‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 82 sur 152 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

RETORSION. — REPRESAILLES. — EMBARGO.

SECTION I. —Rétorsion.

972. — La rétorsion est le mode d*action le moins violent. User de rétor-

sion, c est efiipioyer envers un ïIlaï^TeTprocécîes semblAble^ ou analogues k ceux donrn use lui-même. Cest, en langage tamilier, rendre la p^fjreUle.

Tor8C[ue /sa ns porter atteinte aux principes du Droit internatip^al et sans violer les slipulalfôns flés (faites, un Ktat adopte envers "'^JB^TÇ Etaiim envers TeS sujets de *^ceïuî*^cî,*cfes mesures contraires à la ^^tfttte JL'^*}!!i^"^ aux devoirs purement moraux, à réquité^ ou refuse, sans motifs légitimes, de leur reconnaître certains avantages ou facultés qu*il accorde & d'autres, l'Etat, froissé par cette conduite malveillante, peut avoir reQ(Utt*^deft.iBesures semblables.

La rétorsion consiste en mesures analogues à celles prises par TEtat dont on se plaint, jusqu'à ce qu'il consente à y renoncer. Elle s'appuie sur la maxime ; quod quisçue in alterum statuent ut ipse eodem jure utatur.

973. — La rétorsion diffère des représqîHe^ . Celles-ci supposent une lésion, un acte injuste, une violation de droits certains et reconnus. — La rélôrsrôn* est destinée & Wlfé 'sentir l'un aulrê Etat l'iniquité de sa manière d'agir. Les représailles tendent à lui infliger un mal spécial, ou à se procurer une indemnité.

EâiemptésliQ causes de rétorsion : augmentation par un Etat des droits de douane inscrits à son tarif général ; — mesures onéreuses pour le commerce international ; — établissement à l'égard des navires étrangers de droits de navigation, de quai, de surtaxe de pavillon ; — interdiction d'accès des ports du territoire aux sujets et aux vaisseaux de tel Etat ; privilèges et avantages conférés aux sujets de tel Etat et refusés aux régnicoles de tel autre.

974. — Une simple différence, une divergence de législatioi^ntepeut entraîner rétorsion, mèmê'lorsîju^effe érwndTredes inconvénients jjoiyjps s iiyc i^ ïë Tu n * (Tes "ïïe u x Etais, 'fîï. î Bans l'un des Ëftâ'ts. tous les enfants recuSrilfiWt Ik* succession paternelle par parts égales ; dans l'autre Etat, le fils aîné prend une portion plus considérable que celle de ses frères, ou les Ûls reçoivent une part plus forte que celle attribuée aux filles. Ces divergences ne sont pas un manque d'équité d*un Etat envers un autre. Elles s'expQquent par la différence des mœurs et des coutumes.

La pratique internationale moderne est peu favorable aux mesures de ré* torsion. L'Etat qui y a recours se cause souvent h lui-même un préjudice plus considérable que celui qu'il inflige & Tautre Etat. En outre, il porte

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fréquemment atteinte à Tunité de sa législation et décrète une mesure qu*il proclame mauvaise ou malsaine.

SECTION II. - ReprésaiUes.

975. — Représailles vient du vieux français. L'expression Réprisalles se rencontre dans un traité conclu entre la France et TAngleterre, le i7 mai

Un Etat iieut, avoir commis par ses subordonnés, ou laissé commettre par ses sjyela^dflaar.lftft à la auite desquels la voie de la rétoraign serait injuffisanteJJ^ij^ipfliger un dommage sensible, proportionné au ro^Laçconiplî, Ex, : prise violente d*une portion de territoire ; occupation d'une baie ou d*une rade ; refus de paiement d'une dette ; refus de réparer une injure ; refus de payer une indemnité en réparation d'un dommage causé, etc. Dans plusieurs de ces cas et dans d'autres encore, l'emploi de la rétorsion sera impossible. L'Etat lésé exerce alors des représailles.

976. — U^après les principaux auleiîre tfeT!irAit international, les représailles sont fondées sur le principe que toute communauté politique organisée assume la responsabilité des actes de ses membres à Tégard des autres Etats, si, sur une plainte à elle adressée, elle ne contraint pas les auteurs de l'offense à donner satisfaction h l'Etat lésé. — Un Etat ne peut exiger de réparation de la part d'un sujet d un autre Etat qu'en s'adressant au gouvernemênt delà hàllori dont l'offenseur est membre. S'il y a refus, l'Etat assume la responsabilité des actes de son sujet.

'^ôut refus ou tout retard qu'un Etat oppose arbitrairement aux justes réclamations d'un autre Etat, se plaignant de la lésion d'un droit, autorise à recourir aux représailles.

977. — Quelques pu blicistes divisent les représailles en négatives etenposuives. — D'après cette terminologie, adoptée par KiOber, Pbillimore, Wheaton, les représailles négatives ont lieu quand un Etat refuse d'accomplir une obligation parfaite par lui contractée, ou de laisser un autre Etat jouir d'un droit lui appartenant. Les représailles positives ont lieu quand un Etat s'empare de personnes ou de choses appartenant à un autre, dans le but d'obtenir satisfaction d'une offense ou réparation d'une lésion. Pour Grotius, Vattel, Wolf, Heffter, les actes qualifiés de représailles négatives se classeraient mieux dans les mesures de rétorsion. — Vattel s'est longuement occupé des représailles («p. cit.^ liv. II. cb. XVIII, §§ 338 ei s.].

978. — En quoi consistent les représailles ? — Ce sont des voies de fait, des mesures de contrainte, plus ou moins étendues, engendrant un dommage plus ou moins considérable ; voies et mesures qui varient indéfiniment, selon la nature des conflits, selon les caractères des peuples, selon les moyens d'action des Etats, selon la forme des injustices commises, etc.

I^ représailles devraient n'être que des actes de légitime défense et se mesurer toujours à la gravité du délit commis^ Si elles n'ont pas été provoquées par des actes contraires à la justice ou aux conventions diplomatiques, aux traités existants, elles constituent un véritable abus de la force. — Les

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d[èprésailles ne sont, hélas I que trop souvent des actes de violence et de glifiTce. Elles sont fréquemment un pur fait brutal, el non Texercice reçu* lier d'un droit. — Chaque Etat en use selon ses intérêts et selon sa puissance. Les Etats forts sont disposés à les exercer avec excès. — L'Angleterre 8*est acquis une réputation particulière en exerçant d^înjustes représailles contre les Etats faibles, notamment dans l'affaire Pacifîco (1847-1850) qui valut à lord Palmerston un blâme de la Chambre des Lords, dans son démêlé avec le Brésil en 1862, etc., etc.

979. — Un Etat ne devrait recourir à des représailles qu'au cas 4§ déni de justice, de vT^latiyn d'^^ dj^^^t jf]|ii«sq^,t^>;, jfypiés jfi fait, à ipiyVys et qftp sans avoir au, préalable, formulé des réclamations restées sajis j'ésu l tat^ et épuisé tous les autres moyens de rétablir lordre juridique violé. Ce principe était catégoriquement aflîrmé dans TeTriTiïon de /a A/erJ et il est proclamé par tous les publicistes ou juristes, par Bluntschli, Bynkershoek, Grotius, Jenkins, F. de Martens. Vattel, Travers-Twiss, etc.

980. - Les actes de rejprésatiileS-fimplQYés daos.la pr«tiqifft JntfîTftl^toMl'' sont: lo la mise sous séquestre de biens appartenant à radversaijcfiLût la saisje des sommes qui lui sont dues. — 2° La mise sous ség u es trè d es j>îeng des sujets de Tautre Etat, sltués^su/le territoire de l'Etat lésé. — Cette saisie des biens des particuliers pour obliger un gouvernement étranger & renoncer à d*injustes prétentions est, aux yeux de quelques auteurs, un moyen peu recommandable. Nous le jugeons inique et immoral ; car il n'atteint pas les personnes coupables du méfait dont on se plaint ; car il n*atteint pas l'Etat contre lequel on réclame ; il ne conduit pas au but, qui est la satisfaction due pour Toffense, ou Tindemnité réparatrice de la lésion.

En 1753, des navires prussiens furent capturés par les Anglais et déclarés de bonne prise. Par représailles contre cette saisie injuste, Frédéric II refusa de payer les créanciers anglais porteurs de Temprunt dit silésien. De nombreuses réclamations s'élevèrent et l affaire Ût un grand bruit. Les avocats de la couronne d'Angleterre rédigèrent un mémoire resté célèbre, approuvé par Montesquieu. L'Angleterre et la Prusse violaient pareillement les droits des particuliers (1).

3<> L'interruption des relations commerciales, postales, télégraphiques.

4° Le renvoi, Texpulsion des ressortissants de TEtat qui n'a pas respecté le droit international.

5<^ L'arrestation à titre d'otages de quelques-uns de ces ressortissants ou de fonctionnaires de l'autre Etat.

Ces représailles exercées contre les personnes étaient admises par Grotius, Vattel, Bynkershoek et sont approuvées par quelques auteurs modernes (2). Dans l'usage, ce genre de représailles n'a guère été pratiqué que comme rétorsion, pour obtenir satisfaction à la suite de la séquestration injuste d'autres personnes. — Ces violences, exercées sur les personnes,8ont profondément injustes : elles frappent des innocents. Elles ne doivent jamais attein* dre les fonctionnaires, qui n'ont agi que par les ordres et sous la responsa-

(1) [V. Dupais, Un conflit entre Frédéric It et l Angleterre au sujet des prises maritimes. Annales de TEcole libre des sciences politiques, 1892, p. 72.]

(2) Travers-Twiss, op, cit., t. II, eh. I, n* 20.

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