‹ Manuel de droit international publicChapitre 125 sur 161 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

1Ô06. — Le blocus est la rupture de toute communication entre les côtes ou les ports d*un Etat et la pleine mer, opérée et maintenue par la force armée d*un autre Etat.

Le blocus des ports de commerce vise à détruire le commerce de Tadvcrsaire, tout au moins àJ empêcher momentanément, et à réduire l'ennemi par la famine. Ce moyen de guerre est-il légitime ?

La doctrine et la pratique répondent affirmativement.

Le blocus, envisagé dans les rapports des belligérants entre eux, est un moyen moins rigoureux que les autres moyens de guerre usités et autorisés par tous. — Le blocus est un moyen d'obliger Tadversaire à se rendre, n'entrainant ni effusion de sang, ni aucune de ces terribles castastrophes qui ont accompagné les batailles navales, et qui, par remploi des torpilles et autres engins destructeurs, les rendront dans Tavenir plus désastreuses et plus cruelles encore.

IjB blocus tend à diminuer la force de résistance de Tennemi. Priver un Etat de la faculté de renouveler une notable partie de ses ressources est un moyen légitime en cas de guerre.

Le blocus maritime est donc un moyen d'attaque aussi licite que celui qui consiste à détruire les forces militaires de l'adversaire.

Il est difficile de comprendre comment certains partisans du blocus peuvent être aussi les adversaires de la capture de la propriété privée ennemie «n mer. — S'il est licite, permis d'affamer son ennemi, par le blocus, d'essayer d'amener la cessation de sa résistance, en Tempéchant de recevoir les <lenrées et les marchandises que lui apportent le neutres, comment serait-il illicite, défendu, inutile d'essayer de l'affamer en le privant des denrées et marchandises qui lui appartiennent ? — Si le blocus est un moyen important d'arriver par la guerre maritime à des résultats et d'accélérer le rétablissement de la paix (Gessner, p. 168), comment la capture de la propriété ennemie serait-elle un moyen inefficace ? — Et la contradiction entre les •deux doctrines est d'autant plus extraordinaire et d'autant plus flagrante que la saisie de la propriété ennemie en pleine mer ne peut nuire qu'à l'adver- ^re, tandis que le blocus nuit à la fois à l'ennemi et aux neutres, qui sont cependant étrangers à la lutte (n» i328).

(1) Nous avons largement rais à contribution pour cette étude le remarquable ouvrage de M. Paul Fauchille, Du blocus maritime ^ et nous sommes heureux de reconnaître notre dette envers ce savant auteur. — Voir les ouvrages Indiqués en tête du livre V, p. 779.

852 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE V. — GBAFITRB Yl

1Ô07. — Le blocus nuit indirectement aux neutres ; il gène la liberté de leur commerce. Mais ce résultat indéniable ne saurait faire prohiber le blocus, comme moyen illégitime el attentatoire à l'indépendance des neutres- Sinon, toute guerre serait interdite, parce que toute guerre, ralentissant forcément les opérations commerciales des belligérants, a fatalement son contre-coup sur le commerce des neutres.

SECTION 1. — Fondement du droit de blocus. *

1Ô08. — Si le blocus est une mesure légitime, en cas de guerre, quel est le fondement de cette interdiction de commeree avec les ports bloqués ? Dé'^ coule-t-elle des droits des belligérants, ou est-elle une conséquence de Tétat de neutralité, Taccomplissement du devoir des neutres de s'abstenir d'actes pouvant favoriser Tun des deux adversaires ? Question grave par les conséquences engendrées par Tune ou par Tautre thèse.

Les auteurs anglais ne cherchent pas à donner au blocus une base théorique. Ils se bornent à Tappuyer sur les décisions des tribunaux de prises d'Angleterre, selon leur tendance générale à considérer ces sentences comme l'expression du droit universel, c La science, les grands intérêts de la civilisation chrétienne n'ont jamais eu pour les publicistes anglais qu'une importance très secondaire, en matière de droit maritime ; leur grande affaireosi de soutenir les prétentions de leur patrie sur ce terrain. Même les plus distingués d'entre les publicistes anglais modernes, tels que Wildman, Oke Manning, James Reddie et Pbillimore, ne donnent pas d'autre base au dnaît de blocus que la pratique de la Grande-Bretagne <> (Gessner, Le droit des neutres sur mer, p. 165).

La plupart des publicistes allemands reconnaissent comme fondement au blocus les nécessités de la guerre. « La nécessité d'interdire aux neutres le commerce avec les ports bloqués a toujours été reconnue par les puissances et elle n'a fait naître d'aucun coté des réclamations de quelque importance. La nécessité d'accorder aux belligérants un pareil droit est donc sufGsaniment constatée ; ce fait et la sanction historique qu'il a reçue sufQsent pour donner au droit de blocus une base solide (1) >.

Quelques auteurs français considèrent l'interdiction de commerce avec les ports bloqués, imposée aux neutres, comme une conséquence de la conquête faite par le belligérant de la mer territoriale de l'adversaire (Hautefeuilie) ou de l'occupation militaire d'une partie de la mer, ou de la possession juridique (Ortolan), ad interdicta, qu'aurait la flotte du belligérant (Brocher de la Fléchère). 1^ théorie do Hautefeuilie est insoutenable, dit M. Geffcken. — Les deux autres ne sont pas meilleures (2).

(1) (iessner, /^ droit des neutres sur mer» p. 168.

{2) Hautefeuilie, Des droits et des devoirs des nations netttres, t. Il, tit. IX, pp. IHO el s. — Ortolan, Oi>i/of/Mï/i> de la mer, t. U, pp. 293, 295. — Brocher de la Fléchère,. /^a principes naturels du droit de ta guerre, R. D. !.. t-. V, p. 373. — GeflTcken sur IlelTler, op. cit., § 154, note 3.

Galiani y voyait une sorte de transaction entre les droits des belligérantit et oeux des neutres (i).

1609. ~ Ne faut-iJ pas penser, avec; M. Paul Fauchille, que le respect par les neutres du blocus établi par un belligérant est une conséquence naturelle de Tétat de neutralité et de l'obligation incombant aux neutres de s'abstenir de toute immixtion dans les opérations de la guerre ? Or, tenter de Caire parvenir vivres, denrées, marchandises à une place bloquée, n'est-ce pas aller à rencontre des eiïorts et des actes du belligérant bloqueur ? — Au cas de guerre terrestre, ne considérerait-on pas comme sortant de la neutralité celui qui essaierait d'introduire des vivres dans la place assiégée et investie (2) ?

Les conséquences de cette doctrine sont les suivantes : — La prohibition de commercer atteint également et dans la même mesure tous les Etats neutres ; car la neutralité a un caractère absolu et invariable. — La violation d*un blocus est un abandon de la qualité de neutre. — Les forceurs de blocus ne peuvent plus prétendre aux immunités de la neutralité ; mais ils ont droit à celles reconnues aux belligérants. — Le blocus doit être nofifié ; car on ne peut être astreint à remplir un devoir resté inconnu. — Le blocus doit être effectif, réel ; car si les neutres doivent respecter len moyens d'attaque des belligérants, faut-il encore qu'il y ait attaque, investissement du port bloqué, de façon à ce que l'accès en soit empêché du côté de la mer.

lôlO. — La doctrine des auteurs allemands conduit à des résultats absolument contraires. — Donner comme base juridique au blocus les intérêts des belligérants, c'est donner libre carrière à l'arbitraire et soumettre les nations pacifiques aux caprices des Etats en guerre. Seuls juges de leurs besoins, ils seront aussi seuls juges des moyens de les satisfaire. — Leurs intérêts pourront leur conseiller de n'interdire le commerce qu'à certains neutres seulement, les autres conservant la liberté de trafiquer avec les ports bloqués (Règles russes de iS69, § 100). — La violation d'un blocus sera la violation d'une Un du belligérant, et celui-ci pourra prononcer contre les forceurs de blocus des peines proprement dites et des peines sévères. — Le belligérant pourra, si ses intérêts lui paraissent l'exiger, recourir au blocus fictif et déclarer bloqué tout le territoire de l'adversaire, sans avoir à sa •disposition les forces suffisantes pour interdire réellement l'accès de ce territoire (3).

(1) Galiani, Dei doveri dei prineipi neutrati, etc., ch. fX, §2.

(2) Paul Fauchille, Du blocus maritime, p. 20.

(3) Le blocus pèse lourdement sur le commerce des peuples neutres. — En 1861, lorsque les Etats du Nord bloquèrent les ports confédérés du Sud, le commerce français fut profondément atteint. La France, qui consommait annuellement 700,000 balles de coton, ne put tirer d'Amérique, en 1861, que 22.930 balles. L'An- ^eterre souffrit plus encore. Le prix du coton doubla et les journées de trovoil furent réduites k trois par semaine (Prévost et Pecquet, Le blocus américain).

En sens inverse, le blocus produit parfois de curieux résultats. La nation, dont le commerce est entravé, cherche à se suffire à elle-même et crée des industries, dont les produits remplaceront ceux dont l'importation est devenue impossible. Ainsi, le blocus continental suscita, dans le Nord de l'Europe, rétablissement de

^54 GINQUifeME PARTIE. — LIVRE V. -* CHAPITRE VI

1611. — La doctrine et la pratique internationale, le droit théorique et le droit conventionnel connaissent, nous ne disons pas approuvent, troii^ sortes de blocus : 1» le blocus fictif, sur papier, celui qu'un État belligérant prétend établir contre les ports, les côtes, le littoral de son adversaire, par une notification aux puissances neutres, ou même par une simple déclaration générale. Il a été le mode de prédilection de l'Angleterre. — 2* Le blocus par croisière, consistant à faire surveiller une certaine étendue de cAtes par des croiseurs allant et venant, parcourant et visitant une certaine aire. — 3° Le blocus réel, effectif, consistant à intercepter l'entrée et la sortie de tels ports déterminés par une ceinture de vaisseaux stationnant à portée utile et suffisamment rapprochés les uns des autres. Le blocus fictif entraine, comme corollaires et complément nécessaires, le droit de prétention et le droit de suite.

Le droit de prévention consiste dans le pouvoir que s'attribuent quelques belligérants de. saisir, comme coupable de violation de blocus, tout navire qui a mis à la voile pour un lieu déclaré bloqué, ou qui a continué k se diriger vers ce lieu, quand il a eu connaissance du blocus. — Le droit de suite est celui qu'ils s'arrogent de poursuivre un navire sorti d'un port déclaré bloqué et de le capturer jusqu'au port de sa destination.

SECTION 11. - Historique.

loi 2. — Le blocus n'a apparu que fort tard dans le Droit international et dans la pratique des Etats. — Avant le XVI* siècle, l'établissement d*un blocus était impossible et inutile, dit M. Paul Fauchille {op, cit., p. 2). — Impossible, car avant le XVI« siècle, les Etats ne possédaient que des navires de petite dimension et dépourvus d'une artillerie à longue portée. — Inutile, car la cessation du commerce avec l'ennemi pouvait être obtenue par des moyens plus efficaces et plus commodes.

Aux temps antiques, la notion de la neutralité n'existe pas. Qui n'est pas allié est ennemi. — Mômes idées au moyen âge.

1613. — Au XVI* siècle, les Etats belligérants pensent à user du blocus: c'est pour eux le moyen de priver leurs ennemis de toute relation commerciale avec les nations neutres. — En 1584, les Hollandais, qui étaient en guerre avec l'Espagne, déclarèrent en état de blocus tous les ports de Flandre, sans prendre le soin de placer des vaisseaux autour de ces ports. Ce blocus, purement fictif, fut renouvelé par les ordonnances des 4 avril et 4 août 1586, 9 août 1622, 21 mars 1624 et par l'édit du 26 juin 1630 ;i). — En 1652 et 1666,Ja Hollande prononça le blocus des côtes de la Grandenombreuses fabriques de toiles de coton. De cette époque datèrent aussi la culture de la garance et du pastel pour remplacer la cochenille et Tindigo dans la teinture des étoffes, celle de la betterave pour remplacer le sucre de canne (Paul Fauchille, op. ei/., pp. 14 et 18.

(1) Cet édit est célèbre, parce qu'il fut le premier document public déterminant les conditions d'un blocus et aussi à raison du judicieux commentaire qu'en donna Hyukershoek dans ses QuxsHones juris publici, lib. I, ch. IV. — H est rapporté par Gessner, op. cit., p. 175, note.

Bretagne et de ses possessions dans les diverses parties du inonde. — Les if avril 1672 et 11 avril 1673, elle édicta une semblable mesure contre la France. — L*Espagne avait, en 1663, déclaré bloqués tous les ports du Portugal, malgré les réclamations des Provinces-Unies elles-mêmes.

Quelques traités avaient néanmoins prescrit impérieusement la réalité du blocus, urhihus et toeis ab unà alterave parte, obsidione juxta realiter ciNCTis, etc. (Hollande et Suède, 16 juillet 1667, art. 7. — Angleterre et Hollande, !•' décembre 1674, art. 4).

lôJ 4. -> Le traité de Whitehall du 22 août 1689, conclu entre deux grandes puissances maritimes de Tépoque, l'Angleterre et la Hollande, prétendit soumettre à un blocus rigoureux toutes les côtes françaises, au moyen d'une simple proclamation adressée aux Etats neutres. Son article 3 est formel et fort explicite. — Ces dispositions ne restèrent pas lettre morte et furent mises à exécution pendant la guerre. — Ces procédés surexcitèrent les réclamations et les craintes des neutres (V. n» 1512).

1Ô16. — Le droit conventionnel essaya de faire triompher des principes plus justes. — Plusieurs traités du XVIII* siècle exigèrent pour le blocus un investissement réel des ports déclarés bloqués. Quelques-uns allèrent même jusqu'à fixer le nombre de vaisseaux requis pour le blocus du port.

La pratique ne suivit pas les indications de ces traités. Pendant la guerre de Sept ans, en 1756, l'Angleterre resta fidèle à ses anciennes traditions. Voulant empêcher les Hollandais de faire le commerce entre les colonies françaises et la métropole, commerce réservé aux bâtiments français en temps de paix (n« 1534), elle déclara de nouveau, par une simple proclamalion, tous les ports français en état de blocus et ses croiseurs capturèrent un grand nombre de navires hollandais. — . Les Etats-Généraux protestèrent vivement. -^ L'Angleterre restitua les navires saisis. Mais cette restitution n'eut lieu qu'à titre de faveur exceptionnelle — Le gouvernement britannique eut soin de dire qu'à l'avenir tout navire, qui tenterait de violer un blocus déclaré, serait capturé et confisqué.

En 1775, pour se venger de l'aide fournie par le gouvernement de Louis XVI aux colonies américaines révoltées, la Grande-Bretagne édicta de nouveau contre la France un blocus de cabinet, un blocw fictif, — Le juge de la Cour de l'Amirauté britannique, James Marriot, disait en 1780 : € La Grande-Bretagne bloque naturellement [prétention toujours renouvelée à T^mpire des mers) tous les ports de l'Espagne et de la France. Elle a le droit de tirer parti de cette position, comme d'un don qui lui a été accordé par la Providence » (1).

161Ô. — Ces prétentions inouïes provoquèrent une ligue des Etats maritimes dans le but de les combattre. — Le 28 février 1780, après de longues négociations avec le Danemark et la Suède (2),Catherine II, impératrice de Russie, fit publier la célèbre déclaration, par laquelle elle exprimait sa résolution d'employer la force pour faire respecter la neutralité

(1) Calvo, op, cit„ t. V, livre V. sect. II, §§ 2909 à 2914.

(2) Paul Fauchille, La diplomatie française et la ligue des neutres de 1780, pp. 274 et s.

de son pavillon (V. n** 1514 et s.). — Le paragraphe 4 dit qu*on n'accorde la dénomination de port bloqué qu*à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui Tattaque avec des bâtiments de guerre arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer. — Définition précise, qui repousse les blocus sur papier, par simple déclaration et les blocus par croisière. — Le Danemark fit une déclaration semblable le 8 juillet. Elle fut suivie, les 9 juillet et 1«' août, de traités entre la Russie, la Suède et le Danemark.

La ligue de neutralité armée de 1780 fut ainsi établie. — La plupart des Etats européens donnèrent leur adhésion à la déclaration de février 1780 (n» 863).

La définition du blocus, consacrée par la déclaration russe, fut reproduite dans les traités du U janvier 1787, entre la France et la Russie, article 27, et entre la Russie et les Deux-Siciles, le 17 janvier 1787, article 18.

1617. — Lorsqu'éclata la Révolution française, l'Angleterre ordonna la saisie de tous les navires neutres à destination d'un port de France ; ce qui était, en réalité, décréter toutes les côtes de France en état de blocus, (c La France, disait Pitt, doit être détachée du monde commercial, et traitée comme si elle n'avait qu'une seule ville, un seul port, et si cette place était bloquée et affamée par terre et par mer. >

Parmi les Etats maritimes, le Danemark fut d'abord le seul à repousser la prétention de l'Angleterre. Puis la Suède s'unit au Danemark et renouvela avec lui, le 27 mars 1794, les conventions de neutralité armée de 1780. ^ Les protestations de ces deux Etats rallièrent la Russie et la Prusse, et un nouvel acte de neutralité armée fut signé par ces puissances les 10 et 18 décembre 1800. L'une de ces règles, l'article 3, voulait Veffectivité du blocus, comme en 1780.

1618. — L'Angleterre prit ses mesures pour détruire cette nouvelle coalition des neutres. Elle bombarda Copenhague et captura la flotte danoise, le 2 avril 1801 (n° 1518). — Dans le traité du 17 juin 1801, conclu avec la Russie, la Grande-Bretagne paraissait admettre les principes que les puissances du Nord avaient défendus. Elle y reconnaissait qu'un port n'était bloqué qu'autant qu'il y avait devant ce port une force effective : seulement, au Ifeu de stipuler que cette force devait consister en des vaisseaux arrt^ tés et suffisamment proches, elle substituait la particule ou & la particule ET. L'importance de la distinction entre et et ou saute aux yeux, dit M. Geffcken. — De cette façon, pour faire un blocus, la Grande-Bretagne n'était pas obligée d'avoir des vaisseaux arrêtés. En d'autres termes, les blocus par croisière devenaient obligatoires pour les neutres, au même titre que les blocus réels (1).

1619. — Pendant la longue lutte qu'elle soutint contre Napoléon I«% l'Angleterre eut constamment recours au blocus fictif. — Le 28 juin 1803, elle décrétait le blocus des embouchures de l'Elbe, celui du Weser le 26 juillet 1803 et celui des ports français à la mer du Nord, le 9 août 1804. —

(1) Calvo, op. cit., l. V, liv. V, sect. II, §§ 2915 à 2918. — Geffcken sur Heffter, op, cit., § J55, note 2. — (iessner, Le droit des neutres sur mer, p. 178.

BLOCU» 857

Le 16 mai 1806, parut un ordre du conseil {order in councitj qui déclarait en état de blocus toits les ports, toutes les côtes, toutes les rivières depuis i'Elbe jusqu'à Brest, lesdits côtes, rivières et porte devant être considérés -comme étant actuellement bloqués.

Une mesure aussi inique devait pousser Napoléon I^' à d'inévitables représailles. — Le décret de Berlin du 21 novembre 1806 répondit À Vorder in council du 16 mai. — Lé décret de Berlin inaugura le système, devenu désormais célèbre sous le nom de Blocus continental (i).

L'article 1*' de ce décret déclarait les Iles Britanniques en état de blocus, et les autres dispositions tiraient les conséquences de ce nouvel état de choses. Ce blocus était évidemment fictif. Plus franc que le gouvernement anglais, Napoléon n'essaya pas de lui donner les apparences d'un blocus réel. Dans les considérante du décret, il déclare nettement son intention d'appliquer à l'Angleterre les usages qu'elle avait consacrés dans sa législation maritime (2). Le blocus devait entraîner comme conséquence l'application du droit de prévention : mais Napoléon n'usa pas du prétendu droit de suite. Il ne voulut pas déclarer les navires neutres sortis des porte anglais conûscables durant tout le voyage de retour comme coupables de violation de blocus. Mais, usant du droit qui appartient à tout souverain de fermer ses porte aux navires étrangers (n*> 518), il défendit aux bÂtimente venant directement d'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y étant allés depuis la publication du décret, d'entrer dans les porte français, sous peine de confiscation (art. 7 et 8) (3).

1Ô20. — L'Angleterre répondit au décret de Berlin par un nouvel ordre du conseil en date du 7 janvier 1807, qui mettait en étet de blocus tous les porte de France et de ses colonies, en faisant application des droite de suite <et de prévention (no 1611). — Le 11 novembre 1807, trois nouveaux ordres

(1) Ce blocus continental, que nombre d'écrivains ont Unt reproché à Napoléon !*', n'éteit qu'une riposte de même nature que Tagression, et avait eu bien des prédécesseurs dans les blocus fictifs, déclarés par l'Angleterre pendant le 3CVII* et le XVIII* siècles. — HefTter approuvait l'idée même du blocus continental, mais constetait que les tristes souvenirs sont dus à une exécution entachée de partialité et à l'atteinte portée à l'autonomie des nations continentales {op. cit. y ^ 152). — M. GefTcken, qui n'approuve pas le blocus continental, constate que les auteurs anglais oublient généralement qu'avant le décret de Berlin, l'Angleterre, par Vorder in council du i6 mai 1806,avait pris l'initiative et poussé le blocus fictif à l'extrême (Sur Heiïter, op, cii,y § 52. note 6, et § 157. note 3).

(2) Le texte du décret et les considérants qui le précèdent sont rapportés m extenso dans Calvo. op. cil,, § 2919.

(3) [Il existe dans les archives du ministère des afTaires étrangères de France (Angleterre, Mémoires et documents, no 56) un Mémoire intitulé : € Deux moyens de rendre la paix plus steble en Europe » et adressé au gouvernement français par un sieur Leclerc, « ex-fonctionnaire et employé de l'Etot », qui exprime l'idée même du blocus continentel. L'auteur de ce Mémoire, qui n'est pas daté, mais •qui porto, écrite sur sa première page, la mention : vers 1806, conseille en effet à Napoléon de fermer le territoire de la France aux marchandises anglaises et d'agir vis-à-vis des autres puissances pour qu'elles procèdent de même. Seraitoe la lecture de ce Mémoire qui inspira à l'Empereur la pensée du blocus continentel ? On ne saurait l'afflrmer ; l'existence du Mémoire n'en est pas moins «curieuse à signaler.]

en conseil étendirent le blocus, non seulement à toutes les côtes, places et ports de la France, mais en général à tous ceux dont le pavillon britannique était exclu . 11 était dit textuellement que € ces ports et places seraient soumis aux mêmes restrictions relativement au commerce et à la navigation, que s*ils étaient bloqués effectivement de la manière la plus rigourettse par les forces navales de S. M. ». — Ces ordres du 11 novembre, par lesquels le gouvernement anglais, levant le masque, adoptait nettement la pratique du blocus sur papier, du blocus fictif, furent l'objet de critiques sévères, au sein du Parlement britannique. Lord Erskine les déclara inconstitutionnels et contraires au Droit des gens.

A ces ordres en conseil, Vempereur Napoléon, poursuivant son système de représailles, répondit par le décret de Milan du 17 décembre 1807 (Le texte et les considérants dans Calvo, op, cit., § 2922). — Les Iles Britanniques étaient déclarées en état de blocus sur mer comme par terre. — Tout bâtiment, expédié par ou pour les ports d'Angleterre ou des colonies anglaises, est sujet à capture en pleine mer (art. 3). — Tout bâtiment, de quelque nature qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un navire anglais, on qui se sera soumis à un voyage en Angleterre, sera dénationalisé et considéré comme anglais ^art. 1**). — Mais, dit l'article 4, qu'il faut retenir, € ces mesures, qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais, qui assimile sa législation à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger le gourernetnent anglais à respecter leur pavillon ».

Au blocus continental accédèrent d'abord la Prusse et le Danemark. — Mais l'accession de ce dernier Etat entraîna le bombardement de Ck>penhague par la flotte anglaise, en septembre 1807, sans déclaration de guerre. — Cet acte indigna tellement l'Empereur de Russie qu'il accéda au blocus continental, le 26 octobre 1807, en proclamant les principes de la neutralité armée.

1621. — Les procédés de l'Angleterre avaient eu pour résultat d'éloigner la navigation neutre de ses ports. Pour l'y ramener, elle restreignit son blocus général aux ports de la Hollande, de la France, de ses colonies et de ritalie septentrionale, par un ordre du 26 avril 1809. — L'Autriche et la Suède n'en donnèrent pas moins, en 1809, leur adhésion au système du blocus continental. — Les Etats-Unis défendirent à leurs nationaux tout commerce avec les belligérants. Comme Napoléon P' chercha toujours à s'assurer leur bienveillance, ils obtinrent, en faveur de leurs navires et de leurs cargaisons, la révocation, le 28 avril 1811, des décrets français de Berlin et de Milan, et le 23 juin 1812, celle des ordres du conseil de la couronne d'Angleterre (1).

Les menées de l'Angleterre détachèrent la Russie, la Suède en 1812, la Prusse en 1813, du système continental français. La chute de Napoléon en 1814 le fît entièrement cesser. — Les traités de 1815 furent muets sur la question du blocus. — [Le projet de Napoléon I^^** de 1813 pour l'établissement d'un Code maritime du droit des neutres prévoyait un blocus t réel ».]

(i) Kluber, Droit des gens moderne de f Europe ^ 2« partie, sect. 11, ch. U, ^ 310

162 — Les conventions internationales du XIX*» siècle peuvent se diviser en deux catégories. Les unes repoussent le droit de prévention, mais laissent subsister le droit de suite ; les autres abolissent également les deux droits.

La France, pendant ce siècle, a toujours admis la double règle que tout blocus pour être valable envers les neutres doit leur avoir été notifié et être effectif. — La Grande-Bretagne est restée fidèle & ses traditions et, jusqu'en 1856, a admis les blocus fictifs. — Les Etats-Unis se sont déclarés partisans de reffectivité du blocus {Archives diplomatiques, i861, III, p. 440).

1Ô2S. — La guerre de Crimée fut l'occasion d'un certain progrès du Droit maritime international. Par une déclaration du 28 mars 1854, l'Angleterre et la France firent connaître qu'elles n'agiraient contre les neutres, qu'autant qu'ils violeraient des blocus rendus effectifs par la présence d'une force militaire navale suffisante pour interdire l'accès des côtes ennemies.

A la suite du Congrès de Paris parut la célèbre déclaration du 16 avril 1856. — Son article 4 dit : Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire taccès du littoral ennemi, — Il a été déjà constaté que la déclaration du 16 avril 1856 obtint l'adhésion de toutes les puissances, l'Espagne , le Mexique et les Etats-Unis de l'Amérique du Nord exceptés (n» 867).

1624. — Lors de la guerre de Sécession, les Etats fédéraux ne purent établir qu'un blocus par croisière. Ils avaient déclaré bloquée une étendue de côtes de 3500 kilomètres, comprenant 80 ports ou embouchures de rivières ; et leur flotte, au début des hostilités, ne comptait que 45 vaisseaux de guerre, auxquels furent adjoints cinquante navires marchands plus ou moins bien équipés. — L'investissement de fait n'exista jamais, et chaque jour de nombreux navires entrèrent ou sortirent des ports bloqués (1). — Au mois de décembre 1861, le président des Etats-Unis ferma l'entrée de nombreux petits ports du Sud, en faisant couler dans les passes des navires chargés de pierres. — Véritable abus du droit de blocus (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 157, note 5).

1625.^ — Dans la guerre de 186f, dite des duchés, entre l'Autriche et la Prusse d'une part et le Danemark d'autre part (n» 128), ce dernier Etat fut accusé par la presse allemande d'avoir édicté des blocus fictifs, par croisières souvent hors de vue. — Ce procédé eût été en contradiction avec la déclaration de 1856 et avec le règlement danois publié le 16 février 1864 {Archiv. diphm., 1864, II, p. 188). M. de Bismarck fit entendre des réclamations à la conférence de Londres.

En 1862, l'Angleterre prétendit établir le blocus de Rio de Janeiro, à l'aide d'un seul navire. Pouvait-il être effectif? — Les Etats-Unis ne reconnurent pas le blocus de tous les ports du Nord du Mexique, que Maximilien décréta, en 1866, sans disposer de forces nécessaires.

(1) De janvier 1863 à avril 1864, sur 590 navires qui essayèrent de forcer le blocus du port de Gharleston (Caroline du Sud), 480 réussirent. — GefTcken sur Heffter, op. eit.,% 154, note 2.

"860 CINQUIÈMIS PAKTIE. — LIVRE V. — CHAHTllK VI

162Ô. •— En f 870 dans la guerre contre ]*Allemagne, comme en 1859 dans la guerre contre TAutriche, la France respecta la déclaration qu*eUe avait provoquée en 1856. Les instructions remises aux commandants de ses navires de guerre, le 25 juillet 1870, furent nettes et formelles. Elles furent observées' (Calvo, op. cit., § 2936).

Lors de la guerre d'Orient, la Turquie, \e i^ mai 1877, annonça son intention de respecter et d'appliquer la déclaration de Paris. Même décision de la part de la Russie, le 24 mai. •— Mais les blocus établis par la Porte durant celte guerre furent tous fictifs. — Par le traité de San Stefano conclu le 3 mars 1878 (art. 24), la Porte Ottomane s'engagea à ne plus établir dorénavant dans la mer Noire et dans la mer d'Azof de blocus fictif, s'écartant de la déclaration de 1856.

Le Chili avait expressément adhéré à la déclaration de Paris. Néanmoins, les blocus qu'il établit, en 1879 et en 1880, devant les ports du Pérou et de la Bolivie, ne furent que fictifs (1).

[Les blocus du golfe Thermalque ou de Salonique, du golfe Ambracique et des côtes d'Epire qui furent établis par la Grèce, lors de sa guerre de 1897 avec la Turquie, ont eu lieu conformément aux règles de la déclaration de Paris du 16 avril 1856, à laquelle la Grèce avait adhéré le 8-20 juin de la même année et qu'elle a affirmé le 21 avril 1897 vouloir observer dans la poursuite de la guerre : ils ont été notifiés aux neutres et ils ont été effectifs (2j.]

[Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains ont procédé à de nombreux blocus ; ils ne furent pas tous effectifs. Les Etats-Unis ont indiqué les principes qu'ils entendaient suivre dans des instructions spéciales du 20 juin 1898 (R. D. 1. P., t. V, Documents, p. 12). L'Espagne avait manifesté sa manière de voir à cet égard dans un décret du 24 avril 1898 (K. D. 1. P., t. V, p. 762) (3). Pendant cette guerre, plusieurs saisies de navires neutres pour violation de blocus furent faites par les Etats-Unis ; quelques-unes, par exemple celles des navires français Lafayette et Olinde-HodrigueSy donnèrent lieu à des contestations assez vives (4).]

[Lors de la guerre russo- japonaise de 1904, la Russie, par une note du 14/27 février, a déclaré que le blocus, pour être obligatoire, doit être réeU c'est-à-dire « empêcher en fait, grÀce à des forces de combat suffisantes, l'accès du rivage ennemi ».]

(1) Galvo, op. cit. y t. V, § 2938.— Paul Fauchille. Du blocus maritime, pp. 125 et s.

(2) [V. Polilis, La guerre gréco-turque, R. D. I. P., t. IV, p. 689 et 728.)

(3) [Sur ce qui concerne le blocus pendant la guerre hispano-américaine, V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 766 et s.)

(4) [V. à ce sujet Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 436 et s. — Lors de la guent» civile qui éclata à Haïti en 1902, les insurgés mirent le blocus devant le cap Haïtien. Sur la validité et la régularité de ce blocus, V. R. D. 1. P., t. X, pp. 312 et s. — Au cours de la guerre civile qui déchira le Venezuela en 1902, des blocus furent établis, dont on discuta aussi la légalité. V. Rougier, Une nouvelle théorie sur tefec^ tiviié du blocus maritime ^ R. D. I. P., t. X, pp. 603 et s. — V. encore en matière de blocus, le règlement des prises japonais de 1894, art. 27 et s. ; le règlement des prises russe de 1895, art. 2 ; le Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 37 et s.]

SECTION III. — Conditions d'existence du blocus maritime.

1Ô27. — Les conditions d'existence du blocus maritime sont les suivantes : 1® un état de guerre entre deux ou plusieurs Etats maritimes ; — 2® une déclaration de Tautorité compétente pour décider le blocus ; — 3° un lieu susceptible d'être bloqué ; — 4o un investissement de ce lieu : ^ 5o à ces conditions de fond, une condition de forme : la notification du blocusdonnée aux neutres.

g 1. ~ État de guerre nécessaire.

1Ô28. — Le blocus maritime suppose nécessairement et implique un état de guerre existant entre deux ou plusieurs nations. Il ne saurait y avoir de puissances et de sujets neutres, en Tabsence de guerre. Neutre a pour corrélatif nécessaire belligérant, — Pas de guerre, pas de neutres : pas de neutres, pas d'obligations résultant de l'état de neutralité ; pas de restrictions à la liberté du commerce international ; pas d'interdiction possible juridiquement d'introduire des marchandises dans tel port ; pas de blocus (1).

1Ô29. — Nous avons condamné les soi-disant blocus pacifiques, qui ne sont qu'un abus de la force exercé par les grands Etats contre les nations moins puissantes (no» 991 à 993). — Seul, un belligérant peut recourir au blocus comme un, moyen d'attaque dirigé contre son adversaire.

Un état de guerre étant nécessaire, un blocus ne peut être établi avant que la guerre ne soit déclarée ou commencée entre les belligérants (V. n** 1027 et s.).

1630. — Un armistice fait-il cesser le blocus antérieurement établi ? Non. Ixi suspension d'armes ne doit modifier en rien la position respective des adversaires : elle ne peut avoir pour conséquence de fortifier l'un quelconque des belligérants. Ordinairement des stipulations spéciales sont insérées à ce sujet dans les conventions d'armistice (Conv. d'Andrinople entre Russie et Turquie, 31 janvier 1878, art. 9) (V. n» 1253, note) (2).

L'exercice du droit de blocus est possible jusqu'à la conclusion de la paix.

(1) [Le blocus est-il possible en cosde guerre civile ? Gomme le blocus est un acte de guerre et que l'exercice des droits de guerre implique essentiellement la qualité de belligérants chez les adversaires» la question revient à savoir dans quels cas on peut reconnaître comme belligérants des partis qui luttent Tun contre l'autre dans Tintérieur d*un pays (V. n° 1631). — V. aussi suprà, n» lfi2C, note; Wiesse, /^ droit international appliqué aux guerres ciriles^ 1808, pp. 223 et s. : Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens, 1903, pp. 303 et s.;. — Que dc^ rider sur rétablissement d'un blocus dans le cas d'un conflit entre deux Etots dont l'un est rattaché à un autre par un lien conventionnel ou politique (union per- !<onnelle. union réelle, confédération et fédération, Etat mi -souverain, protectorat) ? — Sur ces questions, V. Paul Fauchille, op. cit., pp. 58 et s. — V. à propos du ronflit de 1805 entre la France, Etal protecteur, et Madagascar, pays protêgi>, R. t). 1. I»., t. III, p. 64. — V. encore R. D. I. P., t. IV. p. 42.]

(2) [En ce qui concerne l'efTet, sur le blocus, des armistices qui amenèrent en 1807 la paix entre la Grèce et la Turquie, V. Politis, R. 1). 1. P.. t. V.]

Mais 8ufût-ii que cette paix soit signée, ou faut-il qu'elle soit connue du .commandant d^escadre, qui, par exemple, bloque des ports dans de lointaines colonies ? Les auteurs sont en désaccord sur ce point.

g 2. * Déclaration d'une aulorlté compétenle.

lôSl. — Le blocus est un moyen de guerre, qui peut être appliqué fiar quiconque possède la qualité de belligérant. — Un gouvernement de fait, non encore reconnu comme gouvernement légitime et régulier, mais re> connu par les autres gouvernements en qualité de belligérant, peut légitimement ordonner un blocus (V. n°* 202 et 1046). Ainsi, en 1861, TAngleterre et la France ont reconnu aux Etats confédérés de T Amérique du Nord, aux séparatistes, le droit d*établir un blocus, les ont traités comme des belligérants, sans pour cela les considérer comme un nouvel Etat; jamais elles n*ont eu avec les confédérés de véritables communications officielles, rien que des rapports officieux.

En 1870, bien que la plupart des puissances étrangères n'eussent pas inconnu le gouvernement de la Défense Nationale, aucune nation ne lui a contesté le droit de bloquer les ports de Rouen, Dieppe et Fécamp, occupés i»ar Tarmée allemande (13 décembre 1870}.

1632. — La question de savoir quel est, dans un Etat déterminé, le pouvoir compétent pour déclarer un blocus, relève du Droit constitutionnel. Elle a reçu des solutions opposées, suivant les nattons et suivant les époques. — En général, le blocus étant une simple opération. de guerre, le droit de l'établir appartient au pouvoir exécutif, qui a la direction suprême de la guerre.

Le pouvoir exécutif, le gouvernement, peut déléguer expressément cette faculté à une autorité déterminée, telle qu*un amiral, cbef d^escadre (Gessner, Phillimore, Wildman). — Cette délégation est même présumée dans certains cas. Si le chef d*escadre opère dans des régions lointaines, on doit le considérer comme virtuellement investi de tous les pouvoirs nécessaires pour la réussite de Tentreprise dont il est chargé. — Cette thèse est contestée par plusieurs auteurs. Elle est admise par d'autres et par la pratique gt^ nérale des EtaU (Calvo, op. ciU, % 2828 à 2830).

g 8. — Lieux suscepUbies d*èli*e bloqués (1).

1633. ' Peuvent être bloqués tous les ports de l'ennemi, le littoral ennemi en partie ou en entier, sauf la difficulté de satisfaire à la condition 4'effectivité du blocus (n"» 1039 et s.). — Le droit de bloquer un littoral entier a été consacré par un certain nombre de traités et par la déclaration de Paris du 16 avril 1856.

Malgré Topinion contraire de quelques auteurs, peuvent être bloqués U»s ports neutres occupés par Tennemi et tant que dure cette occupation. La puissauce neutre a perdu son droit d'action sur ces ports, et l'ennemi y exenMî

(1) Gessner, Le droit dei neutres sur mer, pp. 210 à 218.

momentanément la même autorité, les mêmes pouvoirs que sur ses propres ports.

La même raison sert à justifier le blocus, qu*un belligérant établit devant les ports de son propre territoire, qui sont tombés momentanément au pouvoir de son adversaire. C*est ce que fit la France pendant la guerre de 1870- 71, lorsqu'elle notifia, le 13 décembre 1870, le blocus des ports de Dieppe, Fécamp et Rouen, villes occupées par les troupes allemandes. La France trouva dans remploi de ce procédé un double avantage. Elle empêchait à la fois Tennemi de se procurer par mer des renforts en troupes ou des approvisionnements en munitions de guerre, et d'utiliser les navires français qui se trouvaient dans les ports occupés (1). — [l^ors de la guerre gréco-turque de 1897, après Toccupation de la Thessalie par les Turcs, la Grèce a bloqué une partie de son propre territoire : le golfe de Volo. — L'Espagne, au cours de sa guerre avec les £tats-Unis en 1898, a coulé devant son port de San Juan de Porto-Rico de vieux navires chargés de pierres (2).]

1634. — Le blocus, ayant pour but d'affamer l'adversaire, de l'empêcher de renouveler ou d'accroUre ses ressources, est applicable à tous les ports, même non fortifiés, aux ports de commerce. Napoléon I»', dans les considérants du décret de Berlin du 21 novembre 1806 {n^ 1619), émit l'idée que le blocus ne pouvait s'appliquer qu'aux places et ports fortifiés, idée reprise par le gouvernement sarde lors du blocus de Trieste en 1848 et de celui de Gaëteen 1861 (Archiv. diplom,, 1861. 1. 341).

Quelques auteurs ont adopté cette thèse, notamment Lucchesi-PalH et Dudley-Field (op. cit., art. 891 et 892). Elle a été soutenue par Gobden en 1862 dans une lettre au tribunal de commerce de Manchester, par M. Westlake en 1875 et en 1877 dans les sessions tenues par V Institut, à la Haye et à Zurich (Annuaire de P Institut, 1878, p. 88). Le jurisconsulte anglais reconnaissait que le respect de la propriété privée ennemie sur mer impliquait l'interdiction du blocus des ports de commerce.

Cette thèse ne saurait être acceptée. — Le blocus tend à entraver le commerce ennemi sans s'attaquer à la ville, qui en est le marché : il diffère du siège, qui a pour but la prise de la place : il constitue un moyen de contraindre l'ennemi à la paix, en lui faisant sentir les rigueurs de la famine. — Si le blocus, pour réaliser son objet, peut être établi devant les villes de l'ennemi, c'est surtout devant les ports de commerce. — Si on ne pouvait bloquer les lieux non fortifiés, il devrait être à plus forte raison défendu de les attaquer et de s'en emparer de vive force, et les nations les plus faibles, € séparées des autres par de vastes mers, ou habitant les lies, pourraient se permettre toutes les injustices possibles, sans craindre la répression > (3) .

(1) Paul Fauchille, op. cit., p. 162. — GelTcken sur Heffter, op. «7., § 154, note 'd.

(2) [Politis, op, e\L, R. D. l. P., t. IV, p. 690; Le Fur, R. D. I. P., i. V, p. 774.J

(3) Hautefeuille, Des droits et devoirs, etc., t. H, p. 199. — Paul Fauchille, op, cit., pp. 107 et s. — Massé, op, cit., t. I, p. 293. — (}6lTcken sur HefTler, op. cit., § 154, note 4.

864 CINQUIÈME PAHTIE. — LIVRE V. — CHAPITKE VI

1685. — L*embouchure d*un fleuve appartenant en entier k TEtat enuemi peut être bloquée. — S*agit-îl d*un fleuve commun à plusieurs Etats^ soit coriverains, soit successivement traversés, la question est plus épineuse. — Pour quelques fleuves, des conventions spéciales ont réglé la difficulté. Ainsi, une convention du 10 juillet 1853, conclue entre 1* Angleterre, les Etats-Unis, la France et la République Argentine, a interdit le blocus du Parana et de TUruguay, pour le cas où la guerre éclaterait entre EtaU limitrophes du Rio de la Plata. — Une convention analogue, relative au Rhin, avait été signée à Mayence le 31 mars 1831. — Elle fut notifiée dans la guerre de 1866 ; mais elle ne fut pas respectée. La nouvelle conventioo de Manheim du 15 octobre 1868 laisse intacte la question de neutralité (1).

1636. — Le cours, ou une partie du cours du fleuve, est-il en territoire ennemi, mais Tembouchure appartient-elle tout entière à un Etat neutre, le blocus est impossible : TEtat neutre ne peut être astreint à supporter des actes d'hostilité sur son propre territoire. — Si Tembouchure appartient à Tun des belligérants et que le coursdu fleuve traverse des pays neutres, la question est des plus délicates. En pratique, la France s*abstint, en 1870, de bloquer rentrée de TEms pour ne pas nuire à la Hollande. — En 1854, la France et TAngleterre bloquèrent les bouches du Danube, laissant sortir du fleuve les navires des neutres, autrichiens et hongrois, mais interdisant rentrée et empêchant ainsi le ravitaillement des ports russes situés sur le fleuve. — Pendant la guerre russe- turque, les Instructions ottomanes du 29 avril 1877, considérant que le Danube formait la ligne de défense, autorisaient les commandants des forces turques à prendre les mesures convenables pour le succès des opérations militaires et notamment à interdire la navigation. — La Russie interdit la navigation par un ordre du 27 avril 1877, pour éviter au commerce tout préjudice possible. Au mois de juillet, elle fit couler trois navires, chargés de pierres, dans la passe de Soulina. Ce fait souleva Tindignatiôn des Autrichiens, mais ne donna naissance à aucune réclamation diplomatique. Le gouvernement autrichien considéra comme légitimes les actes accomplis par les belligérants. — Le bas Danube a été neutralisé jusqu'aux Portes de Fer (no 528).

Les auteurs sont très divisés sur la solution de la question. — Bloquer les embouchures d*un fleuve commun est un procédé avantageux aux belligérants, mais cause aux neutres riverains du fleuve un préjudice trop considérable. 11 doit être rejeté. — Ne faut-il pas dire que les belligérants ne peuvent bloquer, en aucune façon, Tembouchure d*un fleuve commun. Ils peuvent seulement investir chacun des ports ennemis qui se trouvent le long de ce fleuve.

1637. — La même règle doit être admise, lorsque les denx rivages du fleuve, les deux côtés de Tembouchure appartiennent k deux Etats distincts. dont Tun seulement est belligérant et Tautre neutre. C*est ce qui fut décidé

(1) [En ce qui concerne le fleuve du Congo, Tacle du 26 février 1885 dispose dans sou article 25 : « La navigation doit rester libre en tout temps sur le Congo ainsi 4|ue sur la mer territoriale faisant face à Tembouchure du fleuve ».]

•en 1806 par le juge américain Chase, au sujet du navire anglais Peter ho ff y indûment saisi comme ayant forcé le blocus du Rio-Grande, alors qu'il se fendait dans le port de Matamoros, situé sur la rive neutre de ce fleuve (1).

1638. — Les détroits, dont le libre passage est une conséquence de la liberté des mers, ne peuvent pas être bloqués. — Leur blocus est licite, s'ils aboutissent à une mer intérieure appartenant en entier à TËtat ennemi, ou à TEtat qui fait le blocus et quand celui-ci est souverain des deux rives du détroit.

Quant aux canaux artificiels, un régime conventionnel doit être établi séparément pour chacun d*eux, comme il a été fait pour le canal de Suez par ia con^^'ention de Constantinople du 29 octobre 1888 (2).

S 4. — Investissement réel du lieu bloqué (3).

1639. — Les auteurs, qui admettent et enseignent que Tinterdiction du Kîommerce avec les lieux bloqués résulte du devoir des neutres de ne pas entraver, gêner, contrecarrer les opérations des belligérants, sont logiques en exigeant que le blocus soit effectif, — Pour que des neutres soient, en cette qualité, obligés de respecter les moyens de guerre employés par les belligérants, il est indispensable que ces moyens de guerre existent d'une manière réelle et matérielle. Or, quand un belligérant déclare son intention d'isoler son adversaire au moyen d'un blocus, le moyen n'existe pas, l'opération belliqueuse ne s'accomplit pas, s'il n'y a pas autour du port déclaré bloqué une force navale suffisante pour rendre dangereuse l'entrée ou la sortie du port.

1640. — Admettre les blocus fictifs, c'est reconnaître aux belligérants la faculté de molester les neutres ; c'est leur conférer un pouvoir arbitraire, absolu. Le blocus peut alors avoir toute l'étendue que le caprice du belligérant voudra lui donner. — Avec un pareil système, le belligérant n'aura nul besoin d'équiper des flottes nombreuses.

Le blocus fictif entraîne comme compléments nécessaires le droit de prétention et le droit de suite (n° 1611).

Tout au contraire, si le blocus ne peut être obligatoire pour les neutres que s'il est effectif, maintenu par une force navale, le neutre a le droit de s'assurer de l'état des choses et la confiscation du navire neutre ne peut être juridiquement et valablement opérée, que sous une double condition : a) le blocus est encore maintenu en fait, lorsque le navire neutre arrive auprès du port bloqué ; b) le neutre a cherché h forcer la ligne de blocus.

1641. — Le blocus fictif viole un principe fondamental du Droit international. Admettre qu'un belligérant peut, par un décret ou une ordonnance déclarant le blocus des côtes ennemies, prohiber le commerce neutre avec ces côtes, c'est donner à un acte législatif émané d'un Etat une portée obli-

(1) Calvodonnein extenso le jugement rendu, op. et/., § 2861. — GefTcken sur HelTter, op. et/., § 154, note 2.

(2) [Sur le détroit de Magellan dont la situation est réglée par Tart. 5 du traité du 53 juillet 1881 entre le Chili et la République Argentine, V. Abribat, Le détroit de .Magellan au point de vue internatiotuil, 1902, p. 24.') et s.]

(3} Gessner, Le droit des neutres sur tner^ pp. 187 à tUO.

gatoire et une valeur juridique à rencontre des autres Etats ; c*est attenter à rindépendance de toutes les nations (1).

1642. — Tous les auteurs, quelle que soit leur doctrine sur le fondement du droit de blocus, enseignent que le blocus doit être effectif; ils déclarent illégitimes les blocus fictifs sur papier, de cabinet on per notificationem . — Heffter (op. cit,, § 157) dit : Ces prétentions outrées n^ont à aucune époque obtenu le consentement de tous les peuples... Les neutres ont le droit incontestable de leur résister de toutes leurs forces.

Quant à la pratique internationale, Thîstoire nous a appris que jusqu'au XIX" siècle presque tous les blocus avaient été fictifs, et que TAngleterre n*avait renoncé aux blocus établis sur le papier qu*en signant la déclaration de Paris du 16 avril 1856.

Le droit conventionnel, établi par cette déclaration, exige désormais que les blocus soient effectifs pour être obligatoires. Tel est le droit positif, d'accord avec le droit théorique.

1643. — Mais si la condition indispensable de la validité du blocus est d*étre effectif, dans quelles circonstances aura-t-il ce caractère ?

La première ligue de neutralité armée de 1780 exigeait la présence de vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, pour créer danger évident d*en trer. — L'article 3 de la convention maritime du 16 décembre 1800 voulait que rentrée du port bloqué fût rendue évidemment dangereuse, au moyen de vaisseaux placés à sa proximité. — La déclaration de Paris du 16 avril 1856 appelle effectifs les blocus maintenus par une force suffisante pour interdire réellement V accès du littoral de l'ennemi (n* 623).

L'idée fondamentale est la même. Le danger d'entrer ou de sortir, voilà ce qui est essentiel dans le blocus effectif. — La formule de la déclaration de Paris est vague et peu satisfaisante. Quand y aura-t-il force suffisante ? — Calvo rapporte les diverses opinions (op. cit., § 2841). — En réalité, question de fait h résoudre d'après les circonstances, la configuration de la côte, la largeur ou l'étroitesse de l'entrée de telle rade, de tel goulet, de telle embouchure. — Dès que l'accès d'un port est interdit en fait, la distance à laquelle la flotte bloquante se trouve postée est sans importance.

Il suffira que les navires soient stationnés, de manière à pouvoir surveiller l'entrée du port et à retenir tout navire qui tenterait de passer k leur insu (2).

La capture accidentelle d'un navire neutre par un croiseur ne suffit pas pour rendre un blocus effectif. A l'inverse, le blocus ne cesse pas d'être effectif, parce que, exceptionnellement, un ou deux navires sont parvenus à éluder la vigilance des forces bloquantes et à franchir la ligne de blocus sans encombre (Travers-Twiss, op. cit., n° 103).

Le blocus par croisière n'est pas effectif ; car de nombreux navires peuvent pénétrer dans la place déclarée bloquée ou en sortir, durant Tintervalle des allées et venues des croiseurs du belligérant (3).

(1) Paul Fauchille, op. cit., pp. 74 els.— Pistoye et Duverdy.op. «*<., t. I,p. 366.

(2) lleffter, op. cit., § 155. — Hall, International Law, §260. — Travers-Twiss. op. cit., t. II. no 103.

(3) [Le ministre des affaires étrangères du Venezuela M. Lopes Baralt a. en 1902»

1644. — Faut-il que le blocus, une fois établi régulièrement, demeure effectif pour rester obligatoire à Tégard des neutres ? La réponse affirmative ne devrait pas faire doute. — Plusieurs auteurs, Hautefeuille, Fauchille, Gessner, Yidari, enseignent que tout blocus, levé ou interrompu, doit être rétabli et notifié de nouveau dans les formes normales. C*est aussi la règle inscrite dans le décret prussien du 14 avril 1864, les règles russes de 1869 et les instructions complémentaires de 1870, § 11.

1645. — Le blocus ne subsiste-t-il pas et ne continue-t-il pas à obliger les neutres, lorsqu'une tempête soudaine ou un changement de vent a éloigné Tescadre d*investissement ? Plusieurs opinions se sont produites. — Le blocus reste obligatoire et le neutre, qui sera entré dans le port pendant la dispersion de Tescadre, aura violé le blocus aux yeux de presque tous les publicistes anglais, de Pbillimore, de Travers-Twiss, de Bello, de Brocher, de Fiore, de Kent, etc. C*est la thèse admise par les cours d*amirauté d'Angleterre, par les gouvernements de la Grande-Bretagne, du Danemark et des Etats-Unis. — Ortolan (op, ciL, t. Il, p. 311) considère le blocus comme seulement suspendu et permet aux neutres d'entrer dans le port, sans commettre de violation : mais le blocus n*a pas été levé, et une nouvelle notification n'est pas nécessaire, quand l'escadre vient reprendre son poste d'observation (1). — Bulmerincq et Halleck voudraient qu'on tint compte du temps pendant lequel aurait duré l'éloignement de l'escadre.

1646. — Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître qu'uA blocus n'oblige plus les neutres, quand l'investissement permanent cesse d'exister autrement que par* tempête ou par changement de vents. — Mais ils disputent sur le cas où le blocus doit être considéré comme levé, ou comme simplement suspendu (2) .

1647. — La jurisprudence britannique a adopté une thèse qui aggrave la situation des neutres. D'après elle, un blocus ne doit pas nécessairement demeurer effectif pour rester obligatoire vis-à-vis des neutres. D'après le juge anglais sir William Scott, quand un blocus de fait (Je facto) a été précédé ou accompagné d'une notification publique du gouvernement belligérant aux gouvernements neutres, le blocus doit être supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement levé . — C'est aussi la doctrine de Pbillimore et de plusieurs publicistes anglais. C'est l'admission du blocus fictif. — C'est une thèse purement arbitraire, dit M. Geffcken ; le belligérant devrait sans doute annoncer la cessation du blocus ; mais dès que celui-ci est vicié de facto, c'est-à-dire du moment où l'escadre abandonne la station ou n'y est plus en force suffisante, le blocus n'existe plus (sur Heffter, op. cit,, note 8).

prétendu que l'efTectivité d'un blocus dépendait moins du nombre de bâtiments affectés au blocus que de Tintensité du mouvement commercial du port bloqua : plus le commerce d'un port est actif, plus il faudra de navires pour le bloquer réellement. — V. sur celte théorie, Rougier, R. D. I. P., t. X. pp. 613 et s.J

(l)Perel8. Manuel de dr. maritime, sect. IV, p. 299.

(2) Voir la désignation des auteurs et de leurs opinions personnelles dans Calvo, op. cit., §§ 2870 à 2879.

§ 6. — Notification du blocus.

1648. — Les publicietes et les traités distinguent trois espèces de notifications : lo La notification que le commandant des forces bloquantes, afin de marquer le commencement et le champ d*action du blocus, signiGé aux autorités et aux consuls des lieux dont il est chargé d*intercepter les communications par la voie de mer. — 2» La notification diplomatique ou géné^ raie, communiquée aux gouvernements des Etats neutres. — 3^ LanotiCcation spéciale, celle faite sur place par Tescadre du blocus aux navires qui s* approchent de la ligne d'investissement (1).

Ces diverses notifications sont-elles toutes nécessaires pour rendre le blocus obligatoire vis-à-vis des neutres ? Distinguons :

1649. — A. — S*agit-il de navires voulant sortir du port bloqué, il est évident que la notification, donnée aux autorités de ce port et aux consuls étrangers qui s*y trouvent, est suffisamment efficace, quoique générale. 11 n*esi pas possible qu'elle soit ignorée et que le fait du blocus reste inconnu aux capitaines des navires amarrés dans le port. Un de ces navires pourra bien sortir à quelque distance du port, pour s'assurer que la ligne d'investissement est maintenue ; mais s'il s'avise de la franchir, il peut être capturé, sans qu'une notification spéciale doive lui être adressée. Telle est Topinion généralement adoptée et notamment par Bulmerincq, Calvo, Hall, Hautefeuille, Massé, etc. : telle est la pratique internationale (2). — Quelques auteurs néanmoins déclarent nécessaire la notification spéciale. Elle est imposée par quelques traités (de Boeck, op. cit., n*» 7t)0).

1650. — B. — Dans l'hypothèse de navires venant du large, la controvei*se est des plus vives. — Quelques auteurs exigent les deux notifications, la diplomatique ou générale, et la spéciale (Gessner, Pistoye et Duverdy, Cauchy, Ortolan) ; d'autres se contentent de la notification diplomatique (Funck-Brentano et Sorel). Certains l'exigent toujours (Perels et de Boeck) ; quelques-uns déclarent la notification spéciale nécessaire, mais suffisante (Hautefeuille, Calvo, Fauchille) ; certains décident qu'aucune notification n'est nécessaire ; certaint autres enOn n'exigent qu'une seule notification, mais tantôt la diplomatique, tantôt la spéciale, selon les circonstances (HefTter, Wheaton).

1651. — La jurisprudence anglaise distingue deux sortes de blocus ; le blocus de fait et le blocus par notification. Les blocus de fait sont ceux qui sont établis par des commandants d'escadre ou de navire devant des ports tellement éloignés de leurs pays, qu'il n'y a possibilité de faire la notification diplomatique que longtemps après l'établissement matériel du blocus. Dans ce cas, la notification spéciale est nécessaire ; mais elle est sufQsanle pour légitimer la condamnation d'un navire neutre essayant de passer outre.

Dans le cas d'un blocus notifié, quand une notification diplomatique est

(1) Gessner, Le droit des neutres sur tner, pp. 197 à 210. — Peréis, Manuel, § 5(K

(2) Calvo, op. cit., § 2855. — Hall, op. cit., § 262. — Hautefeuille, op. cil., t. Il, § 218.

utilement possible, cette notification suffit à rendre le blocus obligatoire. — Dès la notification diplomatique, il y a présomption jum et de jure que tous les neutres ont eu connaissance du blocus, et celui-ci continue, tant qu*une notification officielle de sa levée n*a pas été adressée aux puissances neutres. — Il est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer Tune et Tautre information à leurs sujets, dont ils sont obligés de protéger les intérêts. — Il n'est fait d'exception qu*en faveur des navires venant, non d'un port de leur patrie, mais d'une contrée trop éloignée pour avoir pu connaître la notification : dans ce dernier cas, la notification spéciale est obligatoire (1). — Mais, quand le navire neutre aura-t-il pu avoir, ou non, en pleine mer, connaissance de la notification diplomatique ? Porte large ouverte à toutes les chicanes, à toutes les exactions, d'autant plus qu'on impose au capitaine du neutre de prouver son ignorance,

Geffcken repousse avec raison la doctrine anglaise. Tout blocus cesse, ditil, dès que le fait de la force suffisante pour l'effectuer cesse (sur Heffter, op, cit., § 155, note 4).

De même, le Danemark se contente d'une notification diplomatique ou exige un avertissement spécial, d'après les circonstances. Ck>mme l'Angleterre, il fait dépendre la nécessité d'une notification spéciale d'une présomption (Règlements du 1»' mai 1848 et du 16 février 1864).

Les États-Unis subordonnent aussi aux circonstances la notification spéciale.

1652. — La France suit des principes différents, dans ses traités comme dans sa jurisprudence et dans les instructions successivement données par ses gouvernements. — 1^) La seule notification diplomatique ne suffit jamais par elle-même à rendre le blocus obligatoire vis-à-vis des neutres. Considérée comme utile, elle doit dans chaque cas particulier être complétée et corroborée par une notification spéciale aux neutres, qui se présentent sur la ligne de blocus. — 2^) La notification spéciale est toujours nécessaire ; c'est la formalité essentielle à remplir; à elle seule, elle rend le blocus obligatoire. — 3°) A fortiori, le blocus est-il obligatoire, si les deux notifications concourent. — Telle est la doctrine adoptée par le Conseil d'Etat, consacrée par les traités et inscrite dans les Instnictions françaises du 25 juillet 1870. « Si la France l'a (la notification spéciale) érigée en principe et s'y est toujours conformée, cela lui fait beaucoup d'honneur, car l'avertissement spécial amoindrit toujours les inconvénients de la guerre pour les neutres et coupe court À tous les abus du droit de blocus (2). t

L'Italie (ordonn. du 20 juin 1866, art. 7) et la Suède (ord. du 8 avril 1854, art. 4) ont, comme la France, admis la nécessité d'une notification spéciale.

1653. — La notification n'est pas indispensable pour donner Vexistence à un blocus qui doit être effectif. Gessner est d'un autre avis. Pour lui, la notification générale est une des conditions nécessaires à la validité du blo-

(1) Phillimore, Commenlariet, t. III, p. 385. — Travers-Twiss. op. cit., t. Il* no« 104 à 106.

(2) Geffcken sur Heffter, op, cit., § 150, note 2.

eus, à son existence juridique. Elle n*e8tpa8 un simple averlissement donné aux neutres. La notification spéciale ne concerne que la théorie de la violation du blocus (1). — Pour nous, la notification n'est pas un élément essentiel de Texistence d'un blocus. Elle n'est qu'un simple avertissement. Elle est cependant nécessaire pour autoriser la confiscation d'un navire neutre, par la raison que cette notification est le seul moyen certain et non arbitraire de constater la connaissance du blocus par le neutre (Fauchille» op. cit. , p. 218). Or cette certitude ne peut exister que si la notification est spéciale. Voilà pourquoi le système, adopté par la France, l'Italie et la Suède, est bien supérieur, au point de vue de la justice et de l'équité, À celui de TAngleterre et même des Etats-Unis.

La notification diplomatique offre un inconvénient sérieux. Ou elle précède le blocus efîectif et on a alors pendant un certain laps de temps un blocus fictif ; ou bien elle succède h l'établissement réel du blocus, qui pendant quelque temps est pratiqué sans notification.

1654. — La notification spéciale doit,pour être obligatoire pour les vaisseaux neutres, réunir trois conditions : 1° L'avertissement spécial doit être donné sur les lieux mêmes du blocus ; — 2<» La notification du blocus ne peut être donnée à un navire neutre que par le commandant ou un officier de Vun des bâtiments de guerre formant le blocus [Inst. franc, du 25 juillet 1870, § 12) ; — 3** L'avertissement doit être constaté par écrit sur les papiers de bord et indiquer le jour, le lieu (latitude et longitude). On pourra ainsi constater si la notification a été faite sur les lieux bloqués et par un bâtiment de l'escadre de blocus (Instr. franc., 17 mai 1838 et 25 juillet 1870. — Déclar. améric, 19 avril 1861. — Ord. danoise, 16 fév. 1864. — Règl. prussien, 20 juin 1864. — Ord. ital., 20 juin 1866).

SECTION IV. ~ Effets du blocus.

1655. — Le blocus a pour conséquence d'interrompre les communications qui peuvent aider la place investie et nuire au belligérant bloqueur. — Ce principe est admis par tous les auteurs. Mais ils se séparent quant à son application. — Quelles sont d'une manière précise les communications nuisibles au belligérant, utiles au port bloqué et par suite interdites ? ~ Question des plus controversées. — Pas moins de cinq à six opinions différentes (2).

Nous pensons que le blocus a pour effet d'interdire l'accès du port ou de la côte investis à tout bâtiment neutre, quelle que soit sa nature ou son espèce : navire de guerre, navire de commerce chargé de marchandises ou sur lest, paquebots -poste portant correspondances officielles des neutres ou correspondances privées. — Toute espèce de communications doit être interdite entre un port bloqué et le dehors. — C'est la thèse qui est adoptée par les traités de droit maritime les plus considérables, et notamment

(!) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 198 et s.

(2) Le lecteur les trouvera exposées et discutées dans l'ouvrage de M. Paul Fauchille.

par la déclaration de Paris du 16 avril 1856 disant que le blocus interdit aux neutres Yaccès du port ou de la côte ennemie (Traité du 26 février 1871 entre Italie et Etats-Unis. — Ord. suédoise, 8 avril 1854, § 4. — Règles russes de 1869, § 95. — Déclarât, autrich., 11 mai 1877, art. 1. — Instr. franc, 25 juillet 1870, § 7).

1656. — Les neutres, qui n*ont pas le droit de pénétrer dans un port bloqué, ont-ils celui d'en sortir ? — Gomme pour la question précédente, plusieurs systèmes ont été adoptés.

1«) Le blocus maritime ne doit produire d*effet que sur rentrée des navires neutres dans le port investi : la sortie du port reste libre pour ces navires (Règles russes de 1869, § 17).

2o) Ne peuvent sortir les navires neutres qui ont pénétré pendant le blocus, en échappant à la surveillance de Tescadre bloquante. Seuls, doivent pouvoir sortir les navires entrés dans le port investi avant le blocus. Us peuvent quitter le port, en tout temps, sur lest ou avec un chargement, quelle que soit Tépoque à laquelle ce chargement ait été effectué (£n ce sens, plusieurs traités du XIX^' siècle).

3^) Les bAtiments, qui peuvent sortir à toute époque, sont ceux qui sont sur lest, ou qui ont à leur bord des marchandises chargées antérieurement au blocus, sans distinguer si le chargement appartient à un sujet neutre ou à un citoyen de TEtat belligérant attaqué. Ce système, admis par plusieurs traités, et notamment par celui du 26 février 1871 entre Fltalie et les Etats- Unis (art. 14), soulève des difficultés au point de vue de la preuve (1).

4o) Dans un autre système, tous les navires neutres, entrés avant le commencement du blocus, peuvent sortir du port bloqué dans un certain délai à partir de rétablissement du blocus, sans distinguer si le navire est sur lest, ou si la cargaison qu*il renferme a été chargée avant ou après le blocus. — Le délai expiré, aucun des navires ne peut plus sortir sans s'exposer à la capture. — Ce système a été adopté par un certain nombre de lois intérieures (Inst. franc, de 1838 et du 25 juillet 1870, art. 7. — Instr. améric. des 14 mai et 24 décembre 1846. — Règl. danois du 16 février 1864. — Régi, prussien du 20 juin 1864. — Décl. turque du 3 mai 1877). — Ce système a été appliqué, avec des délais variables, pendant les guerres de Crimée, de Sécession aux Etats-Unis (dépèche Seward, 2 mai 1861), de l'Espagne avec le Chili, de la Russie avec la Turquie en 1877-1878.

1657. — Les effets du blocus peuvent être atténués par le belligérant. — L'histoire offre plusieurs exemples de tempéraments apportés au droit strict du blocus. — Mais l'atténuation doit être égale pour tous les neutres. Si elle n'existait qu'à l'égard de tel ou tel pavillon, la puissance blo- <(uante manquerait ail devoir d'impartialité, et le blocus cesserait d'être obligatoire.

Si le belligérant a toujours la faculté d'adoucir les rigueurs du blocus en faveur des navires neutres, il a d'autre part l'obligation de le faire dans certaines circonstances exceptionnelles où les devoirs d'humanité doivent

(i) Phiilimore, op. cit., t. Ill, p. 402. — Travurs-Twiss, op, cit., t. II, n»« 112 et 113.

tout d'abord être respectés. Par exemple, il est impossible d'admettre quele belligérant puisse refuser l'entrée du port bloqué à un navire neutre prêt à couler bas par suite d'une voie d'eau, hors d'état de tenir la mer, ou dont l'équipage meurt de faim, à moins que l'escadre de blocus ne soit en mesure et n'offre de fournir les secours nécessaires (Ord. îtal. du 20 juin 1866, § 9. - Règl. esp. du 26 novembre 1864, art. 9. — Perels, op. et/.,

1658. — Le blocus n'est pas seulement obligatoire pour les navires de» neutres. — Il l'est a fortiori pour les navires ennemis, — susceptibles de capture, même en l'absence de blocus. — Il doit l'être aussi pour les bàtîments, appartenant aux propres sujets de l'Etat bloqueur et aux sujets de ses alliés, et a fortiori encore, puisque d'après le droit actuel tous rapports commerciaux sont interdits, entre sujets des Etats belligérants, par le seul fait de la guerre et indépendamment de tout blocus. — Travers-Twiss remarque avec raison qu'aussi longtemps qu'un belligérant permet à ses navires de commerce l'entrée ou la libre sortie des ports ennemis, l'état de choses qui autorise un belligérant à entraver le commerce des neutres n'existe pas, savoir la nécessité d'interdire toute communication pour obliger l'adversaire À se soumettre (op. «Y., t. II, n" 120).

Néanmoins plusieurs Etats n'ont pas respecté cette règle et, au commencement du siècle actuel, la question des effets du blocus vis-à-vis des nationaux de l'Etat bloqueur fut une des causes de la guerre de 1812 entre l'Angleterre et les Etats-Unis. La Grande-Bretagne, après avoir décrété un blocus sur papier, interdisait tout commerce neutre avec l'ennemi, mais laissait ses propres vaisseaux commercer avec lui et s'enrichissait ainsi au détriment des neutres eux-mêmes. — Les Instructions françaises du 25 juillet 1870, § 5, ordonnent d'arrêter les bâtiments marchands français qui tenteraient de violer un blocus. Semblable prescription se retrouve dans les règlements danois du 16 février 1864, autrichien du 6 juin 1864, prussien du 20 juin 1864.

En résumé, le blocus est et doit être obligatoire pour tous les navires (1).

SECTION V. — Violation du blocus.

1659. — Il ne saurait être question de violation, qu'à l'égard d'un blocus régulier. — Si le blocus n'était pas régulier et que néanmoins un Etat fit saisir des navires pour violation de blocus illégalement établi, cet Etal commettrait un véritable délit international et serait tenu de réparer le dommage causé par l'exécution de ses ordres, par son fait. — Cette thèse est incontestable en théorie : elle a été adoptée plusieurs fois par la pratique et par les lois particulières (Règl. danois, 16 février 1864, art. 5. — Règl. prussien, 20 juin 1864, art. 27. — Déclar. autrich., 11 mai 1877, art. 4).

(1) (On sail que la Déclaration du 16 avril 1856. qui admet reffectivité du blocus» n'a pas élé signée par tous les Etats. Peut-on invoquer celte déclaration contre les dissidents? Les dissidents peuvent-ils l'invoquer contre les signataires ? V. sur ces points Arthur Desjardins, Le Congrès de Paris et la jurisprudence iniemaiionalcy pp. 45 et s.]

1660. — La violation de blocus ne saurait exister sans un acte matériel de rupture. La seule intention de forcer la ligne du blocus ne suffit pas. — La tentative d*un délit suppose et implique un commencement d*exécution.

Le navire est-il surpris, alors qu'il vient de traverser la ligne d'investissement, soit en venant du large, soit en sortant du port bloqué, nulle difficulté ne s'élève. L'acte matériel de violation de blocus est évident. — Evidence encore, quand le vaisseau est arrêté au moment même où il franchit la ligne formée par l'escadre bloquante, malgré les signaux ou la semonce des navires de cette escadre (i).

Le doute peut exister dans certains cas et la violation de blocus dépendre des circonstances. On ne saurait donner, en théorie, une règle générale (Perels, op, cit. y § 54 -6^ p. 305). — L'usage de la notification spéciale est le seul moyen d'éviter les erreurs.

1661. — La France et l'Italie admettent que le fait d'essayer d'entrer dans un port bloqué ne constitue pas, par lui seul, une tentative de rupture de blocus, si le navire n'a pas reçu de notification spéciale [contra : Perels, op. cit., pp. 309 et 310). — L'Angleterre, les Etats-Unis, le Danemark, la Prusse déclarent qu'un navire commet une violation de blocus, lorsqu'il essaie, une première fois, de pénétrer dans le port et qu'il peut être prouvé que ce navire a pu et a dû apprendre en route le blocus du port.

1662. — La Grande-Bretagne et les Etats-Unis vont encore plus loin. Ces deux puissances considèrent comme suffisante la seule intention de rompre un blocus, sans aucun acte matériel, sans un commencement d'exécution non équivoque sur le lieu ménie. D'après ces Etats, sont coupables do violation de blocus : a) tout navire neutre, qui a mis à la voile pour un port déclaré bloqué, après avoir eu connaissance de la notification diplomatique ou générale ; b) tout navire, qui a continué à se diriger vers ce port, après avoir appris en route l'existence, soit de la notification diplomatique au cas de blocus notifié, soit du fait de l'investissement s'il s'agit d'un blocus de facto. — Les navires, qui sont dans Tune ou dans Tautre situa* tion, peuvent être arrêtés à la haute mer, partout où ils sont rencontrés par les croiseurs du belligérant, et quelle que soit la distance existant entre le lieu de départ et le lieu de destination (Travers- Twiss, op. cit., t. II, n«» 109 et 110).

1663. — Cette doctrine n'est pas nouvelle. Elle est mentionnée dans l'édit hollandais du 26 juin 1630 : elle a été appliquée, jusqu'au commencement du XIX^ siècle, par la Hollande, par la Russie et même par la France (Règl. de 1774, art. 14, et de 1778, art. 1. — Décret du 9 mai 1793). — Mais, depuis 1814, tous les Etats, sauf l'Angleterre et les Etats-Unis, ont considéré qu'il n'y avait pas violation de blocus à faire voile vers un port investi. — Le capitaine du navire peut espérer trouver à son arrivée l'entrée du port libre et par suite la levée du blocus. — Rien ne prouve* non plus qu'il n'aurait pas changé de direction pendant la traversée (Bluntschli, op. ciLj art. 835. — Heffter, op. cit., § 156. — Perels, op. cit., p. 306).

(1) Hautefeuille, Droits et devoirs, t. II, p. 223. — Règlement espagnol du 26 novembre 1864, art. 7.

1664. — (Test pendant la guerre de Sécession que les Etats-Unis ont abandonné comme belligérants les principes qu*ils avaient toujours défendus en qualité de neutres et insérés dans tous leurs traités. Leurs tribunaux jugèrent fréquemment que Tacte de mettre à la voile, avec intention de violer un blocus, constituait une infraction autorisant la conGscation, sans se préoccuper de savoir s*il existait même un seul navire pour défendis Taccès du port.

1665. — Pareille doctrine est inadmissible, injuste : elle conduit au plus c'omplet arbitraire. Le belligérant n*aura jamais la preuve certaine d'unf intention délictueuse chez le neutre et ce sera sur une simple présomption qu'il sera procédé à la saisie du navire.

Si rinvestissement du port est réel, à quoi bon saisir en pleine mer ? L*escadre bloquante saura empêcher l'entrée des navires neutres. — Aussi, cette doctrine n*a-t-elle été imaginée et appliquée, que pour donner de Tefficacité aux blocus fictifs. Comment les croiseurs en pleine mer, fort loin des lieux investi», sauront- ils, au moment de la saisie, si le blocus du port e$t encore effectif.

Tous les gouvernements, autres que ceux de TAngleterre et des Etats- Unis, tous les auteurs, autres que les anglais et les américains, repoussent ce prétendu droit de prévention. Il est à souhaiter qu*à Tavenir les neutres s'entendent et prennent rengagement mutuel de ne plus tolérer de semblables errements. Le blocus devant être effectif, il ne peut y avoir violation que lorsqu*un bâtiment est pris sur le fait d'une tentative de rupture de l'arc de cercle, circonscrit par l'escadre bloquante (i).

1666. — Mais toute pente est fatalement glissante, et cette doctrine injuste a nécessairement engendré une autre thèse, qui a soulevé les plus vives protestations. — Pour éviter que des marchandises débarquées dans un port neutre, ou dans un port ennemi non bloqué, ne pénètrent ensuite par une voie continentale dans le port bloqué, le belligérant est incité à saisir en pleine mer les navires à destination d'un port neutre ou d'un port libre, lorsqu'il peut croire ou présumer que la cargaison sera de là transportée dans la place investie.

Les Etats-Unis ont admis cette nouvelle thèse pendant la guerre de Sécession. — Le Springbok était une barque ahglaise, expédiée à destination (le Nassau, lie de la Nouvelle-Providence, du groupe des Bahamas, possession anglaise. Ce navire, frété pour un port neutre, fut saisi, le 3 février 186^^, par le vaisseau de guerre fédéral Sonoma^ en pleine mer, à une distance de 150 milles de Nassau, vers lequel il se dirigeait. Le !•' août, la Cour de district de New- York condamnait le navire et la cargaison. — Appel. — La Cour Suprême rendit un arrêt qui, relaxant le navire, maintenait la saisie de la cargaison et condamnait les propriétaires du bÀtiment aux frais. Cet arrêt reconnaissait que les papiers de bord, notamment la charte-partie, étaient réguliers et qu'aucun d'eux ne portait de trace de falsiflcation ou de dissimulation. De ces papiers, résultait la preuve que Nassau était la vraie destination du navire.

(t) Gc'ffcken sur IlefTter, op. et/., § 150, note 6. — llautefuuille, Oroiuei detwr* des tialions neutres, t. II, p. 230.

Les juges de la Cour Suprême écartèrent cette preuve en s'attachant à des présomptions plus que vagues. Us affirmèrent, sans apporter aucune démonstration, que le chargement avait été dès le principe embarqué dans Vintentioti de violer le blocus ; que les propriétaires du chargement avaient eu Vintention de faire transborder à Nassau sur quelque navire, plus propre que le Springbok k atteindre sans encombre un port bloqué {non désigné) ; que le voyage de Londi'es au port bloqué (inconnu et indéterminé) avait, en ce qui concerne le chargement, dans Tintention des parties, constitué un seul voyage et que le chargement avait été, dès la mise k la voile du navire, passible de condamnation dans le cas de saisie, k quelque moment du voyage que ce fût. — Cette sentence, absolument arbitraire, souleva une vive émotion et fut critiquée par Phillimore et par les avocats de la couronne d'Angleterre. — Elle fut cependant confirmée par la commission mixte instituée à Washington, en vertu de Tarticle 12 du traité du 2 mai i87i, pour juger de pareils différends entre les Etats-Unis et TAngleterre, commission composée d*un délégué de chacune des parties et du ministre <l*ltalie.

La sentence relative au Springbok a été Tobjet d*une consultation très remarquable, en sens contraire, délibérée par une commission de V Institut de Droit intemationaly en avril 1882, commission composée d'éminents jurisconsultes de divers pays. La thèse de la Cour Suprême y est vigoureusement réfutée et ses conséquences inadmissibles nettement indiquées. // en résulterait, quant au blocus, que tout port neutre, auquel aurait été expédié un ■chargement neutre à bord d'un navire neutre^ deviendrait un port bloqué par INTERPRÉTATION, dès qu'H y aurait des motifs de soupçonner que le chargement , après son débarquement en port neutre, pourrait être ultérieurement chargé sur un autre bâtiment et expédié vers un port réellement bloqué. «

La sentence de la Cour Suprême a été condamnée par les publicistes les plus autorisés, par MM. Arntz, Asser, Bulmerincq, Calvo, Gessner, Hall, Vemon Harcourt (Historicus), Geffcken, Lawrence, Phillimore,Traver8-Twiss, Westlake, de Boeck, Fauchille, etc. (i).

1667. — Cette thèse de la continuité du voyage n'est pas nouvelle. — O. qui est récent, c*est Tapplication qui en a été faite à la violation du blocus. — Cette théorie doit être rejetée. Elle anéantit absolument la liberté des mers et la liberté commerciale des neutres. Elle conduit à déclarer TEtat bloqueur seul maître de TOcéan et k mettre le commerce du monde entier à la merci des belligérants. Il suffira, dit M. Fauchille, qu'il y ait dans le monde un certain port bloqué, pour que tout le commerce soit rendu impossible aux peuples neutres (2).

(1) Gessner. Le droit des neutres, p. 2.30 et R. D. I., t. VII. pp. 236 & 2.55. — Travers-Twiss, op, cit., t. II, n« 117. — Travere-Twiss, La théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrebande de guerre et au blocus. — Des droits des beliigéranu sur mer depuis la déclaration de Paris, R. D. I., t. XVI. p. 113. — Consultation de r/nstitut, R. D. I., t. XIV, p. 329. — De Boeck. De la propriété privée, n* 175. — Paul Fauchille, Du blocus maritime, pp. 333 et s. — Geffckeo sur HelT- 4er. op. cit., § 56. note 9.

(2) [Sur la théorie du voyage continu en matière de blocus, V. les ouvrages «ités suprà, n» 1570 2. note.]

^76 CINQUIÈME PARTIB. — LIVRB V. — CHAPITRE VI

1668. — I^r8qu*un navire a violé de fait «n blocus, soit en entrant, soit en sortant, à quel moment peut-il être régulièrement, légitimement^ saisi par les navires de l'escadre bloquante ?

Les auteurs anglais et américains, la jurisprudence des cours des Etats- Unis comme celle des cours anglaises admettent que les navires infracteurs de blocus peuvent être saisis aussi longtemps qu'ils n*ont pas atteint leur destination finale, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont été ou non poursuivis par les croiseurs des belligérants. Le délit se continue jusqu'à l'entrée au port de destination (1). Il n'est pas effacé, il ne cesse pas par suite d'une relàcbe, forcée ou volontaire, dans un port intermédiaire. — Anglais et Américains admettent le droit de suite, la faculté de saisir et de confisquer le navire neutre pendant toute la durée du voyage de sortie ocr de retour. Ainsi souvent décidé par le juge anglais Sir William Scott (Lord Stowel). Ainsi jugé par les tribunaux américains pendant la guerre de Sécession.

1669. — Les publicistes allemands, espagnols, français, italiens pensent, en général, qu'un navire ne peut être saisi comme coupable de violation de blocus, que s'il est pris traversant ou tentant de traverser la ligne d'investissement, ou dans le port bloqué, ou au moment où il essaie d'en sortir. — Mais ils ajoutent raisonnablement que si le navire neutre, au moment où il cherche à violer un blocus, est poursuivi par un des vaisseaux de l'escadre et tente d'échapper par la fuite, le croiseur belligérant, qui lui donne la chasse, peut capturer le délinquant, s'il l'atteint en pleine mer, avant son entrée dans le port ou dans les eaux juridictionnelles d'un Etat neutre (2).

1670. — Le vaisseau, qui rompt un blocus, peut être saisi par un navire de l'escadre de blocus ; mais cette saisie doit être validée par un tribunal spécial de prises. La mesure provisoire est remplacée par une sentence définitive et la confiscation, l'adjudication de la prise est substituée à la simple saisie, si celle-ci a été reconnue et jugée régulière et légitime. — Quant aux mesures que doit ou que peut prendre le commandant du capteur, voir cidessus (n«- 1408 à 1410).

1671. — D'après tous les traités conclus pendant le XIX* siècle, la violation d'un blocus, soit pour entrer dans le port, soit pour en sortir, doit toujours entraîner la double condamnation du navire et de la cargaison.

Tel est aussi le principe admis par les lois et règlements particuliers des Etats (Régi, danois 16 février 1864, prussien 20 juin 1864 ; Ordon. espagn. 26 novembre 1864, italienne 20 juin 1866, autrich. 9 juillet 1866, etc.).

1672. — Les publicistes sont, au contraire, fort divisés. — a) Plusieurs, Bulmerincq, Hautefeuille, Fauchille, G. -F. de Martens, Massé, Morin, Négrin, Pistoye et Duverdy, etc., reconnaissent au belligérant le droit de con* lisquer le navire et la cargaison entière, quels que soient sa nature et son propriétaire.

(1) Travers-Twiss, op. cit., n»» 114 et 115.

(2) Hautefeuille, op, ci7., t. II, p. 225. — Paul Fauchille» op. cit., p. 355. — Oessner, op. dt., p. 228. —Décret espagnol du 26 novembre 1864, art. 6. — Pi^ rels, op. cit.^ p. 307.

b) D'autres pensent que le belligérant ne peut frapper que celui qui a eu rintention coupable de violer le blocus. La peine infligée pour la rupture <l*un blocus ne peut consister que dans la confiscation du navire. La cargaison ne peut être, elle aussi, sujette à conflscation, que si son propriétaire, qui ne doit pas être en même temps propriétaire du navire, ne peut pas prouver qu'il est resté étranger à la violation du blocus. Ainsi opinent €alvo, Bluntschli, Gessner, Ortolan, Perels et plusieurs publicistes italiens, tels que Sandona, Schiattarella.

c) Les publicistes anglais admettent, en règle générale, la double confiscation du navire et de la cargaison. Ils adoptent la présomption que la violation d*un blocus a en vue Tavantage de la cargaison aussi bien que celui du navire et se consomme avec le consentement des propriétaires de Tun et de Tautre. — Contre cette présomption, nulle autre preuve que celle fournie par les papiers trouvés à bord du navire, lors de la capture. — Néanmoins Ils s*en tiennent à la capture du seul navire, lorsque le fait du blocus, connu du capitaine, était inconnu au propriétaire du chargement. Par exemple, un navire a commencé son voyage, alors que le blocus de son port de destination n'était et ne pouvait pas être connu du propriétaire de la cargaison. Informé du blocus dans le cours de son voyage ou à rentrée du port bloqué, le capitaine a persisté à faire voile vers sa primitive destination {Hall, op. cit., § 264. — Phillimore. Comm., t. III, 506. — Travers-Twiss. ftp. cit., t. II, n°" ii6 et s.).

(l) M. Pasquale Fiore a une opinion particulière : la confiscation doit se borner à la cargaison. 11 n'y a entre la contrebande et le blocus d'autre diflérence que celle-ci : Le blocus fait de toute chose des objeU de contrebande. Il faut donc suivre les mêmes règles qu'en matière de contrebande de guerre {Nouveau droit int. public, t. Il, 513).

1673. — L'équipage du bâtiment neutre, qui a violé le blocus et qui a été capturé, ne peut être traité comme prisonnier de guerre : mais les hommes peuvent être retenus pour servir de témoins lors du jugement de la prise (Instr. améric. 9 mai 1864 ; Ord. autrich. 3 mars 1864 ; Règl. prusjjien 20 juin 1864 ; Instr. franc. 25 juillet 1870) (1).

(!) [Les effets d*un blocus peuvent encore être envisagés au point de vue des contrats privés du droit maritime. Quelles sont les conséquences d'un blocus 8ur ies contrats relatifs aux gens de mer, à rengagement des matelots» sur le contrat d^affrètement, sur le contrat d assurance entre le chargeur et Tassureur ? Sur tous ces points, qui touchent moins au droit international public qu'au droit privé, V. Paul Fauchille. Du blocwt maritime, pp. 274 et s. — V. aussi cet auteur, op. cit., p. 360, pour les efTets de la violation d'un blocus dans les rapports du coupable et de l'Etat dont celui-ci dépend. — Comp. Allacrt, De l'assurance des risques de guerre, 1900. Dans cet ouvrage, Tauteur étudie l'influence de la guerre sur les ^lifTérentes espèces d'assurances : maritime, contre l'incendie et sur la vie.]

Page 1