CHAPITRE IV
1535. -^ De temps immémorial, les souverains ont fait défense à leurs sujets de se livrer à certaines branches de commerce avec Tennemi . — Plusieurs bulles papales, plusieurs décrets des conciles (Latran III, de 1179 sous Alexandre III et Latran IV, de 1215 sous Innocent III) interdirent tout commerce avec les Sarrasins. — Mais la contrebande de guerre^ telle que la conçoit le droit actuel, doit son origine à la neutralité (2).
Une distinction importante doit être faite entre les actes qu*un Etat belligérant, tenant compte de ses propres besoins et les prenant pour guide, interdit formellement à ses sujets, et les faits qu*il qualifie de contrebande au regard des neutres (Geffcken sur Heffter, op. et/'., § 158, note 6 et § 160, note 11).
G*est de la restriction apportée au commerce des neutres que traite ce chapitre.
1586. — L'expression contrebande de guerre sert à désigner les objets.
qu*un neutre ne peut transporter a un belliji^érani, sans violer les aevoirs
^de la neutralité. Contrebande vient de contra bandum, id est contra bannum.
Transporter de la contrebande de guerre à un belligérant est un acte d'immixtion dans les hostilités, que Tautre belligérant peut empêcher de se consommer. — Les puissances maritimes ont adopté la règle, que les belligérants ont le droit de restreindre la liberté de commerce des neutres en ce qui concerne la contrebande de guerre et de réprimer les infractions commises contre cette défense (3). — Un grand nombre de traités ont consacré cette règle d'une façon expresse. — Les lois particulières des Etats l'ont également adoptée et sanctionnée.
Néanmoins, la théorie de la contrebande de guerre n'est pas encore nettement fixée. Depuis trois siècles, elle s'élabore, et l'entente ne règne pas entre les publicistes- ; les traités diffèrent souvent ; les lois nationales présentent des divergences sensibles ; la pratique a varié selon les intérêts et selon la puissance maritime des Etats belligérants.
Chaque Etat, en outre, est pourvu d'une double réglementation : 1<* celle qui résulte de sa loi nationale et intérieure, fixant ce qui est contrebande de guerre envers tout étranger quel qu'il soit ; — 2° celle qui dé-
(1) Voir les ouvrages indiqués en tête du livre V, p. 779. — [V. aussi Heinze, ùie Bewhlagnahme der deutschen Postdampfer durch die Englânder, 1900. — Manceaux, De ta contrebande de guerre, 1899. — Pincitore, // contrabbando di guerra, 1902. ' Vos^en, Die Kontrebande des Krieges^ 1896.J
(2) Travers-Twiss, op, cit., t. Il, n»" 125, 126 et 127.
(3) Perels, Manuel de Droit maritime international, § 45.
coule de traités conclus avec certaines puissances déterminant les objet», que les contractants doivent entre eux considérer comme choses de contrebande.
SECTION I. — Objets de contrebande.
1537. — La question de savoir quels objets constituent la contrebande de guerre doit être examinée aux points de vue des traités, des législations particulières, des opinions des publicisies.
8 1- — Traités.,
1588. — Les traités ont pour objet de déterminer quels objets seront considérés comme articles de contrebande de guerre entre les deux contractants, pour le cas où Tun d*eux serait en guerre avec un troisième Etat, Tautre Etat restant neutre.
La plupart des traités renferment une énumératlon assez complète des objets de contrebande ; mais plusieurs retendent au delà des justes limites.
Le traité des Pyrénées, conclu entre la France et l'Espagne, le 7 noA-embre 1659, énumère, dans son article 12, les marchandises de contrebande. — Sont classés, comme tels, les objets qui servent particulièrement et spécialement à la guerre, et on y ajoute, comme articles supplémentaires, le salpêtre, les chevaux et les selles de chevaux. — L'article 13 déclare libres toutes autres marchandises, denrées, même les vivres, n*y même yénéralement tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie.
Les dispositions de ce traité ont été prises comme modèle par un très grand nombre de traités postérieurs, et notamment par le traité de 1662 entre Louis XIV et la Hollande.
Les traités d'Utrecht (11 avril 1713) rangent, parmi les objets de contrebande de guerre, le salpêtre, et, comme le traité des Pyrénées, les chevaux avec leurs harnais et tous genres d'armes et d'instruments de guerre servant à l'usage des troupes (art. 19).
Même définition de la contrebande dans les traités de 1716 et 1769 entre la France et les villes de la Hanse, dans les traités d'Aix-la-Chapelle en 1748, de Paris en 1763, de Versailles en 1783 et 1786.
Dans le traité de 1766, conclu entre la Russie et la Grande-Bretagne, la liste limite les objets de contrebande aux articles de guerre proprement dits, aux choses particulièrement faites pour les usages militaires, en y ajoutant le soufre, le salpêtre, les selles et les brides de chevaux. — L'accord de 1766 a exercé une influence considérable sur le Droit international mi>derne, relatif à la contrebande de guerre.
Le traité du 26 février 1778 entre la France et les Etats-Unis déclarait libres toutes marchandises ou matières quelconques qui n'ont pas la forme d'un instrument préparé pour la guerre par terre comme par mer.
Les traités constitutifs des deux Neutralités armées de 1780 et de 180() adoptent la notion de contnibande de guerre, telle que la Vixe le trait*'*
CONTRBBANDE DE 6UERKE ^^^
<lel766. — Il en est de mt^me des traités, en nombre considérable, conclus entre 1815 et 1856.
1589. — Les vivres et provisions de bouche ont été rangés parmi les articles de contrebande de guerre, par les traités de 1303 entre la France et l'Angleterre, — de 1613 entre la Suède et les villes Hanséatiques, — de 1625 entre les mêmes villes et l'Angleterre, — du 6 avril 1654 entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies. — Mais ils en ont été exclus, dans le traité du 10 mai 1655 entre Louis XIV et les villes Hanséatiques, — dans le traité des Pyrénées (art. 13), — dans celui d'Utrecht (art. 20), — dans les traités de Saint-Germain en Laye du 24 février 1677 (art. 4) et de Versailles du 26 septembre 1786 entre la Grande-Bretagne et la France.
1540. — Hautefeuille remarque que, dans les conventions de la première moitié du XIX* siècle, les clauses relatives à la contrebande de guerre sont plus explicites que celles des traités antérieurs (1).
Le traité du 13 novembre 1836 entre les Etats-Unis et le Pérou, article 13, et celui du 26 février 1871 entre Tltalie et les Etats-Unis^ article 15, disent « et généralement toute espèce d*armes ou instruments en fer, acier, bronze, cuivre, ou autre matière quelconque, manufacturés, préparés ou fabriqués pour faire la guerre sur terre ou sur mer i. En général, tous les traités qu*ont conclus, à notre époque, la France, Tltalie, les Etats-Unis d'Amérique avec d'autres puissances s'en tiennent rigoureusement aux armes et aux munitions de guerre, sans additions.
1541. — Un très petit nombre de traités étendent la notion delà contrebande de guerre au delà de ses justes limites. Quelques-uns y comprennent les munitions navales, les matières premières, bois de construction, voiles, eic, pour la construction ou l'armement des navires. — Depuis 1869, l'Allemagne a conclu des traités d'amitié et de navigation, avec le Salvador en 1869, avec le Mexique en 1870, avec Costa-Rica en 1875, et, dans cbacun d'eux, l'énumération des articles qui composent la contrebande de guerre est différente.
1541 '. — [11 peut arriver qu'un neutre ait avec les deux belligérants des ti^iiés qui ne concordent pas entre eux au sujet de la définition des objets de contrebande de guerre. Ainsi, le traité conclu par le neutre avetî un des belligérants dit que tel objet ne sera pas de la contrebande de guerre. Ouelle sera la situation du neutre vis-à-vis de l'autre belligérant, alors que, pour celui-ci, le même objet est considéré par le traité comme de la contrebande de guerre ? 11 semble que la situation du neutre doit, dans les deux <'as, être différente, puisqu'il existe deux traités qui auront une application distincte et que les traités ne sont obligatoires qu'entre ceux qui les ont •conclus. Cependant, en pratique, les tribunaux de prises ont décidé que ie lielligérant qui a consenti à ce que tel objet ne soit pas de la contrebande de ><uerre pourra le considérer comme de la contrebande, si telle est la conduite de son adversaire : s'il n'en était ainsi, sa situation ne serait pas égale à celle de son ennemi (V. en ce sens des décisions dans Pistoye et Duverdy, 4)p,cit.y t. I, pp. 406 et s.).]
(1) Hautefeuille, Droim et devoirs des nations neutres, t. II. p. 83.
S S. — Législations partienlières.
1542. -^ Les traités n'obligent que les Etats contractants : or, aucun traité n*a encore obtenu, ni le concours, ni Tadhésion postérieure des principaux Etats civilisés. Le Droit international n offre donc pas de règle toncentionnelle universelle, en matière de contrebande de guerre. — Les Etat«i ont dû suppléer à l'absence de cette régie universelle par leurs propres rè> glemeots, règlements nécessaires pour faire connaître à leurs sujets les risques résultant pour le commerce des neutres d*une guerre entreprise ou déclarée. La législation interne des Etats a donc un rùle important en matière de contrebande (n<»* 55 el 56).
1548. — L'Empire d'Allemagne n'a pas élaboré une législation nouvelle. U conserve encore la réglementation prussienne. — Le règlement prussien des prises du 20 juin 1864 ne compte plus le soufre et le salpêtre parmi les marchandises prohibées, mais y maintient les selles et les brides, comme le faisaient les traités de neutralité armée. — Signalons néanmoins la tentative àv M. de Bismarck, pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, de faire déclarer la houille^ articie de contrebande.
1544. — En Angleterre, la réglementation de la contrebande a toujours été considérée comme relevant non du droit, mais de la politique.
Un règlement fixe et stable, clair et non équivoque, commun à tous les Etats civilisés, voilà ce dont TAngleterre ne veut et n'a jamais voulu (1). — Selon sa position, tantôt de neutre, tantôt de belligérante, TAngleterre diminue ou augmente les prohibitions. Belligérante, elle prohibe le plus d'articles possible, comprenant surtout dans ces prohibitions les objets plus .spécialement utiles à l'ennemi dans le moment présent. Elle interdit alors le transport des choses les plus indispensables à la vie ordinaire et les plus pacifiques de leur nature, telles que le blé^ les vivres^ etc. — Est-elle neutre, l'Angleterre déclare libres autant d'objets que possible, surtout ceux qui sont les produits de sa propre fabrication et dont elle peut attendre des commandes importantes de la part d'un belligérant.
1545. — La forme choisie par l'Angleterre, depuis deux siècles et plus, pour établir, lors de chaque guerre, ce qu'elle entend par contrebande, a consisté presque toujours en un simple décret du gouvernement {ordtr m council) ; elle en donne communication aux neutres, avec cette prétention do lui donner force de loi vis-à-vis d'eux. — Ces ordres du conseil britanniques ne traduisent qu'un intérêt momentané. — Ils ont, en outre, souvent pré8enté le défaut d'être en contradiction avec les traités internationaux conclus par l'Angleterre elle-même.
1546. — Dans ses traités du XVIII® siècle, l'Angleterre a généralement adopté les règles posées dans les traités des Pyrénées et d*Utrecht, notamment dans le traité de 1786 conclu avec la France. — Mais, en 1793, elle formule la défense de transporter aux ports français des vivres et des cérMes^ et prélude ainsi à la longue série de restrictions violentes pour le commerce
(1) Kleen, Le droit de la contrebande de guerre, R. D. I., t. XXV, p. 131.
GONTHEBANDE DE GUERHK ^^'^
neutre, qui ju8qu*en 1815 caractériseront la période des guerres de la Révolution et de l'Empire.
1547. — Au X1X« siècle, TAngleterre évite de plus en plus de se lier paîtrai té. Elle veut se réserver la faculté de pouvoir, selon le procédé qui lui est cher, décider elle-même par un simple ordre de son conseil royal, lors de chaque guerre, quel commerce elle veut permettre ou interdire aux neutres.
1548. — I-A guerre de Crimée fournit à 1* Angleterre Toccasion de manifester sa manière devoir. — La France, qui, lors du traité de paix de Paris de 1856, réussit à foire établir des règles uniformes sur d'autres points du Droit international maritime, blocus, respect du pavillon neutre, immunité de la marchandise neutre, essaya de disposer l'Angleterre à un accord relatir à la contrebande de guerre. Vains efforts. — Le gouvernement anglais déclara au Parlement qu'il avait voulu se réserver, comme par le passé, le droit de décider en matière de contrebande, seul et sans entente avec les autres puissances, d'après les circonstances accidentelles et variables, selon scni intérêt momentané dans chaque cas.
1549. — Pendant la guerre de sécession nord -américaine de 1861 à 1865, je cabinet anglais se contenta d'interdire vaguement aux sujets de la reine d apporter aux belligérants des choses réputées contrebande de guerre, d après les usages modernes des nations. — Lors de la guerre franco-allemande de 1870-71, le cabinet déclara, au Parlement, pendant la discussion sur le projet de Foreign Enlistment Act (1), que, relativement à la détermin»lion des articles de contrebande, il s*en tenait, non au Droit international, mais h la législation nationale britannique. — Lors de la guerre russo- turque de 1877, le gouvernement anglais, dans sa déclaration de neutralité, met en garde les sujets de la Reine contre le fait de transporter... ou des articles quelconques considérés et jugés comme contrebande de guerre selon le droit ou les usages modernes des nations. Mais ce Droit international, ces usages à rétablissement desquels le gouvernement britannique a toujours refusé de concourir, il ne les indique pas.
1550. — En présence de ces ordres du Conseil contingents et variables, nul ne peut dire avec certitude quelle est la loi en vigueur en Angleterre. — En réalité, rien n'est en vigueur, et les neutres sont exposés à toutes les surprises que leur ménagent les tribunaux de prises anglais. — Les cours anglaises ont invariablement confisqué tous les engins et toutes les munitions de guerre, les machines propres h fabriquer des armes ou des munitions, les matières bonnes h faire de la poudre, les navires construits pour des usages de guerre. — Les articles d'un usage équivoque (ancipitis usus)
<1) [La traduction du Foreign Enlùttment Act, du 9 août 1870 (pour régler la conduite des sujets anglais durant les hostilités entre des Etats étrangers avec lesquels r Angleterre est en paix), qui a remplacé celui de 1810, est rapportée dans T Annuaire étranger de la Société de législation comparée, t. I, p. 47. V. aussi ce texte dans la déclaration de neutralité de la Grande-Bretagne du 23 avril 1898 lors de la guerre hispano-américaine, et dans celle du 1 i février 1904 lors de la guerre russojaponaise reproduites, R. D. 1. P., t. V, Documents, pp. 19-23 et t. XI, Documents, pp. 4 et s.]
ont été condamnés ou non, selon le caractère du port d*où ils étaient exportés et de celui auquel ils étaient expédiés, selon qu'ils étaient des produits du pays qui exportait et des articles principaux de son commerce en temps de paix, comme les bois, le goudron, la résine pour la Norvège et pour la Finlande.. -~ Les denrées alimentaires pour la subsistance de Thomme, blé, farine, riz, sel, poisson salé, beurre, fromage, vin, bière, eau-de-vie, etc., ont été considérées comme de la contrebande, lorsqu'il était probabie qu'elles étaient destinées à l'usage des troupes ou de la marine (Travers- Twiss, op. cit., t. 11, n» 144) (1).
1550 ^ — [La doctrine des Etats-Unis d'Amérique se rapproche de celle de l'Angleterre. Elle a été établie, lors de leur guerre avec l'Espagne, dans l'article 19 de leurs Instructions rendues le 20 juin 1898. V. R. D. L P., t. VII, pp. 461 et s.]
1551. — Libre d'obligations conventionnelles jusqu'à l'époque de la neutralité armée, l'Autriche accéda à cette ligue en 1781 et adopta par conséquent la liste arrêtée en 1766. — Le décret du 3 mars 1864 la renouvela à peu de chose près. — Mais, lors de la guerre de 1870-71, l'Autriche-Hongrie a adopté le système anglais. Le décret du 29 juillet 1870 défend aux nationaux d'apporter aux belligérants des objets réputés contrebande selon le Droit international ou les ordonnances publiées par les belligérants. — Le gouvernement autrichien abandonne ainsi ses sujets aux lois que veulent bien leur imposer deux belligérants, qui peuvent légiférer de manières différentes et opposées (2).
Le Danemark est resté à peu près constamment fidèle aux principes adoptés par l'alliance de la neutralité armée, à la fondation de laquelle il avait pris une part active.
Avant la paix de Westphalie, l'Espagne, dans sa longue guerre contre la Hollande, prohibait le transport des munitions navales et des vivres. Mais, depuis la fin du XVll' siècle, les lois espagnoles relatives à la contrebande de guerre n'ont guère été que la reproduction des lois françaises. [Sur la conduite de l'Espagne pendant la guerre de 1898 avec les Etats-Unis, V. l'art. 6 du décret du 24 avril 1898, R. D. I. P., t. VI, p. 460.]
1552. — En réglant la contrebande de guerre, la France, à peu d'exceptions près, a respecté les droits des neutres. « Les lois françaises, dit M. Kleen, se distinguent par leur objectivité, leur clarté et leur précision, et l'on ne s'est pas systématiquement refusé en France à traiter avec les autres nations pour aboutir à une entente commune. » « Les listes d*arti> •clés prohibés par le gouvernement français sont pour la plupart faites de manière à exclure les équivoques elles résolutions accidentelles. En somme, la France a ordinairement tâché de limiter les défenses aux spécialités dt» Ja guerre, en maintenant le principe que la notion même de la contrebande •en restreint les objets aux choses particulièrement faites pour l'usage militaire (3). »
(1) fSur rapplicAtion que l'Angleterre a faite de sa doctrine sur les vivres contrebande de guerre pendant la guerre sud-africaine de 1899-1900. V. R. D. \. P., t. VII, pp. 817 et s.]
(2) Kleen, toc. cit., p. 142.
(3) Kleen, op. cit., R. D. 1., t. XXV, p. 147.
Tel a été le principe, qui a inspiré les dispositions insérées dans la fameuse ordonnance de la marine de 1681 (art. 2).
Les instructions pour la marine française, promulguées en mars 1854, ont ajouté le soufre et le salpêtre aux objets de guerre prohibés, ainsi que les choses fabriquées pour la guerre et destinées aux ennemis. Cette mémo ivglementati(5n, libérale envers les neutres, resta en vigueur pendant les ^'uerres de 1859 et de 1870.
1553. — Mais, en 1885, le conflit franco-chinois ayant pris, de Tavis du gouvernement anglais, les proportions d*un état de guerre de facto et de jure, le cabinet de Londres décida, dans les premiers joui'S de février, que, par application du Foreign Enlistment Act de 1870, le charbon rentrerait dans la catégorie des articles de contrebande et que, par conséquent, les navires de guerre français, qui opéraient dans les mers de la Chine, ne pourraient se pourvoir de charbon dans les ports de S. M. B. à portée des mouvements de la flotte française, que dans une mesure très restreinte. — Pendant ce temps, le délégué anglais à la conférence de Berlin demandait que le charbon entrât dans la nomenclature des objets de contrebande defait. Cette motion fut écartée.
En présence de Tattitude prise par TAngleterre, une circulaire du ministre des affaires étrangères, du 20 février, vint avertir les neutres que la France, usant du droit de belligérant, considérerait et traiterait désormais le riz comme contrebande de guerre. Deux notes diplomatiques des 22 et 24 février exposaient les motifs de la détermination prise par la France. — La plupart des gouvernements étrangers se contentèrent de prévenir lecommerce et la marine marchande de leurs nationaux. — Le Danemark déclara adhérer; exceptionnellement, à la décision du gouvernement français, faisant des, réserves expresses dans ce sens que ce fait ne pourra en aucune manière servir plus tard de précédent. — La Suède protesta en invoquant lesordonnances suédoises, Tordonnance française de 1681 et les traités.
1554. — Oubliant volontairement toute sa conduite passée (n"* 1544, 1546, 1550), l'Angleterre protesta vivement, en déclarant que le gouvernement de Sa Majesté ne peut admettre que le fait de traiter des provisions en général comme contrebande de guerre soit compatible avec le droit et la pratique des nations et avec les droits des neutres... Mais elle reconnaissait qu'un belligérant serait en droit de saisir les provisions comme contrebande de guerre, en se basant sur le fait qu'elles permettraient la continuation des opérations militaires (27 février 1885). — La réponse ne se fit pas attendre. Le 13 mars, M. Jules Ferry rétorquait l'argumentation de la note anglaise. — La résolution de traiter le riz comme contrebande de guerre n'avait rien, que de conforme aux doctrines soutenues par les hommes d'Etat de l'Angleterre, jusqu'en ces dernières années. Les chargements de riz, exportés des ports chinois du Sud vers le Nord, représentaient le montant de l'impôt* en nature, que les gouverneurs de province envoient chaque année à la Cour de Pékin. — Les soldats des armées impériales chinoises reçoivent une partie de leur solde en versements de riz, et le tribut des provinces est précisément affecté à cet emploi. Les cargaisons de riz expédiées des ports du Sud étaient donc destinées à un usage militaire. — Lord Granville se
crut encore obligé de protester, pour sauvegarder les droits prétendus de l* Angleterre (1). — L*amiral anglais, commandant Tescadre d*Extréme- Orienl, fil prévenir les armateurs anglais et le gouvernement chinois. — Les embarquements furent arrêtés. — En fait, aucun navire ne fut saisi. 1555. — Quand sa prépondérance maritime s^est évanouie, ayant les mêmes intérêts que les neutres, la Hollande s'est rallliée aux règles de la neutralité armée et leur est restée fidèle.
I^ Suède a joué un rôle actif dans les affaires européennes pendant les XVn» et XVIII» siècles. En concourant à former, en 4780, Talliance de la neutralité armée, la Suède s*est approprié le programme de celle-ci sur rétendue de la contrebande. Depuis lors, elle s*est efforcée de s*en tenir à <•€ programme. — Iji loi intérieure actuelle est formulée dans le décret du S avril 1854, qui reproduit les règles de 1766 et de 1780.
1556. — La Russie, qui a autrefois signé les remarquables traités de 1766 avec TAngleterre et de la neutralité armée de 1780 dirigée contre cette même Angleterre, — a, lors de la guerre contre la Turquie, dans un ukase, •élaboré par le Sénat et daté du 12 mai 1877, indiqué les marchandises qu'elle considérait comme contrebande de guerre : toutes espèces d'armes, le matériel -et les munitions nécessaires pour les armes à feu, tout le matériel servant à faire sauter des obstacles (mines, torpilles, dynamite), celui du train des •différents corps, et enfin tout ce qui sert à habiller et à équiper Tarmée (2). [Lors de sa guerre avec le Japon de 1904, la Russie, par note du 14/27 février, a classé comme contrebande de guerre les objets suivants : < les armes de tout genre, portatives et d*artillerie, montées ou en pièces détachées, ainsi que les blindages; les munitions d'armes à feu, telles que projectiles, fusées d'obus, balles, cartouches, tubes de cartouches, poudre, salpêtre, .soufre ; le matériel et les substances pour produire des explosions, tels que torpilles, dynamite, pyroxyline, diverses substances fulminantes, fils conducteurs et tout ce qui sert à Texplosion des mines et torpilles ; le matériel de Tartillerie, du génie et du train, tel que affûts, caissons, caisses ou lialiots de cartouches, cuisines et forges de campagne, charrettes k instrumentas, pontons, tréteaux de ponts, fil de fer à pointes, harnachement,etc. ; les objets d'équipement et d'habillement militaire, tels que gibernes, cartouchières, 8acs, bricoles, cuirasses, outils de sape, tambours, marmites, selles, harnais, pièces confectionnées d'habillement militaire, tentes, etc. ; les bâtiments se rendant dans un port ennemi, même sous pavillon de commerce neutre, si, d'après leur construction, leur aménagement intérieur et autres indices, il y a évidence qu'ils sont construits dans un but de guerre et se dirigent vers un port ennemi pour être vendus ou remis à l'ennemi ; chaudières et mail) Livre jaune ^ pp. 36 et s. — Les diverses notes et dépêches sont rapporltn^^ par Calvo, op. ciL, t. V. §§ 2724 à 2733.
(2) F. de Martens, Traité, t. 111, liv. IV, eh. III, § 136. — fOn trouve dans le règlement des prises russe du 27 mars 1893 (R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 7) un article 13 ainsi conçu : La liste des objets réputés contrebande de guerre est portée à la connaissance du public par une déclaration spéciale. Sont exempts do i^.onÛscation ceux de ces objets qui font partie de l'armement et de rapprovisionnement du navire de nationalité neutre ».]
GOMTRBBAIIDB DE 6UERRB 831
chines de tout genre pour navires, montées ou démontées ; combustible de tout genre tel que cbarbon, naphte, alcool et autres matériaux semblables ; matériel et objets pour des installations télégraphiques, téléphoniques, ou pour la construction des voies ferrées ; en général tous les objets destinés à la guerre sur mer ou sui: terre, de même que le riz, les vivres, et les chevaux, bétes de somme et autres pouvant servir dans un but de guerre, s'ils sont transportés pour le compte ou k destihation de Tennemi. > Ce texte a été complété par des instructions de mars 1904. Le 8 avril, la Russie a déclaré le coton contrebande de guerre (1).]
1556 <. — FLe Japon, à Toccasion de sa guerre avec la Rusaift. a. le H f<s. vrier 1904, considéré comme contrebande de j^uerre : 1° les armes, les munitions, les explosifs, et leurs matières premières (y compris le plomb, le salpèti^.Jg^ggufrejjgtc.]^ et les macnmes servant à leur fabrication, le crin et les uniformes, lesobietsd'énuinemftntnmirrari^A* Hpf^y>rp ^t ]n mi,rîn^ lp« nlannes de blindage, les matériaux fit mnchinfts pour la cnnati-^yotî^^ et '1 armement des navires, ainsi que toutes autres marchandises utilisables dans des buts de yuerre. — en tant que tous ces articles traversent le territoire ennemi ou sont destinés aux troupes de terre et de mer qui s'y trouvent ; 2« les vivres, les boissons, les chevaux, les harnais, les chariots, les fourrages, le charbon, le bois, la monnaie, l'or et l'argent non monnayés, les appareils et matériaux pour l'établissement de télégraphes, de téléphones et de voies ferrées, en tant que ces articles sont destinés aux troupes ennemies ou sont en route pour des places ennemies où ils peuvent être utilisés dans des buts de guerre ; 3^ sont exceptés les articles reconnus indispensables pour les besoins des navires » (2).]
1557. — L'Italie, dans l'article 216 de son Gode de la marine marchande, ne considère comme contrebande que les munitions de guerre de toute espèce, et généralement tout ce qui, sans manipulation, peut servir à un armement immédiat maritime ou terrestre, sauf les diverses conventions par traités, et les déclarations spéciales faites au commencement des hostilités. — L'Italie n*a-t-elle pas ainsi adopté le système anglais, consistant h édicter, lors de chaque guerre spécialement, une loi d'exception, de manière à laisser toujours l'incertitude régner sur la réglementation de la contrebande ? A la première occasion ofiTerte, lors de la guerre de 1866, l'Italie n'a-t-elle pas ajouté deux articles supplémentaires ? — Néanmoins, dans le traité signé avec les États-Unis, le 26 février 1871, l'Italie a exactement limité les prohibitions aux spécialités de guerre, aux matières manufacturées, préparées et adoptées expressément pour faire la guerre sur terre ou sur mer.
1558. — Cette rapide revue des législations particulières (3) indique une certaine tendance vers l'unité de réglementation de la contrebande, par l'adoption des principes de la neutralité armée. Mais elle sert aussi à constater l'absence d'un accord commun et général et à reconnaître que l'obstacle permanent h cet accord est la politique de l'Angleterre, réservant aux belligérants le droit, menaçant pour les neutres, de promulguer, selon
(1) IV. R. D. I. P.. t. XI. Documents, p. U-13.] t2) fV. R. D. I. P., t. XI, Documents, p. 13. J (3) Voir Calvo, op. cit., t. V, §§ 2717 à 2736.
^32 CINQUlÊMe PARTIE. — LIVRE V. — CHAPITRE IV
leurs intérêts variables et contingents, des édits de contrebande accidentel:^» et changeants.
f Les Cours de prises elles-mêmes, trop souvent influencées par les considérations politiques du moment, se sont trouvées hors d*état de consacrer une jurisprudence fixe et uniforme sur ce point particulier du Droit international. Les contradictions qui ressortent de leurs sentences, rendues souvent par les mêmes juges et xlans des cas absolument identiques, sont telles que nous renonçons h citer aucune des espèces qui se rapportent à l» matière, i Ainsi s'exprime Calvo (i).
8 8, — Doctrine.
1559. — Grotius (op. cit., lib. III, cap. 1, § 5) répartit les objets de commerce en trois catégories : 1° les objets exclusivement utiles à la guerre> armes et munitions : ces objets constituent, essentiellement et pour tous, la contrebande de guerre ; 1^° les obîets oui ne sont d'aucune utilité à la^ guerre^biel^i^uxcrils sont libres ; 3^ les objets g^ui sont à la fois utiles. en temps de paix et en temps de guerre, d'un usage aouteuxr*»^ti^ ancipitisy quœ in hello et extra beàum usum hahenL — - Cette 3* catégorie comprend l'or et l'argent, les vivres, les matériaux pour la construction des vaisseaux ou munitions navales, tous les métaux, le charbon, le soufre. — Il faut envisager Tétat de la guerre. Le belligérant ne peut-il vaincre, sans saisir les objets uswf ancipitis destinés à l'adversaire : il aura le droit de les saisir, mais à charge de restitution ou d'indemnité.
Grotius reconnaît ainsi deux sortes de contrebande de guerre : Vabsolue, comprenant les choses qui sont essentiellement et pour tous les Etals exclusivement utiles à la guerre ; la relative, dont la compréhension s'élargira, s'accroîtra ou se rétrécira, se diminuera selon les conditions contingente» de telle ou telle guerre, selon les ressources et les besoins variables des Etals belligérants. — Tels objets seront contrebande de guerre dans une lutte et ne le seront pas dans telle autre. Au gré et d'après la décision de qui ? des belligérants évidemment, et non d'après les neutres.
Bynkershoek crilique la classiGcation de Grotius. Pour lui sont objets de contrebande, par l'usage et par les traités, les armes et les munitions de guerre. Sont de libre commerce, mnnia qufe ad usum belli parata non sunt ; et même les matières premières, propres à la fabrication des armes. Sinon ^ dit-il, il faudrait tout prohiber, quia nulla fere materia est ea qua nm\ saltetn aliquid belle aptum facile fabricemus. — Mais, à l'égard des munitions navales^ il revient à adopter la thèse de Grotius {Qnxstionesjuris publici, liv. 1, cap. X^.
(i) Calvo, op. cil., t. V, § 27.37. — [Lors de la guerre sino-japonaise de 1894, h» Japon a déclaré le plomb contrebande de guerre ; la Chine, de son côté, a considéré comme contrebande le riz et les chevaux, elle a aussi prétendu traiter comme telle le chlorate de potasse destiné à la fabrication des allumettes (R. D. I. P., t. I, pp. 47.') et 470). — Sur les questions relatives à la contrebande de guem^ 4|ui s'élevèrent pendant celle guerre. V. Takahashi, Cases on international tau during the chino-japanese war, 1899. — Pour la guerre hispano-américaine de 1898, V. R. D. 1. P., t. VI, pp. 46() et s. — Pour la guerre sud-africaine de I899-I9U0. V. H. D. 1. P.. t. VII, pp. 815 et s. — V. aussi le r(>glement de prises japonais d<» 1804. art. 10. et le Code naval des Etats-Unis de 1909. art, 34 et s.]
' Grotius et Bynkerehoek reconnaissent donc deux sortes de contrebande «de guerre, la contrebande de guerre ab^lue comprenant les choses de la .1** catégorie.
• Hûbner a émifi une théorie fort compliquée, que nul autre auteur n*a .adoptée (1).
1560. — Parmi les auteurs contemporains, la majeure partie des publicistes anglais adoptent, au fond, la classification de Grotius et les deux
^sortes de contrebande : Tune, dite absolue, limitée aux armes et munitions • de guerre et toujours conûscable : Tautre illimitée, relative ou convention- .nelle, comprenant toutes les marchandises d*un usage double et douteux (res ancipitis t<«u8),.saisissables selon les circonstances, d'après leur destination : flotte ennemie, port militaire ennemi, point du territoire où est -concentrée une armée, etc. (2).
1561. — Presque tous les publicistes français repoussent la thèse de Grotius et des auteurs anglais, la réfutent avec énergie, mais plusieurs -d'entre eux arrivent, par une voie plus ou moins détournée, à Tadopter,
r au moins dans sou principe, sinon dans toutes ses applications. — Ainsi font Massé {Droit comm., t. I, n» 208), Ortolan (Règles intem.^ H, liv. III, .ch. VI). — Hautefouille combat avec énergie Tidée de contrebande relative (Droits et devoirs, II, p. Ii8). 11 propose de ne repu ter contrebande que les larticles expressément et uniquement destinés à faire la guerre (Histoire du dr. maritime, p. 433).
1562. — Parmi les allemands, Bluntschli (op. cit., art. 80i et 805) admet les deux sortes de contrebande : mais sa thèse est en certains points embarrassée. — Perels (op. cit., § 43) ne formule pas d'opinion personnelle : il •se contente de constater les divergences et les difficultés qu'elles suscitent.
Gessner, qui a amplement traité la question, ne veut d'abord admettre comme objets de contrebande que les armes et les munitions de guerre; mais il conclut en demandant que Jes puissances s'entendent pour abolir la distinction impratique entre la contrebande absolue et la relative, de sorte que cette dernière subsiste seule (Gessner, op. cit., 2« éd., Jiïi i04, i09, 110).
1568. — Heffter nous parait avoir émis l'opinion la plus raisonnable. .Cet:auteur admettait la notion des deux sortes de contrebande et il ajoutait avec beaucoup de justesse : c l'idée d« contrebande, on le. voit, est une idée complexe, variable selon, les temps et les circonstances et qu'il est difficile de déterminer d'une manière absolue et constante. Il faut donc que les nations se mettent d'accord sur la nature et les limites exactes de la contrebande, soit en général, soit particulièrement au commencement d'une guerre. Car il ne peut être loisible aux belligérants d'imposer, suivant leurs intérêts spéciaux, et dès qu'ils en auraient les forces nécessaires, aux nations neutres des restrictions plus ou moins onéreuses. Rien ne les autorise à donner des lois ») (op. cit., § 160).
Bulmerincq était du même avis (R. D. I., t. XI, p. 612). — Comme eux,
, (1) De la saisie des bâtiments neutres, II, part. II, ch. I, §|1 5 et 6. ,{2) Travers-Twiss, op. cit., t. Il,, chap. VII, n«« 142 et s.
le savant juriste anglais, sir Travere-Twiss, pense qu*au commencetnent de chaque guerre, les belligérants devraient notifier à toutes les puissances neutres quels sont les articles d*un usage douteux qu^ils entendent confisquer. Les commerçants neutres auraient un avertissement, analogue à celui que leur transmet la notification d*un blocus, notification qui autorise à confisquer avec tous leurs chargements tous les navires qui tentent de faire du commerce avec un port bloqué (1).
1564. — En résumé, les publicistes ont vainement essayé de comprendre, dans une formule unique, les objets de contrebande de guerre. — Les classifications proposées nont pas obtenu un assentiment général. — La raison de ce désaccord est, à nos yeux, évidente. — La matière est essentiellement ro7i/tn^/en/e et susceptible, selon les circonstances, d'extensions très étendues ou de restrictions assez étroites. — Aussi les auteurs de la Déclaration de Paris, du 16 avril 1856, n*ont-iis pas essayé de formuler une définition. En 1859, le ministère britannique refusa d en donner une aux négociants. — Dans sa session de Zurich, Tlnstitut de Droit international a proposé la formule suivante : c Sont toujours sujets à saisie : les objets destinés à la guerre ou susceptibles d*y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, h. Foccasion de chaque guerre, à déterminer les objets qu'ils tiendront pour tels >.
[L'Institut de Droit international, dans sa session de Venise, en 1896, a posé des règles relativement à la contrebande de guerre. 11 a admis les principes suivants: < Art. 1"'. Sont contrebande de guerre : 1^ les armes de toute nature ; 2° les munitions de guerre et les explosifs ; 3^ le matériel militaire (objets d'équipement, affûts, uniformes, etc.) ; 4° les vaisseaux équipés pour la guerre ; 5<^ les instruments spécialement faits pour la fabrication immédiate des munitions de guerre. — Art. 2. Sous la dénomination de munitions de guerre doivent être compris les objets qui, pour servir immédiatement à la guerre, n'exigent qu'une simple réunion ou juxtaposition. » Par les articles 4 et 5, l'Institut déclare abolies les contrebande» relative (u$us ancipitis) et accidentelle ; mais il permet au belligérant, à son choix et à charge d'une équitable indemnité, de séquestrer ou de préempter les objets qui, en chemin vers un port de son adversaire, peuvent également servir à l'usage de la guerre et à des usages pacifiques (2). L'Institut, dans sa session de Copenhague en 1897, a voté certains articles destinés à mettre en harmonie le règlement sur les prises maritimes qu'il a adopta* en 1887 et le règlement sur la contrebande de guerre adopté à Venise en 1896 (3).]
1565. — De l'examen des traités, des législations particulières, des opinions des publicistes, malgré leurs divergences e( leurs oppositions, ne peuton pas conclure que :
i^* La contrebande de guerre comprend tous engins et armes, canons,
(1) Travers-Twiss, op. cit. y ch. Vil, n» 143.
(2) [V. Dupais, L'institut de Droit international, session de Venise {septembre ismi), R. D. I. P.. t. m, pp. 648 et s. — Annuaire de tlnstitui, t. XV, p. 203.'
(3) fV. Dupuis, L'Institut de Droit international ^ session^ Copenhague {aoài 1897), H. D. 1. P., t. IV, p. 777. — Annuaire de l'Institut, t. XVI, pp. 44 et 311.]
obusiers, mitrailleuses, revolvers et autres armes à feu, les armes blanches,... les poudres et substances fulminantes quelconques,... les affûts, les outils à Tusage du génie militaire, les articles de télégraphie militaire, etc.... led casques, cuirasses, harnais, selles, uniformes, les vaisseaux de guerre (1), leurs tourelles ou coupoles, leurs éperons, etc., tous les instruments ou objets expressément fabriqués pour les besoins de la guerre sur terre ou sur mer (2).
2° L'or et Targent monnayés, ou en barres, les vivres et les matières alimentaires ne sont pas, en principe, rangés parmi les objets de contrebande.
3° Ne faut- il pas donner la même solution à Tégard des machines à vapeur, du charbon ? — En 1859 et en 1870, la France n'a pas rangé le charbon dans les articles de contrebande (Bluntschli, op. cit., art. 806. — Perels. Manuel, § 45, p. 276) ; [en 1898, l'Espagne n'a pas compris le charbon au nombre des objets de contrebande, les Etats Unis l'ont au contraire déclaré contrebande de guerre « quand il est destiné à une station navale, à un port de ravitaillement, à un ou plusieurs navires ennemis « (R. D. I. P., t. VI, pp. 465 et s.]
4<^ Les munitions navales, telles que bois de construction, bois de mâture, chanvre, goudron, etc., les matières premières propres à la fabrication des munitions de guerre, soufre, salpêtre, sont aussi des objets de contrebande relative. Leur transport vers l'un des belligérants ne prend-il pas le caractère d'un secours manifestement hostile ? •
SECTION 11. — Sanction de l'interdiction du commerce de contrebande.
1566. — Le trafic d'objets prohibés ne constitue pas par lui seul l'infraction à la règle internationale. C'est le transport de ces objets dirigé vers les forces navales ou vers les ports de l'ennemi, qui rend le neutre coupa-
(1) [En ce qui concerne le transport des vaisseaux de guerre, une question s'est posée à roccasion de Texpédition française à Madagascar. — Le gouvernement français passa, en 1895, avec un armateur anglais un contrat pour le transport des canonnières destinées aux troupes françaises dans l'iie de Madagascar. N'étaitil pas du devoir de l'Angleterre de mettre obstacle à l'exécution de ce contrat ? La difficulté a été traitée à la Chambre des communes. Eu admettant qu'il y eût guerre véritable entre la France et son protégé, le royaume de Madagascar, et par suite neutralité de TAngleterre, on doit dire que, dans l'état actuel du droit interoational, celle-ci ne devait pas, en sa qualité de neutre, s'opposer à l'exécution du contrat : le transport des canonnières était un acte de contrebande de guerre, qu'accomplissait à ses risques et périls rarraeteur anglais, niais l'Etat dont ce dernier était le sujet n'avait pas Tobligation d'interdire Taccomplissement de cet acte, car un Etat neutre n'est point tenu d'empêcher ses sujets de prendre part à un acte de contrebande (Voir n»» 1472 et s. V. sur la question R. D. I. P., t. Il, pp. 249 et s). — Une obligation de cette nature est toutefois imposée aux Etats neutres par M. Kleen, De Ut contrebande de guerre et des transports interdits aux neutres, pp. 43 et s.)
(2) Perels, Manuet, % 45-IV, pp. 275 et s.
ble d*un acte contraire aux devoirs de la neutralité. — Le chargement de contrebande dirigé vers les ports, les armées ou les flottes d*un des belligérants, prêtera, s*il arrive à destination, une assistance manifeste à ce belligérant, dont il accroîtra les ressources militaires. C*est la destination réelle vers le port ou vers le^ armées ou les Hottes d*un belligérant qui rend le transport illicite. — Mais la destination seule est insuffisante. Un autre élément est nécessaire : la préméditation, la mauvaise foi du propriétaire des articles de contrebande (1).
1567. •— Cest la destination c ennemie qui décide, dit M. Geiïcken ; en principe, il n*y a pas de contrebande entre ports neutres. Mais, ajoute-t-ii, U ne faut pas qu'en observant la lettre de ce principe, on en blesse l'esprit » (op. cxL, % 161, note 2. — Perels, Manuel, § 45, p. 278).
La contrebande de guerre est susceptible d'être capturée, dès qu*el]e a quitté le port neutre à destination d'un port ennemi — Peu importe qu'elU^ soit expédiée directement, ou par voie détournée, comme dans le cas du navire hanovrien Vrow Howina^ qui, en 1855, se rendait avec un chargement de salpêtre d'Angleterre à Lisbonne, d'où la marchandise devait être expédiée à Hambourg pour être ensuite dirigée vers la Russie. — 1^ théorie de la continuité du voyage est appliquée à la contrebande de guerre.
1568. — Cette théorie, comme le dit sir Travers-Twiss (2), n'est pas une invention nouvelle. — C'est une nouvelle greffe, entée sur un vieux tronc. — D'après la règle de la guerre de 1756, était considérée comme incompatil^e avec l'état de neutralité l'entremise du sujet d'un Etat neutre, en temps de guerre, dans un commerce entre un Etat belligérant et ses colonies, lorsque les lois de l'Etat belligérant défendaient aux mêmes neutres de prendre part à ce commerce en temps de paix (n<* 4534). — On eut recours, pour tourner la règle, au biais suivant. On importait les produits coloniaux dans un port neutre intermédiaire, et de ce port neutre on les importait dans la métropole, toujours par navire neutre, et on prenait de même des charge-
. ments de retour, par l'interposition d'un port neutre. — Ce fut pour atteindre cette combinaison et pour empêcher l'importation dans les ports de la métropole des produits des œlonies d'un ennemi, ou vice versa, par une voie de transport, permise et licite en apparence, mais mensongère en réalité, que Lord Slowel (S. W. Scott) prit sur lui d'imaginer la théorie de la comtinuité du voyage (Travers-Twiss, op. riY., p. 12-13).
1569. — 1^8 articles de contrebande, destinés à l'usage de l'ennemi, sont de bonne prise, quoique le navire, sur lequel on les trouve, ne doive les conduire que jusqu'à un port neutre, par cela seul que leur destination finale, à laquelle les fera parvenir un autre navire, est un port ennemi quelconque. Au lieu de se contenter de les saisir après le transbordement et au cours du second voyage, on les déclare saisissables avant ce transbordement et au cours du premier voyage, en alléguant que les deux Irav(?rsées ne font qu'un seul et même voyage indivisible (Bluntschli, op, cit.^ iirt. 813).
(1) Bluntschli, op. cit., art. 811. — Gessner, Le droit des neutres, p. t49.
(2) Travers-Twiss. La théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrehande
de guerre et au blocus, 1877.
CONTUEBANDE DE GUERRE
1570. — Mais cette théorie doit être repoussée en cas de blocus, par cette raison que le neutre ne viole pas les devoirs de neutralité, tant qu'il n'y a pas de sa part tentative effective de forcer le blocus. — En matière de contrebande de guerre, au contraire, le devoir de neutralité est méconnu, dès que les objets de contrebande sont intentionnellement destinés à l'ennemi. C'est la destination, qui donne à l'opération de transport un caractère illicite.
La destination réelle sera souvent dissimulée sous une destination ostensiblement neutre. Il incombera au capteur de fournir la preuve de la destination ennemie : car il est impossible d'admettre à titre ^e présomption légale la violation des devoirs de neutralité. C'est l'intention loyale qui doit être présumée (Geffcken, loc. cit.). — Presque tous les auteurs appliquent la théorie de la continuité du voyage à la contrebande de guerre, notamment Gessner {pp. cit., p. 137 et s.).
1570* — [Une application de la théorie de la continuité du voyage a été faite pendant la jz^uerre de Sécession américaine aux deux points de vue de la contrebande de guerre et du blocus. Le 3 février 1863, un bâtiment anglais, le 5j»rm96oA7 parti <ie tomlres ' avec des marchandises dont quelquesunes constituaient de la contrebande de guerre, fut capturé en pleine mer, aux environs de l'île de la Providence, par le croiseur fédéral le Sonoma, par le motif ^u'il y aA^ait lieu de supposer que, le bâtiment parvenu à sa destination qui était le port anglais de Nassau, chef-tièu de" l^archfper'ctès' ahama^ dansTiTe Je rsew -Providence, c esT-a-oire un poia neutre, sa cargaison en serait retirée pour kreplaceê'sûr'un autre navire qui fa mJ^nërâîT dans uii port bloqué des^tats du SuÏÏ. 't!â''Cou'r suprême des ktats-fjnis prononça, dans les premiers moiT^eTànnee 188y,''là'contiscali()h Je la cargaison du Springbok. — V. no 1666.]
1570 ^. — [Une nouvelle extension de la théorie a été faite plus récemment, en 1896, lors du conflit entre l'Italie et TAbyssinie. Le 8 août 1896, un croiseur italien, VEtna, a saisi dans la mer Rouge un navire hollandais, le Doelwyk, chargé d'armes et de munitions de guerre, qui faisait voile, avec sa cargaison, vers le port français de Djibouti ; et, le 8 décembre suivant, la commission des prises italienne a déclaré régulière la saisie du navire et du chargement, sous le prétexte qu'on devait supposer que la contrebande, une fois débarquée À Djibouti, serait conduite en Abyssinie à travers le territoire de la colonie française. Si le principe appliqué dans ce cas était le même que dans l'affaire Springbok, il existait entre les deux espèces une différence qu'il faut signaler. Dans l'affaire du Springbok, le port neutre auquel le bâtiment devait aborder était relié par la mer au territoire belligérant : c'est un navire qui avait à transporter ultérieurement les marchandises ; dans l'affaire du Doelwyk, le port neutre ne pouvait communiquer avec le territoire ennemi que par la voie continentale : c'est une expédition terrestre qui seule pouvait conduire la contrebande de guerre à ce territoire, l'Abyssinie étant un pays sans issue sur la mer (1).] *
(1) IV. Travers-Twiss, La théorie de 'la continuité du voyage appliquée à la con» trebande de guerre et au blocus. — Paul Fauchille, La théorie du voyage continu en
1670'. — [La question qui 8*est élevée au sujet du Dœiwyk s'est encore posée, pendant la guerre anglo-sud-africaine de 1899-1900, notamment h propos d*un navire allemand, le Bundesrath, saisi par un croiseur anglais alors quMl portait des marchandises prétendues de contrebande de guerre à destination d'un port neutre de la côte du Sud de TAfrique, du port de Ix)urenço-Marquez, relié par la terre au territoire ennemi (1).]
1571. — Une très ancienne coutume autorise les belligérants à s'emparer des objets de contrebande transportés vers les ports ennemis et à faire valider la saisie par un jugement de bonne prise. — Cette faculté de confiscation est admise sans conteste par le Droit international posKif universel. -— Un seul traité, celui de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis, y avait substitué le séquestre et la préemption.
Les restrictions, apportées aux règles 2 et 3 de la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, démontrent que le droit de confiscation est consacré par le droit positif.
1572. — - La confiscation a lieu avec ou sans indemnité. — Avec indemnité : 1® lorsqu'elle a été stipulée par traité ; — 2^ d'après la jurisprudence de quelques cours d'amirauté, lorsque le propriétaire neutre des articles de contrebande a ignoré qu'ils étaient destinés à l'ennemi. Par exemple, le navire a entrepris le voyage avant la déclaration de guerre, et, après cette déclaration, est rencontré en pleine mer ayant à bord des objets de contrebande. 11 est juste que la saisie ne s'accomplisse qu'avec indemnité, à moins que le belligérant ne préfère diriger le bÀtiment neutre sur un port aussi neutre. — Si le navire ne suit pas cet ordre et reprend sa direction première, la confiscation à lieu sans indemnité (2).
1573. — La plupart des publicistes sont partisans de la confiscation des articles de contrebande ; ainsi pensent Hautefeuille, Ortolan, Perels, Phillimore, Travers-Twiss, Bluntschli, etc.
Quelques-uns estiment que les belligérants ne devraient qu*intereepter le transport, arrêter les marchandises et les placer sous séquestre jusqu'à la fin de la guerre. Tel est l'avis d'Azuni, Galiani, Lampredi, Vidari, etc.
1574. — Mais la confiscation peut-elle s'étendre jusqu'au navire luimême et aux marchandises, autres que la contrebande de guerre, qui peuvent se trouver à bord ? — Théoriquement, il est difficile d'admettre que le chargement de contrebande infecte le navire et le reste de la cargaison, et justifie un jugement de bonne prise pour le tout. — Néanmoins, il y a controverse entre les auteurs et divergence entre les législations des divers Etats.
matière de contrebande de guerre, R. D. 1. P., t. IV, p. 297. — Remy, Théorie de la continuité du voyage en matière de blocus et de contrebande de guerre^ 1902. — I/Institut de Droit international a prévu la théorie du voyage continu dans rarticlel^** de son règlement de 1896 sur la contrebande de guerre (V. Dupuis, R. D. i. P., t. m. p. 657; Annuaire de l'Institut, t. XV. p. 205)].
(1) [Arthur Desjardins, Revue des Deux-Mondes, 1«" mars 1900. p. 61. — V. Despagnet, R. D. I. P., t. VII, pp. 804 et s. — Heinze. Die Beschlàgnahme der deutschen Postdampfer durch die Englander^XWXi,']
(2) Voir: Bluntschli, op. et I., art. 811. -r-Jouffroy. op, ci/., p. 311. — Gessoer, U droit des neutres, p. 345. — Perels, Manuel^ § 46, p. 280,
1576. — Bynherskoek a édifié une thèse originale sur le fait de la connaissance ou de rignorance, de la part des propriétaires du navire ou des marchandises non prohibées, de la présence à bord de la contrebande de guerre. Le capitaine est-il propriétaire du navire, il n*a pu ignorer le chargement de la contrebande ; confiscation. — Le capitaine n*est pas le propriétaire du navire, et, celui-ci a ignoré le chargement ; le navire ne saurait 4^tre confisqué. — Les marchandises licites appartiennent-elles aux mêmes chargeurs que les articles de contrebande ; elles sont confiscables. — Mais cette thèse suppose que le transport de contrebande est un délit, auquel 8*appliquent les régies de la complicité et que la confiscation est une peine proprement dite. Or les belligérants ont-ils, en pleine mer, une juridiction répressive sur les neutres ?
Cette thèse de la complicité du délit, entraînant la confiscation du navire, est admise par Bluntschli (art. 8iO et 811), Gessner (op. cit., p. 146), HefTter (op. cit., § 161), etc. — Mais Bluntschli veut avec raison que Ton présume la bonne foi du neutre et qu'il ne puisse être condamné, sans que sa culpabilité soit nettement établie.
1576. — Les auteurs anglais du XIX« siècle admettent que la marchandise innocente doit être comprise dans la confiscation de la contrebande, si elle a le même propriétaire. Phillimore allègue, avec et après Bynkershoek, la continentia delicti. — Si le navire a le même propriétaire que la contrebande, tout le reste de la cargaison et le navire lui-même doivent être confisqués ; de même, si le transport se complique âe fraudes destinées à dissimuler le lieu de la destination ou le nom du propriétaire : les fraudes du propriétaire du navire autorisent même la saisie au voyage de retour (1).
1577. — D'autres auteurs, Arthur Desjardins, de Boeck, Hautefeuille, Massé, Vidari repoussent la confiscation du navire et celle des marchandises non prohibées.
D'après Ortolan, la confiscation de toute la cargaison est justifiée dans les cas suivants : l» quand la contrebande atteint au moins les trois quarts de la valeur de la cargaison ; 2o quand les marchandises innocentes appartiennent également au propriétaire de la contrebande ; 3» quand il y a de faux papiers ou de fausses déclarations ; 4<* quand, en vertu d'un traité international, le propriétaire a le devoir de s'abstenir de l'envoi de contrebande. — Mais il reconnaît plus loin que la confiscation des marchan- <iises innocentes et du navire a le caractère d'une peine variable et arbitraire, qui n'est point du ressort du droit de la guerre (2) .
1577 ^ — [D'après l'Institut de Droit international (règlement de 1896 mis en rapport avec celui de 1887) , la contrebande de guerre seule est confiscable ; le navire n'est soumis à confiscation que s'il fait résistance (3).]
(1) Phillimore, Commenlaries, t. 111, p. 275. — Travers-Twiss, op. cit,, l. II, oh. VII, no 149.
(2) Ortolan, Diplomatie de la mer, t. Il, pp. 197 et s.
(3) [V. R. D. 1. P., l. IV, p. 777.)
B40 GINQUlfeME PARTIE. — LIVRB V. — CHAPITRE IV
1578. — Les législations intérieures des Etats diffèrent entre elles. — L*article 215 du Gode de la marine marchande italienne admet la confiscation du navire et des marchandises de contrebande, les marchandisesnon prohibées étant laissées à la disposition de leurs propriétaires. Gette^ règle fut appliquée pendant la guerre de 1866. — En France, la loi sur la matière est le règlement de 1778. Il autorise la confiscation de tout le chargement et du navire lui-même, lorsque les objets de contrebande composent les trois quarts de la valeur du chargement. Les instructions du 31 mars 1854 (art. 6) et celles du 25 juillet 1870 (art. 6) ont rappelé et maintenu la disposition de ce règlement.
Tous les autres Etats, à Texception de la Turquie (guerre de 1 877), paraissent adopter la règle qui restreint la confiscation aux seuls objets prohibés. — Néanmoins, le règlement danois du 13 février 1864 et le règlement autrichien du 21 mars 1864 autorisent la confiscation du navire lui-même, lorsqu'il est en entier chargé de contrebande. — [Le règlement russe du 27 mars 1895 déclare, dans son article 11, que c les navires de commerce de nationalité neutre sont susceptibles de confiscation à titre de prises quand ils sont surpris transportant à Fennemi et au port ennemi : a) des armes à feu et des munitions ainsi que des explosifs en n*importe quelle quantité r b) d'autres objets de contrebande de guerre en quantité dépassant la moitié du volume ou du poids du chargement » (1). — Le (k)de naval des Etats- Unis de 1960 décide, article 35, que « les vaisseaux neutres ou autres transportant de la contrebande de guerre destinée à Fennemi sont sujets à saisie et détention, à moins que des stipulations de traités en décident autrement (2).]
Les sentences des cours de prises anglaises sont harmoniques avec Topinion générale des publicistes de la Grande-Bretagne.
1579. — Telles sont, et la doctrine, et la pratique. — Mais Perels fait une remarque qui nous parait décisive.
'< A notre avis, dit-il, il n'existe pas de motif juridique pour condamner la partie innocente de la cargaison, bien qu'il ne soit pas souvent possible d'éviter qu'elle soit saisie, ainsi que le navire, en même temps que la mar* chandise de contrebande ; mais il va de soi que cette saisie ne préjuge nullement la question d'un acquittement définitif. Si l'on prétendait traiter dans une certaine mesure comme un ennemi le propriétaire des marchant dises innocentes, parce qu'il est propriétaire des articles de contrebande, la* partie innocente de la cargaison n'en devrait pas moins échapper à la con<^ fiscation, par application de la Déclaration de Paris de 1856, préctsémeni parce qu'elle nest pas contrebande de guerre, et que la propriété ennemie, à l'exception de la contrebande, n'est plus saisissable à bord d'un navire neutre. On ne pourrait pas davantage justiQer la conÛscation des marchan* dises neutres qui se trouveraient à bord, en alléguant que le navire neutre, dont l'armateur ou le capitaine use pour le transport de la contrebande,. prend le caractère de l'ennemi et doit être traité comme tel. En effet, la mar^
(1) fV. II. D. I. P., t. IV, Documents, p. 7.]
(2) [V. R. l). I. P., t. IX, Documents, p. 6.]
CONTREBANDE DE GUEKHE 841
chandise neutre, autre que la contrebande de guerre, n'est pas sujette à confiscation, fût-elle à bord d'un navire ennemi (1). •
1580. — La confiscation des objets de contrelMinde ne peut avoir Iiei> que pepdant le voyage vers la destination ennemie. Les articles de contrel>ande doivent être pris en flagrant délit, dans le cours réel, actif du voyage vers le port ennemi, disait sir W. Scott. — La confiscation ne peut être opérée lors du voyage de retour (2). — L'ancien droit l'admettait au contraire, et les cours d'amirauté anglaises maintiennent encore cette sévérité, pour le cas où le navire a réussi à porter sa cargaison de contrebande au moyen de faux papiers. Le chargement de retour est condamné conjointement avec le navire, même dans le cas où ce chargement n'a pas été acheté avec le produit des articles de contrebande.
1581. — La saisie ne nécessitera pas toujours la conduite du navire dans un port du belligérant capteur. Celui-ci peut prendre à son bord les objets de contrebande, en donner reçu au capitaine du navire neutre et le laisser libre de continuer sa route. — Plusieurs traités ont autorisé cette manière de procéder.
1582. — La confiscation des articles de contrebande, illicitement transportés vers l'ennemi, est la sanction normale et acceptée du devoir imposé au neutre par son propre Etat. — Anciennement, on permettait en outre d'infliger un châtiment à celui qui essayait de secourir l'ennemi en lui procurant les moyens de faire la guerre. — Mais, comme le remarque Bluntschli, le belligérant ne peut pas punir le négociant ou le capitaine qui transporte de la contrebande, car ce belligérant n'a aucune juridiction répressive sur la haute mer, qui ne fait pas partie de son territoire [op. ri7., art. 809).
1583. — Préemption. En faity on a souvent vu des croiseurs de belligérants prétendre avoir le droit d'arrêter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons, autres que contrebande de guerre, qu'ils portaient, en en payant le prix aux propriétaires. • — C'est le prétendu droit de préemption. — w Ce droit, dit M. Geffcken, de contraindre l«»s neutres à vendre aux belligérants certaines denrées destinées au port de son ennemi et arrêtées en route, n'a d'autre fondement que l'arbitraire et viole l'indépendance du pavillon neutre, en tant qu'il porte sur des articles qui ne sont pas contrebande de guerre. — Pour les articles qui rentrent dans la contrebande de guerre, la préemption est évidemment un adoucissement considérable. Elle fut introduite par l'ordonnance française de 1543 et remise en vigueur à la fin du XVIII^ siècle par les juges anglais
(1) Perels, Manuel de Droit maritime international, § 46, p. 283.
(2) Travers-Twiss, op. eit.^ t. II, eh. VII, n» 149. -— fil faut citer ici le cas du Luxor^ qui s'est présenté pendant la guerre entre le Chili et le Pérou . Le navire allemand, le Luxor, avait transporté des armes et des munitions de Montevideo au Chili, À Valparaiso : il avait fait son voyage et débarqué sa contrebande sans difficultés ; ayant repris alors son voyage il se trouva peu après à Callao, dans un port péruvien : les autorités péruviennes, averties du transport de contrebande que
' le navire avait fait à Valparaiso» rarrèlërent. L'Allemagne éleva des réclamations contre cette saisie.]
^42 aNQUIÈMB PARTIE. — LIVRE V. — CHAPITRE IV
<iui reconnurent que les neutres ne se soumettraient jamais aux exigence^: des ordonnances anglaises, qui étendaient indéfiniment les catégories de «rmtrebande. » Ce prétendu droit de préemption est aussi repoussé par Gessner, Ortolan, Perels, etc. Mais Perels admet qu*en cas de besoin pressant le belligérant peut préempter des vivres, comme conséquence du droit de conservation personnelle ;i). — [Llnstitut de Droit international, dans son Règlement de 1897, a appliqué le droit de préemption aux objets rentrant dans la contredande relative (ancipitis usus) (2).]
Phillimore (t. 111, § 269) constate que, diaprés la pratique des cours d'amirauté anglaises, en exerçant le droit de préemption, il est d'usage de payer la pleine valeur des objets préemptés, avec augmentation de 10 0/0 pour indemnité de profit, fret et arrêt de navire.
SECTlOxN III. — Contrebande par analogie (3).
1584. — Les auteurs comprennent encore sous la dénomination de contrebande quelques ras de transports maritimes, dont les objets ne sont pas des marchandises prohibées comme engins servant à faire la guerre. — Ce sont plutôt des actes de secours direct, qu'un neutre prête à un belligérant, en violation des devoirs de neutralité. — L'analogie ne réside pas dans les actes, mais plutôt dans la nature des mesures appliquées.
Dans la pratique internationale, sont considérés comme actes de secours hostiles, les faits suivants.
1585. — A. — I^ transport volontaire de soldats, matelots et hommes destinés au service militaire d'un belligérant. [V. le projet de Napoléon !•', de 1813 pour un Code maritime du droit des neutres (4).] — Par un tel acte, dit GefTcken, le vaisseau neutre se fait directement l'auxiliaire du belligérant et perd par conséquent son caractère de neutre. — Le belligérant opposé est en droit de le traiter tout à fait en ennemi, dit Ortolan. — Les publicistes discutent si la même solution doit être admise, lorsque le navire neutre a été employé au transport des troupes, de vive force et en vertu du prétendu droit d'angarie (5).
Une question douteuse est celle de savoir en quoi consiste un transport de troupes. — Quelques soldats isolés ne forment pas un transport de troupes : d'autre part, le transport d'officiers de haut grade, généraux, colonels, peut être un acte plus important que l'expédition d'un certain nombre de simples soldats. — Les auteurs, Gessner, Hautefeuille, Wheaton, etc., discutent. — Gefîcken y voit avec raison une question de fait.
(1) GefTcken sur HefTter, op, cit., § Ifil, oole il. — Travers -Twiss, op^ cit., t. II, ch. Vil. no 146. — Perels, Manuel, § 46, p. 280. — Gessner. op, cit., p, !5<>. — Ortolan, op. cit., t. Il, pp. 222 et s.
(2) [Voir ci-dessus, no 1564.]
(3) [V. Vetzel, De la contrebande par analogie en droit tnaritime internationat, 190! .J
(4) fV. Paul Fauchille, R. D. I. P.. t. IX, p. 45.]
(5) Hautefeuille, Droits et devoirs, t. II, p. 165. — Gessner, op. cit„ pp. 113. et s. — Ortolan, Bègles intem,, t. Il, liv. HI, chap. VI, p. 235. — Perels, op. rit.^ §47.
CONTREBANDB DE GUERRE ^^^
1B86. — B. — Le transport des dépêches a été surtout l'objet des rigueurs des cours de prises anglaises. — Juges et publicistes anglais voient ce transport avec la plus grande méfiance. — Les auteurs allemands et français discutent. — Ne faut-il pas admettre, avec de Boeck etGessner, que toute la question dépend du caractère des personnes à qui et par qui sont expédiées les dépêches ? Ne faut-il pas que l'expéditeur et le destinataire soient des autorités de la puissance belligérante ? D'où il suit que le transport des dépêches de représentants diplomatiques neutres, accrédités auprès des Etats belligérants, est innocent. — Faut-il que le contenu de la dépêche émanée d'une autorité belligérante, ait trait aux opérations de guerre ? Faut-il dire avec de Boeck, Calvo, Gessner, que si le contenu de la dépêche officielle n'a pas trait à la guerre, le corps du délit manque ? Mais, objecterons-nous, avec GefTcken, comment le capitaine du navire neutre peut-il connaître le contenu de la dépêche (1) ?
1587. — G. — Un fait insolite vint étonner le monde, en i86i. — Le 7 novembre, pendant la guerre de Sécession, quatre commissaires des Etats confédérés, MM. Mason, Slidell, Custis et Mac-Farland, s'embarquèrent à la Havane, sur le paquebot-poste anglais, le Trent. Ils se rendaient en Europe, afin d'y demander des secours pour les Etats du Sud et d'y contracter des alliances. — Le capitaine du Trent avait connaissance de cette ■ mission. — Le commandant d'un navire de guerre de l'Union, le San Jacinto, sans instructions préalables, se crut en devoir d'arrêter le Trente et malgré l'opposition du capitaine, d'emmener à son bord prisonniers les quatre commissaires des Etats du Sud. Il ne saisit ni le navire, ni la cargaison.
Vives protestations en Angleterre. On réclama la mise en liberté des prisonniers avec une indemnité. — Le gouvernement de Washington soutint que les quatre agents étaient de la contrebande de guerre, mais conf^entit à les remettre en liberté, parce qu'il n'avait aucun intérêt à les retenir (2).
Tous les auteurs contemporains ont vivement critiqué la conduite des Etats-Unis. — i Jamais, dit Heiïter, le transport dans un pays neutre d'agents diplomatiques d'une puissance belligérante ne pourrait être considéré, en lui-même, comme une violation de neutralité » (op, cit., § 161, a),
1587*. — [On doit citer dans le même ordre d'idées un fait qui s'est passé au mois de novembre 1894 pendant la guerre entre la Chine et le Japon. Un navire français, le Sidney, qui fait le voyage entre la France et les ports de l'Extrême-Orient, devait toucher & Kobé, port japonais, et de là se rendre à Shangal. Des ingénieurs d'un pays neutre, anglais ou américains, avaient pris place sur le navire : ceux-ci, prétendant avoir trouvé des torpilles de nature à détruire la flotte japonaise, devaient offrir
(1) De Boeck, op. ciU, n»* 664 et s. — Gessner, op, cit.^ pp. 116 et s. — GefTcken sur HeiTter. op. ci7., § 161 a, note 3. « Hautefeuille, Droits et devoirs, t. II, p. !7i. ~~ Perels, op. cil., § 47.
(2) [V. sur la question du Trent, Calvo, op, cit., t. V, n<» 2112 et s. — Marquardsen, Der Trentfatl. — Ortolan, op. cit., t. II, appendice. — V. aussi Haute- Ceuille, Questions de droit maritime international.]
leurs services à la Chine. Le gouvernement du Japon, avisé de ce fait, prévint les autorités de Kobé, et, lors de la relÀche du navire dans ce port, une perquisition fut faite qui, malgré les protestations du capitaine du Si'dney et du consul de France, amena Tarrestation des ingénieurs. L*arrestation était-elle légitime ? Il y avait entre ce cas et celui du Trent une double différence : 1® tandis que le Trent allait d*un port neutre à un port neutre, le Sidney allait d*un port neutre à un port ennetni^ Shangaï ; 2® ici il 8*agissait non pas du transport de diplomates, mais du transport d'ingénieurs devant offrir des services militaires à la Chine : dans cette situation, les ingénieurs pouvaient être assimilés à des militaires (1).
1587 *. — [Pendant la guerre gréco-turque de 1897, au mois de mai, la flotte grecque captura dans le golfe de Salonique un navire autrichien, le Minerva, qui, chargé de contrebande de guerre et transportant des soldats et des fonctionnaires ottomans (employés des douanes turques), allait d'un port ennemi à un port ennemi. Les Grecs confisquèrent les articles de contrebande et retinrent, comme prisonniers de guerre, les soldats et les fonctionnaires ; ces fonctionnaires furent remis en liberté après un mois de captivité. A ce dernier point de vue, le cas du Minerva différait à la fois de celui du Trent et de celui du Sidney : ici, il s*agissait de simples fonctionnaires civils allant d*un port ennemi à un autre port ennemi ; des fonctionnaires civils de Tennemi même allant vers le territoire ennemi ne sauraient, semble-t-il, s'ils n'ont aucune mission militaire, être légitimement arrêtés (2).]
1587 *. — [Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, la saisie pour transport de troupes a été prévue par les Instructions de l'Espagne (art. 10, § 6) et par celles des Etats-Unis (art. 14) ; mais il ne semble pas qu*il y en ait eu quelque application remarquable (V. R. D. I. P., t. VI, p. 474).]
1587 *. — [La Russie, lors de sa guerre de 1904 avec le Japon, a déclart'»^ dans une note du 14/27 février : c Sont interdits aux Etats neutres : le transport de troupes ennemies ; la transmission de dépêches et de lettres ennemies ; la remise de navires de guerre et de transports à Tennemi. Les navires neutres ayant une contrebande de guerre de cette sorte peuvent, seloi> les circonstances, non seulement être saisis, mais encore confisqués *>.]
1588. — D. — Le transport de contrebande par analogie a pour conséquence la saisie des objets ou l'arrestation des individus, et, selon les circonstances, la confiscation du navire, si l'armateur ou le capitaine, son> représentant, a eu connaissance du véritable état des choses. — Mais la confiscation du navire n'est permise que s'il est pris en flagrant délit (/>rcret russe du 24 mai 1877, art. 7).
(1) [Sur le cas de Sidney, V. R. D. I. P.. t. II. p. 128. — V. aussi Takahashi, op. cil, 9 pp. 64 et 8. — V. encore pour d'autres cas le même 'auteur, pp. 52 et s..
135 et 8.. 180 el s.l
(2) [V. D. I. P., t. IV, p. 727].