MOYENS DIPLOMATIQUES SS
mot, un différend que peut régler un juge ; elle peut intervenir aussi, en cas de conflits d'intérêts, de dirficultés politiques.]
984. — La médiatioj^ d'un f^\({[^ tjf n Hfint ^\ff' TJil^^l^^ P^ ■} "P^ ou par les deux parties.
La médiation est quelquefois spontanément offerte par TEtut tiers. — Demarcne aencaie, aans laquelle on ne saurait apporter une trop grande prudence. — La proposition peut avoir parfois un caractère blessant. Elle déguise ma! quelquefois un désir de prépotence, un secret penchant à la domination. — Impossible de formuler des règles abstraites. C'est affaire de tact^ appréciation des circonstances. — Des publicisles se demandent si les puissances neutres doivent offrir leur médiation à des Etats déjà belligérants. Hubner et Phillimore penchaient pour l'affirmative, Galiani pour la négative. Pas de principe absolu ; pure question.de tact politique.
984^. — [Si la médiation n*est pas obligatoire en ce sens que les conseils du médiateur doivent être suivis W 933), on peut cependant parler,dans deux cas, de médiation obligatoire en prenant ce mot & un point de vue différent : 1« Deux Etats gg^^Yept d*avance s*e^^^^Jr> en .cas 4^ dilfifiuUés AUXgi^sant entre eux|] ^è demarui.er niitëf^ d'iiP.e .Ueroç puissance. Voir art. 8,
traité de Paris du 30 mars 1856 (n« 936) ; art. 12, acte de Berlin du 26 février- 1885 (n** 941). — 2» Un Etat peut s'engager à offrir à un autre sa médiation dans le cas où celui-ci aurait dès difflcultés avec une autre pu^ssapce. Ainsi, par un traita passé avec la (^%în'e"en'l85S les Etats-Unis ont promis h celleci leur médiation si elle se trouvait en conflit avec une tierce puissance ; ils ont exécuté leur engagement en 1884 lorsque la Chine eut des difficultés avec la France : ils offrirent leur médiation, que la France n'accepta pas. Voir aussi traité du 11 juin 1873 entre Allemagne et Perse.]
984^. — [La médiation peut être individuelle ou collective, émaner d'un seul Etat ou de plusieurs^ gui se réunissent en conférence (Voir n" 937).J
935. — Câ médiation est un procédé exalté par les uns, dénigré par les autres. — Elle a eu des succès ; elle a été souvent impuissante. — L histoiredu XIX* siècle offre quelques exemples de médiation .
936. — A la suite de la longue et cruelle guerre de Crimée, Topinion publique était inquiète. Elle redoutait de voir se produire trop aisément de grandes luttes. Ces inquiétudes étaient partagées par les chefs d Etats, par les vainqueurs qui avaient dû faira de grands sacrifices d'hommes et d'argent. — Ces préoccupations se manifestèrent au congrès de Paris et amenèrent ladoption de Farticie 8 du traité du 30 mars 1856 : « S il survenait entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs autres des puissances signataires un dissentiment qui menaç&t le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune des puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice » Cette clause n'avait pas une très grande portée : elle n obligeait que les Etats signataires du traité du 30 mars. — A la séance du 16 avril 1856 de la Conférence de Paris, lord Clarendon, incité par MM. Henri Richard et Sturge, membres de la Société des Amis de la paix, proposa d*étendre la stipulation de l'article 8 et de lui donner une application générale. Après discussion entre les plénipotentiaires de la conférence, fut adopté le
protocole suivant : < MM. les plénipotentiaires n'hésitent pas à exprimer, au nom de leur gouvernement, le vœu que les Etats entre lesquels s'élèverait un dissentiment sérieux, avant d en appeler aux armes, eussent recours,en tant que les circonstances Tadmettraient, aux bons offices d*une puissance amie. MM . les plénipotentiaires espèrent que les gouvernements non représentés au congrès s'associeront à la pensée qui a inspiré le vœu consigné au présent protocole. » Quarante Etats environ adhérèrent à cette clause. — Cette déclaration avait rapparence d*un progrès : mais elle ne constituait qu'un vœu, et qu'un vœu bien platonique : en tant que tes circonstances l'admcUraietittdis&ieni MM. les plénipotentiaires. Et pouvaient ils s exprimer autrement? — Quant aux publicistes, qui demandent la transformation de ce vœu en une règle contractuelle obligatoire, se rendent-ils bien compte de la véritable portée de la mesure par eux sollicitée ? (1)
937. — En 1866, après la bataille de Sadowa (3 juillet), Tempereur Napoléon III offrit sa médiation à TAu triche et à la Prusse pour amener la signature des préliminaires de Nikolsbourg (2).
En i867j^ lors de l'affaire du duché de Luxembourg qui faillit mettre aux prises la France et la Prusse, la diplomatie européenne ne resta pas inactive, M. de Beust, ministre autrichien, prit Tinitiative de l'intervention de TEu** rope en faveur du maintien de la paix et proposa la solution qui fut finalement adoptée, consistant dans la démolition de la forteresse et la neutralisation du grand-duché. Le 23 avril 1867, la Russie proposa la réunion d'une conférence k Londres pour régler cette question du Luxembourg, — Sur invitations adressées par le roi des Pays-Bas, souverain du grand-duché,le8 puissances, signataires du traité du 19 avril 1839, se réunirent. Un traité fut conclu à Londres, le 11 mai 1867, entre les Pays-Bas, l'Angleterre, TAutricfae, la Belgique, la France, l'Italie, la Prusse et la Russie (3) (n« 365).
938. — Lors de l'insurrection de 1866-1868, qui éclata dans l'ile de Crète contre le gouvernement turc, la Grèce manifesta une sympaihie marquée pour les révoltés et ne remplit pas avec correction ses devoirs internationaux. Elle laissa armer des troupes et des vaisseaux sur ses càtes, — La Porte ottomane adressa un xUtimalum à la Grèce qui répondit avec hauteur. Les ambassadeurs respectifs furent rappelés. Un conflit était imminent (4). -^ S'appuyant sur le protocole du 16 avril 1856, la Prusse proposa la réunion d'une conférence. Les autres Etats acceptèrent et la conférence se réunit à Paris, le 9 janvier 1869. Elle adopta un projet de déclaration constatant les torts de la Grèce et invitant les deux Etats à renouer leurs rapports. La Turquie adhéra le 29 janvier 1869. — La Grèce protesta d'abord et finit par adhérer le
(1) Rouard de Card, L'arbitrage international, 1877, pp. 30 et s.
(2) Voir Debidour, Histoire diplomatique de CEtirope, t. Il, ch. VIIL §§ H et 12. (3i Voir Milovanowitch, Les traités de garantie au XIX* siècle^ §6, pp. 275 et
suiv. Rouard de Card, ^arbitrage internationaij p. 38. — Debidour. op, ci/., t. II, ch. IX, §§5, 7 et 8.
(4) Voir sur cette affaire : Lawrence-Whealon, Commentaire, etr,^ t. II, pp. 451 à 462. — Rouard de Card, Larbitrage international^ pp. 39 et s. — [Rolin^aequemyns, R. D. 1., t. 1, p. 442.J
6 février 1869. Cette conférence évita une guerre, qui eût peut-être entratné toute r Europe.
939. — l^rs de la guerre franco-allemande de 1870-i871, il n'y eut pas tentative de médiation proprement dite : mais TAngleterre offrit ses bons ofGces, qui malheureusement furent déclinés par la France et n'eussent pas été acceptés par la Prusse. — La lumière se fait chaque jour sur les incidents précurseurs de cette guerre. Le comte de Bismarck ne voulait plus laisser échapper l'occasion qifil cherchait depuis plusieurs années {n^ 795) (1).
940. — Au début de la guerre, tu rco-ru§se..de 1 877.-i878* SaxIptrJPacba invoqua l'article 8 du traité de Paris jlu 3i),.nift.rs 1856, et demanda la médiation des puissances signataires. — Ironie de la politique. Les puissances répondirent par la proclamation de leur neutralité.
941. — Sept ans après le fait qui précède, les signataires de l* Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 écrivent dans Tarticle 12 : « Dans le cas où un dissentiment sérietuv^ ayant pris naissance au sujet ou dans les limites des territoires mentionnés à Tarticle l"*" et placés sous le régime de la liberté commerciale, viendrait k s'élever entre des puissances signataires du présent acte ou des puissances qui y adhéreraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant d'en appeler aux armes, & recourir k la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies. — Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent le secours facultatif à la procédure de l'arbitrage. »
942 . — L'Allemagne et l'Espagne se trouvaient en conflit au sujet des lies Caroline. L^empire avait fait acte de possession sur l'île Yap, que l'Espagne revendiquait en qualité de premier occupant. Léon XIII fut invité k remplir le rôle de médiateur. Le Pape examina l'affaire, n'imposa pas son opinion aux deux parties, leur suggéra la solution à intervenir, en se prononçant, le 22 octobre 1885, pour la souveraineté du roi d'Espagne tout en rengageant à concéder aux Allemands certaines facilités commerciales. Le Pape ne prononça pas une sentence. Les parties signèrent & Rome.le 17 décembre, par l'entremise de MM. de Molion et de Scblœser, un traité qui consacra la solution proposée par Léon XIII. ~ Quelques auteurs citent cette affaire comme un cas d'arbitrage : c'est un cas de médiation (2).
942*. — [En janvier 1888, l'Espagne vit sa médiation acceptée par l'Italie et par la Colombie, dans le conflit né k la suite de l'expulsion de l'italien Cerruti (3). ]
9422. — [A la fin de 1893, un différend s'éleva entre le Pérou et l'Equateur au sujet d'une question de frontières. Le nonce du pape auprès des deux gouvernements, Mgr Macchi, fut accepté comme médiateur, et il réussit à aplanir le conflit (4).]
942 '.— [Dans les derniers mois de 1894, l'Angleterre et les Etals-Unis ont
(1) Debidour, op, cii.^ t. II, ch. X, §§ 10, 11 et 12. — La paix armée. Revue des Deux-Mondes, !•' février 1894. — [V. Rolin-Jaequemyns, R. D. I., t. I, p. 712.]
(2) [V. sur TalTaire des Carolines, les ouvrages cités plus haut, p. 326. note.]
(3) [Calvo, op. cit., t. 111, §§ 1699 et 1700. — Darras. De certains dangers de l'arbitrage international, affaire Cerruti entre la Colombie et C Italie, R. U. I. P., t. VI, p. 533. — Bureau, Le conflit italo-colombien, affaire Cerruti^ 1899.]
4) [V. R. D. I. P., t. I, pp. 87 et 181.]
fait des tentatives de médiation pour amener la paix entre le Japon et la Chine alors en guerre ;1).
942^. ' [£n 1895, des difficultés se produisirent entre le Brésil et TAngleterre qui prétendaient Tun et Tautre à la souveraineté de l'ilo de la Trinité (Trinitàd ou plus exactement Trindade) ; grâce aux bons offices du Portugal, le débat a été clos au mois d'août 1896 (2).]
942**. — [Dans le courant de 1895, une insurrection éclata dans Tlle de Crète contre le gouvernement ottoman ; cette insurrection prit bientôt de grandes proportions et les puissances s'émurent : l'Europe est intervenue ; son intervention s'est bornée à une médiation (3).]
942*^. — [Les grandes puissances ont de même agi comme médiatrices pour arriver à la conclusion d'un traité de paix entre la Grèce et la Turquie et mettre ainsi un terme à la lutte qui avait éclaté au mois d'avril 1897 entre ces deux Etats (4). — En 1898, lorsque la guerre devint inévitable entre TEspagne et les Etats-Unis, le Pape, puis TÂllemagne, TAiitriche, la France, la Grande Rretagnie, Tltalie et la Russie s'efforcèrent d'assurer le maintien de la paix ; mais leurs efforts demeurèrent vains (5). Quand l'Espagne en fut réduite à demander la paix, c'est aux bons offices de la France qu'elle s'adressa pour entreprendre les négociations avec les Etats-Unis (6). — En 1905, les Etats-Unis s'entremirent entre le Japon et la Russie pour amener la paix (7).]
942*^. — [Dans certains traités récents conclus par les Républiques de l'Amérique du Sud, l'éventualité d'un recours à la médiation est expressément prévue. Ainsi, les traités du 12 juin 1895 entre le Costa-Rica et le Salvador, du 20 octobre 1894 entre le Honduras et le Nicaragua, du 2 mars 1895 entre le Honduras et le Guatemala et du 19 janvier 1895 entre le Honduras et le Salvador stipulent qu'en cas de conflit où seraient engagées les Républiques américaines, les parties contractantes offriront leur médiation. — 11 faut citer dans le même ordre d'idées un traité du 29 janvier 1902 signé à Mexico par la République Argentine, la Bolivie, la République Dominicaine, le Guatemala, le Salvador, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et 1 Uruguay (8) . >
942*. — [Les^convenlions de la Haye du 29 îttUtet 189,9 ^^<)Ijl18 octobre 1907^U)uchanTla solution.pacifîquô des cQjim&>.intorfMitiQinaux, se sont occupées des bons offices et de la médiation ftitre II, art. 2-8/. Leurs (Jispositionrii cet égard, sauf sur un point (art. 3), sont identiques.]
[Les actes de 1899 ^t de, 19.ÛI jiréYyiQftL deux aortes de médiation : la médiation ordinaire, telle qu'on la concevait jusqu'alors (art. 2-3), qui peut flre provoquée "ou spontanée, et une médiation spéciale, organisée d'une façon toute particulière, dont l'idée revient à la <^élegy|.jgn a^lffl^^;j|^^ (art.8). En 1899, on avait propose^ mais sans'succès, de rendre la médiation obliga-
(!) [V. R. D. I. P., t. II, pp. 119 et s]
(2) [V. R. D. 1. P., t. 11, p. 617 et t. IV. p 146.]
(3) [Y. Slreil, La question Cretoise au point de tue du droit international, R. D. 1. P., t. IV, p. 463.]
(4) [V. R. D. I. P., t. V. pp. 116 et s.]
(5) [V. R. D. I. P., t. V. pp. 645 et 646.] (6i [V. R. D. I. P., l. VII, pp. 573 et s.]
(7) [V. Foreign relations of the United States, 1905, pp. 807 et s.]
(8j [V. R D. I. P., t. II, p. 554 ; t. 111, pp. 559. 603 et 605 ; t. X, Documeots, p 15.)
toire en ce sens qu*une tentative de- con^ciliation aurait du précéder tout conflit armé.]
[!** Médiatwn^^n^ws. — t Art. 2. En cas de dissentiment grave ou de conflitlflRi^^^^Rfppeler aux armes, les puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offlces ou à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies. — Art. 3. Indépendamment de ce recours, les puissances contractantes jugent utile et désirable (les mots : et désirable ont été ajoutés en 1907) qu'une ou plusieurs puissances étrangères au conflit olîrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s'y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux États en conflit. Le droit d'offrir les bons^ çfflces o}i 1^ ^pé^iation appartient a^^ puissar^jjgj^, éti;an^Hrefl au conflit- même p^y^dAl^^ [g ^ygUfj^es hostilités. L'exercice^ de ce d roi t^,Hg,j^VJi jamais être coq^id^cé^j^^^'.u^ne I ou l'autre des parties en litige conrime un acte peu amij^l ». — Ilcon-i vienl de rapprocber ae'larlïcIeTl article 27 de la convention du 29 juillet 1899 et larticle 48 de la convention du 18 octobre 1907, sur le règlement paciflque des conflits internationaux, qui disposent dans le même ordre d'idées : c Les puissances signataires considèrent comme un devoir dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater entre deux ou plusieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci que la cour permanente (cour permanente d'arbitrage) leur est ouverte. En conséquence elles déclarent que le fait de rappeler aux parties en conflit les dispositions de la présente convention et le conseil donné dans l'intérêt supérieur de la paix de s'adresser à la cour permanente ne peuvent être considérés que comme actes de bons offlces > {ïï* 950').J
[2« Médiation spéciale. — « Art. 8. Les puissances contractantes sont d'accord paS^V^HMRffver l'application, dans les circonstances qui le permettent, d'une médiation spéciale sous la forme suivante. En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choisissent resjpectivement 1 une puissance ^ laquelle ils contient la mission Ténlrer .Qp çftfipoft direct! avec la puissance chQi8ie.d,a4tre part, à l'effet de prévenir la rupture des! relations paciflques. Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf sti-^ pulation contraire, ne peut excéder trente jours, l^Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré/ exclusivement aux [juissânces médiatrices .'^CéHes-ci doi venrappïiquer ïou| leurs efforts à régler le différend. En cas de rupture effective des relation! paciflques, ces puissances demeurent chargées de la mission commune dl proflter de toute occasion pour rétablir la paix » (1). Les puissances médi^ trices remplissent en pareil cas le rôle de témoins dans un duel.]
[Les conventions de la Haye déterminent ensuite le caractère des bons offices et de la médiation, et disent quelles sont les fonctions du médiateur et dans quels cas elles doivent cesser. — « Art. 6. Les bons offlces et la mé- | . diation, soit sur le recours des parties en conflit, soit sur l'initiative des puis- r t* sances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et /
(!) [V. de Lapradellc, Za conférence de la Paix, R. D. I. P., l. Vï, pp. 758 et s. — Mérigohac, La conférence internat ionaie de la Paix^ 1900, pp. 265 et s.]
558 QUATKIÈMB PARTIE. — LIVRB PREMIBR. — CHAPITRE PREMIER
n'ont jamais force obligatoire. — Art. 7. L'acceptation de la médiation ^g pe^ii
avoir pour effet, sauf conventioa contraire, d'interrompre, de retarder ou
'• dentraver la mobilîaalion et autres mesures préparatoires à la guerre. Si
{ elie'Tntervient après l'ouvërlure Jes Tibslflîlés^' cSle* n'Interrompt pas, sauf
I / convention contraire, les opérations militaires en cours. — Art. 4. Le rôle du
i4 médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les res-
' sentiments qui peuvent s*étre produits entre les Etats en conflit. — Art. 5.
Les fondions du médiateur cessent du moment où il ei^l ^çofli^t^^ soi^ jar
j) l*ïïîSe ^és paHies en^liijicgs^jt payjguaaZdlUeMiAiiMBèBi^, c|ue les "^Yfr"ft '^*^
i conciliation jy;r)f^f^ par lui np yf^pi pan anPPptiSq ,.]
943. — La médiation est un moyen utile, mais trop méconnu, trop délaissé dans la pratique internationale. 11 suppose, du reste, chez les Ktats contendants un secret désir de s'accorder, et chez l'Ëtat médiateur un complet deintéressement, une absence absolue d'arrière-pensée et de secrète convoitise (1).
(!) [V. Bredin, De r amiable comjmsiteur, 1897. — FourchauU, De la médiation^ 1900. — Mélick, La médiation et les bons offices^ 1900. — Wagner, Zur Lehre ion den Slreiterledigungsmittetn des Vôlkerrechts^ 1900.]