LB8 TRAITS GARACTÉRISTIQUBS DE LA GUERRE
de ce précédent, le lieutenant français Loriot, dans un livre paru en 1903 sur la Nature de l'occupation de guerre^ propose (p. 350) la création, au quartier général de chaque armée, de Conseillers légaux militaires qui auraient notamment pour mission c de prendre connaissance des protestations de Tennemi au sujet des violations du droit des gens invoquées par lui et de centraliser les renseignements sur les abus commis par Tennemi dont ils dresseront des rapports qu'ils transmettront au haut commandement, lequel, s'il y a lieu, les fera parvenir au ministre de la guerre, pour servir à des réclamations éventuelles par voie diplomatique. > — Dans sa guerre contre la Russie en 1 904- 1 905, le Japon s'e8t encore servi de f<!^tf^^y7nT'ii [fy^*M*1
1016*. — [Dans une lettre du 1^'' septembre 1900 adressée aux membres de rinstitut de droit international, le général hollandais den Béer Portugael demande à Tlnstitut d'examiner s'il ne serait pas possible d'établir une « Commission internationale, permanente ou non permanente, pour veiller à ce que les lois de la guerre soient observées » (1).]
1017. — Le moyen direct, le seul juste, est celui qui consulte à frADDer rigoureu8emenne cou]^^|g. Si Tauteur de Tin fraction parvient à être saisi, l^onïn^^oitétre d'autant plus sévère et d'autant plus exemplaire, qu'en temps de guerre les infractions sont aisées à commettre et les chances de demeurer impuni considérables. — La rigueur dans le châtiment devient de l'humanité ; car elle prévient des maux supérieurs à celui qu elle engendre. — Aussi la loi martiale est-elle toujours rigoureuse ; mais encore faut-il que les peines qu'elle édicté ne soient pas disproportionnées aux infractions.
H est rare, difficile, souvent impossible de découvrir, de saisir et de punir raUleur réel d^une infraction «yiix luië^ 4%Mi6Mm^- « Et telle est l'impl55E!eTi8ce5Requi gouverne la guerr^.^u'il n^ a de ressource. contceTea excès cjue ^ft°s^^„gSg^ff^ Q^JPfi^^^ q"^ .Ç£^^. ressource consi^,jjipiajlfifllfint à oppoeer la violence à la violence : c'est ce qu on appelle les représailJlQg » (2).
loid. — Le belligérant, qui viole les coutumes de la guerre, le fait à ses risques et périls. 11 s'expose à voir son adversaire agir de même à son égard.
— Les représailles consistent à répondre à une injustice par une autre injustice, à contraindre l'ennemi & feUlWé iifl8'c'^hdd!tn^tflffiyffpflriiTOn!^ d^lnaux auxquels il s exposerait en persislani Jans ses errements illicites.
— Les représailles ne sont pas l'exercice d'un droit : elles sont souvent une nécessité. — Elles ne sont légitimes que parce qu'elles sont néceggj^^yes. — Mais elles ne sontnecêsSfffëé que si elles peuvent être efficaces. — Quand les avertissements, les représentations ont échoué et que l'ennemi continue ses pratiques irrégulières, les représailles sont la plus énergique des démonstrations.
1019. — Les représailles ne laissent pas cependant que de présenter de graves inconvénients.
Une juste application des représailles est extrêmement difficile. Pour un cas dans lequel l'infraction volontaire aux lois de la guerre sera nettement accusée, combien dans lesquels l'intention restera douteuse I
(1) |V. Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge, janvier 1901, p. 51.]
(2) Funck-firentano etSorel, Précis^ p. 294.
« Il n'y a point de limites aux représailles, parce qu'il n*y a point de limites aux passions humaines et aux abus de la force ; et comme tout abus appelle des représailles, que les représailles mêmes sont toujours un acte de violence et très souvent un abus, elles appellent à leur tour d autres représailles, et la guerre prend un caractère de plus en plus sauvage » (1). Ainsi un procédé employé pour assurer le respect des lois de la guerre aboutit fréquemment à accroître le nombre et la gravité des infractions à ces lois.
Le défaut le plus grave des représailles est de frapper des innocents. La conscience se révolte et proteste, quand elle voit un soldat innocent de tout crime, un vaillant qui a fait bravement son devoir devant Tennemi, être maltraité, être souvent mis à mort, à titre de vengeance des excès commis par des soldats qu'il ne connaît même pas. Il n*est pas coupable et néanmoins il subit le châtiment. — Quelle épouvantable et cruelle solidarité !
— Les représailles, dit le Manuel de C Institut^ sont une exception douloureuse au principe général d'équité, d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable.
1020 — Et cependant malgré ces défauts,^ malgré ces^ inconvénients, malgré cgtte profonde Inj ustîce, la Joctyige autorise rçmjgloi^des représailles (2) ; la pratique PutîÏÏse. - Un projet de règlement des représailles lut soumis à la conférence tenue à Bruxelles en juillet-août 1874. Il fut écarté.
— M. Pillet pense que les tristes et cruels souvenirs de la guerre franco-allemande étaient encore trop vivants pour permettre aux délégués de discuter ce point dans toute leur liberté d'esprit (3).
1021. — Plus la faculté de représailles est terrible, plus il convient delà réglementer. Si l'on pouvait la supprimer, sa suppression s'imposerait. — Mais si cette suppression est impossible, il vaut mieux définir celte faculté en la limitant, que de lui laisser libre carrière par un sentiment exagéré de délicatesse.
Les représailles comportent trop fréquemment des viole^^iss .terribles, încendie. devastaiôn^^'yfflre *^es^ p^^ ^!^ A^ JiUM^^ • — Mais
l'état de représailles ne saurait justifier des actes profondément inhumains, exclusivement cruels, comme le massacre de femmes, d'enfants, de vieillards, l'emploi du poison, pas plus qu'un manquement & la parole donnée. — L'état de représailles autorise la rigueur.mais non lacruauté,ni la déloyauté.
— Que la limite soit souvent difficile à tracer, c'est évident, et c'est une raison de plus pour ne recourir aux représailles qu'en cas d'urgente et impérieuse nécessité.
1022. — Les représailles ont quelque affinité avec la peine du talion. Etablir une conformité parfaite entre l'infraction commise et le moyen de
(i) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 294.
(2) Bluntschli, op. cit., art. 567 et 584. — Galvo. op. cit., §§ 2041 et 2042. — FuQck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 294 et 295. — F. de Martens, o/). cit,, t. IIK p. 266. — Sumner Maine, op. cit., p. 226. — Quelle, op. dt,, t. I, p. 138. -~ Manuel des officiers fr,, ch. IV, p. 25. — Pillet, /-e droit de la guerre, pp. 279 à 300.
— Jnstruct. améric, art. 27 à 29. — Manuel d'Oxford, arl. 8 et 85.
(3) Pillet, Le droit de la guerre, p. 285.
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eoercition, parait chose désirable ; mais cela n'est pas toujours possible, ni toujours utile. — L'infraction aux lois de la guerre, commise à titre de représailles, peut donc différer de celle qu*on veut réfréner chez autnii. — La rigueur des représailles ne doit pas excéder la j^ravité de rinfraction . Le chef qui les orSorine ne doit jamais oublier qu'elles sont un moyen de coercition et non un châtiment.
1023. — Les représailJegK en, principe, ne doivent être ordonnées que^par le chef d'armée, par un chef de corps, un ofGeier suDérieur. C'est le meilleur mO;én d'obtenir qu'elles ne soient exercées qu'en cas de nécessité tWvitabie et qu'elles ne dépassent pas la mesure tUile. Les représailles sont une arme trop dangereuse pour être laissée entre les mains de tous combattants.
L'exercice de la faculté de représailles devrait être toujours précédé d'une dénonciation, llelle^i aurait une double' utilité. Mettre le chef de l'armée
ennemie en mesure et en demeure de faire cesser pour Tavenir, par une surveillance plus étroite, le désordre qui lui est signalé ; ou, si le caractère de l'acte incriminé est contesté, donner lieu à une discussion à la suite de laquelle Taction contestée sera, de part et d'autre, déclarée illicite ou admise comme conforme au droit de la guerre. — Dans les deux cas, les représailles seraient évitées.
1024. — Contre quelles personnes les représailles peuvent-elles être exercées ? M . Pillet résout ainsi cette question peu étudiée par les auteurs. — c Les représailles sont destinées à avertir l'ennemi en lui fournissant l'exemple des maux auxquels il s'exposerait en persistant dans la conduite irréguliëre qu'il a adoptée. Il faut donc qu'elles soient de nature à faire impression sur ceux-là mômes dont dépend la cessation de cette conduite. De lÀ cette règle que nous n'hésitons pas à considérer comme une loi absolue. Lorsque les infractions dont on se plaint émanent de militaires, c'est sur les militaires seuls que les représailles doivent porter. C'est d eux, en effet, et uniquement d'eux que dépend la cessation des pratiques contre lesquelles on proteste. Et même un général avisé frappera plus volontiers en haut qu'en bas. C'est à ceux à qui est soumise la surveillance des troupes qu'incombe plus particulièrement la responsabilité de leurs écarts de conduite... Dans tous les cas,il nous parait inhumain autant qu'absurde de venger sur des non-combattants les torts imputables aux combattants. Quelle action les premiers peuvent-ils avoir sur les derniers, quelle espérance peut on former de TutUité de semblables traitements ? Ils sont étrangers les uns aux autres, et c'est barbarie pure que de prétendre leur faire supporter le poids d'une responsabilité commune > (1).
1025. — Si l'infraction alléguée est le fait d'individus non combattants, peut -on exercer des représailles sur leurs concitoyens ? Nous répondons négativement, avec M. Pillet. Il n'existe pas au sein de la population civile une discipline semblable à la discipline militaire, sur l'action de laquelle l'ennemi puisse compter comme établissant une certaine solidarité de conduite et d'honneur entre ceux qui y sont soumis. — Objectera-t-on qu'il faut que
(I) Pillet, Le droit de la guerre, p. 289.
Tennemi se défende cependant. Nous répondons quil le peut à Taide de la loi martiale. Les sévérités si rigoureuses de la loi martiale ne peuvent précisément se justifier que par la nécessité de se défendre contre des entreprises isolées qui seraient trop tentantes, si elles n*étaient réprimées par des peines sévères.
1026. — Ces règles ont été méconnues par les Allemands pendant la guerre de 1870-71. La conduite de leurs armées fournit de nombreux exemples d'attentats contre les personnes et les biens, d'individus fusillés, d'otages emprisonnés ou envoyés en Allemagne, de villes ou de villages incendiés, sous prétexte de représailles. En étudiant ces exemples soigneusement relatés par des écrivains impartiaux, ou, comme le crime de Vaux, constatés par justice, jamais on n*y trouve la nécessité urgente et impérieuse et par suite la justification possible (1).
Toutes les difficultés indiquées démontrent combien est dangereux Texercice de la faculté de représailles. « Elles sont un moyen extrême que la nécessité seule excuse ; il faut y apporter tout ce qui peut en diminuer la rigueur, en user avec tous les tempéraments que l'humanité suggère et que les circonstances comportent ^> {Manuel de Dr, int, à l'usage des officiers), — c Le Droit international, devenu plus humain, n'autorise exceptionnellement les représailles qu'en cas de nécessité absolue. Il est plus digne d'en faire usage aussi rarement que possible » (Bluntschli, art. 567).
1026*. — [La cQnveiitifin du ^^jj|g^,l^a7. concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, a établi une sanction des lois de la guerre par elle formulées. Son article 3 dispose en effet : c La partie belligérante qui violerait les dispositions du Règlement (annexé) sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous acte§ cpinmisjpar lespersonnes faisant partie ïê sa TTorce armée » . C'est sur la proposition de laaëïegatttm allemande' que cette disposition importante a été introduite : elle étend au droit des gens dans tous les cas d'infractions au règlement le principe du droit privé d'après lequel le maître est responsable de ses préposés ou agents. — La convention de la Haye du 2^ juillet 1899 ne contenait aucune disposition de ce genre.]
(1) Voir le récit des affaires de Bazeilles, de ChAteaudua, de Vaux, dans CaWo, op. cit., t. IV, §§ 2060 et s. — Guelle, op. cit., 1. 1, p. 73. — Rolin-Jaequemyns, R. D. !.. t. V, pp. 279 et s.