FIN DB LA GUERRE. — TRAITAS DE PAIX
aux extrêmes limites par la Prusse contre rAutriche en 1866, et en 1871 contre la France, qui dut payer une indemnité de cinq milliards ^1).
Quelquefois le vaincu trop pauvre ne peut payer. En 1878, la Russie imposa à la Turquie une indemnité de 1400 millions de roubles et la remplaça, à concurrence de 1100 millions, par la cession de Batoum, Ardahan, Kars, Alaschkert, Bayazid en Asie et du Sandjak de Touldja en Europe.
SECTION IV. — Exécution des traités de paix.
1706. — S*il n*y a eu ni armistice, ni préliminaires de paix, les hostilités prennent fin, dès que le traité de paix est conclu et signé, sans attendre la ratification (n^* 824 et s.). — On évite ainsi qu'un des belligérants n'obtienne, pendant le laps de temps nécessaire pour la ratification, des avantages dont il pourrait ensuite essayer de se prévaloir, pour refuser la paix dans les mêmes conditions (Geffcken sur Heffter, op. cit,, § 183, note 1. — Calvo, op, ciL, § 3153).
1707. — Comme toutes les autres conventions internationales, les traités de paix ne sont opposables qu'aux Etats contractants. — Mais les Etats tiers doivent les respecter, comme les particuliers doivent ne pas entraver l'exécution des contrats passés par autrui (Voir Heffter, op. cit., § 184 a).
1708. — L'exécution des traités de paix doit être accomplie de bonne foi. — Si cette exécution présente des difficultés spéciales, les Etats nomment des commissions techniques, qui sont chargées de les régler, comme pour les délimitations de frontières, les cessions de voies ferrées, etc. (n^ 489).
1709. — Les garanties d'exécution d'un traité de paix peuvent être les mêmes que pour toute autre convention entre Etats. Elles consistent fréquemment dans l'occupation d'une partie du territoire du pays vaincu, jusqu'à l'entier accomplissement des charges imposées à ce dernier (n<»' 838 à 842) (Calvo, op. cit., § 3143. — Funck-Brentano et Sorel, op. cit., pp. 326 et s.).
SECTION V. — Droit de postMminie (2).
1710. — Plusieurs juristes ou publicistes, empruntant au Droit romain la notion du jw postliminii, ont voulu la transporter et l'appliquer en matière de traités de paix et de relations internationales (Voir notamment : Heffter, op. cit., §§ 187 à 190, corrigé par les notes de M . Geffcken. — Calvo, op. cit., t. V, liv. 11, §§ 3169 et s.). — Nous estimons la tentative malencontreuse et ne servant qu'à obscurcir des règles en elles-mêmes fort simples.
Le droit de postliminie ne peut avoir d'application à l'égard des droits des particuliers, qui ne sont pas atteints par la guerre, puisque celle-ci n'est plus considérée que comme un rapport d'Etat à Etat. — Les droits des particu-
(1) Voir sur les indemnités de guerre, les réflexions et le jugement de MM. Funck- Brentano et Sorel, op. cit., liv. H. eh. V, pp. 322 & 327.
(2) fV. Bechman, Dos Jus postliminii, 1872 ; Hase, Iku jus postliminH, 1851 ; Stcerk, Dos Postliminium im Volkerrecht. Juristische Blfitter, 1881.]
GlNQUltalE PARTIE. — LIVRE VI
Hère peuvent être tout au plus suspendus dans leur exercice, pendant le cours des opérations de guerre ; mais ils ne sont point effacés.
Dans les rapports des Etats belligérants, le jus postlimmii est encore inutile, superflu, n ne peut avoir pour effet de rétablir rétroactivement des droits de souveraineté, qui n*ont point été anéantis. — L'occupant n'est pas devenu souverain du territoire par lui occupé. Il n'a eu que Vexerdee des droits, pendant la durée de l'occupation (n®* 1158 et s.).
Après la C4)nclusion de la paix, l'Etat, qui a été momentanément privé de l'exercice de ses droits souverains, le reprend intégralement, l'obstacle de fait ayant cessé. — U doit seulement respecter les actes accomplis par l'occupant dans la limite de l'usufruit de ce dernier. — U n'a pas à tenir compte des actes de disposition que l'occupant a pu accomplir, actes contraires à son droit de domaine, qui ne cessait pas d'exister au fond, juridiquement {no« 1176 et s.).