DROIT DE VISITE ET CONVOI
SECTION I. - Droit de visite (1).
1589. — Les navires de guerre des belligérants ont le droit de visiter en mer les navires de commerce des neutres. C'est le moyen de s'assurer que les neutres remplissent exactement leurs devoirs. — La visite n*est pas, dit Galiani, un acte de supériorité ou de juridiction ; c'est seulement un droit de défense naturelle et de précaution.
Ce droit est d'origine très ancienne. Il est déjà mentionné par le Consulat de la mery le document le plus authentique des anciennes coutumes, dit Gessner. — Ce n'est toutefois que depuis le XVI1« siècle, que ce droit a été bien précisé. — Antérieurement, son exercice fut plusieurs fois dénié aux belligérants. Grotius cite l'exemple des Français, qui, au temps de la reine Elisabeth, pendant la guerre entre l'Angleterre et l'Espagne, refusèrent de laisser visiter leurs vaisseaux par les Anglais (2).
1590. — Le droit de visite, en temps de guerre, est admis par presque tous les auteurs, Grotius, Bynkershoek, Vattel, Hubner, Galiani, Geffcken, Gessner, Hautefeuille, Heffter, Reyneval, Ortolan, Perels, Phillimore, Wheaton, etc. (3).
1591. — Il est reconnu par tous les traités. Pas un seul ne l'a mis en cloute. — Mais de ce fait que le droit de visite est mentionné dans des traités, il n'en faudrait pas conclure que ce droit n'est établi que par des -(conventions spéciales et formelles et n'est pas admis par le Droit international coutumier. — Ce serait une erreur. La pratique est uniforme et universelle sur ce point. — Les traités européens s'y rapportent comme à un droit préexistant. Le but des conventions spéciales est seulement de le confirmer d'une manière précise, d'en régler l'exercice, d'en fixer les détails et de jnettre fin aux controverses sur les modes d'exécution.
1592. — Dans les temps récents, le droit de visite n'a subi aucune resiriction. — Les deux neutralités armées de 1780 et de 1800 n'y ont porté aucune atteinte, pas plus que la Déclaration du i6 avril 1856. — Pendant la guerre de Sécession en Amérique, comme pendant les dernières guerres
(1) V. les ouvrages indiqués en tète du livre V, p. 779.
(2) Grotius, op. cit., lib. III, cap. I, § 3, note 4.
|3) Heffter- Geffcken. op. cil,, § 167. — (îessner, Le droit des neutres sur mer, ch. IV. — Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. III, tit. XI, pp. 1 -a 155.
en Europe, 1864, 1870, il a été appliqué sans opposition. — Les règlements publiés, à l'occasion de ce» guerres, par les Etats belligérants, renferment des instructions précises sur son application (1).
Le droit de visite n'appartient qu'aux nations qui sont en état de guerre. Un navire de la marine militaire d'une puissance neutre ne serait pas admis à exiger que les croiseurs des belligérants fissent la preuve de leur qualité en subissant la visite. Les neutres n'ont pas le droit de risite (Perels, op. ciL, § 53, IX).
1593. ~ Le droit de visite ne constitue pas une atteinte à la souveraineté et à l'indépendance des neutres. — Hautefeuille le justifie par deux raison^^ déjà indiquées (n® 590). — Le croiseur, qui visite le navire rencontré, poursuit un double but : le premier, de s'assurer de la neutralité du navire à raison de sa nationalité ; le second, de déterminer si le navire visité, dans le cas où il serait à destination d'un port ennemi, n'a pas de contrebande de guerre à bord. « Pour apprécier la visite avec justesse, dit-il, il ne faut pas perdre de vue que cette seconde partie a pour but réel de s'assurer de la neutralité du navire. 11 est neutre par la nation ; le fait est déjà constaté : il s'agit de constater s'il est neutre aussi par sa conduite, s'il ne s*est pas rangé volontairement sous la bannière ennemie en s'associant aux actes de guerre susceptibles de lui faire perdre sa qualité » (2).
Les Instructions françaises de 1854 (art. 5) étendent l'arrêt et la visite aux navires marchands français, aux propres navires des sujets du croiseur. Aucune catégorie de bâtiments privés n'est exemptée de l'arrêt, ni de la visite, ni éventuellement de la saisie. — C'est le seul point de vue juste, puisque tous les navires marchands peuvent violer les lois de la guerre ma* ritime.
1594. — Quant à la manière d'opérer la visite, il a été déjà indiqué comment on procède à l'arrêt, à la mise à la c^pe du navire et à la vérification des papiers de bord (n*»" 585 et 1403 à 1406) (3). Si, après examen des papiers de bord, la neutralité constatée, il n'y a aucun soupçon de fraude, ni d'intention hostile, le croiseur laisse le navire neutre continuer sa route.
Mais l'examen des papiers de bord ne suffit pas en tous les cas. II est parfois nécessaire d'opérer une visite effective, une recherche, search, — Hautefeuille et Rayneval la repoussent ; mais tous les autres auteurs Tadmettent, quand les papiers de bord font naître de sérieux soupçons.
La falsification des papiers de bord pour déguiser l'existence de marchandises de contrebande est noloirement aussi fréquente que l'emploi d'un faux pavillon pour donner le change sur la nationalité du navire. « D'après la coutume internationale, dit Ortolan, si malgré la teneur des lettres de mer,
(!) [V. encore sur le droit de visite, le règlement des prises japonais de 1894, art. il et s. ; le règlement des prises russe de 1895. art. 6 et s. ; le Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 30 et s.]
(2) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres t., III, pp. 12 à 14. — PereU» Afanuel, § 53.
(3) Gessner, op. cit., pp. 311 et s. — Perels, Manuel, § 54, pp. 315 à 323. — Hautefeuille. Droits et devoirs des nations neutres, t. III. tit. XI, eh. Il, pp. 48 à
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il y a des doutes fondés sur Fauthenticité ou la sincérité des lettres, le visiteur peut faire des recherches plus exactes. Il ne peut, conformément à la défense formelle d*un grand nombre de traités, rompre ni ouvrir lui-mi^me les écoutilles, encore moins les ballots, colis, etc., qu*il soupçonne renfermer dQs marchandises sujettes à confiscation : mais il peut les faire ouvrir par les gens du navire visité (1) t.
Le Règlement danois du 16 février 1864, §§ 10 et 11, cite les cas dans lesquels la recherche doit avoir lieu. Le Règlement prussien permet la recherche dès qu*elle parait nécessaire.
1595. — Les vaisseaux de commerce sont seuls soumis à la visite. Len navires de guerre neutres en sont exempts : mais le caractî^re du navire de guerre doit être bien établi (n^ 600). — La visite des vaisseaux de commerce neutres n'est pas permise dans les eaux territoriales des puissances non belligérantes.
Elle ne peut être opérée que dans les mers soumises à la souveraineté du belligérant, dans les mers juridictionnelles ennemies et sur la haute mer (Gessner, op* cit., pp. 314 et s. — Perels, op. cit., § 53).
1596. — Malgré la forme modérée prescrite par le Droit international actuel, le droit de visite a des conséquences très gênantes pour les vaisseaux qui en sont les objets.
Le bâtiment de commerce est livré sans défense au navire de guerre qui de visite (2). 11 pourra sans doute porter plainte plus tard au gouvernement de TEtat belligérant ; mais il y a des dommages ^ que le juge le plus juste ne peut réparer qu'imparfaitement, ou même qu'il ne peut nullement réparer » (Gessner, op. cit., p. 318).
La pratique a trouvé un moyen d'éviter ces vexations. Ce moyen consiste à faire naviguer un ou plusieurs vaisseaux de commerce neutres, sous la protection et sous la garde d'un navire de guerre de leur nation.
SECTION 11. ~ Navires conToyés.
1597. ^~ L'usage de faire escorter, convoyer, les navires de commerce est très ancien. — Dans l'origine, le convoi avait pour but de défendre et do protéger les navires marchands contre les pirates. Plusieurs vaisseaux se réunissaient pour former une amirauté et choisissaient un chef, nommé amiral. La lettre d'amirauté était l'écrit contenant les clauses de cette association spéciale (3).
(i) Ortolan, op, cit., t. H, pp. 253 et 254. — Lampredi, op. cit., § 12. — Joulfroy, op. cit., p. 229. — PhilUmore, Commentaries, t. III, p. 419. — (iessner. Le Droit des neutres, pp. 315 à 317. — Perels, Manuel, § 54, VIII, p. 323. — Contra, iloutereuille. Droits et devoirs des nations neutres, t. III. lit. XII, eh. I, pp. 159 et s.
(2) [Le règlement russe du 27 mars 1895 dispose, dans son art. 15, que le droit d*arrèter, de visiter et de capturer les navires et chargements suspects appartient aux navires de la flotte militaire ; mais il admet les navires de commerce à l'exercer : 1* en cas d'attaque de la part des navires ennemis ou suspects ; 2* s'il y a lieu de venir en aide aux navires russes ou neutres attaqués par l'ennemi (R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 8).]
(3) Gessner, Le droit des neutres, pp. 318 et s.
848 CINQUIÈME PAHTIE. — LIVKE V. — CHAPITRE V
Plus tard, on eut recours à Tescortedes navires de ^erre pour éviter aux vaisseaux marchands neutres la visite des belligérants. La première manifestation de ce procédé se trouve dans Tinstruction promulguée par Christine de Suède, le 16 avril 1653, pendant la guerre entre TAngleterre et la Hollande. Mais cette instruction ne fut pas appliquée, car la paix se conclut aussitôt.
La disposition de cette ordonnance fut adoptée par Tamirauté d'Amsterdam, le 3 septembre 1656, dans les instructions données à Ruyter. Les EtaU généraux de Hollande ne tardèrent pas à donner leur approbation et finirent par poser nettement la règle, le 26 janvier 1781. Ils enjoignirent expressément à leurs vaisseaux de guerre et à leurs corsaires de s*abstenir de visiter les vaisseaux neutres escortés, toutes les fois que le commandant de Fescorte donnerait Tassurance que les vaisseaux n'avaient pas de contrebande à bord.
1598. — L'institution du convoi a pris une grande importance à la fin du XVni« et au commencement du XIX« siècle (1). — La déclaration de la première neutralité armée ne s'en occupe pas [pas plus que le projet de Napoléon !«% de 1813, pour l'établissement d'un code maritime du droit des neutres] ; mais cette institution est expressément constatée et reconnue par la seconde neutralité armée de 1800 et par un très grand nombre de traités, de 1782 à nos jours.
1599. — On lit dans un de ces traités : € La visite ne sera permise qu a bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi : il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, I orsque les navires sont destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre >.
En principe, l'exercice du droit de visite se borne à recevoir du commandant du convoi une déclaration sur ces divers points. — Le croiseur envoie un officier à bord du vaisseau convoyeur pour recevoir cette déclaration.
Si la déclaration réclamée est satisfaisante, on s'abstient de tout exercice ultérieur du droit de visite.
1600. — Mais la visite et éventuellement la saisie sont légitimes, si le chef du convoi refuse de donner la déclaration demandée, — s'il résulte de cette déclaration que l'un des navires n'appartient pas au convoi, ou que l'un des navires soit en voie de commettre une violation de neutralité .2).
Dans le cas où il y a soupçon que la religion du chef de convoi a été surprise, on lui communique le soupçon et lui seul procède à la visite des Iviti ments convoyés.
1601. — L'Angleterre a toujours persisté à ne pas vouloir exempter de la visite les navires convoyés. De là, les combats que raconte l'histoin» des derniers siècles (3). — Sa résistance invincible a engendré le silence
(1) Voir : Gessner, Le droit des neutres sur mer^ ch. IV, pp. 318 et s. — Heffler- GeiTcken, op. cit., § 170. — Perels, Manuel de Dr. intern. nmritime, § 3C.
(2) Porels, Manuel, § 56, III.
(3; [Pendant la guerre, qui, à la suite de Tindépendance américaine, mit aux