H. — CONVENTION CONCERNANT TERRE-NEUVE ET L'AFRIQUE
Le Président de la République française et S. M. le roi du Royaume-Uni de la (îrande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, ayant résolu de mettre fin, par un arrangement amiable, aux difficultés survenues à Terre-Neuve, ont décidé de conclure une convention h cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs :
Le Président de la République française, S. Exe. M. Paul Cambon, ambassadeur de la République française près de S. M. le roi du Royaume-lni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des tndes, et ;
S. M. le roi du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, le Très Honorable Henry Charles Keith Petty-Fitzmaurice, marquis de Lansdowne, principal secrétaire d'Etat de Sa Majesté au département des affaires étrangères ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui. suit, sous réserve de l'approbation de leurs Parlements respectifs :
Art. l»*". — La France renonce aux privilèges établis k son profit par Tarticle 13 du traité d'Ulrecht, et confirmés ou modifiés par des dispositions posti^rieures.
Art. 2. — La France conserve pour ses ressortissants, sur le pied d'égalité avec les sujets britanniques, le droit de pèche dans les eaux territoriales sur la partie de la côte de Terre-Neuve, coniprise entre le cap Saint-Jean et le cap Raye en passant par le Nord ; ce droit s'exercera pondant la saison habituelle de pèche finissant pour tout le monde le 20 octobre de chaque année.
Les Français pourront donc y pêcher toute espèce de poisson, y compris la boette, ainsi que les crustacés. Ils pourront entrer dans tout port ou havre de cette côte et s'y procurer des approvisionnements ou de la boette et s'y abriter dans les
mAmoH conditions que les habitants de Terre-Neuve, en restant soumis aux règlements locaux en vigueur ; ils pourront aussi pécher à Tcmbouchure des i ivièrf>, sans toutefois pouvoir dépasser une ligne droite cjui serait tirée de l'un à Taulrc des points extrêmes du rivage entre lesquels la rivière se jette dans la mer.
Ils devront s'abstenir de faire usage d'engins de pèche fixes {siake-nels and fixed engines) sans la permission des autorités locales.
Sur la partie de la côte mentionnée ci-dessus, les Anglais et les Français seront soumis sur le pied d'égalité aux lois et règlements actuellement en vigueur ou qui seraient édictés, dans la suite, pour la prohibition, pendant un temps déterminé, de la pèche de certains poissons ou pour l'amélioration des pêcheries. Il sera donné connaissance au gouvernement de la République française des lois et régU'ments nouveaux, trois mois avant l'époque où ceux-ci devront être appliqués.
La police de la pêche sur lu partie de la côte susmentionnée ainsi que celle du trafic illicite des liqueurs et de la contrebande des alcools feront l'objet d'un règlement établi d'accord entre les deux gouvernements.
Art. 3. — Une indemnité pécuniaire sera allouée par le gouvernement de S. M. britannique aux citoyens français, se livrant à la pèche ou à la préparation du poisson sur le Trealy Shore, qui seront obligés soit d'abandonner les établissements qu'ils y possèdent, soit de renoncer à leur industrie, par suite de la modification apportée par la présente convention -à l'état de choses actuel.
Cette indemnité ne pourra être réclamée par les intéressés que s'ils ont exercé leur profession antérieurement à la clôture de la saison de pêche de 1903.
Les demandes d'indemnité seront soumises à un tribunal arbitral composé d'un officier de chaque nation, et eu cas de désaccord d'un sur-arbitre désigné suivant la procédure instituée par l'article 32 de la convention de la Haye. Les détail réglant la constitution du tribunal et les conditions des enquêtes à ouvrir ptmr mettre les demandes en état feront l'objet d'un arrangement spécial entre les deux gouvernements.
Art. 4. — Le gouvernement de Sa Majesté britannique, reconnaissant qu'en ou tre de l'indemnité mentionnée dans l'article précédent une compensation territoriale est due à la France pour l'abandon de son privilège sur la partie de File de Terre-Neuve visée à l'article 2, convient avec le gouvernement de la République française des dispositions qui fcml l'objet des articles suivants.
Art. 5. — La frontière existant entre la Sénégambie et la colonie anglaise de la Gambie sera modifiée, de manière a assurer à la France la possession de Yarboutenda et des terrains et points d'atterrissement appartenant à celte localité.
Au cas où la navigation maritime ne pourrait s'exercer jusque-là. un ac«*s S4»ra assuré en aval au gouvernement français sur un point de la rivière Gambie qui sera reconnu, dun commun accord, comme étant accessible aux bâtiments mar» chauds se livrant à la navigation maritime. \
Les conditions dans lesquelles seront réglés le transit sur la rivière Gambie et SCS affiuents, ainsi que le mode d'accès au point qui viendrait à être réservé à la France, en exécution du paragraphe précédent, feront l'objet d'arraugementa' a concerter entre les deux gouvernements.
Il est, dans tous les cas, entendu que ces conditions seront au moins aussi fav*»rablcs que celles du régime institué, par application de l'acte général de la conf»^ rence africaine du 26 février 1885, et de la convention franco anglaise du 14 jum 1898, dans la partie anglaise du bassin du Niger.
Art. 0. — Le groupe désigné sous le nom d'Iles de Los, et situe en face de Konakry, est cédé par Sa Majesté britannique à la France.
Art. 7. — Les personnes nces sur les territoires cédés à la France par les articles 5 et 6 de la présente convention pourront conserver la nationalité britannique moyennant une déclaration individuelle faiteàcet effet devant l'autorité compétente par elles-mêmes ou. dans le cas d'cMjfanls mineui*s, par leurs parents ou tuteurs.
Le délai dans lequel devra se faire la déclaration d option prévue au paragraphe précédent sera d'un an ù dater jour de l'installation de l'autorité française sur le territoire où seront nées les dites personnes.
Les lois et coutumes indigènes actuellement en vigueur seront respectées autant que possible.
Aux [fies de Los, et pendant une période de trente années à partir de Téchange des ratifications de la présente convention, les pécheurs anglais bénéfloieroul, en ce qui concerne le droit d'ancrage par tous les temps, d'approvisionnements et d'aiguade, de réparation, de transbordement de marchandises, de vente de poisson, de descente à terre et de séchage des Ûlets. du même régime que les pécheurs français, sous réserve toutefois par eux de l'observation des prescriptions édictées dans les lois et règlements français qui y seront en vigueur.
Art. 8. — A l'Est du Niger, ft sous réserve des modifications que pourront y comporter les stipulations insérées au dernier paragraphe du présent article, le tracé suivant sera substitué à la délimitation établie entre les possessions françaises et anglaises par la convention du 14 juin 1898 ;
Partant du point sur la rive gauche du Niger indiqué à l'article 3 de la convention du H juin 1898, c'est-à-dire, la ligue médiane du DalluUMaouri, la frontière suivra cette ligne médiane jusqu'à sa rencontre avec la circonférence d'un cercle décrit du centre de la ville de Sokoto avec un rayon de 160.932 mètres (100 milles). De ce point, elle suivra l'arc septentrional de ce cercle jusqu'ti un point situé à 5 kilomètres au Sud du point d'intersection, ave<' ledit arc de cercle de la route de Dosso à Matankari par Maourédé.
Elle gagnera de là, en ligne droite, un point situé à 20 kilomètres au Nord de Konni (Hirni-N'Kouni), puis de là. également en ligne droite, un point situé à 15 kilomètres au Sud de Maradi, et rejoindra ensuite directement l'intersection du parallèle 13o 20' de latitude Nord avec un méridien passant a 70 railles à l'Est de In seconde intersection du 14* degré de latitude Nord avec l'arc septentrional du i-ercle précité.
De là, la frontière suivra, vers l'Est, le parallèle 13» 20' de latitude Nord jus qu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Komadougou Ouobé (Koiiiadugu Waubé), dont elle suivra le thalweg jusqu au lac Tchad. Mais si, avant de ren- C4jntrer celte rivière, la fronliùre arrive à une distance de 5 kilomètres de la route de caravane de Zinder à Yo, par Soua Kololoun (Sua Kololua), .Adeber et Kabi, la frontière sera tracée à une distance de 5 kilomètres au Sud de cette roule jusqu'à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Komadougou Ouobé (Komadugu Waubé), étant toutefois entendu que si la frontière ainsi tracée venait à traverser un village, ce village, avec ses terrains, serait attribué au gouvernement auquel se rattacherait la partie majeure du village et de ses terrains. Elle suivra ensuite, comme ci-dessus, le thalweg de ladite rivière jusqu au lac Tchad.
De là elle suivra le degré de latitude passant par le thalweg de Tembouchure de ladite rivière jusqu'à son intersection avec le méridien possant a 35' Est du centre de la ville de Kouka, puis ce méridien vers le Sud jusqu'à son intersection avec lu rive Sud du lac Ti-had.
Il est convenu, cependant. (|ue lorsque les commissaires des deux gouvernements qui procèdent, en ce moment, à la délimitation de la ligne établie dans l'article 4 de la convention du 14 juin 1898, seront revenus et pourront être consultés, les deux gouvernements prendront en considération toute modillcation à la ligne- frontière ci-dessus qui semblerait désirable pour déterminer lu ligne de démarcation avec plus de précision. Alln d'éviter les inconvénients qui pourraient résulter de part et d'autre d'un Irocé (|ui s'écarterait des frontières reccmnues et bien constatées, il est convenu (pie, dans la partie du tracé où la frontière n'est pas déterminée par les routes commerciales, il sera tenu compte des divisions politiques actuelles des territoires, de façon à ce ijue les tribus relevant des territoires de Tessaomi-Maradi et/imier soient, autant que possible, laissées à la France, et celles relevant des territoires de la zone anglaise soient, auUmt que possible, laissées a la Grande-Bretagne.
Il est en outre entendu que, sur le Tchad, la limite sera, s'il est besoin, modifiée de façon a assurer à la Knince uni* ciHumunicntion en eau libre en toute saison entre ses possessions du Nord-Ouest et du Sud-Kst du lac. et une partie de la superllcie des eaux libres du lac au moins proportionnelle a celle qui lui était attribuée par la carte formant l'annexe n" 2 de la convention du 14 juin 1898.
Dans la partie commune de la rivière Komadougou, les populations riveraines auroot égalité de droits pour la pèche.
912 APPBNDIGB
Art. 9. — La présente convention sera ratifiée, el les ratifications en seront échangées, à Londres, dans le délai de huit mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de (|uoi S. E. l 'ambassadeur de la République française près S. M. le roi du Royaume-I'ni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des men^, t;iiipereur des Indes, et le principal secrétaire d*Etat pour les affaires étrangères de S. M. britannique, dament autorisés à cet effet, ont signe la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait À Londres, en double expédition, le 8 avril 1004.
{L. 5.)PaulCambo!<.
(A. 5.) Lansdowne.
m. — DÉCLARATION CONCERNANT LE SIAM, MADAGASCAR ET LES NOUVELLES-HÉBRIDES
l. — SlAM.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majes^té britannique maintiennent les articles 1 et 2 de la déclaration signée à Londres le 15 janvier 1896, par le baron de Courcel, ambassadeur de la République française près Sa Majesté britannique À cette époque et le marquis de Salisbur>'. principal secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères de Sa Majesté britannique à cette époque.
Toutefois, en vue de compléter ces dispositions, ils déclarent, d'un commun accord, que l'influence de In (ironde-Bretagne sera reconnue par la France sur les territoires situés À l'Ouest du bassin de la Meinam, et celle de la France sera reconnue par la Grande-Bretagne sur les territoires situés à l'Est de la même rég-ion. toutes les possessions siamoises k l'Est et au Sud-£st de la zone sus- visée et les fies adjacentes relevant ainsi désormais de l'influence française et, d'autre part, toute;* les possessions siamoises, à l'Ouest de cette zone et du golfe de Siam, y compris la péninsule Malaise et les lies adjacentes, relevant de l'influence anglaise.
Les deux parties c>outractanles, écartant d'ailleurs toute idée d^annexion d'aucun territoire siamois, el résolues à s'abstenir de tout acte qui irait à rencontre des dispositions des traités existants, conviennent que, sous cette réserve et en regard de l'un et de l'autre, l'action respective des deux gouvernements s'exercera librement sur chacune des deux sphères d'influence ainsi définies.