I. — DÉCLARATION CONCERNANT L'EGYPTE ET LE MAROC
Art. loi". — Le gouvernement de S. M. britannique déclare qu'il n*n pas l'inlention de changer l*état politique de l'Egypte.
De son côté, le gouvernement de la République française déclare qu'il n'entravera pas l'action de l'Angleterre dans ce pays en demandant qu'un terme soit fixé à l'occupation britannique ou de toute autre manière, et qu'il donne son adhésion au projet de décret khédivial qui est annexé au présent arrangement et qui contient les garanties jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de la Dette égyptienne, mais à la condition qu'après sa mise en vigueur aucune modification n'y pourra être introduite sans l'assentiment des puissances signataires de la convention de Londres de 1885.
Il est convenu que la direction générale des antiquités en Egypte continuera d'être, comme par le passé, confiée à un savant français.
Les écoles françaises en Egypte continueront à jouir de la même liberté que par le passé.
Art. 2. — Le gouvernement de la République française déclare qu'il n'a pas Tinlention de changer l'étal politique du Maroc.
De son côté, le gouvernement de S. M. britannique reconnaît qu'il appartient h la France, notamment comme puissance limitrophe du Maroc sur une vaste étendue, de veiller à la tranquillité dans ce pays, cl do lui prêter son ossîstance pour toutes les réformes administratives, économiques, flnoncières et militaires <lont il a besoin.
Il déclare qu'il n'entravera pas l'action de la France à cet effet, sous réserve que c^tte action laissera intacts les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la Grande-Bretagne jouit ou Maroc, y compris le droit de cabotage entre les ports marocains dont bénéficient les navires anglais depuis 1901.
Art. 3.— Le gouvernement de S. M. britannique, de son côté, respectera les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la France jouit en Egypte, y compris le droit de cabotap-e accordé aux navires français entre les ports égyptiens.
Art. 4. — Les doux f-ouvernoiuents. également attachés au principe delà liberté commerciale, tant on Egypte qu'au Maroc, déclarent qu'ils ne s'y prêteront à aucune inégalité, pas plus dans l'établissement des droits de douane ou autres taxes que dans l'élablissemont des tarifs de transport par chemin de fer.
Le commerce de l'une et l'autre nation avec lo Maroc et avec l'Egypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et brilanni<|iH»s en Afrique. Un accord entre les deux gouvernements réglera les conditions do ce transit et déterminera les points de pénétration.
Cet eng^agement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l'avanrr, cette période sera prolongée de cinq en cinq ans.
Toutefois, le gouvernement de la République française au Manie et le gouvernement de Sa Majesté britannique en Egypte se réservent de veiller h ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports, etc., soient donnrés dans des conditions telles que l'autorité de TElat sur ces grandes entreprises d'intérêt général demeure entière.
Art. 5. — Le gouvernement de Sa Majesté britannique déclare qu'il usera de son influence pour que les fonctionnaires, français actuellement au service égyptien ne soient pas mis dans des conilitions moins avantageuses t|ue celles appliquées aux fonctionnaires anglais du même service.
Le gouvernement de la République française, de son côté, n'aurait pas d'objection à ce que des conditions analogues fussent consenties aux fonctionnaires britanniques actuellement au service marocain.
Art. 6. — Afin d'assurer le libre passage du canal de Suez, le gouvernement de Sa Majesté britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre 1888f et h leur mise en vigueur. Le libre passage du canal étant ainsi garanti, Texéi'ution de la dernière phrase du paragraphe i et celle du paragraphe 2 de l'article 8 de ce traité resteront suspendues.
Art. 7. — Afin d'assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux gouvernements conviennent de ne pas laisser élever des fortifications ou des ou\Tagres stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entre Melilla et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sebou exclusivement.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l'Espagne sur la rive marocaine de la Méditerranée.
Art. 8. — Les deux gouvernements, s'inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour TEspagne, prennent en particulière considération les intérêts qu'elle tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la vMe marocaine de la Méditerranée ; et au sujet «lesquels le gouvernement français st* concertera avec le gouvernement espagnol.
Communication sera faite au gouvernement de Sa Majesté britannique de l'accord qui pourra intervenir h ce sujet entre la France et l'Espagne.
.\rt. 9. — Les deux gouvernements conviennent de se prêter l'appui de leur diplomatie pour l'exécution des clauses de la présente déclaration relative à TEgypte et au Maroc.
En foi de quoi, S. E. l'ambassadeur de la République française près S. M. lerui du Royaume-rni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, empereur des Indes, et le principal secn»taire d'Etat pour les affaires étrangères de S. M. britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachots.
Fait à Londres, en double expédition, le 8 avril 1904.
(L, S,) P.\L'L Cambox ; Lansdow?»:.
Annexe a la déclaration concernant l'égypte et le m.\roc.
Projet de décret.
Nous, Khédive d'Egypte, vu les décrets mentionnés aux annexes & la présente loi :
Avec l'assentiment des puissances signataires de la convention de Londres :
Sur la proposition de notre ministre des finances et l'avis conforme de outre Conseil des ministres,
DécH'lons :
TITRE PREMIER. » De la Dette pubUque.
1^ Sont comprises dans la Dclte publique : la Dette garantie, la Dette privilégiée* la Dette unill(>e. lu DtHle domaniale, la Dette générale de la Dakra Sanieh.
2»^ Toutes res dettes sont représentées par des titres au porteur, munis de coupons semestriels.
3« Les coupoDs sont payables et les titres sont remboursables en or, sans aucune déduction.
4* Les payements et remboursements ci-dessus sont efferluês, pour ce qui concerne les Dettes ^arantio. privilégiée pI unifiée, au Caire, à Londres, à Paris et à Berlin. Le change des payements à Paris et à Berlin est fixé en monnaie française et en monnaie allemande, par ta commission de la Dette publique, de concert avec le ministre des finances, sans que ce change puisse jamais dépasser la parité de la livre sterling, ni être inférieur À 25 fr. ou 20 marks 25 pfennigs.
5* Pour ce qui concerne les Dettes domaniale et Daïra Sanieh, les payements et remboursements continueront k être effectués dans les mêmes villes et aux mômes taux d'échange que jusqu'ici.
0^ 11 n'est pas admis d'opposition au payement des coupons ou au rembourse» ment des titres.
Toutefois, au cas où la déclaration de la perte ou du vol de titres ou de coupons leur paraîtrait suffisamment établie, les administrations et banques chargées du .service des emprunts auront la faculté de surseoir provisoirement au payement desdits titres ou coupons ;
7° L'intérêt annuel des obligations de la Dette garantie est de 3 0/0 ; il est payable semestriellement aux échéances du 1«" mars et du le' septembre.
Celui des obligations de la Dette privilégiée est de 3 1/2 0/0, payable le 15 avril et le 15 octobre.
Celui des obligations de la Dette unifiée est de 4 0/0, payable le !">' mai et le l*' novembre.
Celui des obligations de la Dette domaniale est de 4 1/4 0/0. payable le 1^ juin et le 1" décembre.
Celui des obligations de la Dette Daïra-Sanieh est de 4 0/0, payable le 15 avril et le 15 octobre.
8" Les obligations des dettes ci-dessus ne pourront être frappées d'aucun impôt au profit du gouvernement égyptien.
9" Les obligations de la Dette garantie jouissent de la garonlic résultant de la convention internationale en date du 18 mars 1885.
Les dites obligations, ainsi que celles des Dettes privilégiée et unifiée, sont, en outre, garanties de la manière résullonl des articles 30 /i 43 de la présente loi.
10" Les emprunts Domanial et Daïra Sanieh continueront à être réplés par les dispositions des conventions, lois et décrets antérieurs, en tant qu'elles ne sont pas expressément abrogées ou modifiées par la présente loi. Les dispositions du titre lli de la présente loi leur seront en outre applicables.
TITRE II. -- Des dettes garantie, priTilégiée et unifiée.* Composition de la commission de la Dette publique,
11<» La commission de la Dette publique, instituée par décret du 2 mai 1876, reste chargée du service des intérêts et de l'amortissement des Dettes garantie, privilégiée et unifiée, dans les conditions édictées par la présente loi.
{29 Celte commission est permanente jusqu'à l'entier amortissement ou remboursement de ces dettes.
13* EUe est composée de six commissaires étrangers : un Allemand, un Anglais, un Autrichien, un Français, un Italien et un Russe.
14* Les commissaires sont nommés, comme fonctionnaires égyptiens, par décret khédivial. après avoir été indiqués par leurs gouvernements respectifs, sur la demande du gouvernement égyptien, comme aptes à remplir leurs fonctions.
15*» Ils ne pourront être relevés de leurs fonctions sans le consentement de leurs gouvernements respectifs.
16» Ils ne peuvent accepter d'autres fonctions en Egj'pte.
17« Ils siègent au Caire.
18* Ils pourront confiera l'un d'eux les fonctions de président, lequel en donnera avis au ministre des finances.
Attributions administratives de la commission.
19« La caisse de la Dette reçoit les fonds destinés au service des intérêts et de l'amortissement des Dettes garantie, privilégiée et unifiée, et fait l'emploi de c^e fonds, conformément aux dispositions de la présente loi.
20° La commission de la Dette n«)mme et révoque les emplovés de la caisse de la Dette.
21* Elle règle les rapports entre la (^.aisse et ses correspondants.
22* Les dépenses de personnel et de matériel de la Caisse, les commissions et allocations diverses de ses correspondants, les frais de change, assurances, transports d'espèces et généralement toutes dépenses nécessaires pour l'exécution des
services des Dettes* ^araatie. privilégiée et unifiée seront imputées sur les revenus affectés en vertu de rnrlirle 30. et feront annuellement l'objet d'un budg«l arrMe par la commission de la Dette, lequel devra, pour toute somme dépassant L. E. 35.000, Hre approuvé par le Conseil des ministres.
230 Toutes sommes s^e trouvant entre les mains de la commission de la Dette en exécution de la présente loi pourront, jusqu'au jour de leur emploi, être placéo en titres de la Dette égyptienne.
Elles pourront, en outre, être placées à intérêt de toute manière déterminée, il un accord commun par la commission de la Dette et le ministre des finances.
24» En cas de placement en Egypte, contre dépôt de litres, les dispositions de loi générale égvptienne en matière de gage, tant au point de vue de la date certaine que de l'exécution, ne seront pas opposables à la commission de la Dette en ce qui concerne les titres déposés.
En conséquence, dans tous les cas prévus dans les contrats dégage, la commission de la Dette pourra procéder à la vente de tout ou partie des titres engagés, sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire et nonobstant toutes saisies, défenses ou oppositions de la part tant des propriétaires que des tiers.
25« Les bénéfices produits par les placements prévus h Tarticle 23 s'ajouteront, faute de disposition contraire, aux fonds entre les mains de la commission de^linw au service des intérêts des dettes ci-dessus. '
26» Sauf les dispositions des articles précédents, la commission de la Délie ne pourra employer aucun fonds, disponible on non, en opérations de crédit, de roiniiierce, d'industrie ou autres.
270 La caisse est dotée d'une somme L. E. 1. 800.000. pour servir comme fonds de réserve, et d'une somme de L. E. 500.000 à titre de fonds de roulement.
28» Les décisions de la commission de la Dette sont prises à la majorité absolue des membres qui la composent.
200 Annuellement, la commission de la Dette publiera un rapport sur ses opérations et soumettra son compte de gestion k rautorité qui sera chargée de juger les comptes des administrations publiques.
Service et garanties des Dettes garantie, privilégiée et unifiée.
30« Le produit brut des impôts fonciers (non compris Timpôt sur les dattiers dans toutes les provinces d'Egvple, à Texception de Keneh et sous réserve des dispositions de l'article 63, est affecté au service des Dettes garantie, privilégiée et unifiée. Aussitôt que les sommes provenant de ce chef dans l'année seront suffisantes pour parfaire au service de la Dette, v compris les dépenses de la Caisse, tout excédent sera vj>rsé directement au ministère des finances. Il est constaté qu'à la date du présent décret lesdits impôts produisent L. E. 4.200.000 et que le service de la Dette, v compris les dépenses de la Caisse, exige annuellement une somme d'environ L. E. 3.600.000.
31» A cet effet, les comptables supérieurs de ces provinces sont tenus de verser à la caisse de la Dette le produit brut des impôts fonciers jusqu'à ce que les versements atteignent la somme nécessaire pour parfaire chaque année à l'annuité affectée au service de la Dette garantie, ainsi qu'aux intérêts sur les Dettes privilégiée et unifiée et aux dépenses budgétaires de la caisse, et jusqu'à ce que cette obligation soit remplie, ils ne seront libérés que par les quittances de la commission de la Dette.
32® Lesdits comptables sont tenus de fournir directement à la commission de la Dette des relevés mensuels faisant connaître :
Les droits constatés des échéances de l'impôt foncier de l'année courante et les arriérés dus sur les années antérieures ;
Les recouvrements et les dégrèvements :
Les versements effectués à la caisse de la Dette ;
Les restes en caisse au dernier jour du mois.
33» Est affectée au service de la Dette garantie une annuité fixe de L. E. 307,! 25 (315.000 /.) qui sera [.relevée comme première charge sur toutes les sommes affectées au service des Dettes garantie, privilégiée et unifiée.
La porlioii de cette annuité tpii ne serait pas absorbée par le service de l'inlérêt sera affjMiée à l'amortissement de la Dette garantie.
340 Le service des intérêts de la Dette privilégiée sera prélevé comme seconde charge sur les revenus affectés, et ensuite viendra comme troisième charge le service des intérêts de la Dette unifiée.
35° En cas d'insuffisance des revenus affectés, la commission de la Dette recourra, pour assurer le service des Dettes garantie, privilégiée et unifiée, au fonds de réserve, en observant les priorités ci-dessus et à charge de reconstituer entién*ment ce fonds au moven des premiers revenus reçus par elle qui resleraienl disponibles.
Subsidiairenient, les services des Dettes garantie, privilégiée et unifiée seront assurés par les ressources générales du Trésor.
36<* Le gouvernement ne pourra, sans l'assentiment des puissances, apporter aux impôts fonciers dans les provinces mentionnées à l'arlicle 30 dos modifications de nature à réduire leur rendement annuel nu-dessous de L. E. 4.000.000.
37<» Les commissaires île la Dette auront, même individuellement, (|ualilé pour poursuivre devant les tribunaux mixtes, comme re|)réseiitauls légaux des porteurs des titres, Fadministration financière représentée par le ministre des finances, pour Pinexécution de toute obligation qui inciuiibe au gouvernement en vertu de la présente loi à l'égard de tout ce qui concerne le service des Dettes garantie, privilégiée et unifiée.
Amortissement et remboursement.
38» Aucune partie des Dettes garantie, privilégiée et unifiée ne pourra être remboursée avant les dates indiquées à l'article suivant, sous réserve, en ce qui concerne la Dette garantie, des dispositions de l'article 33
39» A partir du 15 juillet 1910, le gouvernement aura pleine liberté à rembourser au pair les Dettes garantie et privilégiée, soit à une même époque, soit à des époques différentes . Il en sera de même pour la Dette unifiée, à partir du 1,5 juillet 1912.
i0« A partir de la même date, il sera loisible au gouvernement de verser à la «aisse de la Dette toute somme dont il pourrait disposer, pour être employée à l'amortissement de 1 une quelconque de ces Dettes.
4|o Tout amortissement prévu à l'article 33 ou à l'article 40, se fera par les soins de la commission de la Dette.
Lorsque le cours du marché est au-dessous du pair, il se fera par rachats au cours du marché. Dans le cas contraire, il s'efl'ectuera au pair par voie de tirage.
42" Les tirages s'effectueront en séance publique ; dans le cas d'amortissement, en vertu de Tarticle 40. avis en sera donné au Journal o/ficiel deux mois d'avance.
43* Le remboursement des titres sortant au tirage aura lieu à partir de Téchéonce du coupon suivant.
TITRE II I. — Des Dettes domaniales et DaXra Sanieh. Dette Domaniale.
44« Toute insuffisance des revenus des domaines pour parfaire au service du coupon sera comblée par le ministre des finances dans les conditions prescrites par les conventions passées entre le gouvernement et MM. de Rothschild. 45^ Seront employés à l'amortissement de la Dette domaniale :
a) Le produit des ventes des propriétés des domaines ;
b) Les excédents des revenus nets des domaines après payement des coupons au laux actuel et des impôts fonciers dus au gouvernement.
Aucun autre mode d'amortissement n'est admis.
46» Lorsque le cours du marché est au-dessous du pair, l'amortissement .*«e fera par rachat au cours du marché. Dans le cas contraire, il s'effectuera au pair par voie de tirage.
47» Sauf l'amortissement prévu à l'article 45, la Dette domaniale ne pourra être remboursée avant le l®*" janvier 1915. A partir de cette date, elle sera remboursable au pair.
48* Les ventes des propriétés des domaines pourront être consenties moitié au comptant, moitié par annuités portant intérêt à 4.25 0/0, et dont le nombre ne pourra excéder quinze.
49» Les porteurs des anciennes obligations domaniales hypothécaires d'Egypte 5 0/0 seront déchus, quinze ans après la date de la promulgation du décret du 2.5 mars 1893, relatif à la conversion de ces obligations, du droit de réclamer les sommes ou les titres nouveaux qui pourront leur avoir été dus par suite du remtmursenient ou de la conversion de leurs anciens titres.
Toute somme devenant disponible par suite de cette prescription sera considérée comme faisant partie des revenus annuels des Domaines; tout titre nouveau sera dans les mêmes conditions, annulé.
Dette Datra Sanieh.
50» Li»s disp4)si lions des articles 4.5 et 46 seront applicables h la Dette Daïra Sanieh.
51» Sous réserve des dispositions ci-dessus, relatives À l'amorlissemenl, la Dette
Daïra Sanieh ne pourra être remboursée avant le 15 octobre 1005. A partir de cette date elle sera remboursable au pair.
TITRE IV. — Dispositions diverses.
Transfert du fonds de réserve et des économies de conversion, etc.
52« Los litres de la Dette publiaue et les sommes en espèces actuellement déposés à la Caisse et r eprése ntant le fonds de réserve constitué conformément au décret du 12 juillet 18H8, et les économies réalisées par suite des conversions des anciennes Dettes privilég-iée, domaniale et Daïra-Sanieh. conformément au décret du 6 juin 1800, sont entièrement libérés de leur affectation actuelle et seront versés au minislère des finances, déduction faite d*une somme suffisante pour parfaire au fonds de réserve et au fonds de roulement prévus à Tarticle 27 du présent décret.
Tii^o Seront également versés au ministère des finances tous les autres fonds actuellement entre les mains do In commission de la Dette, sous réserve des dispositions de l'article 56.
Dans l'application du présent article et du précédent, les titres retenus par la Caisse de la Dette entreront en compte au pair.
Liquidation de 1880.
54<* Toute condamnation judiciaire, résultant d'une réclamation contre le gouvernement à raison de droits acquis antérieurement au 1^ janvier 1880, constatés avaut le \*^ janvier 1886, soit par une instance engagée devant les tribunaux, soit par un accusé de réception émanant dune administration compétente, soit par un acte d*buissior, sera payée intégralement en espèces,
55° Le montant de c^s condamnations sera prélevé, jusqu'à épuisement complet, sur la somme de .50.000 /. actuellement en dépôt à la Caisse de la Dette en titres de la Dette privilégiée et représentant le solde de l'actif de la liquidation de 1881). En cas d'insuffisance de cette somme, ces condamnations seront payées par le gouvernement.
56° Lo somme de ,50.000/. ci-dessus continuera en dépôt & la Caisse delà Dette pour satisfaire aux condamnations résultant des réclamations en suspens.
57» Le montant des coupons des titres qui le représentent, s'ajouteront aux fonds entre les mains de la commission de la Dette affectés au service des Dettes garantie, privilégiée et unifiée.
Tout excédent, après satisfaction des réclamations en suspens, sera versé au ministère des finances.
Moukabalah,
58° Sont maintenues, jusqu'au 30 juin 1030, et suivant la répaKition déjà faite les annuités sVlevant à la somme de L. E. 150.000 par an, actuellement admise, en diminution des impôts fonciers sur les terrains, à l'égard desquels la Mouka> balah a été payée antérieurement à l'année 1880.
59<> Continueront à être tenus, à cet effet, les registres établis dans les villages où sont consignés des comptes ouverts à chaque ayant droit, avec indication de:* annuités successives et désignation détaillée par lieux dits, contenances et quoteparts d'impôts des terres auxquelles les annuités sont applicables.
60<* Chaque année, les annuités seront inscrites sur les wirds ou extraits de rôles des contribuables en diminution de leurs impôts fonciers.
61» A chaque mutation de taklif, la portion des annuités correspondant à la portion des terres aliénées sera distraite, sur le registre» du compte de l'ancien propriétoire et reportée au compte du nouveau.
Il sera délivré au nouveau propriétaire, par les soins du Moudir, un certificat énonçant le montant des annuités pour lesquelles il se trouvera inscrit sur le registre du vil loge.
Note en sera faite sur le certificat de l'ancien propriétaire ou ce certificat stTa retiré, suivant le cas.
02° Lors de l'exécution du cadastre, l'évaluation des terres et la répartition de l'impôt seront faites sans tenir compte des annuités ci-dessus,
63« Les annuités prévues au présent chapitre seront considérées comme une ré* duction de rimpôt foncier aux fins des articles 30, 31 et 36 de la présente loi.
Prescriptions, 64° La prescription quinquennale et la prescription de quinze ans établies |iar les articles 275 et 272 du Code civil et déclarées applicables aux Dettes unifié*' et privilégiée par le décret du 17 juillet 1880, continueront à être applicables, la première âlix intérêts des obligations des Dettes garantie, privilégiée et unifiée, la
seconde aux capitaux des mômes obligations dcâigaées par le tirage pourTamortissemenl.
Les délais de prescription seront calculés d'après le calendrier grégorien.
Le montant des intérêts et capitaux atteints pnr la prescription s^ajoutera aux Tonds entre les mains de la commission de la Dette alTeclés au service des Dettes ci-dessus.
OS*» Les porteurs des titres des anciennes Dettes privilégiée et Daira Sanie h seront déchus, (quinze ans après la date de la promulgation des décrets du 7 juin 1890, ou du 5 juillet 1890, suivant le cas, relatifs h la conversion de ces Dettes, du droit de réclamer les sommes ou les titres nouveaux qui pourront leur avoir été dus par suite du remboursement ou de la conversion de leurs anciens titres.
Toute somme ainsi que tout titre devenant disponible par suite de ces prescriptions seront versés au ministère des finances.
Abrogaiions.
66<> Sont et demeureront abrjgés, sou 4 réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les décrets mentionné i à la première annexe li la présente loi, ainsi que les articles de décrets mentionnés à la seconde annexe.
Néanmoins, aucune de ces abrogations n'aura pour efTet :
a) De faire renaître à rencontre du gouvernement aucune action «fui avait été annulée par Tun des .Jécn^ts ci-dessus mentionnés ou qui, immédiatement avant rentrée en vigueur de la présente loi, serait prescrite ou périmée ;
6) De rendre aucune juridiction compétente pour connaître d'une réclamation dont, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle était incompétente pour connaître.
c) De remettre en vigueur aucune disposition antérieure de la loi abrogée par Tun des dits décrets.
d) D'interrompre aucune prescription.
Entrée en vigueur et exécution,
67* La présente loi entrera en vigueur trente jours après sa promulgation au Journal officiel .
68* Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.