‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 94 sur 152 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

hk DÉCLARATION DE GUERRE ET SES EFFETS (1).

SECTION I — Nécessité d'une déclaration de guerre.

1027. — Entre les Etats, la paix repose sur raccomplissemeot des obligations réciproques et sur le respect des devoirs internationaux. L'un de ces devoirs consiste pour TEtat qui veut sortir de la paix à prévenir les autres de son intention. — Le fait que Ifig Etats ont entretenu ensemble des relations pacifique^ les met dans la nécessité de s'avertir (^ue Tétat ae paix cesse d'exister et eue Tét^j}^ gueirre lui est substitué. Sans cette "ôtlî^âfîSVï et sans la confiance qu'elle engendre et justifie, une méfiance incessante infecterait les rapports des Etats.

Cet avertissement, TEtat le donne par respect pour lui-même et par respect pour les autres Etats, avec lesquels il reste en relations pacifiques et dont il veut être traité avec les égards ordinaires et légitimes.

1028. — Cet avertissement e^t nécessaire pour le passage régulier de Tétat dft pAÎx ^ rétat^e guerre. — Sans déclaration de guerre, les obligations de fëtat de paix subsisteraient encore. Or. pour chaque nation, Tune des principales est de respecter les frontières des autres et de faire respecter la sienne propre. — L*Etat, non averti qu'il va avoir à combattre des troupes régulièrement organisées, assailli sur ses frontières, serait autorisé à ne voir dans les soldats et les marins ennemis que des bandits et des pirates commettant une agression, et à leur appliquer les lois territoriales édictées contre les brigands, aux lieu et place des lois de la guerre. — L'assaillant pour-

(1) [V. Bniyas, De la déclaration de guerre, 1899. — Battaglia, Délia dichiarasUme di guerra e suoi effetti, 1904. — fatellani, Vobligation de la déclaration de guerre, R. l., 1906, n* 2. — Dupuis, La déclaration de guerre est-elle requise par le droit positif! Devrait-elle l'être ? R. D 1. P., t. XIII, p. 725. — Ebreo, Ohliyation juridique de la déclaration de guerre, R. D. 1. P., t. XI, p. 148. — Féraud- Giraud, Des hostilités sans déclaration de guerre, R. D. !.. t. XVII. p. 19. — Hrabar, La déclaration de guerre en droit international public (en russe), 1904. — F. de Martens, ^« hostilités sans déclaration de guerre, R. D. I. P., t. XI, p. 148.

— Maurel, De la déclaration de guerre, 1907. — Maurice, Hostilities without déclaration of war ; an historical abstract of the cases in whith hostilittes hâve occ^ired between civilisen Powers prior to déclaration of waming from i700 to 1870, 1903. — Nys. La guerre et la déclaration de guerre R. U. l., 2« série, t. VII, p. 517. — Owen, Deelaration of war, 1880. — Pillet, La guerre doit-elle être précédée d'une déclaration f Revue pol. et parlem., avril 1904. — V. aussi De Lapradelle, Revue du droit public, 1904, p. 840. — De Sainte-Croix, La déclaration de guerre, ses effets immédiats, 1892. — Comp. Allaert, De l'assurance des risques de guerre, 1900.

— Sur ce point, V. encore les ouvrages cités suprà, p. 617.]

rait recourir à des représailles ; mais la lutte aboutirait alors à des violences excessives, auxquelles, dans leur propre intérêt, les Etats seraient contraints de mettre un terme, en s'avertissant réciproquement de leur volonté de revenir aux pratiques usuelles de la guerre entre Ëtats civilisés. — N*est-il pas plus simple d'éviter toute surprise et de n'entrer en guerre qu'après s'être dûment avfsé des intentions belliqueuses ? — On doit blâmer les Etats qui ouvrent les hostilités, sans déclaration de guerre Dréalable.

1029. — Cette dèclaralion est encore plus nécessaire, plus indispensable, en cas de guerre maritime. Ne faut-il pas que les capitaines des navires de commerce soient dûment avisés et puissent prendre leurs précautions avant de quitter les ports où leurs vaisseaux sont amarrés V — Hautefeuille qualifie de brigandage toute saisie de navire accomplie avant la déclaration de guerre.

1030. — En fait, dans la pratique, plusieurs guerres modernes ont été

^MMMMfcii I iiiPwimJbtiwiUiii^MLi wij^.^.. ... ^^M . ammmmm^-2* • ^. ^»<iii

engagées sans déclaration, sans avertissement préalable. — L Angleterre est très'coutumière'duTaît. Aîhsî'agîl-ellè ëfî 175^ (1;, 1^58, 1812 (2). En 1761, au moment où, par voie diplomatique, elle assurait la France de ses intentions pacifiques, sa marine militaire capturait des vaisseaux français. — En 1778, apprenant qu'un traité vient d'être conclu entre la France et les Etats-Unis, elle conGsque tous les navires français stationnant dans ses ports. -^ (La guerre qui a éclaté en 1894 entre la Chine et le Japon futelle précédée d'une déclaration de guerre ? L'Empereur du Japon adressa le l**" août une déclaration de guerre en forme à la Chine ; mais, quelques jours auparavant, le 25 juillet, un croiseur japonais, le Naniwa, avait coulé un b&timent d'une compagnie anglaise frété par la Chine pour le transport de ses troupes, le Koshung : l'intention d'ouvrir les hostilités ne s'était-elle pas toutefois déjà manifestée à ce moment entre les deux Etats ? la question ne laisse pas que d'être un peu obscure (3j. — Dans la lutte de 1897 entre la Turquie et la Grèce, la guerre a été officiellement déclarée par la Turquie dans la journée du 18 avril ; cependant, quelques heures avant la remise de la déclaration au cabinet d'Athènes, un navire grec. le Hacedonia, fut canon né par le fort de Prévésa, à sa sortie du Golfe Ambracique : il est vrai que ce bombardement avait été précédé de la notification de guerre faite, la veille, à l'ambassadeur grec à Constantinople (4). — En 1904, lors de sa lutte contre la Russie, le Japon semble être entré en ^uerj^^p.vant AU'ujne déclaration ait été afressée à sçn adversaire : dans la nuit du 8 au 9 février, des torpilleurs japonais ont essayé de faire sauter des navires de l'escadre russe se trouvant dans la rade extérinure de Port- Arthur ; or ce n'est que le il qu'une déclaration de guerre expresse fut adressée par le Japon à la Russie. On peut cependant soutenir avec quelque fondement qu'avant le 8 février,

(i) [V Waddiogton, La guerre de Sept ans, t. I.]

(2) De Flassaa, Histoire générale et raisonnée de la diplomatie françaite^ ^' ^K p. 35. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t. II, p. 19.

(3) fV. à 00 sujet Nagao Ariga, Im guerre sino-japonaise^ pp. 12 et s. — R, D. I. P., t. I, p. 464.]

(4) [V. à ce sujet, B. I). L P., t. IV, pp. 518, 521 et 680, note 1.]

le 6^ le Japon avait adressé à la Russie un avertissement équivalant à une déclaration de guerre conditionnelle (1).]

guerre, mais unjJ^HlUllipJ^ aecT^rj^tiQa ^PterYfftPtl.fiamii,Wj^.gOBiia»yfiV«fiWf

<foAnë Bil elleirelroaclif, La fait remonter au delà des actes d'hostilités. Cette

manière de procéder est d^accord avec la doctrine dliprès laquelle il y a

guerre dès que les hostilités ont commencé,la déclaration du gouvernement

servant seulement à constater officiellement le jour où les premiers actes de

guerre ont eu lieu. — 11 en a été ainsi notamment lors de la guerre de 1898

entre TEspagne et les Etats-Unis. Le 22 avril et les jours suivants, les croiseurs

américains saisirent plusieurs navires espagnols ; ce ne fut toutefois que par

un message du 25 avril que le Président des Etats Unis demanda au Congrès

de déclarer formellement l'existence de l'état de guerre, et le Parlement

adopta, d*urgence, le même jour, une résolution conjointe ainsi conçue :

y 11 est résolu que la guerre soit, comme elle l'est par la présente, déclarée

exister et avoir existé à partir du 21 avril inclusivement entre les Etats-Unis

d^Amérique et le Royaume d'Espagne » (2). — Comp. sur ce qui a eu lieu pour

la guerre de 1899-1900, entre l'Angleterre et les Républiques Sud-africaines,

R. D. I. P., t. Vil, pp. 277 et 283.]

1031. — Les publicistes sont, en général, partisans d'une déclaration, préalable aux actes d'hostilité. — Plusieurs discutent plutôt sur sa forme que sur sa nécessité. Grotius [op. cit., liv. III, chap. III, § 6) exigeait une déclaration de guerre, et son sentiment est partagé par Puffendorf, Vattel, Calvo, Ueiïter, GefTcken, Rayneval, Sorel, Pasquale Fiore .

Bynkershoek, KlOber, de Martens, Phillimore, Travers-Twiss pensent qu'une déclaration préalable aux hostilités n'est pas nécessaire, que la guerre commence ipso facto, au premier acte d'hostilité. — Mais cette thèse est dangereuse et inexacte. Les actes accomplis, avant toute déclaration, ont un caractère douteux. Sont-ce de réelles hostilités, ou des injures, des attentats pouvant donner naissance à des représailles ? Comment de ces actes.douteux dans leur caractère, faire dépendre la situation des neutres, obligés par la coutume internationale de reconnaître certains droits aux belligérants, le droit de visite en mer entre autres (3) ?

1031*. — [La nécessité d'un avertissement antérieur à l'ouverture des hostilités a été admise par l'Institut de Droit international dans sa session de Gaod en 1906. Ses résolutions ont été les suivantes : c 1* 11 est conforme aux exigences du droit international, à la loyauté que les nations se doivent dans leurs rapports mutuels, ainsi qu'à l'intérêt commun de tous les Etats que les hostilités ne puissent commencer sans un avertissement préalable et non équivoque. 2» Cet avertissement peut avoir lieu soit sous la forme d'une déclaration de guerre pure et simpIe,soit sous la forme d'un ultimatum dûment no-

(1) IV. Ebren, R. D. l. P., t. XI. p. 133. — F. de Marlens, R. D. l. P., t. XI, p. 148. — Rey, R. D. l. P., t. XIV, pp. 302-316. — Comp. Nagao Ariga, La guerre russo- japonaise, p. 23 ; Lawreoce, War and neuirality in the far eosl, 2* édit., p. 26.]

(2) [V. K. D. I. P., t. V, pp. 655 et 673.]

(3) |V. Rey, R. D; I. P., U XIV, p. 306.]

tifiés à l'adversaire par TEtat qui veut commencer la guerre. 3« Les hostilités ne pourront commencer qu'après Texpiration d'un délai suffisant pour que la règle de lavertissement préalable et non équivoque ne puisse être considérée comme éludée (1) ».]

1031*. — [C'est dans le même ordre d*idées que, sur la proposition de la délégation française, s est prononcée en 1907 la seconde conférence de la Paix. La convention du 18 octobre 1907, relative & Fou vertu re des hostilités, dispose ainsi qu'il suit : c Art. 1®'. Les puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ^ne ""doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle. — Art. 2. L*état de guerre devra être notifié sans retard aux puissances neutres et né produira eCTét' à leur égard qÏÏaprès réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les puissances neutres ne pourraient invoquer Tabsence de notiûcation s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre — Art. 3. L'article 1*' de la présente convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des puissances contractantes. L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les puissances neutres également contractantes. » — La convention, h raison de la généralité de ses termes.est applicable h la guerre maritime aussi bien qu'à la guerre continentale.]

[La délégation des Pays-Bas avait proposé de fixer un délai d*au moins 24 heures entre l'avertissement et l'ouverture des hostilités. Les avantages de ce délai ont été fort bien mis en relief parle colonel Michelson, délégué de la Russie : ainsi on réduirait les charges de la paix armée et on laisserait aux tierces puisssances la possibilité d'intervenir en faveur du maintien de la paix. Mais la conférence a estimé que la fixation d'un délai ne serait pas conciliable avec les exigences militaires. — Afin que les neutres, avertis de rétat de guerre par les belligérants pussent en prévenir les parties les plus éloignées de leur territoire, la délégation de Belgique avait proposé de dire que la notification aux neutres ne produirait effet à leur égard que 48 heures après sa réception. Mais c'était, en déQnitive, permettre aux neutres de faire impunément pendant 48 heures tous les actes contraires à la neutralité • Aussi, la proposition belge a-t-elle été repoussée par la conférence.]

SECTION IL — Formes et actes annexes de la déclaration.

1032. — A certaines époques de l'histoire, une déclaration solennelle était la formalité indispensable à remplir pour justifier les hostilités.

(1) [V. Rapport de M. Albéric Rolin et discussion,Annuaire de Tlnstitut de Droit înternalional, t. XXL] — Le projet de résolution de M. Rolin contenait ces dispositions:» l^ Les hostilités ne pourront commencer qu après respiration d'un certain délai qui courra à dater du jour où la notification de la déclaration de guerre aura pu parvenir à la connaissance du gouvernement de TÉlat attaqué. 2* Ce délai sera de sept jours francs pour la guerre terrestre,de quinze jours francs pour la guerre maritime. » L'Institut, après discussion, les a repoussées.]

A Rome, la déclaration à haute voix était faite sur la frontière par le chef des féciaux et accompagnée da jet d'un javelot sur le territoire ennemi (1).

Au XII* siècle, la guerre était déclarée par des lettres de défi, revêtues du sceau royal et envoyées par un messager spécial. — La Paix de l'Empire, établie par Frédéric Barberousse à la diète de Nuremberg, en 1187, impose Tobligation de prévenir ladversaire trois jours avant le début des hostilités; Frédéric lui-même envoya un messager spécial & Saiadin le Grand. — Par la Bulle d'or (1356) Charles IV, empereur d'Allemagne, prescrit que tout prince de 1 Empire, qui voudra faire la guerre à un autre prince, envoie une lettre de défyance, trois jours avant. — Charles V, roi de France, envoya une déclaration de guerre à Edouard III d'Angleterre par un valet de sa maison. Edouard exprima sa surprise qu'elle ne lui eût pas été apportée par un prélat, un baron ou un chevalier. 11 douta de l'authenticité, mais, le sceau examiné, la reconnut véritable et fit ses préparatifs (Froissard, Chroniques y I, ch. 250).

Aux XV« et XVIe siècles, on eut recours à l'envoi d'un héraut d'armes. Ainsi, le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière fut envoyé par le roi Edouard IV d'Angleterre à Louis XI de France, avec une lettre écrite en si beau langage qu'au dire de Philippe de Commines elle n'avait pu être écrite par une main anglaise. — Un héraut d'armes fut envoyé par Marie d'Angleterre à Henri 11, k Reims, le 7 juin 1557, pour lui déclarer la guerre. — Ce même jour, le roi d'armes delà Jarretière, accompagné d'autres hérauts, du hrd maire et de plusieurs aldermen, au son des trompettes de trois cavaliers, proclama la guerre ouverte contre ledit roi de France dans plusieurs quartiers de la cité de Londres. — En 1635, Louis Xlil envoya à Bruxelles un héraut d'armes déclarer la guerre à l'hlspagne.

1033 — Depuis le XVII* siècle, l'avertissement est donné sous des formes diverses. On ne considère plus comme indispensable d'adresser directement la déclaration au gouvernement de TEtat ennemi. — Néanmoins, tel fut le procédé employé par la France en 1870. La déclaration de guerre fut remise à Berlin le 15 juillet, par le comte Benedetti, et une déclaration fut faite au Corps législatif et au Sénat (Journal officiel du 21 juillet 1870).

1034. — La forme de la déclaration importe peu : ce qui importe, c'est la manifestation et la constatation de l'intention ; ce qui importe, c'est la date, la fixation précise du jour où commence Tétat de guerre, cet état entraînant des obligations spéciales pour les belligérants. — L'intention de se placer en l'état de guerre peut s'affirmer de diverses manières.

Le rappel des envoyés diplomatiques indique que les relations entre les Etats sont altérées, mais n'implique pas nécessairement l'intention de faire la guerre. Il doit être accompagné d'actes lui donnant cette signification.

1035. — Ija déclaration de guerre peut être éventuelle, un avertissement donné par un Etat que certains actes de l autre Etat, actions ou abstentions, seront considères comme casus helti, — La déclaration est alors consignée

(l) |V. Fusinato, DeiFeciali^ 1884.— Roy. DesFétiaux du peuple romain, 1893.— Weiss, Le droit fétial et les Fétiaux à Rome, 1883.J

-dans un ultimatm^. Celui-ci consiste en une note diplomatique rédigée en termes nets et péreroptoires. Elle contient des propositions : elle Gxe les exigences dont on ne veut pas se départir et précise la limite des concessions à faire. Elle se termine par la demande d*une réponse claire et catégorique.

En général, cette note fixe je délai dap§ jequgt,,€fiite .réy)nse devra être fournie et ajoute qu'une réponse dilatoire ou que l'absence de réponse sera considérée comme une J>r®.uve S[Jt^ 1 Etat auç(uej lultnnatum est adresse vëu'l fâ guerre. — Ainsi conçu, 1 ultimatum est une proposition de guerre, qûîT'suivant Taccueil tait nar yadversaire, devient une déclaration ventable.

, Le délai doit être suffisant et raisonnable, sans être trop étendu et sans permettre à Tautre Etat d'accroître ses préparatifs. Bluntschli admet qu*un délai de quelques heures est suffisant \op, cit., art. 525). 11 veut ainsi justifier la conduite de la Prusse en 1866. Le comte de Bismarck adressa un ultinuUum, le 15 juin 1866, à la Hesse, au Hanovre et à la Saxe. Il ne leur accorda que vingt-quatre heures de répit. Le 16 juin, les troupes prussiennes entraient en Hanovre et sa capitale était occupée le 17. Dresde le fut le 18 juin ^1). — [Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Etats-Unis préparèrent le 20 avril un ultimatum destiné au gouvernement espagnol pour le sommer de renoncer à la souveraineté de Cuba et d'en retirer ses troupes dans un délai de trois jours, du 20 au 23 avril à midi (2). t G*est un ultimatum du Transvaal qui engagea la guerre de 1899 entre ce pays, TEtat d'Orange et l'Angleterre : le 10 octobre 1899, un ultimatum déclarait que la guerre serait réputée engagée si le lendemain à 5 heures du soir (11 octobre vers trois heures, heure de Paris) il n'était pas donné satisfaction par la Grande-Bretagne aux demandes de la République (3).]

103Ô. — Vultimatnm feni ne pas indiquer de délai. L*Etat ggi Tenvoie se borne à dire quau cas de refus il avisera. Dans ce cas^ yuUimatui^j[ï'é^ qui vaut pas à une déclaration. Un nouvel acte est néce^saire pour constater 1 état de guerre- Le mode de cet acte est variable.

[A la fin de 1902, TAllemagne et TAngleterre procédèrent par voie d'ultimatum vis-à-vis du Venezuela : les deux gouvernements déclarèrent le 7 décembre que, si les indemnités réclamées pour leurs nationaux n'étaient pas payées, ils aviseraient à s'assurer eux-mêmes des garanties ; ce n'est que plus tard qu'une déclaration de guerre est intervenue.]

1037. — Ce^qui imp^rte^^ 2Sî^^ ^^JLsCX^fi^^ P*^ li'iiiifittBtfW l^^'ffjyi'^ ®* que les adversaires soient mutuellement avisés de leurs intentions respectives.

(t) [Lors des difficultés qui se produisirent à la fia de 1897 entre r.AUemagne et Haïti a propos des intérêts d'un prétendu sujet allemand, M. Lueders (Voir suprà^ n*» 440), rAllemagne envoya au gouvernement haïtien un ultimatum dans lequel elle réclamait une réponse à ses réclamations dans un délai de quatre heures. — Sur l'ultimatum remis au nom de la France par M. Le Myre de Vilers à la Reine de Madagascar au mois d'octobre 1894, V. R. D. I. P., t. Il, p. 150, et t. III, p. 57.]

(3) [V. R. D. I. P., I. VII, pp. 145 et 276.]

Au cas de guerre défensive, une déclaration préalable ne saurait être exigée de celui qui repousse les hostilités entreprises. Résister à une attaque violente, à main armée, fut toujours licite et naturel (Bluntschli, op. cit,y art. 521 à 524).

i 038. — PuBLiyLTioN . — Les Etats sont tenus d'avertir leurs propres sujets. A ceux-cnaguerre va i mposôf ^es devoirs noiS vdaux ; ïf^tlè va moii ïlîer leure rapports avec les sujets de l'autre Etat. Il est indispensable de faire connaître à la nation que la guerre existe et quelles seront pour elle les conséquences de cet étatde choses. — En France, une proclamation est insérée au Journal officiel. Ainsi fit Napoléon III, le 17 juillet 1870. — En Angleterre, depuis plus de cinquante ans, une proclamation royale est publiée dans la Gazette de Londres. — Les autres Etats ont recours à des pratiques analogues.

1039. — NoTiFi^iioNAuiy^ms. — Les Etats neutres auront des devoirs à observer vi8-?vis des belligerani^endant la durée de la guerre. Les égards que les Etats se doivent en temps de paix exigent qu'ils s'avisent des modifications profondes que la guerre avec un autre Etat va apporter à leursrelations antérieures. Les belUfiiérants doivent avertir les autres Etats que les devoirs de neutrahte ^y^nt leur être imposes. — une notification esi adressée, pa^Bfvoie aiplomaiique, aux Etats neutres, qui sont ainsi mfs en mesure avertir leurs propres suiets des devoirs de neutralité. — [Lors de la guerre SeTXfrique australe, ^Angleterre nôtffla aux pa^S tiers, à la fin de novembre, la guerre avec les Républiques transvaalienne et d'Orange en faisant remonter le point de départ de cette guerre au jour des premières hostilités, 11 octobre 1899(1).]

1040. — Déclaration, publication et notification sont souvent accompa- Knées de manifestes et decirculaires adressés aux représentants de TEtat à l'étranger pour défendre la bonté de sa cause, gagner la sympathie des neu- (res^BBammei^le p^ iJes citoyens. — Parfois des manifestes sont aTIïBSSSmntSfiôn adverse, comme ' la proclamation du roi de Prusse au peuple français en 1870. — Le respect de leur propre dignité impose aux Etats d'user de réserve et d*un langage modéré envers TEtat ennemi.

1041. — I)es lettres de rappel sont publiées pour inviter les sujets, résidant en terriloire' énnemr Vu 'àTélrarVf,'èi^'T*revemr*sûr le soT' naHônat ; eûicta avocatoria [2).

1042. — Sont publiées les lois martiales, règles destinées à punir les auteurs des infractions aux lois de la guerre. — Sont aussi publiées des défenses faites aux sujets d'entretenir avec l'Etat ennemi, ou avec Ws sujets, dS^relations commercTàlesi'ou bien les permissions accordées, les licences oclrôyeës.

1043. — L'histoire offre de nombreux exemples de guerres entamées sans déclaration à Tadversaire, sans publication adressée aux sujets, sans notification donnée aux neutres. C'est un mal. Les conséquences juridiques de rétatde guerre se produisent d*elles-mêmes, par le seul fait des hostilités^

(1) [V. R. D. I. P., t. VII, p. 282.1

(2) Une longue série de semblables édits a été conservée au Codex augusteus saxmUcus pour une période d'un siècle et demi (1548 à 1704).

sans que les nations, belligéiiptes ou neutres, soient préparées, et ces conséquences sont aggravées par || trouble et par rincertitude dans lesquels sont placés les sujets des Etats.

SECTION III. — Effets de la déclaration de guerre oa du commeD cernent des hostilités.

1044. — Les effets de la déclaration de guerre, ou du commencement <les hostilités doivent être examinés aux points de vue : 1° de rattribution de la qualité de belligérant ; 2» des relations diplomatiques ; 3<^ des traités ; 4<^ des personnes ; 5® des biens (i).

S 1* — Les belligérants.

1045. — La déclaration de guerre donne aux Etats en lutte, & l'assaillant

-comme à l'assailli, la qualité de belligérants et les facuTteV, les droits spéciaux et particuliers, que le Droit international, rationnel ou coutumjer, rattache à celte 'qy allié.

De nos jours, 1 esTl ta ts^^ étales forces militaire» par eux régulièrement organisées, ont seuls et peuvent seuls avoir la qualité et les droits de beTTÎ-" gÇfants. Xji guerre ne peut plus exister qu'entre les Etats. — tes'pî rates, les brîgands, lès flîbusRersT même militairement et^hiérarchiquement organisés, ne sont pas (ies belligérants, et les lois de la guerre ne sauraient Tes pW5!?Ser 'contre* la responsabilité de leurs actes.'^— ^'Biuirtscliïî iop' ci/., art. 512-2<^) admettait que les corps francs de Garibaldi, envahissant la Sicile en pleine paix, étaient des belligérants. Opinion inacceptable, qui ne s*appuie que sur le succès obtenu . — Les Garibaldiens étaient officiellement désavoués, quoique secrètement encouragés par le Piémont. Celui-ci les eût entièrement reniés au cas d'insuccès et n'eût pas manqué de faire ressortir qu*il n'était pas lui-même en guerre avec le royaume de Naples et que les Garibaldiens ne faisaient point partie de ses forces militaires.

1046. — Au cas de guerre civile, quand les dissidents ont constitué un gouvernement obéi, organisé régulièrement leurs forces, donné de suffisantes garanties d'ordre, témoigné par leur conduite politique de la volonté de devenir un Etat nouveau, la qualité de belligérants peut leur être reconnue par les autres Etats. — Il serait injuste de leç considérer comme de simples rebelles, comme des révoltés criminels. — On diminue ainsi les dangers et

(1; [Les effets de la déclaratioa de guerre ont été envisagés au point de vue de la guerre de 1897 entre la Turquie et la Grèce dans une savante étude de M. Politis, insérée R. D. I. P., t. IV, pp. 522 et s. —En ce qui concerne la guerre sinojnponaise, V. Touvrage précité de M. Nagoo Ariga. V. aussi Nagao Ariga, De la protection accordéa aux Chinois résidant au Japon pendant la guerre sino-faponaist R. I). I. P., t. II, p. 577. — Pour la guerre hispano-américaine, V. R D 1. P.', t V, p. 674. — Pour la guerre de l'Afrique australe, V. R. D. I. P., t. VU. p. 284. — Pour la guerre russo-japonaise, V. Rey, R. D. I. P., t. X(V, p. 321 ; Nagao Ariga, La guerre russo-japonaise au point de vue continental, pp. 32 et s. — Comp. Raspiller, Dû passage de l'état de paix à V état de guerre ^ 1905.]

les difficultés de la guerre, tout à la fois en faveur des dissidents et de leurs adversaires.

Ainsi firent la France et l'Angleterre, lors de la fameuse guerre de Sécession aux Ktals unis, de igfifyfSBo . ïjHesjreco n n u réh t fesTEta (s^cqntêïê rés comme BeÏÏîgjrants, en mai et en juin IoRT. — "^^Lè gouvernement de WasmngToïnîrenîenclre des prolestatîons ; mais il avait lui-même condamné d'avance ses prétentions, en notifiant à toutes les puissances maritimes le blocus des ports des Etats du Sud, déclaré établi par les proclamations du président Lincoln, les 19 et 27 avril 1861. Il avait ainsi reconnu Tétat de guerre et attribué la qualité de belligérants aux Etats confédérés ; car le blocus implique état de guerre. i< La Grande-Bretagne et la France étaient parfaitement dans leur droit, lorsqu'elles reconnurent les Etats confédérés comme partie belligérante dans la guerre de Sécession, et les Etats-Unis avaient grand tort de s*en plaindre comme d'une action peu amicale » (1) (n«202).

La France et l'Espagne avaient agi de même envers les colonies anglaises de l'Amérique, en 1778. — Au cours de la guerre civile entre l'Espagne et ses colonies, les Etats-Unis considérèrent celles-ci comme des belligérants. Ils agirent de même à l'égard du Texas et du Mexique, en 1836. — L'Angleterre a aussi ^reconnu les droits de belligérant au gouvernement provisoire de la Grèce, en 1825. Ces exemples suffisent (2).

Ne confondons pas du reste la reconnaissance de la qualité de belligérant

(1) Geffcken, Incidents de Droit internat, dans la guerre civile du Chilij R. D. I., t. XXIII, p. 578.

{2\ Lawrence-WheatOQ, op. cit., t. I, ch. II, § VII, p. 175 et s. ; t. II, ch. II, S XXIV, pp. 142 et 8uiv. — Wheaton, Eléments, t. I, § 7. p. 33. — [Lors de l'insurrection qui a éclaté à Cuba en 1895, on a, à plusieurs reprises, aux Etats-Unis, agité la question de la reconnaissance des insurgés comme belligérants ; les jingoîsles américains demandaient cette reconnaissance ; les mêmes difficultés avaient eu lieu dans les insurrections antérieures de Cuba. V. de Olivart, Le différend entre V Espagne et les Etats-Unis au sujet de la guestion cubaine, R. D. I. P., t. IV, p. 577 ; t. VII, pp. 575 et s. — V. aussi Desjardins. La doctrine de Monroe, R. D. I. P.. t. m, p. 158. — Sur la reconnaissance de la qualité de belligérants en cas de guerre civile, V. encore Remis, The récognition of rebell belligerency, 1765 ; Féraud-Giraud, De la reconnaissance de la gualité de belligérants dans les guerres civiles, R. D. I. P., t. III, p. 277 ; Lehr, Question de la reconnaissance des insurges comme belligérants, R. D. 1., t. XXVIII, p. 100 ; Le Normand, Im reconnaissance internationale et ses diverses applications, 1809 ; de Olivart, Del reconoeimiento de beligerancia y sus efectos inmedialos, 1895 ; Sela, La bstigerancia en la guerra civil, La Administracion, octobre 1895 ; de la Serna, La beligerancia, Revista jurîdica de Ultramar, 1896 ; Serrano, La beligerancia de los partidos promovedores de guerras civiles, £1 Derecho, 1897, p. 472 ; Wiesse, Le droit international appligué aux guerres civiles, 1898. V. aussi les résolutions de Plnstitut de Droit international dans sa session de NeufchAlel, septembre 1900, Annuaire de l'Institut, t. XV ni, pp. 227 et s., et Dupuis, L'Institut de Droit international, session de Neufchàtel (septembre 1900), R. D. I. P., t. VII, p. 750. — En ce qui concerne la guerre civile, V. spécialement Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens, 1903. — Sur les guerres civiles d'Haïti en 1902 ot de Saint-Domingue en 1903-1904, V. R. D. 1. P., t. X, p. 307, et t. XI, p. 95. — Sur les guerres civiles de Colombie et de Venezuela en 1899-1903, V. Rougier, Les récentes guerres civiles de la Colombie et du Venezuela, R. D. I. P., t. XI, p. 225.]

avec la reconnaissance formelle d'un nouvel Etat. La distinction fut nettement posée par sir George Cornwall Lewis, secrétaire d*Etat, au parlement anglais, le 17 octobre 1862, à propos des Etats confédérés de TAmérique du Nord (n«»204).

1047. — Les Etats belligérants sont seuls des ennemis, au sens propre du mot. — Les citoyens, les sujets des Etats ne sont pas, comme hommes, des ennemis, ni enlfê ciïx,"*nr vTs-ff-vîs"de f Èlat adverse'^ jTs 'ne sont pj«/en tant que parfTciiirerf, parties l)ellîgéranles. — Ainsi le décide le Droit internationâTmôderne. — L'admission de ce principe a contribué, dans une large mesure,à civiliser la guerre et & assurer la situation des simples particuliers.

Il n*en était point ainsi autrefois. Il était admis que tous les sujets de Tun des Etats pouvaient accomplir des actes d'hostilité contre les sujets de l'autre et leur causer des dommages. — C'était là une pratique autorisée. — Dans des anciennes déclarations de guerre, il est recommandé de courir sus aux ennemis. — Plusieurs publîcistes, le chancelier américain Kent, admettaient encore au commencement du siècle, à titre de principe, que, quand deux Etats sont en guerre, tous les citoyens sont des ennemis. — Grotiuset Pufîendorf solidarisaient les citoyens avec TEtat.

Cette théorie est, de nos jours, rejetée. — Le Droit actuel limite les hos^ tilités actiyes^ayjx soldats et aux marins. Porlalis, en inaugurant le Conseil JeTVrises, le il floréal an VIII, disait: « Entre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent ne sont ennemis que par accident ; ils ne le sont point comme bommes ; ils ne le sont pas même comme citoyens; ils le sont uniquement comme soldats ». Talleyrand écrivait dans le même sens à Napoléon I*', le 20 novembre 1806 (Moniteur du 5 déc. 1806).

Dans sa proclamation du 11 août 1870, Guillaume, roi de Prusse, disait: t Je fais la guerre contre les soldats français et non contre ieç citoyens français. » — L'Etat et le citoyen sont deux personnes distinctes (1).

Les droits des particuliers se rattachant à leur pergoaue, À leur fa^ill^ à leur fortune, ne font pas robjet de laj;uerre. Mais ji§j)euvent être^attçyyaJg^ par Voie d'à répercussion et ressentir ainsi indirectement quelques-unes d^ conséquences de la guerre.

§2. — Les relations diplomatiques.

1048. — La rupture des relations d^glom^^^ fréquemment la déclaration de guerr.e. [11 en a été ainsi notamment lors de la guerre de 189$ entre l'Espagne et les Etats-Unis.] — Elle peut avoir lieu concurremment avec elle. — Cette rupture n'est pas juridiquement nécessaire. Le rappel ré-

(1) [C'est aussi la même idée qu'on retrouve dans les proclamations des généraux japonais lors de la guerre entre la Chine et le Japon : » Ceux qui sont nos ennemis, disait le maréchal Yamagata, c'est l'armée ennemie », « ceux que notre armée doit considérer comme Pennemi, déclarait le maréchal Oyama, sont uniquement la force armée et non les individus » (V. Ariga, op. ci/.).— Idée semblable dans les proclamations des généraux japonais lors de la guerre contre la Russie. V. Ariga, op. cit., p. 17. — Sur les théories anglaises, au point de vue qui nous occupe, V. l'article précité de M. Dupuis. R. D. I. P., t. V, p. 35.]

ciproque des représentants est un acte libre, non imposé commeobliffation inévitable, ~ L "histoire nous offre plusiearaexe^^ relations cjip^

mb^, maintenues ou rénouées pehfant la durée d'une^ guerre. Ce procédé peut parfois contribuéTS' reliaiCnr plus promptement la paix. — Mais il va de soi que les Etats belligérants qui consentent au maintien de leurs représentants diplomatiques doivent reconnaître à ceux-ci leurs privilèges et leurs immunités ordinaires. — Il sera plus souvent d*une bonne politique de rappeler les agents diplomatiques respeclîTs! " '^-^^■' -•* *^"^'

l,ea;equaiuT est retïrg aux con'su Is^^e l'Etat ennemi. Ceux-ci confi^i^tn^ conSîH^runepinssa^^jy^r^^^^ £ar3ê je le u rs arch i ves^scell ées et laprotectîon dë^ïaUonaux établis en pays ennemi (n<» 775). — [PendanTrâ guerre Eispanô-eim^rJcaine* une particuianté s'est produite & ce sujet: tandis que les Etats Unis, se conformante la tradition internationale, conÛèrent les intérêts de leurs ressortissants aux représentants d'une puissance unique, la Grande-Bretagne, l'Espagne chargea du soin de ses nationaux deux puissances à la fois, la France et l'Âu triche-Hongrie : c'est un exemple de ce qu'on appelle la protection conjointe. — 11 en avait été de même pendant la guerre gréco-turque de 1897 : la Grèce, qui doit son existence à la France, à la Russie et à l'Angleterre, chargea ces trois puissances de prendre sous sa protection les sujets grecs dans l'Empire ottoman ; chacune d'elles agit spécialement dans des villes déterminées (1).]

g 8. — Les traités.

1049. — Les traités précédemment conclus entre les Etats belligérants ne sont pas tous nécessairement rompus ou suspendus par une déclaration de guerre, ou par le commencement des hostilités. — D'anciens publicistes pVétendaient que la guerre annule de plein droit, ipso /acto, tous les traités sans distinction. Cette théorie doit être rejetée.

Des distinctions rationnelles s'imposent. — D'après sa nature, tel traité est- il ou n'est-il pas compatible avec l'état de guerre ? N'est-il pas des traités, qui. jusque-là sommeillant, n'entrent en vigueur et en application qu'avec et que par la guerre ? — Distinguons aussi entre la validité des traités et leur exécution : celle-ci peut être rendue, de facto, impossible momentanément par l'état de guerre, sans que le traité soit résolu de jure.

Entre les deux Etats belligérants sont rompus tous les traités ayant un caractèreDoUtiaue. traités d'alliance, de subsides, etc., etc.

Sont résolus les traités ayant pour objet ou pour but le rnai^i\Jien,iyj^yi cftnanili^îyg^ 3es' retations bacifiQues (n^ 860).

ont maintenus les traités qui touchent et se référant ;^ii jyfUtJByj^JHÎ^r nue IftR citÔYgj^„^e sopt pagj en cette qualité, des ennemiSj^et Igs, ti^aités^ui ^T^3ere?troènag!!ftu dCÔAlj^ubUc .J^Qs ses rapprts avec ip^ inlérêt8j3ri vés : £S?5ucc^ion, tutelle, faillite, monnaie, propriété littéraire, artistique ou industrielle^ etc. (voir n» 860).

(1) [V. R. D. l. P. , t. V, p. 675. — V. pour ce qui s'est passé lors de la guerre gréco- turque, Politis, R. D. 1. P., t. IV, pp. 522 et s. ; lors de la guerre russojaponaise de 1904, Rey, R. D. 1. P., t. XIV, p. 321 ; Ariga, op. cit., p. 33.]

[Que décider pour les conventions postales ? Une convention du 4 septembre 1860 entre la France et la Sardaigne a décidé qu'en cas de guerre les paquebots-poste continueraient leur service entre les deux pays jusqu'à notiûcation officielle de la rupture des relations postales. Même clause dans la convention d*août 1890 entre la France et TAngleterre. — Lors de la guerre bispano-américaine, le c&ble de la Havane & Key-West n'a pas été coupé ; les Etats-Unis ont même laissé passer la correspondance chiffrée des consuls étrangers. Cette communication fut au contraire interdite dans la guerre du Transvaal.]

[La guerre laisse, en principe, intacts les traités passés entre les belligérants et des puissances tierces; si elle exerce une influence indirecte sur leur application, amenant les contractants & apporter certaines modifications à ces traités, elle n'a du moins aucun effet direct sur eux. C'est ce qui s'est produit pendant la guerre russo-japonaise dans les rapports de la Russie avec l'Angleterre et les Etats-Unis au sujet des pêcheries de Behring. — La question peut spécialement se poser à l'occasion des Unions internationales.]

^f^|^<^nt fin Rigueur les traités conclus en vue de la guerre, tels que ladéclay^^^gjQ^ jjl^ Fftfî^ ^¥ ^ ^ W' 1 i ?^^j, relative à la course, à l'immunité de la marchandise neutre et de la marchandise ennemie sous pavillon neutre, au blocus, les conventions de Genève des 22 août 1864 [et 6 juillet 1906] pour Tamélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, la déclaration de St-Pétersbourg du 11 décembre 1868 sur les balles explosibles, etc., — les clauses des traités qui stipulent un délai pour quitter le sol ennemi, — les traités conclus pour assurer la neutralité perpétuelle de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg, du Congo, du canal de Suez, etc.— et, d'une manière générale, les traités internationaux conclus en vue d'un état de guerre par les belligérants en concours avec d'autres puissances. — Les violer serait manquer aux égards dus aux autres £tats,avec lesquels sont maintenues les relations pacifiques (1).

S 4. — Les personnes.

1050. — Pour fixer les effets de la déclaration de guerre quant aux personnes, classons- les en trois catégories : les regnicoles ou sujets de l'Etat, les étrangers amis, les sujets de lEtat ennemi résidant ou transitant sur le territoire. «

1* Pour les regnicoles^ le passage & l'état de guerre produit les conséquences indiquées et déterminées par la législation locale, le partage en deux catégories : les belligérants, qui comprennent les hommes de l'armée active, de l'armée de réserve, de l'armée territoriale et les corps auxiliaires, légion étrangère, etc. ; les non-combatlants, qui englobent tout le reste de la nation et qui n'ont pas qualité d'ennemis (n^ 1047).

1051. - 2<> 'Pour les étrffnfisrsamii, pour les sujets des nations restées neutres, résidant sur le territoire d'un des Etats belligérants, les conditions

(1) [V. sur la question pendant la guerre russo-japonaise Rey, R. D. f. P.,l. XIV, p. 322. — V. en ce qui concerne les Capitulations pendant la guerre gréco-turque de 1897, Polilis, R. D. I. P., t. TV, p. 532.]

de séjour restent ce qu'elles étaient auparavant : mais ils seront astreints à plusieurs des obhgations ou^e^^^l état de guerre impose ^ux neutres ; et, en dut

ÈuTi

anciens publicistes, solidarisant entre eux les sujets et l'Etat, les considéraient comme des ennemis et admettaient que les résidants sur le territoire national pouvaient être arrêtés et emprisonnés, comme et en qualité de prisonniers de guerre. — A Tappui de cette thèse, Grotius citait des exemples tirés de l'antiquité {op, cit., liv. III, ch. IX, § 4).— Bynkershoek, tout en admettant le droit d'arrêter et de détenir les sujets ennemis trouvés sur le territoire de TEtat, dit que ce droit est rarement exercé de son temps (Questwnes juris pubL, liv. I, ch. 3).

Vattel disait en 1758 : « Le souverain, qui déclare la guerre, ne peut retenir les sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses Etats, non plus que leurs effets. 11 sont venus chez lui sur la foi publique ; en leur permettant d*entrer dans ses terres et d'y séjourner, il leur a promis tacitement toute liberté et toute sûreté pour le retour. Il doit donc leur marquer un temps convenable jour se retirer avec leurs effets ; et s'ils restent au delà du terme présent, il est en droit de les traiter en ennemis, toutefois en ennçinis désarmés. >» Il ajoute "que de son temps on accorde à ces étrangers tout le Céinps V?^nettre ordre à leurs affaires, que cela se pratique surtout envers les négociants et qu'on a soin d*y pourvoir dans .les traités de commerce [Le droit des gens, liv. III, chap. IV, § 63).

La doctrine moderne générale est en ce sens. Pensent comme Vattel, Calvo,'Punck-Brentano êt'Sorel/ Heffiêr, KlQbelr, Geffcken, Travers -Twiss, Wheaton, etc.

Au XVII* siècle plusieurs traités de commerce stipulent un délai de trois mois à deux ans' a pfl^'rtîr Je la dédar^ La France avait pris l*înîtîatïve ae ces lraiiê8.~^TJouîs^5JfVi^par une proclamation du 1"' février 1666, accorda aux Anglais un délai de trois mois pour se retirer avec leurs marchandises.

Dans la pratique moderne, un grand nombre de traités de commerce stipulent lun délai réciproque. — La clause devenue générale peut être considérée comme formulant une règle de droit. Habituellement, dans la publication ou proclamation de la j^uerre, les gouverneniehts indiquent quels délais sont impartis^aux sujetsde l'ennemi pour se retirer. "TSnîeBECen blâme Napoléon I®' d'avoir déclaré prisonniers de guerre, en tS03, tous les Anglais de 18 à 60 ans qui résidaient en France. Il oublie que ce fut par représailles de la saisie de vaisseaux français, opérée dans la baie d'Audierne par des navires anglais, sans déclaration de guerre préalable. — Travers-Twiss essaie aussi de justifier l'Angleterre et d*incriminer Napoléon (op. cit., t. II, p. 90) (2;.

(IV [V. sur c qui a eu lieu lors delà guerre Sud-africaine de 1899-1000, R. D. I. P., t. VII, p. 697.1 (2) [V. pour ce qui a eu lieu pendant la guerre sino-japoDaise, les travaux indi-

6*4 GlNQUlèMB PAKHE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE II

1058, — Mais la faculté de partir doit-elle être laissée à ceux des sujets de rentiemi, qui' futurs soldats^ 8eront/comme"*miHcien8, réservîsteSj etc., appelés à prendre les armes ? — La question présente une grave importance, alors que le ser\'ice miirtaire obligatoire englobe, dans un grand nombre d*£tats, tous les hommes aptes au service de 20 à 40 ou 45 ans.

Théoriquement, et en logique pure, nul Etat belligérant n*est tenu de faciliter & ses adversaires des ressources leur permettant d*accroltre leurs moyensTUn Ëtat ne peurpàs être dans l'obligation de rendre à son ennemi âei éténients de force, d'autant plus redoutables et dangereux que les sujets de cet ennemi ont séjourné dans le pays, le connaissent assez bien topographiquement, sont renseignés, au moins partiellement, sur les ressources de telle ou telle contrée et peuvent servir à un corps d*armée de guides,d*éclaireurs, d'indicateurs, etc. — Incontestablement^ un Et^t a le. droit de se refuser à faciliter le recrutemenrSe l'armée ennemie. — La doctrine générale est en ce sens.

Mais, au point de vue de Tutilité pratique ,1a mesure est condamnée.RetenJr les'sujels'de TÈlat ennemi, qui allaient prendre rang dans ses armées, c'est s'exposer à mesure réciproque; c'est, en outre, se condamner A jurveiUer étroitement les menées et les agissements de ces hommes^^ qui, retenus contre leur gré, 'chercheront par patriotisme tous les moyens de nuire au pays qui les a gardés. — Aussi, dans la pratique récente, on ne s'oppose plus au déparl de ces miliciens ou soldats rappelés. En 1870, r Allemagne et la France les ont réciproquement laissés partir. ^joiïm »i:-4^'MM«HHiMaM»flWMaMM

1054. — Que décider à 1 égard des suiets de l'ennemi qui sont restés sur le territoire, après T expiration des délais, soil qu ils aient été retenus par le gouvernement local, soit qu^ils n'aient point usé de la faculté de retour ? — L'Etat doit tenir compte des relations inévitables que la dépendance mutuelle des nations établit forf^ment entre elles, même pendant la guerre. — L'Etat usera donc de modérati<^p ^P^grn Mfl^^r^Byfî"^ '* évitai^ 4 tffitSr P*** ses procédés la nation ennemie tout entière. Il n*PTpnyi»rfi^ ^ Bflj^i# jffijJfiflgÉ* saiiies ses proprés sujels'Véstés à l'étranger.

Placés sous les lois de police et de sûreté de l'Etat, les sujets de l'adversaire doivent respecter plus que jamais ces lois ; mais ils ont le droit d'invoquer leur protection. Tant qu'ils ymtinplTensi^^ {ois de l'Etat, on ne saurait les traiter en ennemis^ pas même ceux gui^ ont été rete rî ù s'ÏÏe ro'rce."^Tîais il est incontestablement permis au gouvernemenTde prend're à leur égarcT certaines mesures de précautTop, commelêTTETigerà sortir Je l'e iîcia In tede certaines places fortes^ Tes reléguer dans certaines parties du territoire éloignées du théâtre de la guerre, si la maintenue de leur résidence primitive est jugée dangereuse. — On pèsera soigneusement l'urgence ou la nécessité de ces mesures ; on réfléchira sur leurs conséquences. Maltraiter des étrangers désarmés sans motifs évidents et impérieux, c*est

qués ci-dessus, d» 1044, note. — En ce qui touche la pratique suivie pendant la guerre gréco-turque de 1897, V. R. D. I. P.« t. IV. pp. 524 et s., pendant ia guerre hispano-américaine, t. V, p. 677, et pendant la guerre russo-japonaise, t. XIV, p. 327. V. aussi Ariga, op. cit., p. 36.]

revenir à la barbarie : c'est rendre plus dîfQcile le rétablissement des relations pacifiques (1).

1055. — Au lieu de les retenir ou de les laisser continuer volontairement leur séjour, peut-on expulser les sujets de Tennemi, en masse ou individuellement ? — L'expulsion individuelle des étrangers est toujours licite en temps de paix ; c'est une mesure de haute police qui peut être provoquée par des causes diverses et variées (article 7 de la loi française du 11 décembre 1849, n> 442).

Théoriquement, l'expulsion en masse, en cas de guerre, est un acte de défense, une mesure de^siTrëlS IparTàUement licite d*u ne régularité incontestable. Eviter lesinconvéniente du séjour de ces étrangers, écarter les provocations, les rixes que leur présence peut susciter au sein des populations, rendre impossible un espionnage dangereux et parfois facile, constituent évidemment des mesures de sécurité qu'un Ëtat doit pouvoir prendre ; — aussi, en droit, la question ne saurait être douteuse. — Chaque Etat peut

procéder à rexpulsion en masse des sujets de F adversaire, oien qu ils se soient établis sur le territoire bona fideei aient acquis un domicile commerciai. dn 3evrâ leur 'accorder un délai raisonnable el suffisant pour qu'ils puîssenl emporter îeiirs effets et leurs marchandises. " Ces expulsions eh masse {xénélasies) étaient assez fréquentes dans l'antiquité, et même dans les temps plus modernes. — En 1755, les Anglais furent expulsés de France au son du clairon et du tambour. — Au contraire, pendant la guerre de Crimée, les Russes ont pu résider paisiblement en Angleterre et en France. Il est vrai que leur conduite fut excellente.

En 1870, l'attitude de la France fut parfaite. Au moment de la déclaration de guerre, plus de cent mille Allemands, dont trente-cinq mille & Paris, habitaient la France. C'était un nombre inquiétant. Néanmoins, ils furent autorisés À rester dans le pays pourvu que leur conduite fût bonne et régulière {Moniteur officiel^ 21 juillet 1870). — Mais quand Tinvasion du sol français par les armées allemandes vint accroitre le danger de la présence de ces Al[eman3S^et enfaîre un' véritable péril, îl fallut arriver à l'expulsion générale. Te tte mesure fut décrétée le 28 août, en prévision du siège de Paris, pour (ous les Allemands habitant la capitale. — Les autorités françaises éurenfiorn de prendre tous les ménagements compatibles avec la sécurité du pays. On accorda des permis de séjour sur demandes justifiées. On confia le rapatriement aux bons offices des agents diplomatiques qui avaient accepté la mïs8K)n"cre protéger les sujets allemands. La mesure d*expuIsion menée 'k Bonne" fin," quand Paris fut investi, il ne s'y trouva guère qu'un petit nombre d'Allemands, gens sans aveu, qu aucun agent diplomatique n'avait consenti à prendre sous sa protection. — Malgré le droit incontestable de la France, l'Allemagne a fait figurer une somme de cent millions dans ^indemnité de guerre, comme dédommagement du préjudice causé à ses sujets par la mesure d'expulsion (2).

(1) Funck-Breotano et Sorel, Précis^ liv. II, eh. II, pp. 255 et s.

(2) M. GeCTcken (sur HefTter, § 121, note i) apprécie et rapporte inexactement les faits. Il prétend que l'expulsion fut due au ressentiment causé par les premières défaites de la France et qu'on ne protégea pas les Allemands contre les outrages

[Durant la guerre gréco-turque de i 897, les deux belligérants ont suivi des princîpesauTéiwtsTl^^rèc^ de continuer à

résidereQ^ Qj^çe tant queleiircônd\ïi të ne fou rni rai t aucun sujet de plainte ; râjurq^uie pTOj^^(^ ^*<>i^pijilainn en masse de tous je^MJ^jymjggidan^jjr te^ territoire ottoman (1). — Dans la guerre Sud-africaine, Texpulsion dans les 48 b'eures fut prononcée en principe contre tout Anglais résidant au Transvaal et dans TEtat libre d'Orange (2). — Dans la guerre russo-japonaise, les Busses n'expulsèrent que les Japonais résidant sur le territoire de la guerre ; c'étaient à peu près les seuls qui fussent demeurés en territoire russe (3).]

§ 5. — Les biens.

1056. — A. — Peut-on confisquer \gs biens des sujetsjie reogi^i^^ ^?i?"r vés sur le territoire de fT^Sl*^ "" L'affirmative était jadis admise avec plus de facilité qu'à Tégard de la capture des personnes. L'opinion générale était que les biens des particuliers étrangers font partie de l'ensemble des biens de leur nation. Tout ce qui appartient aux membres peut être considéré comme appartenant au corps de la nation. Le belligérant peut saisir et confisquer ces biens, sauf aux personnes lésées à se faire indemniser par le gouvernement de leur pays.

Bynkershoek {Quœstiones furis publ., lib. I, cap. 7) se prononçait pour la conûscation générale de tous les biens sans distinction : il citait de nombreux exemples empruntés aux XVI* et XVII* siècles II disait que l'usage s était introduit de ne séquestrer quant aux immeubles que leurs revenus.

Vattel, qui écrivait environ cinquante ans après Bynkersboek, repoussait la confiscation des immeubles possédés par les sujets de l'ennemi, acquis du consentement du souverain. Mais il admettait le séquestre des revenus, afin qu'ils ne fussent pas transportés chez l'adversaire {op. cit.^ liv. IIJ, ch. V, §76).

Tous les auteurs modernes veulent que le belligérant respecte les biens des sujets ennemis (4). — Ce respect, tout récent, se justrfié'par plusieurs raisons.'La guerre ne se fait plus que d'Etat à Etat; elle ne se,fiifigq j^^if^ contre les particuliers, et ce serait la conduire directement contre eux que de confisquer leurs meubles corporels ou leurs immeubles. — I^^mjptaA» l'Etat qui opérerait la confiscation seraient exposés à des rej^ésaill^s qu'il est dû devoir de leur gouvejnement de leur éviter. — Par respect et par devoir envers eux-mêmes, les Etats doivent s'abstenir de confiscation ; car les biens

de la populace. C*est une double erreur. — Pillet, Le droit de la guerre^ t. I, pp. 07 et suiv.

(1) [V. Polilis, R. D. I. P., t. IV, p. 525.]

(2) [V. Despagnel, R. D. I. P., t. VII, p. 698.] (3)[V. Rey, R. D. I. P., t. XIV, p. 329.)

(i) TraversT-wiss, op. cit., t. II, n"* 53 et suiv. — [Sur les effets de la déclaration de guerre quant aux biens, V. Raudet, Du respect de la propriété privée dans la guerre continentale, 1888 ; Bénédix, De prside inde ab antiquitate ad usque nostram œtatem hello terrestre légitime parta, 1874 ; Caucby, Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime, 1866 ; Rouard de Gard, La guerre continentale et la propriété, 1877.]

ont été acquis en vertu de lois territoriales qui autorisaient cette acquisition. La guerre ne modifie pas les règles ou statuts d'intérêt et de droit privé. L'Etat ne doit pas violer ces statuts, qui sont l'œuvre de ses propres législateurs.

1057. — Cette question de la confiscation des biens des sujets de TEtat ennemi a été plus débattue, plus discutée à propos des meubles incorporels, des créances. Bynkershoek admettait, comme droit commun, la confiscation de toutes les créances dues aux ennemis, soit par TEtat, soit par les sujets. — Vattel enseignait que le summum jus du belligérant Tautorise & saisir les créances dues à ses ennemis : mais il ajoutait que « l'avantage et la sûreté du commerce ont engagé tous les souverains d'Europe à se relàcber de cette rigueur. Et dès que cet usage est généralement reçu, celui qui y donnerait atteinte violerait la loi publique ; car les étrangers n*ont contlé à ses sujets» que dans la ferme persuasion que Tusage général serait observé » ((^. cit., liv. III, ch. V, § 77).

S'agit-il de 4e^os dues par des regnicoles de TEtat belligérante des sujets

de 1 autre belligérant, presque tous lès auteurs modernes, Calvo, HefTter, Y r'unck-tsrentanô [et Soref, de Marténs, Travers -Twiss, Wheaton, etc., lest déciâfent hoa ' cbhfiscables. — Phillîmore est peut-être seul d'un avis contraire. Mais son opinion doit être repoussée, en vertu du principe que la guerre n'a pas lieu contre les particuliers, ne s*exerce pas d'individu à Etat.

1058. — Quant aux fonds publics, aux dettes de l'Etat envers les sujets de l'adversaire, vaile^ conslataft que, T'après la coutume, les capitaux et les ^ arrérage^ ce 'céM' deiiéa ne sont point conflscables. Les auteurs inode mes w partagêntTîette opinion. — Confisquer la créance. d/uiTT^jaejQai née d'un empruTnlj^èsT nuire au crédit de l'Klat lui-même pour l'avenir. C'est s'attaqUél' toujours S^ Ses personnes privées, aux détenteurs de titres, à des particuliers qui ne sont pas en guerre avec l'Etat.

L'histoire oiïre quelques faits. — La question fut soulevée la première fois comme question de Droit international, lors de la séquestration, par Frédéric H de Prusse, de Vemprunt dit de Silésie, en 1753. Aux termes des traités de Bresiau (11 juin 1742) et de Dresde (25 décembre 1745), le roi de Prusse avait pris à Tégard de l'impéiatrice Marie-Thérèse l'engagement de payer uoe somme de plus de un million, prêtée par des banquiers anglais à l'empereur Charles VI, avec hypothèque des duchés de Silésie, duchés cédés à la Prusse par ces traités et dont la possession était garantie à la Prusse par la Grande-Bretagne. — Des navires prussiens ayant été saisis par des qavires anglais, Frédéric II, à titre de représailles, suspendit tout paiement. Cet acte provoqua la rédaction d'un remarquable mémoire des juristes de la couronne d'Angleterre. Montesquieu le déclara une réponse sans réplique (Lettres per* saneSf liv. XIV) et Vattel le jugea un excellent morceau du droit des gens {op. ci7.,liv. II, ch. VII, §84).

En 1793, lors de la guerre entre la France et l'Angleterre, fut prononcée la confiscation générale de toutes les valeurs mobilières et immobilières des sujets ennemis. Le traité de paix du 30 mai 1814 stipula la restitution de tous les biens confisqués pendant la guerre et la liquidation générale des créances des belligérants.

En 1807, TAngleterre ayant confisqué tous les navires danois rencontrés en pleine mer ou trouvés dans ses ports et tous les biens appartenant & des Danois, le Danemark, par décret royal, adjugea au Trésor toutes les dettes dues par des Danois & des Anglais. Les créanciers anglais Miisirent de la question la Cour du Banc du Roi. La Cour déclara que l'ordonnance danoise n'était pas conforme à Tusage international et que les créanciers anglais avaient conservé le droit de poursuivre leurs débiteurs. Calvo constate que c cette décision fournit un curieux exemple de plus de la facilité avec laquelle les juges anglais savent, suivant les circonstances, ériger en axiomes de Droit international des pratiques inspirées par Tunique besoin de sauvegarder les intérêts de leurs compatriotes » {op, cit,, t. IV, § 1925).

Lors de la guerre de Grimée* furent soldés sans interruption les intérêts de l'amortissement de l'emprunt russo-bollandais, conformément aux conventions de I^ndres du 19 mai 1815 et du f6 novembre 1831. Une motion contraire faite à la Chambre des communes d'Angleterre fut rejetée. C Lors de la guerre de Sécession, les confédérés du Sud confisquèrent tous )t ^ les biens mobiliers et immobiliers, tous les droits et les créances des ci- / j tQyens des Etats du Nord, sauf les fonds publics.

\ 1059. -— Il fut longtemps admis que les Etats belligérants pouvaient, en prévision d'une guerre imminente, mettre Vemhargo sur les navires de commerce des sujets de l'adversaire présumé, ancrés dans leurs ports ou rades, et puis de les saisir et de les confisquer dès Touverture des hostilités. Procédé évidemment condamnable et inique (n»" 328 et 985).

1060. — B. — Interdiction de commercer (1). — Une des pl^i^ jjgpy riantes conséquences engendrées par la déclaration de^ S!?!^^^f^ ff ^ Bftf 4fiMj!l^b?^ ^^ boslililéè esi nniei^tfiction de'lôuies rêlàfionscommerciales entre les sujets des Etats belligérants. — Cette interdiction est d*un usage universel et immémurial chez les nations civilisées. — Elle est admise par la doctrine presque générale.

Pinheiro-Ferreîra était d'un avis contraire. L'interdiction de commercer est, disait il, un acte injuste et contraire au principe moderne que la guerre ne se fait plus aux particuliers, mais s'adresse à TËtat. Elle est, en économie politique, une erreur fort grave, parce qu'en fait le commerce avec les sujets de l'ennemi se continuera par l'intermédiaire des neutres et qu'on surcharge ainsi, en pure perte, les nationaux des droits de commission, de courtage et des frets qui vont enrichir les neutres. Cet auteur ajoutait que Tinlérét du commerce ne connatt d'autre patrie que le monde, ni d'autres concitoyens que les hommes de tous les pays. — Bluntschli, avec un raisonnement un peu différent, est du même avis {op. cit., art. 674, note 1). Il renverse la règle. Pour lui l'interdiction de commercer ne se présume pas : elle doit être formellement prononcée par l'Etat belligérant.

D'autres auteurs, tels que Bynkershoek (2), Heffter, Travers-Twiss, Wheaton, pensent que les tendances cosmopolites du commerce constituent juste-

(1) [V. Atherley-Jooes et Bellot, Commerce in war^ 1906.]

(2) Quamvis autem nulla spectalis sit commerciorum prohibitio, ipso tamen jure belli commercia sont vetita {Quœstiones juris puhlici^ lib. I, cap. 3).

ment un danger, contre lequel les Etats belligérants doivent pouvoir se prémunir. L*égo1sroe commercial est enclin à sacrifier les intérêts de la patrie aux intérêts privés et ne considère comme ennemi que ce qui gêne la liberté de ses mouvements. — I^s opérations commerciales continuées entre les sujets donneraient à leur situation une couleur douteuse et équivoque. Elles faciliteraient directement ou indirectement les moyens de défense de Tennemi, accroîtraient ou renouvelleraient ses ressources, permettraient la prolongation de la lutte, la rendraient par suite plus désastreuse, moins humaine. — Qui assure que le secret des mouvements de troupes ne serait jamais révélé directement ou indirectement par la correspondance commerciale ? — «( Tolérer le commerce des sujets, dit M. Geffcken (sur Heffter, § 123, note 5), pendant que les gouvernements sont en lutte ouverte, ce serait mettre en contradiction Taction des individus et celle des souverains. Les citoyens sont obligés de seconder TËtat de toutes leurs forces. Ils ne peuvent poursuivre leurs profits individuels, en tant que cela porte préjudice à la cause commune. Des contrats avec Tennemi et pour lennemi sont donc illicites; le banquier Guterbock, de Berlin, qui, en 1871, fit souscrire à l'emprunt Morgan, fut puni pour trahison. >

1061. — L'interdiction de faire le commerce est- elle générale ? doit-elle être absolue ? — Une controverse existe. — Quelques auteurs veuleiit yyy rinterdiction soit et géaérale et. absolue, pour conserver à la guerre un véntable caractère national et pour amener un plus prompt résultat. Pour eux, tous rapports entre sujets des Etats belligérants, commerce, correspondance epistolaire, voyages, etc., (foivent être et sont absolument interdits, à partir de la 3?clafatîon dé guerre. " «—•>»' ---•^^ -*..

D autres auleunTpensent que la règle n'est pas absolue. — L'intérêt de l'Etat doit être ici son guide. Suivant les circonstances variables et différentes de chaque guerre, l'Etat est libre d'accorder des tolérances, d'admettre des exceptions. Ces exceptions, ces tolérances devront être indiquées, car la règle prohibitive va de soi et n a pas besoin d'être proclamée.

Dans r usage, l'Etat fait connaître, lors de la déclaration de guerre, s'il entend autoriser ou interdire le commerce, dans quelles limites, pour quelles branches (edicta inhibitoria) : on défend fréquemment les assurances pour le compi^^^mi^^ni, — Si 1 interdiction est entière et générale, un délgi eSfflfBiiuSlenienl octroyé aux négociants pour la liquidation de leurs operauons.Tasse ce délai, toute conrravention, outre des peînesaprononcer oSIRrS^e délinquant, entraine la confiscation des marchandises. Les tribunaux de prises, qui ont à prononcer sur ces saisies, n'ont jamais hésité à les confirmer. Wheaton [Eléments^ t. L p. 295) en cite de curieux exemples. — La prohibition de commercer soufl're naturellement exception au cas de force majeure ; par exemple, un négociant a acquis en pays ennemi avant Fa déclaration de guerre des marchandises et des circonstances fortuites ont retardé son voyage de retour.

1062. -— La permission de commercer avec l'ennemi peut être complète ou partielle. Aux gouvernements à se décider d'après les circonstances et a après les divers genres de commerce. — Encas de tolérance, complète ou partielle, les Etats belligérants accordent à leurs sujets des 'licences de coin-

merce^ sauf-conduits pour continuer sans crainte et sans risque de saisie les opéra lîons^ommerclales. — UesTîcehces sonl/ ou générales, ou speâlâlèi^

Généraies, applicables à tous les sujets, autorisant toute sorte de commerce elles équivalents la suspension aerexercice 9u droîTâe la guerre. liiies sont accordées par le chef de TEtat.

Spéciales, autorisant k importer ou à exporter certaines marchai^diaflSt à voyager, etc., elles varient à l'intini comme formes et comme cÔTiîIitions. Elles sont souvent accordées, pour un temps déterminé, par Tautorité militaire. Ëles sont individuelles et ne peuvent être cédées. Celui qui en réclame le bénéfice doit être en mesure d'établir la détention légitime du sauf-conduit. — Calvo s'étend longuement sur ces licences (op, cit., t. IV, §§ 1953 et s.).

Pendant la guerre de Crimée, TAngleterre et la France apportèrent des adoucissements à la prohibition de commercer. Mais les proclamations constataient que ces £tais se départaient d'un principe, que, sans les autorisations accordées, les tribunaux de prises devraient strictement appliquer. — Un ordre du Conseil royal anglais, du 15 avril 1854, permit aux sujets an-

/glais de traQquer avec les ports russes'nôn Moqflés, en marchandises Autres, (ftîé'Ta contrebande dé guerre et par navires neutres. La Russie autorisa rîinportalibn par une déclaration du 9 avril 1854 (Instruction française', 31 mars .1854}. ' -"^

Lors de la guerre de Chine, en 1860, TAngleterre et la France autorisèrent leurs nationaux à continuer de commercer avec les Chinois et ne capturèrent pas la propriété ennemie. — C était logique, puisqu'on faisait la guerre à la Chine pour la forcer à ouvrir ses ports au commerce des deux nations et & accueillir leurs produits. On ne pouvait interdire ce que Ton voulait obtenir, même par les armes.

[La Russie (ordonnance du 14-27 février 1904) et le Jjapon (Instruction du V 10 février 1 9ÔTJ,"3âns féur dêrhiSre guerre, admirent lalîlberlé des relations

^\ commerciales (i).] "'**"" "^

TTOSSrr ^^L'interdiction de commercer s'applique- t-elle aux alliés des belligérants ? Heiïter penche pour la négative (op, cii , § 123), Bynkershoek, Calvo, Wheaton sont pour I afQrmative. — L'alliance place les cobelligérants exactement sur la même ligne à Tégard de l'ennemi. Il n*est pas admissible que la prohibition imposée à Tun ne s*étende pas aux autres. Comment distinguer entre ceux qui luttent de concert? Tous et chacun sont obligés de ne rien faire de contraire au but de Talliance.

1064. — Comme corollaire de Tinterdiction de faire le commerce^ il suit que tout contrat privé, conclu pendant la durée de la guerre avec les sujets de Tennemi, est illégal et nul. Une fois la paix conclue, pareil contrat ne peut sortir à effet et servir de fondement à une action en justice. — En fait, la règle s'appliquera surtout aux contrats d'assurances maritimes, aux créations ou négociations de papier commercial, aux contrats de change, etc^ I^ règle est admise par Bynkershoek, Calvo, Kent, Phillimore, Travers- Twiss, etc. — Bluntschli est d'avis contraire [op. cit., art. 674) (2).

(1) fV. Rey, R. D. I. P., t. XIV, p. 333.)

(2) [V. Ballot, Des effets de la déclaration de guerre sur les contrats^ 1871.]

LA DéCLARATlON DE 6UERRB ET 8B8 EFFETS 651

anglaise est fortement fixée en ce sens ^1). — Mais cette solution rigoureuse n'esUellfi pAS'SmSdlVë / LefeK'lfif Aès actions judiciaires portées devant ses tribunaux ou devant les tribunaux de Tadversaire, peut-ii être nuisible à l'Etat belligérant, comme peuvent Tètre les opérations commerciales? Le commerce est interdit pour empécber les approvisionnements, pour amener plus promptement la résignation du vainqueur et la fin de la lutte. Or l'exercice des actions judiciaires n'apporte pas les moyens de continuer la lutte n'enlève pas non plus le pouvoir de résister. Ne faut-il pas, rintérêt de TEtat n'étant plus en jeu, se replacer sous l'empire du principe que les citoyens, à ce seul titre, ne sont pas ennemis et ne sont pas les sujets directs de la guerre ? — Mais le jugement une fois obtenu, son exécution forcée, qui aurait pour résultat de faire passer aux mains du sujet de l'ennemi des va. leurs qui pourraient être utilisées par lui aux fins de la guerre, sera nécessairement retardée jusqu'à la conclusion de la paix. — [Le Règlement de la Baye du 18 octobre 1907, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, décide, dans son article 23'', qu' € il est interdit de déclarer éteints, s uspj^ndus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse »,Y

(i) Travers-Twiss, op, cit., t, II, n» 57.

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