CHAPITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES BELLIGERANTS ENVIftS LES SOLDATS ET LES SUJETS DE l'eNNEMI.
1088. — Au XIX* siècle, avons-nous dit, l^opinion publique, les ibéoriciens du Droit international, comme les gouvernements des Jltats civilisés, admettent que la guerre est exclusivement une lutte entre les Etats et que les actes des belligérants doivent être dirigés seulement contre les forces militaires de l'adversaire, et non contre les sujets paisibles et non armés.
— De là, la distinction importante entre les combattants et les non-combattants. — Les combattants, qui cessent de résister, sont des prisonniers de guerre et doivent être traités avec certains égards. — Les non-combattants, pris les armes à la main, sont traités par TEtat qui les capture, selon les nécessités que lui impose le soin de sa propre défense.
La distinction parait aisée à établir. Néanmoins elle a passionné les esprits en 1870 et a suscité une vive controverse à la conférence tenue à Bruxelles en juillet-août t874. — Déterminons quels sont les combattants. — Les noncombattants comprendront tous les autres sujets de TEtat.
SECTION I. — Les combattants.
1089. — Sous la dénomination de combattants doivent être évidemment compris : les homnie\j3(rrarmée active, — ceux de la r^g|;ve ou landwehr^
— ceux de Tarmée territoriale, ou de la garde nationale, ou de la landsturm (selon les législations) ; —^comprenez aussi les corpsJ|,^jijiliftixe^. quelles que soient leurs dénominations, corps francs, francs- tireurs, guérillas, êclaireurSj etc.
Pour les hommes des armées régulières, leur qualité de combattant est évidente, éclatante, et ressort à tous les yeux de l'organisation hiérarchique, de la dépendance envers les commandants d*armée, de Tuniforme, etc.
Dans une armée régulière, les ofGciers et les soldats ne sont pas seuls à avoir droit à Tapplication des lois de la guerre. — Pojvg"Vl^l^T fi^'^ ^ y«»i'^* tous les fonctionnaires attachés aux corps de trjyij^iç^jjjmjc JjBur prêter le secours de leur ministère : officiers de l'intend^^np^eijJj4.Trésor, aumôniers, médecins, infirmiers. — Toutes ces personnes n'ont pas le droit d user de la force ; elles ne sont pas des combattants au sens propre du mot ; mais elles ont droit au respect et peuvent seulement être faites prisonnières, excepté les aumôniers et le personnel sanitaire [que couvrent dans la guerre continentaie les conventions de Genève du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906 et dans
DROITS BT OBLIGATIONS DES BBLUGÉKANTS ENVERS LES SOLDATS 67t
la guerre maritime les conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907 sur Tadaptation des principes de la convention de Genève à la guerre sur mer.] — [c Les forces armées des parties belligérant^^ disent les articles 3 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907, peuvent, se co,m- . poser de combattants et de non-combattants. En cas de capture par VejQinemi, />£H^ les uns et Jjs autres ont droit au traitement des prisonniers iSL&ÀSiXX^* »]
1090. — Les corps auxiliaires ne doivent-ils pas remplir certaines conditions pour être reconnus belligérants, c'est-à-dire pour avoir le droit de commettre légitimement des actes de guerre, et pour, en cas de capture, être respectés comme et en qualité de prisonniers .de guerre, au lieu d'être déférés k une cour martiale et jugés comme criminels ? — Evidemment oui : les hommes de ces corps auxiliaires doivent pouvoir être distingués des voleurs, pillards et bandits.
Ces conditions sont indiquées dans Tarticle 9 de la Déclaration de Bruxelles^ dans Tarticle 2 du Manuel d'Oxford et dans l'article 81 des Instructions américaines, — [Les articles 1 des Règlements de la Haye de 1899 et de 1907, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, les déterminent en ces termes : cLes lois,les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement & l'armée, maïs encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes : 1* d*avoir & leur tète une personne responsable pour ses subordonnés; 2° d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissabie à distance ; 3^ de porter les armes ouvertement, et 4** de se conformer dans leurs opéff&tîDtïS.&Ux lois et coutumes de la guerre. Dans les pays où les milices DÛ Ses corps volontaires constituent l'armée ou en font partie,ils sont compris sous là' dénominal ion d'armée ».] '"ÏOTT. — 1'* Condition, — Ces combattants doivent être reconnu
risés par le gouyernfimfiat» au nom duquel ils combattent. — Condition évi- Jent^Mnoispen^EIer^ La plus importante de toutes, elle est naturellement exigée par tous les auteurs. Quelques-uns même la trouvent sufGsante.
Trop souvent, jpendant la guerre de 1870-71, les Allemands ont refusé le titré et dénié la qualité de belligérants aux francs- tireurs et aux gardes na- ^tionaux. — Les uns et les autres avaient été régulièrement autorisés par le gouvernement français. — Les francs-tireurs avaient été commissionnés par le ministre de la guerre (Loi du 17 juillet 1870). — Les gardes nationaux étaient revêtus de la qualité de belligérants par la loi spéciale du 29 août 1870: néanmoinsjles Prussiens et les Bavarois n'en tinrent nul compte lors de la défense de Bazeilles (1), ni lors de celle de Chdteaudun.
En 1870, les Allemands ont poussé leurs prétentions jusqu'à exiger une autorisation spéciale du gouvernement français personnelle, individuelle^ et indiquant l'inscription matricule du porteur de cette autorisation. Prétention inadmissible.
« Ce qui est plus sujet h caution, c'est la demande de l'Allemagne exigeant une autorisation spéciale du gouvernement national pour chaque homme ; il est douteux qu'on puisse insister sur une pareille prétention qui est sou-
;1) Voir sur rafTaire de Baieilles : Guelle, op. ct'r., t. I, p. 73, note, — Calvo, op, cit., t. IV, §§2060 et 2061. — R. D. I.. t. IV, p. 504.
vent inexécutable. Une autorisation quelconque de la part de ceux que ces troupes reconnaissent comme chefs, Tuniforme dans le sens indiqué et Tobservation du droit de guerre, voilà ce qui est nécessaire, mais su rfisant pour être traité comme soldat » (Geiïcken sur HelTter, § 124, note 2).
1092. — 2* Condition. — Cescom battan ^ . jgiï|^ijkSJHftgt|^^bi4gf ' .^higijgiiilll^t^ rp§pQyi84Hfiifl!^BS?r»?UT^^
commandant supérieur de l'armée. — Celte condition est le corollaire de la pFemière Telle caractérise l'autorisation obtenue. Les corps francs, et c'est là l'exigence raisonnable, doivent être placés sous la surveillance de l'autorité militaire, être obligés à l'exécution de ses ordres et être justiciables des conseils de guerre. — La France fit plus en 1870. Voulant à la fois sauvegarder la discipline et enlever tout prétexte aux rigueurs arbitraires des Allemands, elle décida que tous les corps de francs- tireurs et de volontaires seraient rattachés à un corps d'armée en service, ou à défaut à une division militaire territoriale, et devraient opérer conformément à la direction des •chefs de corps ou commandants de division [Décrets des 29 septembre et 11 octobre 1870).
1093. — 3* Condilitm, — Ces combattants doivent DOrtem^osUimeoinip inaifl|^^|liiM^ "^^J'A reconnftlgs^Me.^ 4^S!rftyffî^- — Gonaiïïoninaispensablp. -^ecostume ou cet insigne visible fournit la preuve que l'individu qui le porte fait partie des forces régulièrement organisées. C^est le côté extérieur •et sensible de Tautorisation. — L'ennemi doit pouvoir avoir la certitude -qu'il a en face de lui un belligérant, savoir qui il a le droit de traiter en ennejni et qui a le droit de le traiter comme tel. — La guerre doit être une lutte honnête. — Les combattants doivent être reconnaissables comme tels.
Bien entendu, on ne saurait exiger un uniforme complet, pas toujours possible. — Le signe distinctif ne saurait être précisé d'avance. Ce qui importe, c'est 1* qu'il soit reconnaissable à une certaine distance et à rœil nu, et 2* qu'il soit fixe^ toujours apparent, qu*il ne soit pas possible de le dissimuler qpour surprendre l'ennemi (1).
La question de savoir ce qui peut constituer un signe suffisant fut, en 1870, lobjet d*une vive controverse entre TAllemagne et la France, rela- .livement au costume des premiers gardes mobiles (2). ^
1094. — A* Condition, — Ces combattants doivent porter les armes ouver» Aementet respecter les lois de^a^^erre ; — c est évident. — Ne peuvent invoquer les îôis dè*^Ia guerre que ceux qui les respectent eux-mêmes dans leur manière de combattre.
1095. — Les membres de la conférence de Bruxelles s'accordèrent pour formuler ces conditions ; mais les avis furent partagés sur le point de savoir si ces conditions devaient être réunies, ou s'il suffisait d'en remplir quelques-unes. — La réunion de ces quatre conditions caractérisera d'une façon indiscutable l'action des corps auxiliaires. Elle évitera les méprises. Elle empêchera les récriminations.
(I) GelTcken sur HeiTter. op. cit., § 424, note 2.
(2; Valfrey, Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense nationale^ p. 162.
Le soin, que ron prend de fixer exactement les caractères des bellijg;érant8| a pour but ae pouvoir sùremenjt les distinguer des brigands (jui profitent dfflS' JfUeiTtt'^ur venir, aun côté ou d*un autre, frapper ou détruire (Art. 82 el 51 des ihsfruc'ffons américaine». — Bluntschli, op. ciï7, art. 513, 571, 641).
La question des corps francs est bien simplifiée dans tous les Etats qui ont admis le système du service militaire obligatoire pour tous les citoyens valides. — Dans les guerres à venir, francs- tireurs, éclaireurs, guérillas , ou bien seront empruntés aux troupes régulières dont ils conserveront le caractère et par suite les droits, ou bien seront recrutés dans la population étrangère k Tarmée. Le nombre en sera faible, et il sera facile de les organiser d'une façon régulière (1).
1095^. — [Faut-il considérer comme des combattants et traiter comme tels les volontaires étrangers ? — Si ces volontaires appartiennent à un pays étranger aux deux belligérants, l'affirmative n'est pas douteuse, en supposant qu'ils réunissent les conditions exigées pour la possession du caractère de belligérant (port d'insignes distinctifs, respect des lois de la guerre) : le sujet neutre qui s'engage dans une armée étrangère perd sa qualité de neutre, mais par ce fait même il acquiert celle de belligérant. La question s*est poiee^îîrSSBuV de là guerre gréco-turque de 1897 (V. R. D. I. P., t. VI, p. 783, note 3) et aussi pendant la guerre anglo-transvaalienne de 1899-1900 : ' des sujets hollandais, français, allemands, etc. ont pris part à la lutte dans le camp boër. — Si les volontaires sont sujets de l'Etat contre lequel ils combattent, ils n'ont pas droit de la part de cet Etat à l'application des lois de la guerre ; ayant commis un crime vis-à-vis de leur ancienne patrie, ils peuvent être fusillés aussitôt pris (V. R. D. L P., t. VI, p. 785).]
1095^.— [En général, d'après les lois de recrutement des Etats modernes, les nationaux seuls peuvent faire partie de l'armée régulière. Là où il n'en est pas ainsi, il n'y a pas lieu, au point de vue de leur situation, de distinguer entre les soldats suivant leur nationalité ; cependant, s'il y a dans une armée
L question esl^parrôïi litaires, car, & raison de l'interprétation différente donnée à certains traités [Ex : Traité de Francfort de 1871 entre Allemagne et France), un individu peatèfre revendiqué' Comme national par chacun des deux pays en guerre. — En France, quoique Tarmée ne doive se composer que de nationaux, il existe ce qu'on appelle la Légion étrangère qui se recrute par les engagements d'individus de nationalités diverses, notamment de déserteurs des armées étrangères. Mais, d'ordinaire, la Légion étrangère n'est appelée À guerroyer que dans les colonies ; c'est exceptionnellement qu'elle pourrait servir dans une guerre continentale, et la France, en pareil cas, ne forcerait pas les membres de la Légion & se battre contre leur patrie. Le Règlement de la Haye de 1907, ajoutant à celui de 1899, dans son article 23 in fine, ayani sans doute en vue Jalégion élrangère,'a ^sposé comme suit : c II est îïï!8r3înrïïn'T)enîgêraht de forcer les nationaux de la partie adverse à prên-
(1) [V. Lieber, On guérillas and guérilla parties , 1862.]
drepart aux opérations deguerre dirigées contre )eur^][}^y8| même dans le cas olitl^ âuntïeiit étêTTsûn service avant le commenceq^ept de la ^erre. >» J
1096. ^ Levké' EN MASSE. — Des défaites réitérées ont désorgaaisé et décimé les armées qui défendaient le territoire. Le pays est menacé d invasion totale, de conquête. Le gouvernement prescrit la levée en masse de tous les hommes valides, en vue de résister à Tenvahissement. Ou bien la population d*une province se lève spontanément, prend les armes et vient au secours do l'armée régulière amoindrie. — Ce procédé est-il régulier, et les hommes de cette levée en masse seront ils placés sous Tégide des lois de la guerre ? Quelles conditions devront-ils remplir pour avoir la qualité de belligérants ?
L'histoire nous oiïre Texemple de plusieurs levées en masse. — Dans le XIX* siècle, choisissons, comme accentuant bien les différences de doctrine et de pratique, la levée en masse ordonnée en 1813 par Guillaume III de Prusse et la levée decîféteé en France par fe Gouvernement de la Défense nationale en 1870. ^ "
'^prés avoir prescrit de faire le vide le plus complet & rapproche de lennemi, de lui couper la retraite, d'intercepter ses approvisionnements, ses convois, d'exécuter des coups de main pendant la nuit, etc., etc., toutes mesures parfaitement licites et autorisées entre belligérants, l'article 7 de Tordonnance de 1813 disait : En cas de convocation de la landsturm, le combat est une défense légitime qui autorise et sanctionne tous les moyens. Les plus décisifs sont les meilleurs, car ce sont ceux qui servent de la façon la plus efficace un cause juste et sacrée. — L'article 13 ajoutait : La landsturm n*a m uniformes ni signes particuliers^ car ces uniformes et ces signes serviraient à la faire reconnaître par l'ennemi et l'exposeraient aux persécutions (1).
Le décret de la Délégation de Tours du 2 novembre 1870 appelait tous les hommes valides de 21 à 40 ans (art. 1**^), voulait qu'ils fussent organisés]^T les préfets conformément aux décrets du 29 septembre et du It octobre (art. 2), les mettait, leur organisation faitCy à la disposition du ministre de la guerre (art. 3), leur donnait un habilletnenty un équipement (art. 4). — Ce décret faisait des hommes appelés des combattants organisés, hiérarchisés et reconnaissables à distance (2) .
1097. — I^ question de la levée en masse a été discutée h la conférence de Bruxelles (juillet-août 1874). — Les représentants des grandes puissances auraient souhaité que fussent seuls admis au nombre des combattants les troupes et les corps auxiliaires régulièrement organisés. — Les délégués des petits Etats représentèrent que la ressource d'une levée en masse pouvait devenir pour leur patrie une question vitale (3). — A la suite, rarticle 10 du
(i) A rapprocher des exigences de M. de Bismarck en 1870, à Pégard des gardes mobiles et des francs-tireurs. V. Jules Favre, Le Gouvernement de la défense nationale, t. I.
(2) [Lors de la guerre gréco-turque de 1897, le lendemain de la déclaration de guerre, le ministre de la guerre grec prescrivit aux préfets du royaume d'inviter les maires des villages « à organiser leurs concitoyens en troupes armées et à les cooduire là où Thonncur et l'intérêt de la partie Péxigeaient ». Cette levée en masse ne fut pas sérieusement organisée (R. D. I. P., t. IV, p. 695). — Sur ce qui a eu lieu lors de la guerre Sud-africaine, V. Mérignhac, R. D. I. P., t. VIII, pp. 98 et s.]
(3) Actes de la conférence de Bruxelles, protocoles, n»* 12, 13 et 14.
projet de déclaration a été ainsi rédigé : < La population d*un territoire non occupé qui à rapproche de Tennemi prend sponiay menYTes armes jour com- ^ ballré lèà'tHWIKOTffivSSSÏRans"^ H V
"""" refe comme belligérante si elle respecte les Jqîs f^t çou-
tumésl flfl W'gWWrë >i'. ~ Même disposition dans rarticle 2 dîi Manuel (T Oxford erSan^'artîcfe Si des Instructions pour les armées des Etals- Unis, -— [Disposition identique aussi dans Tarticle 2 du Règlement de la Haye de 1899 : à la conférence de la Haye la question de la levée en masse fut, comme à celle de Bruxelles en 1874, Tobjet d'une vive discussion (1). Le Règlement de la seconde conférence de la Haye du 18 octobre 1907 (art. 2) demandej^pouf que la^ppu- ^^ lation soit considérée comme^belligérante que non seulement elle ^respecte li'l les lofs ei coutumes de la guerre, mais qu' « elle porte les armes ouvertement >rr • —
*^Bnsi, après avoir exigé des francs- tireurs, des corps francs, les conditions énumérées ci-dessus, on admet que la levée en masse n*a pas besoin d'uniforme dèe qu'elle est autorisée, qu'elle peut même se passer d'autorisation, d'organisation, de signes distinctifs, pourvu que les lois de la guerre soient respectées ; on admet enfin que le caractère de belligérant résulte de la résistance en nombre respectable.
Telle est la thèse adoptée par la plupart des publicistes allemands et américains (2).
M. GefTcken la réfute : « On a tort de vouloir faire une exception pour la levée en masse, en disant que» tous les hommes valides d'un pays ou d'un territoire nettement circonscrit et non occupé par l'ennemi ayant été appelés aux armes, l'ennemi ne peut avoir de doutes sur la question de savoir qui est autorisé ou non comme soldat et qu'ainsi la question d'uniforme tombe d'elle-même. Sans doute l'autorisation existe, mais, le signe distinctif faisant défaut, il est impossible que l'ennemi recoanaisse s'il a devant lui ceux qui ont été appelés aux armes et autorisés comme soldats. Il ne suffit pas non plus de poser la condition d'une résistance en nombre respectable, car cette
expression est trop vague Les levées en masse sont plus nuisibles qu'utiles
à la défense ;... elles deviennent des foyers d'indiscipline, de maladies contagieuses, de panique, et elles compromettent plus souvent le succès qu'elles ne rassurent. Les guerres d'aujourd'hui sont devenues trop savantes pour que ces moyens grossiers puissent réussir. » M. Geffcken déclare inadmissible l'article 10 de la déclaration de Bruxelles. — Le commandant Quelle réfute aussi très vigoureusement la thèse de Bluntschli, d'Halleck, etc. (3).
(!)[V. R. D. I. P., t. VI, p. 742. — Renault, La convention de la Haye du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la Querre sur terre et C attitude de la Suisse, R. D. I. P.. t. VIH, pp. 5 et s. — Gomp. Waxel, Varmée d'invasion et la population, 1874.]
(2) Bluntschli, op. cit,, art. 670 bis, notes 2 et 3, art. 597 et ."(98. — Ilalleck, op. cit., ch. XVI, § 9. — Calvo, op, cit., §§ 2a53-2058. — Comp. Grenander, Des conditions nécessaires suivant le droit des gens pour avoir en guerre le droit d'être considéré et traité comme soldat. Revue pratique, 1881, p. 47t. -^ Ott sur Kliiber, S 267, note.
(3) GefTcken sur HeflTter, op. cit,, § 124,>ote2. — Guelle, op. ci/., t. I, pp. 85 et
SUÎY.
676 aNQUlÈMB PARTIE. — LIVRE IL — CHAPITRE II
1098. — En France et dans d*autr«8 Etala qui incorperent dans la réteire de i*année ou dans Tarmée territoriale les hommes valides jusqu'à 40 ou 45 ans, la question de la levée en masse a perdu son importance : mais elle la conserve pour les Etats qui n'ont pas admis le service militaire obligatoire» ou qui n*ont qu'une armée active, sans réserve et sans territoriale.
SECTION II. — Traitement applicable aux combattants pendant la lutte.
1099. — Pendant le combat, il est licite dé tuer ou de blesser les hommes composant les armées ou les troupes ennemies : c'est évident (Instruct. améric, art. 57).
Mais, dès que le soldat ennemi cesse de résister, il est interdit de le tuer ou de le blesser. Dès que Tennemi cesse de pouvoir nuire, cesse le droit qu'on avait de lui nuire. — Reddition volontaire ou désarmement forcé d'une troupe ou d'un individu, peu importe, Tennemi désarmé devient inviolable. Le tuer est un meurtre, le maltraiter, le blesser une lâcheté (Instruct. améric, art. 71. — [Règlements de la Haye, art. 23]}. Sa personne doit être respectée. 11 est prisonnier de guerre (1).
Les lois de la guerre des XIX* et XX* siècles n'admettent pas qu'on puisse, par intimidation ou par haine, déclarer h l'avance qu'on ne fera pas de quartier (2). Nul belligérant n'est autorisé & en refuser l'avantage à son adversaire ; nul ne peut déclarer par avance qu'il n'acceptera pas de quartier pour lui-même {Instr. américaines, art. 60, 61, 62. — Manuel d'Ox/ordy art. 9. — Déclaration de Bruxelles, art. 13. — [Règlements de la Haye, art. 23]].
L'adversaire at-il violé les lois de la guerre, a-t-il fait égorger les prisonniers ou la population d'une ville prise d'assaut, en pratique on a recours à des représailles. — La raison ne saurait les admettre ; car elles retombent sur des innocents. En droit, seuls les auteurs de ces violations doivent être punis. S'ils sont capturés, saisis, ils doivent être rationnellement déférés à un conseil de guerre ou à une cour martiale et individuellement jugés. Le châtiment doit aussi être individuel. Mais la coutume internationale admet les représailles (n»* 1018 et s.).
1100. — Espions (3). — En temps de paix, l'espionnage, c'est- À-dire lesre*
(1) [Pendant la guerre Sud-africaine, les troupes anglaises n'ont pas toujours suivi ces principes. A Elandsgate, 90 Boërs, cernés par les Anglais, se rendirent en jetant leurs armes; les Anglais cependant les massacrèrent (R. D. I. P., t. Vil, p. 687).]
(2) [Lorsqu*en 1900 l'empereur Guillaume II, d'Allemagne, envoya des troupes eo Chine pour tirer vengeance, avec les autres puissances, des actes abominables commis en juin et en juillet par les Chinois contre les étrangers résidant dans leur pays, il adressa i ses soldats une proclamation où il leur ordonnait (/e ne pas faire de prisonniers et de ne pas accorder de quartier.]
(3) [V. Adler, Die Spionage, 1906. — Chilly, ^espionnage, 1888.— Colonieu,AWpionnage, 1888. — Conrotte, Eldelito de espionaje, 1905. — Coquelle, Lespiannoge en Angleterre pendant la guerre de Sept ans Revue d'histoire diplomatique, llHio> n« 4. — Friedmann, Die Rechtslage der Kriegs-kundschafler und Kriegs^pione, 1892. — Pennetti, Reato de spaonazio in tempo di guerra e di pace, 1896. — Zublin, Dit moderne Spiotiagegesetsgebung, 1895.]
DROITS ET OBLIGATIONS DBS BBLUGArANTS ENVERS LES SOLDATS 677
«herches faites k Télranger sur les armements, les places fortes, les ports, les ressources de Teanemi, constitue un délit de la compétence des tribunaux ordinaires et puni de peines variant selon les législations particulières. — Pendant la lutte, Tespionnage est un acte grave, dont Tauteur est jugé et puni militairement par un conseil de guerre ou par une cour martiale. Est considéré comme espion Tindividu qui secrètement^ sous un déguisement ou sous un l'aux prétexte, cherche k se procurer des informations, <iu'il se propose Ile communiquer k Pennemi. — Les militaires non déguisés, qui onTpJnSrSTKns la zone d'opérations de l'armée ennemie, à Teffel de recueillïr'Sesln formations, ne sont pas considérés comme estions JJnstruct. amé' fic.^ arï/88. — Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 19 et 22. — Manuel d'Oxford, art. 24. — [Règlements de la Haye, art. 29.] — Bluntschli, op, cit., art. 629, 630). — ~-
[La découverte du télégraphe sans fil, et son emploi en temps de guerre'N ont, pendant la guerre russo-japonaise, donné lieu 4 la note suivante, publiée au mois d'avril 1904 par l'amiral russe Alexeleiï: « Dans les cas où l'on arrêtera à proximité des rivages du Kouantoun ou dans le rayon d^action des forces maritimes russes des vapeurs neutres ayant à leur bord des correspondants munis d'appareils perfectionnés, non prévus par les conventions existantes, et au moyen desquels ils transmettent des renseignements k l'en- V Demi , ces correspondants seront considérés comme des espions et les vapeurs, / munis du télégraphe sans fil, pourront être arrêtés et seront considérés comme prises de guerre. » Cette note a été communiquée aux gouvernements étrangers sous forme de circulaire. — La question se présenta en fait durant la guerre : le journal anglais le Times fréta un navire, le Haïmoun, sur lequel furent établis des appareils de télégraphie sans RI, pour suivre les opérations. — Il est excessif de traiter en espions ceux qui,malgré la défense ' du belligérant, se livrent k la transmission ou à la réception de dépêches par télégraphie sans fil entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire belligérant,car on ne peut pas dire qu'il y ait alors la clandestinité que l'espionnage suppose ; on ne pourra les considérer comme espions que s'ils agissent sous de faux prétextes, par exemple si sous prêtée de communiquer avec un journal neutre ils transmettent les nouvelles k un belligérantMais les belligérants ont le droit d'interdire les émissions d'ondes, même par un sujet neutre, en haute mer, dans la zone correspondant k la sphère d'action de leurs opérations, k peine de certaines sanctions contre les navires qui méconnaîtraient leurs ordres. Les ballons seraient, k ce point de vue, soumis aux mêmes règles que les navires. — C'est ence sens que, sur ces questions, l'Institut de droit international s'est prononcé dans ses résolutions de Gand en 1906, a*t. 6 et 7 (V. R. D. I. P., t. XIV, p. 380) (i). — Comp. convenlions de la Haye du 18 octobre 1907 sur les droits et devoirs des puissances neutres en cas de guerre sur terre (art. 3) et en cas de guerre maritime <art. 5).l
1101. — L'espionnage, pratiqué en temps de guerre, a ses adversaires
(1) [V. Brano Juculin, / cavi soiionwrini e il telegrafo sanio flli nel diritto di ^uerra, 1907. — Phillipson, Two studies in international Law, 1908. pp. 104 et s.]
678 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE il. — CHAPITRE H
comme ses partisans. Parmi ses adversaires, Pasquale Fiore, Montesquieu» Pinheiro-Ferreira, Vatlel. — Frédéric II de Prusse en était un partisan déterminé. Il le pratiqua beaucoup. — MM. Funck-Brentano et Sorel, Calvo, Heiïter, KiOber, G. -F. de Martens, etc., constatant que les chefs d'années sont dans la nécessité de se renseigner le mieux possible" suFTêsTorces et lés mottveîîîénls de n*en nem î,* 'ad m elleh l" que s*în8trurrê"dê ses^Heisselns à l'aide d*ès'piôns n jest pas un procédé contraire aux loîs^eTa^uërrê. — [Pendant là'giîerre russo-japohaise,^es officiers japonais se sont fréquemment déguisés pour pénétrer dans les lignes russes.]
1102. — S'il en est ainsi, comment expliquer que le traitement réservé par les lois militaires à l'espion soit la mort ? — C'est la nécessité de se garantir des dangers de l'espionnage qui oblige à une répression énergique. C'est un cas de légitime défense.
Dr, cette nécessité est la même, quel que soit le mobile qui ait guidé Tespion. Qu'un patriote se dévoue, ou qu'un misérable se vende, si l'ennemi les prend sur le fait, il aura un sentiment de respect pour le premier, de mépris pour le second ; mais il les fusillera tous les deux, parce que le danger pour lui est exactement le même. Aussi la distinction proposée à la conférence de Bruxelles fut-elle repoussée.
Mais, cette nécessité disparaissant dès que l'espionnage est terminé, l'esjion.pe peutôtre poursuivi et puni que s'il est pris en flagrant délit. — c L espion qui rejointj'vmée^ laquelle jj appartient év qui est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes antérieurs » {Déclaration de Bruxelles^ art. 20 et 21 . — Manuel dOx/ord, art. 26. — [Règlements de la Haye, art. 31]). — N'en devrait-il pas être autrement, si l'espionnage était une infraction aux lois de la guerre ? — Si cet individu est un sujet de l'Etat qui le capture, il est alors livré à la justice nationale, qui le juge et le punit comme traître è la patrie.
1103. — La tentative d'espionnage estgunie comme l'espionnage luimême. — Le tfiîlemeiîll^ser veaux espions et à leurs complices par les Jo^» mîTlTaires de chaque Etat est presque toujours Jei niort. Pendus ou fusillés sont-ils (Code de justice milit.y art. 206, 207 ; Code pénal, art. 83). — La peine de mort ne doit cependant être appliquée que dans les cas les plus dangereux. «< Elle serait, dit Bluntschli, le plus souvent, hors de toute proportion avec le crime. Des prescriptions de l'autorité militaire allemande, en date des IG et 19 août 1870, d'après lesquelles les espions, faux-guides, traîtres et autres individus dangereux pour la sûreté de l'armée, étaient menacés de la peine de mort, ont été beaucoup bl&mées. La menace de mort n'est guère évitable : mais cette peine ne doit être appliquée que dans le cas où la culpabilité est réellement grave » (Bluntschli, art. 628, notes).
1104. — Même en cas de flagrant délit, Tespion ne doit pas être mis à mort immédiatement. II doit être jugé [[Règlements de la Haye^ art. 30)]. Un examen sérieux est nécessaire pour éviter des méprises déplorables, pour écarter des accusations mal fondées, si fréquentes en temps de guerre, où chacun est enclin k voir partout des espions. Un officier, quel que soit son grade, ne doit pas être autorisé à ordonner l'exécution sommaire des indivi*
dus accusés d*espionnage (Code de justice militaire français, art. 63, 64, 206, 207).
1105. — DÉSERTEURS ET TRANSFroEs. — Lcs déscrteurs et les transfuges, qui, trahissant'l elle voir militaire, "passent à l'ennemi, commettent un crime punissable et réprimé par les lois pénales de l'Etat dont ils sont les sujets. — L*ennemi, chez lequel ils ont fui, a-t-il le droit de les rendre à leur propre Etat ? La -question est discutée entre les auteurs. — Assurément, l'ennemi n'a pas le droit de punir les déserteurs et les transfuges d*un acte qui ne l'atteint pas. II n*a aucun intérêt à les rendre, c^r leur départ a diminué tes forces de l'adversaire. — Mais nous ne pouvons lui dénier le droit de les repousser. Il n'y a pas trahison à leur égard, car nul engagement ne lie l'ennemi envers eux. L'ennemi n'est pas tenu de les abriter contre le châtiment qu'ils ont encouru. — En pratique, généralemeai» Qa«QftJyLKJCMAâ À Padversaire les déserteurs et transfuges. — (Voir Code de justice militaire^ ari. 8y, B8, 18016, 231 à 243 ; — art. 175 et 231 du décret du 26 octobre 1883 sur les services des armées en campagne.)
1106. — Messagers. — c Les messagers qui, armés et revêtus de l'uniforme national, transportent des dépêches écrites ou verbales, d'un corps de li*dQ|^S 50* d'une place assiégée à un autre corps de troupes ou au gouvernement, et sont capturés sur le terrain occupé par l'ennemi en remplissant Jeurmission^ sonf^traïtés' comme prisonniers de guerre. S^îls né "sont pas*"en uniroriîîë *el" ne sont pas militaires, les circonstances qui ont accompkjgWë l&"ëUl)5tur6 détermineront les dispositions à prendre à leur égard » il (IfiitnB^Ï, ùMêfféV', art. 99). — Dans le dernier cas, si les messagers n'ont rien fait pour tromper l'ennemi, ils doivent être traites en 'prisonniers de guerre. S'ils ont employé la ruse, le déguisement, la fraude, ils sont assimiiaDles à des espions f{ xTHvglemenls de' la Haye, art. 29;1.
iiu7. — XêroVaûtes. — Des messagers il convient de rapprocher les aéronautes. Voir sur ce point, iVi/r«, livre IV, La guerre aérienne^n^ 1440* et s.
SECTION III. — Traitement applicable aax combattants après le combat.
1108. — Trois catégories: les morts, les blessés, les prisonniers de guerre. *~ "
{• Morts. — On a trois devoirs à remplir envers les morts, après que le combai a cessé : lo Assurer le respect de leurs cadavres,— Il n'est pas permis de fouiller les morts, de .s^JïïPJ^r?** ^® leur argent ou de leurs tijou-ï^Ces objets doivent être restitués à leurs familles par les soins des autorités militaires et civiles. — Cela ne sera pas toujours aisé peut-être, mais c'est possible [Code de justice militaire français , art. 249).
2o Reco'»stituer l'identité des morts. — On ne doit pas, même sur le champ de bataille, inhumer les .morts avant que d'avoir recueilli sur leur personne tous les indices possibles,propres à établir leur identité. — Les seuls indices possibles autrefois étaient le livret; à défaut de livret, le numéro du régiment et le matricule du soldat. — Dans les guerres k venir, les recherches
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seront rendues plus faciles et plus sûres par Tadoption des plaques didenliié {Décisions ministérielles françaises des 2 et 13 septembre 1881 et 12 octobre 1883). ■— Les indications recueillies sur les mnri^ «nni i»ftff^mynjqy^js^ li» plus promptemenl'pàssible & Tadversaire, auquol on remet en même temps lefT xJBJtets l'ro u vtSsTsu r les défunts et qui étaient leur propriété^ particulière.
3^ Donner aux morts la sépulture. — Ce devoir incombg ^^çfjij^l^^es deux belligérants qui est resté maître du champ de bataille. • — Très fréquemment les g^A^raux en"^ cbef conviennent de suspensions d'armes d'un ou deux jours, pendant lesquels il est procédé À Tensevelissement des morts et k Tenlèvement des blessés de chaque armée. — On doit éviter les inhumations précipitées, qui exposent à enterrer des hommes encore vivants et qui ne permettent pas la constatation de l'identité des morts. ~ Il va de sot qu on doit prendre toutes les mesures, tous les moyens dont on peut disposer, pour éviter de contaminer le pays (1).
nos*. ^ [La convention de Genève du 22 août 1864 sur le sort des militaires blessés et malades, pas plus que les Règlements de la Haye de 1899 et de 1907 sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, n'envisageaient ces divers points. Cette lacune a été comblée, pour la guerre continentale, par la convention de Genève révisée du 6juinet 1906^ dont les art. 3 et 4 ont trait à la protection, à la sépulture et à ridentiOcation des mo^ts. Pour la guerre sur mer, la convention de la Haye du 18 octobre 1907 sur l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève, à la différence de celle de 1899 sur le même sujet, s'es^ occup^ée. de la situ^ation des morts (fans SjBS articles 16 et 4J(n^ 1280).]"
1108'. — [Quoiqu*au moment de la guerre russo-japonaise, le droit conventionnel fût encore muet & cet égard^l'armée du Japon édicta des règlements sur le traitement des morts. Un règlement du 30 mai 1904 portait ce qui suit : c Les cadavres des morts doivent être traités aviec; précaution selon leurs rang et grade. Il faut tÀcher de se renseigner aussi exactement que possible sur les morts au moyen des livrets militaires, signes d'uniforme, et plaques d'identité. Les cadavres de ceux qui faisaient partie de Tarmée de TEmpire seront incinérés, mais les cadavres de ceux qui appartenaient à Tarmée ennemie seront inhumés; néanmoins même ces derniers peuvent être incinérés lorsqu'il y aura pour la localité des craintes de propagation de maladies épidémiques. » Le Japon s'efforça ainsi de respecter les coutumes et la religion des Husses,qui, contrairement aux siennes,étaient contraires à Tincinération. Ces dispositions furent, dans la mesure du possible, mises en pratique (2). — Pendant la guerre hispano-américaine de 1898,les Espagnols.trop affaiblis et trop peu nombreux pour creuser les fosses nécessaires à Tenterrement des morts, ont parfois, afin d'éviter Tapparition des maladies infectieuses, réuni les corps en monceaux qu'on arrosait de pétrole et auxquels on mettait le feu.]
1109. — 2^ Blessés et malades. — Le sort des soldats blessés ou malades
(1) [V. à ce sujet les articles de M. Ullmann, R. D. !.. t. XI, p. 527 et R. D. I. P., t. VI, p. 437.1
[2) [V. Nagao Ariga, op, cit., pp. 153 et s.]
au cours d'une campagne est d'autant plus fait pour exciter la pitié et pour réclamer une sollicitude spéciale, que ces hommes ne doivent leurs maux <iu*à Taccomplissement de leur devoir envers leur.patrie (Pillet, op. ctL, 1. 1, p. 219). — Que chacun des belligérants doive à ses malades et & ses propres blessés tous les soins que les opérations de la guerre permettent de leur donner, c*est Tévidence. Mais la loi internationale actuelle veut plus. Elle impose aux belligérants Tobligation de soigner les malades et les blessés de radversaire. s ils viennent àTomber en leurs mains? *^
Le service de sanCe^^Ses^miIilaîres en campagne est chez les nations européennes d^institution assez ancienne.L'historique en serait bien intéressant. — Constatons seulement qu'aux siècles antérieurs au XIX«, les généraux ennemis concluaient souvent entre eux des conventions par lesquelles ils s'engageaient & respecter et à soigner mutuellement leurs blessés et à accorder protection au personnel sanitaire de Tarmée adverse (1). Mais ces conventions n'étaient jamais valables que pour la durée d'une guerre, et, mal connues des troupes, elles étaient mai observées.
Le devoir d'humanité à remplir envers les blessés est évident : mais il est difûcile à bien remplir, quand le nombre des blessés est considérable, et ce nombre tend à le devenir de plus en plus dans les guerres de l'époque actuelle (2).
1110. — Un philanthrope géneyoi3,M. Dunant, qui avait visité les champs de bataille du Milanais en 1859 et soigné des blessés, attristé de l'insuffisance des secours, publia une brochure: Le Souvenir de Sollérino, qui exerça une influence considérable sur l'opinion publique. Unissant ses efforts à ceuxde M. Moynier» ju'ésident d'une société genevoise, s'adressanl aux ^XfiES^ouvernements, il obtint la réunion d'une conférence & Genève, du 23 aa 29 octobre 1863 (3). — Moins d'un an après, à Genève, igJBjûâUfiSfc X jin^onvention^i^^articles^.^lft^^ représentants de aouze ^^
EUte^armHesque^ugcffSenttoutes les grandes puissances, sauf l'Àutri- / V^ j «EêTqui accéda en 1866), la Russie (en 1867) et la Turquie (en 1873). Ont adhéré depuis: la Roumanie (1873), la Perse (1874), le Japon (1886), le Salvador (1874), le Chili (1879j, le Pérou (1880, [le Siam (1895), le Venezuela (1894), la République Sud-africaine (1896j, l'Etat libre d'Orange (1897), le Honduras et le Nicaragua (1898), l'Uruguay (1900), la Corée (1903), le Guatemala (1903), etc.]. Cette convention, qui finalement lie quarante-deux Etats, doit être considérée comme l'expression de principes universellement reconnus aujourd'hui .
(1) Lueder, La convention de Genète, p. 14. — [V. Bogaïewsky, Le» secours aux militaires malades ou blessés avant le XI X"» siècle, R. D. I. P., t. X, p. 202. —Martin-Genou vier, Un philanthrope méconnu du XVIII* siècle, Pierron de Chamousset, J905.I
(2) A Solférioc, 40.000 tués ou blessés et 40.000 malades. —Après la bataille de RezoQville, 16 août 1870, 29.400 blessés des deux côlés. — Après r^Ue de Saint- Privât, 18 août 1870 (le surleademaîa), 14.430 blessés aUemands, 6.709 blessés français.
(3) [V. Moynier, La fondation de la Croix-Rouge, 1903 ; Activité déployée par le Comité international de la Croix-Rouge à Genève de 1863 à £904, 1905.]
Mais cette loi du Droit international contemporain présentait quelques lacunes et quelques imperfections. — Une nouvelle conférence se tint à Genève, à l'instigation de M. Moynier. De ^^^ délibérations est^sorti un projet j]jagt|j2lg^|d^|yy^||g||^^ Ce projet, en même temps qu'il
Si^aprotection di^emc^oesanté dans les guerres maritimes
convehuôn de ^^.^^^T^JP^'^^^^^SGS : la premTere est ofaligi sa'ftc'es'rayanT ratifiée^j^ le second ne l'esl pas. — Ita coniér
atoir'e, lésjuis
rence de la Paix,
ré u nie à U Ha^je en 1^899^ .éfttiiL Wi Xff " -flA^une^çonféreiice. fût ^ convoquée pour reviser la çonven tion de Genève du 22 août 1861 (1). ^ Une conrerence de révision j .J^QJSSPQse^lJJ^.. ^9^i<^ ^s , se t i n t à^ jêp ô ve au mois de juin 1906.
parties à celle-ci, n'auraient pas ratifié laccord de 1906 (art. 31, conv. 1906) : au l^** novembre 1907, 12 Etats avaient donné leur ratiûcation ; deux pays non signataires y avaient accédé.J
1110*. — [Gomme les traités n obligent que les Etats contractants, les conventions de Genève, obligatoires pour ceux qui les ont adoptées, ne s'appliquent pas dans les guerres engagées entre pays qui ne les ont point acceptées.— La même solution doit être admise lorsque, parmi les belligérants, les uns ont adopté les conventions et les autres ne les ont pas admises, l/arlicle 24 de la convention de 1906 porte que ses dispositions c cesseront d'être obTi^aioirea d.u mqment où I une des puissances belligérantes ne serait pas signataire de la convention ». — Mais que décider si un des belli^ rants est contractant dans la convention de 1864 et rautre dans celle de iWffTIe'cas'^rpossrblé, car encore' a u^ôurdTiin quelques rares TtSfiTHJht pas adhéré & la première convention de Genève (Maroc, Tunisie, Libéria, Zanzibar, Cosla-Rica). Dans ce cas, aucune des deux conventions n'est strietement obligatoire. — Il exràfô'amsrTréVfi^otlièseso^ les conventions de la croix-rôu^ô {JétiVent rester sans applicaUon. Est-ce k dire que les belligérants ne seronf ienus à aucune règle vis-à-vis des militaires blessés? Les conventions de Genève n*oni pas en réalité créé de toutes pièces le droit hospitalier international ; si certaines de leurs stipulations ont un caractère purement conventionnel, d'autres n^drît fairquë'Tormulér des principes dnumahît?consacres depuis* longtemps par la coutume : celles-ci, à la différence aëTpïSïttlères'Vîmpo'sèrontTi Tous lès' bellTgérants (2). — Lors de la guerre sino-japonaise de 1894, la conduite des Japonais vis-à-vis des Chinois qui n'avaient pas adhéré à la convention de Genève fut aussi humaine que possible (3).J
(1) [V. R. D. I. P., t. VI, p. 724, note 3.)
(2) [V. à ce sujet Moynier, Essai sur les caractères généraux des lois de la guerre^ 1895, p. 59. — R. D. I. P.. t. III. pp. 73 et s.]
;3} [V. Ariga, op cit., p. 108 et &uiv. Sur le service de la rroix-rouge durant la guerre entre le Japon et la Chine, on peut consulter un intéressant travail présenté par les délégués du Japon à la conférence de la croix-rouge qui 8*est tenue à
1110' [Les conventions de Genève impliquent-elles nécessairement Texistence d'une guerre internationale ; leur observation s'impose- t-elle au cas d'une guerre civile ? Le caractère de ces conventions semble en exclure l'application dans la secoTSUfi' tiypdFKes^les traités i nie rna iionaîix' ri^nga- /renTTJWlStf Ela'fc contractants ; or ta guerre civile suppose noii pas deux Etats en présence mais deux partis dans le même Etat. On peut admettre cependant que ceux des principes de ces conventions qui ont un caractère purement humain doivent s'appliquer (1).]
1110'. — Indiquons les traits fondamentaux des conventions de Genève du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906, en signalant les quelques dispositions des articles additionnels du 20 octobre 1868 (2).
Vienne en 1897, travail intitulé : Le service de secours de la Société de la Croix- Rouge du Japon pendant la guerre de I89i-i89'i, 1897.] Un travail analogue a été publié en 1902 sur Z,e service de secours de la société de la Croix-Houge du Japon pendant l'intervention des puissances en Chine, 1900-1901. — Comp. aussi Ariga, La Croix-Houge en Extrême-Orient, 1900. — Tous ces travaux sont en français.]
(2/ Sur les conventions de Genève, ou peut consulter les ouvrages suivants: Docteur Arnould, Etude sur la convention de Genève. — Bircher, Die Révision der Genfer Konvention, 1893. — Bluntschli, op cit., art. 586 à 502 bis. — Brusa, Di una sansione pénale délia convenzione Ginevrina per i ferriti in guerra^ 1806. — Buret, La Croix-Rouge en Russie et au Japon^ Questions dipl. et colon., !•' avril 1904. — Buzzati, De remploi abusif du signe et du nom de la Croix-Houge, 1890. — Maxime du Camp, La Croix-Rouge de France, 1889. — Contuzzi, La convenzione di Ginevra du 22 agosto iSOi studiata nelle sue origine a nel suo sviluppo stno alla convenzione delCAja du 29 juqlio 1899, Enciclopedia giuridica italiana, 1900.— De Coslecande de Saint- Victor, Du service hospitalier dans les guerres terrestres et maritimes^ 1902. — Criado, Bibliografia de la Çruz Roja espanola, 1905. — Daae, Genfer Konventionen, 1904. — Delpech, La conférence de revision de la convention de Genève, il fuin-6 juillet 1906), R. D. 1. P., t. XCII, p. 629. — Paul Fauchille ei Nicolas Politis. Manuel de la Croix-Bouge, 1908. — Fiedler, La Croix- Rouge allemande, Correspondant, 10 décembre 1905. — Gareis, Die Weitereniwickelung des Principes der Genfer convention in den letzten 38 Jahren, — Gillot, La révision de la convention de Geti'^ve, 1902. — Quelle, Précis des lois de la guerre, t. I, tit. Il, pp. 144 et s. — Guldenpenning, Der Sationale Schutz des Roten Kreuzes, 1907. — Gurlt, Zur Geschichte inlemationalen und freiwitligen Krankenpflege im Kriege, 2« édit., 1893. — Hélys» la Croix-Rouge japonaise. Correspondant, 2.1 juillet 1905. — Kleen, Roda Korsel enligl Konventionema, 1906. — Kuhn, Der missbrauch des roten Krenzes, 1905. — Lueder, La convention de Genève, 1876. — Meurer, Die Genfer /Convention und ihre Reform, 1906. — Moinar, Die Genfer Convention, 1887. — Moynier, Ce que'e*est que la Croix-Rouge; Les dix premières années de la Crotx-Rouge ; La convention de Genève pendant la guerre franco-allemande ; La Croix-Rouge, son passé et son avenir, 1882 ; De quelques faits relatifs à la convention de Genève, R. D. I., t. XVI II ; Etude sur la convention de Genève, 1870; Sotions essentielles de la Croix-Rouge, 1896 ; Sanction pénale à donner à la convention de Genève, 1893 ; La revision de la convention de Genève, 1898 ; La fondation de la Croix-Rouge, 1903. — Mûller, Entstehungs-geschxchte des Roten Kreuzes und die Genfer Konvention, 1897. — Mûnzel, Cntersuchungen ueber die Genfer Konvention, 1901. — Olivi, Cenni storici e critici sulla convenzione di Geneva, 1879. — Pillet, Le droit de la guerre, t. I, pp. 222 et s. ; Les lois actuelles de la guerre, 2* édit.. 1901. — Renault, La convention de Genève de 1906, Comptes-rendus de TAcadémie des sciences morales et politiques, novembre 1906. — Roszkowski, R. D. L, t. IV i2- série), pp. 199, 299 et 442 et t. VI (2« série), pp. 76 et 188 ; La convention de Genève (en polonais) ; Remerkungen ûber die Strafsanktton der Genfer Konvention, Zeitscbrift fur intern. Privat-und Strafrecht. — Schmitt-Ernlshausen,
1111. — A. — Çonvenljogj^f^jgg^ — ^[^j^j^g^- 4ionnel^u 20 octofeiS^gT-- L'article !•'' établit la neutralité des amSù- Jances et des hôpitaux aussi longtemps qu'il s*y trouvera des blessés ou àea malades. — Il eût mieux valu dire V inviolabilité. — Ces établissement ne •doivent pas être occupés par des troupes pour l'offensive ou pour la défensive : mais il serait absurde et injuste de leur refuser l'inviolabilité, lorsqu'ils sont simplement gardés par un poste de police, pour les préserver du vol ou de la violence [Manuel d'Oxford j art. 35, 36, 37).
L'article 2 est destiné & assurer Tinviolabililé du personnel sanitaire, médecins, infirmiers, brancardiers, et des aumôniers. Le texte est incomplet.
Si les personnes composant le personnel sanitaire tombent au pouvoir de irennemi, elles ne peuvent ^^tre traitées en prisonnières de guerre. — Selon les besoins du service sanitaire, elles continueront k être protégées dans Taccomplissement de leur mission, ou elles seront congédiées, aussitôt que les opérations militaires le permettront, et seront conduites sous escorte aux avant-postes de Tarmée à laquelle elles appartiennent (Manuel d'Oxford^ art. 14 et 15. — Convention de 1864, art. 3. — Convention de i%6S, art. U').
L'article 2 de la convention ne parle pais des sociétés volontaires de se- «f^ours, qui peuvent, dans certains cas, avoir à réclamer le bénéfice de Tin- <violabilité. Le Manuel d'Oxford^ dans son article 13, indique les membres de ces sociétés à la suite des aumôniers.
Les habitants qui auront recueilli et soigné des blessés pourront être dispensés, dans une certaine mesure, des charges relatives au logement des troupes et aux contributions de guerre (Convention de 1864, art. 5 et Conveniian de 1868, art. 4). — Cette disposition est vivement critiquée par le commandant Guelle et par d'autres auteurs.
1112. ~ Les militaires, blessés ou malades, sont recueillis et soignés à •quelque nation quils appartiennent (art. 6). Principe de réelle humanité, que la pratique se faisait antérieurement un honneur d'appliquer. Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-posies ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstan- «ces le permettent et du consentement des deux partis (art. 6, al. 2. -r» Hisnuel d'Oxford, art, 11).
1118. — Sont renvoyés dans leur pays les militaires qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir (art. 6, al. 3). Les autres pourront être également. renvoyés, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre (art. 6, al. 4). — Le projet de convention additionnelle de
Dos Priiicip der Genfer Convention^ 1814. — Visser, La convention de Genève du Si août Î864 et les Sociétés de la Croix-Rouge^ 1002. — Volz, Dos Bothe Kreuz un Meissen Felde^ 1868. — X, Le service de secours de la Société de la Croix- Bouge Au Japon pendant la guerre de la ^7-98* année de Meiji (1894-1895). — M. Ifùller dans son intéressant volume, Entsetehungsgeschichte des Roten Kreuzes^ donne, en plus de la réimpression de la brochure de M. Dunant : Souvenir de Solférino et des |)rincipaux actes relalifs à la fondalion de la convention de Genève, quelques fragments des souvenirs personnels de M. Dunaqt. ^ Sur la convention de Genève, il est utile de consulter le Bulletin que publie à Genève, depuis 1869, le Comité international de la Croix-Rouge, sous ce titre : Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge,]
1868, article 5, va plus loin. Il veut que les blessés, alors même qu*ils ne seraient pas incapables de servir, soient renvoyés dans leur pays après guérison, à la condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de laguerre. — Cette disposition additionnelle est généralement critiquée. — Elle n*a été respectée par aucun belligérant en 1870 : elle ne repose sur aucun principe juridique. On s*accorde à demander sa suppression.
Le projet de convention de 1868 excepte de ce renvoi au pays les officiersqu'il importerait de ne pas restituer & l'adversaire, à raison de leurs capacités intellectuelles, de leur talent d'organisation, etc.
Le Manuel d'Oxford n'admet comme pratique que le renvoi des blessés ou* malades incapables de reprendre du service, renvoi qui a lieu sans condition aucune (art. 74).
1114. ~ Les évacuations et le personnel qui les dirige sont couverts par la neutralité (rinviolabilité). Les convois et trains de blessés ne peuvent être ni inquiétés, ni supprimés : l'ennemi ne peut que les obliger & changer deroute, lorsqu'ils entravent ses opérations (art. 6, g 4. — Manuel d'Oxford^ art. 12).
1115. — Pour que cet ensemble de dispositions eût une valeur effective,, il était indispensable qu'un signe extérieur, conventionnel et uniforme, indiquât aux yeux des combattants les personnes et les choses, soustraites aux violences de la lutte. Ce signe, hommage rendu & la cité qui a été le siège^ de la conférence, est la croix de Genève rouge sur fond blanc. La croix est disposée sur des drapeaux servant à protéger les habitations et les véhiules affectés aux blessés, sur des brassards portés par le personnel sanitaire (art. 7).
Le drapeau de Genève doit être toujours accompagné du drapeau nationah (art. 7). — Juxtaposition peu pratique, dit le commandant Guelle : Tun pro^ voque l'attaque, l'autre a pour mission de l'empêcher. Quel est celui des deux, qui sera le plus visible au loin ? (1) — La distribution des brassards est faite par l'autorité militaire. Insigne facile à mettre, facile à enlever, il est à craindre que des combattants peu loyaux ne s'en servent pour dissimuler leur véritable qualité. — En France, le décret du 25 août 1884 a pris les précautions nécessaires pour obtenir une exacte exécution de la Convention de Genève.
Brassard et drapeau ont le défaut de n'être visibles que pendant le jour*. Ne faudrait-il pas les remplacer, la nuit, par des lanternes ou fanaux à verre blanc avec croix rouge, comme le proposait le docteur Le Fort ? -
Au cours de la guerre russo-turque de 1877-78, la Turquie, avec l'assentiment de la Russie, a remplacé sur ses étendards la croix rouge par un croissant de même couleur. Mais les Turcs ont-ils respecté chez leur adversaire
[i) [Lors de la guerre gréco-turque, des neutres envoyèrent des ambulances sur le lieu des hostilités. A ce sujet une question s'est posée : quel drapeau doit accompagner celui de la croiVrouge dans le cas d'une ambulance organisée par uu neutre et mise au service d*un belligérant ? Le comité international de Genève a pensé que le drapeau du belligérant devait seul être placé sur Pamhulance, que le drapeau neutre serait déplacé en pareil cas (Bulletin intern. des sociétés de la Croix-Rouge, juillet 1897, p. 165. — V. sur la question, R. D. I.P., t. IV, p. 724j.].
cette croix qu*ils abhorrent ? Nullement (1). — Il serait sage d'adopter un autre si^ne que la croix ou que le croissant» un signe qui, comme une étoile, ne se rattacherait, ni à la religion, ni à la na&ionalité (2).
1116. — [B. — Conventioi^^Ge^^ — !<» Bleues et malades . — Les afllcie^iantcorresponaent à TartiS^ de la convention de 1864. — Les militaires et les autres personne^ officS^ment attachées aux armées ^ qui sont blessés ou malades, doivent être reepectés et soîgnesT^sans JTsti action d? natTcTnafTlerpâr lê belligérant qui les a età son pouvôîr '[fi^rt. V^ al 1) Il faut remarquer qu on a evi!eTciTff5cpiSS?ons neutres, lîcuîrSTÎBTaont se servait la convention de 1864. — Cette obligation imposée aux deux belligérants a pour effet le devoir pour 1* u occupant du champ de bataille » de recueillir et rechercher les blesses* ejHBWBHW^rae s'opposer à tout âcle de fiers qui puisse leur être nuisible (art. 3, ai. !). Autre obligation pour le belligérant qui se retire du champ de bataille: le belligéraoL^bUgé djifcapdonper des malad^s,Q,y ^defl ,yfi?jp|^s h mn adversaire, laisse avec eux, autant que les circonstances militaires le permg^ent iin<* pa flîr a é soR" j??so n n'èî et de son "matériel^jnlaire pour contribuer àTes soigner (arl. 1"^ al. 2). — Les blessés^t maUdes tombé^^ pouvoir de feniiêmi sont des prisonniers Jg gugrre, mais des prisonni qui récla» înënt des' soins ; il en résulte que le bellijgérant reste maître {}fyHU|yr^" de renvoyer les blessés et malades'^fiJf'iS ' ^SW^STînT^de^cher le fflWy U 11 'W5rtt^fl*ftVo(fîW51Hnfîîëh :' (îepe n d a n t les belligérants peuvent stipuler entre eux à Tégard des prisonniers blessés et malades telles clauses d'exception ou de faveur qu*ils jugeront utiles (art. 2, al. 2-5).]
1117. — [2^ formation d établissements sanitaires, — I^a convention de 1864 parlait des hôpitaux et ambulances. Celle de 1906 est plus précise ;elle dislingue les formations mobiles et les établissements fixes du service de santé. Les uns et les autres doivenf^ètre proteg?s'et respeçtéSSSSBDigérants (art. G} j ils ne sont y lus comme ^n J[864d6cljf^{^^ neutres >Z^— Mais il n'en doit être ainsi que s'ils ne sont pas employés à un but antre que le service sanitaire (art. 7). — La garde et la défense djss fproiatiopa^t établissements ne les privent pas de la protection (art. 8).J
"HlÏS^*— ^^'Pèr sonnet , -^L'article 9, alinéa 1, détermine, en termes très généraux, le personnel hospitaTier^QuT' doit '811*5* res^pectê et protégé : « L^e personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au Vansport et au traitement des blessés et malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées.seront respec-
(1) [Fendant la guerre gréco-turque de 1897, les Turcs ont encore employé comme insigne le croissant rouge. Et c*est aussi le croissant qu'ont arboré les médecins chirurgiens et infirmiers étrangers qui ont fait partie des ambulances ottomanes. Notamment, les médecins, chirurgiens et infirmiers français qui sont entrés dans l*ambulance organisée par la Banque ottomane ont arboré le brassard à croissant rouge : s'ils avaient porté le brassard à croix rouge, ils n'eussent certainement pas •été respectés ; un de ces chirurgiens nous a raconté que les troupes turques avaient tiré sur eux, alors qu'ils portaient la casquette au lieu du fez ottoman.]
(2) Guelle, op. cit., t. I, p. 165.
(3) [Sur cette convention, V. spécialement Paul Fauchille et Nicolas Polltis, Manuel de la Croix-Rouge, 1908, pp. 48 et s ]
tés et protégés en toute circonstance ; s'ils tombent entre les mains de Fennemi, ils ne seronFpas Traîlês comme pnsonnîérs Je guerre ». Il en est ^e mt'me du personnel de garde des formations et établissements sanitaires (AH. y. al. 2).J — X-.^„«,. .. ... , , ... ,^-^
[A la diiïérehce de la convention dé 1864, celle de 1906 parle des sociétés de secours, pour en assimiler le personnelT' celui du personnel officiel (art. ib, al. i). Mais il faut gue les sociétés^soient reconnues et autorisées par leur gouvernement ; les noms des sociétés dont un belligérant entend se servir seront notifiés à l'aulJ-e'f^fl- 10,*' if. T^\' -^ Lne société reconnue (Tun pays neutre peut prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitalrësT'aVéc" râutorisation de son gouvernement ej, celle de celui Qu^elie veut assister (art. 11).J
[Le personnel, officiel ou yplontaire* belligérant ou neuUe^xQftJtaue.ses services.^ mfime' après qu'il est tombeau pouvoir de Tennemi (art. i2). Le personnel officiei, le seul qui soit payé, a droit k la solde de l'armée du belligérant au pouvoir duquel il se trouve (art. 13}.]
1118' . — [4* Matériel. — Les formations sanitaires mobiles, qui correspondent aux ambulances, conservent leur matériel, si e'fl es tomTjeht^au ppuvoîf (le 1 ennemi' (art* li). Au contraire, les établissements fixes demeurent ^ffmnfflnois^de la guerre, sont de honnejprise pour le belligérant ^ui sjgri empare, mais iTs Tîe cfow pas être détournés de leur destination (arL 15). -^^niâlériel, même Tïxe7 'ïe's'sôcîelês "3e*secoîi rs^oît ùlfe "Ira i té com m e propriété privée, et ainsi échappe à la prise sauf droit de réquisition du belligérant (art. i6).j
1118'. — 15" Convois d'évacuation,— Les convois d'évacuation, qui comprennent des malades, du personnel, du matériel, sont, pour chacun de leurs éléments, soumis aux règles particulières à ceux-ci ; ils sont traités comme les formations sanitaires mobiles (art, 17). — La convention réserve toutefûîfi*auTjell itérant qui les" intercepte le droit de les disloquer et de leur faire changer de route (arL iT, ut pne).]
1118'. — [ô** éigne distinctif. — ( '.'est toujours la croix rouge sur fond blanc (art. 18). — Il ne doit pas être détourné de sa destination. L'autorité militaire est chargée de veiller & son emploi régulier et de distribuer au personnel les brassards et les drapeaux porteurs du signe distinctif (art. 19 et 20). — Le drapeau ne peut être arboré qu'avec l'autorisation de l'autorité militaire ; celle-ci en indique l'emploi, réservé d'ailleurs aux formations et établissements sanitaires. — Le drapeau de la croix-rouge doit être accompagné du drapeau national ; fê drapeau de la croix-rouge doit être seul ar- KôrFTOnSSTÔTrltttfttons tombées au pouvoir de l'ennemi (art. 21). — D'après la convention de 1S|06. les formations neutres arborent avec le drapeau de la croix-rouge, le drapeau du belligérant qui' leslemploie (art. 22)'. — L'emblèine de la croix-rouge* eTTes*" lîiols croir-rouge ou croix de Genève ne peuvent être employés, en temps de paix ou en temps de guerre, que pour protéKCr ou désigner Tes formations et établissements sanitaires, le personnel el WmâlenérpWMjf88'f)4r'ft convention (art. "^SS). Les gouvernements signataires sont invités à prendre des mesures législatives pour assurer la répression des abus du signe et du mot de la croix-rouge ou croix de Ge-
Tièye, et pour punir en temps de guerre les actes individuels et les délits contre les règles de la convention (art. 27 et 28), qu'il convient d'ailleurs de faire connaître le plus possible (art. 26).]
[La Turquie n*a accédé à la convention de 1906 que sous ta réserve que, tout en respectant l'inviolabilité du drapeau de la croix-rouge, elle se servira dans ses armées de 1 emblème du croissant rouge pour protéger ses ambulances. — Par note du 3 septembre 1907, le Conseil fédéral suisse a décidé d'accorder à fi lUyjUlfi et 4 la^Peree^e 3rojt (ï^^émployer jespec%v?ment Te croissant rouge â7ÏÏSl"UUy le' 110(1 ëlffi*sbfeiTTommè"sign'&''(!îsGnctîr'dû ser-
Vice sanitaire de leurs armées.]
- ialgf^— 'C. '^ AjwitcalîondA^ ^A(y/#m^gJmgiy^j|gg. — ^® principe» consacrés à Genève ont-ils été respectés dans les guerres qui ont éclaté depuis leur adoption ?
Pendant la guerre franco-ajlpjmgiiijl^^e 1§79.^ 4p^ Jcécriigjjatipns nombreuses onTTle^Sfeveesd es deux^çôtés. Un échange de correspondances a eu lieu entre Te' comte Tle Bismarck et le comte de Cbaudordy. — Pour tout esprit impartial, il est certain que, de part et d'autre, il y a eu violation de la convention du 22 août 1864, des accidents regrettables, résultat de Tignoranoe plutôt que de la mauvaise foi.
La convention de Genève a été rîgoureusemeBt r$^ectée du côté des Russes*^n3f!rniTa gue1-ré"JeT'8Tt.^ ul^ase impérial du i2/24 mai 1877 pres-
cnvii, "i Coûtés* les aulorilés civiles et militaires de l'Empire russe, l'observation de la convention de Genève de 1864, de la déclaration deSt-Pétersbourg de 1868 et des principes proclamés par la conférence de Bruxelles de 1874 (R. D. I., t. IX, p. 136). — Un catéchisme militaire, par demandes et par réponses, publié le 1/13 juin 1877, a porté les mêmes principes k la connaissance des troupes. — Les Turcs n'observèrent pas du toutja convention de Genève. A vrai dire, ilsTieTaTconnaissaient pas.
Dans la guerre de 1885 entre la Serbie et la Bulgarie, les prescriptions de la convenïïon ont été respectées. "
**^lQîtSf'fOfît*(5re"plÛ8 ou moins dans les guerres subséquentes. — Voir pour le conflit franco-malgache de 1895, R. D, I. P., t. III, pp. 73 et suiv. ; — pour la guerre si no- japonaise de 1894-1895, Ariga, op, ciL ; — pour le conflit italo-abyssin de 1896, R. D. I. P., t. IV, p. 48 ; R. D. I., t. XXVllI,p. 601. et t. XXIX, p. 110, 318 et 571 ; — pour la guerre gréco-turque de 1897, R, D. I. P., t. IV, pp. 698 et s., 722 et s. ; — pour la guerre hispano-américaine de 1898, R. D. I. P., t. V, pp. 786 et s. ; — pour la guerre entre l'Angleterre et les Républiques Sud-africaines de 1899-1900, Desjardins, Revue des Deux- Mondes, du 1«' mars 1900, pp. 49 et s. et Despagnel, R. D. I. P., t. VIl,pp. 679 et s. ; t. IX, p. 133 ; — pour la guerre russo-japonaise de 1904-1905, Ariga, op, cit.^ pp. 130 et s.]
lilS». — Les sentiments d'humanité qui ont porté les gouvernements k s'entendre pour améliorer le sort des blessés, ont suscité en même temps, dans presque tous les Etats civilisés, la création de sociétés volontaires de secours. — Leur constitution, leur organisation, leur fonctionnement, leurs droits et leurs obligations, etc., sont choses de législation intérieure. [En France, il y a trois sociétés ; la Société française de secours aux blessés miYi-
tnir,,ihi tP^freat de mer VAssûciat^ff^j^e^^ ^^^Y^^^'^^^fl.^'^ff^^^rfglto ^Trongc ; depuis le 21 janvier 1907, à la suite d'un accord entre les trois sociétés, un comité central leur^ sert de lien.] — Il nous sufût de signaler rexistencé^ie ces sociétés/qiïï7aan\nS pîîtîque, s'abriteront sous les prescriptions protectrices de la convention de Genève (1).
1118«. — [ Les règlemen te de la Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, ^ ont' BisposX "^ns lêuTarliclg 21, que c les obligations des belligérants concernant Te service des malades ei dé§ 'blessff*sonr régies par'ïa cI)nventioQ de Genève T]
llilil'. — 'fcBuvre Je ïà'Croix-Rouge, parle but élevé poursuivi, par les services déjà rendus comme par les services futurs, est incontestablement une des institutions internationales les plus imprégnées d'un véritable respect des droits de rbumanité.
Les auteurs de la convention de 1864 s'étaient flattés que le but si profondément bumain de leur œuvre sufflrait à en assurer la réussite. Les guerres postérieures ont montré leur erreur. — Une sanction doit être attachée aux prescriptions édictées. — Où la trouver ? De nombreux projets ont été émis par les publicistes les plus autorisés, Lieber, Holtzendorff, Moynier, etc. — Aucun de ces projets n'est satisfaisant et réellement pratique. — Nous pensons, avec M. Louis Renault, que la sanction doit être apportée par chaque législation interne, « que chaque pays devrait avoir, dans son code pénal militaire, des dispositions précises pour réprimer les faits contraires aux principes reconnus du droit des gens, par exemple les infractions à la convention de Genève (2) ». — [C'est dans ce sens qu'a statué la convention de Genève de 1906 (art. 28) (n» 1118»). — L'Institut de Droit international s'est occupé en 1895 à Cambridge de la sanction ^ donner aux règles de la convention de Genève (3) . ]
1119. — 30 Prisonniers de guerre (4). — Pendant de longs siècles, les ennemis furent considères comme en dehors de toutes les lois de l'humanité. Primitivement on tuait les prisonniers.
Mais la cupidité des vainqueurs vint apporter un premier adoucissement
(1) M. le commandant Guelle donne des renseignements sur quelques-unes des sociétés de secours fonctioaaaat à l'étranger, op. cii.^ t. I, p. 179, note.
\2) Louis Renault, Introduction à t étude du Droit international^ 1879, p. 45.
(3; [V. Annuaire de l'institut, t. XIV, p. 17 et 188. — Dupuis, V/nstitut de Droit international, session de Cambridge {août 1895), R. D. I. P., t. 11, p. 528. — V. aussi Moynier, Considérations sur la sanction pénale à donner à la convention de Genève, 1893. — Brusa, Die una sanzione pénale alla convenzione Ginevrina,l%%. — Delpech. A propos de la convention de (ienéve et des sociétés de la Croix-Rouge, H.D. 1. P., t. VIIL p. 586. — Gillot, La revision de la convention de Genève au point de vue historique et dogmatique, 1902. — Le congrès des œuvres d'assistance en temps de guerre qui s'est tenu à Paris en 1900 s'est occupé de diverses questions relatives a la convention de Genève, R. D. 1 P., t. VllI, p. 586. — - V. aussi Hoszkowski, La revision de la convention de Genève, R. D. I., t. IV (2« série), p. 299. — Voir cidessus, n* 1110>, note.]
(4) [V. Eichelmann, Ueber die Kriegsgefangenschaft, 1878. -^ Romberg, Des bel ^gérants et des prisonniers de guerre^ 1894. — Vassaux, Prisonniers de guerre et otages, 1890.]
À cette coutume barbare. L'intérêt fit renoncer à des massacres inutiles. On réduisit les vaincus en esclavage.
Plus tard, le concile de Latran (1179) défendit de réduire en servitude et de vendre comme esclaves les prisonniers faits dans les guerres entre chrétiens.
Au moyen âge, se développa et s'étendit l'usage de la rançon, qui se continue dans les temps postérieurs. — Certains capitaines célèbres se sont ainsi amassé des fortunes, grâce aux rançons exigées de leurs prisonniers, et la guerre était devenue pour eux une entreprise lucrative. On arriva à établir des tarifs complets qui déterminaient les prix de rançon selon le rang des prisonniers. — Néanmoins, Grotius,trop dominé parles idées des Grecs et des Romains, admet encore au XYII*^ siècle que les personnes prises au cours d'une guerre deviennent esclaves selon le Droit international et que leur postérité le devient après elles : mais, dans un autre passage, il recommande d adoucir le sort de pareils esclaves et se prononce pour le rachat des captifs. - Un siècle plus tard, Vattel repousse énergiquement les doctrines deOrotius (1).
Au XVII* siècle, s'établit la coutume des cartels d'échange, qui vint faciliter la libération des prisonniers.
1120. — De nos jours, le principe universellement admis est que l'ennemi désarmé, par la force ou volontairement, ne peut être qu'un prisonnier de guerre. Il n'est pas permis de le^^gr (n° 1068j. Telle est la doctrine générale, telle est aussi la pratique moderne. C'est une règle du Droit international, tant rationnel que positif.
Mais cette règle ne comporte- t-elle pas une exception, dans le cas où la présence des prisonniers parmi ses troupes constituerait un considérable embarras pour le vainqueur, dans le cas où il lui serait impossible de détacher de son armée une escorte suffisante pour les conduire au lieu de leur captivité ? Ne peut-il alors refuser quartier et anéantir les soldats qui ne peuvent plus lui résister ? Au siècle dernier, Vattel hésitait (liv.III, ch. VIII, p. 15). — Cette mesure d'extrême nécessité est approuvée par Bluntschli (art. 580;, par HelTter (§ 128), par Neumann (§ 46). — Dahn (p. 9) distingue et permet de refuser quartier en cas d'extrême nécessité, mais défend de tuer Tennemi déjà reçu à merci. — Repoussons avec Calvo (§ 2144), Fiore {Codey art. 974), Pillet (op. ciLj t. I, p. 199), etc., cette doctrine profondément inhumaine. Lorsqu'une troupe se rend sur un champ de bataille, il ne faut pas, dit notre collègue Pillet, pour la surveiller pendant le moment critique où elle remet ses armes et ses munitions, plus de forces qu'il n en faudrait pour la détruire. — Si le vainqueur ne peut garder et emmener ei^ c^n^jté ses jri> sonniers, il ne ,peut les^QccJre v^ . il <lp.it JesrélâcKer. — Cet acte n'est pas plus étrange que lobligation où se trouve souvent une armée d'abandonner une ville ou un bourg, après les avoir occupés. Lui serait- il permis de les détruire avant de se retirer ? Le général, qui incendierait une ville au moment de Tévacuer, attirerait sur sa tête la réprobation générale. •— La vie d'une
(U Grotius, lib. 111, cap. VU et cap. \IV. — Vattel, liv. Ill, ch. VIII, §§ 148 et s » |Comp. Basdevant, R. D. I. P., t. X, pp. 636 et s.]
masse d^hommes, demande M. Pillet, serait-elle moins précieuse que des pierres de quelques murailles (p. 200) ?
[On peut citer l'exemple du massacre de la garnison de Jaffa (Voir Mémoires de M. Thiers). — Pendant la guerre du Transvaal, les Boârs laissèrent aller, après les avoir désarmés, les Anglais faits prisonniers.]
La situation des prisonniers de guerre a une importance considérable dans la pratique moderne de la guerre, alors surtout qu'avec raccroissement du nombre des combattants s'accroit nécessairement aussi celui des prisonniers (1).
[.«s questions relatives aux prisonniers de guerre sont soigneusement réglementées par les Instructions pour les armées en campagne^des Efj^t^-Unis : articles 49 A 53, 55 eVsG, 59, 72 à 80; 105 à 110, 119 à.l33 r-^'j^'ilADéclaration ae ^Bruxelles de 1877, articles ^3 à 34 ; — par le Manuel de PlnstitiU de Droit international (Oxford), articles 61 4 88 ; ~ [par lés Règlements de la Haye if<> <S99 et ^p„Xafl7, -^r^i^^ff if,^ ^^ 1 — LaRussie a puMié le' iTlTfe juillet 1877 un règlement sur les prisiinniers de guerre. — fLa France a édicté un règle" mentjcoDcernant les prisonniers de guerre, à la date du 21 mars 1893 (2).] — Signalons encore sur ce point des règlements détaillés promulgués par le Japon pendant sa guerre de 1904 contre la Russie (SJ.^es questions sont aussT abondamment traitées par les principaux auteurs.
Résumons les unes et les autres.
1121. -— 1<> (^mjjf^a^^jijigjiif^^
Rentrent dans la catégorie des prisonniers de guerre, s'ils sont pris, les combattante juis les divers auxiliaires qui accompagnent les troupes saps prendre une part directe aux hostilités, tels que les fonctionnaires ou offiffers ctàrfë8r3e'*Tâ pôirce^ël'cîe ïa justice, les prévôts, les gendarmes, les déHTBireB flfl rnfTehBahcé, les officiers et commis d'administration, les vivàndiers, Tes journisseurs, les aérostier«, les. employé^ de télégraphe et de clmnins JeTel-, les reporters àfif^iq}^^^};^^ etc.
nL^ennemi a inttréïasupprimer Taction de ces personnes, car leur capture fait disparaître un danger ou désorganise les services de Tarmée ennemie.
Mais les personnes qui suivent une armée sans en faire partie, comme les correspondants de journaux (4), les vivandiers, etc., tombées au pouvoir de lennemi, ne peuvent être détenues qu'aussi longtemps que les nécessités militaires l'exigent {hnstruct, améric, art. 49 et 50. — Déclaration de Bruxelles, art. 34. —Manuel d'Oxford, art. 21 et 22). — [Les Règlements de la Haye, art. 13, n'assurent à ces personnes le traitement des prisonniers de
'^1) Pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, le nombre des prisonniers français s'est élevé à 11.160 officiers et 333 835 hommes.
(2) [V. le texte de ce règlement R. D. I. P., t. 1, Documents, p. 10.]
(3) [V. Ariga, op. ci7.,pp. 93ets. ; Akiyama. R. D. I., 2« série, l. VII. pp. 569 et»., et t. IX, pp. 211 et s.)
(i) |Sur la situation des correspondants de journaux, spécialement lors de la guerre hispano-américaine de 1898. V. R. D. I. P., t. VI. p. 791. — Lors de la ^erre russo-japonaise de 1904. les belligérants ont réglementé cette situation. Sur te cas des officiers étrangers et des correspondants de journaux tombés au pouvoir des Japonais, V. Ariga, o;». ci7., pp. 121 et s.]
guerre que si elles sont « munies d'une légitimation de rautorité militaire de Tarmée qu'elles accompagnent ».]
Les médecins, inQrmiers, brancardiers, aumôniers sont couverts par la convention de Genève (n** 1111 et s.).
Le Droit international moderne n'admet pas que la captivité puisse s^étendre aux habitants paisibles et inodensifs du territoire, aux ennemis /Mmt/s. -:^*ilftfî& siTun d'entre eux rendait des services à Farmée, par exemple, Tui servait de messager, il serait soumis aux lois de la guerre et fait prisonnier, s*il se laissait surprendre au cours de sa mission. •— En cas de cajàUUX^J^s non-belligérants qui font acte de guerre, assimilés à des bandits, n'ont pas tfroïl a ôli*6'^éDh^Vflér?s et Irailés comme prisonniers de guerre. ^ l^ Souverain dé ITtat, les hauts fonctionnaires chargés de la direction suprême des différents services, tels qu*un ministre de la guerre ou du Trésor, par exempte, peuvent, s*ils se laissent prendre, être emmenés en captivité. Le but de la guerre moderne est d'annihiler la puissance de TEtat ennemi, de Tatteindre dans les ressorts de son fonctionnement ; or, des mesures de ce genre correspondent parfaitement au but poursuivi. — L*histoire nous offre quelques exemples de semblables captures (Inslruct, améric.^ art. 50, § 2).
I Pendant la guerre du Transvaal,les Anglais ont capturé comme prisonnière de guerre Mme Schalk-Burger, qui n*avait été. mêlée aux hostilités que par sa qualité d'épouse du président intérimaire du Transvaal (1).]
1122. — 2<> 7>â^/g|gQ|^J£^2^^ ■" Le prisonnier de guerre n'est plus, de nos jours, au pouvoir de celu^j(i^i, ^V^Cf v^nWfr /Ifu" pftySSh'ffë'en'^ 'désarma, tl est placé sous la puissance de l'Etat ennemi. A cet Etat de régler la condïtion'(iu pnsonnier^7/u/ruct. amène, art. 74. — Manuel d'Oxford^ art. 61. — Déclaration de Bruxelles, art. 23. — [Règlements de la Haye, art. 4].)
Ce prisonnier est privé de sa liberté, parce que, s'il la conservait, le devoir militaire lui imposerait de n'en faire usage que pour retourner au combat. — Là s*arrète le droit de l'Etat vainqueur.
« Un prisonnier de guerre n'estjpassible d'aucune peine en tant qu'ennemi public ; aucune souiïrance, aucun déshonneur ne lui seront volontairement infligés dans une intention de représailles, ni emprisonnement, ni privation de nourriture, ni mutilation, ni la mort, ni aucun autre trai lem^fltlMtHWfB' i {Inslruct améric.y art. 56). Les prisonniers sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans l'armée ennemie. En cas d'insiibordînaTîoniîs's^xposenl à une prompte et sévère répression (Déclaration de Bruxelles, art. 27. ~ Manuel d'Oxford, art. 62. — [Règlements de la Haye, art. 8.] — En France, ils sont justiciables des conseils de guerre pour les crimes et les délits (Code just. mil. , art. 56) ; quant aux fautes contre la discipline, elles sont punies de la détention (Règlement du 6 mai 1859).
1123. — Les officiers et les soldats doivent être laissés en possession de tous leurs effets personnels [ t Tout ce qurapparfient personnel lemeot am prison fiTèrs'ÏÏê'guerTe, disent les arXTcîe's î de^ïïëgfcments de la Hfljff^ txcê^^ lè^riiics^'^lës chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété m.] Si
(l)tV. R. D. I.P., t. IX, p. 133.]
DROITS ET OBLIGATIONS DES BELLlOéRANTS ENVERS LES SOLDATS 693
des raisons spéciales et contingentes obligeaient à leur enlever Tusage de quelque effet, il devrait leur être restitué à la fin de la captivité {/nstruct. améric., art. 72. — Déclaration de Bruxelles, art. 23. — Manuel d'Oxford, art. 64).
Le soldat est p^rivé de ses armes qui font partie du butin de TEtat vainqnetir ; roàïs, par^^courfoTsief^fr est' (flFtfrsTi3sage*3e reniireleïïr; ^S^auX unstruet. améric, art. 73).
— Les jr^^qj[^f^jfif§, {^pnt nrdmaîrffiTiflnt assujettis à rinter.nejpj^t dans une ville, une forteresse, un camp ou une localité quelconque, avec a eiense àe s'floigner au *SèXk ' dié certaines limites et obligation de répondre à des appels journaliers, ou simplement à des époques fixes [( Aè<//em6n/5 (/e la Haye, art. 5).] — Il est d*usage de laisser à cet égard une plus grande^lalilude aux officiers qu*auS simples solaats (Déclaralion ae Bru jc elles, art. 24. —
Les prisonniers peuvent même être enfermés par mesure de sûreté, ou pour caii^e^^nYracUons à la Jiscîpîihe : mais la justice, Thonueur militaire, le respeci'dJ^ Taes vaincus, tout s'oppose à ce qu*ils soient confondus avec les criminels de droit commun {Instritct. améric, art. 75. — [Règlements de la
Haye, art. 5). Le règlement de 1907 stipule que les prisonniers enfermés par mesure de sûre&Th3ispensable, peuvent l'être <" seulement pendant la durée | i J^roWro Jjflîtices qu i nécessitent cette mesuré »>* j '^ " pf
"PeBSanTTaSurée de leur internement, les prisonniers doivent être humainement et convenablement traités (Instruct. améric, art. 76. — [Règlements de la Haye, art. 4]). Le gouvernement, au pouvoir auquel j^e lj;ouv.ent les.pri • sonniertj est chargé de leur entretien. Les conditions de cet entretien p^uvent être établies par une entente mu tuene" SM'hé 'fès parllèsDeU^erem ildéfaut de celte entente, comme principe général, les prisonniers de guerre doivent être traités pour la nourriture et pour Thabillement sur le même piea que les iroup^de rElat'qunés'a capturés [Déclaration de Bruxelles, aTl. zi, — àanuèhrôxford, art. 69. — [Règlements de la Haye, art. 7]) (1). - [D'après le Règlement de la Haye de 1899, art. 17, les officiers prisonniers peuvent recevoir l'intégrité de leur solde telle qu'elle est établie par les règlements de leurs pays, sauf remboursement par leur gouvernement. Le Règlement de la ^aj^g.de 1907j art. 17^ stipule que les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même ffrade du pays oujis sont retenus, à charge de remboursement par leur gouvernement./*
Les dépenses occasionnées par le séjour des prisonniers restent prdvfsoiremBnT a la cKarge' 3e^ l'EÎat qui les détiept.. Ce? dépe nses J pnt^ Jo rs de Ja (IWlClusion^de la paix, foUjet de conventions spéciales.
1125. — Les prisonniers qui lé désirent sont liabituellement autorisés à
(1) C'est ce qu'ordonne le Règlement français du 6 mai 1850, dont il fut fait application, en 18iO, aux Allemands prisonniers. £n fait, ces derniers ont été traités, sous le rapport de la solde et de la nourriture, bien plus (avurablement que les Français prisonniers en Allemagne. Outre les allocations de vivres, les soldats allemands touchaient une solde journalière de sept centimes, tandis qu'en Allemagne aucune solde n'a été allouée aux soldats français (Voir la correspondance échangée eaire M. de Bismarck et M. de Ghaudordy, 4 octobre et 28 octobre 1870).
694 aNQUIÈMB PARTIE. — LIVRE II. — CHAPITRE II
prendre part aux travaux de ^'industrie privée et à louer leurs services : mais on y met quelques conditions ; c'est une faveur : ils ont une plus grande liberté et reçoivent un salaire qui leur restera propre. On peut alors laisser leur entretien à leur charge (Voir pour la France le règlement du è mai 1859, art. (é,§^eCn,^i aussi le règlement du 2i mars 1893. — Déclaration de Bnurelles, art. 25. — Manuel d'Oxford, art. 72. - [Règlements de la Haye, art. 6. Le Règlement de i907 dit expressémentaue^rEial^ comme ïravafitéïï i^sTes ^<( ' ûTfîcîè rs » pnsoQiTiersaé guerreTT^^^^^^^
llZoT-^Penoant leur captivité, les prisonniers ne sauraient être astreints h prendre une part quelconque aux opérations de guerre. — It est également contraire aux plus élémentaires notions de justice et d'honneur d'essaverde' leur arracher, par des menaces ou par de mauvais traitements, des renseignemënts'siïr Teur armée "ou sur les ressources de f euT çaffre^ JnîïîuïcI. «lif rï?.,' krVWT—'DécIaralion de Bruxelles, art. 26. — ManuellFOxford, art.70).
1127. — Les prisonniers de guerre p^uyeûl êtr^ eqyployfa à des travaux publics ; mais on ne peut les astreindre à des travaux qui seraient dangereux, trop pénibles ou de nature dégradante^ Le travail ne doit aussi avoir aucun rapport avec les hostilités {Inslrucl. améric, art. TSr — Déclaration de' Bruxelles, art. 25. — Manuel d'Oxford, art. 71 . — [Règlements de la Haye, art. 6]).
Pourrait-on les employer h des travaux militaires, qui n*auraient pas de relations directes avec les hostilités actuelles ? Bluntschli (art. 608), Calvo (§ 1858) adoptent rafllrmative. M. Geiïcken (sur Heffter, § 129, note 3) repousse cette opinion, en faisant remarquer, avec une très grande justesse, que si ces travaux ne sont pas une participation immédiate et directe aux hostilités, ils n'en constituent pas moins un accroissement de la force militaire de TEtat détenteur des prisonniers et qu*on ne saurait astreindre ceuxci à y concourir.
[L'exercice par les prisonniers de leur religion est absolument libre 'Règlemmts Se Ta Haye, art. 18). — lueurs testaments sont reçus et idressés dans les mêmes conditions que ceux de larmée nationale : on suivra les mêmes règles pour les pièces relatives k la constatation des décès et pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur ran^ {Règlements de la Haye, art. 19).]
Les prisonniers faits pendant la guerre hispano-américaine de 1898 furent en général traités conformément aux principes aujourd'hui reçus du Droit des gens. V. les règles posées par Tacte de capitulation de Manille, R. D. I. P., t. VI, p. 789 et 814. — 11 en a été de même pendant la guerre anglo-boér de 1899-1900, du moins du côté des Boêrs ; des reproches pourraient être faits aux troupes et aux autorités anglaises relativement h leur conduite vis-à-vis des prisonniers Sud-africains (V. Desjardins, Revue des Deux-Mondes,!*' mars 1900, p. 54 ; Despagnet, R. D. L P., t. VU, pp. 679 et s. ; t. VIII, pp. 101 et s. ; 169 et s.) ; alors que les lois de la guerre ne permettent pas de faire prisonniers les vieillards, les femmes et les enfants, qui ne participent pas aux opérations de la guerre, les Anglais ont inauguré au Transvaal une pratiqua" opposée en rassemblant de viveforce les habitants paisibles et inoffensifs dans des camps retranchés, dits de concentration, où ils furent d'ailleurs soumis à
un traitement des plus misérables : la mortalité y fut effrayante (Y. R. D. 1. P., t. MI, p. 663 et t. IX, p. 639 ; Mérignhac, Les lois de la guerre, n« 53).
— Pendant la guerre russo-japonaise, les prisonniers de guerre furent en général convenablement traités par Tun et l'autre belligérants (V. Ariga, op, et/., pp. 93 et s. ; Akiyama, R. D. I., 2» série, t. VII, pp. 569 et s. et t. IX, pp. 211 et s.]
1127^. — [La conférence de la Haye de i 899 a organisé, conformément aux vœux de M. EJIouarâ Romberg (1), des bureaux de renseignemepls surjes prisonniers de guerre (art. 14 à 16;. Ces bureaux, conslilués dès le débutde la guerre Jlans chacun des Etats belligérants el, le cas échéant, dans les pays neutres quf*ont recueîîlî des prisonniers, jouissent de la franchise postale et de la franchise douanière. — Aux teroies de l'art. 16 : *< Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d*argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d*origine et de destination que dans les pays intermé» diaires Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d*entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par TEtat ». — Par application de cette disposition, une loi a été rendue en France le 3 mai 1902, disposant comme suit : t Sont affranchis du droit dUmportation et de statistique, ainsi que des droits intérieurs de consommation, d'entrée et d'octroi, sous réserve du contrôle à exercer par les administrations intéressées, les denrées et autres objets, y compris les tabacs, allumettes et cartes à jouer, envoyés de rétranger à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, en Algérie et dans les colonies françaises ». — Lors du Congrès des œuTres d^assi!^ tance en temps de guerre, tenu à Paris en 1900, on a agité la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'établir dans chaque pays des sociétés spéciales pour l'assistance des prisonniers de guerre (2). — Le Règlement de la Haye du 18 octobre 1907 a maintenu (art. 14 16), en ajoutant quelques précisions (art. 14), les dispositions de celui de 1899 (3).]'
1128. — 3* CessoÊjor^^^aotivùé. — Ce n'est pas un délit de chercher à recouvrer sa liDeri^^^8nir^esin)ien légTfime de la'pârt du prisonnier de p^gjt» — *^^ft's l'évasion des prisonniers constitue un acte de résistance et d'hostilité que le capteur a le droit d'empêcher ou de réfréner. — De ce double caractère de l'évasion, découlent les conséquences suivantes adoptées par presque tous les publicistes.
L'emploi de la force est permis contre le prisonnier, surpris dans sa fuite. On peui faire feu sur lui ; mais le recours aux armes doit être précédé d'une
(1) [Edouard Rombeig, Des belliçérantt et des prisonniers de guerre, 1894, p. 30.
— V. aussi Gros, Condition et traitement des prisonniers de guerre, 1900.]
2) [V. à cet égard la proposition de M. Paul Faucbille et la discussion à laquelle elles donné lieu dans le Compte rendu du Congrès, pp. 138 et s. — V. aussi Delpech, R. D. I., p. t. Vlli, p. 598.]
i3) [Pendant la guerre russo-japonaise, un bureau de renseignements fut organisé par le gouvernement du Japon et fonctionna très régulièrement (Ariga, op, cit., p. 120 ; Akiyama, Revue de droit international japonaise, 1904, n* 9.]
sommation préalable d*avoir à s'arrêter et à se rendre (Déclaration de BruxéÏÏelTàrt 28. — Manuel (fOx/ord, art;*58" § !•').
Le prisonnier évadé est-il repris avant d*avoir, ou rejoint Tarmée de soq pays, ou quitté le territoire du capteur, il ne peut être soumis à aucun châtiment. — Ni la mort, ni aucune peine ne peut lui être infligée pour le seul fait de sa tentative d^évasion, acte que les lois de la guerre ne considèrent pas comme un crime. Des mesures plus rigoureuses pourront être prises pour Tempêcher de renouveler sa tentative {Inst. améric, art. 77. — Déclaration de Bruxelles^ art. 28. — Manuel d'Oxford, art. 68, § 2). — [IJJUJJj? le» Règlements de la Baye^ art. 8, le prisonnier qui serait repris f\yftpJ^jVQf f pu rejoindre son armée ou avant de quitter le territoire nmip4 pur ryyfiP<> qui l'aura capturé, est passible de peines disciplinaires.]
' Le prisonnier de guerre à' réussi à s'évader, par force ou autrement. Il a rejoint son armée ; il est derechef capturé dans un nouveau combat. H ne peut être puni pour son évasion antérieure qui n'est ni un crime ni un dem. Il sera traite comme prisonnier de guerre ; mais il pourra être sûjygi^à des mesures spéciales de surveillance que ses à n técloênïs '*renae n t utiles (InJf^ ^àmérîc. ydTÏTii'.'-^VêcJaraUon de Bruxelles ^etri. 28. — Manuel a' Oxford, art. 68, § 3. — [Règlements de la Haye, art. 8]).
1129. — Si une conspiration, ayant pour but une évasion collective ou générale, est découverte, les conspirateurs peuvent être rigoureusement pumi.."^ — Dansles cas ' trïs'grâves,nfa"peîne de niorl pourra être prononcée contre les conspirateur» (InsL améric, art. 77, § 2).
La peine capitale peut aussi être infligée aux prisonniers de guerre, convaincus de tentative de rébellion contre les autorités de l'Etat dont ils sont prisonniers, et de complot^dans ce but, soit avec leurs compagnons de captivité, soit avec d'autres personnes (Inst, améric, art. 77, § 2).
1130. — Mais il est contraire aux plus élémentaires notions de justice de vouloir établir une sorte de solidarité entre les prisonniers de guerre et d'aggraver, à raison de l'évasion de l'un d'eux, la situation des autres. — C'est ce que fit pourtant pendant la guerre de 1870 le général allemand Vogel von Falkenstein, lorsque, dans un ordre, il décréta que chaque fois qu'un prisonnier français s'évaderait, dix de ses collègues habitant aveclui seraient choisis au sort pour être enfermés et étroitement surveillés daps une forteresse jusqu'à c^ que le prisonnier fût ramené. — Cette mesure a été justement blâmée comme excessive par plusieurs publicistes (Ott sur KlQber, op. «L, § 249, note. — Morin, op. cit., t. II, p. 245. — [Comp. Monod, Allemands et Français, p. 39. — Rûstow,A'ric^spo/iïiA und Kriegsgebrauch,{S16J^.
1131. — Les prisonniers de guerre peuvent, suivant les circonstances, être mis en li Berté su rparole ("1 j.' — "Posons'coin ihe p rî ncTpes f oj'qùe i enga gemênt 'qûrfésiilfe fe^'*pa^^^^ est un acte individuel, liiie ne peut êTre^donnée par tout un corps de troupes. Une déclaration générale qu'un grand nombre de prisonniers ont donné leur parole est nulle et sans valeur
{Inst. améric.y art. 121 et 128).
b) Aucun prisonnier de guerre ne peut être contraint par le gouverne-
(1) [V. Loison, Du contrat de liberté sur parole, 1904.]
ment ennemi à donner sa jparole. — Aucun ^puvernçp^eittj^gg^t^iixu daccepier la parole^Tes prisonniers de guerre, ou d'accepter la parole de tous, par ce seul ^aît qu'il accepte la parole d*un ou de plusieurs de ceux-ci. Comme rengagement sur parole est, de la part du prisonnier, un acte personnel^ Taceeptation de cet engagement est, de la part du gouvernement ennemi, un acte entièremen\^flcii/to7j7,(7wsr am^rig., art. i33. — Déclaration Jê^ruxellèsj arC 7£ — Manuel d'Oxford, art. 77. — [Règlements de la Haye, art. il]).
c) La parole ne peut être donnée par personne sur le champ de bataille (Inslr. améric, art. 128).
d) Tous les prisonniers, sans distinction dp grade, peuvent être mis en liberté Iffi^a rôle . .'[t^es /? iùjîemèn ts âc'fa îlaifc, art. 10, dTscnTsansïïîslincYion : c Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole t.] — Néanmoins les instructions américaines (art.' 126" él' 127) 'décident que les soldats ne peuvent s'engager que par l'intermédiaire de leurs ofGciers, et ceux-ci seulement avec l'autorisation de celui d'entre eux qui possède le grade le plus élevé. Bonne mesure au point de vue de la discipline et qui écartera bien des difficultés (Bluntschli, art. 621).
1132. — Deux hypothèses sont possibles :
A. — La liberté sur parole est donnée au prisonnier, mais dans le lieu de rinternement seulement. — Liberté relative et restreinte. En donnant sa parole, le prisonnier s'engage sur l'honneur à respecter fidèlement les conditions posées par le capteur. — Ces conditions sont en. £(:r/\raj:^ncjp^^ chercher à s'évader ; ne pas sortir des lîmiles de la ville on d(î la rouunune de sa résidence. —'Ce vainqueur doit les bien préciser : le prisonnier doit connallre retendue réelle de son engaçernent. — Aussi les Instructions améncatnes exigenUelles que deux documents écrits, identiques, soient échangés, dans lesquels seront exactement consignés les noms,rang ou grade des prisonniers libérés sur parole (art. 125). — En 1870 1871, les Allemands ont agi autrement, et l'opinion publique a protesté contre leur manière de procéder (1).
1133. — B. — L'ennemi permet aux prisonniers de guerre, sous certaines conditions qu'ils Drom(B!TSjry an s Te urp rop re
gagement ne se rapporte qu'au service àclTf en campagne contre l'ennemi auquel la parole a été donnée et contre ceux de ses alliés qui prennent une part effective à la même guerre. — Cet engagement ne s'étend pas au service intérieur. — Les prisonniers, mis en liberté sur parole, peuvent par exemple être employés à lever et à instruire les recrues, à travailler aux fortifications des places non assiégées, à comprimer des soulèvements civils, à combattre des ennemis qui ne sont pas alliés du belligérant auquel ils ont donné leur parole, enfin h remplir des fonctions civiles ou des missions diplomatiques.
(1) Voir le récit du coromandant Guelle, op. cit., t. I, p. 205, note. — [V. aussi Brenet, La France et C Allemagne devant le Droit intemationat pendant tes opérationir militaires de la guerre de i870-7t, 1902, pp. 205 et s.]
Ainsi le décide Tarlicle 130 des Instructions américaines . [Comp. articles 10 et 12 des Règlements de la Haye.]
L'histoire nous offre une application de ces rëgles,dans un cas non identique, mais analogue. Lors de la capitulation de Mayence en 1793» ia^ MM"' pes de Kléber furent laissées libres, sous l'engagement de ne pas servir pendant un an contre la coalition, et furent envoyées par la Convention combattre les Vendéens insurgés. — [Au cours de la guerre de 1904*1905 entre la Russie et le Japon, il n*y eut que deux cas de libération sur parole : celui des marins du croiseur russe Varyag coulé à Chemulpo et celui des ûfûciers et volontaires russes après la capitulation de Port-Arthur (Ariga, op. oit,, p. 114). 1
1134. — Une controverse a surgi, en 1870, parce que les Allemands changèrent la formule dont ils avaient usé d*abord, ne la jugeant plus assez compréhensive. Ils stipulèrent la promesse de ne rien faire et de ne rien dire contre les intérêts de l'Allemagne pendant la durée de la guerre. — lies officiers qui firent cette promesse ne pouvaient plus, loyalement, accomplir plusieurs des actes ci-dessus indiqués, instruire des recrues, travaillera des fortifications, etc. — [C'est d'une formule analogue que les Japonais se servirent à Port-Arthur.]
1135. — L'étendue des obligations du militaire, libéré sur^pa^je^ vafie donc selon la formule de son contrçit avec f ennemi. — Comment faut-il interpréter les termes de l'engagement pris ? — L'opinion générale est .qu'il faut interpréter strictement, rigoureusement, les termes de cet ^p^gagement. — Nous préférons adopter le sentiment de notre honorable collègue, M. Pillet. Nous pensons avec lui c qu'en cette matière toute discussion, toute restriction, tout sous-entendu est à la fois contraire à l'esprit de ces conventions et indigne de la loyauté qui doit présider à l'exécution des conventions militaires. Il faut donc, comme le veut le règlement de service autrichien, n'imposer aux hommes qui ont assumé une pareille obligation aucune fonction qui ait un rapport quelconque avec les opérations militaires »(l). M. Geffcken (sur Heiïter, § 129, note 2) a une formule heureuse: *< Les prisonniers relâchés sur parole sont obligés de s'abstenir de toute activité militaire pendant la guerre. >
1136. — Celui qui, malgré la parole donnée, reprend du service, commet^ un jjrime pouvant entraîner la j)eine capijale (Code de justice* miltfy franc. ^ art. 204. — InslrTam^ricî, Àri. 124) .*"
Dudley-Field {op, cit , art. 822) remarque que, dans la pratique moderne, on s'abstient d'infliger la peine de mort, sauf en cas de circonstances aggravantes : on substitue à cette peine une étroite détention, accompagnée de rigueurs n'allant pas jusqu'à la cruauté (Déclaration de Bruxelles, art. 33. — Manuel d'Oxford, art. 78j (2). — [c Tout prisonnier de guerre, libéré surpa-
(1) Pillet, Le droit de la guerre, t. L 1892, p. 211.
(2) « En 1870, les Allemands ont, à diverses reprises (dépêches de M. de Bismarck, 14 décembre 1870, 9 janvier 1871), formulé des accusations graves au sujet des manquements à la parole donnée de la pari d'of Aciers français. La plupart de ces accusations ont été par la suite reconnues fausses ; le gouvernement français, d*ailleurs, a tenu à montrer qu'il entendait respecter les usages de la
rôle et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s*était engagé d honneur, ou contre les alliés de celui-ci, djsent les articles 1 2 des Règlements àe la //ai/e. nerd^^i^iroit au traitement des^prisonniers de^uerre et peut être traduit .dftvaQtigs tribunaux »] (1).
1137. — Le gouvernement du pays, auquel appartient le militaire libéré sur parole, est-il tenu de respecter la parole donnée et de n*exiger de lui aucun service de nature militaire ? Ceci dépend de la législation intérieure de TEtat. — • Si TEtat reconnaît à ses soldats et officiers le droit d'accepter une libération^ sur parolejn uT doute que l'Etat ne doive respecter l'engagement pris. ""STllËtat a défendu à ses soldats de prendre un engagement sémTnâïïTe'fplusieurs auteurs admettent que le militaire est exposé à subir la peine édictée par la loi de son pays contre le fait qu'il a commis, mais que le gouvernement n'en doit pas moins respecter la parole donnée. — Les Instructiatis américaines, article 131, disent : «< Si Tofûcier qui a donné sa parole est désavoué par son gouvernement, il doit retourner en captivité. Si l'ennemi refuse de le recevoir, il est dégagé de sa parole et libre. » — Cette solution est adoptée par Bluntschli (art. 626), par Galvo (§ 2151).
La Déclaration de Bruxelles JjBLri. 31} et le Manuel d'OxJord (art. 76) veulent que les lois de leur pays autorisent les prisonniers de guerre h être mis en IjBërt^ sur parole, "[fl en est de môniedes Règlements de ta Bfaye^.îiri. 10.] — Solution plus pratique et qui supprime la difficulté.
1138. — La mise en liberté sur parole présente de graves inconvénients. Elle sépare le sort de Tofficier de celui du simple soldat, ce qui ne doit pas être. Il est à souhaiter que cette pratique, trop suivie en 1870, ne reparaisse pas dans l'avenir. << Si la captivité est un malheur, dit le commandant Guelle, mieux vaut s'y soumettre entièrement que d'obtenir par un compromis bÂtard une liberté restreinte et souvent lourde à porter > (t. I, p. 213).
1139. — La capt^^i[^ ne ut aussi cesser par Véchange réciproque des prisonniersy au moven d]une.c;onvQptioa.déaQjaiuiée cartel d'çcliangcCei usage est ancien.
nrécbahge des prisonniers est entièrement facultatif pour les deux belligérants [Inst. améric.y art. 109. — Manuel d'Oxford^ art. 75. — Manuel des officiers, tit. III, ch. V, p. 69).
Le cartel d'échange doit indiquer si les prisonniers échangés peuvent ou non reprendre du service (Instr. améric., art. i05).
En général, et sauf conventions contraires, les échanges de prisonniers s'opèrent homme pour Fomm'ei grâïïe pour"7rraJe7 blessé 'pour AièsséT Le prisonnier de guerre est tenu de déclarer son véritable "grade. IV n'est licite ni de s'attribuer un grade inférieur en vue de procurer un échange plus avantageux à son pays, ni de se donner un grade supérieur pour améliorer sa captivité : fraudes possibles autrefois, bien puériles de nos jours,
guerre, en faisont traduire devant des conseils d'enquête tous ceux qui pouvaient être soupçonnés d*ayoir failli à rhonaeur » (Guelle, Let lois de la guerre, t. L p. 210). — Voir dans le môme auteur, pp. 210 et s., le récit de l'incident relatif au général Ducrot, fausnement accusé par les Allemands.
(1) [V. Harbucger. Du manque de parole du prisonnier de guerre, R. il. L, t. II, 2» série), pp. 151 et s.]
alors que la composition du corps d*offîciers d*un Etat est connue de tous les autres corps d'ofûciers (Inslr. américart. 105 et 107. — Déclaration de Bruxelles^ art. 29. --^ Manuel (fOx/ord, art. 65).
A défaut de prisonniers respectifs de même grade, on convient souvent d'échanger des prisonniers de rang supérieur contre un nombre plus élevé de prisonniers de grade inférieur (Inslr. améric.y art. 106).
I Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, il y eut quelques cas d'échange de prisonniers de guerre (V. R. D. I. P., t. VI, p. 790). — Il n'y en eut point durant la guerre russo-japonaise : des négociations commencées à un certain moment n'aboutirent pas. ]
1140. — Enfin, la captivité des prisonniers de guerre cesse de plein droit par la conclusîcTn de la paix. Il n'y a alors qu'à régler les conditions matérielles de la libération [Manuel d'Oxford, art. 73). [« Le rapatriement des
H prisonniers, disent les Règlements de la Haye, art. 20, TeBecluera dans le pTustreFcietarpG'sèîblë i. — Comp. art. 13 du* traité de pafx'de Porlsmoulh dïïnr septeinbrë Ï9{ÏS 'entre la Russie et le Japon. V. Ariga, op. cit., p. 129.]
SECTION IV. — Les non-combattants.
1141. — Le Droit international moderne a répudié des théories et des pratiques qui étaient encore enseignées ou suivies au XVIII® siècle. Il distingue soigneusement entre les combattants, les ennemis armés et les citoyens non armés, non belligérants, ceux que plusieurs auteurs appellent les ennemis passifs. — Sont placés en dehors des personnes comprises dans l état de guerre c les habitants des territoires occupés et tous les sujets des Etats belligérants qui restent dans leurs foyers, et étrangers aux opérations de la guerre, ne jouent qu'un rôle passif et n'ont que des rapports forcés avec les troupes, qui subissent fatalement, en dehors de leurs actes personnels, les conséquences de la guerre et de ses diverses vicissitudes (1) >.
Le respect de l'existence et de la liberté des habitants paisibles,des citoyens
non armés^ est un principe admis, de nos jours, par tous les publicistes. —
Il est aussi reconnu et appliqué dans les documents qui reflètent le Droit
international public actuel. — « L'honneur et le droit de la famille, la vie
et la propriété des individus, ainsi nue leurs convictions religieuses et lexer-
/ ' ^ c^^?j^6 u r OU I te doivent être respectes >, dit larticle 38 de la ueclarahon^
f/V *! ae ÉruxêUes '( instr? améric. , art. 22 et 23. — Manuel d^Oxford, art. 49. —
' [Règlements de la Hoye^ Biti. ^^1^.
lies belligérants même tiennent à reconnaître ce principe au début des hostilités. — Dans sa proclamation du 11 août 1870, le roi de Prusse disait : c( Je fais la guerre aux soldats et non aux citoyens français. Ceux-ci continueront par conséquent à jouir d'une complète sécurité pour leurs personnes et leurs biens aussi longtemps qu'ils ne me priveront pas eux-mêmes, par des entreprises hostiles contre les troupes allemandes, du droit de leur accorder ma protection. » Et cela était répété dans les proclamations de plusieurs gé-
(1) Féraud-Giraud, Recours en raison des dommages causés par la guerre, 1881, p. 7.
DROITS ET OBLIGATIONS DES BELLIGÉRANTS ENVERS LES SOLDATS 70f
néraux. -» L'histoire dira si ces promesses ont été tenues: mais le principe n'en a pas moins été reconnu et affirmé.
Ainsi donc, la vie des habitants doit être respectée, tant qu'ils ne prennent pas part à la lutte. — On ne peut ni les blesser, les torturer ou les molester, ni disposer arbitrairement de leur sort, — ni violer les femmes, — ni blesser intentionnellement les convictions religieuses, les légitimes sentiments d'honneur ou de patriotisme {Insir, amériCy art. 37) (1).
1142. — Il est interdit d*exiger des habitants aucun serment d'obéissance ; car, d'une part, Toccupation n'a qu'un caractère provisoire et ne conf^re^s la souveraineté à l'ennemi, et d'autre parties habitants demeurent liés au pouvoir souverain de leur Etat par les mêmes obligations qu'avant la guerre (Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 37. — Manuel dVxford, art. 47. —
{flègfemente de la Haye, art. 45^1 — Ott sur Klûber, § 247, note e, — Conirà : Inslr, orner ic.tarùJff)^
1143. — Les habitants ne peuvent être contraints de prendre part, sous une forme quelconque, aux opérations de guerre.
L'occupant ne peut ni lever parmi eux des recrues, ni les obliger à com battre, ni les condmre à la tranchée, ni les employer à des travaux d'atta-K que ou de défense, etc. [Manuel d'Oxford^ art. 48, § 2. — Déclaration de Rrûxeiïes, aVtT'^ô . — [Kèglement de la Hat/e de 1899, art. 44 ; Règlement de la Haye de 1907, art. 23 et ilTi.
1144. — Les habitants ne peuvent être contraints, par force ou par intimidation^ de fournir ides renseignements utiles à la guerre entreprise contre . leur^ys, à trahir des secrets, adonner la signification de certains signaux, r^ etc. De tels actes constituent le crime de trahison et sont réprimés par les lëgislations de tous les Ëtats. [Règlement de la Haye de 1907, art. 44.1
1145. — Le belligérant ennemi n'a pas le droit de s'emparer, sous aucun prétexte, de personnes inoffensives, de les contraindre & accompagner ses convois pour les protéger contre les attaques de leurs compatriotes, de les obliger à circuler sur les chemins de fer afin que leur présence, et par suite la crainte de leur nuire, arrête les tentatives de destruction des voies ferrées et de déraillement.
Les Allemands, pendant la guerre de 1870, ont eu continuellement recours k cet attentat odieux contre des citoyens paisibles, depuis le 18 octobre 1870 jusqu'au mois de mars 1871. I^s gendarmes conduisaient sur la locomotive les citoyens désignés par le commandant allemand. La mesure fut appliquée dans un grand nombre de villes et le nombre des otages ainsi requis fut considérable. — Cette mesure inique, qui tend à faire retomber sur des innocents les conséquences du fait d autrui, n'avait d'autre but que d'intimider les populations.
Peu d'auteurs (ne les nommons pas) ont eu le cynisme d'approuver cet injuste et inhumain procédé. Ce sont des auteurs allemands, dont les noms font justement autorité en Allemagne et ailleurs, qui vont le juger. «Une nouvelle application peu recommandable du système des otages a
(1) [Ces principes n'ont pas toujours été observés par les Turcs lors de leur ÇUirre contre la Grèce en 1897. V. R. D. I. P., t. JV, p. 701.]
été faite pendant la guerre de 1870-1871 entre la France et T Allemagne. Pour assurer les transports par chemins de fer, les troupes allemandes obligèrent fréquemment les notables des provinces françaises occupées à monter avec elles dans les trains. Ce mode de procédé est d*autant plus critiquable, qu*il compromet la vie de citoyens paisibles sans qu'il y ait faute de leur part, et, de plus, sans procurer un sérieux accroissement de sûreté. Les fanatiques qui enlevaient les rails ou cberchaient k empêcher la circulation sur les Toies ferrées tenaient peu compte de la vie des notables qui étaient parfois pour eux un objet de haine » (Bluntschli, art. 600, note 2). L auteur ajoute (mais nous protestons} que cette conduite n'est excusable qu*à titre de représailles et en cas de nécessité absolue .
« On ne peut pas approuver le procédé de r Allemagne, qui en 1870 prenait diSToficê Tes iiolables des communes énnemiêspour les rendre garantsUe la sûreté des voies ferrées contre les attaques desTrancs-{îVeurs%'(Cieircken sur Heffter, op. cit., § 129, note 3. — V. Otl sur RlilLer, op, cit., g 247, note c) (1).
1146. — Le respect de la liberté des personnes comporte, en pratique, des exceptions forcées, exceptions que la science doit admettre, parce qu'elles sont commandées, imposées par les nécessités de la situation, par la force même des choses.
D'après les lois ectuelies de la guerre, les habitants peuvent être non seulement astreints à des contributions en argent^ mais encore à des réquxsitUnis d'objets en nature ou à des prestations personnelles. [V. Règlements de la Haffe, art. 49, 51 et 52.]
1147. — Les habitants peuvent être requis par l'ennemi de transporter, avec leurs chevaux et leurs voitures, des fournitures nécessaires Jk l'armée, des blessés, des prisonniers, des troypes. — Fort utiles à l'ennemi qui les réclame, ces services improvisés ne constituent pas une opération directe et immédiate aux opérations de guerre. Ils les facilitent cependant et la coopération directe ne saurait être niée : mais l'habitant agit sous une contrainte de nature à paralyser toute résistance et l'occupant trouve dans les mouvements imposés par les opérations militaires la justification de la contrainte qu'il exerce. — Mais les convoyeurs ne doivent j)as être amenés sur le champ de bataille et exposés aux dangers du combat.
1148. "— Des roules ont été défoncées, des ponts détruits; l'occupant, qui ne peut les rétablir par les moyens dont il dispose, peut forcer les babitants à accomplir ce travail sous forme de corvée. — Mais il ne pourrait, sans violer une des règles ci-dessus posées, faire concourir la population à la construction d'une route nouvelle d'intérêt purement stratégique (Manuel d'Oxford, art. 48. — Déclaration de Bruxelles, art. 38).
1149. — La pratique admet enfin que l'envahisseur, ignorantles routes qu'il doit suivre^ exîge des habitants qu'ils iui servent de guides', Mesure cruelle.TeTui qui guide l'armée d'invasion commet un acte plus nuisible À sa patrie que s*il combattait dans les rangs ennemis. — Mais nul belligérant ne renoncera k se prévaloir d'un usage depuis longtemps établi par la pratique.
^l) [ V. Vassaux. Prisonniers de guerre et otages ^ 1890.]
Deux sortes de guides : 1® celui qui s'offre librement à Tarmée ennemie est un traître et doit être ju ni comme telT^'celui <^\ii est contraint par la force à conduire les troupes ennemies, celui-là ne peut être puni par les tribunaux de son pays puisqu'il n'a cédé qu*à la nécessité.
Le Manuel à fusage des officiers dit : < Cette faculté, on ne saurait le nier, est peu conciliable avec le respect dû aux personnes ; aussi doit-on la considérer comme une exception au principe général, exception à laquelle il ne faut recourir sans absolue nécessité. Il est évident, en effet, que la personne obligée de guider ou de faciliter les expéditions de lennemi se trouve cruellement atteinte dans son patriotisme » (p. 110).
En cas de trahison de la part des guides, l'usage est de les condamner à
leRroupes induites en erreur sur la route à suivre : mais elle ne doit s'appliquer qu'au guide qui a agi dans une intention coupable démontrée, et non à celui qui s'est lui-même trompé sur le chemin à suivre Les conseils de guerre doivent être circonspects (Jnstr. amérie., art. 93 h 97) (1).
[A la eonférencede la Haye de 1907 on a implicitement condamné la pratiquedés guides. Servir de gùi3e â l'ennemi, cela revient en réalité à lui donner des renseignements sur les moyens de défense de son adversaire ; or Fartlcle 44 défend à un belligérant d'obliger la population d*un territoire occupé àTou'rnîr de semblables renseignements. De plus, lors de la discussiôQ de l'article 23 qui interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, l'Autriche-Hongrie avait proposé d*insérer dans cet article après les mots u prendre part )> les mots » comme combattants », ce qui impliquait la possibilité de forcer les nationaux à servir autrement que comme combattants, même au détriment de leur pays, donc en qualité de guides. Mais cette proposition de TAutriche-Hongrie a été repoussée par la conférence.]
1150. — Si l'ennemi a le droit d'exiger ainsi des habitants certaines prestations personnelles, on doit admettre que ce droit devra avoir une sanction, en cas de refus de la part des habitants. Quelle sera t-elle ? Elle dépendra des circonstances de fait : mais elle devra être en rapport avec l'importance de la prestation refusée et n'être jamais inspirée par l'esprit de vengeance, d'intimidation ou de cruauté. — « Il faut hautement désapprouver des réquisitions dans le genre de celle du préfet allemand à Nancy, le comte Renard, qui, en janvier 1871, demanda 500 ouvriers pour rétablir un pont détruit par les francs- tireurs (à Fonienoy)^ menaçant d'en faire fusiller un certain nombre, si ces ouvriers ne se présentaient pas ; — menace qui du reste ne fut pas exécutée > (Geffcken sur Heffter, § 131, note 4) (2).
(1) Bluotschli. op. cit., art. 634 à 636. — Calvo, op. cit., t. IV, § 2120. — Dudley- Field, op. cit., art. 760 et 770.
(2) Calvo, op. cit., t. IV, § 2065. — Ott sur Klûber, § 247. — Quelle, Précis, t. II, p. 45. — Le 20 octobre 1870, le colonel de Kahlden ordonnait à la commune de Vendeuil (Aisne) de rétablir sur TOise et sur la Sambre des ponts rompus, sous peine d'une amende de 2.000 francs et d'autres représailles militaires, comme /'empriionnement et le fusillement des principaux habitants (La visse, Les Allemands dans le Nord, Revue des Deux-Mondes, 1*' septembre 1871).
1151. — Otages. — L'occupant peut-il, pour obtenir rexécution de ses ordres, s'emparer de la personne d'un ou de plusieurs habitants et les retenir comme otages jusqu'à cette exécution ? Non assurément. — La prise des otages est un de ces restes de barbarie de nos ancêtres, dit Pinheiro Fereira, qu il faut stigmatiser.
1152. — Si le respect de l'existence et de la liberté des habitants paisibles est imposa à Pennerai, qui envâhirie territoire de Tautre 1>elligérant, de ïëuTcoïeTes Tiabîïan'fe'"1[îôîv^^ le pouvoir* de fait exercé 'jwTr roccupanr ..*-•— —^ — « .^ .
7Is doivent obéir aux ordres de l'occupant. Ce n*est pas que roccupant ait brisé les liens qui les unissaient à la patrie : soumis au vainqueur, ils ne sont pas ses sujets. S'il est le maître, il est aussi l'ennemi. — L'obéissance aux ordres du vainqueur, la soumission devant ses exigences doivent être forcées et non volontaires.
Les habitants qui commettraient contre lui des actes hostiles seraient punissables (Manuel d'Ox/ora^krï! iVJT*'
* îïsST — Mais l'insurrection, le soulèvement contre Toccupant n'est-il pas un devoir envers la pairie? QueF tfaïîement Toccupant pourra-t-il inflïger auxhabitants insurges contre lui ? — La question n est pas nouvelle. Mie b en esl^s *moins^eiïcaTe?"Kl!!i ïlWseJesjiu leurs, et la conférence de Bruxelles n'a pu arriver à la résoudre.
"'L'article 46 ïu" projet quel te discuta disait : « Les individus qui font partie de la population d'un pays dans lequel le pouvoir de l'ennemi est déjà établi et* qui se soulèvent en armes contre ce pouvoir, peuvent être déférés à la justice et ne sont pas considérés comme prisonniers de guerre ». La Belgique, les Pays-Bas, la Suisse protestèrent. — L'article fut supprimé.
JLa question fut reprise à la Haye en 1899. Les mêmes oppositions se reprod u isîrenTÏÏelaTpar t ?ës péûls Elats, la Suisse seule refusa de signer (t). L article 2 statue en ces termes : t La population d'un territoire nen occupé qui à l'approche de l'ennemi. prend spontanément les armes pour combattre lé^Ti^oupes '(f'i5'vasï!>ïi sans^avofreiTTe Tem^ s'organiser conrormémeni
â I article 1'^'' sera considérée cominebeiligérants si elle respecte les lois et
^^,;jriT*'***~ir-itn*w»»ffwwi<»wnwagiijifriM«i>iwMiiiti «ti «itii' <iiii>r<iiiniiri -r*- ^"in iiir'n ■ "niiil^rirr'^
coutum^l deJa,.guyre. > Il semble à contrario que la même situation n'est pas faite à la population d'un territoire qui est occupé : la répression de la révolte par l'occupant devient alors légitime. — Le Règlement de la Haye de 1907 contient un article 2 analogue à celui de Taccord de 1899. — On doit indiquer ici que le préambule de la convention sur les lois et coutumes de la guerre sur terre.signée à la Haye en 1907 comme en 1899,déclare que t dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elle, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre les nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique > . Et, à la suite de cette disposition, le préambule ajoute que c< c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1 et 2 du Règlement adopté )>.]
(1; [V. Renault, R. D. I. P., t. VIII, p. 5.]
Le commandant Guelle examine la question au double point de vue du vaincu et du vainqueur. — Assurément la guerre ne saurait donner naissance à des obligations permanentes. Le vaincu conserve indéfiniment le droit de profiter des circonstances pour secouer le joug de l'ennemi. — Mais, d autre part, il est évident que si les habitants cessent d*étre inoffensifs et d'observer les coutumes de la guerre, qui leur commandent de s'abstenir vis à-vis de Toccupant de tout acte d'hostilité, ils donnent à ce dernier le droit d*u8er de répression. Et comme il doit, à tout prix, assurer le salut de ^es troupes et empêcher le retour d'actes offensifs de la part des habitants, il reste seul juge des nécessités de la situation et des limites dans lesquelles il doit poursuivre l'application rigoureuse des lois martiales sur les personnes des habitants insurgés (1).
1154. — La coutume internationale qualifie de trahison certaines infraclions commises sur le territoire occupé, par les habitants mêmes de ce territoire, au préjudice des envahisseurs. — En entrantjm jga^s jennemi, l'occupant est naturellement amené à prendre les mesures nécessaires à la sécunté de son armée et aux opérations militaires. Un de ses droits incontestables, en même temps que devoir envers lui-même, est d'empêcher les habitants de donneraux autorités légales des renseignements sur ses propres forcés et sur les, mouvements de ses troupes. — La prohibition résuite si impérieusement de la nature des choses qu'elle n'a pas besoin d'être expressément formulée. — Par le fait même de la situation où il se trouve placé, chaque habitant doit savoir et comprendre qu'il s'expose à être puni, s'il commet sciemment quelque acte nuisible à l'occupant. — Le cas échéant, iFagit à ses périls et risques.
Peu importe le mobile qui le dirige, qu'il agisse par patriotisme ou pour toute autre cause ; peu importe que les renseignements qu'il a communiqués lui soient parvenus par Teffet du hasard, par la faute des intéressés ou qu'il les ait sollicités, qu'ils aient été confiés à sa bonne foi ; ces circonstances devront être prises en considération dans l'application de la peine, circonstances aggravantes ou atténuantes, mais l'habitant est toujours passible d'une peine ; car le danger est le même, dans tous les cas, pour l'armée envahissante. Pour l'envahisseur, il ^ '^ perfidie dès qu'une personne, traitée et jgsjectée. coiaiofi non-combattante^ abuse de sa situation pour seconder clantiestinemeiit les hostilités poursuivies par son gouvernement.
Un Siroil, le fait seul de transmettre à l'adversaire des avis contraires aux
intérêts de i occupant esTp'unîssabfcconi me trahison enverslùL
~L habitant, incriminé de trahison, ne doit pas être puni sansiugement préalable^^ il est justiciable des conseils ïe guerre.
En règle générale, la peine de la trahison est la mort. Cette peine peut être abaissée, en cas de circonstances atténuantes. La pénalité est, du reste, déterminée par les lois particulières des divers Etats, et, en cette matière, c'est la loi de l'occupant qui est applicable {Code de justice milit. franc, ^
(1) Guelle, Précis, t. II, p. 67. — Féraud-Giraud. op. cit., p. 16. — BlunUchli, op, cit., art. 543. — Heffler, op. ciL, § 126, IV. — Fuack-Breotano et Sorel, Précis, pp. 282 et 286. — Instructions américaines, art. 85.
art. 63, 64. 205 etsuiv. — Instruct. améric , art. 90 à 92.— Manuel à Cusage des officiers de l'armée de terre, ch. II, § H, p. 35. — Bluntschli, op cit., art. 631 et 632 et notes).
1154<. — [D'après les art 50 de8^/?(*j7ewie;i/5 rfe (a^.^^^ «< aucune peine collective, pécuniaire ou autre^^ne jj9,uxja.ôli;e édictée coniro lerpopulatioris i raison de faits individuels dont elles^ ne. pourraient être considérées comme'soridairement responsables >. — En 1870, les Allemands ont souvent rendu les communes responsables des faits commis sur leur territoire ou par des individus présumés originaires de ces communes.]