NOTA
R. D. I. désignent la Revue de Droit international et de législation comparée, publiée à Bruxelles.
R. D. 1. P. désignent la Revue générale de Droit international public , publiée à Paris.
J. D. 1. désignent le Journal du Droit international et public, publié (en russe) à Saint-Pétersbourg.
J. I. P. désignent le Journal du Droit international privé, publié à Paris.
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— Etudes sur les principes du Droit international, trarl. par Nys, 1895. — Whea- Tosï. Histoire des progrès du Droit des gens, 4« édit., 1865. — Woolsey. Introduction to the Study of International Law, 1886.] (1)
(1) [En dehors de ces ouvrages spéciaux, il faut encore consulter les Introductions Ue5 divers ouvrages généraux sur le Droit international cités infrà, pp. 61 et s. Il «oavient de signaler tout particulièrement le Cours de Droit international public de M. AIrorta, trad. française de M. Lehr, 1887, dont le premier volume, seul paru, f9t presque entièrement consacré aux généralités sur le droit des gens. — Cette 4th»rvatioii s'applique à toutes les matières comprises dans cette Introduction, en particulier à l'élude du développement historique du droit des gens dont il est Iraile infrà, n^ 71 et s.]
1. — Le Droit international public (ou Droit des gens) est Tensemble des règles qui déterminent les droits et les devoirs respectifs des États dans leurs mutuelles relations.
D*autres définitions ont été données. Plus ou moins claires, plus ou moins précises, elles présentent une extrême variété. Mais toutes impliquent que la condition première et essentielle du droit international est que des. relations quelconques s*établissent entre plusieurs agrégations d'hommes.
2. — Pour désigner ces agrégations humaines, les expressions peuples^ nations^ États sont fréquemment employées Tune pour Tautre. Elles ont néanmoins des sens différents. — Une nation est la réunion de personnes, unies par Tidentité de l'origine, du langage et de la conformation physique, par une longue communauté d'intérêts et de sentiments, par une fusion d'existence amenée par la suite des siècles (1). '
Un État est une réunion permanente et indépendante d*hommes, propriétaires d*un certain territoire commun, associés sous une autorité commune organisée dans le but d'assurer à chacun le libre exercice de sa liberté (2).
Une nation n'est pas toujours constituée sous forme d'État. Il y a une nation polonaise ; il n'y a plus d'État polonais. — La nation italienne a été longtemps fractionnée en plusieurs petits États.
C'est l'État, ce n'est ni la race, ni la nationalité, qui constitue Vètre moral dont la vie juridique forme l'objet du droit international, être moral susceptible d'avoir des droits et des devoirs.
3. — La partie de la science du Droit, relative aux rapports juridiques entre États, est désignée, soit par l'expression de Droit des gens, soit par celle de Droit international public. L'expression Droit des gens est équivoque et peut amener une confusion avec \ejus gentium des Romains, terme qui avait lui-même plusieurs significations.
Un auteur anglais, Richard Zouch, avait proposé de dire /us inter gentes, Bentham employa l'expression International Law, devenue en français droit international j expression adoptée par plusieurs publicistes modernes. Vattcl, G. F. de Martens, Klûber, Massé, Funck-Brentano et Sorel, etc., emploient les mots droit des gens ; Carnazza-Amari, Fiore, Fœlix, Heffter, Phillimore, Wheaton, etc., disent droit international, ou droit des nations comme sir Travers Twis. Dans les langues diverses, on rencontre la traduction de ces expressions : law of nations, international law, diritto- délie gente, diritto internazionale. En Allemagne, la matière est depuis longtemps désignée par le terme Vôlkerrecht (3).
(1) [V. Renan, Qu'est-ce qu'une nation f 1882. — Palacio, La idea de nacion. — Ravera, Del concetto di persona net Diritto internazionale e confronta delta nazione colle persane che la compongono 1870.J
(2) [V. Cimbali, Lo Stato seconda il Diritto internazionale , 1891. — Mtceli, La Stato e la Nazione, i890.J
(3) [M. Louis Renault, Introduction» p. 6, tout en considérant les deux exprèssions comme synonymes, fait remarquer que droit des gens correspond plutôt k la partie théorique du sujet, et droit international à la partie pratique. le premier indiquant ce qui doit être, et le second ce qui est.]
Le Droit international se divise en deux branches : le Droit international public et le Droit international privé.
4. — c Le Droit international privé est Tensemble des règles applicables À la solution des conflits qui peuvent surgir entre deux souverainetés à Toccasion de leurs lois privées respectives > (Weiss, Droit international privé. Introduction). Le Droit international privé a pour but de résoudre les conflits qui peuvent s*élever entre deux lois promulguées par des États différents, sur leur application à un même rapport de droit privé. Il se réfère & de véritables lois. Il a pour objet Texacte détermination de l'empire des législations particulières des États. Il a pour sujets les régnicoles de chaque État au point de vue de leurs droits civils. Les intérêts en lutte, les principes à appliquer ont le même caractère que dans le droit privé national.
Le Droit intemational/m6/tc a pour objet le règlement des rapports établis entre les États considérés comme personnes juridiques, comme* membres de la grande société humaine. Les États sont ses sujets. Il se réfère & des coutumes ou à des conventions. Les intérêts en lutte sont d'ordre général. — Malgré les points de contact inévitables existant entre ces deux branches du Droit international, il existe entre elles, au point de vue scientiflque, la même différence qu'entre le droit public et le droit privé de chaque État (1).
Ce Manuel n'a pour objet que le Droit international public ; néanmoins de légères incursions dans le droit privé seront quelquefois imposées.
5. — La question du fondement du Droit international a été, surtout en Italie et en Allemagne, l'objet de diverses études approfondies. Mais les opinions sont divergentes et plusieurs écrivains paraissent confondre le fondement, la base du droit avec ses sources (2).
A. — Branche du droit général, le Droit international public a ses racines maîtresses et profondes dans la nature même de l'homme, dans les instincts et les besoins de sociabilité et de perfectibilité. — Sa cause génératrice réside dans la communauté internationale des États organisés. — Ses causes occasionnelles dans les grands faits historiques, dans le successif développement de la civilisation.
6. — L'instinct de sociabilité conduit, successivement mais nécessairement, à l'organisation de la famille, de la tribu ou du clan, réunion de souches issues d'une famille primordiale, — de l'État, agrégation des tribus primitives sous une autorité commune.
Au début de son existence, pendant la période initiale de sa formation,
(1) [V. à ce sujet Pillât, Le droit international privé considéré dans ses rapports avec te droit international public, dans la Bévue pratique de Droit international privé, 1892, pp. 105 et s. ; et Principes de droit international privé, 1903, p. 57 et a.J
(2) fV. sur la question, Brusa, Idea fondamentale del Diritto intemazionale, 1872. — F. de Martens, Le fondement du Droit international, R. D. I., t. XIV, p. 244. — Ulmanu. Die Qrundlagen der Idée des Vôlkerrechts, J. D. I., t. I, p. 173.]
chaque État a une existence isolée. — Mais il ne peut s'y renfermer longtemps. — La loi de sociabilité est une loi naturelle et nécessaire, non seulement pour les individus, mais encore pour les États.
7. — Poussé par Finstinct de perfectibilité, incessamment préoccupé d'agrandir son bien-être, Thomme voit chaque jour s'accroître l'intensité de ses besoins. Pour les satisfaire, il a recours à de nouveaux moyens : mais, par une loi de répercussion inéluctable, chaque nouvelle découverte, chaque procédé nouveau devient générateur de nouveaux besoins.
Or, la nature n'a pas également réparti ses dons à la surface de notre globe. Les produits du sol varient avec la zone, le climat, la constitution géologique, etc. — Pour donner satisfaction à ces besoins croissants, les membres des divers États sont donc fatalement amenés à établir entre eux des échanges, des rapports commerciaux. Des relations ainsi créées découle, au point de vue commercial et économique, un état de dépendance réciproque entre les divers peuples. Sully le constatait dans un mémoire adressé à Henri IV. — A l'origine, le contact entre les ressortissants des divers États est purement accidentel. Peu & peu, dans le cours de l'histoire, il résulte de ces rapports de faits un commerce durable et régulier.
Cette dépendance économique s'accroît par l'elTet de la loi de la division du travail. L'Angleterre du X1X« siècle en fournit un exemple frappant. Séparée des autres États par les mers qui l'entourent, elle ne saurait, sans périr, se confiner dans l'isolement. Elle a besoin des États-Unis, de la Russie, de l'Inde, du monde entier pour pourvoir & l'alimentation de sa population, pour utiliser le fer et le charbon de ses mines, pour obtenir les matières premières mises en œuvre dans ses usines, pour écouler les produits de ses manufactures.
8. — Cette dépendance réciproque des divers peuples existe au point de vjue intellectuel, comme au point de vue économique. Les uns proÛtent des découvertes scientifiques, des progrès des lettres et des arts, de la culture intellectuelle des autres. — Comme le constate avec justesse F. de Martens, plus un peuple se civilise, plus il a besoin du concours des autres peuples (1). — De plus en plus se répand parmi les hommes la conviction, qu'il ne peut être donné satisfaction aux aspirations et aux besoins divers de la vie humaine au moyen des ressources limitées de chaque État pris séparément.
9. — Belle loi de l'humanité. — Cette dépendance croissante entraîne l'établissement de rapports réguliers et normaux. — Elle est un grand facteur de la paix générale. — Les États ont un intérêt réciproque à éviter les conflits et les guerres. — c Les vaisseaux qui vont d'un pays à un autre sont comme la navette du tisserand. Ils tissent des liens d'amitié et de concorde entre les peuples » (Gladstone).
c Chaque État voit, dans la nécessité naturelle et inéluctable d'avoir des rapports avec l'étranger et dans l'impossibilité de s'isoler complètement, un fait n'ayant pas besoin d'être prouvé et s'expliquant de soi. Seulement, dans la formation historique et dans le développement de ce fait incontesté, il peut y avoir, suivant les cas, des différences dans le but, le degré,
(1) F. de Martcns. Traité de Droit intem,, êdit: Léo, 1883-87. t. 1. p. 267.
rétendue, Vutilité, l'équité des rapports... On ne saurait se figurer le monde moderne sans le fait de relations constantes entre les États » (1). Les États modernes voient dans leurs rapports avec d'autres États une nécessité complètement soustraite à leur bon plaisir. Ils ont conscience qu'ils ne sauraient $p placer dans un isolement complet et durable, et de cette nécessité de relations internationales découle celle d'une vie internationale pacifique et or^nisée.
10. — L'État, qui sort de son isolement (comme en est sorti le Japon au <;ours du XIX' siècle), qui commence à entrer en relations avec les autres États, pose d'abord lui-même la loi de ses rapports avec eux. Il indique les règles qui guideront sa conduite. Il se laisse inspirer par son seul intérêt, bien ou mal compris. — Envers lui, les autres États tiennent une conduite s^emblable. — Des conflits se manifestent entre les intérêts opposés. Se fait bientôt sentir la nécessité de concessions mutuelles, destinées à créer ou à maintenir des relations souhaitées ou inévitables. — Une loi, commune à plusieurs États, s'établit par tacite consentement, ou par traités formels.
Cette loi s'élargit et s'étend à de nouveaux objets avec l'extension politique, avec le développement commercial des États. A mesure que la civilisation agrandit son empire, cette loi englobe aussi un plus grand nombre d'États. 4 Fondée, dit Heffter {Le dr, intem. de l'Europe, 4* édit. annotée par Geffcken, 1883, § 2), sur le consentement mutuel, soit exprès, soit tacite ou présumé du moins d'une certaine association d'États, elle tire sa force de cette conviction commune que chaque membre de l'association, dans des circonstances analogues, éprouvera le besoin d'agir de même et pas autrement, pour des motifs soit matériels, soit moraux. »
11. — Des causes nombreuses et variées, dont la recherche appartient à rhistoire, ont ainsi établi entre des peuples, dont le nombre a été successivement grandissant, un courant de civilisation commune. Sous son influence s'est formée la conviction que la nature môme des choses a fondé et développé entre les peuples une communauté de vie matérielle et intellectuelle, réglée par Un droit commun. — Union des États, formée dans le but de parvenir, par leurs efforts réunis, & la pleine satisfaction de leurs betioins (2).
12. — Le Droit international public est le droit de cette union voulue et reconnue par les États, qui exercent leurs relations avec d'autres États dans un intérêt de morale et de justice, qui considèrent ces relations comme indispensables aux besoins de leur civilisation, qui les reconnaissent comme partie intégrante d'un ordre général, obligatoire pour la prospérité de l'hu manité.
Le fondement du Droit international réside donc dans ce fait, indéniable et nécessaire, qu'une communauté durable, juridiquement reconnue, existe eotre les États ayant atteint ou dépassé un certain degré de civilisation. II D*est pas nécessaire que le degré de culture intellectuelle des peuples qui
(1) De Holtzendorfr, Introduction, M« p. 6.
(2) De Hoitzendorff, Eléments de dr. intem, public, édit. Zographos. 1891, p. 43. — F. de Martens, op, cit., t. I, p. 266.
INTKODUGTION
sont en communauté de relations soit partout identique. Il suffit, pour être membre de Tassociation juridique des États, d*avoir € la volonté de soumettre ses relations extérieures à une règle commune de droits et de devoirs réciproques » (1).
13. — Si, par la force même des choses, les États sont ainsi conduits à former entre eux une grande et vaste association, ses différents membres ne sont pas absorbés en elle. Cette communauté n*a pas le caractère d*un État universel comme le rêvait Wolff. C'est une société libre de peuples unis par la solidarité de leurs intérêts. Ces peuples ne perdent, ni leur existence propre, ni leur caractère individuel. Tout au contraire. Sur le terrain de cette communauté, ils apprennent & se mieux connaître : ils constatent, par rapprochement et par comparaison, les traits distinctifs de leur individualité, la différence de leurs intérêts propres, les divergences ou les ressemblances de leurs idées juridiques, morales, sociales. Les qualités, les défauts, les besoins légitimes, les appétits excessifs ressortent et s'affirment dans les constants rapports des États entre eux (2).
Cette communauté n'annihile pas V indépendance des États, ne détruit, ni leur liberté, ni leur égalité. — Tout au contraire. Elle fournit la sanction de cette indépendance et de cette liberté. Sans les relations de respect mutuel que cette communauté établit entre tous les États civilisés, ne pourrait se concevoir l'existence de pays comme la Belgique, la Suisse, la Hollande. Peu importants sous le rapport matériel, ils n'auraient pas la force nécessaire pour mettre leur indépendance nationale à l'abri des agressions et des convoitises des grandes puissances. Mais, membres réguliers de la communauté internationale, ils jouissent de la sécurité et de la protection qu'assure le droit de cette communauté. Si la Suisse et la Belgique ont pu être placées dans un état de neutralité perpétuelle, c'est que les puissances européennes ont reconnu que cette neutralité importait aux intérêts généraux de la communauté et que celle-ci avait le devoir de garantir cette neutralité (3).
14. — Les différents membres de la communauté jouissent de droits égaux. Ils ne reconnaissent la suprématie d'aucun maître. — Chaque peuple constitué en État a la mission de travailler, avec son génie propre, à l'œuvre générale de la civilisation. Il a le droit de régler son organisation intérieure, d'élever son édifice constitutionnel, d'édicter sa législation civile ou pénale d'après ses aptitudes ou ses besoins.
L'inégalité de fait que la force matérielle, la puissance de production, la richesse acquise peuvent établir entre les divers États, quelque importance qu'elle puisse avoir au point de vue politique, ne doit pas exister juridiquement, en droit. — Dans le droit privé, la différence d'âge, la force corporelle, le rang social, la richesse accumulée n'entrent pas en ligne de compte. Tous les hommes sont égaux devant la loi civile, devant le droit pénal. De même, tous les États doivent être juridiquement égaux au sein de la com-
(1) De HolUendorff, Introduction, §§ 3 et 13.
(2) F. de Martens, op. cit., t. I, p. 267.
(3) F. de Martens, op. cit., t. I, p. 268.
munauté qui les unit. Les faits malheureusement viennent parfois démentir le principe, et c'est pourquoi le Droit international public est encore si imparfait (1).
15. — La dépendance réciproque des peuples au point de vue des intérêts économiques, intellectuels et moraux, V indépendance et l'égalité respectives des États au point de vue politique, tels sont les facteurs de la communauté iotemationale. — Dans les faits humains, ces deux facteurs se mélangent, se pénètrent, se confondent pour produire une action concurrente. L'analyste retrouve la trace de leur influence dans tous les grands faits historiques, qui ont contribué à dégager, à déterminer les règles du Droit international public, qui ont joué pour cette branche du droit le rôle de causes occasionnelles.
16. — Cette communauté de facto, inévitable, doit être transformée en une situation juridique, de jure, fortement établie. Les gouvernements des États civilisés admettent que des règles juridiques doivent présider à leurs relations. Les États reconnaissent cette nécessité, quand ils manifestent leurs volontés ou leurs désirs dans les congrès, les conférences, quand ils y prennent des décisions, quand ils les exécutent. Les congrès et les conférences sont les organes appropriés de la communauté internationale.
Les congrès de Westphalie (1648), de Vienne (1815) et de Berlin (1878 et 1885), la conférence de Bruxelles (1890) [et celle de la Haye (1899)] n'ont pu se réunir et aboutir à des résultats que parce que les États participant ont reconnu la solidarité les unissant comme membres de la communauté internationale (2).
17. — Cette communauté d'États indépendants ayant chacun droit à l'entier respect de sa personnalité, de son existence, doit être soumise & certains principes régulateurs. — Les relations des membres de cette communauté doivent se réaliser dans une certaine mesure, dans un certain ordre, dans une certaine harmonie. — Ces principes, cette mesure, cet ordre, cette harmonie, par leur réunion et par leur réalisation, constituent le Droit international public.
18. — La notion du Droit international suppose donc le concours de trois éléments : 1<* la coexistence de plusieurs États autonomes ; 2fi le fait de relations extérieures, réglées et permanentes entre les États autonomes ; 3» la volonté de ces États de se reconnaître mutuellement comme sujets du Droit, dans les limites de leur communauté (3).
19. — B. — La base fondamentale du Droit international ne peut être cherchée dans les préceptes de la religion chrétienne, comme le voulait la Sainte Alliance signée le 15-26 septembre 1815, à Paris, entre les souverains de Russie, d'Autriche et de Prusse. La Sainte Alliance ne pouvait satisfaire ni les consciences modernes, ni les besoins des nations civilisées. Elle méconnaissait la distinction nécessaire entre la religion et le droit (4).
(1) De HoltzeadorfT, Eléments, p. 44.
(2) F. de Martens, op. cit., t. l, p. 2d8.
(3) De Holtzendorfr, Introduction, § 1, p. 6.
(4) Bluntschli, Le Droit intem. codifié, trad. Lardy, !" édit. en 1869, 4® édit. en 1886, art. 101 et 102.
20. — C. — Plusieurs écrivains, presque tous italiens, veulent voir le fondement du Droit international public dans le prétendu principe des nar tionalités.
Les leçons du savant Mancini^ eurent un grand retentissement (1). Sa doctrine a été suivie, exagérée même, par de nombreux disciples. Ainsi 8*est créée une école italienne, dont MM. Garnazza-Amari, Brusa, Esperson, Pas> quale Fiore, Pierantoni, etc., sont les émérites représentants.-:— Madame de Staël avait déjà formulé le principe dans son livre de V Allemagne.
Pour ces auteurs, la coexistence des nationalités constitue la base de la science, sa vérité première. — Le droit de chaque nationalité à s'organiser comme État n*est autre chose que le droit d*un peuple à sa liberté personnelle. — L'organisation des États par nationalités serait la garantie du Droit dans le domaine des relations internationales. — Adopter le principe des nationalités comme base du Droit serait le moyen le plus sage pour aplanir les contestations entre les États, la voie la plus sûre pour établir entre eux des relations propres h faciliter le développement pacifique de chaque peuple.
21. — Des hommes politiques, comme Napoléon III, ont voulu faire de ce principe la règle dirigeante de leur politique. — La conscience de leurs nationalités a poussé les Grecs à se soulever contre les Turcs, a conduit les Belges à se séparer de la Hollande. — L'Italie a réuni tous ses petits États en un seul royaume. — L'Allemagne a mis fin à la division politique créée par le traité de Vienne (1815) et s'est organisée en un seul empire. — Ces applications du principe ont été des protestations contre les actes diplomatiques par lesquels on avait arbitrairement disposé du, sort des peuples. — Quoiqu'il y ait nombre de réflexions à faire sur les moyens, plus ou moins honnêtes, employés, soit en Italie, soit en Allemagne, les faits sont constants. Mais démontrent-ils la justesse de la doctrine italienne ?
Pas du tout. Les savants italiens ont déplacé la question. Quand même les États sersient tous constitués sur le principe des nationalités, une communauté internationale n'en existerait pas moins entre ces États scientifiquement composés, et ce serait cette communauté inévitable et les relations qu'elle implique, qui seraient la cause génératrice du Droit international.
Ce que demande l'école italienne, c'est que les États, au lieu d'être comme aujourd'hui le résultat d'événements historiques et de traditions séculaires, soient adéquats & chaque nationalité. Mais leur désir fût-il exaucé, le Droit international n'aurait pas pour base ces États nationalisés^ mais bien la communauté qui les unirait les uns aux autres. Leurs relations auraient le même caractère. Ces États seraient, comme les actuels, toujours dépendants les uns des autres au point de vue des intérêts économiques et intellectuels» toujours indépendants et égaux au point de vue politique.
22. — h^%o\'à\9Q,ni principe des nationalités n'est donc pas le fondement du droit. Peut-il servir de direction & une politique, faut-il lui subordonner la conduite des gouvernements ?
MM. F. de Martens, de Holtzendorff, Pradier-Fodéré repoussent le système
(1) Mancini, Delta nazionalita corne fondamente del Diritto délie gentil 1831.
des nationalités, éloquemment combattu par M. Thiers, au Corps législatif français, dans la séance du 14 mars 1867 (1).
M. Padeletti se sépare de ses compatriotes, c La théorie de nos publicisits sur oe point, dit-il, sans compter qu*elle est loin d*être unanime et uniforme, est presque partout vague, inexacte, incertaine dans ses développements et presque jamais pratique dans ses conclusions extrêmes Je n*ai
pas besoin de m*arréter à démontrer, par des exemples, comment Tappli • «ation absolue du principe des nationalités bouleverserait l'Europe entière t-t troublerait pour toujours un état de choses, un développement historique qui n*esi partout, ni toujours, Tœuvre du hasard, du caprice et de la diplomatie seule. — Il est inutile de rappeler que des États, comme la Belgique, la Suisse, etc., n'auraient plus le droit d'exister et que tout devrait tendre à la formation de trois ou quatre États monstrueux. La conséquence logique de ce principe serait l'établissement d'un pangermanisme, d'un panslavisme > (2). Ou, au contraire, selon la manière d'interpréter et d'appliquer ie principe, la création d'un certain nombre de petits États impuissants et querelleurs. Songez à la composition de l'Autriche-Hongrie, ou à celle de la péninsule des Balkans (3).
23. — D. — Le droit international public ne saurait davantage trouver !^n fondement, son assise première, dans un système d'EouiLiBRE politique des États. L'équilibre politique, c'est-à-dire l'équivalence des forces entre If^ grands États, idéal qu'a toujours cherché & atteindre la diplomatie de i'Kurope depuis le traité de Westphalie (1648), à l'aide de cessions de territuire:$, d'accessions ou de démembrements, d'alliances, de coalitions, etc., eei équilibre peut être un des facteurs de la paix générale, la sauvegarde du respect de certains principes, le garant de l'obéissance à certaines règles juridiques. — La nécessité de cet équilibre peut être imposée par l'absence d'un pouvoir supérieur aux États. — Mais s'il peut être rangé dans les moyens de mise h. exécution, il ne saurait être une base, un fondement (4).
(1) De HoItzendoHT, Iniroduciion, § 11 ; Le principe des nationalités, etc., R.D.I., t. II, p. 92. — F. de Martens. op. cit., i. I. p. 193. — Pradier-Fodéré, Tr. de Dr. tmi^m. public, 1885, t. I, n«« 55 et s.
(2) Padeletti, L'Alsace et la Lorraine et le Droit des gens, R. D. I., t. III, pp. 465 et s.
f3) [Sur le principe des nationalités, V. outre les autorités citées dans les noies précédentes. De Roquette-Buisson, Du principe des nationalités, 1895 (cet ouvrage moferme une bibliographie assez complète de la matière). — Danewski, L'équi- Ithrt poUHque, la légitimité et le principe des nationalités, 1882. — De Stieglitz, De tMptiUbre politique, du légitimisme et du principe des nationalités, 1893-97, t. II et ni. — Djovara, La lutte des nationalités. Hongrois et Roumains, R.D.I.P., t. II, pp. .> et ». — Fiore, Délie aggregazioni légitime secondo il Diritto intemazionale, 1879. ~ Gasparotio, // principio di nazionalita, 1898. — Moris, De la lucha por las SwionaUdades, 1887. — Palma, Del principio di Nazionalita, 1867. — V. encore »/>«. n® 198, note.J
(4) [V. Erasme d'Huldenberg, Dissertaiio de equilibrio alioque legali juris genfnm arbiirio in gentium eoniroversiis pacis tuendœ causa interposit, 1720. — Martin Ktfale, Dtstertatio de trutina Europx qu9 vulgo appellatur « die Balance von Eunpa i prœcipua belii ac pacis norma, 1744. — Kayser, De tuendo œquilibrio Euro- M 1730. — Neureuter, Spécimen Juris nature de justis œquilibriis finibus, 1746, et
i^ INTRODUCTION
Mais le droit est antérieur au juge, à l'organisation des pouvoirs. Le juge ne crée pas le droit ; il rapplique. L'organisation judiciaire n'est pas une condition essentielle de l'existence d'un droit.
Dans le droit civil, la majeure partie des rapports juridiques se réalisent complètement sans l'intervention des tribunaux. L'éventualité des moyens de contrainte suffit souvent pour assurer le respect des droits acquis et la réalisation des engagements contractés. — De môme, depuis des siècles, les obligations internationales sont exécutées, parce que les États prévoient les cas de réciprocité et le danger possible d'une guerre (1).
Si le tribunal international unique fait défaut, n'en concluons pas que les règles du Droit international sont entièrement et absolument soustraites à l'examen de toute juridiction. Un assez grand nombre de ces règles sont incidemment appliquées dans les procès civils et criminels par des tribunaux fonctionnant dans le territoire d'un Etat. Les décisions judiciaires de cette nature sont assez fréquentes en France et dans les autres pays civilisés. — Est-ce que les tribunaux de prises maritimes, qui ne sont que des juridictions nationales et locales, ne jugent pas suivant les règles du droit de la guerre maritime ? — Ne sont-ce pas les principes du droit international qui doivent inspirer les décisions des tribunaux d*arbitrage,auxquel8 ont assez fréquemment recouru les États dans la seconde moitié du XIX* siècle ? — [Depuis 1899, une Cour d'arbitrage n'existe- t-elle même pas,d'une façon permanente, à La Haye, ouverte aux puissances qui veulent lui soumettre leurs litiges ?]
29. — 3e Objection. Nulle force publique n'est organisée pour faire respecter le Droit international. La guerre est la seule sanction de ce prétendu droit. Et quelle sanction que celle où succombe souvent la plus juste des causes !
Il n'est pas exact que la guerre soit la sanction des règles internationales. Loin de là. c Les États se battent parce qu'ils ne s'entendent ni sur la nature de leurs droits, ni sur la manière dont il convient de les faire valoir : ils se font justice à eux-mêmes, ce qui est la négation de toute justice » (2). La guerre ne peut donc être la sanction {au sens juridique du moty du Droit international.
Mais elle en est la sanction morale, par la crainte que peut inspirer l'aléa de ses résultats. D'autres sanctions, morales comme elle, viennent ajouter leur influence relative et variable. Les avertissements des autres États, les bons offices des puissances amies, les manifestations officielles du corps diplomatique, les menaces de grands Etats, le verdict de l'opinion publique, prononcent sur la justice ou l'injustice des prétennons soulevées ou des actes accomplis (3). De nombreux exemples ont montré l'efficacité relative de ces divers modes de sentences.
Ils n'ont pas toujours, il est vrai, été suTAsants pour arrêter des querelles injustes, entraver des projets ambitieux, empêcher des spoliations iniques. Mais est-ce qu'en droit civil, en droit pénal, l'institution des tribunaux
(i) De Holtzendoriï, Introduction, § 7, pp. 2i et s.
(2) Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, i^ édit., 1877. Introduotion^ p. 7.
• (3) Bluntschli, Le Dr, int. codifié. Introduction, p. 9..
OBJECTIONS CONTRE LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ii
Nul législateur, nulle autorité commune et supérieure, investie du pouvoir de poser des règles, de fixer la limite des droits et l'étendue des obligations. Entre les divers États des usages ont bien pu s'établir, des conventions être conclues, des rapports plus ou moins réguliers établis; mais ces usages, ces conventions, ces rapports ne sauraient constituer un droit proprement dit.
Nul moyen de contrainte autre que la guerre. Si un État, abusant de sa force ou de sa puissance, viole le droit d'un autre État ou ne respecte pas envers lui une règle juridique obligatoire en vertu de traité formel, l'Étal lésé n'a d'autre ressource que de recourir à la guerre pour contraindre son adversaire à une réparation ou à l'exécution de ses engagements. — Moyen onéreux et aléatoire. — Le droit, en matière internationale, c'est la volonté arbitraire et capricieuse du plus puissant. — Le droit d'un État vaut par la force qu'il peut mettre à son service. N'a-t-on pas vu, ne verra-t-on pas encore les États les plus forts et les plus puissants s'appuyer, pour soutenir leurs ambitions politiques, sur de prétendues règles juridiques imaginées par eux et les imposer par la violence aux États plus faibles pour le triomphe de leurs prétentions (1).
Il est incontestable que ^absence de législateur, de tribunal et de foi'ce publique amoindrit Timportance pratique du Droit international. Il serait puéril d'essayer de dissimuler qu'il n'existe pas, à notre époque, de moyens légaux propres à assurer le respect des règles internationales. Néanmoins les objections formulées ne sauraient arrêter un juriste. Leur réfutation est aisée.
27. — !'• Objection. Pas de loi internationale régissant les droits et les devoirs respectifs des États : pas de code international ; donc, pas de droit.
C'est confondre le droit avec la loi. Le mot loi est susceptible de sens divers. Si ce mol est pris comme désignant une formule promulguée par l'autorité suprême, assurément la loi internationale n'existe pas. Mais la loi, hoc sensu, ne constitue pas le droit ; elle n'en est que la traduction. Loin de l'engendrer, elle le présuppose. C'est le droit déjà préexistant qui fait sentir le besoin d'une formule officielle.
Chez tous les peuples, le droit civil comme le droit pénal, le droit privé comme le droit public, ont débuté par être coutumiers. A l'origine de toute législation, il n'y a pas de codes, pas de formules officielles promulguées ; il y a cependant des lois, des regulx. — Les usages, les mœurs ont engendré des règles positives. — La coutume a été l'une des sources les plus fécondes du droit privé de Rome, du droit français comme du droit anglais ou allemand. — Bien des législations sont encore en partie coutumières. — L'absence de lois écrites et promulguées ne doit donc pas faire conclure à la non-existence d'un Droit international public. Elle rend seulement ce droit moins précis et moins assuré.
28. — 2* Objection. Pas d'autorité supérieure, pas déjuge, pas de tribunal. Or une règle, qui ne peut trouver sa sanction dans une sentence judiciaire, est dénuée d'efficacité. C'est comme si elle n'existait pas.
(1) Pasquale Fiore, Le Dr. int. codifié, trad. Chrétien, 1800. Introduction, n» 73.
i^ INTRODUCTION
Mais le droit est antérieur au juge, à Torganisation des pouvoirs. Le juge ne crée pas le droit ; il rapplique. L^organisation judiciaire n*est pas une condition essentielle de Texistence d*un droit.
Dans le droit civil, la majeure partie des rapports juridiques se réalisent complètement sans Fintervention des tribunaux. L*éventualité des moyens^ de contrainte suffit souvent pour assurer le respect des droits acquis et la réalisation des engagements contractés. — De même, depuis des siècles, les obligations internationales sont exécutées, parce que les États prévoient les cas de réciprocité et le danger possible d'une guerre (1).
Si le tribunal international unique fait défaut, n*en concluons pas que les règles du Droit international sont entièrement et absolument soustraites à Texamen de toute juridiction. Un assez grand nombre de ces règles sont incidemment appliquées dans les procès civils et criminels par des tribunaux fonctionnant dans le territoire d*un État. Les décisions judiciaires de cette nature sont assez fréquentes en France et dans les autres pays civilisés. — Est-ce que les tribunaux de prises maritimes, qui ne sont que des juridictions nationales et locales, ne jugent pas suivant les règles du droit de la guerre maritime ? — Ne sont-ce pas les principes du droit international qui doivent inspirer les décisions des tribunaux d'arbitrage,auxquels ont assez fréquemment recouru les États dans la seconde moitié du XIX" siècle ? — [Depuis 1899, une Cour d'arbitrage n*existe-t-elle même pas,d*une façon permanente, & La Haye, ouverte aux puissances qui veulent lui soumettre leurs litiges ?]
29. — 3o Objection. Nulle force publique n'est organisée pour faire respecter le Droit international. La guerre est la seule sanction de ce prétendu droit. Et quelle sanction que celle où succombe souvent la plus juste des causes !
Il n'est pas exact que la guerre soit la sanction des règles internationales. Loin de là. c Les États se battent parce qu'ils ne s'entendent ni sur la nature de leurs droits, ni sur la manière dont il convient de les faire valoir : ils se font justice à eux-mêmes, ce qui est la négation de toute justice » (2). La guerre ne peut donc être la sanction {au sens juridique du tnol) du Droit international.
Mais elle en est la sanction morale, par la crainte que peut inspirer l'aléa de ses résultats. D'autres sanctions, morales comme elle, viennent ajouter leur influence relative et variable. Les avertissements des autres États, les bons ofûces des puissances amies, les manifestations officielles du corps diplomatique, les menaces de grands États, le verdict de l'opinion publique, prononcent sur la justice ou l'injustice des prétenRons soulevées ou des actes accomplis (3). De nombreux exemples ont montré l'efficacité relative de ces divers modes de sentences.
Us n'ont pas toujours, il est vrai, été suffisants pour arrêter des querelles injustes, entraver des projets ambitieux, empêcher des spoliations iniques. Mais est-ce qu'en droit civil, en droit pénal, l'institution des tribunaux
(1) De Holtzendoriï, Introduction, § 7, pp. 24 et s.
(2) Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, !« édil., 1877. Iniroduc^ tion, p. 7.
• (3) Bluntschli» />> Dr. int. codifié. Introduction, p. 0..
OBJECTIONS CONTRE LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC i3
assure toujours Texacte pondération des droits et Tintégrale réparation des torts?
Le plus fort n*est pas toujours libre de donner ample carrière & ses ambitions et à ses convoitises. De nos jours, nul État n*ignore que, s'il viole arbitrairement des règles généralement reconnues, il est exposé & voir tous les autres États unir leurs forces contre lui. — L*opinîon publique, pouvoir invisible mais puissant, exerce une incontestable influence sur la conduite des gouvernements. L'un d'eux a-t-il méconnu un précepte de justice, il s'efforce aussitôt de justifier sa conduite aux yeux du monde. L'attitude du gouvernement impérial allemand dans l'affaire Schnœbelé (avril 1887), celle du gouvernement italien dans l'affaire des archives de Florence n'en sontelles pas de frappants exemples ?
Les coalitions des neutres en 1780 et en 1800 obligèrent l'Angleterre à rabattre de ses prétentions excessives.
N'oublions pas que la situation normale du monde est la paix. £n temps de paix, la violence ne préside pas aux relations entre États : c'est le droit qui réglemente les rapports pacifiques, rapports dans lesquels les États les plus petits, les plus faibles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les plus grands et les plus puissants États.
La possibilité de la guerre n'implique pas nécessairement la non-existence du droit. — L'existence d'un droit constitutionnel n'est méconnue par personne, et cependant combien de constitutions, savamment et patiemment élaborées, ont été renversées et violées par des révolutions. Les États-Unis n'ont'ils pas eu leur guerre de Sécession ?
L'absence d'un pouvoir coercitif n'implique donc pas l'absence du droit, il. Rolin-Jaequemyns le dit avec raison : t Le plus ou moins d'efficacité du droit, la nature et la qualité de sa sanction, et V existence du droit sont des questions distinctes » (1).
30. — L'existence d'un Droit international public est reconnue par les gouvernements préposés à la direction des États. Les grands congrès européens ont fréquemment affirmé et proclamé la réalité du Droit international. Ainsi, par exemple, par la déclaration d'Aix-la-Chapelle, 15 novembre 1818, les souverains s'engagent à ne c jamais s'écarter, ni entre eux, ni dans leurs relations atvec d'autres . États, de l'observation la plus stricte des prinfifK du droit des gens... >.
L'article 7 du traité de Paris du 30 mars 1856 déclare la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. — Dans la déclaration de Paris du 16 avril 1856, les plénipotentiaires affirment l'existence du droit maritime en temps de guerre et cherchent à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard.
Le traité du 8 mai 1871 entre les États-Unis et l'Angleterre, dans l'affaire de l'i^/a^ama, décide que les arbitres seront guidés ^r les principes du
(l) R. D. L, t. I, p. 233. — [V. Garcia. Existe et Derecho intemacional î 1900, — Kamarowsky, De Vabsence de sanction en matière de Droit international^ iMessager jundique de Moscou, 1892, p. 75. — Kebedgy, Contribution à l'étude de la sanction du l^mi international, R. D. L, t. XXIX, pp. 113 et s. — Pasquale Fiore, De la sancim juridifue du Droit international, R. D. I., t.XXX, pp. 5 et s.j
14 INTltODUCTlON
droit des gens (art. 6). — La loi italienne du 13 mai 1871, dite loi des garanties, dans son article 11, admet les représentants des gouvernements étrangers près Sa Sainteté le Pape à jouir dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités, qui appartiennent aux agents diplomatiques, en vertu du Droit international.
L*article 40 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 porte que jusqu'à la
conclusion d*un traité entre la Turquie et la Serbie, les sujets serbes
seront traités suivant les principes généraux du Droit international. — I^ traité du 2 novembre 1882 entre la France et le Chili dit que la commission qu*il institue jugera d'après les principes du Droit international, etc., etc.
31. — Ces exemples démontrent surabondamment que les États civilisés reconnaissent Texistence de règles internationales, qu'ils sont tenus de respecter. — Si quelques-unes de ces règles sont encore incertaines ou discutées, si leur application est parfois repoussée, si leur efficacité n'est pas absol ument garantie, cet état de choses tient à l'incomplet développement du Droit international. Les lacunes que présente le Droit international public sont encore trop considérables ; mais elles ne sont ni assez nombreuses, ni assez grandes pour empêcher ce droit d'exister. Comparez l'état actuel du monde avec les époques antérieures. Que de remarquables et incontestables progrès accomplis dans les XVIIP et XIX* siècles ! que d'actes aujourd'hui prohibés et honnis considérés autrefois comme licites et louables ! (1).
III. — Division du droit international : Le Droit international théorique ou rationnel.— Le Droit international positif.— La c comitas gentium i.
32. — Les dissertations des publicistes relatives à la division du Droit international public sont, pour la plupart, confuses et obscures. M. Pradier- Fodéré indique quelques-unes des divisions adoptées (2). Constatons avec lui que l'école de Grotius domine encore dans la doctrine contemporaine. La division adoptée par le grand publiciste hollandais est à la fois la plus simple, la plus nette et la plus exacte.
Le Droit international public se divise en deux branches : le droit théorique ou rationnel, le droit /wsi'a/ ou volontaire.
33. — I. — De la cause génératrice et du fondement du Droit international, la raison humaine induit nécessairement et logiquement des règles primordiales, générales, absolues, sans lesquelles la vie propre des États, leur souveraineté, leur indépendance politique, leur droit à l'égalité seraient méconnus et violés. Ex. : la faculté de proclamer chez soi la liberté commerciale sans l'assentiment d'aucun autre État ; le droit de rester pacifique entre deux belligérants, mais avec l'obligation corrélative de ne favoriser aucun d'entre eux ; le devoir pour les belligérants de respecter la liberté de commerce des neutres ; labstention de toute intervention dans les
(1) Bluntschli, op. cit.. Introduction^ p. 11.
(2) Pradier-Fodéré, Traité de Dr. intern, public, t. I, n«>« 14 el s.
affaires intérieures d*un autre État ; l'inviolabilité due aux représentants officiels des États ; la liberté de conclure des traités ; le respect des traités conclus, etc., etc.
La raison, A elle seule et absence constatée ou abstraction faite de toute coutume, fournit et formule ces principes primordiaux.
De lÀ les dénominations diverses données par les auteurs à cette partie de la science, droit primitif, nécessaire, absolu, naturel, rationnel, théorique, etc. - Le droit idéal est la science conçue comme théorie pure.
Cette branche du droit est restreinte ; ses préceptes ont surtout un caractère négatif. Ils commandent plus souvent Yabstention que l'action. Ils se rattachent tous au principe essentiel de ne pas nuire, de ne pas entraver la liberté, de respecter Tindépendance et l'honneur d'autrui.
34. — II. — Le développement des relations entre les États et entre les régnicoles des divers États, relations sans cesse facilitées et agrandies par les découvertes de la science et par les applications de l'industrie, ont donné naissance à des droits et à des devoirs contingents, variables, secondaires, établis par la coutume internationale ou réglés par des conventions, des traités. Leur ensemble forme le droit international volontaire ou positif, qui se subdivise en conventionnel et en coutumier ou non écrit,
35. — III. — Le Droit international po^t/i/ s'écarte très souvent du droit théorique. Le premier prévoit, accepte et réglemente parfois des situations que le second réprouve et repousse. Les intérêts, les passions ont trop fréquemment introduit et fait adopter une pratique contraire aux commandefflenls de la stricte justice. — Cette pratique même se modifie suivant le cours des âges et selon les changements introduits dans les intérêts et dans les passions, par les événements historiques ou par les découvertes scientifiques. — Le droit des gens positif est dans un état d'évolution permanente, de constante transformation. Il n'arrive jamais à une conclusion dogmatique achevée, destinée & rester en vigueur dans le présent et dans l'avenir (1).
Les principes du droit rationnel ou théorique fournissent le critérium nécessaire pour apprécier la valeur réelle des règles du droit positif. Ils fournissent 1^ moyens de conserver les progrès acquis, de combler les lacunes, de préparer les améliorations, de justifier les modifications : c Le Droit international théorique est tellement nécessaire, que si les peuples en venaient à être réduits aux seules obligations fondées sur les coutumes observées entre eux, ou qui ont été formellement contractées par les États, ils tarderaient peu à revenir aux impulsions grossières de l'égoïsme national. La voix de la mson se taisant, les idées de moralité internationale s'altéreraient, les pratiques saines se dénatureraient, et la brutalité des anciens âges reprendrait tout son empire » (2).
36. — IV. — Si les lois de l'ordre politique et moral sont aussi universeUes, certaines et absolues que les lois du monde physique, comme ces dernières elles peuvent être imparfaitement discernées, partiellement ou même entièrement méconnues. C'est pourquoi la conception même du droit rationnel
(i) De Uoltzendorfr, Introduction, S 20. p. 74,
(2) Pradier-Fodéré, Traité de Dr. int. public, t. I, p. 25.
OU théorique varie avec les époques, avec le degré de civilisation acquise. Elle suit le développement historique des États. Elle subit Tinfluence des systèmes philosophiques, des mœurs, des idées, des sentiments. — Cette <M)nception n*est pas immuable ; le droit rationnel de Tépoque présente est loin de ressembler à celui du XVI* ou du XVII* siècle : il suffit de se reporter à Grotius pour en ôtre convaincu. — Cette conception n'est pas universelle. L'européen et le chinois, le chrétien et le musulman n'ont pas une identique conscience juridique, c Le droit des gens philosophique... n'est pas une chose abstraite et embrassant toute l'humanité. Il est plutôt une mesure de la connaissance scientifique, mesure relative, produit de la philosophie et de l'histoire, correspondant à la culture la plus élevée de certaines périodes et au développement présent des nations dirigeantes, mesure d'après laquelle il faut apprécier la valeur du droit positif et diriger son cours » (1).
Mais puisque la conception du Droit international théorique est elle-même «oumise & une évolution lente et continue, le juriste ou le philosophe, qui étudie les relations des États entre eux c en se plaçant au point de A^ue de ce qui devrait être, ne doit pas négliger de tenir compte du caractère, des mœurs, des passions, des aspirations, des préjugés, de la constitution sociale et politique (des idées et des croyances religieuses), des intérêts, des ressources, du commerce, de l'industrie, des peuples, pour attribuer à ce qui est sa véritable signification (2).
37. — Les adeptes de ï Ecole historique repoussent l'idée d'un Droit international rationnel, c II n'y a, disent-ils, point de droit des gens en dehors des coutumes suivies par les nations et des obligations contractées par les États » (3).
L'École éclectique reconnaît l'importance du rôle critique du droit théorique «t son influence certaine sur le développement et les progrès du droit positif. € La tâche première de la science du droit des gens, dit Franz de Holtz endorlT, est d'établir une distinction entre le droit e.xistant au sein de la communauté d'États juridiquement indépendants, mais effectivement dépendants, l'un de l'autre, et le droit idéal dont il s'agit de poursuivre la réalisation en se plaçant au point de vue de la morale, de la justice, de l'utilité et de la logique » (4). Le savant professeur a (ixé les caractères et les rapports du droit positif et du droit théorique, avec une remarquable élévation de pe nsées, dans les paragraphes 6, 7, 8 et 9 de son Introduction au Droit des gens.
38. — A côté des rapports juridiques soumis & l'empire des règles du droit, il est un autre domaine, celui de la comitas gentium, de la courtoisie intematiotmle. Les États peuvent amicalement prendre en considération leurs convenances extérieures.
L'amitié entre Etats peut reposer sur d'anciennes traditions. — Les rapports quotidiens aux frontières entre populations voisines exigent de mu-
(1) De HolUendorfT. Introduction, § 8. pp. 20 et s. et § 20» p. 74.
(2) Pradier-Fodéré, Traité de Dr, int. public, t. I, p. 26.
(3) Funck-Brenlnno et Sorel. Précis du Dr, des gem, Introduction, p.
(4) De HoltzendorlT. op cit., § 13. p. 44,
KMPIRK DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC i7
tuels égards. — Dans la société des États, la politesse, Turbanité, les bons offices peuvent devenir des facteurs de Tinfluence politique.
User de courtoisie dans les relations internationales, fortifier et étendre ces relations par une bienveillance réciproque, consolider la comitas gentium n'est pas une œuvre indifférente aux progrès du Droit international. Certaines faveurs acquièrent une réelle valeur juridique dans les relations entre États ; par exemple, la clause d^assimilation à la nation la plus favorisée insérée dans plusieurs traités de commerce. — Mais aucun Etat ne peut émettre la prétention d^étre favorisé par les autres États. Pareillement, un État ne saurait être tenu de traiter avec la même bienveillance tous les autres États (1).
39. — lAcomttojgen/iMm tient le milieu entre les règles d*utilité pratique de l^oïïuque et lesjgréçeptes. de la morale. Elle ne doit pas être conlondSeavel^eU^erniere^^î^nême que les bommes, outre leurs obligations juridiques, ont, les uns envers les autres, certains devoirs moraux dont Taccomplissement dépend de leur exclusive volonté, de même les États doivent avoir et ont entre eux, outre leurs devoirs juridiques formels correspondant à des droits positifs et concrets, le respect de la loi morale. Cette loi leur commande une conduite loyale et bienveillante ; elle leur enjoint de se faire le moins de mal possible pendant la guerre et le plus de bien possible pendant la paix.
Les nations ont le devoir moral de s*aider et de se secourir mutpellement dans la mesure de leurs forces. Les actes de bienfaisance qui se produisent dans les grandes catastrophes, les secours envoyés aux populations décimées par la famine ou ruinées par les inondations sont un des modes de réalisalion de ce devoir moral. C*est à la diffusion des idées morales que Ton doit, par exemple, la convention de Genève de 1864 sur les secours à donner aux
Les Étals jouissant d*une civilisation supérieure doivent reconnaître que des devoirs moraux leur incombent vis-à-vis des populations barbares des autres parties du monde. De cette reconnaissance découlent les tentatives faites pour extirper Tesclavage des nègres et son corollaire, la traite. Néanmoins aucun rapport juridique formel n*existait entre les peuplades de l'Afrique et les gouvernements d'Europe (2).
40. — I. — Le Droit international naturel ou rationnel s'applique à tous les Etats, à tous les peuples. 11 les embrasse et gouverne tous quel que soit leur degré de civilisation. — Conséquence logique du droit des États à Texistence, il résulte de la force même des cboses. — Il est obligatoire parce qu'il est nécessaire. — Cette nécessité s'impose à tous les États. Les principes de ce droit font en quelque sorte partie de leur propre législation. Dérivant de
(1) De HoItzendorfT, Introduction, § 10, pp. 68 et s.
(2) Pasquale Fiore, Le Dr, int. codifié. Introduction, chap. Il, n» 01. — De Holt- «endorir, Introduction, § 17, p. 61.
l'existence même des sociétés humaines, ce droit rationnel doit être respecté dans tous les cas, en dehors de toute convention expresse ou tacite. 11 n*est pas le produit de la volonté commune et concordante des États.
Ce droit rationnel est applicable à tous les peuples, même aux peuplades barbares qui existent encore en Afrique. Les États civilisés qui entrent en relations avec ces hordes ou ces peuplades peuvent bien user à leur égard de précautions particulières, de réserve et de prudence ; mais ne sauraient méconnaître et violer envers elles les principes du droit rationnel. Le droit international, en tant que basé sur les principes de justice et d*humanité, est également obligatoire dans tous les temps et dans tous les lieux, en Tabsence de toute convention, de tout usage (1).
En /at7, les États civilisés, abusant de leur force, ont trop souvent violé ces principes envers les nègres de TAfrique, les Indiens de TAmérique, les Polynésiens de TOcéanie, ou même envers des États d*une culture différente.
41. — IL — Le Droit international positif s'est formé en Europe, entre les États dont la civilisation a été engendrée et développée par Tapplication des préceptes du christianisme. Ce droit doit être appliqué aux relations de tous les États qui ont atteint ce degré de civilisation.
Quelques auteurs le dénomment Droit européen^ et ne veulent soumettn' à son empire que les États de TEurope, de TAmérique ou de TOcéanie, peuplés ou colonisés par les Européens. — Le chancelier Kent disait très exactement : < Le Droit international, en tant qu*il est d*accord avec les principes de justice, de vérité, d*humanité, est également obligatoire dans tous les temps et tous les lieux. Mais les nations chrétiennes de TEurope et leurs descendants de Tautre côté de TAtlantique, par la supériorité de leurs talents dans les arts, les sciences et le commerce, comme dans la politique et le gouvernement, et, avant tout, par la lumière plus abondante, les vérités plus certaines et la sanction plus définie que le christianisme a communiquées à la doctrine morale des anciens, ont établi un système juridique qui leur est propre. Elles forment une communauté de nations unies par la religion, les coutumes, la morale, Thumanité, la science et unies aussi par les avantages mutuels des rapports commerciaux, par Thabitude de former des alliances et des traités les unes avec les autres, de s'envoyer des ambassadeurs, de reconnaître et d'étudier les mêmes écrivains et les mêmes théories du droit public » (2).
Puffendorf et Montesquieu, remarquant que le génie des nations chrétiennes a un caractère universel, rejetaient toute limitation et voulaient appliquer à tous les règles adoptées sous Timpulsion de ce génie cosmopolite. — J. Stuart Mill remarquait qu'appliquer le droit international européen & des nations barbares, c'est prouver que l'on comprend mal un droit fondé sur la réciprocité^ c'est-à-dire sur ces conditions pratiques d'après
(1) [M. Piiict. R. D. I. P., t. I, pp. 13 et s., soutient qu'il existe un droit commun de l'hlimanité en dehors et au-dessus du droit international proprement dit.J
(2) Commentary on Internationa t Latc, édit. Abdy, 1866. p. 11. Traduction emprunt^ à rintroduction de M. Louis Renault.
lesquelles les États civilisés respectent leurs intérêts mutuels, conditions qui n'existent pas dans les relations avec les peuples barbares.
42. — En fait^ même de nos jours, les Etats européens ou américain^ se sont considérés comme moins étroitement tenus envers les États asiatiques. — Jusqu*en 1856, la Turquie, malgré ses possessions et le siège de son empire en Europe, était exclue du concert des États européens. Il existait bien, depuis de longues années, des traités entre la Porte Ottomane et les États d*Europe. La Porte recevait leurs ambassadeurs et leur envoyait les siens. Elle avait fait la guerre contre ou avec plusieurs de ces États, lis s'étaient bien immiscés dans ses propres affaires, lors de Témancipation de la Grèce ou des révoltes de Méhémet-Ali. Néanmoins, elle n*élait pas traitée sur un pied d*égalité par les autres États. — A la suite de la guerre de Crimée, Tarticle 7 du traité du 30 mars 1856 déclara que la Sublime Porte était admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. — Mais^malgré cette déclaration, les grandes Puissances repoussèrent la demande de la Sublime Porte tendant à la suppression de la juridiction des consuls étrangers et des capitulations, qui existent encore en Turquie et qui sont contraires à Texercice de la souveraineté de tout gouvernement régulier, européen ou américain. La participation au droit public n*était pas et n'est donc que partielle, — La juridiction des consuls européens existe aussi en Perse et en Chine. [Elle existait encore au Japon jusqu*à une époque ré<!ente. Aujourd'hui, la juridiction des consuls européens a disparu au Japon : depuis 1894, le gouvernement de ce pays a conclu avec les différents États de TEurope des traités, destinés à entrer en vigueur en 1899 qui suppriment les privilèges de juridiction dont les Européens jouissaient sur le territoire japonais (1). — La Conférence de la Paix, tenue à la Haye en 1899, sur Tinitiative de TEmpereur de Russie,a dans une certaine mesure eonsacré la participation de TAsie au droit public européen : non seulement le Japon, mais encore la Chine, le Siam et la Perse ont pris part à cette Conférence : ils se sont ainsi trouvés, pour la première fois, mêlés, dans un même corps, avec les puissances européennes. ]
43. — La participation des États au Droit international positif suppose une certaine identité ou ressemblance entre les mœurs, les usages, les institutions sociales ou juridiques, une pratique commune des mêmes procédés, une réciprocité dans les modes de relations. — Quand cette identité d'idées, dMnstitutions, celte réciprocité de traitement ne peuvent exister, quand la solidarité des intérêts et Tanalogie des tendances font défaut, les relations juridiques doivent forcément s'en ressentir. — On doit aussi tenir compte du développement historique du Droit. Des rapports séculaires ont «imenlé entre l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la France, l'Espagne, la Hollande, l'Italie, la Russie, etc., des relations plus étroites que celles de tes Étals avec la Perse, la Chine ou la Turquie.
Les relations que les États européens ou que les États-Unis entretiennent *Tec les nations de l'Extrême-Orient, avec le Siam ou la Chine, etc. « ne
(1) [V. Dubois» La codification au Japon et la revision des traités, R. D. 1. P., LU, pp. il! et s. V. aussi R. D. I. P.. t. I. p. 562 ; t. II. p,614 ; t. V, p. 284.— V. lAmpprtssion du régime des capitulations au Japon, R. D. 1., t. I (2^ série), p.93.J
sont pas purement accidentelles ; mais elles n'ont pas ce caractère d'universalité qui caractérise les véritables relations internationales. Si ces pays, obéissant à la force des armes ou à quelque intérêt économique, s'engagent à faire certains actes ou à tolérer certains autres, ce n'est qu'à l'égard des puissances avec lesquelles ils ont conclu des traités. Pour toutes les autres, leurs frontières continuent à rester fermées. Les rapports constants et pacifiques entre les nations sont inconnus à ces peuples. Leur civilisation est encore en guerre avec la nôtre » (1).
< Entre les États européens et les États mahométans ou de l'Extrême- Orient, on ne trouve pas cette communauté de traditions historiques, cette entente réciproque, qui, en Europe même, a eu besoin de milliers d'années pour faire lever les premiers germes du Droit international Personne à coup sûr ne soutiendra que le moment soit venu pour les Etats européens de se mettre en rapports d'égalité et de réciprocité de droits avec l'Empire chinois » (2). Pour les relations avec l'Orient, un droit international,exceptionnel et restreintfCst souvent rendu nécessaire par l'influence décisive qu'exerce dans la vie de la plupart de ces États le fanastisme religieux, justifié par l'inégalité de civilisation (3).
44. — En tenant compte de cet état de choses, Lorimer, le savant professeur d'Edimbourg, a pu, pour déterminer les limites de l'empire du Droit international public, tracer trois sphères distinctes. — c En tant que phénomène politique, dit-il, l'humanité, dans sa condition actuelle, forme trois sphères concentriques : l'humanité civilisée, l'humanité barbare et Thumanité sauvage. Que ces sphères résultent de caractères particuliers de race ou bien de degrés différents dans le développement d'une même race, elles ont droit, de la part des nations civilisées, à un triple degré de reconnaissance : la reconnaissance politique plénière, la reconnaissance politique partielle et la reconnaissance naturelle ou purement humaine. Au point de vue de l'intensité, la première de ces formes de reconnaissance embrasse les deux dernières : au point de vue de l'étendue, la troisième comprend les deux autres » (4).
Dans la première sphère, sphère de la reconnaissance politique plénièrer soumise à l'entière application du Droit international rationnel et du Droit international /^ost/t/, se placent tous les Etats d'Europe (sauf la Turquie) > les colonies et les protectorats de ces États (Tunisie, Tonkin, Madagascar, etc.), les États d'Amérique, autrefois colonies d'Européens. [Les preuves, nombreuses de civilisation que le Japon a données en ces dernières années permettent de le considérer comme entré aussi dans cette sphère (o).]
(1) De HollzendorlT, Elétnetus, p. 50.
(2) De HoltiendorlT, Ijes questions controversées du Droit des gens actuel^ R. D. I., l. Vill, p. 18.
(3) Pasquale Fiore, Le Droit int, codifié. Introduction, eh. III, p. 64.
(4) Lorimer, Principes de Droit int, (résumé et traduit par M. Ernest Nys), 1885. livro II. ch. Il, p. 60.
(5) [Le Japon, qui en 1889 s'est donné une constitution analogue à celle des pays libres et qui, depuis, a promulgué des Godes non moins parfaits que ceux des États de l'Europe, s*esl mis à la hauteur des États les plus policés dans le domaine du droit international lui-même : il a adhéré en 1886 h la convention
SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL POSITIF ^i
La deuxième sphère, celle de la reconnaissance politique partielle, comporte Tapplication plénière, intégrale, du droit rationnel et une application restreinte, variable, du droit positif. Elle renferme la Turquie d^Europe et d'Asie, les États d^Asie indépendants, la Perse, TAfghanistan, le Siam (1), la Chine ; en Afrique, le Maroc et les petits États, musulmans ou fétichistes, dont Texistence dans TAfrique équatoriale nous est chaque jour révélée, comme à Sokoto, au Baghirmi, etc., par les courageuses expéditions d'audacieux explorateurs.
La troisième sphère embrasse les peuplades ou tribus non organisées de i*Afrique, les sauvages des quelques rares îles océaniennes encore indépendantes. Yis-à-vis de ces tribus barbares qui n'offrent qu'un embryon d'org-anisation sociale, qui n*ont pas toujours des frontières terrestres nettement délimitées, les États civilisés devront respecter les principes humanitaires du Droit rationnel ; mais ils ne sauraient être astreints à pratiquer le droit international positif. Le juriste, dit Lorimer, n'y est pas davantage tenu ; mais il est obligé de rechercher jusqu'où, et dans quelle direction, barbares et sauvages rentrent dans le cadre d'une reconnaissance partieUe (2).
45. — Le mot sources est employé en un double sens : tantôt il sert h. désigner les modes de formation du droit, tantôt, et par extension, les documents qui fournissent la connaissance des règles juridiques. Cette double acception du mot sources a engendré une certaine confusion dans plusieurs des ouvrages consacrés au droit des gens. Des auteurs, parmi les plus remarquables, ont traité à la fois, sans bien les discerner, des modes de formation et des documents. Or des documents dont l'objet est la constatation d'une règle juridique ne peuvent pas être considérés comme des sources du droit au sens propre du mot (3).
§ !•'. — Sources.
46. — Prenons le terme sources, dans son sens propre, comme désignant les modes originaires de formation du droit.
de Genève sur le sort des blessés et malades en cas de guerre et en 1887 aux principes du droit public maritime posés par TEurope dans la Déclaration de Paris de 1856 ; depuis 1894, par ses traités avec les gouvernements européens, il a ouTert complètement son territoire aux étrangers et à leur commerce, assurant à ceux-ci une protection sérieuse ; enfin, lors de sa guerre contre la Chine ea 1894-95, il a respecté les règles du droit des gens môme vis-à-vis d'un ennemi qui les méconnaissait (V, Paul Fauchilie, Préface à l'ouvrage de M. Nagao Ariga. La guerre sino-japonaise au point de vue du droit international, 1806. — V. aussi de Siebold, Der Eintritt Japons in das europ&ische Vôlkerrecht, 1900, traduit en français par Daguin et Mayer, 1900).J
(!) fComp. La juridiction extraterritoriale des consuls japonais et les nouvelles institutions Juridiques au Siam, R. D. I., t. I {7^ série), p. 95.]
(2) [V. Trione, Gli Stati dviti nei loro rapporti juridici coi popoli harbari et semibarbari, 1899.]
(3) De Holtzendorff, Introduction, § 21, p. 80, signale cette confusion.
Pour plusieurs auteurs, de Holtzendorff entre autres, la source primordiale du Droit international serait le consentetnent des États, la reconnais^ sance, le communis consensus y la conscience juridique concordante (1).
Doctrine inacceptable. C'est confondre Tidée de source et l'idée de fondement, La reconnaissance internationale est la condition sine quà non, l'élément essentiel du caractère positif des règles du droit international. Ce droit ne peut exister et n'avoir de valeur que si les États reconnaissent qu'ils sont membres d'une société juridiquement réglée et que seules sont obligatoires les règles nécessaires à l'existence et à la conservation de cette société (Voir ci-dessus, n^ 12). La reconnaissance réciproque des États est donc la manifestation de la volonté de faire partie de la communauté des États et elle se rattacbe ainsi au fondement même du Droit international public ; mais elle n'est pas, ne saurait être un mode spécial de formation du droit à placer à côté de la coutume et des traités. Tout au contraire, la coutume et les traités la présupposent et s'appuient sur elle.
I^s sources du Droit international positif sont : la coutume, les traités*
47. — A. — La coutume. C'est la source la plus considérable et la plus abondante. Elle a donné naissance aux règles les plus stables : elle a créé la partie la plus importante du droit positif en résolvant les grandes questions internationales, les questions d'intérêt général. Le droit des gens maritime,, le droit international en temps de guerre, les règles concernant les agents diplomatiques, et bien d'autres encore, sont des émanations de la coutume»
Comment s'établit-elle ? Comme se sont établies toutes les coutumes : par la répétition d'actes semblables. Une relation internationale s'étant produite, les États intéressés l'ont traitée d'une certaine façon. La même relation s'étant reproduite à plusieurs reprises, entre les mêmes ou entre d'autres États, le môme traitement lui a été appliqué. — Cette répétition d'actes semblables démontre que la conduite suivie répond aux exigencesde la situation. Pourquoi ne serait-elle pas aussi la conduite de l'avenir pour les hypothèses futures ?
La réciprocité est nécessaire pour créer une règle coutumière. L'histoire doit révéler une habitude commune dans les relations entre États. La répétition unilatérale d'actes émanant d'un seul et même État ne peut créer une règle obligatoire, même pour l'État, auteur de ces actes. Sa conduite passée ne le lie pas pour l'avenir, tant que les autres États n'ont pas, par une conduite semblable à la sienne, donné leur adhésion à sa manière de procéder. — La coutume implique un engagement sous-entendu, une convention tacite inspirant les actes réciproques et affirmée par cette réciprocité même. Elle puise sa force obligatoire dans l'adhésion même des États qui l'ont observée.
48. — Lorsque l'ensemble des États civilisés a adopté une règle coutumière déterminée, ne peut-on invoquer cette règle qu'à l'égard d'un État ayant participé aux actes qui l'ont constituée ? Cette participation est-elle indispensable ? — Bien que, dans le passé, cet État n'ait point concouru par ses actes antérieurs à l'établissement de la coutume, nul doute ne sau-
(i) De Holtzendorfr, Introduction, § 24. pp. 86 et s.
rait eiister 8*il a reconnu Texistence de la règle dans un traité qui la confirme ou la sous-entend, ou dans une loi nationale précisément destinée à en assurer Tapplication dans le territoire soumis à sa souveraineté. — Mais un doit aller plus loin. En dehors de toute accession formelle de sa part, un État est tenu d*observer toute règle gouvernant la communauté internationale. 11 est lié par tous les principes dont la pratique commune a établi la néf.«ssité ou Tutilité. Tout État entrant dans la société de fait des autres ÉlaLs adhère au système général que les États associés ont jugé indispensable au maintien de leur coexistence régulière. Cette loi commune, il est tenu de l'adopter et de la respecter. Lorsqu'il la méconnaît ou la viole au préjudice de Tun de ses associés, il lèse non seulement le droit de cet associé, mais le droit de tous les autres en heurtant la règle par eux jugée nécessaire à lorganisation régulière de leur communauté. Ne faut-il pas, par exemple, même sans consentement explicite, déclarer tenu de respecter les règles <-i3utumières relatives au Droit international maritime tel État civilisé qui, autrefois intérieur et n'ayant jamais eu d'accès à la mer, deviendrait par <uite d'une extension territoriale un État maritime (1) ?
49. — Néanmoins la coutume peut être reniée par un État déclarant ne plus vouloir l'observer. Mais il s'expose à des représailles, à la guerre peut- Htre. Jusqu'à semblable déclaration, l'observation constante de la coutume fait naître au profit de chacun des États la présomption que les autres n'entendent point s'écarter des principes de conduite jusque-là constamment suivis. Par exemple, l'État, qui consent à laisser pénétrer dans ses eaux territoriales et ses ports ou rades un navire de guerre étranger, renonce implii-itement à toute juridiction à l'égard des officiers et de l'équipage de ce navire.
50. — Source de règles juridiques, la coutume peut, par action inverse, amener la disparition des règles antérieurement établies, soit par désuétude pure et simple, soit par l'admission d'un principe nouveau opposé au pré cepte ancien.
Le droit coutumier offre l'incontestable avantage d'être susceptible de pro|rrès continu, de favoriser l'extension graduelle des règles juridiques en corrélation avec l'apparition de nouvelles relations et de nouveaux be- N)ins.
51. — Les usages internationaux se sont établis parce qu'ils ont paru •quelquefois à tort) conformes aux idées de justice, d'égalité et d'indépendance. — Des forces diverses concourent à faciliter l'éclosion ou à favoriser la consolidation des règles coutumières. L'autorité des publicistes et des jurisconsultes, la clairvoyance des hommes d'État, l'habileté des diplomates, 1«^ traités eux-mêmes ont participé à la formation de la coutume internationale.
52. — B. — Les traités n'occupent qu'une place secondaire parmi les sourie du droit international public. Distinguons les traités spéciaux et les traités généraux ou collectifs.
Les traités spéciaux sont des conventions conclues par un nombre limité
(h De Hollzendorff, Iniroduciion, § 24, p. 87.
d*États, en vue de leurs intérêts particuliers. Ils ne lient assurément que les contractants. — Pour les États tiers, ces traités ne sont que la simple constatation de Taccord intervenu entre les États signataires. Mais, comme dans le droit privé, les tiers sont tenus de ne point porter atteinte à ces conventions. Les traités qui délimitent les terrritoires respectifs des contractants, les traités d*alliance qui créèrent le ZoUverein, ceux qui ont établi YVnion Américaine ou Y Empire â^ Allemagne ^ etc., etc., s'imposent au respect des autres États.
Les traités spéciaux ne sauraient être, par eux seuls, créateurs de règles de droit. Ils jouent néanmoins un certain rôle dans la formation du Droit intemationak Lorsque plusieurs traités, conclus à différentes époques ou k une même époque, entre des États civilisés, reproduisent d*identiques stipulations, le principe que révèlent ces stipulations conformes à la valeur d*une règle juridique. — Les traités particuliers relatifs aux droits des consuls, à l'extradition des malfaiteurs, à la protection de la propriété littéraire, artistique ou industrielle, etc., offrent des exemples de cette reproduction de clauses identiques. — Mais il faut se garder d'errer sur le caractère d'une semblable règle. Elle n'est pas conventionnelle : elle est couhimière : elle doit sa naissance, non à chacun des traités isolément considéré, mais h, la répétition d'une clause, identique dans tous les traités. Ceux-ci ne sont que les matériaux constitutifs de l'usage.
68. — Les traités généraux ou collectifs peuvent concourir plus directement à la formation du droit international. Conclus entre des États dont le nombre n'est pas limité par l'objet même du traité, ils ont souvent pour but l'établissement de règles nouvelles applicables à certains rapports internationaux. — Les États consentent, dans l'intérêt général de la communauté, à se soumettre à l'empire d'un principe nouveau, jugé nécessaire à une meilleure organisation de leurs relations (1).
Ces traités ont quelque ressemblance avec les lois. Ils en diffèrent en ceci que la loi, émanant d'une autorité supérieure, s'impose et s'applique à tous les citoyens d'un pays, tandis que les traités, même collectifs, ne lient que les États signataires. Il n'y a au-dessus des nations ni pouvoir législatif, ni pouvoir tutélaire chargé de conclure des traités au nom des États non présents à un congrès. Les États qui n'ont pas concouru à l'élaboration d'un traité échappent à ses prescriptions : mais ils peuvent accéder ultérieurement à la règle formulée. Cette accession est presque toujours désirée par les États signataires. — En fait, ces traités collectifs sont élaborés et adoptés par un grand nombre d'États, par les États les plus puissants. L'accession des autres est souvent commandée par une politique bien entendue. Néanmoins la liberté de chacun est entière, comme l'ont manifesté le refus de l'Espagne et celui des États-Unis d'adhérer à la déclaration de Paris sur l'abolition de la course, malgré l'accession de tous les États civilisés.
64. — Ces traités collectifs peuvent, soit tirer une conséquence nouvelle d'un principe déjà admis par le droit coutumier, soit devancer l'établissement d'une coutume trop lente à s'asseoir et formuler des règles déjÀ ad-
(1) Bluntschli, op. cxL, Introduction, p. 5.
mises par la pratique de quelques États, mais non encore imposées à tous, faute d'un usage suffisamment général et constant, soit poser un principe absolument nouveau, soit abroger une précédente règle. Ces deux derniers cas présentent quelques dangers. Si la nécessité de la nouvelle règle n'est pas impérieuse, si Tabus à réformer n'est pas irritant, le traité se heurtera souvent à de formelles et résistantes oppositions.
S 2. — Documents.
55. — Faut-il ranger, parmi les sources du Droit international positif, les lois nationales et particulières des États, les décisions des tribunaux ?
L'affirmative est adoptée par un très grand nombre d*auteurs et des plus autorisés, tels que de Holtzendorff, Pradier-Fodéré, Louis Renault, Pasquale Fiore, etc. — Cette opinion doit être néanmoins rejetée. Ces auteurs se sont laissé influencer par les rapports inévitables qui existent entre le Droit international public et le droit public ou privé de chaque État. Mais ces rapports sont insuffisants pour faire des lois nationales ou des décisions judiciaires un mode de formation du Droit international.
56. — A. — Une loi nationale ne peut commander hors du territoire de l'État qui Ta promulguée. L'égalité, qui est l'un des attributs fondamentaux des États, 8*oppose à ce que l'un d'eux puisse édicter des règles, formuler des injonctions obligatoires pour les autres. — Quand Louis XIV publia la fameuse ordonnance de la marine d'août 1681, personne ne put supposer qu'il avait la prétention de donner des lois à l'Europe, bien que les principes de droit maritime rassemblés et mis en ordre dans cette ordonnance aient été, pour la majeure partie, adoptés par la jurisprudence des autres ÉUte.
Les différentes branches de la législation d'un pays offrent bien des règles qui intéressent le Droit international, qui s'y réfèrent et s'y rapportent ; mais ees règles ne concourent pas à composer le droit obligatoire pour les États. Elles ont généralement pour but l'accomplissement des obligations internationales imposées à l'État par la coutume ou par les traités. Elles procurent une plus complète observation des règles existantes. Chaque État répond, vis-à-vis des autres membres de la société internationale, des violations du Droit international commises par les personnes soumises à son autorité. Pour contraindre ces individus au respect des règles internationales, l'État a recours à la promulgation d'une loi impérative qui oblige ses sujets, mais qui n*astreint que ses sujets et les étrangers résidant sur son territoire. — Ainsi voit-on des législations particulières, celles par exemple de l'Angleterre, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Italie, garantir les immunités et les prérogatives des agents diplomatiques, prescrire des mesures sur le respect de la neutralité, formuler des instructions sur la conduite des armées en eampagne, etc., etc. (1).
Mais ces prescriptions législatives ne sont que des documents importants
(t) V. Instructions de 1863 pour les armées en campagne des Etats-Unis. — Rèjriement italien du 26 novembre 1882. — Code de la marine marchande d'Italie, etc.
pour faciliter la connaissance des règles internationales, des documents précieux pour établir à rencontre d'un État l'existence d'un principe par lui contesté : la preuve sera suffisante, si sa propre loi renferme la confirmation expresse ou implicite de ce principe. Nul argument ne saurait être plus décisif.
M. Pasquale Fiore et d'autres auteurs veulent que l'accord de plusieurs législations sur un point de Droit international suffise pour faire attribuer à ces lois là valeur de règles de droit commun international (1). — Ne nous y trompons pas. Si des lois semblables ont été promulg|iées, sur le même objet, par la majorité des États, la règle afférente au Droit international, contenue et inscrite dans ces lois, ne leur devra qu'une origine apparente. L'origine réelle se trouvera encore dans la coutume, dans l'usage affirmé par la répétition de la même disposition. Les lois nationales ne serviront que d'éléments de preuve à l'effet d'établir, de démontrer l'existence de la coutume, véritable source de la règle internationale (2).
57. — B. — De semblables remarques s'appliquent à la jurisprudence, aux décisions judiciaires, même aux sentences prononcées par des tribunaux spéciaux, institués pour juger des difficultés relatives au Droit international, comme les tribunaux de prises maritimes, — I^ juge ne crée pas la loi : il l'applique. Sa sentence la présuppose, mais ne l'engendre point. Dans le Droit international, pas plus qu'ailleurs, les décisions des tribunaux ne peuvent, directement et par elles seules, créer des règles juridiques. On doit néanmoins les consulter avec soin, car ces décisions font connaître le sens et la portée d'un précepte, déterminent son ordinaire interprétation. Leur étude oiïre un précieux secours au publiciste, au diplomate, à l'bomme d'État.
Pour cbaque nation, les sentences de ses juges ont naturellement une grande autorité. C'est avec réserve qu'il faut accepter les décisions judiciaires trop souvent édictées par l'excès de sentiments patriotiques sous l'empire d'infiuences plus intéressées que justes. — En Angleterre et aux États-Unis, une décision judiciaire est considérée comme une preuve évidente de la juste application de la loi. C'est la tendance générale de l'esprit anglo-saxon de confondre volontiers le droit avec l'intérêt.
58. — C. — Jurisconsultes et publicistes. Des indications précieuses sont fournies par les ouvrages des jurisconsultes sur l'existence ou sur la portée de telle ou telle règle internationale. — Certains États ont des jurisconsultes officiels au.\quels les gouvernements demandent de véritables consultations dans les cas douteux. L'Angleterre a des conseillers de la couronne. En France, en Italie un comité consultatif est établi au Ministère des Affaires étrangères. — Les opinions de ces jurisconsultes doivent être accueillies avec une extrême prudence. L'attacbe officielle laisse peu d'autorité à leurs avis, trop souvent inspirés par le désir, formel ou inconscient, de favoriser les prétentions de leurs gouvernements respectifs. Leurs consultations ont une plus grande valeur quand elles sont contraires aux vœux de l'État consultant. L'impartialité de leurs auteurs est alors évidente. — On peut citer,
(1) Pasquale Fiore, Droit intern. codifié. Introduction^ ch. Il, § !•'.
(2) [V. Triepel, Vôlkerrechl und Landesrecht, 1899.]
ronime exemples marquants de ces consultations, les avis successifs et contradictoires donnés par les syndics de la couronne de Prusse sur la question de suc(«:(sion à la couronne ducale des duchés de Schleswig et de Holstein {novembre 1865), les rapports des commissaires anglais, en 1751-1753, dans la fameuse affaire de Temprunt silésien, Tavis du Comité des AiTaires étran- ^i^res d'Italie dans TafTaire de TAunis (1).
59. — Les publicistes, qui expriment leurs opinions personnelles dans des livres ou dans des articles de Revues, accomplissent une double fonction. Lelude des faits historiques, celle des traités et documents utiles leur pertntfttent de constater Texistence des coutumes internationales, d*en donner «ne formule précise. M. Louis Renault les appelle justement c les témoins àt< sentiments et des usages des nations civilisées ». — Leur autorité s*augoifnte souvent de Timportaijce des fonctions qu^ils exercent ou qu'ils ont nroplies. Par elles, ils ont été mis en mesure de voir de près les choses dont ils dissertent. Calvo, GefTcken, Lawrence, Wheaton ont occupé des positions d<inâ la diplomatie ; Kent était chancelier de TÉtat de New- York, Phillimore ^rand juge de Tamirauté anglaise, etc., etc.
Mais, comme celles des jurisconsultes, les opinions des publicistes ne doivent être reçues qu*avec une extrême circonspection. En dehors de la faculté (IVrreur inhérente À tout homme, ils sont enclins à subir Tinfluence des passions politiques ou patriotiques. — Cette influence est indéniable chez plusieurs anglais en ce qui concerne le droit maritime et les prétentions exagéré*^, exorbitantes, iniques, qu'a si souvent élevées TAngleterre. — Bien des auteurs allemands, français, italiens, méritent le môme reproche. — Une Analyse sagace doit rechercher les secrets motifs de telle ou telle opinion, fi une intellig-ence critique doit savoir accomplir le départ des erreurs et des v»'ritês, des complaisances nationales et des impartiales appréciations.
60. — Une très puissante preuve de Texistence d*un principe juridique se lin; de Taccord d*un grand nombre d*écrits sur la portée de ce principe, sur ^4^« conséquences et ses effets, alors surtout que les écrits émanent d*auteurs de nationalités différentes, jouissant d'une réputation méritée. De HoltzendorlT faisait remarquer que la traduction en plusieurs langues étrangères d'ouvrages relatifs au Droit international, que les nombreuses traductions de5 œuvres de Grotius, de Wheaton, de Travers Twis (d'Holtzendorff luimême), etc., donnent une juste appréciation de la valeur de ces ouvrages et de l'autorité de leurs auteurs.
61. — Les ouvrages relatifs aux matières de Droit international ne ser. \entpas seulement À constater rexistence,à contrôler la portée des règles et des principes. Ils contribuent aussi aux progrès du droit positif. — Les critiques f'^rmulées, les réformes proposées pénètrent dans l'opinion publique, attirent l'attention des gouvernements. — Sous l'influence des ouvrages d'un Grotius, d'un Vattel, d'un Martens, la conscience juridique des hommes d État se déve- ^p<», s'affermit, s'élève ^l se purifle. — Par la connaissance des règles existâmes, les esprits sont préparés à l'adoption des règles futures. — Les grands
II) Ch. de Martens, Causmt célèbres du dr, des gens, 1858-01, 1. II. pp. 6 et s. -- ^\'he«lon, Histoire des progrès du dr, des gens, i« édit., 1865. t. ï, § 10, pp.260 el s. -^Arehites diplomatiques , 1884, t. I, p. 385.
jurisconsultes du Droit international ont vu leurs idées, expression du développement juridique de leur époque, pénétrer dans les traités, dans les usages, dans la pratique internationale.
Il n'est donc que juste d*applaudir à tous les efTorts faits en vue du progrès et de la vulgarisation de la science du Droit international. — Signalons aux premiers rangs la Hevue de Droit international et de législation comparée fondée à Gand en 1869, et actuellement publiée à Bruxelles, par les soins et sous la direction de M. Edouard Rolin, ûls de Tun de ses fondateurs, M. Rolin-Jaequemyns, — V Institut de Droit international fondé en 1873 grdce à l'initiative de M. Rolin-Jaequemyns, — V Association pour la réforme et la codification du Droit des gens (1), — le Journal du Droit international privé créé à Paris en 1874 par M. Clunet, — la fterue gétiérale de Droit international public fondée à Paris, en 1891, par MM. Antoine Pillet et Paul Fauchille, et publiée sous la direction de ce dernier depuis 1904.
62. — D. — Les actes diplomatiques et les papiers d'État sont encore des documents qui peuvent fournir la preuve de l'admission de telle règle ou de tel principe. Au premier rang, les notes, qui, sous forme de manifestes ou de circulaires, destinées à faciliter la solution de questions pendantes entre deux ou plusieurs États, renferment l'affirmation de principes généraux, admis par les gouvernements entre lesquels ces notes sont échangées. — Les protocoles ydans lesquels les représentants de plusieurs puissances,avant de trancher une difficulté, s'entendent sur une ou plusieurs maximes générales de droit, peuvent être également consultés avec profit.
63. — Certains cabinets ont l'habitude de soumettre aux Chambres législatives une partie de la correspondance diplomatique. Ces documents sont habituellement désignés par la couleur de leur couverture. Il y a le Livre jaune français, le Livre bleu anglais, le Livre rouge autrichien, le Livre vert italien, etc. — Ces publications ne sont jamais complètes ; les pièces relatives à une affaire ne sont pas toutes publiées ; il en est qui restent toujours secrètes. Malgré leurs lacunes, ces documents officiels permettent de connaître les éléments d'une question, d'en déterminer les limites, de fixer le point litigieux et de s'assurer de la solution qui lui a été donnée.
Au point de vue historique, les Archives des ministères des Affaires étrangères des divers États renferment une richesse remarquable de documents précieux (2). — Les Relations des ambassadeurs vénitiens des XV*, XVI«, XV1I« siècles, sont justement renommées. — Les Archives du Vatican ont une réputation incontestée.
(1) [Cette Associotion a modifié son titre en 1893, elle s'appelle maintenant Association de Droit international.]
(2) [Le ministère des Affaires étrangères de France a publié un inventaire sommnire de ses archives (qui, depuis un arrêté du 8 décembre !891, sont ouvertes au public jusqu'au 31 juillet 1830). Cet inventoire compfend trois volumes parus en 1883, 1892 et 1896.J
VI. — Science du Droit intematioxial. Ses rapports avec d'autres sciences.
64. — La science du Droit international public est une des branches de la :%ience générale du droit : la branche la plus jeune et la moins déve- Iffpée, dît Lorimer. — Elle a pour objet la recherche et la constatation •i«^ lois gouvernant la coexistence et les actions réciproques des États formant entre eux une communauté d*ordre juridique. Sa mission consiste à formuler les règles les plus appropriées à Tétat actuel du monde civilisé. — Sa tâche première, dit de HoltzendorfT, est d*établir une distinction fondamentale entre le droit positif existant actuellement au sein de la communauté internationale et le droit idéal ou rationnel, c dont il s'agit de pour- >uivre la réalisation en se plaçant au point de vue de la morale, de la jus- Ui^, de Tutilité et de la logique » (1).
Cette distinction ne peut être exactement et utilement réalisée, qu'en tenant compte de Tenchalnement historique. Faire table rase du passé serait î^ tromper absolument de roule. Le droit scientifique élaboré par les publi- • L<teâ et par les jurisconsultes ne peut acquérir une valeur sérieuse qu'en ^harmonisant avec la situation réelle des États et des nations. Et cette situation est la résultante de faits historiques, de traditions, de lentes évolations, qu'on ne saurait ignorer sans s'exposer aux plus graves erreurs. Pour avoir méconnu ces faits et ces traditions, d'excellents esprits ont usé leurs forces pour aboutir à la conception de théories inadmissibles, dont l'application, heureusement impossible, entraînerait un bouleversement j^-ênéral dans les rapports internationaux.
65. — A. — L'histoire est donc l'auxiliaire nécessaire de la science du Driiit international. Elle comprend deux sujets d'études bien distincts : l'histoire de la politique extérieure des États, et l'histoire du Droit international positif.
Le droit historique doit être étudié parce qu'il est essentiellement le résultat de l'activité humaine et parce que le progrès réel de la science juridique consiste à marquer avec netteté le raccord des traditions antérieures et des améliorations futures. — Se limiter à la simple reconnaissance des faits serait s'exposer à admettre comme justes des dérogations aux principes supérieurs du droit rationnel. Les faits doivent être passés au crible de la critique philosophique.
66. — B. — Le Droit international public a aussi d'intimes rapports avec la politique (2). Des actions réflexes se produisent de l'un à l'autre. La politique (extérieure, bien entendu) a pour mission de veiller à la fois aux
(f) De Hollzendorff, op. et/., § 13, p. U.
(2) Bulmerincq, La politique et le Droit dans la vie des États, R. D. I., t. IX. p. îftL — fV. aussi Arendl, Le Droit des gens et la politique. Revue catholique, 4^. — Ferrari, La liberta politica e il Diritto internazionale, 1898. — Funck-Brcntano, ùa politique, 1893. — Gemma, Politica, e Diritto negli odierni, rapporti interna- >maU, Ï897.J
intérêts particuliers de chaque État et aux intérêts communs et généraux de la communauté internationale, de concilier le droit à T indépendance, à la souveraineté, à Tautonomie de chacun des États avec les nécessités des relations cosmopolites.
La politique est, il est vrai, dominée par les intérêts. La politique de chaque État influe sur sa manière de comprendre le droit, sur celle de rappliquer. — Pour la France, par exemple, le problème politique est le même qu*aux siècles précédents : assurer et consolider sa frontière de TEst et avoir des colonies pour assurer' des débouchés aux produits de son industrie. — Mais si la politique se préoccupe avant tout de Tutilité des États, nul antagonisme ne doit exister entre elle et le Droit international, < car ce qui est Juste est aussi, à la longue, ce qui est le plus utile à TÉtat » (de HoltzendorfT). — < Une contradiction entre le Droit international et la politique, bien que trop fréquente, ne doit pas exister naturellement ; il n*y a qu*une vérité,il n*y a pas de vérités contradictoires » (Heilter, op. cit., §4).
Loin de contrecarrer le Droit international, la politique doit en préparer et en favoriser le développement. A elle incombe le devoir de poursuivre l'abrogation des règles contraires à Tintérêt bien entendu de la communauté des nations, de provoquer Tadoption de principes nouveaux, plus appropriés au but du Droit, de s'évertuer à défendre la liberté d'action de •chaque État. — L'application raisonnable des règles du Droit international rentre dans les attributions de la politique. A elle de décider, s'il convient, dans telles circonstances données, d'user rigoureusement d'un droit, ou s'il n'est pas plus sage, plus prévoyant d'éviter certains froissements, <l'empêcher Téclosion de certaines haines, par une prudente renonciation à l'exercice de droits assurés, mais intempestifs.
< La politique, dit M. Louis Renault, doit s'inspirer des principes du Droit ; mais il est facile de comprendre que, même y restant fidèle, il y a bien des manières d'agir ; tout en restant honnête, on peut être prudent ou téméraire, perspicace ou aveugle » (1). La politique ne doit pas poursuivre un résultat illicite ; elle doit s'abstenir de mesures déshonnêtes. HeiTter a dit avec justesse : « Une politique moralement correcte ne peut jamais faire et approuVer ce que réprouve la loi internationale, et, d'un autre côté,celleci doit admettre ce que l'œil vigilant de la politique a reconnu absolument nécessaire pour la conservation des Etats » (HeiTter, op, cit., § 4).
•7. — C. — Le droit public interne de chaque État et le droit public international exercent aussi l'un sur l'autre une action réflexe réciproque (2). Des questions importantes devront être appréciées et réglées en tenant compte des principes de chacune de ces branches du droit général, par exemple la détermination des caractères distinctifs de la souveraineté, celle de certaines formes d'États, la fixation des pouvoirs des représentants officiels des États, etc. (3).
(1) Louis Renault, Introduction,^ U.
(2) [V.Kaufmann, Die Bechtskraft des intematiotialen Rechtes und dos VerhxUniss der Staaisgesessgebungen und der StaatsorgeMe zu deinselben, 1809. — Triepcl, Vôlkerrecht und Latidesrecht, 1809.]
(3)[Ferrari, // Diritto internasionale in rapporta aile Costitusioni, 1806. — Comp* du même auteur, La Sociologia e it Diritto inierna2ionate,l^9Q, ]
68. ~ D. — L'économie politique sera mise à contribution pour la réglementation du commerce international, l'organisation des transports internationaux, de la propriété artistique, littéraire ou industrielle, pour déterminer les conditions de la circulation monétaire internationale. A l'homme d'État comme au juriste, elle fera connaître les lois naturelles, qui, présidant à la circulation des richesses, ne doivent pas être méconnues et froissées par les règles conventionnelles du droit international positif.
69. — E. — Les relations du Droit international public et du droit commercial sont étendues. — La liberté du commerce en temps de paix ou en temps de guerre, la fermeture des ports, la liberté de navigation iluviale ou côtière, la faculté ou l'interdiction de transit, etc., etc., sont des questions qui peuvent bien être tranchées par des traités ou par des lois, mais qui concernant le commerce général des peuples doivent être résolues œnformément aux principes généraux du droit international.
70. — F. — La géographie, la diplomatique apportent un contingent de connaissances nécessaires & quiconque veut étudier la science du Droit international. •
VIL — Aperçu du développement historique des relations internationales (1).
[Barral. Histoire diplomatique de l'EuropCy 1880-85. — Bourgeois. Manuel historique de politique étrangère, \S^7-9S. — Brie. Die Fortschrilte des Vôlkerrechts teit dem Wiener Congress, 1890. — Chauveau. Le droit des gens dq/is les rapports de Rome avec les peuples de l'antiquité, 1891. — Combes. Histoire générale de la diplomatie européenne, — F. de Cussy. Phases et causes célèbres du Droit maritime des nations, 1856. — Debidour. Histoire diplomatique de l'Europe depuis le congrès de Vienne, 1891. — Eooer. Etudes historiques sur les traités publics chez les Grecs et les Romains, 1866. — Flassan. Histoire de la diplomatie française jusqu'à la fin du règne de Louis XVI, 1811. — Garoem. Histoire générale des traités de paix, 1848-59. — Gemma. Storia dei trattati nel secolo XIX, 1895. — GhiliMi\. Europaische Clironik, 1878. — Guizot. Histoire de la civilisation en Europe, 1878 ; Mémoires pour servir à fhisloire de mon temps, 1858-67. — D'Haussonville. Histoire de la politique extérieure du gouvernement français f 1830-48), 1850. — Hautefeuille. Histoire des origines, des progrès et des variations du droit maritime international, 2* édit., 1869. — De Holtzendorff et Rivier. Introduction au droit des gens, 3« partie, 1889. — Holland. Sludies on International Laœ, 1898. — UozACK. On the rise and growtf^ of the law of Nations from the earliest limes to the treaty of Utrecht, 1882. — Ivanow. Du caractère des relations internationales et du développement historique du Droit international, 1874. — Karolidès. Histoire diplomatique du XI X^ siècle (en grec). — Kock. Histoire abrégée des traités de pair et autres transactions principales' entre les puissances de l'Europe y 1817-18, 1837-38. — De Labra. De la representacion e influencia de los Estados Unidos de America en el Dereeho intemacional, 1877. — Laurent. Histoire de l'humanité. Eludes sur l'histoire des relations internationales, 1860-69. — Lawrence. Commentaires sur l'histoire des progrès du droit des gens de Wheaton, 1868-69. — Leist. AU-Arisches Jus gentium, — Levieux. Essai sur l'évolution du Droit international
(1) [Nous nlndiquons à cette place que les ouvrages ayant un certain caractère <le généralité, les livres traitant de faits particuliers seront mentionnés à l'occasion 4le ces faits. J
et sur l'histoire des traités, 1892. — Malet. Histoire diplomatique, i897. — Ch. de Martens. Causes célèbres du Droit des gens, 1858-61. — De Maulde. La diplomatieau temps de Machiavel, 1892. — Muller-Jochmus. Geschichie des Vôlkerrechts im Aller thum, 1848. — Nys. Notes sur l'histoire dogmatique et littéraire du Droit international en Angleterre, 1888 ; Les origines du Droit international, 1894 ; Etudes de Droit international et de Droit politique, 1896 ; Les théories politiques et le droit international en France jusqu'au XVlll^ siècle, 2« édit., 1899. — Ourosow. Résumé historique des traités (1648-1878), 1885. — Percy-Paln. Chronology and Analysis of International Law, 1889. — A. Pierantoni. Storia del Diritto internazionale nel secolo XIX, 1876. — Recueil des instructions données aux ambassadeurset ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française (publication du Ministère des Affaires étrangères). — Retortillo y Tornos. Historia del Derecho \internacional, 1891. — Scala. Die Staatsvertrage der Alterthum, 1898. — Schuttarella. Qrganismo e storia del Diritto internazionale, 1879. — .ScuŒLL. Cours d'histoire des Etats européens, 1830-34. — Sionorelli. Vecchio enuovo Diritto intemazionale, 1892. — Stouxow. Esquisse de l'histoire et de la dogmatique du Droit international, 1875. — De Taude. L'histoire de l'enfantement du droit international contemporain (en russe), 1894-99. — Veroé. Le Droit des gens avant et depuis 1789 (en tète de son édition du Précis du Droit des gens de G.-F. DE Martens), 1864. — Walker. A history of Uie Law of Nations, 1899. — VVheaton. Histoire des progrès du Droit des gens en Europe et en Atnérique depuis la paix de Westphalie jusqu'au congrès de Vienne, 4« édit., 1865. — V. Répertoire bibliographique de l'histoire diplomatique de l'Europe depuis le congrès de Westphalie jusqu'au traité d'Utrecht, dans les Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1890, pp. 129 et suiv.J
71. — La notion, indécise et confuse, d*un Droit international public 8*offre à Tesprit, dès qu*il constate dans le monde Tapparition d*Etats et l'établissement entre eux de contacts et de relations. Théoriquement^ le Droit international est aussi ancien que les États. Il ne pouvait être avant qu*il existât au moins deux États sur la surface du globe ; mais dès que ceux-ci, entités morales ayant des droits, ont apparu, il a existé en germe. Il y a toujours eu une loi naturelle des rapports des communautés politiques entre elles, loi plus ou moins reconnue, plus ou moin» formulée, plus ou. moins appliquée selon le degré de civilisation atteint.
Mais tel que le comprend, tel que le conçoit la conscience des peuples modernes, le Droit international n'existait pas, ne pouvait pas exister cbez les races primitives.
Le Droit international, même embryonnaire, suppose forcément la reconnaissance, au moins partielle, des droits de l'humanité. Il n'a pu se développer et s'agrandir que par le développement et l'agrandissement de cette reconnaissance : comme elle et avec elle, restreint aux temps antiques, obscurci pendant le moyen âge, progressant par la Réforme et par la Révolution française.
72. — Wheaton a écrit une Histoire des progrès du droit des gens en Europe et en Amérique, intéressante et ricbe en renseignements bibliographiques. — Franz de HoltzendorfT a consacré la troisième partie de son Introduction au droit des gens à exposer, en des pages magistrales, le développement historique des relations internationales jusqu'à la paix de Westphalie. — M. F., de Martens donne dans son Traité de droit international un aperçu histori-
que où le récit des événements est accompagné d*une appréciation critique, pleine d'enseignements. — [Il faut aussi signaler la substantielle introduction historique qui forme une grande partie du premier volume du Cours de droit international public de M. Alcorta, professeur à TUniversité de Buenos- Ayres; on y trouve des renseignements intéressants sur les questions co neemant l'Amérique.]
73. — Un Manuel doit être plus sobre — Nous diviserons Thistoire du développement des relations internationales en cinq périodes. — La première embrasse toute l'Antiquité jusqu'à la chute de TEmpire romain. — La deuxième va de cette époque à la paix de Westphalie (1648). — La troisième, de la paix de Westphalie à la Révolution française (1789). — La quatrième sarréte aux traités de 1815. — La cinquième comprend les événements accomplis de 1813 à nos jours.
1'* Époque. De rAntiquiié à la chute de TEinph'e romain.
74. — L'isolement des peuples est la politique dominante de l'Antiquité. » Les sentiments d'hostilité sont réciproques. — Chaque nation considère les autres < comme des ennemis naturels à vaincre, à asservir ou à anéantir i (F. de Marions).
La guerre est presque le seul moyen de rapprochement forcé entre les peuples. Les Grecs connaissaient à peine l'existence des Perses avant leurs guerres célèbres. Ils n'entretinrent avec eux des relations commerciales qu'âpre les avoir vaincus.
Les fondations de colonies par les Phéniciens et par les Grecs engendrèrent nécessairement des relations et amenèrent des rapports plus suivis et moins rudes avec les étrangers.
Néanmoins le droit international proprement dit ne se forma pas à cette époque. Quelques rudiments seulement se manifestèrent chez tous les peuples. — Un certain respect religieux accompagne et protège les envoyés des autres nations. Ils sont sous la sauvegarde des Dieux. Les molester serait attirer la colère céleste. — On trouve aussi quelques exemples d'un droit d'hospitalité. — L'usage est de déclarer solennellement la guerre ou de con^ clnre de même la paix.
Le remarquable ouvrage de HoltzendorH renseignera le lecteur curieux de s'instruire des relations internationales des Egyptiens, Assyriens, Phé* mdens, Mèdes, Perses, # Israélites, etc.
75. — Chez les Grecs, ce peuple dont la culture littéraire et artistique projette encore sur nous de si intenses clartés, le Droit international public est imparfait et rudimentaire. La communauté d'origine, de langue, de légion a bien éveillé le sentiment national, conduit à la formation de fédérations helléniques, d'amphictyonies, reposant sur des rapports de voisinage et sur des traditions religieuses comntunes. — Mais des relations régulières ne s'établirent qu'entre États helléniques.Los autres peuples forent toujours considérés par les Grecs comme des barbares, comme les ennemis naturels de la Grèce. — Les Hellènes avaient une haute opinion de
leôr race : race, à leurs yeux, supérieure, appelée à exercer la suprématie
sur les autres peuples, sur les barbares ; telle était Topinion de Platon, celle d'Aristote. Les barbares étaient hors du droit ; les vaincre faisait partie des devoirs politiques. Malgré cette orgueilleuse conception du rôle des Grecs dans le monde ancien, l'aristocratique Sparte et la démocratique Athènes ne purent jamais s'unir dans une politique grecque extérieure, pas même devant le plus grand ennemi de la Grèce, Philippe de Macédoine.
Si, à raison de cet état d'esprit, le Droit international public ne put acquérir en Grèce une existence réelle et suffisante, néanmoins l'inéluctable force des choses amena les Hellènes à admettre l'arbitrage, les immunités des ambassadeurs, la neutralisation de certains lieux, la confirmation par le serment des traités de paix, la dation d'otages, la rançon des prisonniers de guerre, le respect de la dépouille mortelle de l'ennemi, le droit d'asile, etc., etc. (1).
76. — Le Droit international privé fut plus développé, au moins à Athènes. Douce aux étrangers, elle les accueillit aVec bienveillance. Périclès la louait d'être ouverte à tous. Par leur éducation, les Athéniens étaient supérieurs aux autres peuples de la Grèce. Ils comprirent, avant les autres Grecs, que leur république ne retirerait aucun avantage de l'isolement. Ils surent voir dans les relations maritimes et dans le commerce la base de leur puissance. Ils ouvrirent leur territoire aux étrangers. — Les isotèles avaien là jouissance des droits civils. Les tnétoèques, étrangers résidant dans l'Atti que sans avoir été n&turalisés, étaient nombreux : 45.000 à l'époque clas sique. Ils étaient placés sous le patronage d'un prostate, par eux libremen choisi. — La proxénie (2) s'appliquait aux étrangers de passage, aux com merçants transitants. — L'hospitalité était dans les traditions de l'Hel lade.
77. — Rome diffère profondément de la Grèce par ses origines, par le génie et le tempérament politique de sa race, par le but politique poursuivi. — Par adaptations successives, le droit privé est largement ouvert aux étrangers ; un préteur est spécialement chargé de leur rendre la justice et de leur dire le droit, prœtor peregrinus; les formules des actiones fictitiœ leur facilitent amplement la défense de leurs intérêts privés.
Mais la politique du Sénat romain est dure aux autres nations. Toutes les guerres sont des luttes d'asservissement. Le désir, la volonté de la domination universelle régit et gouverne tout le développement politique de la puissance romaine. — La vocation historique des Romains est incompatible avec des relations internationales de nature pacifique. Le Droit international public ne peut naître, non par l'imperfection des vues scientifiques, mais par reitet de la politique romaine. Les immortels jurisconsultes qui ont élaboré le droit civil, inspirateur de toutes les législations modernes, Papinien, Ulpien, Africain , etc., eussent aussi aisément posé
(1) [V. Lue, 1 1 Diritio internazionale publico net libri d*OmerOy 1897. — Scliœmann. Antiquitates juris publici Gr<Tcorum, (h\\\. française par Gnluski» 1884-87, — Wachsiitulh, Jus fjentium quate oblinuerit apud Onvcos ante bellorum cum Persis yeslorum initium, 1822. |
(2) [Sur la proxénie grecque, V. Monceaux, Ijes proxmies grecques, 1885. — Gomp Schaube, La proxénie au Aloyeti Age, H. D. I., t. XXVIII, pp. 525 et s.].
les fondements d*un Droit international public, si cette jurisprudence spé* ciale n eut pas été absolument incompatible avec la prétention à la domination sur tout le monde connu.
Rome traita avec la dernière rigueur, presque avec cruauté, les peuples qui osèrent lutter pour défendre et conserver leur indépendance. Elle ne put souffrir ni rivales, ni égales. Elle ne voulut autour d'elle que nations soumises, des provinces annexées où ses proconsuls allèrent butiner les colossales fortunes de la fin de la République. Comment parler de Droit international, là où le vaincu est entièrement soumis au bon plaisir du vainqueur ? (1).
78. — Le droit fécial, jus feciale, de Rome nous présente bien quelques formalités, quelques procédures à remplir, quelques invocations à prononcer pour les déclarations de guerre. Parvenus à la frontière, les féciaux lançaient sur le territoire ennemi le symbole de la puissance militaire et prenaient les dieux à témoins ; mais en accomplissant ces cérémonies, en partie religieuses, les féciaux ne faisaient qu'obéir aux ordres du Sénat : il8 n'exerçaient point un pouvoir propre (2). — Rome a signé d'assez nombreux traités de paix qu'elle s'arrogeait ensuite le droit d'interpréter à sa guise. — Elle a envoyé ou reçu des ambassades. Quelques textes font allusion à l'inviolabilité des legati des nations étrangères. — Mais ces faits, dictés par la politique, ne peuvent être interprétés comme constituant des actes juridiques, comme des manifestations et des applications d'un Droit international. — Le droit implique entre peuples une réciprocité de devoirs que la Ville éternelle n'admet pas. Elle ne reconnaît pas de droits aux États placés en deliors de son orbite. La loi romaine détermine la situation, les obligations des peuples conquis. — Sous l'empire s'acbève l'unité sociale et politique du peuple romain. Presque tout le monde connu obéit à César. Où est la place d'un Droit international public ?
%• Epoque. De la chute de l'Empire romain au traité de Westpbaiie (476 à 1648).
79. — A ses débuts, le Moyen Age ne se distingue guère de l'Antiquité. — La prédominance de la force, le droit du plus fort, voilà l'idée dominante. — Toute la vie n'est qu'une succession de guerres : guerres extérieures
(I) [V. Baviera, // Diritto inlemazionale dei Homani, Archivio giuridico, nouv. 9êr.. t. 1, pp. 166 et 463 ; t. 2, pp. 243 et 433. — Bohn, Quà conditione Beges socii fopuU romani fuerint, 1876. — Chauveau, op. cit. — Feltin, Le IJroù des gens à Borne, 1893. — Fusinato, Le dr. international de la République romaincy K. D. K, t. XVil, p. 278. — Hrabar, Le droit romain dans l'histoire des doctrines du droit iasmiaiional. Eléments du droit international dans les œuvres des légistes des Xlh- XIV^ siècles (en russe, 1901). — Mommsen, Le droit public romain, Irad. Girard,
fit87J95. Revon, De l'existence du Droit international sous la République romaine,
ftemegén. de dr., de lég. et de jur., 1891, p. 394. — Sciiinidt, Internationale Rechtswerker der Roemer^ 1888.]
(2) [FuMoato, Dei Feziali e del Diritto feziale, 1884. — Sabau, El Derecho fecial «ntigtbo y el Derecho de gentes moderno, La tribuna forcosc, 10 août et IG sepleni-
kre 1895. "Weiss, Le Droit fétial et les Fétiaux à Rome, France judiciaire. 1882-
^ >- Zocco-Rosa, De Fetialxum collegii compositione.]
entre les États embryonnaires, qui cherchent leurs éléments et leurs formes ; guerres intérieures entre les diverses parties du territoire national, entre les feudataires de la couronne, entre les suzerains et les vassaux ; guerres civiles entre les habitants d*une même cité. Laurent a pu dire. La guerre est la loi d'une féodalité, i
Peu à peu, néanmoins, surgirent des principes nouveaux dont l'apparition fut suscitée par les grands faits sociaux de cette période de l'histoire. — La religion va jouer dans les relations internationales un rôle auparavant inconnu. — Gomme sa doctrine est contraire à un état permanent d'hostilité, elle adoucira progressivement les mœurs incultes et farouches. — Sa forte organisation centi'alisatrice et absorbante lui donne une influence profonde et décisive. Elle offre sa médiation dans plusieurs différends. — Sous la direction de l'Église catholique, dont les conciles sont de véritables congrès où siègent les rois et les princes, plusieurs usages barbares sont supprimés en Europe. — La Trêve de Dieu est établie et maintenue afin de mettre un terme aux querelles et aux actes arbitraires des seigneurs féodaux. — A mesure que se développe la puissance du chef de cette Église, les nations chrétiennes acquièrent de plus en plus la conscience de l'identité de leur vocation politique, le sentiment du lien qui doit réunir en une vaste communauté les peuples ayant les mêmes aspirations religieuses et sociales.
80. — Mais une autre doctrine vise aussi à la suprématie. L'islamisme et le christianisme se proclament, l'un et l'autre, religion universelle. — L'un, comme l'autre, aspire & dominer le monde, et tous deux sont déçus dans leurs rêves ambitieux. — Charles Martel refoule l'Islam en Espagne, d'où le chassera plus tard Fernand le Catholique. — Malgré les efforts réitérés de l'Europe, le Coran triomphe en Orient. Les croisades échouent définitive" ment après des succès temporaires. — L'abîme est définitivement creusé entre l'Orient et l'Occident. Religion et mœurs sépareront à l'avenir ces deux parties du monde. Comme la conception de la vie, la conception du droit sera dissemblable. La paix ne sera jamais qu'une trêve, suspendant momentanément la guerre que le Coran veut éternelle contre les infidèles.
81. — Si le but politique et religieux des croisades a été manqué, elles n'ont pas été sans résultats pour l'Europe. Elles ont établi des relations commerciales durables et actives entre la côte du Levant et les royaumes ou républiques méditerranéens. Plse, Gênes, Venise, Barcelone, Marseille accrurent leur puissance maritime et multiplièrent leurs comptoirs. ~ L'industrie, l'agriculture s'enrichirent de procédés nouveaux et de produits jus> qu'alors inconnus. — Les Croisades ont retardé do plusieurs siècles l'établissement des Turcs en Europe. Elles ont rapproché toutes les classes par la fraternité chrétienne, par la communauté des intérêts religieux et développé un même sentiment moral chez les nations européennes. Elles ont facilité l'éclosion d'une civilisation commune, en plaçant toute la chrétienté sous la direction de la puissance ecclésiastique suprême (l).
(1) fV. Lucas, De l'influence et du rôle du christianisme dans la formation du Droit international. Revue des Facultés calholiquos de l'Ouest, avril 1894. — Nys» Les origines du Droit international, 1894. — Olivi, De l'influence du christianisme
82. — La Papauté, enorgueillie de son autorité spirituelle et morale, élève ses ambitions jusqu'à la domination universelle. Elle prétend disposer des couronnes et trancher les différends entre les princes. — De son côté aussi, TEmpire a hérité de Rome Tidée de la monarchie universelle. — La lutte 9*engage : Grégoire VU et Henri de Souabe (1075 à 1085), Alexandre III et Frédéric Barberousse (1159 à 1181), Grégoire IX et Frédéric II (1220 à 1241) en sont les principaux et les plus célèbres acteurs. Le dogme de la suprématie de la Papauté atteint son apogée dans la bulle Unam Sanctam, promulguée en 1302 par Boniface VIII.
La Papauté ne possédait pas la force nécessaire pour établir une paix et un ordre durables dans le domaine international. Eût-elle triomphé, le Droit international public n*eût pu se fonder et se développer sous son influence. ~ La base religieuse de 'son pouvoir rejette en dehors de lui les peuples non chrétiens. — L'Église ne peut que professer un absolutisme incompatible avec rindépendance des États : or Tindépendance réciproque des États est la base de tout le Droit international.
83. — Jusqu'au XIV« siècle, une autre cause s'opposa à rétablissement d'un ordre de choses régulier dans les relations internationales : Tabsence de la notion de ÏÉtat, souverain et indépendant, représenté et dirigé par un organisme approprié, Tabsence dans chaque pays d'un pouvoir unique et ferme, d'une justice uniformément organisée. Ce sont là garanties nécessaires pour que rè^ne la loi, garanties indispensables pour que des rapports juridiques réguliers puissent s'établir entre les États. — Le chef de l'État doit posséder un pouvoir politique reconnu, incontestable et obéi pour être apte à contracter au nom de l'État. — Or la féodalité ne pouvait avoir de l'État qu'une notion vague et assez indécise, et les rois durent lutter sans cesse, comme Philippe- Auguste, saint Louis, Philippe le Bel, etc., contre les prétentions, les rébellions, les trahisons des grands vassaux. — L'unité nationale doit être faite. Cette unité, solidement établie, a seule permis à la monarchie française de jouer le premier rôle, pendant plus de trois siècles, dans le domaine des relations internationales (1). — L'unité nationale une fois réalisée en Angleterre, en Espagne, en France, etc., alors purent s'établir des relations suivies et continues, alors put apparaître et grandir le Droit international (2).
84. — Au XV« siècle, la découverte de l'Amérique suscite de nombreuses questions, entre autres celles de la traite des noirs, du libre parcours des mer», de la priorité de la découverte. — L'Espagne et le Portugal prétendent, i'un et l'autre, au domaine exclusif de l'Océan et au monopole du commerce avec les pays découverts. Ces deux États acceptent la juridiction arbitrale
««r ie Droit international. Revue cath, des institutions et du droit, t. XXII. — V. au5si Horoy, Le Droit international dans le Décret de Gratien, i887.J
;i) F. de Martens, op. cit., t. I, p. 108.
(2 |Sur l'influence qu*a pu exercer la réception du droit romain au moyen Age sur le droit international public, V. Hrabar, Le droit romain dans l'histoire des dfjrtrimv du droit international. Eléments de droit international dans les œuvres des légistes du XJ/^ au XIV^ siècle (en russe), 1901 J.
du pape Alexandre VI, et le Pontife romain rend la fameuse bulle du 4 mai 1493 (1).
85. — Quelques années après, la Réforme est un événement d'une immense importance internationale. L'Europe est divisée en deux camps ennemis. — La lutte est longue, opiniâtre. Elle a pour objet l'émancipation du pouvoir temporel de la tutelle de la puissance spirituelle. Le Pape et l'Empereur défendent l'unité et les intérêts de l'Église catbolique. I^es protestants
uttent pour la liberté religieuse et pour le droit de constituer une communauté de fidèles, indépendante de Rome. — Cette grave querelle engendre de sanglantes guerres qui désolent et dévastent l'Allemagne. La fameuse guerre de Trente ans est religieuse à son origine. Mais la religion est bientôt reléguée à l'arrière plan. Les intérêts politiques et matériels prennent la première place dans les pensées et dans les actes de Gustave- Adolphe et de Richelieu. — Le système politique de l'Europe est complètement transformé.
86. — Deux règles fondamentales du Droit international datent de cette période de l'histoire : l'abolition des guerres privées ; la protection due aux ambassades permanentes.
Les guerres de la France en Italie, la lutte de François I*"' et de Charles- Quint, la découverte du Nouveau-Monde suscitent les œuvres des espagnols Vittoria, Soto, Suarez, de Ayala, de l'italien Alberico Gentile. La guerre de Trente ans incite Grotius à écrire son ouvrage de Jure Belli ac Pacis,
8* Époque. Des traités de Westplialle A la RéYOlution française (1648-1789).
87. — Les traités de Westphalie, conclus le 24 octobre t648, mirent fin à la guerre de Trente ans. I^s pourparlers avaient commencé en 1634; les préliminaires furent fixés en 1645. — Les échanges de vues et les délibérations des plénipotentiaires, avant et pendant le congrès, démontrèrent avec évidence que les gouvernements entreprenaient une œuvre nouvelle, rompant avec les traditions historiques. — Les plénipotentiaires siégèrent à la fois, partie à Osnabruck, partie à Munster (2).
Le traité de Westphalie a été le véritable point de départ du droit des gens moderne et la base des relations internationales jusqu'en 1789. — Voici ses principales dispositions : 1° Les rapports réciproques de l'Eglise romaine et de l'Eglise protestante furent déterminés d'après la situation où se trouvaient ces Eglises le 1*' janvier 1624. — Le traité de paix d'Augsbourg de 1555 fut confirmé. — C'était la reconnaissance et la consécration du schisme. — 2* Les 355 États composant l'empire germanique furent déclarés tout à fait indépendants, sous la réserve de ne pas nuire par traité à un État allemand. — 3" La République helvétique et les Pays-Bas furent re-
(1) fPrida, Influencia del descubrimiento y conquista de America en el Derecho internacional, Revista gênerai de legisiacion y jurisprudencia, 1802, p. 463 et 1893, p. 9. — V. aussi Nvs, La ligne de démarcation d'Alexandre 17, R. 1). !.. t. XXVI 1, p. 474.J
(2) [V. Bougeant, Guerres et négociations qui précèdent le traité de Westphalie, 1751. — Klùher. (iultigkeit der Westphalische Friede, 1841. — Lawrence sur Wheaton. Commentaires, 1808-69, t. II. p. 203. J
connus indépendants. — 4* La France reçut une partie de i^Alsace et la Suède la majeure partie de la Poméranie et quelques villes allemandes.
D après M. F. de Martens (1), Tiinportance générale du traité de Westpbalie, au point de vue des relations internationales, peut se résumer dans les lignes suivantes : — Sa portée immédiate consiste dans la reconnaissance par les États européens de la soliVlarité de leurs intérêts politiques,
— dans Tunion de ces États en une communauté internationale délibérant non seulement sur les affaires communes et générales, mais s*efforçant de déterminer Torganisation intérieure de chaque État, — dans Tapplication de ridée qu'un certain équilibre politique était l'un des facteurs de la paix.
— La reconnaissance de Tautonomie des nombreux États allemands et leur union fédérative ouvraient la porte aux immixtions des puissances européennes dans les affaires intérieures de TAllemagne. — La marche progressive de rAllemagne vers Tunité sous le sceptre de TAutriche fut arrêtée ; la maison d'Autriche fut abaissée. — La suprématie internationale de la France fut consacrée et la Suède, mise en évidence, fut appelée, pour quelques années, à jouer en Europe un rôle important.
88. — Plus tard, la paix des Pyrénées, signée entre la France et l'Espagne en 1659 (2), le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse venaient préparer et de nouveaux conflits, et l'avènement des Bourbons au trône d'Espagne.
89. — Avec M. F. de Martens, une remarque importante doit être faite, à oe point de notre aperçu. Qui veut comprendre les causes, le caractère et la portée des événements internationaux de la seconde moitié du XVII" siècle et du XVIO" siècle ne doit pas perdre de vue l'organisation politique et sociale des États européens pendant cette période. Sur les ruines du système féodal s'était élevé l'absolutisme du pouvoir royal, qui trouva une base solide dans une constitution sociale à peu près uniforme chez toutes les nations occidentales. — Après avoir dépossédé les seigneurs féodaux de leur puissance politique et de presque toutes leurs prérogatives, le roi considéra le territoire de l'État comme son propre patrimoine. — La volonté du roi devint l'unique loi pour ses sujets. Louis XV pouvait dire au Parlement de Paris, le 3 mars 1766 : c C'est en ma personne seule que réside l'autorité souveraine... C'est â moi seul qu'appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. L'ordre public tout entier émane de moi. t Aux yeux des souverains, leurs sujets n'avaient aucun droit à l'égard et à rencontre de l'Etat, dont le roi était l'unique et suprême incarnation (3).
Ce mépris des droits des individus dans les affaires intérieures exerça une notable influence sur la conduite générale des affaires extérieures. Les intérêts réels de la nation furent primés par les intérêts personnels et dynastiques des maisons souveraines. Dans leurs relations extérieures, employant tous leurs efforts et toute leur puis.sance au triomphe de leurs desseins pér-
il) F. de Martens, Tr. de Dr, intem.. Introduction, t. I. p. 117. ^2) [V. Giialdo Prioralo, Histoire de la paix conclue à Saint-Jean de (mz entre les ^^tix couronne» en 1659, trad. française, 1664. J (3) V. Taine, l'ancien régime, 1876, liv. I, ch. I, § 3.
sannels, les roia, ne reculant devant aucun moyen, ne tinrent nul compte des droits des peuples, ni de ceux des souverains étrangers (i).
90. — Après la paix de Westphalie, ce fut la France, qui joua le premier rôle en Europe. Son influence prépondérante se manifesta sous le règne de Louis XIV, qui fui le représentant le plus caractérisé de la politique personnelle des souverains. — Etendre les frontières de son royaume, tel fut le labeur opini&tre que s*imposa Louis XIV. Ce grand roi, qui fut un diplomate remarquable, accomplit sa tâche aus^i bien par les négociations que par les guerres (2). — Il avait la meilleure armée et une flotte remarquable, des capitaines comme. Turenne et Catinat, des marins comme Jean Bart et Duguay-Trouin. A Taide de larges subsides, il neutralisait ou s'attachait souvent qui eût été son adversaire, les Stuarts d*Angleterre, par exemple (3).
91. — Dans sa première guerre contre TEspagne, Louis XIV réclame les provinces belges comme héritage dévolu à sa femme, fille unique du premier lit de Philippe IV d'Espagne. — Cette guerre se termine en 1668 par le traité d'Aix-la-Chapelle. I^ France acquiert douze villes de Flandre.
En 1671, la guerre éclate entre la Hollande et Louis XIV, qui avait pour alliés les rois d'Angleterre et de Suède. L'Empereur d'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et l'électeur de Brandebourg s'étaient mis avec la Hollande. Avec un art remarquable, Louis XIV sut diviser ses adversaires, leur imposer à chacun séparément ses conditions. Par le traité de Nimègue (17 septembre 1678) il reçut la Franche-Comté.
92. -> En 1681, Louis XIV promulgue sa grande ordonnance sur la MarinCy qui traite certaines matières de Droit international maritime. Cette ordonnance acquiert en pays étrangers, même en Angleterre, une autorité considérable.
93. — Une évolution se produit dans les relatioas des puissances européenne avec la France, à partir de la révolution anglaise de 1688. Fin et réfléchi, Guillaume d'Orange, qui hait la France et Louis XIV, voit le danger que font courir à l'Europe les prétentions du roi de France à la domination universelle. Il songe à former une coalition qui s'opposera à l'ambition de Louis. — GrAce à ses efforts, cette coalition s'organise en 1689 et comprend l'Empire d'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark, la Hollande, l'Espagne, la Prusse, la Savoie et la Suède, presque toute l'Europe. — Mais l'habileté de Louis XIV sait diviser encore les alliés et dicter à chacun ses conditions de paix. Le traité de Ryswick fut signé en 1697. Cette paix fut un triomphe pour la politique française (4).
(1) F. de Martens, Traité de dr, intem. Introduction, t. I» pp. 118 et s.
(2) • Aucun souverain n'a jamais représenté la majesté d*un grand Etat avec plus de dignité et de grâce. Il se servait à lui-même de premier ministre et remplissait les devoirs de cette situation difflcile avec une habileté et une assiduité qu'on n'aurait pu raisonnablement attendre d'un homme arrivé ou trône dès l'enfance et entouré de flatteurs, avant m«^me qu'il pût parler. » — Macaulay, Histoire d'Angleterre, trad. par Monté^ut. t. I, ch. II, p. 219.
(3) Macaulay, Histoire d'Angleterre^ t. I, rli. II. pp. 225 et vS.
(4) [Roussel, Actes et mémoires des négociations de la paix de Byswick, 1099.) — Macaulay, Histoire d'Angleterre, trod. par Montégut, t. II, ch. VII, pp. 197 et s. —
APEliÇU DU DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE ^i
94. — Indigné contre ses alliés, Guillaume d*Orange changea de politique. — Charles II, roi d'Espagne, n'avait point d'enfants. L'ouverture de sa succession était imminente. — Les vastes-Ëtats de la monarchie espagnole étaient réclamés par les maisons régnantes d'Autriche, de Bavière et de France, toutes tenant leurs titres du chef des femmes. — Par son mariage avec le roi de France, Marie-Thérèse avait renoncé à ses d^'oits. Mais Louis XIV les revendiquait pour un de ses descendants et voulait empêcher la réunion de l'Espagne et de l'Autriche. — Les Espagnols ne voulaient pas du partage de leur monarchie. - Le désir de l'Europe était d'empêcher que les deux couronnes de France et d'Espagne, ou celles d'Autriche et d'Espagne fussent réunies sur la même tête et ne donnassent à la maison de Bourbon ou à celle d'Autriche une dangereuse prépondérance. — Un traité de partage fut signé à la Haye, en 1698, entre l'Angleterre, la France et la Hollande. Aux protestations de Charles II contre ce traité, la France répondit que le droit public européen permettait aux puissances intéressées de prendre les précautions nécessaires pour empêcher la reconstitution de la monarchie de Charles-Quint avec ses forces menaçantes pour l'indépendance et la sécurité des autres États (i). — Charles II institua par testament le prince Charles de Bavière pour son héritier universel. Ce prince mourut bientôt. — Nouveau traité de partage entre les mêmes contractants, en 1700.— Charles II, aussi mécontent de cet arrangement que du premier, testa en faveur du duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse. L'acceptation de ce testament par Louis XIV fut suivie d'une longue et sanglante guerre que termina le traité d'Utrecht en 1713 (2).
95. — Louis XIV, vaincu, n'en avait pas moins atteint son but principal. Les couronnes d'Autriche et d'Espagne n'étaient pas réunies sur une même tête. Philippe d'Anjou était reconnu roi d'Espagne. — Mais, dans l'intérêt de l'équilibre européen, les traités d'Utrecht établirent la séparation des couronnes d'Espagne et de France comme une règle fondamentale du droit public européen. Ils arrachèrent la Belgique, le Milanais et Naples à la monarchie espagnole pour en doter l'Autriche. Le même résiritat eût été obtenu en exécutant les traités de partage. On eût épargné les pertes d'hommes et d'argent qu'a coûté la guerre de succession. ,
96. — La paix d'Utrecht sanctionna la légitimité de la révolution anglaise de 1688 et garantit la succession de la couronne d'Angleterre k la maison de Hanovre. — Les traités d'Utrecht ont été constamment renouvelés et
Macaulay, Hùtoire du règne de Guillaume 111, trad. par Pichet, t. L ch. I, p. 112 ; t. IL cb. IL pp. 203 et s. ; ch. IIL pp. 229 et s. ; t. IIL ch. I. pp. 1 â 26 ; ch. IL pp. 235 et s. ; ch. IV. pp. 423, 496 et s.
(i) Capefigue, Louis XIV, son gouvernement et ses relations avec l'Europe, 1837- 38. t. IV, chap. 53.
(2) [Actes et mémoires concernant la paix d'Utrecht, 1712 -1713. — Baudrillarl. Philippe V et la Cour de France, 1889. — Courcy, Im coalition de 1701 contre la France, 1886. — Lawrence sur Whcalon, Commentaires, t. II, pp. 205 et s.— Legrelle, La diplomatie française et la succession d'Espagne, 1888. — Mucaulay, Histoire du règne de Guillaume 111, t. IV. ch. I. pp. 121, 146 et suiv. ; ch. II, pp. 168, 241 et s. — Mignet, Négociations relatives à la succession d'Espagne, 1842, t. I, Introduction. 1
INTnODUCTION
confirmés, depuis cette époque, dans chaque traité de paix postérieur jusqu'à la Révolution française. Un seul changement important fut apport/; par le traité de Vienne de 1738, qui transmit la couronne des Deux-Siciles à une branche de la maison de Bourbon.
97. — Les traités d'Utrecht donnèrent vint-cinq ans de paix à l'Europe. Pendant ce laps de temps, la longue inimitié qui avait régné entre la France et TAngleterre depuis les guerres féodales du moyen âge fut suspendue. — La Suède, occupée de querelles intestines, dut renoncer à jouer un rôle marquant dans la politique extérieure. — L'électeur de Brandebourg s'était fait roi de Prusse en 1701. Un nouvel et puissant État, la Russie, allait entrer en relations actives avec TEurppe occidentale.
Une guerre maritime éclata, en 1739, entre l'Espagne et l'Angleterre.
98. — En 1740, mourait l'empereur d'Allemagne, Charles VL II se flattait d'avoir assuré à sa fille Marie-Thérèse, par la fameuse Pragmatique Sanction, l'entier héritage des États appartenant à la maison d'Autriche. Cette pragmatique avait été ratifiée par la diète de l'Empire et garantie par presque toutes les puissances de l'Europe. Mais les maisons régnantes de Bavière, de Brandebourg, de Saxe, d'Espagne, de Sardaigne, réclamèrent toutes, sous divers prétextes, des portions considérables de territoires longtemps réunis sous la couronne d'Autriche. Elles se coalisèrent avec la France contre Marie-Thérèse. — Le roi de Prusse, Frédéric II, soutint énergiquement ses prétentions. Sans nier l'engagement qu'il avait pris de respecter la Pragmatique Sanction, il envahit la Silésie. Ses vrais motifs, avoués dans sa correspondance particulière, étaient l'amour de la gloire, l'ambition, le désir d'employer à l'agrandissement de la Prusse l'armée formée et les trésors accumulés par son père. Assuré de sa conquête, il abandonna ses alliés sous de vains prétextes. La Silésie lui fut cédée par le traité de Breslau (1742), confirmé à Dresde en 1745 (1).
Loi paix générale fut conclue à Aix-la-Chapelle en 1748. Tous les pays conquis étaient restitués, sauf la cession, à un fils de Philippe V d'Espagne, de Pa^me, Plaisance et Guastalla, et au roi de Sardaigne, d'une partie de la Lombardie. Le traité garantissait à Frédéric II la possession de la Silésie et de Gtetz, et les droits de la maison de Hanovre à la couronne d'Angleterre. Il laissait à l'Autriche le rang d'une puissance de premier ordre et favorisait l'élévation de la Prusse.
99. — La paix d'Aix-la-Chapelle établit un état de choses qui ne satisfît aucun gouvernement. L'Autriche regrettait la Silésie. La France avait perdu sa flotte dans sa lutte avec l'Angleterre et ne conservait aucune conquête. La Russie s'inquiétait des ambitions du roi de Prusse.
Au mois d'août 1756, Frédéric II entra subitement en Saxe et occupa Dresde. 11 prétendit avoir découvert dans les archives un projet de partage de la Prusse entre l'Autriche, la Saxe et la Russie. Ce fut le commencement de la guerre de Sept ans (1750-1763), à laquelle prirent part d'un cùté l'Autriche, l'Allemagne, la Saxe, la France et la Russie ; de l'autre la Prusse
(1) [Rousset. Hecueil d'actes et négociations depuis ta paix d'iUrecht à celte d'Aix-ta-Chapette, 1728-35.]
APERÇU OU DftVELOPPEMBNT HISTORIQUE 43
alHfe à TAnglelerre. Celte guerre conduisit Frédéric h deux doigts de sa perte. La mort d*EIisabeth de Russie le sauva. \j}, nouvel empereur, plein d'admiration pour le système militaire prussien, se laissa dicter par Frédéric lui-même les conditions d'un traité de paix.
100. — Le pacte de famille de 1761 réunit les deux branches des Bourbons de France ei d'Espagne, en vue de réaliser la prédiction de Louis XIV qu'il n'y aurait plus de Pyrénées. L'Espagne fut, de cette manière, entraînée dans la guerre de la France contre l'Angleterre .
La paix fut signée, en 1763, à Paris, entre l'Angleterre, la France et l'Espagne, et à Hubertsbourg entre l'Autriche et la Prusse. La Silésie fut maintenue à Frédéric. Presque toutes les colonies françaises en Amérique deiinrent la propriété de l'Angleterre.
101. — A la suite de cette paix, on constate une altération très sensible dans la puissance et l'influence des États de l'Europe. — La Prusse conquiert le rang de grande puissance européenne et une importance égale à celle de l'Autriche dans l'Empire d'Allemagne. Une puissance protestante balancera dormais l'influence de la puissance catholique. Un antagonisme permanent va s'établir et les deux puissances rechercheront, l'une et l'autre, l'alliance de leur voisine, la Russie. — Ce dernier État prend un rôle actif dans les affaires du centre de l'Europe. Le traité de Neudstadt, en 1721, l'a agrandi des provinces bal tiques aux dépens de la Suède. La Russie est devenue à la fois puissance européenne et puissance maritime.
U Suède s'est appauvrie et affaiblie. Elle a perdu son influence en Allema^e. — L'Espagne est devenue le satellite de la France. -;- La Hollande, wtée neutre pendant la guerre maritime de 1756, est descendue à un rang «^/)ndaire. Elle n'est plus la tenace adversaire du grand roi.
102. — Le partage de la Pologne servit à rapprocher l'Autriche, la Prusse fila Russie. Il eut lieu une première fois en 1772, une seconde fois en 1793 rtmil fin k l'existence de la République polonaise en 1795. € La consommation de ce grand crime politique fut facilitée par l'adhésion des Polonais «w défauts radicaux de leur constitution nationale, par leur intolérance sveu^le en matière de religion et par la fureur de leurs discussions fastidieuses. L'institution absurde du libernm veto, qui légalisait l'anarchie, ne pc>nvait être contrebalancée que par le droit de confédération qui légalisait la rébellion... Mais ces circonstances sont bien loin d'excuser cet acte de vio- I^'nre » (1). — Quel fut le promoteur de cet acte inique ? Les historiens ne sont pas d'accord sur ce point ; mais ils relatent tous les pleurs hypocrites de Marie-Thérèse (2).
103. — Le traité de Koutchouk-Kaïnardji, 1774, entre la Turquie et la Knffiie, assura h cette dernière puissance, dans la péninsule des Balkans, le rtle prépondérant qu'elle conserva jusqu'à la paix de Paris en 1856.
<l)\Micaton. Histoire des progrès, etc., t. I. p. 333. — Lawrence. Commentaires ^ In Éléments du Droit international de Henry Whenton. t. I, XIX. pp. 28, et s. — F^irel. La question d'Orient au XVilI^ siècle, 1889. — Raiimer. IjC démembrement *• il Pologne, I878.J
<2)Whealon, op, cit., t. I. pp. 334 à 344, — F. de Martens, Traité, etc., t. l, \ 2S, pp. 143 et s.
104. — La médiation de la Russie et de la France mit fin au conflit élevé en 1778 entre l'Autriche et la Prusse au sujet de la succession de Bavière. Le traité de Teschen, 1779, conGrmait la validité de ceux de Westphalie, de Breslau, de Dresde, etc. La Russie devint ainsi garante de Tordre établi en Europe par le célèbre traité de 1648 : ce qui lui permit plus tard d'intervenir yurtdf^t/emenr dans les affaires intérieures de l'Allemagne.
105. — En 1774, éclata en Amérique la rébellion des colonies anglaises contre l'Angleterre. I^e résultat fut la formation, le 4 juillet 1776, des États indépendants de l'Amérique du Nord. — La cour de France, après de longues hésitations et de mûres réflexions, reconnut l'indépendance des États- Unis, et conclut avec eux deux traités, l'un de commerce, le second d'alliance défensive, le 6 février 1778. — La guerre éclata entre l'Angleterre et la France : l'Espagne y fut entraînée, en vertu du pacte de famille. Le traité de paix définitif fut conclu à Versailles en 1783. L'Angleterre reconnut l'indépendance de ses anciennes colonies. Les Florides et Minorque furent restituées à l'Espagne, le Sénégal à la France (1).
106. — Dans les traités de février 1778, la France et les États-Unis adoptèrent la règle de droit maritime : navires libres, marchandises libres. Le gouvernement français publia, le 26 juillet 1778, une ordonnance étendant cette stipulation en faveur de toutes les puissances neutres.
107. — Les prétentions de l'Angleterre relatives au commerce des neutres par mer provoquèrent, le 28 février 1780, la fameuse déclaration de l'impératrico de Russie, Catherine II, relative à la neutralité armée. La déclaration fut notifiée aux cours de Londres, de Versailles et de Madrid. Le Danemark, la Suède signèrent en juillet et septembre 1780 des conventions avec la Russie. La mer Baltique fut déclarée mare clausum pour les vaisseaux de guerre des puissances belligérantes. — La Prusse (8 mai 1781), le Portugal (15 juillet 1782), Naples (10 juin 1783) accédèrent ensuite à ces conventions. L'Autriche (9 octobre 1781), les États-Unis (1781) adhérèrent aux principes formulés dans la déclaration. — L'Angleterre fut contrainte à laisser les neutres commercer avec les États-Unis (2).
108. — Le principe général qui servit de point de départ à toutes les guerres, à toutes les négociations diplomatiques des XV1I° et XVlIle siècles fut l'idée de l'équilibre politique européen. Au nom de ce principe se conclurent les alliances et les coalitions. Les déclarations de guerre et les partages de territoire essayaient de s'appuyer sur le respect de l'équilibre des États. — A maintenir cet équilibre, toujours instable et toujours compromis, fut consacrée toute la politique internationale de ces deux siècles. Ces efforts démontrèrent que les États d'Europe avaient le pressentiment de la
(1) [Sur la guerre de l'indépendance américaine. V. Braneroft, Action commune de la France el de l* Angleterre pour l'indépendance des États-Unis, \S1Q. — boniol. Histoire de la participation de la France à Vétablissejtient des États-Unis d'Amérique, I886-92J.
(2) [Sur la nt'utrnlité armée de 1780. V. Bergbohm. Die Beica/fnete yeutralitât, i88i. — Paul Fauchille. La diplomatie française et la ligue des neutres de 1780, 1893. — Nîkolski. Origine du système de la neutralité armée de 1780 (en russe). Journal du minist. de rinslr. publ. de Russie, février 1893.]
rooimunauté de leurs intérêts. — Mais ce principe fut aussi invoqué pour justilier toutes les ambitions, toutes les usurpations, toutes les violations du dnjit (1). .
109. — Les questions soulevées durant cette période de l'histoire furent les suivantes : liberté des mers ; liberté de la pèche maritime ; droit au salut ; liberté de commerce des neutres en temps de guerre maritime ^ confiscation de la propriété privée ennemie en mer ; droit de visite ; contrebande de guerre ; droits et conditions de blocus ; interdiction en temps deg^uerredu commerce colonial interdit en temps de paix ; péages des détruits du Sund et du Belt ; droit d'intervention ; conditions de la qualité de belligérant, etc.
Le respect du caractère inviolable des ambassadeurs et de leurs prérogati- Tes s aflermit. Les rapports des belligérants entre eux s'améliorèrent, ainsi que le traitement appliqué aux prisonniers de guerre. •
La diplomatie fut laborieuse, savante : elle concourut activement à la reconnaissance et à la fixation de principes admis de nos jours.
110. — Des événements aussi considérables, des questions aussi graves, des conflits aussi violents ne pouvaient manquer d'appeler l'attention des philosophes, des juristes, des penseurs. Les écrivains les plus importants et les plus remarquables de cette époque furent Barbeyrac, Burlamaqui, Bynkershoek, Uubner, Galiani, Lampredi, Mably, G. -F. de Martens, Moser, Puffendorf, Selden, Vattel, Wolff, Wicquefort, Zouch, etc.
4* Époque. De la Révolution française (1879) aux traités de Vienne (1816).
111. — La Révolution éclata en France pour renverser les restes odieux du régime féodal et pour détruire l'arbitraire royal et ses abus. Son but primordial fut de rendre au citoyen français ses droits politiques et sa liberté individuelle. Là est son côté national. — < Mais ce qui caractérise surtout la Révolution française, ce qui constitue sa grandeur et sa gloire, c'est le côté cosmopolite, le côté humanitaire que nous rencontrons en elle, surtout à se^ débuts. L'idée de justice, l'égalité de tous les hommes devant la loi, la liberté de conscience, l'abolition de l'esclavage, la liberté individuelle du citoyen, en un mot tous les grands principes, que la Révolution française a proetamés et qui sont devenus le patrimoine commun des nations policées, donnent à cette Révolution une importance capitale dans l'histoire du droit des gens » (2).
L'esprit de liberté suscité en France allait envahir l'Europe entière. I^s principes fondamentaux de la Révolution ébranlaient l'ancien système mooarchique. Ils allaient amener des transformations profondes dans les institutions politiques et dans l'organisation intérieure des nations européennes. Les rois virent le péril. La Révolution triomphante, leur puissance absolue
(1) F. de Martens. Traité de Dr. m/., t. I, § 28, p. 104.
(2) De HoltzendoriT. Eiéments de Droit intern., § 8 p. 26. — [Nys, La Révolution fnxn/çaûe et le droit international dans ses Etudes de droit international, pp. 318 et s. — Olivi, De quelques conséquences de la Déclaration des droits de l'homme dans U
i du ibvit des gens, Rev. catbol. des institutions et du droit, 1889.
disparaissait. Ils se coalisèrent contre Tennemi commun et voulurent arrêter la propagation des idées nouvelles. Us désiraient aussi profiter du désordre qui régnait en France pour arrondir leurs Etats à ses dépens (Convention de Pilnitz, 27 août 1791. — Ultimatum de TAutriche, 7 avril 1792. -^ Manifeste de Brunswick, 28 juillet 1792). — D*autre part, les décrets de la Con* vention Nationale invitaient les nations européennes à se soulever contre leurs souverains en leur promettant Talliance et Tappui du peuple français (Décret du 19 novembre 1792). — Dans ces conditions se forma la coalition de 1793 contre la France. Mais les visées personnelles, les calculs égoïstes divisèrent bientôt les alliés. Le désaccord devint visible lorsque, à Tinsu de l'Autriche, la Prusse négocia avec la République française le traité de Bàle, en 1795. — Les victoires de Bonaparte obligèrent TAutriche à signer le traité de Campo-Formio, 17 octobre 1797.
112. — La paix conclue ne fut pas de longue durée. Une nouvelle coalition contre la France fut formée entre TAngleterre, l'Autriche et la Russie. — Un congrès s'était réuni à Rastadt en 1797 (1). — Les' envoyés français y furent assassinés, 28 avril 1799 ; attentat inouï, qui montrait la fureur des coalisés contre la République. La paix avec l'Autriche fut signée à Lunéville, en 1801 ; à Amiens avec l'Angleterre, en 1802.
118. — Par ses guerres, par ses conquêtes, par la diffusion de ses principes et l'expansion de ses idées, la Révolution française détruisit le système créé par le traité de Westphalie. Après avoir vaincu l'Europe coalisée, la France jeta les fondements d'un nouvel ordre international (2).
114. — Il est superflu de refaire ici le récit des guerres et des conquêtes de Napoléon I^'. Indiquons seulement les traits généraux et caractéristiques. < Napoléon, dit M. F. de Martens, vainquit l'Europe autant par la propagande des idées de liberté que par la force des armes. Les armées françaises répandirent ces idées dans les pays occupés par elles. Ces peuples accueillirent avec sympathie les institutions libérales apportées par les conquérants. Napoléon comprenait parfaitement l'importance de cette propagande ; dans les instructions qu'il donnait et dans les manifestes qu'il publiait, il déclarait constamment qu'il faisait la guerre aux institutions féodales, odieuses à toutes les nations, et qu'il désirait fonder son pouvoir non pas sur l'asservissement des peuples, mais sur leur sympathie » (3).
Au commencement, les Français ne rencontrèrent pas, dans les populations, la haine et la résistance opiniâtre qu'avaient espérées les souverains de l'Europe. — Mais tout changea quand les véritables intentions de Napoléon se manifestèrent avec une aveuglante clarté. La volonté du conquérant effaça d'un trait de plume des Ëlats de la carte. Le blocus maritime exercé
(1) [Sur le congrès de Rastadt» V. Kœchlin, La politique française au congrès de Rastadt, Annales de TÉcoIe libre des sciences politiques, 1886, 1887 et 1888. — Sorel, L Europe et le Directoire : le congrès de Rastadt, Revue des Deux-Mondes» 15 juillet 1897.]
(2) [Bourgoing. VEurope pendant la Révolution française, 1865-85. — Descotes, La Révolution française vue de l'étranger, 1897. — Lefebvre, Les cabinets de l'Europe durant la Révolution française. 1845-47, — Sorel, VEurope et la Révolution française, 1885-1904. — Sybel. Histoire de l'Europe pendant la Révolution française, 1869-88.]
(3) F. de Martens, Traité de Dr. itUem., t. 1, §. 28 p. 165.
par l'Angieterre, auquel répondit le blocus continental prescrit par TEmpereur, rendit les relations commerciales impossibles et plongea tous les peu« pies dans la misère. — Les souverains européens firent espérer à leurs sujeU des institutions politiques meilleures, des lois libérales, quand le joug français aurait été secoué. — L'Espagne avait toujours lutté. — L'Allemagne releva la léte ; un irrésistible courant s'établit en 1813. — La victoire abandonna les armées françaises. — Les alliés envahirent la France et occupèrent deux fois sa capitale.
5* Époque. Des traités de Vienne (1816) Jusqu'à nos Jours (i).
115. — Après la chute de Napoléon, une reconstitution de la communauté européenne devenait nécessaire. Le congrès de Vienne entreprit cette œuvre. Les séances en furent ouvertes le 18 novembre 1814. l^s souverains de Russie, d'Autriche et de Prusse y prirent place avec les représentants de presque tous les États européens. Le 9 juin 1815, le congrès avait terminé <*^ travaux. Les anciennes dynasties étaient rétablies. La famille de Bonaparte proscrite. — La France rentrait dans ses anciennes limites de 1792. — Le partage de la Pologne fut confirmé (2). — La Prusse reçut le duché de Posen, la moitié du royaume de Saxe qu'elle eût voulu faire disparaître en entier, un grand nombre de villes et districts sur les rives du Rhin. — L' Autriche recouvra les anciennes possessions que lui avait reconnues le traité de Lnnéville, avec la Vénétie et la Lombardie. — Les divers États allemands conclurent entre eux une alliance perpétuelle et fondèrent la Confédération germanique, gouvernée par une Diète. — La Russie prit le duché de Varso^ m. — La Belgique fut unie à la Hollande pour former le royaume des Pays- Bas, destiné à servir de barrière contre les projets éventuels de la France. ~ U Suisse fut déclarée neutre. — L'Angleterre s'enrichit de la plu6 grande partie des colonies étrangères.
I Labitraire et la faveur président seuls au partage des territoires. On ne lient nul compte des droits acquis, des justes aspirations des peuples > (3).
Les espérances de profondes réformes suscitées par les proclamations solennelles des princes, au moment de ta guerre de 1813, font place à un desenchantement universel. Les promesses faites ne sont pas tenues. Un déiiir général de réformes engendrera bientôt une fermentation, qui se traduira par de nouvelles révolutions.
L'inAuence des idées françaises se fit sentir au Congrès de Vienne en quelques points : la traite des nègres, la liberté de navigation sur les rivières (4).
(i) Pour cette période, V. VHistoire diplomatique de l'Europe de M. Debidour.
(2) Wheatoo. Histoire des progrès, etc., t. IL §§ 12 et 13, pp. 110 et s.
(3) De HoltzendorOT, Éléments, etc., § 8, p. 27.
!V' [Sur le congrès de Vienne, V. Angeberg, h*, congrès de Vienne et les traités de J'^i'i, 1H63. — Flassan, Histoire du congrès de Vienne, 1829. — Pallain, Correspondante de TaUeyrand et de Louis XVllI pendant le congrès de Vienne, 1881. — Pradt^ Uikmçrèsde Vienne, 18t5.J
116. — Pour assurer Tétai de choses créé par le Congrès de Vienne, surtout pour tenir la France en respect, l'Autriche, la Prusse et la Russie formèrent la Sainte-Alliance (1) qui put compter, au début, sur le concours de TAngleterre. Sous Tinfluence d'Alexandre I*% cette Sainte-Alliance (26 septembre 1815) eut une couleur mystique et religieuse. Les souverains unis voulaient c faire connaître à l'univers entier leur inébranlable résolution de suivre, aussi bien dans la direction des États qui leur étaient confiés, que dans les relations politiques avec tous les autres gouvernements, uniquement les préceptes de la sainte religion, de l'amour, de la vérité et de la paix >.
Les quatre puissances, qui avaient formé la coalition contre la France, s'étaient déjà engagées par le traité de Chaumont (l*'^ mars 1814) à agir de concert, pendant une période de vingt ans, c pour maintenir l'équilibre européen, pour assurer le repos et l'indépendance des États et pour empêcher les violations arbitraires des droits et des territoires étrangers, violations qui avaient désolé le monde pendant de si longues années >.
Le même esprit dicta le traité d'Aix-la-Chapelle (30 septembre-21 novembre 1818), par lequel la France adopta la politique d'intervention suivie par les monarchies absolues. Le congrès d'Aix-la-Chapelle démontra clairement la ferme intention des grandes puissances de n'accomplir aucune réforme libérale, ni de permettre aucune révolution intérieure au profit de la liberté et des droits des peuples.
L'adhésion de la maison de Bourbon amène la constitution de la pentarchie. Les cinq grandes puissances jouent le rôle de cour régulatrice de l'Europe, de gardiens protecteurs appelés à veiller avec un soin jaloux sur la tranquillité des peuples. Elles établissent comme règle la faculté de s'in* gérer dans les affaires intérieures des Etats indépendants, lorsqu'à leur jugement la situation de ces affaires constituerait un danger pour la paix de l'Europe. — En présence des aspirations des peuples vers la liberté politique, les occasions d'intervenir ne devaient pas manquer. Les congrès de Troppau (1820), de Uybach (1821), de Vérone (1822), s'élèvent, malgré l'opposition de l'Angleterre, contre les changements constitutionnels survenus à Naples et en Espagne (2).
117. — La Grèce se sépare de la Turquie (3). Les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud, secouent le joug de la métropole et adoptent la forme républicaine (4).
117* . — [La politique d'intervention de la Sainte-Alliance et l'émancipation des colonies de l'Amérique provoquent en 1823 cette déclaration du Président des Etais-Unis Monroe, connue sous le nom de Doctrine de Monroe
(!) [Sur la Sainte-Alliance. V. Gœrres, Die lleilige AlUanz und die Vœlker, 1859 — Muhlenbeçk, Les origines de la Sainte- Alliance, 1888.1
(2) Lawrence, op. cit., t. II, pp. 230 et suiv. — Wheaion. Histoire^ etc., t. II. $§ 22 à 25. pp. 199 et s.
(3) [Ileadley. Diplomatie History of Greece, 1838. — Isambert. L'indépendance grecque et l'Europe, 1900 (bibliographie dans cet ouvrage, p. 417).]
(4) fTorrente, Historia de la revolucion hispano^americana, 1829-30. — V. Lawrence, op. cit., L II, pp. 298 et s. ; pp. 4U3 et s.]
^voir ci-après no 300) : les États-Unis ne toléreront aucune immixtion de f 'Europe sur le continent américain.]
118. — Au mépris du principe de la légitimité, principe proclamé infaillible par Talleyrand au Congrès de Vienne, la France renverse, en 1830, la dynastie des Bourbons. — [Le gouvernement de Louis-Philippe achève la conquête de TAlgérie, commencée par Charles X malgré la résistance de l'Angleterre (1).]
L*exemple donné par les Français entraîne leurs voisins, les Belges. Ils se wulèvent contre le gouvernement hollandais. — Avec l'aide de la France «l de l'Angleterre, ils se séparent de la Hollande. En vertu du traité de Londres de 1831, la Belgique devient un royaume indépendant. Il n'est reconnu par le roi de Hollande qu'en 1839 (2).
119. — Le 24 février 1848, une révolution éclate en France. La République est proclamée. Le mouvement se répercute dans une grande partie de l'Europe. Des révolutions ont lieu eri Prusse, en Hongrie, etc. L'Autriche est «ecourue par la Russie. ^ Le parlement de Francfort-su r-le-Me in avorte ; la confédération germanique est rétablie. — Pie IX se réfugie à Gaete, après l'assassinat du comte Rossi. 11 est ramené au Vatican parles troupes françai- -ses, qui vont occuper Rome pendant plusieurs années.
120. — Ces événements prouvent que le système de la Sainte- Alliance était impuissant à diriger la marche des événements politiques. Mais le coup mortel pour la politique adoptée au Congrès de Vienne est porté par l'avènement de Napoléon III. C'était contre la France que les traités de 1815 avaient été conclus, pour forcer la France à en respecter les clauses que les puis* sances s'étaient alliées, et un Bonaparte montait sur le trône d'où sa famille avait été déclarée à jamais exclue !
121. — Le premier soin de Napoléon III fut^de rompre l'alliance des trois puissances de l'Est et de s'allier à l'Angleterre. La guerre d'Orient lui fournit roccasion favorable. Elle eut pour motifs apparents un désaccord à propos des Saints-Lieux. En réalité, elle était provoquée par la situation exceptionnelle faite à la Russie dans les Balkans depuis le traité de Koutchouk- Kalnardji, et par la faiblesse de la Turquie menacée dans son existence. l'Angleterre, la France et la Sardaigne vinrent au secours du Sultan (3).
'(1) [Jean Darcy, Cent atméei de rivalité coloniale, L'Afrique, 1004, p. 35-190.] 12) [Sur la révolution belge, V. de Broglie. Le dernier bienfait de la monarchie, 1900. — Nothomb. Essai historique et politique sur la Révolution belge, — V. encore c^après, n^ 348 et s.J. — V. aussi Lawrence, op. cit., t. 11, pp. 403 et s.
(3) V. Rothan, L* Europe et l'avènement du second empire, 1803 ; La Prusse et son rm pendant la guerre de Crimée, — [Sur les alTaires d'Orient et la guerre de Crimée, V. encore Annuaire des Deux-Mondes, 1830 à 1830. — D'Avril, Négociations Motives au traité de Berlin: Introduction historique. — De Beust, Mémoires, t. I. ~ De Bismarck, Correspondance diplomatique, 1851-1850. — Cyprien Robert, Les States de Turquie. — Desprez, Le mouvement illyrien. Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1847. — La Moldo-Valachie, Revue des Deux-Mondes, l^^ janvier 1848. — £oçelhardt. La Turquie et le Taniimat, 1. I, 1882. — Forcade. La question d'Orient, Hinrue des Deux-Mondes, 1^ mars à l^^ décembre 1854. — GefTcken, Histoire de la T'Trt d'OrieiU (en allemand). — Germain Bapst, La guerre de Crimée, 1002. — '^jourdoD, Histoire du Congrès de Paris, 1857. — D'Harcourt, Les quatre ministères
122. — Après la prise de Sébastopol, un congrès fut réuni h Paris. L'Autriche et la Prusse y furent appelées, quoique ces puissances n'eussent pas participé à la guerre. Le traité de paix fut signé le 30 mars 1856. — La Russie perdait le protectorat exclusif des chrétiens vivant sous la domination turque. Ce protectorat fut confié aux États signataires du traité. — La mer Noire fut neutralisée. La Russie dut renoncer à y entretenir une flotte de guerre, ne plus construire de fortifications sur les côtes et détruire celles qui subsistaient. — Le détroit des Dardanelles fut déclaré fermé aux navires de guerre de toutes les nations. — La Moldavie, la Valachie, la Serbie furent érigées en principautés, gouvernées par des princes, dont Télection devait obtenir la ratification de la Porte (1). — Le démembrement de la Turquie commençait à la suite d'une guerre entreprise pour défendre son intégrité.
A la suite du traité du 30 mars, les puissances représentées au congrès signèrent, le 16 avril 1856, une importante déclaration relative au droit international maritime (Voir ci-après). Les autres États furent invités à y adhérer. Les règles contenues dans cette déclaration sont aujourd'hui adoptées par la très grande majorité des États civilisés.
Jusqu'en 1856,1a Russie avait occupé le premier rang parmi les puissances continentales d'Europe. Après la guerre de Grimée, elle dut céder le pas À la France. Cette puissance reprit une place prépondérante dans le concert européen et la conserva pendant dix années, jusqu'en 1866.
123. — Napoléon III s'allie au Piémont pour faire à l'Autriche la guerre de 1859. La même année, la paix est signée À Villafranca. La Lombardie est cédée à l'empereur des Français qui la rétrocède au roi de Sardaîgne. Les États italiens doivent former une confédération^ sous la présidence d'honneur du Pape. Le traité de paix définitif est signé à Zurich (10 novembre 1859) ; mais toutes les clauses n'en sont pas exécutées. — Le Piémont s'annexe la Toscane, Parme, Modène et les Romagnes. — Par le traité de Turin (24 mars 1860) le Piémont cède à la France Nice et la Savoie. — Une insurrection éclate en Sicile, une révolution à Naples. Le royaume de Naples est annexé à la Sardaigne, qui occupe aussi les Marches et l'Ombrie. — L'unité de l'Italie se complétera en 1870 par la prise de possession des États du pape et de la ville de Rome par les troupes du roi d'Italie. On ne laissera au Saint-Père que le Vatican et le Palais de Latran.
124. — A l'extrémité de l'Asie, l'Angleterre et la France font à la Chine une guerre, qui se termine par la paix de Pékin (1860) (2).
125. — En Amérique, la guerre dite de sécession éclate entre les États du Nord et ceux du Sud (1861). Guerre civile et intérieure, elle engendre de
de M. Drouyn de Lhuys. — Kinglake, Histoire de la guerre de Crimée (en anglais). — De Monicault. Lé'Jraité[de Paris et ses suites, 1898. — Thouvenel. Nicolas /«" et Napoléon III, — Trois années de la question d'Orient. — Ubicini. Etat présent de V Empire ottoman, 1876.J
(1) [Sur révolution des principautés danubiennes, V. Annuaire des Deux-Mondes. 1855 à 1866. — Boéresco, La situation politique des anciennes principautés roumaines du Danube: leurs rapports, avec la Turquie et avec les autres Etats^ R. D. L P., t. IV. pp. 324 et s. — Saint-René Taillandier. La Serbie au XIX^ siècle.]
(2) [V. De Lapradelle, La question chinoise, R. D. 1. P., t. VIII. IX, X et XI.]
APERÇU DU DBVBLOPPBMBNT HISTORIQUE 5i
^ves difBcultés internationales. Sa cause profonde se trouve dans Tantagooisme politique et social qui divise depuis longtemps ces États. Sa cause immédiate et prochaine est Fabolition de Fesclavage. Les États du Sud vaincus rentrent en 1865 dans la Confédération et reconnaissent l'autorité du gouvernement fédéral de Washington (1).
126. — La France profite de ces circonstances pour fonder un empire au Mexique et placer sur son trône Maximilien d'Autriche. L'empire est promp* lement renversé et le malheureux Maximilien paie de sa vie sa tentative aTortée (1866) (2).
127. ~ Avec un esprit de suite et une ténacité remarquables, la Prusse poursuivait, depuis de longues années, l'abaissement de l'Autriche en Allemagne et la reconstitution de l'empire au profit de la maison de Hohenzollero. Après bien des efforts elle s'était rattaché la majeure partie des États allemands par l'association douanière connue sous le nom de Zollverein et avait préparé l'union politique future par. la communauté des intérêts économiques. Au cours de l'année 1855, le Zollverein englobait tous les États de la Confédération germanique, moins l'Autriche, le Meklembourg, le Holstein et les villes hanséatiques. Il formait une association de 34 États, avec une population de trente-cinq millions d'habitants (3).
128. ~ L'année 1864 vit éolater la guerre entre le Danemark d'une part et d'autre part l'Autriche et la Prusse. La Diète germanique avait chargé ces deux États de Texécution fédérale contre le roi de Danemark au sujet des duchés de Schleswig et de Holstein. Le Danemark fut vaincu. Par le traité de Vienne de 1864, il renonça à posséder les duchés, y compris celui de Lauenbourg (4). — Le eondommium de l'Autriche et de la Prusse ne dura pas longtemps. L'antagonisme latent qui existait entre ces deux États depuis 1815 éclata en 1866. L'Italie s'allia à la Prusse ; le Hanovre, le Wurtemberg, la Hesse, la Bavière, la Saxe, le duché de Nassau firent cause commune avec rAutriche. Le triomphe de la Prusse fut rapide et foudroyant. L'Autriche fat vaincue à Kœniggraetz (Sadowa). Les puissances belligérantes conclurent à Nikolsbourg les préliminaires de la paix et la paix définitive par le traité de Prague du 23 août 1866. L'Autriche renonça à tout droit sur les duchés. Elle céda la Vénétie k Napoléon 111 qui la rétrocéda au roi [d'Italie. Plusieurs États allemands vaincus furent annexés à la Prusse. La Saxe fut épargnée. — La Confédération germanique cessa d'exister. Elle fut remplacée par
(1) Lawrence sur Wheaton. op, cit., t. II. XXIV. pp. 142 et s. — [Greeley, The Ameman confUcU 1864-67.] — [Sur la guerre de Sécession américaine, envisagée pnocipalement dans les rapports entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. V. Xoatague-Bemard, A hùtorieal accouru of I^euirality of Gréai Briiain during the American etvil war, 1870.)
(2) Lawrence sur Wheaton, op. cit., t. II, pp. 339 et s.
(3) Y. Thistorique de la formation du Zollverein dans Galvo, Le Droit int., §§ 70 ^ts.— Lawrence sur Wheaton, op. cit., t. I. XXIII, pp. 369 et s. — [V. aussi Thu- «tichum, Verfoêiungsreeht des Norddeutschen Bundes und des Deutschen ZoUvereim, ififL — Worms, L'Allemagne économique ou Histoire du Zollverein allemand.]
(4) V. sur cette affaire des duchés. Lawrence sur Wheaton, op. cit., t. II. XXIII, Pf>- 1 et s. — Milovanowith, Les traités de garantie, 1888, pp. 236 et s. — Klaczko» Of^ ckaneeHers.
la Confédération de l*Allemagne du Nord ayant à sa tête le roi de Prusse. La Bavière, le Wurtemberg, Bade et une partie de la Hesse restèrent indépendants. Mais ces États conclurent bientôt avec la Confédération du Nord des traités secrets les engageant à joindre leurs armées à la sienne en cas de guerre (1).
129. — Ces événements excitèrent en France un vif mécontentement. L'opinion publique accusa avec raison Tempereur Napoléon III de s'être laissé duper et de n*avoir pas su prévenir Ténorme accroissement de la constante ennemie de la France. De graves événements se préparaient.
ISO. — La rupture entre la France et la Prusse s'accomplit en 1870 & Toccasion de la candidature du prince Léopold de Hohenzollern au trône d*Espagne. Mai préparée, mal dirigée, la France vit son territoire envahi, sa capitale assiégée, et, après une lutte acharnée mais impuissante, elle fut forcée de signer les préliminaires de Versailles (26 février 1871) et la paix définitive de Francfort (10 mai 187i). Elle était contrainte de céder à TAUemagne TAlsace et une partie de la Lorraine et s'engageait à payer une contribution de guerre de cinq milliards de francs. — La Russie profita de la situation amenée par la guerre franco-allemande pour faire abroger par la conférence de Londres (13 mars 1871) les articles du traité de Paris (30 mars 1856) qui restreignaient ses droits sur la Mer Noire (2).
131. — L'empire d'Allemagne fut fondé sous le sceptre du roi de Prusse qui prit le titre d'Empereur d'Allemagne.
132. — La garantie de l'intégrité et de l'indépendance de la Turquie avait été le résultat de l'alliance anglo-française et de la prépondérance de l'Autriche en Allemagne. Tant que subsistèrent cette alliance et cette prépondérance, le but de cette garantie, qui était d'empêcher la conquête de l'Orient par la Russie, n'avait subi aucune atteinte. Mais lorsque l'Autriche eut été expulsée de l'Allemagne, que la France, abandonnée & elle-même par la politique à courtes vues du cabinet anglais, eut été écrasée et démembrée, un nouveau groupement de forces se forma à la suite de la création de l'Empire d'Allemagne. L'homme d'État, qui tenait entre ses mains la balance de ce nouvel équilibre, voyait l'intérêt du nouvel empire & laisser s'accomplir en Orient diverses modifications. Pousser l'Autriche vers l'Orient pour en faire le champion des intérêts politiques et économiques de l'Allemagne, la compromettre avec la Russie et lui rendre ainsi indispensable l'alliance des HohenzoUern, tel fut le but poursuivi par le chancelier allemand, telle était la situation qu'il s'efforçait de créer ; l'insurrection de l'Herzégovine et de la Bosnie vint à souhait, en 1875, pour seconder ses calculs et ses vues.
133. — Pendant que traînaient en longueur les pourparlers diplomatiques, l'insurrection gagna la Rouméiie ; la Serbie et le Monténégro déclarèrent la
(1) V. Klaczko. Deux chanceliers. — La Marmora, Un po piu di luce, — Rothan, La politique française en i886, 1884.
(2) [V. Benedeili, Ma mission en Prusse, 1871. — Albert Sorel, Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande, 1871. — Valfrey, Histoire de la diplomatie du gouvernement de la Défense nationale, 1871-1872 ; Histoire du traité de Fra fie fart ^ 1874. — V. aussi Rothan. L'Allemagne et l'Italie (1870-1871). 1885. ]
guerre à la Turquie. La Russie s*attaqua à l'empire ottoman. Les Turcs furent vaincus après une lutte mémorable.
Eq février 1878, les plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie signérefit à San-Stephano les préliminaires de paix. Les dispositions de ce traité anéantissaient en fait le pouvoir de la Turquie en Europe.
L'Angleterre et l'Autriche accusaient la Russie de n'avoir pas respecté les engagements pris avant la guerre. L'Allemagne proposa la réunion d'un congrès pour examiner les conditions de la paix définitive. Elle partait de rette idée que le commun accord des grandes puissances était nécessaire, \6 traité de San-Stephano portant atteinte à plusieurs dispositions du traité de Paris de mars 1856.
134. — Le congrès de Berlin, réuni le 13 juin 1878, termina ses travaux, le 13 juillet, par la signature d'un acte général. Ses principales dispositions furent les suivantes. — Le Monténégro (1), avec un territoire agrandi et un accès à la mer, fut reconnu comme État indépendant. ~ La Roumanie et la Serbie (2) furent également déclarées indépendantes. — La Bulgarie (3) forma une principauté rattachée encore à la Turquie par un lien politique ténu et relÂché. — Au sud de la chaîne du Balkan, la Roumélie forma une province placée, au point de vue politique et militaire, sous la dépendance do Sultan, mais jouissant d'une autonomie locale étendue. — La Russie acquit une partie de la Bessarabie, les possessions asiatiques turques d'Ardahan, Rars et Batoum : les autres territoires, cédés à San-Stephano, restèrent à la Turquie. — La Bosnie et l'Herzégovine (4) furent placées sous l'admioistration de l'Autriche (5).
(t) (En ce qui concerne le Monténégro. V. Bluntschli. R. D. !.. XII, p, 276. — Brunswick, Documents diplomatiques relatifs au Monténégro, 1876. — Vaclik, La fowfnùneté du Monténégro et le Droit des gens moderne de l'Europe.]
(2) [Sur la Serbie et la Roumanie. V. Arntz. R. D. 1.. t. IX, p. 18. — Bibesco, Siiiuuion internationale de la Roumanie, Recueil de TAcadémic des Sciences morales et politiques, juin. 1804. — Bluntschli. R. D. I., t. XII. pp. 284 et 410. — Boéresco. ^ 0. I. P., t. IV, p. 324. — Brunswick. Documents diplomatiques relatifs à la Ser- *«, 1876. — Rachitch, Le Royaume de Serbie 1901. — Georgevich, La Serbie au Omgrh de Berlin. — V. aussi R, D. !.. t. X. p. 38 et 41.1
I3t [Sur la Bulgarie. V. Bluntschli. R. D. I., t. XIII. p. 571. — R. D. I.. t. XVIII, pp. 378 et 506 ; t. XIX. pp. 82 et 202 ; t. XXI. p. 88. — Gimbali. La Bulgana e il l^iritto intemaiionale, 1887. — Serkis, La Roumélie orientale et la Bulgarie actuelle, 1898.J
(4) [Sur la Bosnie et THerzégovine, V. Bluntschli. R. D. !.. t. XIII, p. 582. — Chamberlain. La Bosnie sous le protectorat de l'Autriche, Bibliothèque universelle «t Re\'ue Suisse, 1892. — Guerchilch. La Bosnie et l'Herzégovine et l'Ue de Chypre, ^it. de TAcadémie des Sciences de Serbie. 1883. n» 37. -- Knell. La Bosnie et l'Ber:égotine, 1900. — De Neumann. La Bosnie et l'Herzégovine, R. D. !.. t. XI. P' 38. — Schneller. Die StaatsrechtUche Stellung von Bosnien und der Herzegowina, 1891 — SpalaTkovilch. La Bosnie et l'Herzégovine, 1899. J
'5} [Sur les affaires d'Orient, la guerre russo-turque et le traité de Berlin, V. B<>|aminent d'Avril. Négociations relatives au traité de Berlin, 1886. — Barthélémy- ^nt-Hîlaire, Fragments pour l'histoire de la diplomatie française, — Berner, Die ^^f^frage, 1878. — Bluntschli, Le Congrès de Berltn, R. D. !.. t. XI, XII et XIII. - Branswick, Traité de Berlin annoté et commenté, 1878. — Ghoublier, La question i'Orient, 2« édil., 1899. — Cucheval-Clarigny, L'avortement du Congrès, Revue des ï*«tt-Moiide», 15 août 1878. — Debidour, Histoire diplomatique de ^Europe, 1891,
Ce traité de Berlin imposa à la Porte ottomane des mesures destinées à améliorer le sort de ses sujets chrétiens et rendit libre la navigation du Danube depuis les Portes de fer jusqu'à Tembouchure de ce fleuve.
135. — Dans ce démembrement partiel de Tempire ottoman, TAngleterre se fit sa part et se mit en mesure de commander l'entrée du canal de Suez. ^ Elle se fît céder parla Turquie, par le traité du 4 juin 1878, la détention et l'administration de l'île de Chypre (1). Elle complétait ainsi le système dont Gibraltar et Malte étaient, dans la Méditerranée, les deux autres éléments.
136. — Le 7 octobre 1879, était signé à Vienne le traité dit de la Triple alliance entre TAllemagne et l'Autriche auquel adhéra l'Italie en 1882: mais il ne fut divulgué que le 3 février 1888. Il a été renouvelé depuis.
137. — En 1882, la révolte d'Arabi Pacha en Egypte contre le Khédive amène l'occupation de la terre des Pharaons par l'Angleterre (2).
138. — Par le traité de Casr-Saïd, 12 mai 1881, la France établit son protectorat sur la Tunisie, que le traité de la Marsa, 8 juin 1883, développa. — En 1884, la France' assura son protectorat sur l'Annam ; des difficultés surgirent à cet égard entre la France et la Chine — (Voir n»* 184 et 185.)
139. — L'association internationale du Congo, fondée sous Tinspiration et la direction du roi des Belges, Léopold II, fait reconnaître son existence comme État ami et son pavillon par presque tous les États européens, en décembre 1884 et janvier-février 1885. Elle donne naissance à l'Etat indépendant du Congo dont le souverain est le roi des Belges. — (Voir ci-après.)
140. — Une conférence générale est réunie à Berlin et le 26 février 1885 est signé un acte général concernant l'Afrique occidentale.— (Voir ci-après.)
141 . — La France régularise son protectorat sur Madagascar (1 7 décembre 1885): [ce protectorat a été quelques années plus tard changé en une annexion (Voir ci-après n« 143^)]. — Un protocole, signé à Berlin, limite les possessions allemandes et françaises sur la côte occidentale d'Afrique et en Océanie.
142. — En juin 1890, l'Angleterre et l'Allemagne délimitent leurs sphères d'influence sur la côte orientale d'Afrique et la Grande-Bretagne établit son protectorat h Zanzibar. — Le 5 août 1890, l'Angleterre et la France déterminent les zones de leur influence respective sur la côte occidentale d'Afrique.
142* — [Dans les années qui suivent, la politique coloniale occupe encore
t. I, chap. XIII. — Engelhardt, La Turquie et le Tanzimat, t. II. 1884. — Georgiades, La Turquie actuelle. — HoIIand, 77i<? European Concert in the Eastern Question, 1885. — De Laveleye, La péninsule des Balkans, 1886. — F. de Martens, La politique rttsse dans la question d'Orient, R. D. I., t. IX, p. 49 ; La guerre d'Orient et la Conférence de Bruxelles (en russe), 1879 et publiée en français en 1901 sous le titre : La paix et la guerre, — Mulas, // Congresso di Berlino, 1878. — Rolin-Jaequemyns. R. D. I., t. VIII. pp. 293 et 511 ; t. X. pp. 18 et 42 ; t. XVIII. pp. 378 et 506. — — Saripolos. R. D. I.. t. XI. p. 119 ; t. XIII. p. 231. — X. La question d'OHent et le Congrès de Berlin, Correspondant, 25 septembre 1878. — L* Année politique, 1875 à 1898. — Livres jaunes français, 1877 à 1881.]
(1) [V. Esperson. L'Angleterre et les capitulations dans l'Ile de Chypre, R. D. I.» t. X, p. 587.J
(2j [V. Cocheris, Situation internationale de l'Egypte et du Soudan, 1903.]
la plupart des États : de nombreux traités de délimitation sont signés entre les puissances ; le partage de TAfrique continue de s*opérer (1).]
143. — Sur rinitiative du roi des Belges, une conférence se réunit, le 18 novembre 1889, à Bruxelles, pour aviser au moyen de réprimer la traite des noirs. L*acte général, issu de ses délibérations, est signé par les représentants des États convoqués, le 2 juillet 1890 (2).
143*. » [Le 23 mars 1893, un tribunal d'arbitrage se réunit à Paris pour trancher le différend entre la Grande-Bretagne et les États-Unis à propos de la pèche des phoques dans la mer de Behring : il rend sa sentence le 15 août de la même année. — (Voir ci-après) .]
143*. — [Les incursions des Siamois dans le territoire annamite soumis an protectorat français, donnent lieu en 1893, entre la France et le Siam, à un conflit que tranche le traité du 8 octobre suivant (Voir n® 143**) (3). — Au mois de novembre 1893 des difficultés s'élèvent aussi au Maroc entre les Espagnols souverains de Melilla et les Kabyles du RifT à la suite d'agressions de ces derniers : les traités de Merakesch des 5 mars 1894 et 24 février 1895 ks terminent (4).]
143'. — [La même année, une guerre civile éclate au Brésil, qui se prolonge jusqu^au milieu de 1894 : l'attitude observée par les deux adversaires et les puissances étrangères donne lieu à plusieurs questions de droit international (5). ]
143^. — [En 1894, un conflit important surgit dans les rapports de la Chine et du Japon, h propos de la Corée. — La Chine est vaincue. — Cette guerre, à laquelle met (in le traité de Shîmonoseki du 17 avril 1895 (dont certaines dispositions motivèrent les observations de TAlIemagne, de la France et de la Russie qui amenèrent le Japon, le 22 septembre 1895, à rétrocéder à la Chine des territoires que celle-ci lui avait cédés par le traité de paix), fait apparaître la force du Japon et en même temps ses tendances civilisatrices : elle a une véritable importance au point de vue du droit des gens (6). — Ses suites sont de faire entrer déflnitivement le Japon dans la communauté internationale ; ce pays conclut avec divers États de TEu-
(1) [V. Rouard de Gard, /as traités de protectorat conclus par la France en Afri- ^. 1870-1805, 1897 ; Les territoires africains et les conventions franco-anglaises , 1901 ; La France et les autres nations latines en Afrique, 1003 ; Les traités entre la France et te Maroc, 1808 ; La frontière franco-marocaine et le protocole du 20 juillet l»l, 1902.1
(2) [V. Desjardins, La France, l'esclavage africain et le droit de visite, 1801. — Leotner, Ûer Afrikanische Sclavenhandel und die Bruseler Conferensen, 1801.]
i3) |V. sur les affaires de Siam, Faisant, Les relations de la France avec le Siam *ife différend franco-siamois de 1803. R. D. I. P., t. I, pp. 234 et s. -i- Edouard Min, Le conflit franco-Siamois, R. D. I., t. XXV, pp. 357 et s.J
I4f fV. R. D. I. P.. t. 1. pp. 60 et 168 ; t. H. p. 556.J
(5) [V. sur la guerre civile du Brésil, R. D. I. P., t. I. pp. 53 et s., 161 et s., 272 el 8. — Martens-Ferrao, Le différend entre le Portugal et le Brésil considéré au ^m/ de vue du Droit international, R. D. I., t. XXVI, pp. 378 et s.]
{^) [Nagao Artga, La guerre sino-japonaise au point de vue du Droit international, 1891 — Takahashi, Cases on international Une during the chino-japanese war, 1800. -V. R. D. I. P., t. !• pp. 450 et s. et t. II, p. 118 et s., 447 et s.J
rope des traités ouvrant son territoire au commerce étranger et supprimant la juridiction des consuls européens (Voir suprà n* 42) (1).
143*^. — [La reine de Madagascar cherchait depuis quelques années k éluder le traité de protectorat signé avec la France le 17 décembre 1885 (Voir n» 141)- Le gouvernement de la République finit par se lasser des procédés de la reine. Après un ultimatum du 22 octobre 1894 demeuré sans effet, il décide de recourir à la force. Les hostilités, ouvertes au printemps de 1895, se terminent le 30 septembre par Feutrée des troupes françaises à Tananarive. Un traité de protectorat, modifiant celui de 1885, est signé le 1"* octobre^ mais, sous la pression de Topinion et de la presse françaises, à cet acte est substituée, le 18 janvier 1896, une déclaration unilatérale de la reine de Madagascar qui peut être considérée comme consacrant, en fait, Tannexion de nie à la France ; la loi des 6-8 août 1896 déclare, d'une manière formelle,. Madagascar colonie française (2).]
143^. — [Vers la fin de 1895, à la suite d*une agitation des étrangers {Uitlanders), pour la plupart anglais, résidant au Transvaal, qui réclamaient en vain du gouvernement sud-africain la jouissance des droits politiques,, les agents d*une compagnie à charte anglaise, parmi lesquels le docteur Jameson, franchissent la frontière et envahissent le territoire de la République Sud- Africaine. Cet acte de flibusterie internationale est sévèrement châtié : le docteur Jameson et ses compagnons sont défaits À Krugersdorp par les citoyens du Transvaal (Boers) ; il est aussi sévèrement jugé en Europe : l'Empereur d'Allemagne envoie un télégramme de félicitations au Président Krûger. Les flibustiers sont poursuivis devant les tribunaux du Transvaal et de TAngleterre. On put craindre un instant qu'un conflit sérieux ne naquit à ce sujet entre la Grande-Bretagne et la République Sud-Africaine (3). Ce conflit devait naître quelques années plus tard (Voir infrà, n» 143»»).]
143''. — [Les États-Unis tirent, en 1895 et en 1896, les conséquences les plus graves de la Doctrine de Monroe. — A propos d'un conflit entre le Venezuela et l'Angleterre relatif à l'extension et aux limites de la Guyane britannique, ils prétendent imposer une solution aux parties en litige sous prétexte qu'il s'agit d'une affaire américaine : la question des frontières de la Guyane a été tranchée en 1899 par une sentence arbitrale rendue sous la présidence de M. F. de Martens. — Lors de l'insurrection de Cuba contre l'Espagne qui a éclaté au mois de février 1895, les Chambres des Etats-Unis, alléguant que la question cubaine est purement américaine, s'efforcent de limiter ou d'anéantir le droit d'action de l'Espagne cx)ntre sa colonie révoltée, elles réclament l'intervention de leur gouver^
(1) [De Siebold, L'accession du Japon au droit des gens européent 1900.]
(2) [Sur le conflit entre la France et Madagascar, V. les articles publiés par la: R. D. I. P.. t. II, pp. 150 et s., t. III, pp. 55 et s. et t. IV, pp. 228 et s., dont s*est largement inspiré M. Dubois dans son travail, La Fhmce à Madagascar^ inséré- R. D. I., t. XXVIII, pp. 470 et s., 617 et s.]
(3) [V. R. D. I. P., t. IV. pp. 341 et s. — Garret, The Jameson's Raid, 1897. — King. ZX* Jameson's Raid: ils causes and conséquences^ 1896. — Voir ci-après n» 18*2 11», note.]
nement en faveur de rindépendance de Cuba. Une lutte en résulta peu d*années après entre les États-Unis et l'Espagne. Voir infrà, no 143** (1).]
143*. — [Le mouvement vers Texpansion coloniale, qui est Tun des traitscaractéristiques de Fépoque contemporaine, amène en 1895-1896 un grave conflit entre l'Italie et FAbyssinie, qui se termine par la défaite des Italiens : le traité de paix est signé à Addis-Abeba le 26 octobre 1896. Cette lutte a fait naître un certain nombre de difficultés intéressant le droit international (2).]
143'. — [La question d'Orient s*est encore une fois offerte à l'attention àes diplomates. — En 1894, d'affreux massacres de chrétiens se produisent en Arménie : les grandes puissances (Allemagne, Autriche, France, Grande- Bretagne, Italie et Russie) tentent d'intervenir auprès de la Turquie pour lai imposer des réformes. — Mais les troubles qui, h la suite de ces massacres, éclatent dans plusieurs parties de l'Empire ottoman, s'étendent bientôt à la Crète, qui réclame des modifications à ses institutions ; ici encore les puissances s'entremettent : un projet de réformes est proposé aux Cretois qui l'acceptent le 4 septembre 1896. Le gouvernement ottoman cherche malheureusement à éluder les dispositions de ce projet auquel il a cependant adhéré : l'agitation recommence plus vive en Crète : au mois de février 1897 des massacres ont lieu dans les principales villes,' et de toutes les parties de l'Ile les chrétiens proclament l'union à la Grèce. —Alors la Grèce envoie dans l'Ile de Crète un corps* de troupes sous le commandement du colonel Vassos ; les puissances demandent le rappel de ces troupes et déclarent ne pouvoir accorder à la Crète qu'un régime autonome sous la suzeraineté du Sultan ; sur le refus du gouvernement hellénique elles occupent le territoire Cretois et en établissent le -blocus. — La situation devient chaque jour plus tendue entre la Grèce et la Turquie : la guerre éclate entre ces pays en avril 1897 ; la Grèce est vaincue et les grandes puissances s'entremettent pour déterminer les conditions du traité de paix et réorganiser ses finances. — Un régime spécial est établi en Crète sous le prince Georges de Grèce, représentant, en qualité de haut commissaire, les grandes puissances dans l'île. Le i6;29 avril 1899, une constitution est donnée à la Crète : celle-ci forme on c État jouissant d'une autonomie complète dans les conditions établies par les quatre grandes puissances » (Voir ci -après, n<> 190*) (3).]
(1) [Barclay. La doeinne de Monroe et le Venezuela, R. D. I., t. XXVIII. — Dèsjardins, la doctrine de Monroe, R. D. I. P., t. IV, pp. 137 et s. ; L'insurrection cabaime et le Droit des gens. Revue de Paris, 15 juillet 1896. — Mérignhac, La doctriMe de Monroe à la fin du XfX^ siècle. Revue du droit public, 1896, n» 2. — Mwre, La doctrine de Monroe, R. D. I., t. XXVIII, pp. 301 et s. — De Olivart, Le àkffértnd entre l'Espagne et les Etais- Unis au sujet de la question cubaine, R. D. I. P-. L IV, V, VII, IX et X. — Voir encore les ouvrages indiqués, n» 300.J
(3) [Despagaei, Le conflit entre l'Italie et l'Abyssinie, R. D. I. P., t. IV. pp. 5 et I. — Fedozzi, Le droit international et les récentes hostilités italo-abyssines, R. D. L. t. XXVIII, pp. 580 et s.. L XXIX, pp. 49 et s. ~ V. aussi Costonnet des Fosses.^ Us Italiens en Abyssinie,}
(3) [La question arménienne, R. D. I. P., t. II, pp. 256 et s., t. III. pp. 88 et s.. ^ IV, pp. 533 et s. — Streit, La question Cretoise au point de vue du Droit interna- " 'R. D. I. P., t. IV, VII et X. — Politis. La guerre gréco-turque, R. D. L P.,.
14310. [Au mois d'août 1897, lore du voyage du Président de la République française à Saint-Pétersbourg, Texistence d'une alliance entre la France et la Russie est ouvertement proclamée par les chefs des deux Etats.]
143*^ — [L'année 1898 est marquée par une guerre importante entre les États-Unis d'Amérique et l'Espagne : la cause première en est les prétentions des États-Unis à intervenir dans la révolte des Cubains contre leur métropole (Voir ci-dessus, n° 143^). Cette guerre, qui se termine par l'écrasement de l'Espagne et fait passer aux mains des États-Unis la plupart des colonies espagnoles, a augmenté l'importance des États-Unis dans la politique mondiale ; elle a donné lieu à plusieurs questions intéressantes de droit international (1).]
143^^. — [La même année, les États-Unis s'annexent les lies Hawal ou Sandwich (2). — L'année suivante, ils règlent par des conventions avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne leur situation aux lies Samoa (3). ]
1431s. __ [En ^ggg^ pQ^p mieux établir sa suprématie en Egypte, l'Angleterre, en son nom et au nom du Khédive, entreprend une campagne dans le Soudan pour le ravir aux Derviches : elle remporte sur eux, le 2 septembre 1898, la victoire d'Omdurman, et, le 19 janvier 1899, elle passe avec l'Egypte une convention relative à la souveraineté et À l'administration du Soudan : 1° le drapeau britannique flottera dans le Soudan en même temps que le drapeau égyptien, sauf à Soudkim où le dernier sera seul arboré ; 2o le gouverneur général du Soudan est nommé par le Khédive, mais avec la sanction du gouvernement britannique ; 3° ce gouverneur a la plénitude des pouvoirs, législatif, judiciaire, militaire (4). — C'est au cours de cette campagne que se produisit la rencontre des Anglais avec la mission française du capitaine Marchand qui s'était établie sur le Nil à Fachoda dès le 10 juillet 1898 ; à la suite des protestations britanniques, le gouvernement français ordonne l'évacuation de Fachoda (5). — Une déclaration du 21 mars 1899 en-
t. IV et V. — La guerre de 1897, R. D. !.. t. XXX. — L'Europe et la question crétoise, R. D. I., t. XXIX. pp. 84 et s. — />i question d'Orient et le Droit international, R. D. I., t. XXLX, pp. 367 et s. ~ V. encore Calellani, Creta, 1897. — Kar-Téria. La question de Crète, 1897. — Sur la situation internationale de la Crète. V. Streit, R. D. I. P.. t. X. pp. 883 et s. — Sur les conséquences de la guerre gréco-turque, V. Politis, Le contrôle international sur les finances helléniques et ses premiers résultats (1898-1901), R. D. I. P., t. IX, p. 5 ; La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs des grattdes puissances à Constantinople du 2 avril 1901, R. D. I. p.. t. IX et X.]
(1) [V. Le Fur. R. D. L P.. t. V et VI. — Sur ce qu^est devenu Cuba après la guerre, V. Viallate. Les Etats-Unis et Cuba libre. Annales des sciences politiques, t. XVI, p. ,320 et Dupuis, ibid,, t. XVII. p. 668. — Voir ci-après, n» 181».J
(2) [V. R. D. I. p.. t. VI. p. 323.J
(3) [V. Moye, La question des îles Samoa, R. D. I. P.. t. VI. p. 125 et t. VII, p. 287.]
(4) [V. Despagnet, La convention anglo-égyptienne du 19 Janvier 1899 relative à la souveraineté et à l'administration du Soudan, R. D. I. P.. t. VI. p. 169.]
(5) [V. Blanchard. L'affaire de Fachoda et le Droit international R. D. 1. P., U VI. pp. 380 et s. ; i^ problème de la souveraineté au Soudan nilotique, R. D. I. P.. t. X, pp. 169 et 8. — De Gaix, Fachoda : la France et l'Angleterre, 1899. — Co-
tre la France et TAngleterre délimite les possessions des deux pays dans la vallée du Haut-Nil, du Haut-Congo, au Soudan et au Sahara (1).]
143'^. — [Un événement de la plus haute importance a signalé Tannée 1899 : la réunion à la Haye (mai-juillet), par Tinitiative du Tsar de Russie, d*uoe conférence internationale, dite de la Paix, entre puissances européennes, américaines et asiatiques, pour réglementer les lois de la guerre et organiser Tarbitrage international. Il en sera parlé plus loin avec détails. Voir notamment n- 814», 942», 950», 9502, 970», 970») (2).]
148<*. — [Mais, les dispositions pacifiques qu*avaient manitestées les puissances en se rendant à la conférence de la Paix eurent de fâcheux lendemains.]
[Le 10 octobre 1899, sous prétexte que TÉtat du Transvaal n'accordait pas aux Uitlanders les droits qu'ils auraient dû avoir dans le pays (Voir cidessus, no 143*) et sous prétexte que cet État n'entendait pas reconnaître les liens de sujétion qui le liaient à la Grande-Bretagne (Voir ci-après, n^ 187, 11«S celle-ci entre en conflit avec la République Sud-africaine ou du Transvaal, à laquelle s'allie l'État d'Orange. Les deux États africains infligent au début de cruelles défaites à l'Angleterre ; mais cette dernière puissance, grâce à la grande quantité d'hommes qu'elle envoie contre eux, parvient à reprendre l'avantage : son général en chef déclare, dans le courant de l'année 1900, par de simples proclamations, l'annexion du Transvaal et de TGrange à l'Angleterre ; la suppression de l'indépendance des deux États fut définitivement consacrée par un accord du 31 mai 1902. La guerre anglosud-africaine a été fertile en incidents intéressants au point de vue du droit international ^3).]
143". — [De même que l'Angleterre, la Chine avait assisté à la Gonféreoee de la Paix. Cependant, en 1900, son territoire est le siège d'affreux massacres de chrétiens et d*étrangers, qui rappellent ceux qui quelques années auparavant ont ensanglanté le territoire de l'Arménie. Des brigands, dits Boxers^ qui semblent plus ou moins d'accord avec le gouvernement chinois, assassinent un grand nombre de chinois chrétiens et d'étrangers, parmi lesquels M. de Ketteler, ministre d'Allemagne à Pékin ; les légations sont assiégées par eux, et un instant on put craindre que leurs titulaires ne fussent tous massacrés avec leur entourage. La Russie, la France, TAngle-
«'beris. Situation internationale de l'Egypte et du Soudan, 1903. — Jean Darcy, Cent armées de rivalité coloniale, l'Afrique, 1904, pp. 341 et s. — Pensa, L'Egypte et le Soudan égyptien, 1895.J
(1) fV. R. D. 1. P.. t. VI. p. 307.]
(2) (V. 0e Lapradelle, La Conférence de la Paix, R. D. 1. P., t. VI. pp. 651 et s. — V. encore R- D. I. P., t. VI. pp. 846 et s. — Mérignhac. La Conférence internationate de la Paix, iOOO. — Holls. Tke Peace Conférence at ihe Hague and its bearing on international Law an Policy, 1900. — Stead, La chronique de la Conférence df la Haye, 1902.]
(3j [V. Despagnet. R. D. I. P.. t. Vil, VIII et IX. — Baty, International law in South Africa, 1900. — De Louter, La guerre sud-africaine, R. D. I., t. III (2«» série), p. 467. — Wesllake, L'Angleterre et les Républiques boers, 1901. — Conan-Doyle. Lt guerre dans V Afrique australe, 1902. — Voir aussi les ouvrages cités, infrù, 0» IOT-120.]
terre, l'Allemagne, T Autriche-Hongrie, Tltalie, le Japon et les États-Unis envoyent alors en Chine des vaisseaux et des troupes pour venger et défendre leurs nationaux ; leurs soldats, réunis en une sorte d'armée internationale, parviennent le 15 août 1900 à entrer à Pékin et à délivrer les légations. ~ Le 7 septembre 1901, un protocole signé à Pékin impose à la Chine un certain nombre d^obligations précises, notamment le payement d*une indemnité aux puissances. A la suite de ce protocole, en 1902, des traités de commerce ont été signés par la Chine avec l'Angleterre, les États-Unis et le Japon (1).]
143(7. [Au mois de décembre 1902, à la suite de dommages causés h leurs nationaux par les guerres civiles qui sévissent d*une manière endémique au Venezuela, TAllemagne et l'Angleterre, auxquelles se joignit plus tard ritalie, ont envoyé des navires bloquer le littoral vénézuélien. Un ultimatum fut adressé au président Castro ; à l'expiration du délai fixé, les canonnières formant la flotte vénézuélienne furent prises ou coulées et Puerto Cabello fut bombardé : tout cela sans qu'une déclaration de guerre fût intervenue. L'existence de l'état de guerre fut ensuite proclamé. Enfin, le 19 décembre, sur les instances des États-Unis, le principe d'un arbitrage fut accepté et on décida de faire fixer ultérieurement par une commission de diplomates des garanties de la part du Venezuela ; des commissions mixtes siégeant à Caracas déterminèrent la quotité des créances des ressortissants étrangers vis-à-vis de l'État vénézuélien.— D'autres puissances que les puissances bloquantes avaient aussi à réclamer des indemnités, elles les firent valoir pacifiquement. — Mais un différend s'éleva entre celles-Kîi et les premières sur l'ordre dans lequel les créances devaient être payées, les États bloquants prétendant à un droit de préférence sur certaines des garanties consenties par le Venezuela : ce différend a été soumis à la cour permanente d'arbitrage de la Haye et tranché le 22 février 1904 en faveur des puissances bloquantes (2).]
143^*. — [Le 10 février 1904, une guerre a éclaté entre la Russie et le Japon, à propos de leurs prétentions respectives sur la Mandchourie et la Corée ; elle a soulevé d'intéressantes questions de droit des gens.]
143*'.— [Le 13 février 1904, une convention a été signée entre la France et le Siam qui, modifiant ou complétant le traité du 3 octobre 1893 (Voir no 143^), règle certaines questions territoriales ou d'ordre juridique. (V. R» D. h P., t. XL).]
144. — Pendant cette période de l'histoire internationale, un intense mouvement économique a transformé pcesque toutes les nations européennes. Toutes ont cherché un accroissement de leurs ressources et de
(1) [V. lÀvre jaune français, Chine, juin-octobre iOOi. — Cordier. Relations de la Chine avec les puissances occidentales, 1902, t. III, p. 537. — Dupuis et Courant» Annales des sciences politiques, t. XVII, p. 663 et t. XVIII, p. 651 et 828. — Guascu, Les origines et les causes de la crise chinoise^ R. D. I. P., t. VIII, p. 28. — Heinzc, Oie Belagerung der Pekinger Gesandtschaften^ 1901. — De Lapradelle, La question chinoise, R. D. I. P., t. VIII-XI.]
(2) [V. Isambert et Caudel, Annales des sciences politiques, t. XVIII, pp. 745 et 768. — Comp. R. D. I., t. V (2« série), p. 597. — V. aussi des articles de MM. Rougier, Basdevant et Mallarmé, R. D. I. P., t. XL— Comp. Paxson, The independence of the South American Republic, 1903. — V. le texte de la sentence dans le Journal officiel français du 10 mars 1904, p. 1553.
nouveaux débouchés pour les produits de leur industrie centuplée. Elles ont été puissamment aidées par des découvertes scientifiques admirables, {Mr le développement et l'extension continue des moyens de communication. — D'autre part, les besoins intellectuels, artistiques, industriels ou commerciaux ont créé chaque jour de nouveaux liens entre les peuples. Ces liens sont resserrés par les grandes opérations financières, les empniQte, les constructions de voies ferrées ; tous les marchés financiers de l'Europe y concourent. La satisfaction de ces besoins, sans cesse crois- »nts, commande les traités de commerce, les unions postaies, télégraphiques, monétaires, les conventions pour la protection de la propriété littéraire, artistique, industrielle, pour le règlement des transports internationaux, etc.
Les peuples et les hommes d*État ont de plus en plus le sentiment d'une communauté juridique, d'une solidarité d'intérêts unissant les diverses nations. De là les nombreux congrès affirmant cette communauté, les nombreuses Unions proclamant cette solidarité (Y. trt/'râ, no"-914* et s.).
145. — Dans l'ordre politique les questions les plus graves et les plus ditGciles ont été soulevées : le principe des nationalités, le droit d'intervention, la protection des chrétiens en Turquie et en Orient, la neutraliation de certains États ou de parties de territoires, l'établissement de protectorats, l'acquisition de territoires en Afrique, les droits et devoirs des neutres pendant l'état de guerre, la contrebande de guerre, les divers modes de blocus, l'arbitrage, les relations avec les États d'Extrême- Orient, la situation politique du Saint-Siège, etc., etc.
146. — Toutes ces questions, et bien d'autres encore, ont occupé la diplomatie, ont suscité l'apparition d'un nombre considérable de traités» ouvrages, opuscules, brochures, articles de revues, etc. La littérature du Droit international public au XIX* siècle est d'une abondance inouïe. Nul ne peut ae flatter de la connaître tout entière (1).
147. — Le caractère élémentaire du présent Manuel ne comporte, ni une histoire de la littérature générale du Droit international public, ni même un index bibliographique étendu.
L'histoire de la littérature y serait forcément écourtée, nécessairement tronquée, par suite inexacte et inutile. Le lecteur, désireux de connaître cette histoire, ne saurait mieux faire que de se référer & la remarquable Etpdsse d'une Histoire littéraire des systèmes et des méthodes du Droit des 90» depuis Grotius jusqu'à nos jours, dont M. Alphonse Rivier, professeur a ll'niversité de Bruxelles, a fait la quatrième partie de 1' Introduction du ^t des gens de Franz de Holtzendorff (paru en français en 1888-1889) (2).
L'ouvrage d'OMPTBOA sur l'histoire littéraire du Droit des gens, Litteratur
(1) [V. Catellani, Le droit international au commencement du XX^ siècle, R. D. I. P., t. VIII. pp. 383 et 567.J
(?i ',0n doit aussi à M. Rivier une Note sur la littérature du droit des gens avant kfubUcaiion du Jus belli ac pacis de Grotius (1623), 1883].
des gesamnUen, sowolh natûr lichen als posiHven Vôlkerrechts (Berlin, i^il), est considéré comme classique.
Wheaton, dans son Histoire des progrès du Droit des gens en Europe et en Amérique (4« édit., 1865), donne d'intéressants renseignements biographiques sur les principaux publicistes, dont il analyse et caractérise les ouvrages. M. F. DE Martens, professeur à Saint-Pétersbourg, offre aussi dans l'introduction de son Traité de Droit international, lY (1883), une étude critique des principaux systèmes de Droit international et des œuvres dans lesquelles ils ont été produits et développés.
M. Calvo, dans une Esquisse historique, placée en tète de son Droit international théorique et pratique, 5^ édit., 1888-1896, donne des renseignements sur les principaux auteurs, depuis le XVI* siècle jusqu'à nos jours (t. I et t. VI [Supplément]).
Nous signalons aussi V Histoire littéraire du Droit international en Belgique, insérée par M. Ernest Nts dans la Revue de Droit international et de législation comparée, année 1892, p. 589, et du même auteur : La science du Droit international en France jusqu'au XVIIh siècle, même Revue, 1891, p. 328. [11 faut encore indiquer la Storia degli studi del Diritto intemazionale in Italia, 2« édit., 1902, par M. Pierantoni ; la brochure de M. Stoerk, Die Litteratur des intemationalen Rechts, 1896 ; celle de M. Kamarowsri, Littérature du droit des gens, publiée en russe en 1887 ; le Catalogue d'une bibliothèque de droit international et sciences auxiliaires, publié par le possesseur de cette bibliothèque, M. de Olivart, 1899.]
148. — Un index bibliographique étendu ferait à lui seul la matière d'un livre spécial, tant est considérable, surtout au XIX« siècle, le nombre des ouvrages généraux ou spéciaux, des monographies, des brochures, des articles de revues, qui traitent de questions relevant du Droit public international.
Un index important forme sous la dénomination de Bibliothèque choisie du droit des gens le supplément du Droit des gens moderne de l'Europe de Kluber (édition annotée par Ott, 1874).
Un index bibliographique semblable accompagne l'édition donnée par M Vergé du Précis du droit des gens moderne de l'Europe de G. F. de Martens (1864).
Le savant professeur Pasquale Fiore a fait suivre son Droit intemationai codifié (trad. française, 1890): lod'un appendice offrant le résumé historique des traités internationaux les plus importants depuis la réforme (1525) jusqu'en 1889 et 2^ d'un second appendice indiquant les ouvrages relatifs aux traités internationaux et à l'histoire.
[Dans les premiers volumes de VAnnuaire de l'Institut de Droit international figure une bibliographie développée du droit international.]
Néanmoins, il nous a paru indispensable d'indiquer aux jeunes gens qui commencent l'étude de cette branche du droit les œuvres les plus importantes. [Pour les ouvrages du XIX« siècle, nous nous bornerons ici À signaler les traités généraux de droit international ; ceux concernant l'ensemble du droit maritime, du droit de la guerre et du droit de la neutralité seront indiqués dans les parties de l'ouvrage relatives à ces matières; quant aux œuvres spé-
NOTJGB BIBLIOGRAPHIQUE 63
cialeSf aux simples monographies, elles seront mentionnées également à propos des questions mêmes dont elles s*occupent.]
Nous donnerons une simple indication, sans appréciation, des travaux des auteurs contemporains. Cette appréciation, le lecteur la trouvera, faite avec uoe compétence et une autorité incontestables, dans l'Esquisse d'une histoire iittéraire, signalée ci-dessus et due À la plume du savant et érudit professeur de Bruxelles, M. Alphonse Rivier [et dans le travail précité de M. Stoerk].
149. — Les philosophes, jurisconsultes, théologiens ou publicistes, qui ont érrit sur le Droit international public, peuvent être groupés en trois Ecoles.
A. — L'École dite de droit naturel ou philosophique. Elle cherche À édifier la science sur des principes abstraits, sur des données philosophiques déduite» de la nature de Thomme, de la nature de TÉtat. Pour les partisans de cette Ecole, le droit est immuable, car il découle de Tinstinct de sociabilité, naturellement inné aux hommes. Ses plus remarquables représentants sont Puffendorf, Thomasius, Barbeyrac, Burlamaqui, Heineccius, Rayneval. *
B. - LEoole positiviste ou historico-pratique. Ses adeptes ne reconnaissent, comme source et source unique du Droit international, que les usages, les traités, la pratique des relations entre les peuples. Ils nient Texistence d*un dmit naturel. Pour quelques-uns, la simple proposition d'émettre une théorie générale est une atteinte envers Tindépendance des États. A cette école 9e rattachent Zouch, Rachel, Moser, Gaspard de Real, Georges-Frédéric de Martens, Mably.
C. — L'Ecole philosophique ou de droit naturel, avec ses tendances abstraites, prive la science du Droit international public de tout crédit aux yeux des diptomaies et des hommes d'État. — L'Ecole positiviste verse dans l'excès contraire et réduit la science au rôle d'humble servante de la pratique. — L'un et lautre systèmes sont incomplets et dangereux. — L'Ecole éclectique admet U conciliation des deux systèmes et leur union par le rapprochement des données de l'expérience et des spéculations philosophiques. Les usages, les coutumes, les traités, les faits historiques doivent être passés au crible de l'analyse et de la critique. Des faits rapprochés et comparés, l'esprit doit déduire les principes généraux applicables à une époque donnée, et juger ces principes aa point de vue du sens moral et des intérêts généraux de l'humanité.
A cette Ecole nous paraissent se rattacher Bynkershoek, Kluber, Heffter, BluntschU et la majorité des auteurs modernes, sauf les Anglais et les Américains qui appartiennent plutôt è. l'Ecole positiviste. On constate généralement chez eux l'absence d'esprit critique. Ils se contentent souvent d'établir que telle institution dont ils sont partisans existe depuis longtemps. Gela la jostifie à leurs yeux. Les considérations politiques, les intérêts patriotiques i^us ou moins bien entendus) dirigent trop souvent leurs jugements. — Lorimer, professeur à Edimbourg, faisait exception. Il appartenait à l'Ecole de ^it naturel.
Grotius, Wolff, Vattel ont été les prédécesseurs et les inspirateurs de l'E- ^ éclectique moderne. Ils sont certainement étrangers è. l'Ecole historicopntique. Us se rapprochent de l'Ecole dite de droit naturel, mais n'en parta^nt pas l'esprit exclusif. — Gratins expose principalement le droit des ^ns philosophique, qui seul lui parait susceptible d'une construction scienlifipe, nuturalia cum semper eadem sinty facile possunt in artem colligi.,,^
mais il ne repousse pas le droit volontaire ou positif : il l'admet comme appendice du droit naturel. La place secondaire assignée par Grotius au droit positif s'explique par le petit nombre de règles juridiques admises, à son époque, dans la pratique internationale. Le droit positif naissait À peine et c*est pour suppléer à son insuffisance que Grotius cherchait le consensus gentium, comme il le dit lui-même (1), dans le témoignage des philosophes, des historiens,. des poètes et des orateurs. — WolfT suit la tradition de Grotius et Vattel ne fait que résumer la doctrine de Wolff (2).
XIV» siècle.
Auteur inconnu. — Consulat de la mer (dans la collection des lois maritimes •de Pardessus).
XVI* siècle.
150. — Francisco Vittoria{1480 à 1546), dominicain, professeur à Sala-
«manque, publia ses Relectiones theologicœ, ouvrage comprenant treize dissertations, dont la S^' et la 6* ont trait au Droit international. — L'ouvrage eut
-six éditions. Il est devenu extrêmement rare. Wheaton en a donné l'analyse
dans Vlntroduction de son Histoire des progrès du Droit des gens^ pp. 35 et s.
Voir aussi Barthélémy, dans l'ouvrage : Les fondateurs du droit international.]
DoMENico SoTO (1494 à 1560), religieux, professeur à Salamanque, théologien
4e Charles-Quint au concile de Trente, nommé arbitre par le même empereur
rentre les colons espagnols et Las Cases, protecteur des Indiens. — De justifia et jure. — Il discute les prétentions des Espagnols sur le Nouveau-Monde,
•condamne la traite des hoirs et étudie les conséquences juridiques de la guerre
•sur la population vaincue.
Francisco Suarez (1548à 1617), jésuite,professeur àAlcada, à Salamanque,
•etc., publie un traité De legibus ac Deo legislatore, signale le premier la distinction entre les préceptes rationnels et les règles conventionnelles, les usages
•observés par les européens : il a exprimé l'idée de communauté entre les nations. [Voir Rolland, dans l'ouvrage précité.]
Balthazar DE Ayala (1548 à 1584), grand prévôt de 1 armée espagnole dans les Pays-Bas. — De jure et offictis belli, ouvrage dédié à Famèse, duc de Parme. — Wheaton, op. cit., pp. 41 et s., a donné l'analyse de cet ouvrage. — Voir aussi sur cet auteur Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, 1881.
Alberico Gentili ou Gentilis (15Si à 1608), né à Ancône, embrasse le protestantisme, va en Angleterre ; professeur à Oxford ; avocat des Espagnols
•devant les tribunaux de prises. — De Legationibus en 1583.— De jure belli, en 1589, dédié au comte d'Essex. — Hispanix advocationis, 1613, — auteur très
'estimé. Voir Wheaton, op. cit., pp. 49 et s. — M. Rolin-Jaequemyns, /ievtie
M Dr. int., i. VllI, p. 690. — [Voir aussi Nézard, dans l'ouvrage précité.]
(1) ^ jure belli ac pacis prolegom., 40.
(2) Vattel, Droit des gens, préface. — 11 y explique comment il a emprunté à Fou» vrage de WolfT tous les matériaux de son livre. — [V. Les fondateurs du droit inter. national : Vittoria, Gentilis» Suarez, Grotius, Zouch, Puffendorf, Bgnkershœk, Wolf, Vattel et de Martem, par MM.barthélemy, Nézard, Rolland, Basdevant, Scelle, AvriU
J>elpech, Olive, Mallarmé et Bailly, avec une introduction de M. Pillet, 1904.]
XVn* siècle.
151. — Hugo Grotius (Hugues Cornets de Grooi), né à Delft (1583 à 1645), •Tocat général de la Hollande, pensionnaire de Rotterdam, réfugié en France (i62i), ambassadeur de Suède en France en 1634. — Voir sa biographie dans Rivier, op. cit., p. 359, dans Wheaton, op. cù,, pp. 53 et s., dans VEssai èw^n^hique et historique mis par M. Pradier-Fodéré, en tète de la traduction publiée à Paris, 1867.
Grotius a composé, en langue latine, plusieurs ouvrages, notamment de théologie, — deux plus célèbres : Mare liberum, 1609, pour combattre les prétentions des Portugais et surtout le De jure belli ac pacis, composé pendant son séjour en France, dédié à Louis XIII (1625). — Cet ouvrage a eu une lotoriié considérable et une célébrité immense. Il a été considéré jusqu'au siècle dernier comme le code du droit des gens de TEurope. Grotius a pu être justement appelé le père du droit des gens. Son livre immortel eut, jusqu'en 1758, au moins quarante-cinq éditions latines. Il a été traduit dans toales les langues, anglaise, allemande, espagnole, française, italienne, hollandaise, etc. — Une excellente traduction française, avec notes et essai biographique, en a été donnée par M. Pradier-Fodéré en 1867.
Le De jure belli ac paeis a exercé une influence extraordinaire. Commenté dans un grand nombre d'ouvrages et dans des Universités allemandes, il fut ieli^-re de chevet de Gustave-Adolphe pendant la guerre d'Allemagne. — Si, TU la différence des temps, on ne le lit plus aussi souvent qu'autrefois, on oapas cessé de le citer avec respect (Rivier). Il est encore utile à consulter.
MM. Rivier, op. cit., p. 363 et Pradier-Fodéré dans VEssai, mis en tète de son édition, ont donné d'excellentes analyses de l'ouvrage de Grotius. Voir tttssi Wheaton, op. cit., pp. 53 et s. — € Le livre de Grotius, dit F. de Martens, a été l'origine des deux Ecoles — l'Ecole philosophique et l'Ecole positive ~ où la science du Droit international s'est développée dans 1^ suite », op. cit., p. 206). — [Voir encore sur la vie et les œuvres de Grotius : Sylvius Ourgel do Amaral, Ensaio sobre a vida e obras de Hugo de Groot, 1903. — Basdevant, dans l'ouvrage : Les fondateurs du droit international. — Basdevant, £i«àe sur quelques pratiques du droit des gens à la fin du XVI* siècle et au ^^ffnmeneement du XVII*, d'après les Annales et Histoires de Grotius, R. D. I. K t X, p. 619.]
Seldkn (1564-1654),né à Sussex.— Mare c/au^m, 1635, réponse à Grotius (i). - Ik jure naturali et gentium secundum disciplinatn Hebrœorutn, 1640.
2oLXH (Zouchœus, 1590-1660), professeur à Oxford, juge de l'Amirauté — jurisconsulte habile, pénétrant, érudit, civiliste et canoniste — un des fon- ^iateors de la science — plusieurs ouvrages de droit — Juris etjudiciifecialis, «w iuris intergentes etquœstionum de eodem explicatis ; premier traité de droit
(t) [Le Mare clausum de Selden n*est pas la seule réponse qui fut faite au ^fnrc fiftem» de Grotius : en 1625, un Portugais. Séraphin de Freilas (1570-1640), publia one réfntation du livre de Grotius sous le titre Dejusio imperio Lusitanorum asialico jtTwL fKancaise par M. Guichon de Grandpont).]
des gens proprement dit (analysé par M. Rivier, op, cit., pp. 375 et s.). — [Voir Scelle, dans Touvrage précité.]
WicQUEFORT (1598-1682), ministre de l'électeur de Brandebourg À Paris, historiographe de Hollande . — De l'ambassadeur ç/ de ses fonctions.
Rachel (1628-1691), professeur distingué et diplomate. — De jure naturx et gentium dus dissertatianes.
PuFFENDOfiF (Samuol de) (1632 à 1694), précepteur des enfants de Tamhas-* sadeur de Suède en Danemark, professeur de droit des gens à Heidelberg (1661), à rUniversité de Lund (1670). — Eiementajurisprudentiœuniver salis, 1660. — Juris naturx et gentium libri VIJI, en 1672. — De offidis hominis et civis^ abrégé du précédent, 1673 ~ succès immense des trois ouvrages — plusieurs éditions — traductions en plusieurs langues — influence prépondérante pendant trois quarts de siècle — vive critique de Leibnitz qui lui fit grande réputation ~ PulTendorf nie la possibilité d*un Droit international positif, puisque les États ne reconnaissent aucune puissance supérieure ; il n*admet que le droit naturel, qui a pour base la justice éternelle (Voir Rivier, op. cit. y pp. 380 et s. — Wheaton, op. ci/., pp. 128 et s.— [Avril, dans Touvrage précité]).
Les idées de Puffendorf furent développées par son disciple Chrétien Tho- MASius (1655-1728), professeur à Halle. — Jnstitutionum jurisprudentiœ divinx libri m. — Fundamenta juris naturx et gentium.
Leibnitz (1646-1716). — Codex juris gentium diplomaticus (1693). — Préface remarquable.
XVIII* siècle.
152. ^ Corneille Van Btnkershi^ek (1673-1743), né k Middelbourg, avocat À la Haye, membre du haut conseil de Hollande, un des premiers civilistes de la grande école hollandaise. — Nombreuses dissertations — De dominio maris, 1702. — De foro legaiorum, 1721. — Quxstiones juris publici (Voir Wheaton, op. cit., pp. 244 et s., pp. 290 à 317. — [Delpech, dans Touvrage précité]).
BuRLAMAQui (1694-1748), né à Genève, professeur de droit naturel, puis de droit civil, conseiller d*Etat. — Principes du droit naturel. — Principes du droit politique. — Principes du droit de la nature et des gens, réunion des précédents. — Plusieurs éditions. — De Félice Ta annoté, retouché, aug-mente (Voir Rivier, op. cit., pp. 390 et s.).
WoLFP (1679-1754), né à Breslau, professeur de mathématiques et de philosophie (1709) à Halle, professeur de droit des gens, 1741 ; chancelier de rUnivcrsité, 1743, — employa pour exposer le Droit international les méthodes propres aux mathématiques — se rattache à Grotius par sa doctrine. — Jus naturx methodo scientifica pertractatum en huit volumes in-4* (1743). — Jus gentium, abrégé du précédent, 1749. — Institutiones juris naturx et gen-tium, 1750 (Voir Wheaton, op. cit., pp. 227 et s. — Rivier, op. cit., pp. 401 et s. — [Olive, dans Touvrage précité]).
WolfT trouva un disciple excellent et un vulgarisateur habile dans Vattel. H lui a dû une partie de son succès.
Vattkl (1714-1767), né à Couvet (Suisse), conseiller de légation de rélecteur
de Saxe près la République de Berne, conseiller à Dresde. — Lt droit des gens m principes de Ut Un naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, 1758. — Autorité réelle et très considérable — invoqué fréquemment par les diplomates et par les hommes d*État. — Nombreases éditions et traductions. — Excellente édition donnée par M. Pradier- Fodéré, avec annotations, 1863 (Bonne appréciation de Vattel dans Rivier, op. ciL, pp. 405 et s. — Wheaton, op. cit., pp. 235 et s. — [Mallarmé, dans Touvrage précité]).
Heinbccius (Heinecke, 1681-1741), né à Lisemberg. — Elementa juris natwras et gentium. — De navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis. — Le meilleur écrivain élémentaire que je connaisse disait Mackintosh.
Barbetrac (1674-1744), né à Béziers, professeur à LAusanne, 1710, à Gronin^ue, membre de TAcadémie de Berlin — annotateur de Grotius, de Puffendorf. ~ Histoire des anciens traités depuis les temps les plus anciens jusqu'à Charlemagne, 1739 (Voir l'appréciation favorable de M. Rivier, op. cit., p. 389).
Gaspard de Real (1682-1752), né à Sisteron — sénéchal de Forcalquier — grand ouvrage sur Science du Gouvernement, huit vol. — Le tome V comprend le droit des gens (Voir Rivier, op. cit., pp. 416 et 417).
Mablt (abbé de) (1709-1785), né à Grenoble. — Le Droit public de l'Europe fondé sur tes traités, 1747.
MosER (1701-1785), né à Stuttgart, À 23 ans conseiller impérial à Vienne ; professeur à Tubingue en 1727 ; directeur de TUniversité de Francfort-sur* rOderen 1736 — en 1749 fonda à Hanau T Académie d*Etat et de chancellerie, conseil des Etats wurtembergeois. — Très nombreux ouvrages. — Eléments de la science du droit des gens, etc., etc., 1732. — Noie sur le droit des gens, 1737. — Principes du droit des gens européen actuel en temps de paix, 1730. — Principes du droit.... en temps de guerre, 1752 — etc., etc. — Pour lui, le droit des gens est purement positif, pratique (Voir Rivier, op. cit., pp. 418 et s. — Wheaton, op. cit., pp. 387 et s.).
HuBNER (1724-1795), ambassadeur danois en France. ~Z>e la saisie des bâtiments neutres, 1759 (Voir analyse dans Wheaton, op. cit., pp. 273 à 282).
Db Ratne VAL (1736-1812), diplomate français, minisire de France à Londres. — Institutions. du droit de la nature et des gens.
Lampreoi (1761-1836). — Juris naturae et gentium theoremata. — Commercio iti populi neutrali in tempo di guerra, 1788 (Voir Wheaton, op. cit.', pp. 374 et».).
AzuKi (1760-1827).— Système universel de principes du droit maritime de ^Europe.
De Martens (Georges-Frédéric), né à Hambourg (1756-1821), professeur iGœttingue en 1783, fonctionnaire supérieur du royaume de Westphalie, représentant du Hanovre À la Diète de Francfort. — Primx linex juris gentium Ewropaearum practici, 1785. — Précis du droit des gens moderne de l'Europe, 1789, ouvrage longtemps très renommé. — Nombreuses éditions et traductions. — Bonne édition avec notes de Pinheiro-Ferreira et de Vergé, 1864. — Recueil de traités avec supplément et suite (renvoi) (Voir Wheaton, op. cit., K>- 390 et 8. — Rivier, op. cit., pp. 424 et s. — [Bailby, dans l'ouvrage précité]).
XIX* et XX* siècles.
158. — A rheure actuelle, c*est TAlleinagne qui offre la plus riche et la plus abondante littérature de Droit intemationcd public. Outre un nombre considérable de brochures, d^ouvrages spéciaux, elle a produit des ouvrages scientifiques, généraux, didactiques, qui sont justement considérés comme classiques du droit des gens. Leur valeur intrinsèque est démontrée par le nombre de leurs éditions successives et de leurs traductions. KlQber, Ueffter, Bluntschli, de Neumann, de Holzendorff, Bulmerincq ont écrit des œuvres d'une haute valeur scientifique. (Les claires et précises annotations de M. Geffcken ont rajeuni l'œuvre d'Heffter.)
La France est moins riche. Elle a produit d'importantes et excellentes monographies sur des branches entières du Droit international, telles que les œuvres de Cauchy, Hautefeuille, Ortolan, de Boeck, Paul Fauchille sur le droit maritime, Rouard de Gard, Revon, Mérignhac sur rarbitrage,de Gussy, de Glercq et de Vallat sur les agents diplomatiques et consulaires, etc., maïs jusqu'à ces derniers temps, elle ne possédait pas de travaux sur l'ensemble du Droit international. M. Pradier-Fodéré, déjà connu par d'autres remarquables travaux, et par la fondation de l'Ecole de Lima, a commencé à combler cette lacune par son Traité de Droit international public européen et américain (1885-97).
M. Rivier a cherché la cause de cette pauvreté relative d'un pays d'ailleurs si. riche et dont la langue a été la préférée de la diplomatie. Nous pensons, avec lui, que les causes sont multiples, et que précisément la généralité de l'usage de la langue française y est pour beaucoup. Des auteurs suisses, allemands, italiens, américains, russes ont écrit en français. Grotius, Puffendorf, KiUber, Heffter, Bluntschli, Lorimer, Travers Twiss, Pasquale Fiore, €arnazza-Amari, F. de Martens, etc., ont été traduits en langue française. L'ensemble de la science du Droit international est donc représenté dans la littérature juridique de langue française par des ouvrages de valeur supérieure. On comprend que les publicistes français se soient de préférence adonnés à l'étude spéciale et restreinte de certaines parties du droit des gens (1).
La science italienne est de nos jours brillamment représentée par les œuvres de Pasquale Fiore, Joseph Sandona, Mamiani délia Rovere, Garnazza- Amari, Pierantoni, Vidari, etc.
Le Droit international public doit aussi beaucoup à l'Amérique du Nord. James Kent, Henry Whealon, Beach Lawrence, Halleck, Dudley Field, Wharton, Woolsey ont publié des œuvres auxquelles s'attache une haute
.autorité.
Les Anglais nous offrent des ouvrages d'ensemble importants, remarqua» blés, fréquemment invoqués, dus à Robert Phillimore, Lorimer, Travers
'Twiss, Hall, sans parler de nombreuses études spéciales publiées par des
.penseurs distingués.
(1) Rivier el de Uoltzendorff, Introduction au droit des gens, IV» partie, § 120» «ote 1.
Parmi les auteurs de langue espagnole, nous devons signaler Belle, Pando, Alcorta, Riquelme, de Olivari, et surtout le plus distingué de tous, un diplomate hispano-américain, M. Carlos Galvo, auteur d*un grand Traité, d*un Manuel, de dictionnaires de Droit international et de diplomatie. Son grand traité, Lt Droit international théorique et pratique, est un ouvrage utile et précieux par les renseignements qu*il renferme.
Comme œuvre d'ensemble, la Russie présente le très remarquable Traité JÊ. droit international de M. Frédéric de Martens, conseiller d*État, professeur à Saint-Pétersbourg, se distinguant des traités antérieurs par la méthode et par certains points essentiels de doctrine. — Nous lui avons fait de nombreux emprunts.
Allemands et Autrichiens.
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1873. — Ferrkro-Gola. Corso de Diritto intemazionale pubblico, privato e maritimo, 1866. — Fiore. Nouveau droit international public, trad. par Antoine, 1885-86 ; Le Droit international codifié, trad. par Chrétien, 1890.— Grasso. Principii di Diritto intemazionale publlico e privato, 1889.— Luxardo. Sistema dil Diritto intemazionale, 1876. — Macri. Teorica del Diritto intemazionale, 1884-85. — Mamiani. Di un nuovo Diritto pubblico europeo, 1859. — Mancini. Diritto intemazionale, 1873. — Manzato. Elementidi Diritto intemazionale pubblico. — MicELi. Filosofia del Diritto intemazionale, 1889. — Mo- RELLO. Scienza del Diritto intemazionale, 1875. — Parodo. Saggio di codificazione del Diritto intemazionale, — Fertile. Elementi di Diritto intemazionale modemo, 1877-78. — Pierantoni. Trattato di Diritto intemazionale, 1881. — Sandona. Trattato di Diritto intemazionale, 1870.]
Russes et Slaves.
[Kaeanbkt. Manuel du droit international public et privé, 2» édit.,1904. — Kapoustink. Aperçu général des matières de Droit international, 1856-59; Droit international, 1873. — Katchenowskt. Exposé scientifique du Droit inter^ national, 1863-66. — F. de Martens. Traité de Droit international, trad. française parLeo, 1883-87. — Stoianow. Esquisses de V histoire et de la dogmatique du Droit international, 1875.]
Suisses.
[HoRNUNG Résumé des cours de Droit public et de Droit international, 1878. — RiviER. Programme d'un cours de Droit des gens, 1889 ; Principes du Droit des gens, 1896 ; Lehrbuch des Vôlkerrechts, 1899.]
Revues et périodiques.
[Les Revues consacrées exclusivement au Droit international public sont peu nombreuses ; il n*en existe guère qu'en France, en Belgique, en Italie et au Japon. Les Revues littéraires et juridiques des divers pays publient fréquemment des articles sur des questions internationales.
Le recueil spécial au Droit des gens est, pour la France, la Revue générale de Droit international public fondée en 1894 par MM. Antoine Pillet et Paui. Fauchille et dirigée depuis 1904 par ce dernier. Cette Revue donne, en dehors des articles de fonds, des chroniques développées sur les faits d'acUia-
NOTir.B BIBLIOGRAPHIQHE 73
lité intéressant le Droit des gens. — Il faut citer aussi le Journal du Droit international privé, les Annales des sciences politiques , la Revue du droit public^ la Hevue d'histoire diplomatique , la Revue des Deux-Mondes, le Correspondant, la Xoucelle Revue, la Revue de Paris, le Mémorial diplomatique, les Questions diplomatiques et coloniales.
Pour la Belgique, le Droit international a pour organe la Revue de Droit international et de législation comparée, actuellement dirigée par M. Edouard RoLix, fils de l'un des fondateurs, M. Roiin-Jaequemyns. Citons parmi les Revues littéraires la Revue générale.
Pour ritalie, il convient d'indiquer la Revista di Diritto intemazionale e di tegislazione comparata, fondée en 1898 par MM. Pasquale Fiore, Gianturoo, L£BA3(o et Marchieri ; signalons comme revues plus générales VArchivio giuridieo, la iVuova Antologia et la Giurisprudenza intemazionale.
Au Japon, il se publie à Tokio, depuis 1902, en langue japonaise, une Re- TW de droit international.
En Russie, le Journal du Droit international et public (en russe) a été fondé en 1897 sous la direction de M. Simson, mais il a cessé de paraître au bout de quelques années.
Dans les pays allemands, les principaux périodiques où on peut trouver des travaux sur le Droit des gens sont : les Annalen des deutschen Reichs^ fondées par M. Hirtm ; les Archiv fUr ôffentliches Recht de MM. Laband et Stoerï ; la Zeitschrift fur dos Privât und ôffentliche Recht der Gegenwart, fondée par M. Gritnhut ; la Zeitschrift fur die gesammten Staatswissenschaften ; U Zeitschrift fur internationales Privat-und Strafrecht, fondée par M. Bœhm, actuellement dirigée par M. Niemeter.
Pour l'Angleterre, on doit signaler les Revues suivantes : Contemporary Beriew, Fortnighky Review, Lato Quarterly Review, Law Magazine and Review , yineteenth Century, Saturday Review.
Aux États-Unis d'Amérique, il faut indiquer la North American Review^ ia Poiitieal Science Quarterly et la Law Review de Pollock.
En dehors de ces périodiques nationaux, le Droit des gens possède un recm\ d'un caractère en quelque sorte général : V Annuaire de l'Institut de l>r(nt international, publiant les résolutions de l'Institut, assemblée des prineipaox juriséonsultes du monde entier, avec les travaux et les discussions auxquels ces résolutions ont donné lieu.]
Recueils de traités.
IHvers recueils de traités ont été publiés depuis le XVllI" siècle. — Ils se ^Tisent en deux catégories. — Les uns constituent des collections générais contenant les traités passés dans une période de temps déterminée entre 1^ divers États. Les autres forment des recueils nationaux renfermant unifoement les traités conclus par un État déterminé avec d'autres puissances.
A. — Recueils généraux, ^^^^wisn. Le corps universel diplomatique du droit des gens (8 vol., 1726-
74 INTIIODUCTION
1731) comprenant les traités conclus de 800 à 1730. Plusieurs suppléments ont été ajoutés par Barbeyrac et Jean Rousset. [ScHMAuss. Corpus juris gentium academicum (1076-1731), 1731.] {hRiBttnz, Codex juris gentium diplomaticus (1096-1500). Mantissa Codicis^ 1693-1700.] Wenck. Codex juris gentium recentissimi (1735-1772), 1781-95.] / Çh. de Martews et de Cusst. Recueil manuel etpratigue de traités et conven- 1 tions, etc.... depuis il^OjusQuà l'époque actuelle (1856), continué par Gefp-
G. F. DE Martens. Recueil des principaux traités d'alliance^ de paix ^ de trêve ^ de neutralité^ de commerce^ etc., etc., depuis 1761 Jusqu'à nos jours (1801). La collection a été continuée par Gh. de Martens, Saalfed, Murhard, Sam- WER, Hopp et Stoerk, sous la dénomination de Nouveau Recueil général de traités, etc.
D'Hauterive et de Gussy. Recueil des traités de commerce et de navigation (9 vol.).
[Edouard Descamps et Louis Renault. Recueil international des traités </u XX'^ siècle, Paul Fauchille, secrétaire général.]
Les Archives diplomatiques. Recueil mensuel de diplomatie et d'histoire depuis 1861 à 1876. Nouvelle série depuis 1880.
[Les Staatsarchiv, — Publication allemande de documents diplomatiques.]
[Il faut enfin signaler de fUM. de Lapradelle et Politis un petit code des principaux traités d'ordre général,sous ce titre : Jextes usuels de droit interna^ tional public : ouvrage qui sera précieux pour les étudiants.] (1)
B. — Recueils spéciaux.
Ce sont des recueils nationaux que possèdent la plupart des États de l'Europe et de l'Amérique. En général, ils rapportent dans l'ordre chronologique et sans distinction de matières les différentes conventions conclues par l'État pour lequel ils sont dressés (2).
Les principaux sont : Pour la France, celui de de Glerq, Recueil des traités^ conventions et actes diplomatiques cotwlus par la France avec les puissances étrangères (1713-1900).
Pour la Belgique, celui de Garcl/i de la Vega, Recueil des traités et convenu tions concernant le royaume de Belgique, — [celui de Lanckhan, Code des relations extérieures de la Belgique, — celui de de Busschere, Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, 1897.]
[Pour les Pays-Bas, celui de Lagemans, Recueil des traités et conventions
(1) [Le Bureau international de l'Union pour la protection industrielle a commencé en 1896 la publication d'un Recueil général de la législation et des traités concernant la propriété industrielle. — Celui de l'Union pour la protection des œuvrt»s littéraires et artistiques a publié en 1904 un Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique. — Pour les recueils en matière de traités d'arbitrnçe, Voir m/rA,4« partie, liv. !•', chap. II.
(2) [M. de Martitz, dans un article publié R. D. 1.. t. XVIII. pp. 171 à 182, donne une liste à peu prôs complète, jusqu^en 1886. des collections particulières de traités publics existant dans les divers États. J
NOTICB BIBLIOORAPHIQUB '^^
conciuspar le royaume des Pays-Bas avec les puissances étrangères depuis iM3 jusqu'à nosjours.'i
[Pour le Luxembourg, ]*ouvrage de M. P. Ruppert, intitulé Le Grand-Duché de iMxembourg dans ses relations internationales,}
Pour TAutriche, celui de Nbumann, Recueil des traités.,,, par l'Autriche avec la puissances étrangères depuis 1763 jusqu'à nos jours, et celui d'ANGEBEnr, Hfcueildes traités..., concernant l'Autriche et l'Italie depuis ilOS jusqu'au cotnmencment des hostilités (1859).
Pour TAngleterre, celui de Hertslet, A complète collection of the treatisa.... between G. Britain and foreiqn powers.
Pour la Prusse, celui de Rohrsgheid, Preussens Staats vertrdge.
Pour les États-Unis, celui d'ELLior, American diplomatie Code (de 1778 è^\^ 1834) et celui de Bancropt-Dayis, Treatises and conventions concluded between j' ilit Vnited StaCeSy etc. ^
Pour ritalie, le Recueil du Ministère des afTaires étrangères, Raccolta dei trattati, etc., et celui de Luioi Palma, Nttova raccolta dei trattati, etc.
Pour TEspagne, celui de Del Cantillo, Tratados depazy de comercio, etc. ;i700-!843), — [celui de M. De Olivart, Coleccion de tratados de Espana dffde d reinado de Isabel II hasta nuestros dias.}
[Pour le Portugal, celui de MM. Borges de Castro et Judice Bikes, Colléefflo do$ traladoSy convençœs, contratos e actos publicos celebrados entre a Coroa ai Portugal e as mais potentias.]
[Pour la Roumanie, celui de M. T. G. Djuvara, Traités, conventions et arranyments internationaux de la Roumanie, et celui de M. Braileanu, Conventions ^ la Roumanie avec les États étrangers concernant le commerce et les marques ^fabrique, 1899.]
Pour la Russie, celui de M. F. de Martens, Recueil des traités et conventmi, etc.... depuis l'année 1648, — [celui de M. Iwanowskt, Recueil des fr«/à en vigueur conclus par la Russie avec les puissances étrangères.]
[Pour la Suède, Sveriges tractater med fràmmande magter utgivne ab RroiEHG, — Pour la Norvège, Overenskomster med fremmede Stater.]
[Pour la Suisse, le recueil d*EiCHMANN, Handeh'-und Neiderlassungsvertrage àer Sckweiz.]
[Pour le Danemark, la publication du Ministère dés affaires -étrangères, fffcueUdes traités politiques et de commerce.}
Pour les Etats 4atins de TAmérique, celui de Calvo, Recueil historique comfft des traités, etc.... de tous les États de l'Amérique latine, depuis l'année ^ViZ jusqu'à nos jours (1869). [Il existe aussi des collections de traités spécules à la République argentine ( Tratados, convenciones, protocolos y demas «to« intemaeianaies vigentos celebrados por la Republica argentina, t. I et II, ^^^Ji), au Gosta-Rica, au Chili, au Mexique, au Paraguay, au Pérou et au Salvador.]
Pour la Turquie, le recueil de de Testa, Recueil des traités de la Porte ot- *«Mne, etc.... depuis 1536 (1865) — [et celui de M. Noradounghian. Recueil ^^rtes internationaux de l'Empire ottoman (1897-1903).]
Pour permettre de trouver des traités dans les différents recueils, M. Tétot ^ publié un Répertoire indiquant la place que les traités occupent dans cha-
que collection. Ce répertoire peut être utilisé pour les traités allant de 164S à 1866. [M. DE RiBiER a publié en 1895-99 un Répertoire analogue à celui de M. Tétot, et qui en est le complément, pour les traités conclus de 1867 à 1897.]
A la session tenue à Genève en 1892, Tlnstitut de Droit international a proposé la création d*un Bureau international, entretenu à frais communs par les États, et qui aurait pour mission de publier les traités et les documents diplomatiques qui lui seraient communiqués par les gouvernements. [La question a fait Tobjet, en 1894, d*une conférence d*un certain nombre d*État8, réunie à Berne. L'idée d'une Union internationale pour la publication des traités, malgré l'utilité qu'elle offrirait, ne semble pas devoir se réaliser à brève échéance (i).]
Plan de ce manuel.
Dans l'étude du Droit international public comme dans celle du Droit privé, le juriste doit considérer les personnes ou êtres capables d'avoir des droits et des devoirs, les choses ou les biens, les relations juridiques entre les personnes ou les obligations, et les actions. — D'où la division de ce Manuel : !'• Partie. Les personnes. — 2" Partie. Les biens. — 3« Partie. Les relations pacifiques entre les États. — 4* Partie. Les litiges internationaux et leurs solutions. — 5" Partie. Le droit d'action. La guerre (2).
(1) [V. a ce sujet Rostworowski, L* Union internationale pour la publication des traités, R. D. I. P.. t. I. pp. 330 et s. — R. D. I. P., l. II, pp. 221 et s. — Descamps, L'Union internationale pour la publication des traités , 1894. — Comp. Kamarowsky. Publication des traités, R. D. I., t. X, p. 376.]
(2) Les divers ouvrages publiés sur le Droit international public présentent des différences assez accentuées dans le plan suivi pour cette étude. On peut comparer les œuvres de Bluntschli, Heffler, Calvo, Fiore, Pradier-Fodéré, etc. Notre plan se rapproche beaucoup de celui adopté par M. Chauveau (Le Droit des gens. Introduction).