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FIN DE LA GUERRE. — TRAITÉS DE PAIX

fonnels et spéciaux, du pouvoir, qui, d'après la constitution de chacun des Etats JbeUigérants, a compétence pour négocier et conclure les traités de paix.

On fixe habituellement, dans les préliminaires, le lieu où devront se poursuivre les négociations, souvent longues et minutieuses, d*où sortira le traité de paix définitif.

1697. — Un traité de paix peut se borner À constater la fin des hostiiités, sans autre précision,comme le traité de Bucarest du 3 mars 1886 entre la Bulgarie et la Serbie. — Mais le cas est rare; le procédé, peu recommandable. — Il est préférable de régler le détail des relations pacifiques rétablies entre les Etats. On coupe ainsi court et d'avance À des difficultés, qui ne manqueraient pas de surgir dans Tavenir.

SECTION IL — Clauses ordinaires des traités de paix.

1698. — Les clauses ordinaires et normales des traités de paix portent sur les points suivants :

i<> CeBsaHan des hostilités. — C*est évident et inévitable. — Conséquences : Les hostilités accomplies après la conclusion de la paix ne sont plus des actes de guerre. Elles sont condamnées, illicites, et donnent lieu à des réparations. — Les contributions, antérieurement établies et non encore perçues, ne sont plus exigibles (Heffter, op. cit.^ § 180. — Funck-Brentano et Sorel, op. cit.^ip. 315).

La cessation des hostilités est stipulée définitive et, en principe, perpétuelle ; sinon, la paix ne serait qu*un armistice à terme incertain (HefTter, ioe. cit.).

Nous rappelons, que jusqu*aux traités de mai 1740 et de Koutchouk-Kalnardji (19 juillet 1774), la Porte ottomane ne considérait que comme de simples trêves les conventions pacifiques qu*elle signait avec les Puissances chrétiennes (n" 736 et 904).

1699. — 2» Abandon des prétentions antérieures^ qui ont amené la guerre — Encore évident. — Cet abandon a lieu dans les limites et conditions fixées par le traité lui-même (Heffter, op. «7., § 181). —Si le traité est muet, Tabandon doit être présumé intégral et absolu : sinon, le traité n*atteindrait pas un de ses buts, la disparition de la cause de guerre.

1700. — 3» Amnistie (terme impropre, mais usité) pour les actes des h abitants du pays occupé contre Tenvahisseur, ou de l'envahisseur contre les habitants. — Renonciation à toute réclamation relative à ces actes (GelTcken sur Heffter, op. cit., § 180, note 8. — Calvo, §§ 3137 et 3145). — Us habitants du territoire qui a été occupé restent toujours responsables des crimes ou délits qu'ils ont pu commettre contre leur patrie pendant la durée des hostilités, comme de leur trahison {n^ 1149) (Funck-Brentano et Sorel, op. cit., pp. 316 et 317).

1701. — 4° Libération des prisonniers de guerre. — Les contractants s'entendent sur les mesures à prendre pour le rapatriement (Traité de Francfort, 10 mai 1871, art. 10). — Les prisonniers, auteurs de faits uniquement et restrictivement relatifs à leur captivité, comme de tentatives d'évasion, ne

peuvent être retenus. — Peuvent l'être, comme tout étranger quelconque, ceux qui ont commis des infractions de droit commun, pendant leur captivité. Ils sont justiciables des tribunaux locaux et passibles des peines prononcées par la loi du lieu de Tinfraction (Galvo, op. ctï., §§ 3147 et 3148.

— Funck-Brentano et Sorel, op. cit., pp. 318 et 319) (1).

1702. — 5*> Rétablissement des traités que la guerre avait anéantis (n» 1049.

— Galvo, op. cit., § 3152. — Bluntschli, op. cit., art. 718).

SECTION III. -> COauses spéciales des traités de paix.

1703. — Ces clauses sont variables à Tinfini. » Les énumérer est impossible. — Elles dépendent des circonstances accidentelles, contingentes, qui ont accompagné ou précédé, ou qui suivraient telle ou telle guerre.

Mais il en est deux, fort importantes, qui se rencontrent assez fréquemment dans presque tous les traités de paix.

1704. — i^ La cession d'une partie du territoire du pays vaincu. L'histoire est là pour nous dire que Tacquisition de territoires est presque toujours, malgré des dénégations aussi mensongères que solennelles, Tobjectif réel de la plupart des guerres entreprises.

Les conditions des cessions de territoire et les effets de Tannexion qui en résulte ont été déjÀ indiquées (n»" 427 & 431, 567 h 571) (Heffter, op. cit., § 182. — Calvo, op. cit., §§ 3128 à 3141. — Funck-Brentano et Sorel, op. cit , pp. 320 à 322).

La cession de territoire ne s'accomplit pas par la simple occupation. Elle nécessite et implique un accord formel, consigné dans le traité de paix.

La cession de territoire peut n'être que momentanée et disparaître par suite d'un retour à l'ancien souverain. — Le souverain, réintégré dans ses droits antérieurs, doit respecter les actes accomplis pendant le temps durant lequel le territoire, cédé puis reconquis, a été soumis À une autre souveraineté.

1705. — 2* L'indemnité de guerre, fréquente dans tous les siècles, a pris, au XIX<^, une extension démesurée. Loin d'être un progrès, c'est un retour aux pratiques d'autrefois. — L'indemnité de guerre a, en outre, changé de caractère.

Le principe d'une indemnité de guerre, imposée par le vainqueur au vaincu, est admissible et explicable, quand l'indemnité représente les frais exposés par le vainqueur pour soutenir les hostilités et la réparation du préjudice causé par la résistance de l'adversaire. — Mais, de nos jours, ce caractère est méconnu. Dans la pratique, l'indemnité de guerre n'est plus qu'un moyen pour le vainqueur de s'enrichir au détriment d'autniî et de satisfaire sa cupidité, en profitant de ses succès.

Le système des indemnités de guerre, très pratiqué pendant les luttes de la Révolution et de Napoléon l*'^, a été plus accentué que jamais et poussé

(1) [Comme conséquence du traité de paix conclu entre l'Italie et l'Abyssinie, le 26 octobre 1896, un traité a été signé le même jour entre les deux Etats pour la libération et le rapatriement des prisonniers italiens. — Despagnet, Le confit entre V Italie et l'Abyssinie, R. D. I. P., t. IV, pp. 25 et 26.]

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