. — Mais, parfois, il peut n'être que la conséquence d'un engagement précédent qui renfermait une clause compromissoire ou qui constituait une convention d'arbitrage (voir n^* 967 et 968) ; dans ce cas, les puissances sont liées par les stipulations de Tacte antérieurement conclu. — c La convention d'arbitrage, comme le disent les actes de la Haye (art. 17/conv. 1899 ; (Cri. 39, conv. 1907), est en effet conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles ; elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée. » J

[Les conventions de la Haye indiquent un certain nombre de principes pour le fonctionnement et la procédure de l'arbitrage. Mais ces principes ne s'imposent pas aux parties qui recourent à un arbitrage ; elles peuvent y déroger et admettre dans leur compromis des règles différentes. C'est ce que déclarent les actes de 1899 et de 1907 (art. 21 et 30, conv. 1899 ; arU 42 et 51, conv. 1907). J ^

^r% 1. — Objet du compromis.

946. — Quelques penseurs, enthousiastes et illusionnés, voudraient, dans leurs chimériques espoirs, que toutes les questions litigieuses, naissant entre deux ou plusieurs Etats, que toutes fussent soumises à un tribunal arbitral. Ils voient dans l'arbitrage un moyen d'apaiser tous les conflits et d'assurer le respect du droit, comme une panacée universelle en matière internationale (1). — C'est une erreur grave et une illusion dangereuse.

Pour faire l'objet d'une sentence rendue par des juges ou par des arbitres volontaires, un litige doit être nettement déterminé et de nature à être apaisé, clôturé par cette sentence. — Or ce caractère fait défaut à un très j^rand

(t) [Une Revue créée eu France, en 1903. par M. Hubbard» député, sous ce titre : La justice internationale^ peut être considérée comme Torgane de ceux qui partagent une semblable opinion. J

nombre de litiges internationaux. « L'arbitrage, dit Calvo, peut porter sur toute espèce de désaccord ou de débat international, hormis ceux dans les' quels I honneur ou la dignité nationale sont directement en jeu et qui relèvent d'un sentiment intime, pour ainsi dire personnel, dont un Etat tiers ne saurait se rendre juge. » — c C'est, dit Mountague Bernard, un expédient de la plus haute valeur pour terminer les controverses internationales ; mais il n*est applicable, ni dans tous les cas, ni dans toutes les circonstances : et les cas et les circonstances auxquels il est applicable n'admettent aucune définition précise. » — Il n'est guère admissible, écrit M. Geiïcken, c qu'un Etat soumette à un arbitrage les questions concernant sa puissance et son honneur. L'arbitrage n'est applicable que dans les cas où les prêtent îqos contradictoires peuvent être formulées iuridiquement, et ces cas sont de Beaucoup les moins 'importants {tjir. '

946 i . — [Ainsi donc, il ne saurait s'agir de trancher par un arbitrage des conflits d'intérêts.— Mais, pour les litiges d'ordre juridique, l'arbitrage est possible, qu*ii soit question d'un point de droit ou d'un point de fait. — Par exemple, une question de responsabilité s'élève entre deux Etats ; les arbitres pourront avoir : i^ k décider si la responsabilité est vraiment engagée, et, en cas d'affirmative, quel doit être le montant de l'indemnité ; 2** à dire si la responsabilité est engagée, sans s'inquiéter du chifl're de la réparation ; 3* au cas où les parties sont d'accord sur la responsabilité de l'une d'elles, mais non sur les conséquences de cette responsabilité, à déterminer la somme k verser comme indemnité.] — On peut mentionner comme objets d'arbitrage possibles les controverses relatives aux privilèges diplomatiques ou consulaires, aux frontières, aux indemnités, aux droits de navigation, à l'interprétation et à la violation des traités, toutes questions se présentant sous une forme juridique et permettant une discussion également juridique. 947. — L histoire vient confirmer ces principes. Les cas d'arbitrage que nous citons ci-après présentent un caractère juridique ; sauf celui de VAlabama, ils ne se réfèrent qu'à des intérêts purement matériels, et n'ont qu'une importance secondaire : délimitation de frontières, possession de territoires, droits de navigation ou de pêche, etc. Aucun, pas même celui de VAlabaniaf d un intérêt plus considérable que les autres, aucun ne mettait en jeu la souveraineté et l'indépendance d'un Etat, c Le jugement arbitral du Tribunal de Genève n'a été possible que parce que l'Angleterre consentit d avance k ce qu'on appliquât ex post k sa manière d'agir des règles qui rendaient de prime abord sa condamnation inévitable. Toutes les belles phrases du comte Sciopis dans son discours d'ouverture des débats du Tribunal et de M. Gladstone prônant cet exemple donné au monde du remplacement des brutales décisions de i'épée, ne sauraient faire illusion là-dessus (2). >

947 *. — [C'est aussi de la sorte que les actes de la Haye ont compris Tarbitrage : la justice arbitrale ne peut s'appliquer qu'aux différends susceptibles d'être fornâules juriJîguem'erit. — t Dans^ les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des

(1) GefTcken, sur Heffter, op, ci/., § 108, note 3.

(2) Geffcken, eod. loc.

conventions internationales, disent l'article 16 de la convention de 1899 et l15rï!cI^O?cêne^?T5in, larbilrage est reconnu par les puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n*ont pas été résolus par les voies diplomatiques. » A ce texte on a ajouté en 1907 la disposition suivante, simple Tœu pour remploi de Tarbitrage : << En conséquence il serait désirable que. dans les litiges sur les questions sus-mentionnées, les puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient. >]

^^fs. — Désignallon des arbitres.

948. — Le compromis conclu entre les Etats iitîgants indique généralement les arbitres, quelquefois désignés dans une convention annexe postérieure. Le choix est, naturellement, absolument libre et fait en pleine indépendance. Impossible de donner des règles. — [Les parties peuvent choisir elles-mêmes les arbitres ou charger un ou plusieurs souverains de cette désignation. Ces deux procédés ont été combinés dans TafTairede VAlabama : TAngleterre et les Etats-Unis, parties intéressées, nommèrent chacun un arbitre ; Tltalie, la Suisse et le Brésil furent indiqués pour en nommer aussi chacun un; les cinq arbitres ainsi choisis formèrent le tribunal [n^ 958). J

Les souverains sont fréquemment choisis comme arbitres ; mais il est sous-entendu qu'ils peuvent s'adresser à d'autres personnes, jurisconsultes, professeurs de droit ou hommes d*Etat, pour faire préparer et réunir par elles les* éléments de la sentence arbitrale. Un souverain n'a pas toujours, ni le loisir, ni les connaissances juridiques nécessaires. — Ce procédé peut présenter quelques dangers, parce que les personnes, consultées par le souverain, sont souvent inconnues et par suite ne sont pas moralement responsables devant Topinion publique internationale du bien ou du mal jugé de la sentence. — En fait, on a souvent sollicité des souverains de jouer le rôle d'arbitres. Le tsar de Russie, le roi Léopold I*' de Belgique ont été fréquemment choisis. [Le 2 mars 1897, le Président des Etats-Unis, M. Cleveland, a rendu une sentence arbitrale dans Taffaire Cerruti entre ritalie et la Colombie (1). En 1895, le Pape a été choisi comme arbitre par la République d'HaUi et la République Dominicaine pour Tinterprétation d'un article du traité de paix signé entre elles en 1874 (2), ]

949. — Des corps constitués ont été également désignés comme arbitres :

— Au moyen Âge, des Facultés de Droit, et celle de Bologne k plusieurs reprises.entre des Républiques italiennes ; — Le Sénat de la ville de Hambourg, qui a plusieurs fois rempli le rôle d'arbitre entre le Portugal et l'Angleterre ;

— Des corps judiciaires, comme la Cour de cassation de France, le 15 octobre 1879, et chose remarquable, telle est la réputation de savoir et d'impartialité dont jouit cette Cour Suprême, elle fut appelée à juger comme arbitre un litige dans lequel une des parties contendantes était la France elle-même.

(1) [V. Darras, R. D. I. P., t. VI, p. 533 ; Bureau, Le conflit-colombien, 1899; Pierantoni, La nnllitc d'un arbitrage internationaL R. D. I., t. XXX. p. 445.]

(2) ;V. Poujol, R. D. l. P., t. VII, pp. 437 et .s., spécialement, pp. 484 et s 1

I^ République de Nicaragua, l'adversaire, s^honora par un pareil choix (Arrêt solennel, Chambres réunies, du 29 juillet 1880) (1).

950. — De simples particuliers, souvent des hommes d'Etat, des magistrats, des diplomates, des jurisconsultes, des professeurs de droit, etc., sont aussi choisis par les Etats pour composer le Tribunal arbitral, temporaire et spécial, qui jugera leur différend. Ainsi furent délégués dans l'affaire de VAiabama, dite arbitrage de Genève (voir ci -après), le comte Sclopis, Jacques Staempflis, le baron d'Itajuba, Charles Adams et sir Alexandre Gockburn ; dans Taffaire des pêcheries de Terre-Neuve (n* 963), MM. F. de Martens, professeur de droit à l'Université de St-Pélersbourg, Rivier, professeur à l'Université et consul général de Suisse à Bruxelles, Gram, ancien membre de la Cour suprême de Norvège ; au sujet de Ttle Lamu (n* 960), seul arbitre le baron de Lambermont, ministre d'Etat de Belgique ; [le même baron de Lambermont dans les affaires de « Walma » et du « Sergent Malamine » entre la France et TAngleterre (2) ; dans l'affaire du Costa- Rica- Pocket entre la Grande- Bretagne et les Pays Bas, M. F. de Martens (3) ; le professeur F. de Martens a encore été choisi comme président et arbitre supérieur du Tribunal d'arbitrage qui a rendu sa sentence à Paris, le 3 octobre 1899, dans une question de délimitation de frontières entre l'Angleterre et le Venezuela (4) ; dans l'affaire Ben Tillett entre l'Angleterre et la Belgique, M. Arthur Desjardins, avocat général à la Cour de cassation de France (sentence du 26 décembre 1898) (5).]

Ces personnes ne peuvent pas déléguer à autrui le mandat qu'elles ont accepté ; il est éminemment et étroitement personnel ; il ne leur a été donné qu'à raison d'une confiance spéciale dans leurs lumières et dans leur intégrité personnelles.

950^ — [La convention de la Paix de 1899 (art. 20) a institué à la Haye une juridiction particuli^e à laquelle peuvent recourir les parties au cas d^arbitragë : elle s'appelle la Cour permanente d'arbitrage, t Dans le but de facilller le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les puissances signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, i^^cèssiple en tout temps etifonctionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux régies de procédure insérées dans la présente convention. »— Ce^te|uridiftiînf^ ?[ été ^^"^TYlSn P^»- '^ ^^ryAntini^ Ha 1907 .(art. 411.]

[Mais elle n'est pas obligatoire pour les parties ; les États intéressés ont toujours le droitj^^Qmfl^jjftf.tpjjjjçgé,.^^ gjiqisir ailleurs leursj^uges : «La

(!) [V. Renault, Un litige international devant la Cour de cassation de France^ R. D. I., t. XIII, p. 22.]

(2) [V. R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 11.]

(3) [V. Regelsperger, L'affaire du Costa-RicaPacket et la sentence arbitrale de M. de Martens, R. D. I. P., t. IV, p. 735. — Valéry, A propos de la sentence arbitrale de M. de Martens dans V affaire du Costa-Rica-Packet, R. D. I. P., t. V, p. 57. — Gomp. Blés, L affaire du Costa-Rica-Packet et le droit international, R. D. I., t. XXVIII, p. 452.]

(4) [V. a. D. I. P., t. VIII, p. 71. — Pariset, L'arbitrage anglo-vénézuélien de Guyane, 1001.]

(5) [V. R. D. I. P., t. VI, p. 46.]

5t)6 QUATRIÈME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE 11

Cour permanente est compétente pour tous les cas d*arbitrage, à moins qu'il n*y ait entente entre les parties pour l'établissement d*une juridiction spéciale » (art. 21, conv. 1899 ; art 42, conv. 1907).]

9502. — [La Cour permanente d*arbitrage n'est pas, comme son nom paraît Tindiquer, un véritable tribunal établi à titre permanent, que les parties n'auraient qu*à saisir de leur litige ; il y avait eu en 1899 un certain nombre de projets en ce sens, mais ils n'ont pas été adoptés. C'est un simple tableau d'arbitres duquel les parties, qui y recourent, doivent extraire leur trîSmial. — Il y a un bureau qui sert de greffe à la y^^r^ et qui, lui, a un caractërê permajLQntTârtr'Yy 'conv. 1^9^ ; art. 43, conv. 1907). Il y a AUSsi u n conseil aa mi aistrati f permanent, chargé d'organiser le bureau, de notifier lïHSJnslîlulÎGn^cle Ta Cour,' âe faire tous règlements nécessaires, etc. ; il est composé des représentants diplomatiques des puissances contractantes accrédités à la Haye et du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas [art. 28, conv. 1899 ; art. 49, conv. 1907).]

[Comment le tableau d'arbitres est-il constitué ? L'article 23 de la convention de 1899, devenu l'article 44 de la convention de 1907, répond à cette question : « Chaque puissance contractante désigne qj^atre personnes au plus, d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la "plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres. Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée àJyjiJfiç les puissances contractantes par les soins du bureau, xoule modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du bureau, à la connaissance des puissances contractantes. Deux ou plusieurs puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d'un ou plusieurs membres. La même personne peut être désignée par des puissances différentes. Les membres de la Cour sont nommésjgour unJLerme de^six ans. Leur mandat peuV ètre^|;enouvêle. fcn cas de décès ou de retraite d'un membre de la Coiir, îl est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination et pour une nouvelle période de six ans.]

[C'est dans le tableau ainsi formé que les parties désignent leurs arbitres, lorsqu'elles veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement du ^fférend survenu entre elles. — De quelle manière procèdent-elles? — c Chaque partie nomme deux arbitres, et ceux-ci choisissent ensemble un surarlSrire^» (art. ^1, conv. 1809 ; arl. 45, conv"*.' iyU7)."^^Que 3écî(îer s! on nèpeuVsVccorder sur la désignation du surarbitre? Le cas est prévu par les articles 24 et 45 : c En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une puissance li'erce, dôSIé'h^è^Tîé commun accord par les parties. 5Ï rS'p(?^Wneyétatrit pasà ce sujet,cha(|ue partie désigne une puissance différente et le choix du surarbilre est fait de concert par les puissances ainsi désignées. » La convention de 1907, plus complète ici que celle de 1899, ajoute : «Si, d'Ans un délai de deu;y](pia,Qes4&uj; puissances n'opt pu tomber d'accord, chacune d'elles présente deux candidats pris sur la liste des membres ie la Cour permanente, en dehors des membres désignés *par les parties et n'étàriï les^naTTonaux d'aucune d'elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre. » — B'aprè's la convention de 1899, les parties

pouvaient choisir leurs arbitres parmi leurs nationaux : aucune restriction h leur choix n*était établie à cet é^ard par l'article 24. D*où un grave inconvénient : en fait, la décision arbitrale sera ainsi le plus souvent Tœuvre du surarbitre, puisque les arbitres, nationaux des parties, épouseront presque toujours leur cause. L'article 45 de la convention de 1907 a remédié à cet état de choses en d i sa nfquT^rchaqufe pa rfie no mm è ra deux arbitres dont un seulement pourra être national ou cTiotsi parmi ceux qxiVônt eiê'ïïesi^nesjpar elle comme membres de la Cour permanente » (1).]

[bien entendu, ce n*est qu'à défaut d accord des parties pour la constitution du tribunal qu'il est ainsi procédé. C'est ce que déclarent les articles 24 et 32 de la convention de 1899 et 45 et 55 de celle de 1907. Les^rt];^s^QjUvent être, en effet, d accord pour organiser un arbitrage spécial ; et, alors, aux lerij&êS flôS àrtfcTès'Syèt '88^' « lesTohctîons arbîtràîes peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les parties à leur gré ou choisis par elles parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie par la présente convention». Pour simplifier, chaque partie peut, au lieu de deux arbitres, n'en nommer qu'un seul, et les deux arbitres choisiront le surarbitre. (Voir n« 950* ).]

[En principe, la Ck)ur permanente d'arbitrage siège à la Haye (art. 25, conv. 1899; art. 43, conv. 1907). — Les locaux et l'organisation du bureau international peuvent être mis k la disposition des puissances signataires de la convention même pour le fonctionnement d'une juridiction spéciale d'arbitrage (art. 26, al 1 et art. 47, al. 1). — Quant aux puissances non signataires, elles ne jouissent pas de cette faveur lorsqu'elles établissent des juridictions particulières ; mais l'accès à la juridiction de la Cour permanente d'arbitrage peut leur être ouvert: « La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les Conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des puissances non contractantes, ou entre des puissaoces conlractânlès et des puissances non contractantes, si les parties sont convenues de recourir à cette juridiction (art. 26, al. 2 ; art. 47, al. 2).]

950 '. — [La Cour permanente n'étant pas en réalité un tribunal permanent, ce n'est pas elle qu'il faut saisir du litige qu'on veut lui soumettre. Le conseil administratif, quoique permanent, n'a pas davantage qualité pour recevoir "une demande 4'âJbUrage : la République sud africaine, lors de son diliérend avec l'Angleterre, s'est donc à tort adressée à lui. C'est uniquement, disent les articles 24 et 46 des conventions de la Haye, le bureau international, servant de greffe à la Cour, qui ici est compétent, c Dès que le tribunal est composé^ les parties notifient au bureau leur déciyJoinieTadresser 'lia Cour, le texte de leur compromis et les noms des arbitres. Le bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis el i^ noms des autres membres du tribunal ». Et alors le tribunal entre en fonctions : « Le tribunal se réunit à la date Gxée par les parties. Le bureau pourvoit à son installation. Les membres du tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des prrvîft^es et immunités diplomatiques » (art. 24, conv. 1899 ; àri. 4D,lîonv."rîÙ7).]

,!) [Pennise, La Corie permanente di arbitrato internazionale, 1901.)

[Sur l'initiative de qui la Cour d'arbitrage peut-elle fonctionner ? — L'arbitrage international suppose Taccord de deux puissances pour régler entre elles un litige : c'est cet accord qui saisira le bureau. — Mais il se peut que des deux puissances qui conviennent d'un arbitrage, Tune veuille ainsi permettre à un de ses nationaux d'obtenir droit contre un gouvernemeut étranger dont il est créancier, sans désirer pour cela endosser la réclamation du national qu'il estime exagérée ; le compromis une fois rédigé, la puissance s effacera et laissera le débat s'engager entre son national et le gouvernement étranger.]

[Le fonctionnement de l'arbitrage entre deux Etats ne peut-il pas être provoqué par une tierce puissance? La convention de 1899, sur la proposition de la délégation française, a admis ici lexistence d*un devoir international reposant sur la solidarité des Etats les uns vis-à-vis des autres. Son article 27 dispose en ces termes : «< Les puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte. En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de la paix, de s*adresser à la Cour permanente ne peuvent être considérés que comme actes de bons ofOces. » Cette disposition est importante ; elle est à remarquer tout particulièrement au point de vue de la notion de la neutralité (ij. Elle est reproduite dans Tarlicle 48 de la convention de 1907 (n* 942*).]

[Mais on peut craindre qu'en déûnitive une puissance tierce hésite à agir de la sorte. Aussi l'article 48, in fine, de la convention de 1907, combinaison de deux propositions du Pérou et du Chili, admet-il une autre manière de provoquer le jugement par arbitrage: « En cas de conflit entre deux puissances, Tune d'elles pourra toujours adresser au bureau international une note contenant sa déclaration qu elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage. Le bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l'autre puissance. »]

§ s. — Pouvoirs des arbitres.

951. — Les pouvoirs des arbitres sont déterminés par le compromis qui les en investi^. — [Ils doivent s'en tenir aux points mêmes qu'ils ont été chârgeT'ïe frâncner. Il s'en suit qu'ils ne sauraient, sans commettre un excès de pouvoirs et sans que dès lors leur décision puisse être méconnue, statuer sur une question non comprise dans le compromis. Il en résulte à rinverse qu'ils sont tenus de juger le point prévu au compromis, fussent-ils d'avis qu'il n'y a pas lieu de l'examiner : ainsi, des arbitres appelés à fixer le chiffre d'une indemnité, le principe de la responsabilité étant reconnu, doivent allouer une somme, aussi minime soil-elle, quoiqu'ils jugent inexact le principe de la responsabilité.]

(1) [La disposition de cet article 27 a donné l'idée à certains « pacifistes » de proposer la création d'une alliance pacigéranie^ c'est -à-dire d*une sorte de société entre Etals dont 1 objet serait une action commune pour le maintien de la paix générale. V. Projets Bajer et Arnaud, R. D. I. P., t. JX, pp. 336 et 337 ; R. D. L, IV (2* série;, p. !33 et t. V (2« série), p. 584 ; Revue du droit public, 1901, p. Ili.]

951'. — [Les arbitres peuvent-ils toutefois déterminer eux-mêmes les limites de leur compétence ? — La question est controversée. Elle a été très vivement discutée à propos de Taff aire de Tii/a^ama (1). — Certains estiment que le tribunal arbitral n a pas le droit d'établir sa propre compétence. Un mandataire ne saurait fixer lui-même la portée et retendue de son mandat. Si des doutes se produisent, les arbitres doivent en référer à leurs mandants et leur demander l'extension de leurs pouvoirs et une fixation plus nette et plus précise de l'objet du compromis (2). — D'autres pensent différemment. En droit commun, le tribunal auquel une contestation est soumise a le droit d'examiner si celle-ci rentre dans sa compétence telle que la loi Ta organisée ; pourquoi n'en serait-il pas de même pour un tribunal arbitral : la seule différence ici est qu'au lieu de la loi, c*est le compromis qu'il faudra interpréter. La solution contraire serait une source de retards dans le jugement du différend ; elle favoriserait d'ailleurs la mauvaise foi ou le mauvais vouloir d'une partie qui, pour gagner du temps, soulèverait des exceptions d'incompétence (3) . ~ Les actes de la Haye de 1899 et de 1907 ont consacré la dernière de ces opinions par leurs articles 48 et 73 : ^ Le tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis, ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière et en invoquant les principes du droit >.]

951 '. — [En règle générale, les arbitres sont chargés de résoudre le différend d après les principes généraux du droit des gens. — Parfois, cependant, les parties indiquent dans le compromis les règles dont les arbitres doivent tenir compte pour apprécier le point litigieux. Il en fut ainsi lors de l'arbitrage de VAlabama : le traité de Washington du 8 mai 1871 déclara que les arbitres auraient à s*inspirer de trois règles qu*il indiquait, connues sous le nom des c trois règles de Washington > (n^^ 958) ]

952. — Les arbitres ne sont pas des médiateurs. Kn principe, ils proposent souvent aux parties une transaction, et si un arrangement amiable ne peut aboutir, ils prononcent alors leur sentence : mais ils doivent juger d-après les droits établis et prouvés des parties. — En principe, ils ne peuvent pas imposer une transaction. — Mais les parties, désireuses d une solution, peuvent charger les arbitres de régler définitivement la difficulté qui les divise.

Lors du différend élevé entre l'Angleterre et le Portugal au sujet de la baie de Delagoa, le compromis disait que : si C arbitre ne pouvait décider entièrement en faveur de l'une des deux réclamations, il sera prié de donner telle décision qui, selon lui, offrirait une solution équitable de la difficulté. Les parties donnaient ainsi à l'arbitre un pouvoir spécial et dépassant les limites morales de la compétence d'un tribunal. — Le Maréchal de Mac- Mabon n'eut pas à faire usage du pouvoir extraordinaire qui lui avait été conféré. Il jugea que les prétentions du Portugal étaient dûment prouvées et établies, par sentence arbitrale du 24 juillet 1875 [n^ 960).

(1) [V. Rolio-Jaequemynji, R. D. 1., t. IV, pp. 127 et s.] (2; Geffcken sur Heffler, op. cit., § 109, note 5.

(3) [Bluntschli, op. cit., ort. 492 bis, — Calvo, Le dr. int. th. et prat., t. lU, n* 1757. J

Quelques années après, un cas analogue se présentait, mais avec nne différence. C'était l'arbitre lui-même, qui prévoyait qu'un pouvoir spécial pourraitlui Atre nécessaire pour doojner au litige une solution définitive. — La France et les Pays-Bas étaient en différend» au sujet de la limite exacte entre la colonie de Surinam et la Guyane française. — Par une convention du 29 novembre 1888« les deux Etats résolurent de trancher la question par un recours à l'arbitrage et désignèrent comme arbitre Tempereur de Russie. — Il paraissait que la question à trancher était des plus simples : quelle était en droit et au fond, d'après une exacte et équitable interprétation des actes diplomatiques existants, la limite entre les deux colonies ? — Le tsar ne consentit pas k accepter une mission aussi restfeinte. Il voulut être autorisé, pour le cas où il n*arriverait pas, après examen, à désigner comme limite une des deux rivières mentionnées dans la convention de 1888, à déterminer, comme solution intermédiaire, une autre limite, à pouvoir imposer aux parties une solution transactionnelle. — Les Etats-Généraux des Pays-Bas hésitèrent à adhérer à la proposition du tsar. — Une nouvelle convention fut conclue à Paris, le 28 avril 1890.

M. Rolin-Jaequemyns se demande si Tintroduction dans un compromis d'une clause donnant à l'arbitre désigné la qualité d'amiable compositeur et le pouvoir de remplacer le jugement disant droit par une solution iransactionnellcy est une mesure utile et recommandable L^honorable publiciste ne le pense pas, et il donne de son opinion les raisons suivantes : — « lo II y a un Droit international... L objet e.ssentiel du recours à l'arbitrage entre Etats est, non pas de créer un droit, mais de faire rechercher et décider par un juge temporaire volontairement choisi.. . de quelle manière le Droit international s'applique à ce cas particulier... Les Etats qui acceptent l'arbitrage reconnaissent donc par cela même (et c est ce qui donne à cette procédure une si haute valeur) que leur différend est susceptible d'être tranché par les règles du Droit international, général ou conventionnel. G est fausser cette notion et en c-ompromettre l'application que d'admettre d'avance, dans le compromis même, l'éventualité d'une solution dictée, non par le droit, mais par une appréciation arbitraire des convenances de chaque partie. — 2^ Il est dans la nature humaine que celui qui est chargé d'une tâche, dont il peut s'acquitter de deux manières, choisisse le mode le plus facile, surtout quand ce mode, en même temps qu'il impose un moindre travail, entraîne une moindre responsabilité. Or, entre la recherche minutieuse d'une solution de droit, par l'examen attentif et raisonné d'un grand nombre de documents historiques et diplomatiques, et l'indication d'une solution de fait, ne donnant ni entièrement raison, ni entièrement tort à aucune des deux parties et répondant à la notion vulgaire: couper le différend en deux, il y a généralement, sous ce double rapport de la peine et de la responsabilité, une différence énorme. — 3° Pour peu que la clause d'amiable composition s'introduise dans quelques compromis, elle ne tardera pas à y devenir de style, et lorsque l'arbitre proposé la réclamera, il paraîtra désobligeant et discourtois de la lui refuser. Si cet arbitre est le souverain d'un grand Etat, un pareil refus pourra ne pas être sans inconvé-

nients sérieux. D'autre part, celle des parties qui proposera la clause d*amiable composition et qui la désirera, sera généralement celle des deux qui sera la moins sûre de son droit. Ne voit-on pas ce qu*il y a de danger réel pour le cas où une grande puissance voudra faire une mauvaise querelle à un Etat faible, tout en gardant Tapparence de Tim partialité )> ? — Et le savant belge conclut à ce qu'au point de vue même de Tutilité de l'arbitrage, il est à souhaiter que l'exemple donné dans le différend entre la France et la Hollande ne soit pas suivi (1).

953. — Un pas en avant a été récemment fait. Dans le conflit élevé entre l'Angleterre et les Etats-Unis à propos de la pèche des phoques dans la mer de Behring, le traité conclu à Washington, le 29 février 1892, posait nettement cinq points sur chacun desquels les arbitres devaient rendre et ont rendu une sentence distincte (n°* 342, 505 et 964). Puis, prévoyant le cas où le droit exclusif de juridiction sur la mer de Behring, prétendu par les Etats- Unis, ne leur serait pas reconnu, Tarticle 7 ^."^^Is^lVj^s^îi'lL^JSl.i^^fWner les règlements qu'il serait nécessaire de prendre en commun, en dehors des limites juridictionnelles des Éiats respectifs, .et à Bxer les eaux sur lesquelles ces règlements devraient porter.

Voila une mission nouvelle donnée aux arbitres, pour le cas même où leur mission normale et naturelle s'évanouit par la solution de la question litigieuse. Que faut-il penser de la clause qui confère cette mission nouvelle V — < Elle témoigne d'un singulier désir d'entente, dit M. L. Renault, et à ce point de vue elle ne peut qu'être approuvée. Elle est néanmoins fort grave et ce n'est qu'en connaissance de cause qu elle pourra être insérée dans un arbitrage. S'il est déjà délicat de s'en remettre à des arbitres de la décision d'un litige, il Test encore plus de les charger de la conciliation des intérêts et de leur permettre de délimiter la liberté normale, la souveraineté de chaque Etat. Le règlement peut ne satisfaire aucune des parties ; il s'applique à l'avenir, tandis que la décision se réfère au passé. . . L'Angleterre a certainement fait preuve d'une grande abnégation en acceptant la clause de l'article 7, et on a pu dire qu'elle aurait agi avec plus d'habileté en se contentant de demander aux arbitres la reconnaissance du principe de la liberté de la pleine mer (2). »

§ 4. — Procédure arbitrale.

953^ — [C'est le conapromis qui détermine les règles de la procédure à suivre. C'est à lui notamment quon doit se référer pour connaître les délais uans lesquels les parties doivent fournir leurs défenses, pour savoir s'il y aura des débats oraux ou seulement une instruction écrite, pour être fixé sur le délai dans lequel les arbitres auront à statuer.]

953*. — [Les conventions de la Haye (titre IV, chap. 111) ont établi une procédure arbitrale. Ces principes ^ui s'y trouvent posés n'ont pour les parties qu un caractère fetcultatif : elles peuvent convenir d*autres règles dans

(1) Rolio-Jaequemyns, Chronique des arbitrages internationaux, R. D. I., t. XXIU, pp. 83 et s.

(2) Renault, Une nouvelle mission donnée aux arbitres dans les litiges internationaux, R. D. I. P., t. I, pp. 44 et s.

•leur compromis (art. 30, conv. 1899 ; art. 51, conv. 1907). Sauf sur quelques points, les dispositions de 1907 sont identiques à celles de 1899].

[Lorsqu'un souverain ou un chef d*Etat est choisi pour arbitre, la procé- Hlure arbitrale est réglée par lui (art. 33, conv. 1899 ; art. 56, conv. 1907).]

[I^s parties peuvent être accompagnées d'agents, qui font office d'avoués, de conseils ou d*avocats (art. 37, conv. 1899 ; art. 62, conv. 1907). Absolu en 1899, le choix des parties à ce sujet a été restreint en 1907 : « les membres de la cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d'agents, conseils ou avocats qu'en faveur de la puissance qui lésa nommés membres de la cour » (art. 62).]

[Le tribunal décide du choix des langues dont il fera usage et dont remploi sera autorisé devant lui (art. 38, conv. 1899 ; art. 61, conv. 1907.]

[La procédure comprend en règle générale une instruction écrite et des débals oraux (art. 39, conv. 1899; art. 63, conv. 1907).]

[Les débats ne sont publics qu en vertu d'une décision du tribunal prise 4ivec l'assentiment des parties (art. 41, conv. 1899 ; art. 66, conv. 1907).]

[Les débats sont dirigés et clos par le président. — Le tribunal, après avoir délibéré en secret, rend sa sentence. — Celle-ci, votée h la majorité des voix, doit-elle îtr'è 'motivée ? Les convention^' 3e* Tft Haye exigent des motifs (art. 52, conv. 1899 ; art. 79, conv. 1907} : il y avait des précédents en sens contraire (Ex.: sentence de 1893 à propos des pêcheries de Behring). — Les membres de la minorité peuvent -ils faire connajltfp leur opinion ? Sur ce'poinl, il y a une règle différente dans la convention de 1899 et dans «elle de 1907 : en 1899, on avait admis que les juges de la minorité pouvaient faire connaître leur dissidence mais sans la motiver (art. 51-52) ; en 1907, ils ne peuvent même plus exprimer leur dissidence (art. 78-79).]

[La sentence est lue en séance publicj^ue (art. 53, conv. 1899 ; art. 80, conv. 1907).]

§ 6. — Force de la sentence arbitrale.

954. — La sentence, rendue par les arbitres, oblige juridiquement les Etats, qui ont eu recours au tribunal arbitral. Ils doivent exécuter le jugement, avec loyauté et bonne foi, entièrement et sans réserves. — [c La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des parties, décide définitivement et sans appel la contestation », disent les articles 54 de la convention de 1899 et 81 de la convention de 1907.] — Se réserver la faculté d'approuver, ou de désapprouver, d'exécuter ou de ne pas exécuter la sentence arbitrale, c'est ne pas se rendre compte de la nature et du caractère de l'arbitrage. — On ne peut que critiquer la réserve qu'avait tout d'abord formulée le gouvernement hollandais de soumettre la décision à rendre par TEmpereur de Russie à la ratification des Etats-Généraux.

C est le compromis dont les gouvernements doivent demander la ratification aux Chambres des députés et aux Sénats, ratification qui validera les pouvoirs conférés aux arbitres, mais non la sentence arbitrale elle-même : admettre le contraire serait faire juger le juge par les plaideurs : ce serait le renversement des rôles : l'arbitrage deviendrait le procédé le plus inutile et le plus impuissant.

964». — [Pour garantir Texécution de la sentence arbitrale, la délégation

allemande à la conférence de la Haye de 1907 avait demandé que le tribunal déterminât le délai dans lequel cette exécution devrait avoir lieu. Maiselle n'a point persisté dans sa demande. — Un tribunal arbitral n*excéderait pas ses pouvoirs, non pas en fixant un délai pour Texéculion, mais en indiquant les conséquences de Tinexécution de la sentence, par exemple en décidant que Tindemnité à laquelle la partie est condamnée produira, à partir de la sentence, des intérêts d'un taux relativement élevé. Il y a des précédents en ce sens.]

955. -- Est-ce à dire que la sentence de l'arbitre sera, toujours et dans tous les cas, forcément obligatoire ? Non assurément : faut-il encore que 1& sentence soit valable en elle-même et régulièrement rendue. — Les auteurs sont généralement d'accord pour reconnaître que la sentence arbitrale n'est point obligatoire : l"* si les arbitres ont statué uUra petita ; 2° si Tune des parties n'a pas été entendue et mise à même de faire valoir ses moyens et ses preuves ; S** si la sentence est le résultat de la fraude et de la déloyauté de l'arbitre ; cas rare, néanmoins Barbeyrac cite celui de Léon X, pris comme arbitre entre TEmpereur Maximilien et le Doge de Venise, et faisant ave& chacun d*eux un pacte secret. — Bluntschli ajoutait : si la décision arbitrale est contraire au Droit international {op. cit.^ art. 495). M. Geffcken remarque que la partie condamnée par la sentence pourrait trop facilement prétendra que le jugement est contraire au Droit international. Ce serait perpétuer les conflits (sur Heffter, op, cit., § 109, note 14) (1).

955^ —[La question de la revision de la sentence arbitrale a fait Tobjet, aux conférences de la Haye, d'intéressantes discussions (2). Voici la solution, à laquelle, en 1899 comme en 1907, on est finalement parvenu : — « Le|>^ parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision dflli^ a^^Hfflïïïîe a r^îf ralè : Pkns" ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande

doit être adressée au tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être niotivée que par la^découverte d'un fait nouveau qui. eût été de nature à exercer une mlliîenceTfèclslve sur ifa"spnten(!Q et fl^j^ Inra cje la dôtnre des

JeÏÏalsr*^etait in^(^onnii du tribunal lui-môme et de la partie qui a demandé la revision, La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du tribunal constatant expressément Texistence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable. Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée » (art. 55, conv. 1899 ; art. 83, conv. 1907). — Il faut donc, pour qu'il puisse y avoir revision d*une sen- • tence arbitrale, que les parties Taient prévue dans le compromis.]

(1) [M. Alvarez (R. D. L P., t. X, pp. 677 etsuiv.) considère comme nulle la sentence rendue le 20 novembre 1Q02 par le Roi d'Angleterre dans le différend de limites entre le Chili et la République Argentine. — Sur les moyens de nullité dont est passible un arbitrage international, V. encore Darras. R. D. l. P., t. VI, p. 533.

- Pierantoni, R. D. 1., t. XXX. p. 445.]

(2) [V. De Lapradetle. La Conférence de la Paix, H. I). I. P., t. VI, p. 824. — Mèrignhac, La Conférence internationale de la Paix, pp. 364 et s. — Sur la question de revision, et spécialement dans un cas de revision de Taflaire de la Abra Company, V. Mérignhac, De P autorité de la chose jugée en matière de sentence arbitrale, R. D. I. P., t. V, pp. 606 et s. V. aussi Corsi. R. D. I. P., t. VI, pp. 5 et s.

— Lisboa, Révision des sentences arbitrales, R. D. I., t. IV (2« série), p. 62.]

955'. — [Gomme tout jugement, la sentence n'a qu'un effet relatif, u La sentence arbitrale, disposent les articles 56 de la convention de 1899 etgidiT celle ïè 1 9UY, n^êsToBTîçatoire (jue pour les parties en litige. » Le Brésil a protesté, il y a quelques années, contre la sentence rendue dans un conflit de délimitation entre TAngleterre et le Venezuela, qui méconnaissait ses droits. — Que décider lorsque le litige entre deux puissances a trait à Tinterprétation d'un traité concernant iin grand nombre d'Etats, comme une Union internationale ? On applique toujours le principe : la solution arbitrale ne sera obligatoire que pour les deux parties en litige. Mais, comme elle doit avoir un effet moral vis-à-vis des autres puissances parties à la convention, il a été décidé dans les articles 56, alin. 2 et 84, alin. 2 : c La sentence arbitrale n*est obligatoire que pour les parties en litige. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres puissances que les parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les puissances signataires. Chacune de ces puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d entre elles ont profilé de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard. »> ]

955' . — [On peut supposer que des difficultés d'interprétation et d'exécution s élèvent par rapport à la sentence arbitrale. La convention de 1907 a, par son article 82, prévu ce cas dont il n'avait pas été question dans la convention de 1899 : « Tout différend qui pourrait surgir ^i4X£Jl6^dr.ties, concernant rinterprétation et l'exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du tribunal qui l'a rendue». SoIuTîôn rationnelle : c'est évidemment le tribunal qui a rendu la sentence qui est le plus à même de l'interpréter.]

% 6. — Procédure sommaire d'arbitrage.

955^. — [On peut imaginer des litiges exigeant une procédure plus simple, plus rapide, moins coûteuse que celle qu'avait organisée la convention de la Haye de 1899 et qui a été conservée par celle de 1907. Il peut être aussi nécessaire de faire appel, pour le jugement de certains différends, à des compétences autres que celles qui ont dicté le choix des arbitres inscrits sur la liste de la Cour permanente d'arbitrage. C'est pour répondre à ce double objet que la convention du 18 octobre 1907 (titre IV, chapitre IV), innovant à cet égard sur celle de 1899, a, sur la proposition de la France, désireuse de faciliter le plus possible le recoÏÏfsliTârblIra^^e, établi upe procédure sommaire d'arbitrage, une sorte de justice de paix internationale. Cette procéÏÏure^ qui aura en fait son application dans les conflits de faible importance ou d'un caractère technique, est ré^ie par 1 es règles ^u i van tes - — « Art. 80. En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations différentes et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III qui ne seraient pas contraires». Ainsi, les règles spéciales du chapitre IV n'ont rien d'obligatoire ; et, en cas d'insuffisance, c'est aux principes généraux de la convention de la Haye qu'il faut se référer. — « Art. 87, Chacune des parties en litin^ nomme

un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet/ ciiacun présente deux candidats pris sur la liste gëh'ë'rkie dés membres de ta Cour permanente^ en dehors des menibresTnaïquèi "par chacune des parties elles-mêmes et n'étant^ les nationaux d'aucu ne d^êïles Tïe sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarBître. 'Le surarbître préside le tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix ». On remarquera que les arbitres nommés par les parties n^ doiven{ pas nécessairement figurer sur la liste de la fiour permanente : îl se peut eii elTéf qù^on ait besoin de personnes à compétence technique. Mais, il faut le noter, en cas de désaccord pour le choix du surarbitre, c'est au contraire sur la liste de la Cour permanente que les arbitres prendront léiîrs candidats. (Jieia ?explîque : les' arbitres désignés par les parties étant déjà des arbitres techniques, les connaissances spéciales ne sont plus aussi nécessaires chez le surarbitre ; d'autre part, en le choisissant sur la liste on est sûr qu'il offrira toutes garanties d'honorabilité. — u Art. 88. A ^ défaut d'accord préalable, le tribunal Oxe, dès qu'il est constitué, le délai dans lequël iês deux parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs. » — « Arl. siJ. Chaque partie est représentée devant le tribunal par un agent qui sert d'intermédiaire entre le tribunal et le gouvernement qui la dési gné. n — c Art. 90. La procédure a lieu exclusivement par écn t. Toutefois, chaque partie a le droil de demander' ïa"comparution 3e témoins et d'experts. Le tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux parties, ainsi qu'aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile ». Il n'y a donc pas ici de débats oraux.]

§ 7. — Principaux cas d'iirbitr^ge au XIX* et au XX* siècles.

956. — L'arbitrage n'est pas une innovation des temps modernes. Si la pensée de soumettre les litiges entre Etats à la sagesse d'un tiers désintéressé, plutôt qu'au sort incertain de la guerre, a reçu de nos jours une application assez étendue, elle avait déjà fait son apparition dans les siècles précédents.

A maintes reprises, les Papes (1), les empereurs d'Allemagne, les rois de France furent appelés à jouer le rôle d'arbitres. En 1263, saint Louis est élu comme arbitre, par compromis entre le roi d'Angleterre, Henri III et ses barons ; en 1268, entre les comtes de Luxembourg et de Bar. — Philippe de Valois en 1334, Charles VU en 1444, Louis XI en 1463 et en 1475, remplirent aussi ce rôle. — En 1244, le parlement de Paris fut choisi pour arbitre par l'empereur Frédéric II elle pape Innocent IV. Sous François I**" le parlement de Grenoble trancha un conflit entre deux princes qui se disputaient le Milanais: en 1614, il rendit décision entre l'archiduc d'Autriche et le duc de Wurtemberg au sujet du comté de Montbéliard (2). — En 1701, l'arbitrage du pape Clément XI met fin à un conflit de succession ntervenu entre l'électeur palatin et la duchesse Elisabeth. — Le 19 novembre 1794, l'Angle-

(I) [V. Dumas, L'arbitrage des Papes, Le Contemporain, 15 novembre i888. — Lerpigny, Un arbitrage pontifical au XV !• siècle (1581-1582), s. d. — Schioppa, Larbttrato pontificio, 1 897 . ]

(2; Dalloz, Répertoire^ Vo Arbitrage, I, § 16.

terre et les Etats-Unis, en désaccord uu sujet de certains territoires d'Amérique, signent un traité d'arbitrage, que M. Rouard de Gard signale comme un instrument diplomatique important, à raison de la netteté avec laquelle le principe de l'arbitrage est posé et de la réglementation très précise de la procédure {!).

957. — Mais c*est surtout au XIX' siècle que le principe de l'arbitrage reçoit de nombreuses et assez remarquables applications. Le caractère de ce Manuel ne comporte pas le récit de tous les cas d'arbitrage. — Indiquons les plus marquants. — Le lecteur, désireux de connaître les autres, les trouvera énumérés dans les ouvrages de MM. Galvo, Dreyfus, Revon, Mérignhac et Rouard de Gard (2).

Notons en passant: i^' la sentence arbitrale rendue le 22 avril 1822 par l'Empereur de Russie Alexandre 1«S entre l'Angleterre et les Etals-Unis, à propos d'une contestation qu'avait fait naître le traité de Gand. — 2* L^arbitrage prononcé, en 1843, par le roi de Prusse, entre la France et l'Angleterre au sujet de saisies de navires anglais sur les côtes de Porlendick (Sénégal). — 3<^ La sentence de la reine d'Angleterre, du l"" août 1844. entre la France et le Mexique, au sujet de demandes de dommages-intérêts, réciproquement réclamés après la guerre clôturée en 1839 par la paix de Vera- Cruz. — 4» Le jugement du roi des Pays-Bas, rendu le 13 avril 1852, entre la France et TEspagne, au sujet des prises réciproques exécutées en 1823, lors de la restauration espagnole, sur les navires espagnols, Veloz-Mariana et Victoria et sur la frégate française la Vigie. — 5» Le prince président Louis- Napoléon prononçait, le 30 novembre 1852, une sentence arbitrale, entre les Etats-Unis et le Portugal, au sujet du navire américain le Général Amstrong, détruit par des marins anglais dans le port de Fayal, l'une des Açores : le Portugal n'aurait-il pas dû empêcher ce fait de se produire sur son territoire ? — 6oLe 7 juin 1862, trois officiers du navire anglais la Forte, ancré en rade de Rio-de-Janeiro, eurent des démêlés avec la police brésilienne, furent arrêtés et aussitôt relâchés. Réclamations de l'Angleterre. Arbitrage du roi des Belges, refusant de prononcer une condamnation contre le Brésil, c attendu que les agents brésiliens n'étaient point coupables de provocation et que les lois du pays avaient été régulièrement appliquées »> ; — solution « pacifique très remarquable dans un débat où les susceptibilités anglaises étaient fortement excitées » (Rouard de Gard, op. ciL, p. 59). — 7» Le roi des Belges, Léopold I*"', le 15 mai 1863, termina heureusement un violent conflit, élevé entre le Ghili et les Etats-Unis, à propos de la saisie opérée, le 29 mai 1821, par lord Cochrane, vice amiral chilien, de 70.400 piastres provenant de la vente de marchandises transportées par le brick Macedanian, navire américain. — 8« L'Angleterre et le Portugal invoquaient respectivement la propriété do l'Ile de Bahama, située sur la côte occidentale d'Afrique. En 1870, le président des Etats-Unis donnait gain de cause au Portugal.

958. — Ges cas sont intéressants : mais les conflits, ainsi résolus, à l'aide de

11) Rouard de Gard, //arbitrage international ^ pp. 19 et 20. (2) MM. Revon et Rouard de Gard ont soigneusement évite de confondre, comme l'ont fait quelques auteurs, les cas d'arbitrage avec ceux de médiation.

Tarbitrage, n'étaient pas de nature à passionner le monde civilisé tout entier. — Cet effet était réservé au fameux procès de VAlabama, — La puissance des parties contendantes, Timportance du litige, la gravité des principes engagés, tout concourait à exciter Tanxieuse attention de TEurope et de TAmérique. L'Angleterre et les Etats-Unis demanderaient-ils à la guerre la solution de leur conflit ?

Les Etats Unis reprochaient à TAngleterre d'avoir, pendant la durée de la fameuse guerre dite de la Sécession, laissé construire dans ses ports, ou ra» vitailler dans les ports de ses colonies, plusieurs corsaires des Etats du Sud, malgré les réclamations incessantes des représentants des Etats-Unis. Ces corsaires, Georgia, Florida^ Shenandoah^ etc., avaient porté le ravage parmi les navires de commerce des Etats-Unis.

Parmi ces croiseurs, le plus célèbre par ses audacieux exploits fut la canonnière VAldbamaf qui, construite en Angleterre, avait quitté laMersey, le 29 juillet 1862, sans emporter ni canon, ni même un fusil. Après avoir reçu le supplément d'équipage que des barques de la côte furent chargées de conduire À son bord, ce navire ?e dirigea vers les Açores. En vue de Terceira, il fut rejoint par deux navires, venant Tun de l^ndres, Tautre de Liverpool, qui lui amenaient un commandant (le capitaine Semmes), des ofliciers, un armement complet, des uniformes, des vivres, de la houille, etc. Le pavillon confédéré fut hissé et, sans que le navire eût touché à un seul port des Etats confédérés, commença une croisière qui causa les plus graves dommages à la marine marchande des Etats du Nord. — Vivement poursuivi, rejoint dans la Manche, ÏAlabama fut coulé en vue des côtes de Cherbourg par la corvette de guerre américaine Kearsage. L'équipage, recueilli par un yacht anglais, fut embarqué sur un autre corsaire le Shenandoah, lequel n'entra jamais dans un port des confédérés.

Le 7 avril 1865, dans une note remise par M. Adams, ministre plénipoten • tiaire, au gouvernement de la Grande-Bretagne, les Etats-Unis formulèrent leurs plaintes. Ils alléguèrent que l'Angleterre avait manqué envers eux aux devoirs de la neutralité et était responsable des faits accomplis. -— Le 2 août, lors Russell répondait avec hauteur que son gouvernement avait rempli toutes ses obligations légales et refusa l'arbitrage proposé comme mettant en doute la bonne foi de l'Angleterre et la juste interprétation des juges de la Couronne que le ministère anglais avait consultés. — Des notes de plus en plus vives furent échangées entre les deux cabinets. — La guerre paraissait imminente : mais au fond elle était également redoutée par les deux Etats. — Pendant plusieurs années, la situation resta tendue. — Enûn, après divers incidents, en janvier 1871, l'Angleterre prit Tinitiative d'un amiable arrangement.

Cinq commissaires anglais et cinq commissaires américains se réunirent et, le 8 mai 1871, cette commission rédigeait un traité, dit traité de Washington, renvoyant à des arbitres la connaissance et le jugement des réclamations américaines. — D'après ce traité, le tribunal arbitral devait être composé de cinq membres nommés par le président des Etats-Unis, la reine d'Angleterre, le roi d'Italie, l'empereur du Brésil et le président de la Confédération suisse. — Les arbitres devaient se réunir à Genève.

Le traité de Washington fixait trois règles, relatives à la conduite des neutrès pendant une guerre maritime. Ces règles, qui devaient guider le tribunal arbitral, étaient en substance ainsi conçues : — Un gouvernement neutre est tenu de: i^ empêcher dans ses eaux juridictionnelles l'équipement, l'armement et la sortie de tout navire pouvant être soupçonné de devoir opérer contre une puissance avec laquelle il est en paix ; 2° empêcher les belligérants de se livrer & des actes d'hostilité dans ses eaux juridictionnelles ; 3<* empêcher les particuliers de violer les obligations ci-dessus. » Le tribunal devait examiner, à Tégard de chaque corsaire des confédérés, si les règles précitées n^avaientpas été méconnues et violées par T Angle terre, tixeren bloc une somme pour réparation des dommages. — Le lieu et le mode de paiement étaient réglés avec soin. Les parties contractantes s*engageaient à considérer les décisions du tribunal arbitral comme le règlement définitif de toutes leurs réclamations respectives.

Après bien des protestations, le parlement anglais approuva le traité de Washington, ratifié par le Sénat des Etats-Unis, à une grande majorité. — Le tribunal arbitral commença ses travaux, le 15 décembre 1871 . — Les discussions furent étendues et animées. — Les Etats-Unis réclamaient des indemnités de deux chefs : i*' pour dommages directs résultant de la destruction des navires et des biens des Etats-Unis 2^ pour dommages indirects, embrassant les accroissements de dépenses occasionnés par la prolongation de la guerre. Le tribunal arbitral repoussa avec raison ce second chef, d*une portée indéfinie et indéterminable. — Par sa sentence, rendue le 14 septembre 1872, il condamna l'Angleterre à payer aux Etats-Unis, en bloc, la somme de 15.500.000 dollars, avec les intérêts, pour l'ensemble des réclamations produites.

Le jugement est fort remarquable. Après un exposé de motifs fort bien rédigé, il aborde Texamen des faits relatifs aux divers navires et déclare que TAngleterre a manqué, par omission ou négligence, aux devoirs prescrits par Tune ou l'autre des trois règles, ou par toutes à la fois, dans les cas de ÏAlabama, de la florida^ du Shenandoah. — La sentence fut signée parqua^ tre arbitres seulement. Le délégué anglais, sir Alexandre Cockburn, dont Tattitude aux débats avait été des plus singulières, refusa d'apposer sa signnture.

Cette sentence produisit une émotion considérable en Europe et en Amérique. On attendit avec anxiété la décision de TAngleterre. La conduite de la Grande-Bretagne fut entièrement correcte. Malgré sa fierté et son arrogance habituelles, le peuple anglais, comme le disait galamment sir Cockburn, accueillit la sentence qui proclamait ses torts avec la soumission et le respect dus à la décision d*un tribunal, dont il avait librement consenti d'accepter 1 arrêt. - Le monde fut étonné d'une modération, à laquelle Albion ne Ta point accoutumé (1).

La sentence du tribunal arbitral donna naissance à de nombreux mémoires, dus aux écrivains les plus autorisés (2j. — Nous pensons néanmoins

(1) Calvo, op. CIL, §§ 2558 à 2582.

(2, [Sur le traité de Washington et l'arbitrage de Genève, V. BIuntschli,£^ ^eflion de tAlabama, R. D. I., t. II, p. 452 ; hesoluiiom concernant les trois régies de Washington, R. D. 1., t. VI, p. 581. — Caleb-Cushiog, U traité de Washington^

que M valeur intrinsèque est mince ; car, comme le remarque justement M. Geffcken. Tadoption des trois règles inscrites au traité de Washington rendait inévitable la condamnation de TAngleterre ^sur Heffter, op. cit.^ ^ iOS, note 3). C'est le traité de Washington lui-même, qui, au point de vue du Droit international, a été l'acte grave et important. Henry Sumner Maine s*exprimait ainsi : c L'arbitrage de Genève a été, sur l'heure, d*un immense avantage pour la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Mais, envisagé comme un précédent susceptible d*exercer une influenoe marquée sur Tensemble du Droit des gens, je crains qu'il paraisse non moins dangereux que réactionnaire et rétrograde (1). »

Ce qui fait la grandeur de l'arbitrage de Genève, c'est l'exemple donné par deux puissants Etats dans un litige, qui mettait en jeu leur honneur et leurs plus vitaux intérêts : c'est encore d'avoir été le point de départ d'un ^^rand mouvement de l'opinion publique, mouvement immodéré et exubérant à l'heure actuelle, mais que la vie pratique internationale ramènera à de justes limites.

Ce mouvement a incité les divers gouvernements, pendant les années écoulées depuis la sentence de Genève, à soumettre de plus en plus à des arbitres les contestations qui les divisaient sur des points ne touchant pas aox intérêts majeurs des Etats.

959* — Nous signalerons les cas d'arbitrage suivants (2) :

A, — Helati/s à une déiimitalion de frontières : i^ La sentence rendue, le 21 octobre 1672, par l'empereur d'Allemagne, entre l'Angleterre (Dominion du Canada) et les Etats-Unis, sur l'interprétation du traité de Washington du 15 juin 1846, fixant la ligne de démarcation à tracer, soit au milieu du détroit de Rosarion d'après les Anglais, soit au milieu du canal de Haro d'après les Américains. -^ 2« Le 12 novembre 1878, le Président des Etats-Unis, pris comme arbitre entre la République Argentine et le Paraguay, attribue à ce dernier le territoire compris entre le Rio Verde et le bras principal du Pilcomayo. — 3<» La France et les Pays-Bas étaient en désaccord au sujet dee limites de leurs colonies respectives de la Guyane française et de Surinam^

i87i. — Calvo, Elxiwien des irais règles proposées à Washington, R D. L, t. Vï, p. 453. — GeBcken, Die A labama frage^ 1872. — La\vrence,Z,e.ç trois règles de Washington, R. D. 1., t. VL p. 570. — Lieber, Lettre sur l'arbitrage international à propos de la question de PAlabama, R.D. I., t. II, p. 480.— Lo rimer, Observations sur les trois règles proposées à Washington, R. D. I., t. VI, p. 542. — Mountague Bernard, Note sur les trois règles de Washington, R. D. 1., t. VI, p. 575. — Pradier-Fodéré, tjt question de l'Alabama et le Droit des gens, 1872. — Pierantoni, La questtone anglo-americana delCAlabama, 1870 ; OU arbitrati intemazionali e il trattato de Washington, 1872. — Rivier, Va flaire de VAlabama et le tribunal arbitral de Genèt:e^ Revue suisse, 1872. — Rolin-Jaequemyns, La question de VAlabama, H. D. I., 1. 1, pp. 152 et 440 : t. II, p. 142 ; t. IV, p. 127 , Les trois règles de Washington, R. D. I., t. VI, p. 561. — Willing Baich, The Alabama arbitratinn, 1899. — Voolsey, Les trois régies de Washington, R. D. l., t. VI, p. 559.]

(1) Henry Sumner Maine, La guerre, p. 185.

(2) Rouard de Gard, Les destinées de t arbitrage international, eh. IV, pp. 85 et 8.— Nous ne donnons au texte que des indications sommaires. Le lecteur, désireux de connattre les détails de ces différentes affaires, les questions posées, les incidents soulevés et le contenu des sentences rendues, devra recourir au remarquable ouvrage ci-dessus indiqué.— V. aussi les ouvrages cités en note.

580 QUATKIÈME PARTIE. — UVIIK PRBMIBU. — CHAPITRE II

en amont du confluent des rivières de TAwa et du TafMinahoni, qui forment par leur réunion le Maroni. Par convention du 29 novembre 1888, modifiée par celle du 28 avril 1890, TEmpereur de Russie est choisi comme arbitre, avec pouvoir subsidiaire de fixer éventuellement une autre limite, s*il ne parvenait pas à reconnaître comme frontière une des deux rivières mentionnées {u? 952). — Le tsar, par sentence du 25 mai 1891, décida que TAwa devait être considéré comme fleuve limitrophe servant de frontière entre les deux possessions, française et hollandaise (I). — 4<» Une question de limites fort délicate divisait depuis de longues années la Colombie et le Venezuela. Mlle a été résolue par sentence arbitrale de la reine régente d'Espagne, en mai 1891 (2).

960. — /^. — Différends relatifs à la possession de territoires : 1« L'Angleterre et le Portugal se disputaient, depuis 1823, la possession des territoires de Tembe et de Maputo et des lies dlnyack et des Eléphants, situés sur la baie de Delagoa, sur la côte orientale d'Afrique. Compromis signé à Lisbonne, le 15 septembre 1872. Sentence du Maréchal de Mac Mahon, président de la République française, le 24 juillet 1875. Elle donne gain de cause au Portugal. — 2» L'Allemagne et TAngleterre ont un différend au sujet de Tile de Lamu, située sur la côte d'Afrique, dans le sultanat de Zanzibar. Le baron de Lambermont, ministre d'Etat de Belgique, accepte les fonctions darbitre,et, le 17 août 1890, prononce en faveur de l'Angleterre (3).

961 . — C, — Différends relatifs à la saisie d'un navire ou dune cargaison : !• Le navire péruvien Maria- Luz, surpris par une grosse mer, se réfugie,le 28 mai 1872, dans le port japonais de Kanagawa. 11 avait à bord 225 coolies chinois. Le navire est arrêté comme se livrant à la traite des esclaves ; les coolies sont déclarés libres de leur engagement et transportés à Chang-Hal. — Réclamations du Pérou. Compromis des 13 et 25 juin 1873. — L'Empereur de Russie, désigné comme arbitre, décide, les 17-29 mai 1875, que le gou> vernement japonais n'est pas responsable des conséquences produites par l'arrêt du navire Maria-Luz ; car il a agi de bonne foi, en vertu de ses propres lois et coutumes, sans enfreindre les prescriptions générales du Droit des gens, ni les stipulations des traités particuliers.

2o Un différend s*élëve entre la France et le Nicaragua, en décembre 1874, à l'occasion de la saisie, dans le port de Corinto, d armes et de munitions chargées sur le navire français, le Phare, de Bordeaux. — Nombreux incidents. — Compromis du 15 novembre 1879 qui remet l'affaire h l'arbitrage de la Cour de Cassation de France (n« 949). — Arrêt rendu, toutes chambres réunies, le 29 juillet 1880, condamnant le gouvernement du Nicaragua à payer une indemnité au capitaine du Phare,

3o Certaines mesures avaient été prises, en 1854 et 1855, par les autorités danoises de Tile Saint-Thomas à l'égard de deux navires américains, le Ben

{{) Voir dans .M. Rouard de Gard, op. ci7., pp. 91 et s., le récit des incidents de cet arbitrage, cl le texte des cooventioas.

(2) Voir : Chronique des /ails internationaux, par M. Pradier-Fodéré, R. D. !.. t. XX. pp. 50^ et s.

(3) Rolio-Jaequemyas, Allemagne et Angleterre. Ile de Lamu, R. û. 1., t. XXIL p. 349. — V. aussi H. 1). J., l. XXI. p. 354.

MOYBNS JURIDIQUES 581

franklin et la Catherine Augusta, appartenant à Carlos Butterûeld. Le gouvernement américain forma, au nom de son national, une demande en dommages-intérêts. Compromis du 6 décembre 1888. SirEdmund Monson, ministre d'Angleterre à Athènes, fut pris comme arbitre. La sentence rendue, le 22 janvier 1890, donne gain de cause au Danemark (1).

962. — D. — Différend relatif à des droits de navigation, — Des difficultés s'élevèrent sur la portée du traité du 15 avril 1858, qui avait réglementé les droits respectifs de Costa-Rica et de Nicaragua quant à la navigation du San Juan. En mars 1888, M. Cleveland, président des Etats-Unis, prononça en qualité d*arbitre.

968. —• E. — Différends relatifs à des droits de pêche. — !<> Les traités d'Utrecbt des 13 mars-11 avril 1713, article 13, celui de Paris du 10 février 1763, article 5, celui de Versailles du 3 septembre 1783 et la déclaration annexe du roi Georges III, les traités de Paris du 30 mai 1814, du 30 novembre 1815 et du 14 janvier 1857 ont reconnu aux Français le droit de pécher le poisson dans les eaux territoriales de Tlle de Terre-Neuve et de le se* cher sur une partie de la côte, autrefois entre le cap Bonavista et la pointe Riche (traité d Utrecht), aujourd'hui entre le cap Saint Jean et le cap Raye (depuis le traité de Versailles), en établissant les échafauds, hangars et cabanes nécessaires, sans y élever d'habitations permanentes et définitives (V. n<* 342). — Les textes sont nets, clairs, limpides. — L*ile de Terre- Neuve, presque déserte au siècle dernier, est devenue une colonie anglaise assez peuplée, dotée d'un parlement spécial. — Les droits des Français gênent les Terre-Neuviens. Ceux-ci, depuis 1834, ont soulevé des controverses et des difficultés, qui ont été en s'accroissant et en se multipliant. — A plusieurs reprises, les gouvernements anglais et français ont conclu des arrangements en vue d'assurer le maintien du bon ordre et le développement des pêcheries sur les côtes de Terre-Neuve, en 1857, 1884 et 1885. Le Parlement de Terre- Neuve a toujours refusé sa ratification. — Des négociations actives se sont poursuivies entre la France et l'Angleterre. En 1890, un modus vivendi, réglant provisoirement la pèche du homard, fut signé pour la campagne prochaine- Il donna de bons résultats. Il a été renouvelé pour la saison de pèche de 1891. — Après une longue correspondance diplomatique, un compromis a été signé à Londres par l'Angleterre et la France, le 11 mars 1891. Une commission arbitrale fut constituée. Elle était composée de trois jurisconsultes désignés d'un commun accord par les deux gouvernements, et de deux délégués de chaque pays, appelés à être les intermédiaires autorisés entre les deux gouvernements et les autres arbitres : les jurisconsultes choisis furent : MM. de Martens, professeur à TUnivei site de Saint-Pétersbourg, Rivier, président de Tlnstitut de Droit international et Gram, ancien membre de la Cour suprême de Norvège. — La sentence arbitrale n'a pas été rendue (2).

(i)Rolin-Jaequemyns, Danemark et ttats-Lnis, R. D. I., t. XXII, p. 360.

(2) V. le texte des traités, les questions débattues, le récit des incidents, etc. dans Rouard de Card, Les destinées de Carhitrage intem,, 1892, pp. 149 et s. — [Consulter aussi Bourgeois, Nos droits à l'erre-, Veuve, Annales d« l'école des sciences politiques, 1899, p. 183 ; Cruchon, Les affaires de Terre-IS'euvc, Annales

964. — 2» Le gouvernement des Etals -Unis de rAmérique du Nord a émis la prétention de défendre aux pécheurs étrangers de prendre des phoques dans la mer de Behring, même en dehors des eaux territoriales américaines. — Des navires anglais qui avaient à bord des peaux de phoques ont été saisis, en pleine et haute mer, par des croiseurs américains et ayant été conduits à Sitka ont été déclarés de bonne prise. — Des notes ont été échangées entre les cabinets de Londres et de Washington . — La controverse allait devenir interminable, lorsque le gouvernement anglais a proposé aux Etats-Unis de soumettre le diiïérend à un arbitrage. En attendant, un modus vivendi fut établi le 16 juin 1891. — Le compromis a été signé le 29 février 1892. — La commission arbitrale, composée de deux délégués anglais, deux américains, un français, un italien, un suédois, était présidée par M . le baron de Courcel et siégeait à Paris. — La décision arbitrale a été rendue, le 15 août 1893. — Cinq questions avaient été posées par le traité d'arbitrage. — Les Etats-Unis d'Amérique ont été déboutés de leurs prétentions à la souveraineté sur la mer de Behring. — Le tribunal a purement et simplement confirmé les rapports juridiques, qui existaient entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, comme et en qualité de riverains de la mer de Behring {n^ 505).

Mais la grande importance de la sentence du tribunal arbitral résulte des règlements applicables, en dehors des limites de la juridiction de TAngleterre et des Etats-Unis, qui ont pour but de protéger les phoques sur la haute mer.

En vertu du mandat conféré par Tarticle 7 du compromis du 29 février 1892 (n" 953), les arbitres ont imposé aux deux gouvernements litigants l'obligation de prendre des mesures garantissant la protection et la conservation des phoques à fourrures. — Les gouvernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne sont tenus d'interdire k leurs ressortissants respectifs de tuer, prendre ou poursuivre, en tout temps et de quelque manière que ce soit, des phoques à fourrure dans une zone de soixante milles géographiques autour des lies Prybilow, y compris les eaux territoriales.

Cette pèche sera également interdite du 1*^ mai au 31 juillet, au nord du 35^ degré de latitude nord et à l'est du 180* degré de longitude de Greenwich. jusqu'à sa rencontre avec la ligne maritime décrite par Tarticle 1*^' du traité de 1867 entre les Etats-Unis et la Russie, et ensuite à l'est de cette ligne jusqu'au détroit de Behring.

Les navires à voiles, seuls, pourront pratiquer la pèche des phoques et devront être munis d'une licence spéciale et porter un pavillon distinctif.

Les patrons des navires devront tenir à bord un registre portant la date et le lieu de chaque opération, et le nombre et le sexe des animaux cap-

deTécole des sciences politiques, 1801, p. 470 et 1893, p. 482; Paul Fauchille, La question de Terre-Neuve, Revue des Deux-Mondes, 15 février 1809; GefTcken, Qties' lion des pêcheries de Terre-Neuve, R. D. 1 , t. XXII, p. 217 ; Moncharville, Iji question de Terre-Neuve, R. D. I. P., t. VI, p. 141. — Archives diplomatiques, 1891, il. m et IV. — Mémorial diplomatique, 28 mars, 17 et 21 mai 1891. — La vie politique à Vètranger, année 1800, pp. 480 et s. ; année 1891, pp. 412 et s.]

MOTENS JURIDIQUES 583

iorés, données qui seront fournies aux gouvernements à la fln de chaque saison de pèche. — L'emploi de filets, d'armes à feu et d'explosifs sera interdit dans la pèche des phoques. -— Ces règlements pourront être modifiés, remplacés ou abolis, d un commun acc^ord des deux gouvernements.

Tout en manifestant sa sympathie pour Tidée fondamentale de ce nouveau régime, M. F. de Martens manifeste quelques appréhensions quant à sa portée juridique et quant à son exercice pratique.

Le régime de police et de contrôle, établi par les réclamations du tribunal d'arbitrage, ne peut avoir de valeur pratique qu'à la condition d'une accession À ces règlements de la part de la Russie et du Japon. — Sinon, ils ne protégeront nullement les animaux dont on cherche à sauver lexistence. Les navires canadiens et américains iront les pourchasser dans les eaux entourant les possessions russes et japonaises. — A ce point de vue, les règlements préparés par le tribunal arbitral ont l'air de vouloir s'imposer ainsi aux gouvernements qui n'ont pris aucune part dans le litige anglo-américain et qui n'avaient aucun motif de reconnaître la compétence du tribunal. — N'y aura-t-il pas là source de conflits futurs, à moins que la Russie et le Japon n'édictent volontairement de semblables règlements ? (1). — [Défait, des difficultés ont apparu à cet égard (2).]

964'. — TEn dehors des cas d'arbitrage qui viennent d'être signalés, il en est d'autres qu'il convient aussi de citer. Voici les principaux : — En 1897, M. F. de Martens a rendu une sentence arbitrale en faveur de l'Angleterre dans une affaire qui divisait l'Angleterre et les Pays-Bas, à propos du navire australien Costa- Rica-Packet, dont le capitaine avait été arrêté par les autorités néerlandaises (Voir suprà, p. 185 et la note 1). — Une question de délimitation de frontières entre l'Angleterre et le Venezuela a été tranchée en 1899 par voie d'arbitrage (Voir suprà, n» 950;. — Le 2 mars 1897, le Président des Etats-Unis, Gleveland, rendit une sentence arbitrale entre l'Italie et la Colombie au sujet des réclamations d'un sieur Cerruti contre la Colombie pour dommages subis pendant les troubles de 1885 (3). — Le 10 avril 1897, une convention d'arbitrage était signée entre la France et le Brésil pour confier au gouvernement de la Confédération helvétique le règlement d'une contestation existant depuis de longues années entre les deux pays, au sujet d'un territoire contesté dans la Guyane, Le Conseil fédéral suisse a rendu sa sentence, le !•' décembre 1900, en faveur du Brésil ; il a décidé que la frontière entre la Guyane française et le Brésil serait formée par le thalweg de TOyapoc et la ligne de partage des eaux du bassin des Amazones, qui est constituée dans sa presque totalité par la ligne de faite des monts Tumuc-rHumae,

(1) F. de Martens, Le tribunal d'arbitrage de Paris et la mer territoriale^ R. D. I. P., t. 1. p. 32. — Rouard de Gard, op. cit.^ p. 153. — Geffeken, La questiondes pêcheries, R. D. 1., t. XXll, p. 230. — La question dAlaska, R. D. I., t. XXHl, p. 236. — Im vie politique à Vétranqer, années 1890, p, 507 ; 1891, p. 437. — Barclay, La question des pêcheries dans la merde Behring^ R. D. I., t. XXV, p. 417. — Voir encore suprà ^ n» 505 et la note.

(2) [V. Engeihardt, De l'exécution de la sentence arbitrale de 1893 sur les pêcheries de Behnng, à. D. I. P.. t. VI, pp. 193 et 247.]

(3) [V. Bureau, Ijb conflit italo-colombien. Affaire Cerruti^ 1899. — Darras, De certains dangers de C arbitrage international^ affaire Cerruti, R. D. I. P., t. VI, p. 533.]

reconnaissant ainsi au Brésil la propriété du territoire contesté (1). — Cn tribunal arbitral siégeant à Berne a, au mois de mars 1900, condamné le gouvernement portugais à payer à TAngleterre et aux Etats-Unis une somme de 15.314.00(1 francs pour avoir saisi, en 1889, le cbemin de fer de Delagoa à la frontière du Transvaal. — Un arbitrage a tranché, le 26 décembre 1898, entre la Belgique et TAngleterre, unedifGcuIté relative à Texpulsion hors du premier de ces pays d'un sujet anglais, nommé Ben Tillet (2) — L arbitrage a aussi joué son rôle dans un conflit de limites entre le Chili et la République Argentine : la sentence arbitrale a été rendue par le roi d*An> gleterre Edouard VII, le 20 novembre 4902 (Voir suprà, n*' 955, note) (3). — Un différend de frontières entre Haïti et Saint-Domingue a été, par une convention du 3 juillet 1895, soumis à l'arbitrage du Pape (4). — On a encore recouru à la constitution de tribunaux arbitraux pour la solution des difQ cultes soulevées entre le Chili et divers Etats européens au sujet des indemnités dues par le gouvernement chilien aux nationaux de ces Etats pour dommages subis en cas de guerre civile (5). — Le 15 juillet 1902. le conflit entre TAngleterre et la France au sujet des affaires de c Walma » et du c Sergent Malamine » a été tranché par sentence arbitrale du baron de LArobermont (6) . — Le traité de paix du 4 décembre 1897 entre la Grèce et la Turquie stipulait dans son article 15 : « En cas de divergence dans le cours des négociations entre la Grèce et la Turquie (pour la conclusion d'arrangements comptémentaires)« les points contestés pourront être soumis par Tune ou Tautre des parties intéressées à Tarbitrage des représentants des grandes puissances à. Constantinople, dont les décisions seront obligatoires pour les deux gouvernements. Cet arbitrage pourra s*exercer collectivement ou par désignation spéciale des intéressés et soit directement, soit par Tentremise de délégués spéciaux. En cas de partage égal des voix, les arbitres choisiront un surarbitre » . Une entente n*ayant pu se produire entre la Grèce et la Turquie pour la conclusion d*une convention consulaire, la difficulté a été résolue le 2 avril 1901 par un arbitrage des ambassadeurs des grandes puissances à Gonstanti-

(1) [V. Rouard de Card, Le différend franco-brésilien relatif à la déiimUation des Guyanes, R. D. I. P., t. IV, p. 277. — V. aussi R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 1.

— V. R. D. I. P., t. VIIÏ, p. 48.]

(2) (V. R. D. L P., t. IV, pp. 779 et 793. note l.J

(3) [V. Alvarez, La théorie de C arbitrage permanent et le conflit délimites entre le Chili et la République Argentine, R. D. 1. P., t. V, p. 422 ; Des occupations de territoires contestés à propos de la question de limites entre le Chili et la République Argentine, R. D. I. P., t. X, p. 651. — Virasco, Frontera argentino-chihna, 1898.

— Varela, La République Argentine et le Chili : histoire de la démarcation de leurs frontières^ 1899. — Moulin, Le litige chilo-argentin, 1902. — Cet arbitrage chilo-argentin a fait nattre une question de droit intéressante : lorsqu'un territoire est l'objet d'un litige entre deux Etats, et que le litige est soumis à I arbitrage, quelle est, jusqu*& ce que la sentence soit rendue, à légard des Etats contestants comme à l'égard des Etats étrangers à la contestation, la situation du territoire; que ce territoire soit possédé par les deux Etats litigieux, par aucun ou par un seul ? V. sur ce point Alvarez, R. D. I. P., t. X, p .654.]

(4) [V. Poujol, Le différend entre Haïti et ikâm-Domingue au sujet de leurs frontières nationales, H. D. I. P., t. Vil, pp. 437 et a.]

(5) [V. R. D. I. P., t. I, pp. t64 et 171 ; t. II, p. 338 ; t. 111, p. 476.]

(6) [V. R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 11.]

nople (1). — Le 14 octobre 1902, le roi de Suède et de Norvège a rendu une sentence arbitrale entre rAllemagne, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne au sujet de demandes d'indemnités pour dommages soufferts par leurs nationaux du fait d*une action militaire entreprise à Samoa en 1899 (2). — Le 29 novembre 1902, M, Assera rendu des sentences arbitrales à Toccasion de conflits entre la Russie et les Etats-Unis relatifs à la saisie de navires américains par des croiseurs russes (3). — Un conflit de frontières entre rAutriche et la Hongrie à propos du lac dit TCEil de la mer a fait aussi Tobjet, le 13 septembre 1902, d*une sentence arbitrale (4). — En 1903, des conflits de frontières entre le Brésil et la Bolivie à propos du territoire de l'Acre (5), et entre les Etats-Unis et le Canada au sujet de TAlaska (6), ont été également tranchés par la voie de Tarbitrage. — Le 6 juin 1904, le rot d*ltalie a tranché par voie d'arbitrage la question de la frontière entre la Guyane britannique et le Brésil (7). — Le 24 décembre 1906, décision arbitrale du roi d'Espagne sur une question de limites entre le Honduras et le Nicaragua (8}.]

964^. — [La Cour permanente d'arbitrage de la Haye a été depuis sa fondation saisie d*un certain nombre de litiges. — Le 14 octobre 1902, elle a statué dans un différend entre le Mexique et les Etats-Unis relatif aux Fonds pieux des Calirornies(9). — Elle a décidé, le 22 février 1904, dans une affaire mettant aux prises l'Allemagne TAngleterre, l'Italie, la France et d'autres puissances encore, à propos du droit de préférence que les trois premiers États prétendaient avoir sur les créances que chacune des puissances intéressées avait vis-à-vis du Venezuela à la suite des guerres civiles ayant éclaté en ce dernier pays : le droit de préférence des trois États qui avaient bloqué les côtes du Venezuela pour obtenir paiement des créances de leurs nationaux a été reconnu par la Cour de la Haye (Voir n» 143'^) (10). — Elle a été appelée aussi, en 1904, à s'occuper d'une affaire que TAllemagne, la Grande-Bretagne et la France disputaient contre le Japon au sujet de Tapplication faite à leurs sujets de taxes sur les propriétés (11).— Le 8 août 1905, fut rendue à la Haye, contre la France et en faveur de TAngleterre, une senti) [V. Politis, R. D. I. P., t. IX, pp. 202 et 406, et t. X, p. 60 ; Sire t, R. D. I., t. IV (2« série), pp. 24, 178 et 281.] {2) [V. Hagerup, R. D. 1. P., t. Xlll, p. 136.] (3) [V. R. D. 1. P., t. X, Documents, p. t.]

|4) [Ce conflit a montré qu'un arbitrage international était possible entre deux Etats se trouvant dans les liens d'une union réelle. V. Blociszewski, R. D. l. P.. t. X, p. 119. — V. aussi Korn, R. D. I., 2» série, t. VIII, p. 462.]

(5) [V. Moulin, L'affaire du territoire d'Acre et ta colonisation interne des continents occupés en droit, R. D. 1. P., t. XI, p. 150. — Romero, Tribunal arbitral boliviano' branleno, 1906. J

(6) [V. R. D. I. P., t. XI, p. 210.]

(7)[V. Paul Fauchille, Le conflit de limites entre le Brésil et la Grande-Bretagne et la sentence arbitrale du roi d'Italie, 1905. — Do Lapradelle et Politis, L'arbitrage anglo-brésilien de 1904, 4905.]

(8) [V. Gaceta de Madrid, 25 décembre 1906.]

(9) [V. R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 24. — V. Renault, Unpremier litige devant la Cour d'arbitrage de la Haye, 1903.]

(10) [V. Gâché, t.e conflit vénézuélien et l'arbitrage de la Haye, 1906.— Mallarmé. L'arbitrage vénézuélien devant la cour de la Haye, R. D. I. P., t. XIII, p« 423]

(11) [V. L'arbitrage des baux perpétuels au Japon, R. D. I. P., t. XII, p. 492.]

(ence arbitrale au sujet des boutres protégés français dans les eaux de Mas- <îate et dans la mer d'Oman (1). — Lors delà guerre entre rAngleterre et les Républiques Sud-Africaines, les plénipotentiaires de ces Républiques avaient adressé le 10 septembre 1901 un appel en faveur de l'arbitrage au conseil administratif de la Cour permanente d'arbitrage à la Haye. Cet appel ne pouvait réussir (n» 950») (2).

§ K. — Vœux et motions en faveur de l'arbitrage.

965. — Dans un grand nombre de. pays se sont constituées des associations ayant pour but de propager les doctrines pacifiques. Elles ont naturellement préconisé la pratique de l'arbitrage (3). Signalons seulement les travaux de V Institut de Droit international, qui, dans les sessions de Genève (1874). de la Haye (1875), de Zurich (4877), s'est occupé de l'arbitrage et a adopté un projet de règlement en 27 articles (4). L'Association pour la réforme et ta codification du Droit des gens a émis des vœux en faveur de l'arbitrage dans les diverses sessions tenues à Genève, la Haye, Anvers, etc. (5) .

Des congrès officieux, dits universels, se sont ré?inis à Paris en 1878 et 1889, à Londres en 1890, à Rome en 1891, à Berne en 1892, etc. — Les congrès hispano-américains, réunis à Madrid en 1892 et en 1900, ont consacré plusieurs séances à la question de l'arbitrage (6). — Les membres de divers Parlements ont aussi organisé des conférences dites interparlementaires qui se sont tenues à Paris en 1889, à Londres en 1890, à Rome en 1891, etc. (7). — En 1875, à Paris, s'est réuni un congrès des ouvriers anglais et français en faveur de l'arbitrage international et de la paix (8).

966. — De nombreuses motions ont été émises depuis 1873 dans les Parlements de plusieurs pays. Les unes se sont bornées à recommander vaguement le recours facultatif à l'arbitrage pour la solution des litiges internationaux. D'autres, plus précises, ont invité les gouvernements à stipuler dans tout traité que les difficultés auxquelles il donnerait naissance seraient soumises, sans possibilité d appel, à la décision d'arbitres, ou même à conclure des traités spéciaux d arbitrage. — Des motions furent ainsi produites : au parlement français, le 21 janvier 1887 et le 21 avril 1888, par

(1| [V. Bressonnet, L'arbitrage franco-anglais dans Paffaire des boutres de Mascale^ R. D. 1. P., t. XIU, p. U5.|

(2) [V. Despagoet, R. D. I. P., t. IX, p. 148. — Comp. Pillel, La guerre du Transvaat et la Conférence de la paix, R. D. 1. P., t. VIII, p. 15. |

(3) M Rouard de Gard les indique dans son ouvrage : Les destinées de Varbitrnge international.

(4) R. D. I., t. VII, pp. 227 et s. — Rouard de Gard, op. cit.. Appendice A, n<»2.

(5) [Une Ligue internationale de la paix et de la liberté a tenu des réunions à Genève en 1873. 1874 et 1875. V. R. D. I., t. V, p. 632, el l. VU, p. 3iO. — Sur les sociélés de la paix, V. aussi R. D. 1., t. IV, p. 357; t. XXI, p. 113.]

(6) fV. R. D. I. P., t. IX, p. 298.]

(7) Rouard de Gard, op. cit., pp: 26 et s. — [V. sur les réunions des différente congrès ofncieux sur Tarbitrage, R. D. I. P., t. I, pp. 457 et 497; t. II. pp. 542 et 544 ; t. III, pp. 460, 686 et 691 ; t. IV, pp. 137, 778 «t 791 ; t. VI, p. 905 ; t. VH, p. 528: t. IX, p. 115 et 127 ; t. X, p. 812 et 817.]

(8) fV. R. D. L, t. VII, p. 314.]

M. Frédéric Passy et plusieurs de ses collègues ; — au parlement italien, le 24 novembre 1783, par M. Mancini : proposition prudente, dont le savant jurisconsulte exposa clairement la valeur pratique ; — au parlement anglais, le 8 juillet 1873, par M. H. Richard (1), qui demandait Tinstitution d'un système d'arbitrage international permanent et général. Malgré les objections de M. Gladstone, la motion fut votée. La reine, par déférence pour le parlement, y fit une réponse évasive et ironique. Après avoir afGrmé qu'elle avait toujours cherché k mettre fin aux différends internationaux par le jugement impartial de puissances amies, la reine ajoutait : c Je continuerai k suivre cette conduite en tenant compte du temps et des circonstances, toutes les fois qu'il paraîtra possible de le faire utilement > (Hilarité).

Motions encore au parlement américain, en juin 1874 ; au parlement hollandais, le 24 novembre 1874 ; en Suède à la seconde Chambre de la Diète, le 21 mars 1874 ; en Belgique, le 20 janvier 1875 ; au Higsdag danois, le 18 mars 1875 ; en Angleterre, à la Chambre des I^ords, le 25 juillet 1887, parle marquis de Bristol (2) ; au Sénat espagnol, le 16 juin 1890, etc. (3).

[Les cardinaux Gibbons, Logue et Vaughan, dans unp lettre pastorale de 1896, ont émis un projet de constitution d'un tribunal permanent d'arbitrage (4).]

S 9.— Arbitrage obligatoire. Traités et clauses d'arbitrage.

967. — A. — Clause compromissoire. — Deux Etats, en signant un traité prévoient quelquefois que son interprétation pourra donner naissance à des difficultés, et, pour le cas où cette éventualité se réaliserait, stipulent qu'ils auront recours à des arbitres. Ils insèrent dans leur traité une rlause compromissoire.

Lede clause est devenue d'un usage assez fréquent, depuis l'exemple donné par le gouvernement Jt^ilien^ à la suite de la motion faite au Parlement italien, le 24 novembre 1873, par M. Mancini, demandant au Ministre des Affaires étrangères, M. Visconti-Venosta, d'introduire, à l'avenir, dans les traités, « une clause portant que les difficultés sur l'interprétation et l'exécution de ceux-ci seraient déférées à des arbitres ». — L'exemple donné par l'Italie a été suivi par d'autres Etats.

Cette clause compromissoire se trouve aujourd'hui reproduite, en termes presque identiques, dans des traités de commerce ou de navigation : Italie avec Belgique, 11 décembre 1882, article 20 ; avec Monténégro, 16-28 mars 1883, article 17 ; avec Angleterre, 15 juin 1883 ; avec Grèce, 1«' avril 1889 ; avec Suisse, 19 avril 1892. — France et Equateur, 12 mai 1888, article \*^. — Union postale universelle, Berne, 9 octobre 1874, article 16, et Paris, i" juin 1878, article 17 ; — dans les traités de délimitation de territoires : Por-

«2) V. J. 1. P., t. XIV, p. 428.

(3) [V. encore pour les manifestations dans les Parlements, R. D. I., t. VII, p. 79; t. X, p. 661. — R. D. I. P., t. I, pp. 160 et 16! ; t. II, pp. 463, 464 et 545, noie.]

(4j [V. R. D. I. P., t. III. p. 334.]

tugal et Etat du Congo, 25 mai 1891, articles 4 et 6 ; Portugal et Angleterre, 14 mai 1891.

Comme toute autre clause quelconque du traité, la clause compromissoire forme la loi des parties contractantes. Celles-ci ne pourraient s'y soustraire qu*en violant le Droit international positif. Mais la clause ne vaut, ni plus ni moins, et n*oblige, ni plus ni moins, que "n^oblIgenrifesTràn^s'en général. "^ "

Habituellement, les traités contenant la clause compromissoire déterminent l'organisation de Tarbitrage, le nombre des arbitres, la manière de les choisir, la procédure, etc.

[Le fonctionnement de la clause compromissoire a dgnné lieu en 1894 à des difficultés entre l'Italie .qt !a Sui§se à propos d'un différend'né entre ces pays relativement à un décret italien du 8 novembre 1893, qui prescrivait le paiement des droits de douane en monnaie métallique et que la Suisse considérait comme contraire aux stipulations du traité italo-suisse du 19 avril 1892(1).]

967*. — [Une clause compromissoire a été insérée dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation signé le 25 février 1898 entre le Japon et le Siam (V. R. D. I., 2« série, t. I, p. 93).]

968. — B. — Traité d'ahbitrage permanent. — Devant les objurgations des publicistes, par l'influence des vœux émis dans les Congrès, sous la pression exercée par les motions parlementaires, quelques Etats ont fait un pas au del& de la clause compromissoire et, la généralisant en la rendant principale d'accessoire qu'elle était, ont pris l'engagement de soumettre à des arbitres les contestations de diverse nature qui pourraient s'élever entre eux. Ces conventions sont habituellement dénommées traités ^^''^/ftigC i gtfiTf"^' ryjfij^ expression impropre à nos yeux, mais consacrée par l'usage.

Ces traités d'arbitrage ont été assez rares jusqu'en 1882. Ils deviennent plus nombreux à partir de cette année, c Le mouvemeoL-CQmmeace par^^ les Républiques de l'Amérique centrale ; il gagne bientôt les Etats de l'Amérique du. Nord et de PAmériqùe du Sud, et même se communique A l'Eu-

969. — Signalons le pacte conclu le 17 février 1872 entre les Républiques de Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, article 3, — les traités passés par le Salvador avec le Guatemala le 31 mars 1876, article 11 ; avec le Honduras le 31 mars 1878. article 34 ; avec le Nicaragua le 17 novembre 1883, article 33 ; avec Costa-Rica le 8 novembre 1882, article 2 ; avec le Guatemala et le Honduras le 12 septembre 1885, article 30.

Voil& bien des réitérations entre les mêmes parties. Ce n'est pas tout. — Au commencement de 1889, les cinq Républiques de l'Amérique centrale^ concluent un nouveau pacte, dans lequel^ elles prénnëgl.TeogaggfPeot de ne pas recourir aux armes dans le cas où un différend viendrait à surgir eîHré' ëTTëë, mais de soumettre la difficulté à un arbitrage. Elles devront

(1) [V. à cet égard R. D. I. P., t. 1, pp. 81 et 279. — V. aussi un article de M. Berney, R. D. !.. t. XXVI, p. 204.]

(2) Rouard de Gard, op. cit., eh. VU, p. 183.

choisir comme arbitre l'un des Etats suivants : les Etals-Unis, ta République Argentine, le Chili, le Mexique, la Suisse, ou Tune des grandes puissances européennes. — Soins inutiles. Une lutte longue et sanglante éclate entre le Salvador et le Guatemala. '— Aprespîûsieurs mois, les belligérants signent, le ô novembre 18!!)u,*un traité de paix et, dans un parfait oubli de leur conduite antérieure, ils expriment de nouveau leur volonté de recourir & Tarbitrage en cas de <jiiïêren^§ JLutiirs^ et règlent la nomination" de Fârbître et la procédure à suivre (art. 5, 6 et 7). L'article 8 énumère les différends à propos desquels Tarbitrage sera obligatoire, tantôt pour les deux parties, tantôt pour Vune d'elles seulement. Il excepte les questions qui, d'après le jugement exclusif d une des nations intéressées dans la contestation, compromettraient son' auionomie eison indépendance. Pour ces dernières questions, Tarbitrage seraTl vofon taire de la part de celte nation, mais il serait obligatoire pour Tau tre partie (1).

Le Salvador ne s*est pas contenté de signer des traités (inexécutés) d'arbitrage général avec les Républiques du centre. Il en a aussi conclus avec les Etats du Sud de TAmérique ; avec la Colombie, le 24 décembre 1880 ; la République Dominicaine, le 3 juillet 1882 ; TUruguay, le 7 février 1883 ; le Venezuela, le 27 août 1883.

Mais un traité, plus important, est celui du 28 avril 1890. Nous avons <léjà mentionné le congrès Panaméricain, tenu à Washington du 18 novembre 1889 au 20 avril 1890 (n«> 814). — Un comité prépara un plan d arbitrage qui fut repoussé par les délégués du Chili. ÎIs îiepouvaient pas, disaienl-ils,* se fkîrïf rniuslorT'îeTfoTre ^ue 'dès conflits affectant directement l'honneur ou la dignité d'une nation seraient soumis à une appréciation étrangère et à la décision d'arbitres. Dans des cas pareils, on ne chercherait pas des juges pour décider si une nation a le droit de maintenir sa dignité ou de conserver son honneur. L'un et l'autre seraient défendus avec tous les éléments de force et de résistance dont il serait possible de disposer, et il n'y aurait pas de témérité k dire qu'un pays qui serait porté à soumettre cette sorte de questions au sort d'une décision arbitrale, manquerait à sa raison d'être. Du reste, un semblable engagement, s'il était pris par un Etat, pourrait ensuite être impunément méconnu par lui (2).

Malgré ces objections, un traité d'arbitrage, voté le 18 avril 1890, a été signé, le 28 avril 1890. par les représenlanls de dix Bépubliques. Lés autres oîil pusl^Tléureinent donné leur adhésion. Le traité se compose de dix neuf articles; analysons les plus importants (3). — u Art. 1*'''. Les Républiques unies par la présente convention adoptent Tarbitrage, comme un principe de Droit international américain, pour la solution de tous les différends, conflits ou discussions qui pourront surgir entre deux ou plusieurs d'entre elles. — Art. 2. L'arbitrage sera obligatoire dans toutes les discussions concernant les privilèges diplomatiques et consulaires, les frontières, territoires, indemnités, droits de navigation, el la validité, l'interprétation ou l'exé-

(1) Archives diplomatiques, 1891, t. I, p. 264.

^2) Voir Pradier-Fodéré, L'arbitrage devant la conférence internationale américaine 4e Washington, R. D. l., t. XXII, p. 537. (3) Le texte est donné par M. Rouard de Gard, op, cit.. Document F, n» 1.

590 OOèlHIÊME PARTIB — LIVRE PRBMlËR. — CHAPITRE II

culion des traités. — Art. 3. L*arbitrage sera également obligatoire dans tous les cas autres que ceux mentionnés au précédent article, quels que puissent être l'origine, la nature ou Tobjet du débat, sauf la seule exception indiquée en Tarticle suivant. — Art. 4. Les seules questions exceptées des dispositions des précédents articles sont celles qui, au jugement de Tune des nations enveloppées dans le litige, pourraient mettre son existence en péril. En ce cas, et pour une telle nation, l'arbitrage sera facultatif ; mais il sera obligatoire pour la partie adverse, s'il est demandé. — - Art. 18. Ce traité restera en vigueur pendant 20 ans, à partir de l'échange des ratifications, avec tacite reconduction et dénonciation un an d avance. — Art. 1^. Toute autre nation pourra accepter ce traité et y prendre part, en déposant un exemplaire signé entre les mains du gouvernement des Etats-Unis, qui en donnera communication aux autres parties contractantes. »

Convention importante, qui a rempli d'espérance tous les partisans de Tarbitrage ; mais, hélas 1 peu après la conclusion du traité, les coups de fusil succédaient aux signatures pacifiques. Le Salvador et le GujgléjBjJa s'armaient l'un conti^eTautre et une lutte sanglante éclalait. — En janvier ,e.t ry.vi;i^ fSîli. le Nicaragua et le Honduras sont en guerre. A-t-on éssayeau para van t de Tarbitrage? Bien n'est venu à noire connaissance.

[Des traités conclus en 1895 entre plusieurs républiques de l'Amérique (Honduras, Guatemala, Salvador) ont encore posé le principe de l'arbitrage en cas de différends entre elles (1). — Citons de même un traité du 8 juin 1899 entre rUruguay et l'Argentine. — Un traité d'arbitrage obligatoire a été signé le 29 janvier 1902 à Mexico entre la République Argentine, la Bolivie, la République Dominicaine, le Guatemala, le Salvador, le Mexique» le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay (2). — Le 28 mai 1902, une convention d'arbitrage permanent en même temps qu'une convention de limitation d'armements ont été passées entre le Chili et la Bépublique Argentine (3). — En juillet 1906, congrès pan-américain tenu à Bio de Janeiro qui recommande l'adhésion au principe de l'arbitrage — Traités d'arbitrage entre le Guatemala, le Salvador et le Honduras, le 20 juillet 1906 ; entre le Paraguay et le Pérou le 24 juillet 1906 ; entre le Guatemala, le Salvador, le Honduras et Costa-Bica le 25 septembre 1906 ; le 12 janvier 1907, entre la Bolivie et le Paraguay. — La plupart des accords signés par les Etats de l'Amérique n'exceptent de l'arbitrage que les différends touchant au principe de la constitution de l'un ou l'autre des contractants.

[C est, en vertu de traités conclus le 20 décembre 1007, k la suite d'une conférence centre américaine, devant une cour de justice centro-américainey créée par elles à titre permanent, que les cinq puissances du Centre-Amérique conviennent désormais de porter tous leurs désaccords (voir n* 970'.]

969^ — [Des clauses générales d arbitrage se rencontrent également dans plusieurs traités entre des Etats européens et des pays hors d'Europe. La Belgique en a signés avec les lies Ha>vaï (4 octobre 1862, art. 26), avec 1&

(1) [V. R. D. I. P., t. III, pp. 602 et s.)

(2) [V. R. D. I. P., t. X, Documents, p. 15.]

(3) [V. Rolland, R. D. I. P., t. X, p. 547.]

MOYENS JUHIOIQUeS 591

Siam (29 août 1868, art. 24), avec la République Sud-africaine (3 février 1876, art. 14), avec le Vénézuéia (!•' mars 1884, art. 2), avec TEquateur |5 mars 1887, art. 2), avec l'Etat libre d Orange (27 décembre 1894. art. 14).

— Le Danemark en compte un avec le Venezuela (19 décembre 1862, art.26).

— LEspagne en a conclus avec le Venezuela (20 mai 1882, art. 14), avec l'Equateur (23 mai 1888, art. 5), avec la Colombie (28 avril 1894, art. !•■'), avec le Honduras (19 novembre 1894, art. 2), avec le Mexique (11 janvier 1902, R. D. I. P., t X, DocumenU, p. 14), avec TUruguay (28 janvier 1902).

— La Suisse avec les lies Hawal (20 juillet 1864, art. 12), le Salvador (30 octobre 1883), la République Sud-africaine (6 novembre 1885, art. il), l'Equateur (22 juin 1888, art. 4), le Congo (16 novembre 1889, art. 13). — L'Italie avec le Pérou (18 avril 1905), la République Argentine (18 septembre 1907), le Mexique (16 octobre 1907). Les traités de Tltalie avec l* Argentine et le Mexique doivent être tout particulièrement signalés ; ils sont remarquables à plusieurs égards.]

[L Italie avait signé un traité avec la République Argentine dès le 23 juillet 1898 ; mais ce traité n'a pas été ratifié (1).]

[Il convient également de rappeler que les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne avaient conclu, le 10 janvier 1897, un traité instituant dans leurs rapports réciproques un système général de tribunal arbitral investi de la fonction de trancher les contestations qu'ils pourraient avoir Fun avec lautre. Ce traité ne put toutefois recevoir son effet par suite de sa nonratification par le Sénat américain, le 5 mai suivant (2). — Une convention j d'arbitrage a été signée le 10 février 1908 par les Etats-Unis avec la France : elle soumet à la cour permanente d'arbitrage de la Haye les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités, à condition qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des tierces puissances (3) . — Le 29 février 1 908, les Etats-Unis ont encore passé des traités d'arbitrage avec la Suisse et la Grèce.]

969'. — [Dans les rapports des seuls Etats européens, en exécution de l'article 19 de l'acte de la Haye du 29 juillet 1899 (n» 970 >), la France a passé, le 14 octobre 1903 avec la Grande-Bretagne, le 25 décembre 1903 avec l'Italie, le 26 février 1904 avec l'Espagne, le 6 avril 1904 avec les Pays-Bas, le 9 juillet 1904 avec la Suède et la Norvège, le 14 décembre 1904 avec la Suisse et le 15 septembre 1905 avec le Danemark, des traités d'arbitrage obligatoire, soumettant à la Cour de la Haye les différends d'ordre juridique ou relatifs k l'interprétation des traités, à la condition qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des Etats contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des tierces puissances. Des traités semblables ont été conclus entre la Grande-Bretagne et I l'Italie (!«' février 1904), la Grande-Bretagne et l'Espagne (27 février 1904), l'Allemagne et la Grande-Bretagne (12 juillet 1904), la Grande-Bretagne et

i I) [V. Corsi, Unnouveau traité d'arbitrage permanent, R. D. I. P.. t. VI, pp. 9

I ets. — V. encore R. D. I. P., t. V, p. 868.]

(2) [V. R. D. i. P., t. IV, p. 418.]

,3) [Journal of/lciel du 15 mars 1908.]

ti (

ec i

592 QUATRIÈME l'AliTlE. — LIVRE PREMIER. •— CHAHITRB II

la Suède-Norvège (1 1 août 1904), la Grande-Bretagne et la Suisse (16 novem bre 1904), la Grande Bretagne et le Portugal (16 novembre 1904), Tltalie et la Suisse (23 novembre 1904), l'Autriche* Hongrie et la Suisse (3 décembre 1904), r Au triche-Hongrie et la Grande-Bretagne (Il janvier 1905), la Grande- Brelagne et les Pays-Bas (15 février 1905), Tltalie et le Portugal ^11 mars 1905), le Danemark et la Grande-Bretagne (25 octobre 1905) (1). — Gomp. Espagne et Portugal (31 mai 19U4). — Des accords, d'une rédaction différente, allant plus ou moins loin dans la voie de l'arbitrage obligatoire, ont encore été conclus par TEspagne avec la Belgique (23 janvier 1905), la Suisse (14 mai 1907) et le Danemark (l**' décembre 1904) ; par la Belgique avec la Russie (17-30 octobre 1904), la Suisse (15 novembre 1904), la Suède- Norvège (30 novembre 1904), la Grèce [2 mai 1905), le Danemark (26 avril 1905) et la Roumanie (27 mai 1905) ; par la Suède-Norvège avec la Suisse (17 décembre 1904), TEspagne (23 janvier 1905) et la Russie (9 décembre 1904) ; par les Pays-Bas avec le Portugal (1" octobre 1904) ; par la Norvège avec la Suède (26 octobre 1905) ; par le Danemark avec la Russie (1*' mars 1905) . — Quelques traités ont été jusqu'à soumettre à l'arbitrage u tous les différends de n'importe quelle nature ». sans aucune exception . Ce sont ceux passés par le Danemark avec les Pays-Bas (12 [février 1904), l'Italie (16 décembre 1905) et le Portugal (20 mars 1907).]

970. — Ces traités divers constituent évidemment un progrès réel ; ils créent pour les Klats signataires le dcrvoîr de recourîr a Farbltrage, une obligation de droit formel et positif, au lieu d'un simple devoir moral ; mais celte obligation positive n a et ne peut avoir d'autre sanction effective que celle qui accompagne toutes les obligations internationales. — Ne nous illusionnons pas. I /accomplissement de ce devoir dépendra du bon vouloir des Etats contractants entre lesquels un litige viendra à surgir. 11 est évident que les Etats signataires de ces traités ne recourront à des arbitres que lorsque les intérêts litigieux leur paraîtront ne mettre en question ni leur honneur, ni leur indépendance, ni leur souveraineté, ou que l'éventualité d'une guerre leur paraîtra comporter des risques trop graves et trop considérables, comme il est advenu dans l'affaire de ÏAlabama ; crainte salutaire, qui retint à la fois TAngleterre et les Etats-Unis et évita aux deux Etats et à leurs sujets des pertes incommensurables.

c Publicistes, jurisconsultes et législateurs éprouvent aujourd'hui un engouement exagéré pour larbitrage. On réclame l'insertion de la clause compromissoire dans tous les traités et en toutes les matières. Les gouvernements, il est vrai, font la sourde oreille : peut-être n'ont ils pas toujours tort. Car s'il est des questions qui peuvent être soumises à l'arbitrage, il en

(1) [V. Catellani, / trattati (Tarbiirato e le aituali garamie délia pace, 1904. — Godefroy, Les irailês généraux (Varbilrage conclus par la France, 1905. — Mérignbac, Le Irailé d arbitrage franco-anglais du ii octobre 1903, R. D. I. P., t X, p. 799. — Saiat-Charles, Des accords internationaux relatifs à l'arbitrage (1903 1904), Revue d'histoire diplomatique, avril 1904. -~ Sur les traités franco-italien et franco-espagnol et les traités anglo-italien et anglo-espagnol, V. R. D. 1. P., t. XI. — Gomp. Mérignhac, U traita d'arbitrage permanent au XX* siècle, 1904. — Jaray, La polinque franco-anglaise et tarbitrage international ^ 1904.]

est d'autres que des arbitres ne seront jamais et ne pourront jamais être appelés à trancher. .. Un Etat, pas plus qu'un homme, ne peut s'en remettre à autrui du soin de sauvegarder son honneur et sa vie (1). »

970*. — [Lorsque les parties sont liées par une convention d'arbitrage, s en suit-il que l'arbitrage aura pour cela nécessairement lieu ? - Il se peut qu*un des Etats en litige suscite de telles difûcultés pour la rédaction du compromis que larbitrage ne puisse pas se réaliser. En 1907, à la conférence de la Haye, on a essayé d'empêcher un semblable résultat en établissant ce qu'on peut appeler le compromis obligatoire. Cest ce qui ressort de l'article 53. Après avoir dit que « la cour permanente est compétente pour rétablissement du compromis si les parties sont d'accord pour s'en remettre à elle », cette disprisition, prévoyant le cas où le compromis serait réclamé seulement par un seul des Etats litigants, déclare en effet ce qui suit : la cour permanente c est également compétente, même si la demande est /aite seulement par Cuhe des parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé ». Il ne peut pas cependant y avoir lieu au compromis obligatoire dans toutes les hypothèses. D'après Tarticle 53, la compétence de la cour permanente pour la rédaction du compromis au cas de non entente des parties n'existe que quand il s agit : c 1° d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la cour : toutefois, le recours à la cour n'a pas lieu si l'autre partie déclare qu'4 son avis le différend n^appartient pas à la catégorie des différends à soumettre & un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable ; 2" d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées & une puissance par une autre puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée : cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode > (n<* 306'). — L'article 54 indique ce qu'il faut entendre par la cour permanente dont parle l'article 53 : a Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à lartiole 45, alinéas 3 à 6. Le cinquième membre est de droit président de la commission ». Cela suppose évidemment que les parties veulent bien toutes deux désigner des arbitres ; si celle qui ne voulait pas s'entendre pour la rédaction du compromis se refuse à indiquer des arbitres, il n'y aura pas possibilité de réaliser l'arbitrage. — Le traité d'arbitrage permanent du 18 septembre 1907 entre l'Italie et l'Argentine (n° 969^; a établi une procédure toute spéciale pour assurer l'accomplissement de l'arbitrage malgré la résistance d'une des parties (art. 2, 3 et 4).]

970^. — [C. — L'arbitrage obligatoire et les conférences delà Haye. — L'arbitrage a un caractère essentiellement facultatif. Pas plus en 1907 qu'en 1899, l'arbitrage obligatoire n'a donné lieu à. une convention; il a fait

(1) Chrétien, Préface du Droit international codifié de Pasquale-Fiore. — Rouard de Card, Les destinées, eic.^ p. 213.

toutefois l'objet aux deux conférences de la Paix, surtout à la seconde, de discussions approfondies : en 1907. une déclaration de principe sur l'arbitrage obligatoire fut insérée dans lacté final (n» 970*).]

970». — [l. Conférence de la Haye de 1899. — La Russie proposa d'admettre l'arbitrage obligatoire dans les cas suivants en tant qu*ils ne touchent ni aux intérêts vitaux, ni k Thonneur national des Etats : \^ Différends ou contestations se rapportant à des dommages pécuniaires éprouvés par un Etat ou ses ressortissants à la suite d'actes illicites ou de négligences d*un autre Etat ou des ressortissants de ce dernier ; 2^ Dissentiments se rapportant à l'interprétation ou l'application des traités et conventions qui suivent : postes et télégraphes, chemins de fer, câbles télégraphiques sous-marins, collisions de navires en pleine mer, navigation des fleuves internationaux et canaux interocéaniques, propriété littéraire et artistique, propriété industrielle, couvent ons monétaires et métriques, conventions sanitaires, vétérinaires et contre le phylloxéra, succession, conventions de cartel, assistance judiciaire, conventions de démarcation d'un caractère technique et non politique.]

[Le comité d'examen adopta en première lecture le projet russe, en Tamendant sur quelques points : i<* Sur la question des litiges relatifs h des dommages pécuniaires, il limita la règle de l'arbitrage obligatoire aux cas où le principe de Tindemnité est reconnu par les parties ; 2" En ce qui regarde'les conventions dont l'interprétation et Tapplication seraient soumises à l'arbitrage obligatoire, il fit disparaître de la liste russe les conventions monétaires et celles relatives à la navigation des fleuves internationaux et des canaux interocéaniques, mais il y ajouta les traités relatifs à la procédure civile et à l'assistance gratuite réciproque des malades indigents.]

[Mais, à la seconde lecture, une opposition absolue e PAUemagne se fit jour contre le projet d'arbitrage obligatoire. La Russie proposa alors à TAllemagne de ne consacrer l'obligation de Tarbitrage que pour les cas où elle Taurait elle-même déjà acceptée dans des conventions antérieurement signées avec certaines puissances. L'Allemagne refusa même dans ces conditions d'adhérer à l'arbitrage obligatoire, estimant que si elle peut Tadmettre dans des conventions particulières, vis-à-vis de tel ou tel Etat déterminé, elle ne saurait s'engager à son sujet envers Tensemble des Etats civilisés. | [Dans cette situation, on renonça à mentionner dans la convention sur le règlement pacifique des conflits internationaux des dispositions proclaman Tarbitrage obligatoire ; on se borna — - ce qui allait de soi et était inutile à dire — à réserver aux parties le droit de passer individuellement des conventions d'arbitrage obligatoire. Telle est effectivement la dispositioD de l'article 19 de la convention de la Haye du 29 juillet 1899: k Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement robligation du recours à larbitrage pour les puissances signataires, ces puissances Si* réservent de conclure, soit avant la ratification du présent acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d*élendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu elles jugeront possible de lui soumettre •. — C'est en exécution de cet article 19 qu ont été passés, depuis 1903, les traités d'arbitrage permanent indiqués plus haut, n<* 969 '.J

970*. — [II. Conférence de la Haye de {901. — Trois propositions principales, ft inspirant d^idées différentes, furent soumis^lt la conje^rencesar lé recours obligatoire > iari)fTrage?'3Tes 'ëmanaîe'iit des Ëtâts-Unis, de la Serbie, enlln du Portugal et de Ta Suède.]

[ie Proposition des Etats-Unis. — L'arbitrage obligatoire est admis pour un assez grand nombre de cas : pour les différends d'ordre juridique ou relatifs & rinterprétation des traités existant entre deux ou plusieurs des Etals contractant» ; mais à la condition qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts Titaux, ni l'indépendance ou Tbonneur de l'un ou Tautre des Etats et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etats ne participant pas aux litiges ; il appartient, d'ailleurs, à chacune des puissances signataires d'apprécier si le différend à régler met en cause les intérêts vitaux, Tindépendance ou l'honneur.]

[2'* Proposition de la Serbie. — L'arbitrage obligatoire n'est admis que pour un oerlain nombre Je cas nettement déterminés, et dans ces cas il n'y a pas de restrictions. Ces cas, qu'on considère ainsi a priori comme ne pou- Tant toucher les intérêts essentiels des Etats, sont les suivants : interprétation et application des traités de commerce et de ceux relatifs au règlement d'intérêts économiques, administratifs et judiciaires ; exécution des engagements pécuniaires, payement des indemnités ou réparation des dommages matériels entre les Etats et entre un Etat et les sujets des autres Etats en tant que les tribunaux ordinaires ne sont pas compétents.]

[3*» Propositions du Portugal et delaSuède.— Combinaison des deux propositions précédentes. fcFTdk'àe résument dans ces deux idées : !• Engagement de soumettre à l'arbitrage les différends d'ordre juridique ou relatife à l'interprétation des traités existant entre les puissances signataires, à condition que ces puissances apprécient qu'ils ne concernent ni leurs intérêts essentiels ou leur indépendance, ni les intérêts de tierces puissances : 2<» Engagement de soumettre à rarbitnfge, sans qu'on puisse invoquer les réserves relatives aux intérêts vitaux, un certain nombre de litiges limitativement énumérés C'est au sujet de cette énumération que différaient le projet du Portugal et le projet de la Suède : celui du Portugal était à ce point de vue plus compréhensif.]

970* [C est sur ces trois propositions que la discussion s'engagea dans le comité d'examen . On ne contesta pas le principe de l'arbitrage obligatoire ; on s'efforça de déterminer les cas dans lesquels on pourrait l'admettre. Le comité aboutit & l'adoption d'un projet, qu'on peut appeler projet anglo américain, et dont voici les dispositions : 1° On admet l'arbitrage dans les différends d'ordre juridique et en premier lieu dans ceux relatifs à l'interprétation des traités existant entre deux ou plusieurs des Etats contractants, mais à la condition qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni rindépendance ou l'honneur de l'un ou l'autre de ces Etats et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres Etats ne participant pas au litige ; et il appartient aux puissances signataires d apprécier si le différend à régler touche aux intérêts essentiels et ne doit pas être excepté de l'arbitcage obligatoire (art. 16 «t 16^). 2^ On admet l'arbitrage sans aucunes réserves dans un certain nomhre de cas déterminés : sur vingt cas proposés dans le comité d exar.

men, huit seulement ont eu le bénéOce d'une majorité s^^rieuse (art. IG'^ et IB*'). 3<* Un protocole annexé à la convention énumère : d*une part, les matières sur lesquelles une majorité sérieuse n*a pu intervenir de façon à les comprendre dans la catégorie précédente (art. 16^ et i6^j mais qui, cependant, paraissent susceptibles actuellement de faire Tobjet d*une stipulation d'arbitrage sans réserves ; et, d*autre part, les puissances qui, dès à présent, contractent entre elles semblable engagement pour tout ou partie de ces matières ; le protocole restant d^ailleurs ouvert pour d'autres matières et d autres puissances (art. 16*). A ce protocole est joint un tableau indiquant les natures d'affaires pouvant être soumises à l'arbitrage ; et dans ce tableau une colonne est consacrée à chaque puissance, qui indiquera en regard de chacune des matières si elle accepte pour elle l'arbitrage : les puissances ayant accepté se trouveront ainsi liées entre elles par l'arbitrage obligatoire au moyen d'une convention en quelque sorte automatique. — Telles étaient les «iispositions essentielles du projet du comité d examen. D'autres articles» sur lesquels eurent lieu d importantes discussions, avaient trait à des situations spéciales. On se préoccupa de l'application de l'arbitrage obligatoire aux conventions qui sont de nature a être appliquées ou interprétées par les tribunaux nationaux et à celles qui sont faites entre un grand nombre d'Etats comme les unions internationales : l'article 16' du projet dispose que les sentences arbitrales, en tant qu'elles se rapportent aux questions rentrant dans la compétence de la justice nationale, n'auront qu'une valeur interprétative sans aucun eiïet rétroactif sur les décisions judiciaires antérieures; les articles 16^ et 16^ indiquent les effets d'une sentence arbitrale rendue k propos d'une convention signée par de nombreux Etats.]

970''. — [Transmis à la commission, le projet du comité d'examen y fut^ après quelques moditlcations. adopté par 32 voix contre 9 (Allemagne, Autriche Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Monténégro, Roumanie. Suisse, Turquie) et 3 abstentions (Italie, Japon, Luxembourg). L'accord ne s'étant pas ainsi produit d'une manière unanime,on ne pouvait songer à insérer le projet dans la convention sur le règlement pacifique des conflits internationaux acceptée à l'unanimité. — Mais ne pouvait-on pas en faire l'objet d une convention spéciale liant ses seuls signataires, et qui serait mentionnée dans l'acte final ? M. de Martens en fit la proposition, mais sans résultat. L'Autriche demanda alors que les gouvernements fussent invités à soumettre à un examen sérieux, après la clôture de la conférence, la question de l'application de l'arbitrage obligatoire à certaines conventions. Cette idée n'eut pas plus de succès que celle de M. de Martens. Finalement, à la suite d'une communication du comte Tornielli au nom de l'Italie, une déclaration relative à l'arbitrage obligatoire, fut acceptée à l'unanimité moins quatre abstentions.— Cette déclaration. qui fut insérée dans l'acte ûnal,était ainsi conçue : c La conférence, se conformant à l'esprit d'entente et de concessions réciproques qui est l'esprit même de ses délibérations, a arrêté la déclaration suivante qui, tout en réservant & chacune des puissances représentées le bénéfice de ses votes, leur permet à toutes d'affirmer les principes qu'elles considèrent comme unanimement reconnus. Elle est unanime 1° à reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire, 2" & déclarer que certains diiTé-

rends, et notamment ceux relatifs à Tinterpréiation et à Tapplication de9 stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles d'être soumis à 1 arbitrage obligatoire sans aucune restriction. Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de conclure dès maintenant une convention en ce sens, les divergences d'opinion qui se sont manifestées n'ont pas dépassé les limites d'une controverse juridique ». — Déclaration importante, en ce sens qu'il résulte de son préambule que si les 32 Etats, tombés d'accord sur le projet d'arbitrage obligatoire, ont consenti par esprit de conciliation à ne pas pousser plus loin leurs avantages, ils n'ont pas renoncé h tirer les conséquences pratiques de leurs votes, c'est-à dire à poursuivre en dehors de la conférence la conclusion d'une convention où seront posés les principes sur lesquels ils se sont accordés.]

970^ . — [Au surplus, la question de l'arbitrage obligatoire a été men* tionnée dans la convention de 1907 comme elle l'avait été dans celle de 1899, c'est-à dire sous la forme d'une disposition réservant aux puissances le droit de passer individuellement des conventions d'arbitrage obligatoire. L'article 40 de l'acte de 1907 a en effet reproduit l'article 19 de la convention de 1899 (n- 9703).]

S 10. — Ck>ur de Justice arbitrale.

970*. — [La Cour permanente d'arbitrage établie par la convention de la Haye de 1899, maintenue d'ailleurs par celle de 1907, n'est permanente que de nom : pour chaque affaire, les parties choisissent des arbitres qui constituent la cour ; il y a ainsi chaque fois un tribunal nouveau et qui ne survivra pas au différend qu'il est appelé à trancher (n** 950* et 950' ). La formation d*une jurisprudence internationale n'est donc pas possible ; mais de la sorte la bonne volonté des Etats ne sera pas détournée de l'arbitrage par des préeédents judiciaires contraires à leur thèse, et dans ces conditions la Cour permanente ne risquera pas de devenir un instrument politique entre les mains de certaines puissances.]

[Cepeodant,en 1907, dès le début de la conférence de la Haye, on proposa d'organiser une cour vraiment permanente. — La délégation russe demanda que' Tes membres "îe la cour établie en 1899 se réunissent tous les ans pour élire dans leur sein trois membres qui constitueraient pour Tannée suivante un tribunal permanent, dont les Etats useront, s'ils le désirent, pour leurs litiges. De leur côté, les Etats Unis demandèrent qu'à côté de la cour de la Haye, telle qu elle avait été créée en 1899, on établit une véritable cour permanente, ayant des sessions régulières et continues. — C'est la proposition américaine qui fut prise en considération par la i'« commission, mais elle né fut pas soumise à la discussion : elle servit de base à un projet que constîtuèrent^au sein du comité d'examen, les délégations allemande, américaine et anglaise, et c'est sur ce pro)et que l'on discuta.]

[La cour comprend des Juges el des juges suppléants. Leur nombre ne doit pas être trop considérable. Ce seront des jurisconsultes de la plus haute considération et d'une compétence notoire en matière de droit international ; ils seront choisis autant que possible parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage. Ils sont nommés pour douze ans ; ils prêtent serment ou font une

affirmation solenneHe devant le conseil administratif ; ils sont rétribués. — Une délégation de trois juges désignés annuellement par la cour statue sur les affaires exigeant une prompte solution, fait des enquêtes, etc. — On n'exclut pas pour le jugement d*un litige le juge nommé par une des parties au procès. — La cour siège à la Haye ; elle se réunit en session une fois par an. Le bureau international et le conseil administratif de la Haye remplissent les mômes fonctions qu^auprès de la cour de 1899. — La compétence de la Cour de justice arbitrale est absolument facultative ; la cour connaît de tous les cas portés devant elle en vertu d*une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial. — La procédure est à peu de choses près semblable k celle de la cour d'arbitrage de 1899. — Ses arrêts sont motivés.]

[Mais de quelle manière seront désignés les juges de la cour ? Ici une grave difficulté s'est présentée. La stricte application du principe de Tégalité des Etats eût voulu que chaque puissance fût au même titre représentée dans la cour par un juge. Il y aurait eu ainsi 44 juges ; or c'est là un nombre trop considérable pour qu'un tribunal puisse fonctionner utilement. Comment trancher la difQculté ? Les uns ont proposé de faire élire les juges destinés à siéger par l'assemblée des membres de la cour arbitrale. Les autres ont demandé que, chaque Etat nommant un juge, on tirât au sort parmi eux 17 juges appelés à siéger. EnQn, d'après les Etats-Unis, il y aurait toujours 17 juges; mais huit puissances, les grandes puissances, auraient chacune un juge permanent tandis que les autres n'auraient un juge que pour un nombre d'années plus ou moins grand, selon leur importance : les 9 juges nécessaires pour compléter le tribunal seraient répartis entre elles au moyen d un tour de rôle. Après de longues discussions, on ne parvint pas à s'entendre sur ce point : le Brésil éleva môme de véhémentes protestations contre toute atteinte à la règle de l'égalité juridique des Etats (voirno 278).]

[Dans cette situation, on ne parla pas dans le projet de la désignation des juges, et il ne put être question de le transformer en convention. ^ Onse borna à insérer dans l'acte final un simple vœu ainsi conçu : » La conférence recommande aux puissances signataires l'adoption du projet ciunnexé de convention pour l'établissement d'une Cour de justice arbitrale et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la cour >'.]

970*. — [A la suite d'une conférence centro-américaine réunie à Washington à l'instigation des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique, une convention a été conclue le 20 décembre 1907 entre le Costa-Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Salvador pour l'établissement, à titre permanent, d'une c Cour de justice centro-américaine ». Cette cour, composée de cinq magistrats nommés pour cinq ans par le pouvoir législatif de chacun des cinq Etats contractants et choisis parmi les jurisconsultes les plus dignes et les plus compétents, connaît de tous les litiges quelconques s'élevant entre les puissances signataires, des conflits de caractère international entre particuliers appartenant à ces puissances, et des questions internationales intéressant une desdites puissances et un Etat étranger qui lui auront été déférées par une convention spéciale ; elle statue aussi sur les liti* ges entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire des pays contractants.]

SECTION II. — Commissions internationales d'enquête.

970<o. — [L'acte de la Haye du 29 juillet 1899 sur la solution pacifique «les conflits internationaux (titre III, art. 9-14) a, sur la proposition de la Russie, établi un nouveau moyen de résoudre amicalement un litige né entre deux Etats : les Commissions internationales cTerquêle, — La convention de la Haye du 18 octobre 1907 a conservé la nouvelle institution, en lui consacrant des développements plus grands (titre III, art. 9-36).]

[Les différends auxquels peuvent s'appliquer les commissions internationales d*enquète sont les conflits éclatant à propos d'une question de fait sur laquelle on est insufflsamment éclairé : incident de frontière, alors qu'on n'est pas d accord sur Tendroit de la frontière où Tacte s'est passé ; fait dont on ignore la cause et qui, selon celle-ci, peut être ou non criminel. C'est ce que déclare l'article 9 des conventions de 1899 et de 1907 : u Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les puissances contractantes jugent utile et désirable que les parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait •. (Le mot désirable a été ajouté en 1907). — L'institution a un caractère facultatif. C'est eii, vain qu'en 1899 et en 1907, la délégation russe proposa d'en rendre Je fonclionnerwent ôLTTgaiojre sur la^ dgmai^4^ji',u^e ^yM^t 6" ^^^.9/*^. ^^^ ^^^ ^" s®" raient eh cause Thonneur et les int^rêii^yita^jc.]

[Cominent sont constituées et comment fonctionnent les commissions d'enquête? Les conventions de 1899 et de 1907 s'occupent de ces questions. .Mais, dans la convention de 1899, il n'existait pas pour ainsi dire de règles de procédure. L'acte de 1907 a comblé cette lacune ; et c'est ce qui explique qu'il a consacré aux commissions d'enquête un nombre d'articles plus considérable. Les règles de procédure qu il a instituées ne sont d'ailleurs applicables qu'à défaut de règles adoptées par les parties (art. 17). L'idée dont la conférence de la Paix s'est inspirée ici est qu'il importe que l'usage des commissions internationales soit rendu facile et prompt. — Indiquons les dispositions principales de la convention de 1907, qui, sauf des modiflcations de détail, sont généralement identiques à celles de la convention de 1899.— < Les commissions internationales d'enquête, dit l'article 10, analogue au inêcae arKcIç fe'J^'f}^ ?^r Î^^Q, sont constituées par convention spéciale entre les, parties eg litijçe^^ La convention d'enquête précise les faits à examiner; elle détermine le mode et le délai^ de formation de tajcommifraion et rétendue des pouvoirs des commissaires. Elle détermine également, sll y a lieu, le siè^;ejle la commission et la faculté Je se déplacer, la langue dont la commission fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant file, aînsf due la date à laquelle chaque partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les parties sont convenues. Si les parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d'enquête détermine le mode de leur désignation et l'étendue de leurs pouvoirs f. — € Sauf stipulation contraire, ajoute l'article 12 (art. Il, conr.

1899), les commissions d'enquête sont formées de la manière déterminée par les arlicles 45 et 57 de la présente convention ». (Voir ci-dessus, n» 950 *.j — u Les puissances en litige, dit l'article 23, s'engagent à fournir à la cora mission "^înfernatîoriale d'enîjiiôle, dans la plus large mesure qu éîtesllïgeronrposslblé', tous les moyens'*er'toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complété et rapprécialion exacte des faits eji question. Elles Vengagenlk' user des moyens dont èîTes disposent u après Mrf16glslation intérieure pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la commission . Si ceuxci ne peuvent comparaître devant la commîssion,elles feront procédera leur audition devant leurs autorités compétentes» (comp. art. 12, conv. 1899).]

[La décision des commissions d'enquête consiste dans un rapport délibérS*^*^ secret et à là majorité des voix, c Le rapport est signé par tous les iï)énibres de la commission. Si un des membres refuse de signer, mention en est faite ; le rapport reste néanmoins valable • (art. 33, conv. 1907 ;art 13, conv. 1899). Le rapport de la commission est lu en séance publique, les agents et conseiTs des parties présents ou dûment appelés. Un exemplaire du rapport est remis à chaque partie >» (art. 34, conv. 1907). Le rapport de la commission internationale, limité à la constatation des fafls, n« nullelïienVlê càraclSé"'d*ûne sentence "arBï'trale. Il laisse aux parties une entière Rberté pour la suite à donner à cette constatation (art. 35, conv. 1907; art. *Ï4, conv. 1899) (ï) »} ' ♦^v • .

970 ^^ ~ [Les dispositions sur les commissions internationales d'enquête, introduites en 1899, ont reçu leur application en 1904 dans des circonstances fort graves qui faillirent déchaîner la guerre entre la Russie et la Grande Bretagne. Dans la nuit du 22 octobre, en vue du Dogger Bank, à 180 milles de HuU, la flotte russe de la Baltique, en route vers le Japon avec lequel la Russie était en guerre, avait tiré sur une flottille de pèche anglaise parmi laquelle elle croyait voir des torpilleurs japonais. Aussitôt une note très vive fut envoyée de Londres à Saint-Pétersbourg ; de nombreuses manifestations se produisirent en Angleterre tant l'émotion avait été grande. Le tsar écrivit au roi Edouard VU pour lui exprimer ses regrets et promettre satisfaction dès qu'il aurait reçu le rapport de son amiral. Mais la réponse du gouvernement russe, rédigée d après ce rapport qui donnait une version différente des faits, n'acborda pas à la Grande-Bretagne tout ce qu'elle réclamait. La France proposa alors la constitution d une commission internationale d'enquête. Les deux pays en litige acceptèrent. Une convention du 25 novembre établit cette commission qui, composée d'amiraux de différents pays, siégea à Paris en janvier 1905 sous la présidence de l'amiral français Fournier. A la suite du rapport qu elle rédigea, le gouvernement russe accorda une indemnité à la Grande-Bretagne (1).]

(1) [V. de Lapradelle, La Conférence de la Paix, R. D. I. P., t. VI, pp. 767 et s. -- Mérigahac, La Conférence internationale de la Paix, 1900, pp. 279 et s. — X. De quelques règles de procédure appliquées en matière d'enquête internationale^ J. I. P., t. XXXllI, p. 332. - V. la note qui suit.)

(1) [V. La Penha, La Commission internationale d'enquête sur l'incident anglomue de la mer du \ord, 1906. — MandeUtam, Lu Commission internationale d'enquête sur l'incident de la mer du .Xord, R. D. 1. P., t. XII, p. 161-351.]

Page 1