‹ Manuel de droit international publicChapitre 51 sur 161 · MODES DÉRIVÉS · texte numérisé non relu

MODES DÉRIVÉS

Lorsqae les pouvoirs politicpies de TEtat, organes et représentants de la laAion, s'accordent sur la nécessité ou Topportunité d*une cession territoriale, à quoi se réduit le droit de libre disposition des habitants du territoire cédé ? Le vote de la Savoie, celui de la Vénétie avaient été devancés par le fut accompli et n'eurent lieu que pour la forme.

569. — S'agit-il d'une cession forcée, d'une cession imposée et inscrite au traité de paix par l'Etat qui a triomphé de son adversaire, dans une guerre plus ou moins désastreuse. De deux choses l'une, ou bien l'Etat victorieux est assuré qu'un plébiscite dans les provinces conquises et cédées ratifiera le traité ; ou bien, il est convaincu du contraire. Dans ce dernier cas, il se gardera bien d'y recourir. Il n'y a pas d'exemple de plébiscite ayant donné un résultat négatif, parce que quand pareil résultat a paru probable, l'Etat vainqueur n'a pas fait procéder au plébiscite. — Et comment l'y obliger, si ce n*est en recommençant la guerre ; ce que le vaincu n'est pas en mesure de tenter. Ainsi la Prusse a-t-elle refusé l'exécution de l'article 5 du traité de Prague.

570. — Le principe du plébiscite^ une fois adopté, entraînerait À de graves et dangereuses conséquences. Admettez- vous la nécessité du suffrage populaire dans le cas d'une cession spontanée ou imposée d'une province à un autre Etat, vous ne pouvez repousser la prétention qu'élèverait une partie d'un Etat à se séparer absolument des autres parties, à se donner à un autre Etat, ou À se constituer en Etat indépendant. Gomment contraindre à l'Union nationale telle fraction dont la volonté a changé, dès que ce changement de volonté peut être constaté par le suffrage des citoyens ? Si le plébiscite a seul le pouvoir efficace de dissoudre les liens politiques, il doit être aussi seul suffisant pour cette œuvre. — En 1863, une écrasante majorité dans les Etats confédérés du Sud se serait prononcée contre le maintien de rUnion avec les Etats du Nord. Si les Américains du Nord n'ont pas hésité à lutter pour le maintien de l'Union, c'est qu'ils avaient la conscience que les traditions, l'avenir de la Patrie leur commandaient impérieusement de rester an seul Etat (1).

Le système des plébiscites attribue aux habitants d'un pays des droits qu'ils n'ont pas et un pouvoir qu'ils ne sauraient exercer. Si l'on n'admet plus que le souverain puisse trafiquer de la personne de ses sujets, les céder eu les donner à un autre souverain, chacun d'eux ne peut disposer lui-même que de sa propre personne. — Plébiscite emporte sujétion, subordination d une minorité À une majorité. Un million de citoyens disposeront de huit eent mille autres (sans comp^r les femmes et les enfants), froisseront leurs intérêts, contrarieront leurs désirs. — La seule détermination qui soit au pouvoir de chacun des habitants du territoire cédé, c'est de devenir volontairement ou de se refuser à être le sujet de l'Etat cessionnaire. < Ce consentement individuel fortifie le pouvoir du vainqueur, lui confère un droit sur

(!) Lieber« De la valeur des plébiscites dans le Droit int., R. D. I., t. UL p. 130 et 8. — Padelletti. L'Alsace-Lorraine et le Droit des gens, R. D. 1., t. III, pp. 465 et 8. — Funck-Brentano et Sorel, Précis, 2« édit, pp. 157 et s. ; pp. 335 et s. -- Bouafd de Caïd, Les annexions et les plébiscites dans l'histoire contemporaine, 1890. — [Stoerk, Qption und Plebiseit, C879.]

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ceux des habitants qui se soumettent à ses lois, facilite le gouvernement du territoire conquis et peut être le point de départ de Tassimilation des habitants du territoire conquis avec les nations représentées par TEtat qui a fait la conquête. G*est donc un acte d*humanité et un acte de sagesse pour TEtat conquérant de mettre les populations conquises en mesure d'accepter explicitement la conquête (ij. >

671. — Le vote des populations ne doit donc pas être écarté : mais il doit se manifester autrement que sous la forme de plébiscite. Il a mérité de prendre place dans la coutume internationale, sous la forme indirecte adoption de nationalité. Cette clause se retrouve dans les cessions de territoire en temps de paix et dans presque tous les traités conclus après la guerre au cours du siècle actuel (V. n»* 128 et s.).

Chacun est ainsi mis à sa place : chacun exerce les pouvoirs qui lui reviennent normalement. Les organes politiques de TEtat statuent sur la cession des droits de souveraineté de TËtat : les individus décident librement de leur allégeance, et leur nationalité, acquise ou conservée, est conforme à leurs sentiments.

671*. — [Bail. — Depuis quelques années, un nouveau mode dérivé d'acquisition de territoire — mode plus ou moins indirect — s'est introduit dans la pratique des Etats de l'Europe : un Etat cède à bail à un autre Etat, pour une période plus ou moins longue (généralement 99 ans) et qui peut être indéfinie, une partie de son territoire. — C'est ainsi qu'il avait été procédé par le traité du 12 mai 1894 entre le Congo et la Grande-Bretagne : les deux Etats se donnaient mutuellement à bail certaines portions délimitées par le traité (2)« — C'est un système analogue qui a été suivi dans la convention qu'ont con^ clue,au commencement de l'année 1898, l'Allemagne et la Chine : celle-ci a cédé à bail à la première, pour un temps plus ou moins long, le territoire de Kiao-Tcheou (voir n^ 440) ; des conventions analogues ont été faites, la même année, par la Chine avec la Russie, au sujet de Port-Arthur et de Talien-Wan ; avec la Grande-Bretagne au sujet de Weï-Hat-Weî ; avec la France au sujet de Kouang-Tcheou (3). — Il ne faut pas se le dissimuler, quelle que soit l'expression employée, de pareils contrats ne sont des locations qu'en apparence ; ils constituent, en réalité, de véritables aliénations, des aliénations sous condition résolutoire : c'est à une annexion pure et simple qu'ils aboutissent nécessairement. Par là, les Etats cherchent seulement à dissimuler les acquisitions qu'ils réalisent, à la fois pour ménager l'Etat avec qui ils traitent et pour ne pas exciter trop vivement les jalousies des puissances tierces. — Ce déguisement dans les acquisitions de territoires semble, d'ailleurs, comme la caractéristique de la période contemporaine : on a remplacé le moyen franc et brutal de l'annexion, par des moyens détournés qui avec le temps conduisent à un résultat identique. Le protectorat, dont on se sert si fréquemment aujourd'hui, n'amène-t-il pas, dans bien des cas, l'annexion?

(1) Funck-Brentano et Sorel, op, al., p. 338.

(3) [V. le texte du traité franco-chinois du 4 juin 1898 au sujet de Kouang-Tcheou dans le Livre jaune, Affaires de Chine (1898-1899), p. 2.]

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