‹ Manuel de droit international publicChapitre 6 sur 161 · LES PERSONNES · texte numérisé non relu

LES PERSONNES

154. ^ Les ÉiaiSy considérés comme membres de la communauté interaaUoDale (n®* 12 et s.), sont, par excellence, les personnes internationales, capables d*être ou de devenir les sujets actifs ou passifs de droits primordiaux et naturels, de droits contingents et positifs stipulés dans les traités ou consacrés par la coutume, de posséder un domaine, un patrimoine et d'exercer sur ce patrimoine puissance et domination.

Mais sont-ils les seules personnes internationales ? — Oui, les seules, si Ton prend les termes personnes internationales comme synonymes et équivalents de membres de la communauté internationale. De cette communauté formée par leur volonté implicite (n<>* 13 et s.) les Etats sont en effet les >euls membres,' en leur qualité d'organismes politiques.

Mais, si, attribuant un autre sens aux expressions employées, on veut dé- ^per par les ino\s personnes internationales tous les êtres dont le droit interoational public règle la situation juridique, dont il détermine les droits et ^ devoirs, dont il étend ou restreint les facultés, les sujets de cette branche du droit, les Etats ne sont pluç les seules personnes internationales. Il y en a d'autres. Quelles sont-elles ?

155. — A. — Le savant professeur italien, M. Pasquale Fiore, place parmi les personnes du Droit international V Eglise catholique, romaine^ con- ^i<)érée comme une institution nécessaire et naturelle, comme une forme d»' ta sociabilité humaine. L'établissement d'une communion religieuse n'est pas le résultat du caprice ou du hasard. C'est un fait nécessaire *mmt la formation de l'Etat. Des besoins moraux ont poussé les hommes in^irés de la même foi, à se réunir en communauté, comme d'autres bénins, non moins naturels et non moins impérieux, les ont conduits à forlûçr des Etats. — L'Eglise catholique a une individualité propre, possède une «^parité juridique, agit dans une sphère d'action indépendante du droit ter- -'ii>)rial. Elle constitue un organisme vivant. Elle a un gouvernement cen- 'Jîl. — Ces prémisses posées, M. Pasquale Fiore développe sa thèse en dé- '•'TiDinant les droits et les devoirs internationaux de l'Eglise catholique ^froUintem. codifié, liv. I, tit. V, art. 437 à 469). — M. Chrétien adopte ••opinion de Pasquale Fiore {Principes de Droit international public, ch. I, '»* Tî). — La thèse est brillamment soutenue.

U plupart des publîcistes la rejettent cependant, notamment Bluntschli ^'^'«/., art. 26), Heffter-Geffcken (op. ct^, § 40), F. de Martens (op. cit.,

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