CHAPITRE PREMIER
SECTION I. — Théâtre de la guerre.
1065^ — [C*e8i exclusivement le territoire des belligérants qui peut être le théâtre des nosunies. Le territoire iïes'neuïfes'doil élrê' respecte. C'est là un devoir poulFIes nations en lutte. Bien mieux, les Etats neutres sont tenus de Caire respecter leur territoire : il peut donc y avoir chez eux une mobilisation de troupes afin d'éviter que leur sol serve de base d'opérations (voir n» 1450). — Telle est, du moins, la notion actuellement admise. Autrefois, on autorisait le passage des troupes d*un belligérant sur le territoire d'un Etat neutre pour attaquer lennemi et on justifiait loccupation du territoire neutre par le droit de nécessité (t). Même au XIX* siècle, on peut citer des cas où exceptionnellement le territoire d'un pays tiers a été utilisé par les belligérants. En t8t4, les alliés traversèrent le territoire de la Suisse ; en 1859, la Saxe et la Bavière permirent à FAutriche de faire passer des troupes par leur territoire ; la Roumanie fit de même en 1877 vis-à-vis de la Russie (2).]
1065^. — [La guerre russo-japonaise de 1904-1905 a apporté une grave dérogation aux principes du droit moderne. Sauf à la fin de la guerre où la lutte se déroula dans Ttle russe de Sakhaline, les hostilités continentales ont toujours eu lieu en dehors du territoire russe et du territoire japonais. Les combats entre la Russie et le Japon eurent en effet pour théâtre : 1" le territoire de la Corée, Etat indépendant qui avait déclaré sa neutralité ; 2* la Mandchourie, qui appartenait à la Chine, dont la neutralité était certaine ; 3<» un territoire cédé à bail par la Chine à la Russie, Port-Arthur et la presqu'île de Liao-Toung ; 4" des concessions étrangères situées sur le territoire de la Chine et de la Corée, Niou-Tchang, Fousan, Gensan, Tchemoulpo. — On a cherché de diverses manières à expliquer ces exceptions à la règle commune (3). — Toutefois, sur la demande des Etats-Unis d'Amérique et d'autres puissances étrangères, le Japon déclara qu'il respecterait, aussi longtemps que son adversaire,la neutralité de la Chine dans toutes les parties du territoire chinois, en dehors des régions occupées par la Russie.]
(1) [Grotius, De jure belli ac pacis, lib. 11, cap. II, § 10 et cap. III, § 13. -— Vatr tel, Droit des gens, liv. III, chap. VII, § 119.]
(2) [Sur Tatlitude de lAngleterre lors de la guerre italo-abysaine de 1895, V. Despagnet, R. D. 1. P., t. IV, p. 54.]
(3) [V. Rey, R. D. f. P., t. XV. — Nagao Ariga, La guerre russo-japonaise ttu point de vue contittental^ pp. 45, 61 et 505.]
SECTION II. — Moyens d attaqae et de défense.
BlepTus promplement possible l'un des deux adversaires à rimouÎ! sance. Les Etais ont renoncé à 1 emploi de moyens qui, ne correspondant pas à ce oui, rendaient la guerre plus cruelle» sans en rendre les opérations plus rapides et plus décisives. — La déclaration de Saint-Pétersbourg, du 11 décembre 1868, adoptée par tous les Etats de l'Europe, afOrme que les progrès de la civilisalion doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les cala" mités de la guerre ; que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer, durant la guerre, est taffaiblissement des forces militaires de C ennemi : ... que ce but serait dépassé par l'emploi dormes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable : que l'emploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de t humanité, etc.
Les délégués des Etats européens réunis à Bruxelles,en juillet-août 1874, ont inscrit dans larticle 12 de leur projet que : les lois de la guerre ne recon» naissent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi, et ont, par Tarticle 13, indiqué quelques-uns des moyens interdits.
[C'est la même règle que les représentants des puissances aux conférences de la Paix tenues à la Haye en 1899 et en 1907 ont reproduite dans Tartîcle 22 des règlements concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre qu'ils ont signés les 29 juillet 1899 et 18 octobre 1907 L*arlîcle ,22 de ces fièglements^âii : les belligérants nont pas un droit illimité quant au choixaes moyens de nuire àrénnëmT.^ '^"' *^ — -* «--n^wu ^
trstiît^tW^tîêS^ïftffnWlTShs de 1863 pour les Etats-Unis déclare que les nécessités militaires n autorisent pas à commettre des actes de cruauté, et, généralisant le principe, ajoute que la guerre n'implique aucun acte d'hostilité de nature à rendre, sans nécessité, le retour à la paix plus di/fkile.
Le Manuel de l'Institut de Droit international pose comme règles que les heWigérhnis doivent s abstenir notamment de toute rigueur inutile, ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique{a,Ti. 4) et indique, dans les articles 8 et 9, les actes déloyaux et les rigeurs inutiles.
1067 — Donc Taccord est complet. Les reorésen taptg^^^g^ Ei?if 5 SS '^P^"^le Président des Etats Unis, les publicislesnes plus autorisés sont unanimes àTroclarnferT8"prlueftm"Tpfe^Tgfir^ iracC^Merit pas aux beTïî-
gérants un^pouv^il'^fflljrftitô quant au cboix des moyens de nuire à radversaire et qu'il faûF proscrire lou( acte qui serait contraire auxloîs'^rVu-manité, sans Ôlre 'utîfê ou nécessaire au but légitime de la guerre 'Xa reconnaissance ainsi unanime de ce principe est un réel progrès, par - comparaison à la pratique des siècles antérieurs. — Des divergences d'opinion peuvent se produire à propos de tel ou tel cas d'application. I^ principe n'en est pas moins entré dans le Droit international positif. - « Le général pleinement conscient de son devoir a TobligattoQ de limiter les actes de vio-
lence auxquels il préside à la mesure exacte que lui impose la nécessité de la guerre : tout ce qu'il ordonnerait au delà serait vraiment injuste, étant fait au mépris de son devoir envers Thumanité elle-même. . . A la guerre tous les moyens ne sont pas bons à la seule condition d'être efficaces : il faut encore qu'ils n entachent en rien Thonneur de ceux qui les emploient (1) ».
Divisons donc les moyens d'attaque et de défense en deux catégories : les moyens illicites et interdits : les moyens licites et permis.
g 1. — Moyens Illicites et Interdits.
106S. — Ces moyens sont interdits : les uns, comme barbares ; les autres comme perfides.
"Mnr KNgjl||^ygp . — Il est interdit de blesser, de maltraiter Tennemi qui se rend ; dësquil cesse de résister^ »ï"d^l^être Irai lé comme" prisonnier de guerre ; — d'acbever les blessés ; — de déclarer, par haine, par vengeance ou par intimidation, qu il ne sera fait aucun quartier à l'ennemi ; aucun corps de IJPôUpô n'a Ie'dron'îe"'dSclàrer qu'ail n'accordera, et par conséquent qu'il n'acceptera pas de quartier [Instructions américaines, art. 60, 61, 62, 68, 71). c Les nécessités militaires n'autorisent pas h commettre des actes de cruauté, c'est-à-dire à infliger des souffrances pour le seul plaisir de faire souffrir ou pour exercer une vengeance ; ni à estropier ou blesser un ennemi en dehors du combat; ni à lui faire subir des tortures pour en extorquer des renseignements » {ibidem, art. 15). Il est évidemment interdit d'assassmer ou die làliffi assassiner un ennemi, fût-ce le souverain de l'Etat ou le pnSTSïïlSrSië'ÏÏes armées ;' — de mettre à prix la tête d'un ennemi ; — de le déclarer mis hors la loi, car c'est autoriser implicitement le premier venu à le traquer comme une bête fauve (2). — [C'est ce que déclarent les Règlemenu de ia Haye de 1899 et 1907, art. 23]^
1069. — Sont prohibés les engins, lés armes propres à causer des douleurs inutiles^X aggraver des souffrances déjà cruelles. — Les auteurs ciient comîne exemples les flèches empoisonnées ou barbelées, le petit plomb, le verre pilé, les balles mâchées, les boulets à chaîne et les boulets rouges les couronnes foudroyantes, dans les guerres maritimes (Bluntschli, op, cit.', art. 557, 558, 560. -— Tous ces procédés sont aujourd'hui hors d'usage, et. comme le disait le général allemand Hartmann, depuis longtemps passés à la chambre de décharge des arsenaux. Les projectiles employés par Tartillerie contemporaine exercent dans les endroits où ils tombent des ravages bien plus étendus que cette vieille mitraille (Geffcken sur Heffter, § 125, note 5). Le pape Innocent III avait essayé, mais vainement, d'interdire dans les
[i] Pillet, Le droit de la guerre, t. I, 1892, p. 140.
(2) Instructions américaines de 1863, art. U9. — Bluatscbli, op. cit,, art. 561 à 563. — L'Angleterre a souvent mis à prix la tête de ses adversaires. [En 1884, ramiral anglais avait mis à prix (25.000 fr.) la tête d'Osman Digma qui commandait les troupes du Mahdi. A la suite de la réprobation qu'elle souleva, cette mesure fut rapportée.]— Napoléon I"' fut mis hors la loi par les alliés en 1815. ~ [Corn p.Bruns. Die fieschossvirkung der neuen Kleinhalihergewehre in den Beitragen zur klinischen Chirurgie. — Gareis, j\eue Versuche zur Humanisierung des Kriegsrechts, insbes. die JPetertburger Konvention, 1897.— Zorn, Kriegsmittel und Kriegfuhrung^ 1902.]
guerres entre chrétiens remploi d'armes lançant des projectiles,et BJuntschli remarque que l'art de la guerre, dans les temps modernes, repose précisément sur les armes h projectiles.
On a voulu écarter du moins ceux de ces projectiles qui causent des maux
superflus, des blessures atrocement cruelles ou inguérissables. Ne sufGt-il
pas de mettre l'adversaire hors de combat ? Aussi la déclaration de Saint-
f ^ -* Pétersbourg, du 11 décembre 1868, à laquelle ont adhéré tous les Ë5te*7e
Jf \ *U9 TEuropeT â-t-ëlïé proscrîf Temploi, par les troupes de terre ou de mer, de
yJ*^ ol ^^^ projectiles itun poids inférieur à 400 grammes^ qui seraient explpsilles ou
— ' / chargés de matières fulminantes ou inflammables (1 ). — [Cette déclaration est
purement et simplement maintenue j^ar les actes de la. Ha^ fe j599 et de
iaÙ7 : ces actes réservent^en effet (art. 23) les prohibitions ceûmljes parles
conventions spéciales ».]
[Les Anglais, dans leur lutte contre leurs sujets révoltés de l'Inde, se sont servis de balles dum-dum formées d*une chemise de nickel collée sur un noyau de plomb, qui dépasse le nickel,et produisant des effets d'épanouissement terribles dans le corps humain. Ils ne méconnaissaient pas ainsi la déclaration de Saint-Pétersbourg ; car celle-ci est applicable seulement en cas de guerre internationale et entre Etats contractants. — L*usage des Jum-Jum a été discuté à la conférence de la Haye de 1899 ; finalement la conférence a voté à l'unanimité moins deux voix (Angleterre et Etats-Unis) et une abstention (Portugal) la déclaration suivante : « Les puissances contractantes s'interd'isentPempIoi . i*-^f ^ ^^ balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humauiî n ^^^ ] telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait paseîî^ tièrement ]e noyau ou serait pourvue d'incisions (2). •> Il semble que, postérieurement à la conférence de la Haye, les Anglais, dans leur guerre de 1899-1900 contre les Républiques Sud-africaines, aient encore fait usage de balles dum-dum : ils étaient dans leur droit, puisqu'ils n'avaient pas accepté la déclaration de 1899 et que les Républiques de l'Afrique australe n'avaient même pas adhéré à la déclaration de Saint-Pétersbourg (3).— L'Angleterre,
(1) M. GefTcken (sur Heffter, § 125, note 3) dit : La France cependant a violé cette convention à différentes reprises en 1871. — Nul n'ignore aujourd'hui que les allégations, sans aucune preuve à Tappui contenues dans les circulaires de M. de Bismarck des 9 janvier et 17 février 1871 et sa lettre du 11 février au Maréchal de Mac-Mahon, ont été formellement démenties par la circulaire du comte de Chaudordy du 25 janvier, la réponse du Maréchal de Mac-Mahon et la lettre écrite, le 20 février, par le général Suzanne, directeur de l'artillerie. — Ott (sur Kliiber, § 244, note a) est plus vrai, quand il dit : a Pendant la guerre de 1870-1871, les deux parties se renvoyèrent à.^ plusieurs reprises Taccusatioa d'avoir fait usage de balles explosiblcs, mais il ne paraît pas que cette accusation ait eu aucun fondement ». — Du reste, de récentes révélations ont fait connaître au monde quelle Toi il fallait accorder aux aTArmations de M. de Bismarck, qui s^entendait si bien a surexciter Topinion publique au profit de ses combinaisons.— [Pendant la guerre russo-japonaise, on se servit des deux parts, principalement du c6té japonais, d'explosifs lancés à la main (Ariga, op. cit., p. 260).]
(2) [V. R. D. I. P., t. V, p. 207. — V. de Lapradelle, La Conférence de la Pair, R. D. I. P., t. V, p. 692.J
(3) [V. Arthur Desjardins, La guerre de V Afrique australe et le Droit des gens. Revue des Deux-Mondes, l*** mars 1900, p. 44. — Despagnet. R. D. I. P., t. VII, p. 662. — Mérignhac, Les pratiques anglaises dans la guerre terrestre, R. D. i. P.,
santj
le 30 août 1907 et le Portugal Je 29 août 1907, ont déclaré adhérer à la déclaration de l»M,J
"TCaTonierence de la Haye a encore voté en 1899 une déclaration « interdi- |i — ^6 ant A emploi ae prTJjeStn^c^jTlî'ont po?rSïnr^i^^ tv JÎJ '7
phyxiants ou Aei^teres T"; '^fe's"Etals -TJnïs et la Grand'e-'ferela^ne n*ont pas iljflBPlSHyîlSlaralfon ; rAngïeterré jr^ a ^ donné son adjiésign Ie30^oût^9i|j7, rnau^emarqueT'que ce qu'interdit la déGlaration,ce sont seulement les projectiles ayant pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères ; les projectiles qui tuent et sont parfois^accompagnés de jets délétères né sont donc pas pWRdS?'— tes obus à*^la ly ddi le don t le's ^Anglais
pas pronioes. —Lés obus à la lyddilê dont les Anglais ont Tàîl uSkgb PèflAAAl leur guerre de 1899-1900 contre les Républiques Sud- africaines sontils des engins dont remploi doit être prohibé ? On ne peut Tadmettre, puisque ces obus, s'ils peuvent déterminer la mort par asphyxie, n'ont pas pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères (1) .]
[Les deux déclarations de 1899 sur les dum-dum et sur les ^az asphyxiants ou^dejéléres^auestions dont.la conférence de\,19û7 ne s est pas occupée, sont toujours en vigueur : eUes ont été conclues pour uned|ir^jyjDdéfinic,sauf dénonciation; et Tarticle B 3u Règlement de la Haye de 1907, en réservant les prohibitions' rêsuVfan\ dé 'con venfions spéciafes, suppose leur maintien.]
Dans une nole'^u 20 juin 1868, la Prusse avait proposé l'interdiction d'une série d'engins de destruction. L'Angleterre refusa d'aller au delà des propositions russes. Elle craignit de restreindre le domaine des inventeurs, sur lesquels elle comptait pour compenser Tinfériorité numérique de son armée.
1070. — Plusieurs publicistes américains, Dudley-Field, Woolsey, pensent que le Droit international interdit aux nations civilisées d'enrôler dans leurs armées des sauvages, ou d'employer comme auxiliaires des troupes auxquelles les lois de la guerre sont inconnues. D'autres publicistes, allemands ou italiens, adhèrent à cette prohibition. Nous adoptons aussi cette règle, quoiqu'elle ne nous paraisse pas d'une application bien fréquente et d'une utilité bien certaine en Europe (2). — [En 1899-1900, les Anglais ont
t. VHI, pp. 93 et s. — Sur Fusage des balles dum-dum pendant la guerre russoapooaise, V. NagaoAriga, /m guerre russo-japonaite au point de vue continental^ p. 242. J.
(1) (V. R. D. l. P., t. VI, p. 692 et t. Vil, p. 668.]
(2) Des auteurs allemands, belges ou italiens, ont reproché à la France d*avoir violé cette règle en 1870, en faisant figurer des turcos dans les rangs de Tannée française. — Bluntschli \op, cit., § 559) pense que l'emploi des turcos a été un recul vers les époques moins civilisées, parce que ces individus ne comprennent pas la civilisation et n'ont que vaguement la notion du respect dû aux femmes et à la propriété. — Ces auteurs feignent d'ignorer que les turcos sont des troupes régulières d'Algérie, très disciplinées et faisant partie de Tarmée française. Sans la moindre preuve, le comte de Bismarck leur a imputé des cruautés, dans sa circulaire du 9 janvier 1871, entièrement réfutée par celle du comte de Cbaudordy en date du 25 janvier 1871. — Calvo (op. cit., §2057) reconnaît que les turcos commandés par des officiers supérieurs français étaient des troupes disciplinées.— Oit (sur Klùber, .^244, note) dit à ce sujet : < Aucun auteur allemand cependant n'avait reproché è la Russie l'emploi des hordes asiatiques, qui servirent d'auxiliaire dans la guerre de délivrance, et les turcos, tout en inspirant un grand effroi aux troupes allemandes, ont tait preuve de plus de discipline et de moins de cruauté que les Croates, par exemple, dont TAutriche s'est si souvent servie dans des guerres civiles, ou que
employé des sauvages, des Cafres, contre les Républiques Sud-africaines (1). — Mais il Q est pas iaterdit à un belligérant de rendre la liberté aux criminels condamnés de droit commun pour les enrôler dans son armée, il doit seulement veiller à ce qu'ils ne contreviennent pas aux lois de la guerre. En 1904, Tarmée russe à Sakhaline agit de la sorte (Ariga, op. cil., p. 266).]
1071. — < L'emploi du poison, de quelque manière que ce soit, qu'il ait pour but de conlaminer'lèl YtAVè, les aliments, les armes, est abanlnm^pt proscrit dans les guerres modernes. Celui qui y recourt se met lui-même hors la loi et les usages de la guerre [tiistructions américaines de t863, art. 70.— Déclaration de Bruxelles de t874, art. 13. — [Règlements de la Haye de 1899 et 1907, art. 23 (2).] — Mais il est permis de déloûrîiérie cours (l'une rmère, de tarir les sources qui alimentent l'ennemi. Privé de cet élément, indispensable à la vie des hommes et des animaux, ne serait-il pas obligé d'abandonner ses positions ?
1072. — MoYEN^EBFiM^. — La lutte doit être .loyale. Tout belligérant doit pouvoir oM^^^iSin adversaire observera fidèlement^les^jengagements pris et les devoirs imposés par les lois de la guerre. Tout stratagème, combiné précisément sur la violation de ses engagements ou le mépris de ses devoirs, est une perfidie, condamnée par le Droit international.
Ainsi, il est interdit de : — mancyier à la parole jhgjjyfa. — roinpre \ urprise une suspension d'armes convenue,^— Taire semblant de se reî
surprise une suspension -——'•—•. — » -y— »^^^.^^. ^^ ^ «^^wic,
deTèWr' par exeSJfBï^ ''ÇITT^RPTaTrosse du fusupoSfPlÏMBSrapproche^^ li fusiller de plus près les combattants opposés, — couvrir du drapeau de la ■ « croix-rouge de Genève les voitures destinées au transporQt®Jiï£pnîonT7es -^5/r I appro vision neniemg ou au trésor de 1 armée, — d abuser du drapeau parle* '^ ' mentaire, — dé désigner comme hôpital un bÀtiment afllSV? âii service*^de la^^rre, etc., etc. — [De pareilles interdictions se trouvent dans les Re^l^mentsde la Haye de 1899 et 1907, art. 23. — Lors de la guerre Sud -africaine 3e' 1899*T90Ô7Tes U^bers onfVeprocIié aux Anglais d'avoir à plusieurs reprises abusivement employé les signes distinctifs de la convention de Genève ainsi que le drapeau blanc (3). — Les Japonais et les Russes se sont fait des reproches analogues pendant leur guerre de 1904-1905 (4}.].
1073. — La nige est-elle permise à ja £uerre ? Oui ; tous les auteurs sont d'accord sur raffirmati ve. — Les ruses de guerre sont considérées comme licites, dit l'article 14 de la Déclaration de Bruxelles de 1874 [et répètent
après lui les articles 24 des Règlements de la Haye de ^899^}^|gQ71^ — Mais la ruse doirîfre'^.^fe^'ïlê 'perfidie. « Les nécessités militaires autorisent k recourir à toutes les ruses qui n'impliquent pas une violation des engagements expressément stipulés pendant la guerre, ou qui résultent implicite-
d'autres troupes dites civilisées ». — [V. pour la guerre hispano-américaine de 1898, R. D I. P., t. V, p. 753. — Sur remploi des Toungtiouses, pillards de la Mondchourie, dans la guerre russo-japonaise, V. Ariga. op. cit., p. 208). (1) [V. Despagnel, R. D. I. P., l, VU, pp. 675 et s. ; t. IX, p. 135] ' {2) [V. pendant la guerre russo-japonaise, Ariga, op. cit., p. 258.]
(3) 'V. Arthur Desjnrdins. Revue des Deux-Mondes, !•' mars 1900, p. 51. Des-
pagnet. H. D. I. P.. t. VII, p. 669. — Comp. Basdevant, R. D. I. P., t. X, p. 634 1
(4) lV. Nagao Ariga, op. cit., p. 249.]
ment des lois modernes de la guerre. — Elles admettent la ruse, mais
condamnent la perfidie t (Instr. améric, de 1863, art. ib, iè et idf). ' "^
Dans la mise en action de leurs ruses, les adversaires doivent respecter les
deyPffTTmposes par le Bfg.u..îpternfl,tiQQfll. TelITëstlfa rjîgl'e ." ~" l^ciiAi l'ici fes*
les emDuscades, les surprises, les attaques nocturnes, etc., etc. — ^ la ^erre russo-japonaise, les Russes ont eu recours a une suspension d armes pour couvrir leur retraite (Ariga, op, cii,, p. 253; .]
1074. — Est-il illicite de se servir des uniformes, des insignes, du drapeau de l'adversaire ? — Les uniformes et les insignes, destinés à éviter de cruelles méprises, présentent un caractère essentiellement conventionnel. Celui qui les revêt ou qui les arbore déclare, par ce fait matériel, qu'il appartient à telle ou telle armée. Une fausse déclaration, faite sous cette forme, doit être assimilée à la violation de la parole donnée : les résultats sont les mêmes : remploi des uniformes ou drapeaux de l'ennemi constitue une véritable perflgjg^^TBnWlWSlfMns amencainef^SeTSflS^otîlToTmQÏïés sur ce pSfmr^^Si^roupes qui combattent sous Tuniforme de leur ennemi sans parler un insigne apparent et uni/orme qui les en distingue ne peuvent obtenir quartier (art. 63). — Si les troupes américaines capturent un envoi contenant des uniformes de Tennemi, et que le commandant juge & propos de les distribuer parmi ses bommes pour leur propre usage, ceux-ci devront adopter quelque insigne bien visible pour se distinguer des soldats ennemis (art. 64). — L'usage du drapeaji, du pavillon ou de tout autre emblème national de renneni'i'dansie put a induire celui-ci en erreur au milieu d'un. coiiSBat^est un acte de perfidie^ qui fait perdre à celui qui le commet tout// /^ ol JBÎ^Pfa 'proléclîon '^es Toi s de la guerre [ari. "éS) . ' » -- [Les Aègteinenlsae
ta if ave de 1899 et de 1907 se sont prononcés dans le même sens (art. 23).] •— UWCfflflë louâ1)Ie'^ et seule conforme â la loyaulefî).
Le commandant Guelle fait remarquer avec raison que € praticable seulement pour de petites troupes et de petites opérations, ce stratagème oiïrira plus d'inconvénients que d'avantages réels, car, quelque précaution qu'on prenne, il portera forcément atteinte au caractère sacré de Tuniformeet des insignes que Ton a pris tant de soin à déterminer et à exiger des belligérants » (op. cit., t. I, p. 105).
[S'il est interdit de se servir de Tuniforme ennemi, il est à plus forte rai- 8on défendu d'utiliser celui d'un pays neutre. Cette ruse peut se concevoir lorsque la guerre, comme cela eut lieu en 1904-1905 entre la Russie et le Japon, se fait en territoire neutre. On a prétendu que les Russes avaient parfois revêtu l'uniforme chinois (Ariga, op. cit.^ p. 252).]
1075. — Est-il licite d'employer les sonneries et d'utiliser le mot d'ordre de l'ennemi? — La question est discutée. Dudley-Field (op. cit. , art. 764,
(1) [Dans la guerre maritime, la pratique oe semble pas identique. D'après la plupart des règlements maritimes, un navire de guerre peut arborer un faux pavillon afln d'échapper h une poursuite ou de se rapprocher de son adversaire, mais il lui est défendu de combattre sous un faux pavilloo (n* 1274). Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, deux b&timents de guerre américains,arborant le pavillon espagnol, pénétrèrent dans le port de Guantanamo. V. R. D. I. P., t. V. p. 7531
§ I), Morin (op. rï/., t. I, p. 305) se prononcent pour la négative. — Plusieurs autres auteurs adoptent Tarfirmative. Leur raisonnement consiste k dire que l'adversaire n'ayant pas confié ce mot d*ordre ou ces sonneries, il n*y a pas abus de confiance et par suite perfidie à en faire usage. Mais ce beau raisonnement ne s*appliquerait-il pas aussi bien à remploi des uniformes? — Le commandant Guelle dit fort justement « que la plupart du temps on n'arrivera à se procurer soit les sonneries, soit le mot d*ordre, qu*en forçant un clairon prisonnier, ou un chef de poste surpris, h les révéler. Or, en agissant ainsi, on oblige des soldats à nuire à leurs propres nationaux ; ce qui est contraire à Tbonneur, et le Droit international condamne toute provocation à un acte criminel quelconque, même lorsqu*il serait utile à la cause pour laquelle on combat (op. cit., t. I, p. 106. — Bluntscbli, op, ciU, art. 563). — [Les Hèglements de la Haye de 1899 et de 1907 ne prohibent pas Xusajge des sonneries et au mot d ordre de I ennemi.]
"^OTS *. — '^fTaut-il^ d'une manière générale, déclarer illicite Taide que recherche un des belligérants dans une insurrection ou une guerre civile dirigée contre son adversaire ? Il y a des distinctions à établir. Un Mligérant ne doit pas susciter des troubles ou une insurrection cheig Tadver* saire, mais il peut profiter des troubles ou de Tinsurreçtion qui ont éclaté chez celui-ci (1).]
1Ô76. — Les Prussiens, dans les guerres de 1793 et de 1870, ont employé sur une vaste échelle le procédé de publication de fausses nouvelles. C'est U une ruse que la morale et Thonneur réprouvent, mais que n'interdit pas le Droit international ; ruse, du reste, beaucoup moins efficace que ne le croient ses auteurs.
1076 ^ ^ [Us Règlements de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre^ 1907 (art. 23, in fine) interdisent encore à un belligérant € de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guctccft.* (n» 1078) (2).— Le Règlement de la Haye de 1907 (art. 23, in fine) lui défend en outre : << 1» de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice^ les droits et actions des nationaux de la partie adverse ; 2' de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son seryi^ avant le commencement de la guerre •.]
S 2. — Moyens licites et permis.
1077 . — A la conférence de Bruxelles (juillet-août 1874} le projet présenté par la Russie énumérait sommairement les moyens, qui, à la guerre, doivent être considérés comme permis : il fut repoussé à cause de rimpossibllité de tout prévoir et du danger des omissions. — [Les conférences de la Haye de
(1) [Mérignhac, Les lois et coutumes de la guerre sur terre, n» 91, p. 169-170. — V. R. D 1. p., t. V, p. 754, ce qui y est dit relativement à la guerre hispanoaméricaine de 1898.]
(2) [On peut rappeler le ravage du Palatinat, la destruction du château de Heidelberg.]
1899 et de 1907 se sont de même bornées à indiquer les moyens de nuire qui sont interdits.]
Faisons encore un nouvel emprunt aux Instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis, Elles déterminent d'abord ce que sont les nécessités militaires. — « Les nécessités militaires, telles que les entendent les nations civilisées du monïïè moderne, sont l ensemble des mesures indispensablés pour atteindre sûrement le but de la guerre et légalement conformes alif IUI8 '61 fBgggS' modernes de la guerre i (art. 14).
LflMicle 1 S ajoute : u Les nécessités militaires autorisent la destruction ou la mutilation des ennemis armés et de toute personne dont la destruction est incidemment inévitable dans les rencontres à main armée ; elles autorisent la capture de tout ennemi armé, de tout ennemi utile à son gouvernement ou particulièrement dangereux pour le capteur ; elles autorisent à détruire toutes espèces de propriété, à couper les routes, canaux ou autres voies de communication, à intercepter les vivres et les munitions de Tennemi, à 8*emparer de tout ce que le pays ennemi peut fournir pour la subsistance et la sécurité de l'armée, et «urecourirà toutes les ruses, etc... > (art. 15).
Ainsi donc, 11^ est Ucite aux , l>elHg.érants de recourir à l'emploi de tous moyens de destruction, sauf les restrictions posées par la déclaratioa d6 Saint-Pétersbourg. Et il est triste de constater que presque tous les progrès de la science^moderne concourent à rendre plus étendus, plus efficaces, plus terribles, plus grandioses, les moyens de s'entretuer.
1078. — « La dévastation, l'incendie (1), la destruction volontaire des établissements, des édifices et en général de tout ce qui appartient à l'.ennemi seront autorisés, quand le succès de la guerre entreprise le requerra. Mais dévaster^ ÏÏétruire, incendier pour le seul plaisir de nuire constitueront toujours des procédés illicites et contraires aux lois de la guerre » (Pasquale Flore, Le droit internat, codifié^ art. 1053). — [Il est interdit, disent les articles 23 des Règlements de la Haye de 1899 et de ' ï W7 , de "dStru fre* ou Je 'sa i si r déft propriétés ennemies, sauf les cas ou Qes destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les néce^ités de la^guerre.] * IWVl"— Uftttâ la guerre territoriale, tout belligérant a un intérêt majeur à 8 emparer de places fortes, de camps retranchés, qui sont un des plus solides appuis de la défense de l'autre belligérant, son adversaire. H obtient ce résultat par le blocus, le siège régulier ou le bombardement.
\je blocM est une opération de guerre, qui consiste à investir une place fonl^n^ulS^unça^rm) et à fltef à ses défenseurs touTe communication avec le debors, afin de les oblifi:er à se rendre faute de munitions où de Vivres. — « La guerre ne se fait pas seulement par les armes. Il' est conforme à nos lois de prendre par la famine l'ennemi armé ou désarmé, dans le but de le soumettre plus promptement » {Inst, atnéricaines^ art. 17). — L'envahisseur évite les fatigues, les dangers d'un siège, ou les risques d'une attaque de vive force. — Le blocus est un moyen licite. C'est par voie de blocus que les Allemands amenèrent là reddition de Metz en octobre 1870, et celle de Paris en janvier 1871.
(1) [LMncendie est un moyen dont les Russes ont plusieurs fois tenté de se servir pendant leur guerre contre le Japon (Ariga, op. cit., p. 259).]
1080. — Le siège comporte, outre l'investFssemenl total ou partie! d'une place, une série d attaques et de travaux combinés de manière à permettre d'ôhtevér la place de vive force, sans attendre que la fanilne oblige sesdéfenseurs à se rendre. — L*histoire nous a conservé le souvenir de sièges mémorables, t^s plus célèbres au X!X« siècle sont ceux de Sébastopol (IK5<- 1855) et de Plewna (1877- 1878) (1). [Citons en 1904 le siège de Port-Arthur par les Japonais (Ariga, op. cit., pp. 272 et 3,).j(ù^^^^^^ /fia-ifi^
1081. — L'envahisseur veut-il éviter les lenteurs, les dangers, les dépenses d'un siège, il a recours au bombard^j^i^nt. moyen de destruction d'une violence extrême qui consiste à faire gleuvoir s u rH es o u v rages fortUleâTlet souvent aussi à Tintérieur des villes) des projectiles incendiaires. Les ravages causés, reiïroi ressenti par les défenseurs, la démoralisation de la population amènent assez promptement la capitulation. Les progrès immenses réalisés dans la portée et la justesse du tir de l'artillerie ont donné, au XIX* siècle, au bombardement, une importance considérable comme moyen de guerre : < Le bombardement, dit notre savant collègue M . Pillet, est la plus grave de toutes les mesures dont un général puisse assumer la responsabilité. Il heurte de front les premiers principes du droit des gens, qui nous commandent de n'attaquer que ceux qui peuvent se défendre ; il méconnaît cette grande loi de la raison, qui veut que Ton ne fasse pas à l'ennemi plus de mal que cela n'est nécessaire au but de la guerre entreprise » (2).
En pratique, les chefs d'armée n'ont pas hésité et n'hésiteroûLpas dan^ l'avenir à recourir au bombardement pour faire capituler, une pl^jQg.
En théorie, tous les auteurs admettent le bombarde rnent^comme ^moyen licite d'attaque. Nous ne l'admettons que comme mesure exceptionnelle, qui ne peut trouver sa justifîcation que dans une nécessité absolue. — Des divergences existent entre eux quant aux questions que suscite l'emploi de ce mode de destruction.
1082. — Quelles villes peuvent être bombardées? — Cette rigueur inutile doit être, de l'avis unanime, épargnée à toute ville, ville ouverte ou vîIIeTortiïïee, qiii*^ne se défend pas, qiii ouvre ses portes à Tennemi (Décta-
I ration de Bruxelles de 1874, art. 15. — Manuel d'Oxford, art. 32. — C^^y??-
p menjsdelq/tflyeds 1899 et 1907^^ art. 25): On ne peut bombarder^gfioïfeja-
^''f^l blés places « par quelque, moyen que ce soit », dit l'article 25 du Règlement
}y * dé la ilaye de 1907, ce qui signifie qu'on ne saurait les bombarder même
à l'aide de ballons (voir La guerre aérienne). "]
'Toutevine jui se défend peut^ quoique ville ouverte et non fortiGée, être attaquée^t soumise comme' lé séraîl unèloHîRcaRon : mais il faut une résistance sérieuse, une véritable défense se manifestant par des maisons crénelées, des barricades, etc. Quelques coups de fusil sont insuffisants pour autoriser le recours au bombardement, c Le sièpe et le bombardement de
(1) Pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871, les Allemands n*oo( fait aucun siège sérieux, pas même À Strasbourg. Sur vingt-deux places prises par eux, ils n'ont pas donné un seul assaut. Us ont employé le blocu» et surtout le bombardement. — [V. Martinov, Le blocus de Plevna, 1904.]
(2) Pillet, U droit de la guerre, 1892, t. I, p. 169.
places fortes et dérendues est une mesure de guerro légUime et môme néggaSÛ£^* "" La légitimité de l'agression ne dépend peis du fait de la forîïîîcation, mais Je ïa défense Vmaïrî armée d'une place. — Il est illégitime de bombarder une roflerésse qui ouvre ses portes^ — Il est nécessaire d*âtfàquer une ville ouverte qui est défendue militairement. Il est défendu de bombarder des villes ouvertes qui ne prennent aucune part S IfT^WSfre'.'T^êh tWauiorités du t)rmt îniêrnational sont d'accord lî^essus » (
Une ville, sans être elle-même fortifiée, peut être entourée d'une couronne de forts détachés. Peut-elle être bombardée ? — La question futposée^ à la conférence de Bruxelles de 1874. Le délégué hollandais soutint' quela ville devait être considérée comme ville ouverte ne se défendant pas, si elle n'abritait pas de troupes et ne prenait pas part à la défense. A raison,, il fut répondu que la ville et les forts se prêtaient aide et secours réciproques, que la ville servait à ravitailler les forts, facilitait leurs communications, recevait les blessés, et faisait donc partie du système de la défense.
[Peut on bombarder une ville ouverte qui n*est pas un port, quand elle est assez proche de la mer pour être attaquée du large : telle est la situation de la Haye ? Peut-on bombarder un port ouvert ? — Ces questions ont été posées à la conférence de la Paix tenue à la Haye en 1899 (2).]
1083. — ^Test d*u§ag^^ AV^^V JÇ bombarder unejglace forte ou jj[ne ville non forti flé^Rfeji d ue £arrarmée ou parles habiiânts, que l'assaillant avertisse les autorités de son intention de bombarder la place» aRn que les non- LJ combaltânis, el surtout les femmes et les enfants puissent chercher un abri aTani 1 ouvérrure du bombardemenl^Toutefois, ce n'est pas enfreindre les lois de laguerréqueB'omettre cette formalité. La surprise peut être commandée par la nécessite X^^^^- amcric^ art. 19. — ' DécTaroRÔirjiT'Êlruxellcf^ ai r t . 16. -- Manuel cTox/ordi'aTt.'si."— [Règlements de la Haye de 1899 et 1907,. art. 26(3)].)
(1) Geffeken, Incidents de Droit international dans la guerre civile du Chili, R. D. I., t. XXIII, p. 578. — [L'Institut de Droit interaatioaal s'est occupé de la question du bombardement dans sa session de Venise en 1896; il a prohibé le bombardement des villes ouvertes par des forces navales. V. Annuaire de l'Instituty t. XV ; Dupuis, L' Institut de Droit international^ session de Venise {septembre 1896), R. D. 1. P.. t. III, p. 659. — A la conférence de la Haye de 1907 une convention spéciale du 18 octobre 1907 a été adoptée r.oncernant le bombardement par des forées navales. — Renvoi à La guerre maritime].
(2)[V. R. D. I. P., t. VL p. 730.]
(3) [En 1862, la ville de Belgrade fut bombardée par. les Turcs sans avis préalable (R. D. I. P., t. VIL p. 187).] — En 1870, les Allemands ont, sans dénonciation ni avertissement préalable, écrasé la petite ville de La Fère sous une pluie de bombes. — Le bombardement de Paris sans dénonciation excita des réclamations parmi les membres du corps diplomatique résidant dans la ville. Leur doyen, M. Kern, ministre de Suisse, se flt leur interprète dans une lettre qu'il adressa, le 13 janvier 1871, au chancelier allemand. M. de Bismarck répondit, le 17 janvier et le 17 février 1871, qu'il se bornait à maintenir que la dénonciation préalabled'un bombardement n*est point exigée d'après les principes du Droit des gens, ni reconnue comme obligation par les usages militaires. — V. Calvo, op. cit., t. IV, £) 2080 à 2063. — [Le 11 mai 1898, la Hotte américaine bombarda Saint-Juan de Porto-Rico sans dénonciation préalable (R. D. L P., t. V. p. 778). — Lors de la guerre sud-africaine de 1899-1900, le général boër Kronje, avant de bombarder
1084. —Avant la guerre franco-allemande de 1870, il était généralement admis par les publicistes et par les militaires que le bombardement devait être dirigé conti>e les fortifications, leurs dépendances et les bâtiments militaires des places fortes. — Ainsi avaient fait les Anglais et les Français, pendant la guerre de Crimée. Dirigeant leurs feux sur les fortifications du Mamelon Vert, du Grand Redan, de la tour de Malakoiï, ils avaient épargné la ville même de Sébaslopol. — Nul, h notre connaissance, n'avait osé enseigner que Tassiégeant peut diriger ses projectiles, directement et intentionnellement, sur la partie de la ville habitée par la population civile, afin qu'elle pèse sur la garnison et la détermine à se rendre. Nul n'avait soutenu qu*il «st permis, par Tincendie et par la ruine, de chercher à démoraliser la population civile et à s*en faire ainsi un auxiliaire pour hâter la capitulation ^e la place fortifiée. — Cette thèse fut celle des généraux allemands. « Je sais bien, disait le général de Werder, que le bombardement ne me donnera pas vos remparts ; mais c*est aux habitants à forcer le général à capituler. » Cette théorie a été adoptée et défendue par M. Rolin-Jaequemyns (1).
Combattue par tous les auteurs français, nous constatons, avec satisfaction, qu'elle est repoussée par plusieurs auteurs allemands. Bluntschli {op. cit., art. 554 bis, notet) dit: « Celte pression psychologique est entièrement immorale. . . Elle provoque la haine et la vengeance, mais n*a pas d'action décisive. Le commandant de la garnison assiégée réprime le plus souvent Témeute des bourgeois, punit les meneurs, mais ne cède pas à leurs menaces et ne se rend pas tant que les forces dont il dispose le lui permettent. » — Oeffcken (sur HefTler, § 125, note 4) adopte l'opinion de Bluntschli et désapprouve la pression morale que le général de Werder essaya d'exercer sur les habitants de Strasbourg. Calvo, Fiore, Dudley-Field, de Martens repoussent aussi la thèse des militaires allemands, vigoureusement réfutée par MM. Grioiet, Piiiet, Rouard de Card, etc. (2).
En fait, la guerre de 1870-71 a fait faire un déplorable recul à la civilisation et au Droit international coutumier. A l'avenir les assiégeants ne se croiront- ils pas autorisés à bombarder l'intérieur d*une place assiégée ?
1085. — Mais ne seront-ils pas au moins tenus d'éviter les destructions purement inutiles, haineuses et barbares ? de respecter certains édifices ? — « En cas de bombardement, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, si faire se peut, les édifices [consacrés aux cultes, aux arts aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas utilisés en ménie temps,' directement ou indirectement, pour la défense. — Le devoir de Tâs-
Mafeking le 15 octobre 1890, donna un avertissement pour qu'on mit à Tabri les femmes et les enfants (R. D. I. P., t Vil, p. 675). — A Port-.\rthur, en 1901, les Japonais, d'ordre de ITmpereur du Japon, en annonçant le bombardement, firent offrir aux Russes de laisser sortir de la forteresse les femmes, enfants, etc. . . Les Russes refusèrent (Ariga, op.. cit., p. 275).]
(1) R. D. 1., t. llï, p. 300.
(2) Griolet, Etude sur l'influence de la dernière guerre tur le Droit des gemfiui' letin de législation comparée, janvier 1872. — Rooard de Card, La guerre continentale, etc.. ch. M, pp. 46 et s. — Pillet Le droit de la guerre, 1S92, t. I, pp. 172 et suiv.
siégé est de désigner ces édifices par des signes visibles, indiqués d*avance à rassîégeantT il Alnsî s^exprime Tarticle 34 du Manuel adopté à Oxfordj''eh fBSO, par iinstitui. — Même disposition dans Tarticle 17 de la Déclaration de Brtixelles de 1874, dans les articles 34, 35, 115, 116, 118 des Instructions américaines [et dans les art. 27 des Règlements de la Haye de 1899 et de lQg7 : celui de 1907 ajoute à Ténumération les monuments historiques.]
La même règle est enseignée par Bluntschli (art. 554 ter), Geiïcken (sur Heiïter, ^ l25).
Pour reconnaître Jes bâtiments à épargner, il est .(J'usaga dJiadiQUfilJfiVr emplacement par des^drapeaux ou signes visibles.de lojin (!}. LQ.jfigne conVênu pour les hôpitaux et ambulances est le drapeau blançj^.croixj'puge, ïêS^rapeau simplement blanc pour les églises et les écoles (2).
(1) [Un signe spécial a été établi par la deuxième conférence de la Paix de 1907 au sujet des bombardements par les forces navales (voir n« 1277i.]
(2) Pendant la guerre de 1870-1871. les Allemands ont fréquemment violé ces usagff^ A Péronne. le premier objectif des batteries allemandes fut Téglise. puis rhospice que désignait le drapeau de Genève. Le sauvetage des malades s'effectua sous une pluie de feu. L'incendie des bâtiments de Thospice ne fit qu'activer le tir : les obus y pleuvaient constamment et de tous les cêtés pour écarter les secours 'Général Faidherbe, Campagne de t armée du Nord, p. 53).— A Th ion vil le. Thospice civil fut criblé de projectiles avec acharnement. ~ A SAint-Dani^. la vieille abbaye reçut plus de 200 obus, preuve qu'elle servait de point de mire aux batteries des Prussiens. — A Strasbourg, tandis que les remparts étaient épargnés, les projectiles incendiaires étalent dirigés sur la ville, la cathédrale, le temple neuf, la bibliothèque, le gymnase protestant, l'hôpital, une ambulance. Les Allemands ont cherché en vain une excuse en attribuant à des erreurs d'artillerie une œuvre de destruction accomplie de sang-froid et de propos délibéré. Leurs cartes sont exactes et leurs coups ne portaient pas au hasard (Mézières, L'invasion en Alsace, Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1870). — La bibliothèque (400.000 volumes et 2.400 manuscrits) a été entièrement anéantie. Les canons prussiens, concentrant leurs feux sur ce point avec une redoutable précision, écartèrent les sauveteurs. Les Prussiens ont essayé d'atténuer cet acte de vandalisme en incriminant les bibliotb<?caires. qui auraient dû. au péril de leur vie, entasser leurs richesses dans des caves voûtées et sauver des trésors, aussi nombreux qu'inappréciables, désormais perdus pour les lettres, les sciences et les arts, disait hypocritement le Moniteur officiel de Versailles le 18 janvier 1871. M. Reuss a victorieusement réfuté ces cyniques prétentions {Les Bibliothèques publiques de Strasbourg* — - Voir dans M. Pillet, Le droit de la guerre, t. I, pp. 184 et suiv., le récit de ce bombardement). — Reconnaissons du reste que plusieurs journaux allemands n'hésitèrent pas & bl&mer sévèrement ces destructions intentionnelles et barbares.
Paris a été bombardé sans ménagement. Saint-Sulpice, les Invalides, la Sorboane, le Val de GrAce, le Panthéon, l'Ecole de Droit, Tlnstitut des jeunes aveugles, les hôpitaux Necker, de Bicètre, de la Salpètrière, des Enfants malades furent régulièrement visés et frappés à intervalles réglés. Le gouvernement de la Défense Nationale, les médecins des hôpitaux firent entendre des protestations. — Pour essayer de justifier leurs actes, les Prussiens ont allégué la difflculté résultant pour rartillerie de distances de 7 à 8 kilomètres. Explication qui les condamne, car ils n'ont jamais tiré sur les remparts et une distance assez considérable sépare les remparts des édifices sur lesquels ils ont concentré leurs feux. Avec les plans de Paris qu'ils possédaient, il était aisé à leurs officiers de rectifier leur tir et d'en rapprocher le but. [Comp. Heyde et Frôse, Geschichte der Belagerung von Paris, 1874-75. — Irle, Die Festung Bitseh Beitrage zur Landes und Volkerkunde von Elsass- Uthringen. —Wagner, Geschichte der Belagerung Strassburgs von i870y 1874-77.]
•Pendant la guerre gréco-turque de 1897, les Turcs ont dirigé leurs obus sur
Les édifices pour lesquels rinviolabilité est ainsi réclany^ jpe 49!XfL* J*" mats (être empr6yès~S'un''service de guerre. Y établir des magasins ou des casernes se rai l ' 't?b mper ^fen ne ni i et susciter de sa part des défiances justifiées.
1086. — Un siège est commencé. — Ses rigueurs, les maladies, le manque de vivres rendent désastreuse la situation des habitants non valides, des vieillards, des femmes, des enfants, ou bien les nécessités de la défense exigent leur éloignement. Le commandant de la place assiégée pourra t-i! expulser de la ville les boucÏÏes inutîlS? t?assîégeânt. aura-l-îl le' 'droii ae les refouierdans Ta place ?
La question fut posée, en 1874, à la conférence de Bruxelles. Il n*y fut pas donné de réponse précise et on se contenta de dire que le cas était peu probable ! (Et Strasbourg, Péronne, en 1870 ?) — Le Manuel d* Oxford est muet. — [De môme les Règlements de la Haye.] — Les Instructions amf^iffiine^ ,(|p 1 863. article 10, reconnaissent à l'assiégeant, ul^igoùréuse.jme JSQiLç^il^JoSii^U^^t le droit de contraindre les expulsés à rentrer dans lajj§çg^a|uijde hàtcr la reddition de celle-ci. — - Bluntschli est du même avis (op. ci/., art. 553). — C'est le nôtre aussi, mais avec ce correctif humain que l'assiégeant fera bien de "consentir a" la sortie et au passage des expulsés, s'il le peut sans compromettre les opérations du siège. Il ne doit les refouler dans la place que dan$ les cas extrêmes. Dans cette hypothèse, il est évident que le commandant de la place assiégée devra rouvrir ses portes aux malheureux, auxquels le passage a été refusé (1).
1087. — Dans la ville assiégée, peuvent se trouver des ambassadeurs ou agents diplomatiques des puissances neutres. Us peuvent rester à leur poste, s'il leur convient. L'assiégeant doit les laisser sortir de la place, s'ils en font la demande. Mais peut-il interdire leur correspondance et leurs communica-
Thôpital militaire d'Arta, bien que le drapeau de la Croix-Rouge y fût arboré (Politis, La guerre gréco-turque, V. R. D. l. P., L IV, p. 686).]
[Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains n'ont dirigé leurs bombardements que contre des villes fortifiées et autant que possible que coolre les parties fortifiées de ces villes (R. D. I. P., t. V, p. 779).]
[Lors du siège de Port-Arthur, les obus des Japonais atteignirent les hôpitaux, églises, etc., de la ville. Les Russes protestèrent ; les Japonais répondirent que, Tétat des lieux ne permettant que le tir indirect, il leur était difficile de diriger exactement leurs coups (Ariga, op. cit., p. 283}.)
(1) Pendant le siège de Strasbourg^, en 1870, Tévêque supplia le commandant de Tarmée allemande de laisser sortir les plus malheureux des habitants. Le généra) de Werder refusa. Plus tard, les démarches généreuses des membres de la conférence suisse d'Olten, réunie sous les auspices du Conseil fédéral, aboutirent. Les délégués suisses obtinrent Tautorisation nécessaire et organisèrent rémigralion avec la plus touchante sollicitude. Les Français doivent garder un impérissable souvenir de Tattitude amicale et généreuse qu'a eue la Suisse pendant toute la guerre franco-allemande. — [A cet égard, la conduite des Boërs pendant la guerre Sud-africaine a été assez humaine ; en novembre 1899, le général Joubert permit aux non combattants, malades et blessés, de quitter Ladysmith qu'il assiégeait et de se rendre dans un camp spécial situé à 4 milles de cette ville (R. D. ï. P.,t VIL p. 675). — Sur les sièges et bombardements, V. \e Manuel français à l'usage des officiers et V Instruction générale française du 4 février 1899 sur la guerre de sièg«. — Sur ce qui a eu lieu a Port-Arthur en 1904, voir suprà, n* 1083 note.]
tions avec le dehors ? — La question s^est posée pendant le siège de Paris. Le corps diplomatique, enfermé dans la capitale, demanda Tautorisation d'expédier, une fois par semaine, un courrier exclusivement diplomatique. M. de Bismarck ne consentit qu'à laisser passer des lettres ouvertes. Le 6 octobre, les diplomates étrangers protestèrent contre cette prétentioiv. M. de Bismarck persista. Seul, le représentant des Etats-Unis, qu'on tenait à ménager, put correspondre avec son gouvernement. — [Pendant la guerre russo-japonaise,des attachés militaires étrangers, notamment des attachés allemands, se trouvaient à Port-Arthur ; l'empereur d'Allemagne désirant que ces attachés quittassent la place, le Japon ne s*y refusa pas et même chargea un parlementaire d'en avertir Tautorité russe ; le commandant Hoffman put ainsi sortir de Port-Arthur ; son collègue M. de Kirchenheim ainsi que l'attaché français M. de Guverville, qui,avant que la communication japonaise ne fût parvenue à Port-Arthur, avaient frété une jonque chinoise pour quitter la forteresse, furent assassinés par les Chinois qui conduisaient la barque (1).]
(1) [V. Nagao Ariga, op, cit., p. 279-1