‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 83 sur 152 · RÉTORSION. ^ REPRÉSAILLES' ~ EMBARGO 60S · texte numérisé non relu

RÉTORSION. ^ REPRÉSAILLES' ~ EMBARGO 60S

bîlité'de'lenr gouveraernent, nid /ortiori les envoyés diplomatiques étraoger9(n«687).

6' Le refus d'exécuter les traités ou leur dénoucialioxi .

7o Ce retrait des privilèges ou des. faveurs accordés aux ressortissants dç TEtat étranger.

[A la fin de 1901, la France ne pouvant obtenir de la Turquie Texécution de ses engagements au sujel d'affaires relatives aux quais de Conslantinople, aux marais d*Ada Bazar et aux créances de deux Français,Lorando et Tubini, usa de représailles vis-à-vis de TEmpire ottoman en envoyant des marins^ occuper une partie de Tlle de Mitylène, territoire turc (1).

981. — A qui appartient l'exercice des représailles? Pendant Tétat d'anarchie et cte' désordre, qui, sur la haute mer, succéda à la chute de TËmpire romain, des associations volontaires de commerçants se formèrent pour défendre contre les écumeurs de la mer les navires et les cargaisons des associés. Ces corporations avaient coutume, sans attendre Tautorisation du pouvoir local, d'exiger réparation, non seulement des dommages causés aux membres des corporations, mais aussi du préjudice éprouvé par d'autres négociants honnêtes, dépouillés par des pirates en pleine mer au cours de leurs opéralions commerciales. — En outre, les villes commerçantes de& rives de la Méditerranée virent se former d'autres associations, dont le but exclusif fut la guerre directe, la chasse aux pirates. Un ancien recueil des règlements des croiseurs équipés par des corporations de ce genre est reproduit dans les éditions de version italienne à la suite du Consulat de la Mer (2).

L'origine de cette pratique des représailles doit être attribuée à Timpuissance où se trouvaient les princes indépendants, dans Tenfance de lu vie internationale, à obliger leurs sujets les plus puissants à fournir réparation pour les torts commis à Tégard des sujets d'autres princes.

Cette faculté de courir sus aux pirates [la guerra del corso) dégénéra avec le temps en pratiques illicites, semblables aux faits qu*elle avait pour but de réprimer.

Au XIV* siècle, plusieurs lois municipales défendirent aux particuliers d'exercer ainsi sur mer des représailles. sans avoir obtenu des lettres de marque d'un souverain, de marcare (basse latinité), saisir, terme employé dans une charte concédée aux citoyens de Barcelone par Pierre 111 d'Aragon, en 1283, dans une lettre d*Edouard d'Angleterre de 1295 et par le concile de Marciac de 1326 (ch. 54). — Nous trouvons làToriginederinstitutionde la course ei sa première réglementation.

Au XY*^ siècle, plusieurs Etats se promettent de ne pas accorder de lettres à leurs propres sujets, sans que ceux-ci n'aient auparavant adressé une plainte au souverain, duquel dépendent les individus qui leur ont causé un

(1) [V. Moncharville, Le conflit franco-turc de 1901, R. D. I. P., t. IX, p. 677. — N*y a-t-il pas un fait de représailles dans la couduite tenue par l'Autriche vis-à-vis de la Serbie en 1906, à propos du traité d*union douanière signé entre ce dernier Etat et la Bulgarie? V. à ce sujet Guerchitch, R. D. I. P., t. XIV, p. 366.1

(2) Pardessus, Lois maritimes, t. V. — Travers Twiss, t. II, ch. 1, n« U.

tort et qu'une réparation leur ait été refusée (France et Espagne, traité de 1489;.

Au XVI* siècle, il est stipulé, dans des traités de commerce, que ni Tune ni Tautre des parties contractantes n'accorderont de lettres de représailles ou de marque contre d*autres personnes que les auteurs directs de Toffense et contre leurs biens, et seulement en cas de refus ou de retard manifeste à accorder satisfaction (France et Angleterre, traité de 15(0). — Dans la plupart des irailés du XVII° siècle, il est convenu que si réparation n'est pas accordée dans un délai déterminé, par exemple de quatre ou six mois, les lettres de représailles devront être délivrées.

Au XVIir siècle, plusieurs traités contiennent la clause que les biens des sujets de l'un des contractants, qui se trouveront sur e territoire de f autre Etat, seront exempts de saisie par voie de représailles, si ce n'est pour cause de dette ou d'oiïense de la part du propriétaire de ces biens (Traités de France avec: Hollande 1739, Danemark 1742, Angleterre 1786, Russie 1787, etc.).

982 . — En vertu de lettres de représailles ou de marque, le particulier lésé était autorisé à tirer seul et directement vengeance du tort qui lui avait été causé, soit contre son agresseur seul, soit contre tout autre individu appartenant À la même nation. Les compatriotes du délinquant étaient alors considérés comme ses complices moraux et le porteur de lettres était autorisé à agir en pleine mer.

En 1778, Louis XVI donna à deux armateurs bordelais, auxquels les Anglais avaient capturé onze navires, sous le prétexte qu'ils étaient chargés de munitions destinées aux colons d'Amérique, des lettres de marque sur tous sujets anglais, à concurrence de la valeur des vaisseaux et de dommages* intérêts.

983. — Le système, pratiqué aux siècles antérieurs, est aujourd'hui abandonné. La responsabilité des injures, des dommages causés par des actes illicites, les atteintes à la bonne foi pèsent sur les Etats et non sur les simples particuliers. — Les^ représailles ne sont plus exercées que d'Etat à Etat^: au cas de guerre seulement, les Etats qui, comme les Etats-Unis, n'ont^p^s adhéré à la déclaration de Paris (1856) et n'ont pas rçnoncé à l'emploi je la course^ peuvent encore délivrer des lettres de marque à leurs sujets.

984. — Parmi les divers fflo^gg de représailleSj^jgpun'aientsec l'embarao et le blocus dit pacifique. Mais on en fait généralement des catégories spéciales de moyens de coercition.

Des représalflés générales exercées par un Etal contre un Etal ne sont-elles pas par elles-mêmes, per .se, incompatibles avec l'état de paix ? Ne sont-elles pas des actes de guerre ? — Des auteurs se sont évertués à établir que l'exercice de représailles générales ne constituait pas la guerre. L'ont-ils prouvé ? Ne faut-il pas tout au moins y voir une déclaration conditionnelle de guerre qui peut être encore écartée par une offre de réparation ? « Il y a représailles, dit M. F. de Martens, si l'Etat contre lequel elles sont exercées n'y répond pas par des actes d'hostilité. Si, au contraire, il ouvre à son tour les hostilités, c'est la guerre. — La guerre est une lutte ouverte entre deux ou plusieurs Etats, qui ont recours à la force physique pour la défense de leurs

Page 1