‹ Manuel de droit international publicChapitre 50 sur 161 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

MODES DÂRIvés.

664. — Les modes dérivés d'acquisition du domaine international sont la succession et les conventions sous forme d'échange, de vente, de cession h titre gratuit, de cession forcée par traité de paix.

Succession. — Ce mode a contribué à la formation des grands Ëtats européens ; il a produit quelquefois des démembrements. Dans les derniers siècles, son application a été plus restreinte qu'autrefois.

Elle n'est plus possible pour les peuples qui admettent le principe que la souveraineté réside dans la nation.

666. — L'Echange intervient assez fréquemment lors des délimitations de frontières : mais il ne présente alors qu'un très mince intérêt (en dehors des considérations d'ordre militaire), ne s'appliquant qu'à des parcelles assez restreintes. — Néanmoins il peut porter parfois sur des territoires assez considérables ; mais il est alors l'un des éléments ou l'un des facteurs d'un traité de paix. Aux termes des articles 45 et 46 du traité de Berlin du 13 juillet 1878, la Roumanie (qui n'était pas partie contractante) a dû rétrocéder à l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie, détachée de la Russie par le traité de Paris de 1856, et recevoir en échange les lies du Delta du Danube et l'Ile des Serpents, le sandjak de Toultcha et un territoire situé au Sud de la Dobrutscha.

666. — Vente. — Les cessions de territoires, de provinces ou districts, de villes ont été assez fréquentes dans l'histoire. — En 1311, le margrave de Brandebourg vend, pour dix mille marks d'or, trois villes à l'Ordre Teutonique. — Le pape Clément VI achète la ville d'Avignon à Jeanne, reine de Napies, pour le prix de quatre-vingt mille florins. — En 1803, Napoléon Bonaparte, premier consul, vend la Louisiane aux Etats-Unis, pour la somme de soixante millions. — Le prince de Monaco cède à la France, en 1861, pour le prix de quatre millions, les territoires de Menton et de Roquebrune. — En 1867-68, les Etats-Unis voulurent acheter les Antilles danoises pour sept millions cinq cent mille dollars. — L'Amérique russe leur est cédée, en 1868, au prix de sept millions deux cent mille dollars. — En 1872, l'Angleterre achète aux Pays-Bas leurs colonies sur la céte de Guinée. — La Suède rétrocède à la France nie de St- Barthélémy, le 10 août 1877, au prix de 320.000 francs. — [L'Espagne vend à l'Allemagne, par traité du 12 février 1899, moyennant une somme de 25 millions de pesetas, les lies Carolines, les lies Palaos et les lies Mariannes, À l'exception de Guam (1).]

(1) [V. R. D. 1. P., l. VI. pp. 302 et s.]

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Les conditions de validité, de régularité de ces ventes ou cessions à titre onéreux sont déterminées par le droit public et constitutionnel de chacun des Etats contractants.

667. — Cession. — La cession, gratuite, d'un territoire ou d'une province, peut être absolument volontaire de la part des deux Etats contractants. Elle est plus souvent imposée par un vainqueur à son adversaire Taincu, comme condition de la paix à rétablir entre eux. C'est le cas de la cession de la Lombardie à Napoléon III (1859), de TAlsace et de la Lorraine & rAllemagne (1871), d'une partie de la Turquie d'Asie, Ârdahan, Batoun, etc., à la Russie (13 juillet 1878), [de Cuba, de Porto-Rico, des tles Philippines, de l'Ile de Guam, par l'Espagne aux Etats-Unis (traité de paix du 10 décembre 1898 (1).]

L'histoire nous offre de très nombreux exemples de cessions volontaires de provinces, districts, villes : — Cession du Dauphiné par Humbert II à Philippe VI de Valois, le 23 avril 1349. — Pays-Bas espagnols cédés par Philippe V àMaximilien de Bavière, le 27 janvier 1712. — La Louisiane et la Nouvelle- Orléans cédées par la France à l'Espagne, en 1764, rétrocédées à la France, te 21 mars 1801. ^ L'Espagne cède la Floride aux États-Unis par le traité de Washington du 22 février 1819. — La Lombardie, cédée dans les préliminaires de Villafranca par l'empereur d'Autriche, rétrocédée par Napoléon III à Victor-Emmanuel, roi de Piémont, dans le traité de Zurich du 10 novembre 1859. — La Vénétie, transmise à Napoléon III par le traité de Vienne du 24 août 1866, est rétrocédée au roi d'Itolie, le 3 octobre 1866 (2).

Les cessions volontaires de territoires, opérées par les souverains des Etats, étaient conformes au droit public de l'ancien régime, c Le souverain avait le domaine éminent du sol ; l'habitant était le sujet du souverain et le souverain avait légalement le pouvoir de disposer librement de la terre et de Thabitant (3). » Mais le droit public moderne s'est modifié sous l'influence des principes proclamés par la Révolution française de 1789. Il est aujourd'hui reconnu que la nation forme l'élément essentiel de l'Etat et qu'en elle réside le fondement de la souveraineté. Si donc les cessions volontaires de lerritoires rentrent dans le droit des Etats, ceux-ci doivent dans l'exercice de ce droit tenir compte des traditions historiques de la nation, du caractère et des tendances des habitants. - Ne doivent-ils pas en outre obtenir l'assentiment des habitants et ne faut-il pas demander au suffrage populaire de raliûer les accords ?

Ne faut-il pas pour la régularité, la validité d'une cession de territoire, le Tote des populations occupant le territoire cédé ? Le système des plébiscites ne peut-il être appliqué aux relations des Etats et devenir un principe du l^roit international, sinon du temps présent, du moins de Tavenir ?

L'affirmative séduit bien des esprits. Des publicistes l'ont défendue. Quelques gouvernements ont voulu en adopter le principe. Quelques applications

(l) [V. R. D. I. P.. t. VI, pp. 603 et s.]

<2) [En 1898, les lies Hawaï ou Sandwich sont devenues territoire des Ëtats- Inis d'Amérique. V. R. D. I. P.. t. VI, pp. 323 et s.l (3) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 156.

en ont été faites, Mais sont-elles bien démonstratives ? — Le gouvernement de la Révolution française déclara après la conquête de la Savoie, de la Belgique et de plusieurs territoires rhénans que les populations seraient consultées sur leur réunion à la France ; les votes alors émis furent-ils réellement libres ? — L*Empereur Napoléon III fut un fervent partisan du système plébiscitaire. Il rappliqua à Tannexion de Nice et de la Savoie à la France. (Traité du 24 mars 1860, art. 1*'') (1), à la cession de la Yénétie et son annexion à l'Italie (Traité du 3 octobre 1866). Il ût prévaloir le même principe dans les négociations du traité de Prague du 23 août 1866 à Tégard des populations danoises du Sleswig du nord : Tarticle 5 de ce traité n*a jamais été mis à exécution. — Ce n*est encore que sous la réserve du consentement exprès de la population que Tile de St-Barthélemy a été cédée par la Suède à la France (Traité du 10 août 1877, art. 1"). — [Le traité de paix d*Ancon du 20 octobre 1883 entre le Chili et le Pérou a stipulé que les territoires de Tacna et d*Ârica continueront d*étre possédés par le Chili pendant dix ans, mais qu'à l'expiration de ce terme, c un plébiscite décidera, au suffrage populaire, si le territoire de ces provinces restera définitivement au Chili ou s'il fera partie du territoire péruvien » . L'organisation de ce plébiscite a donné lieu à des difficultés nombreuses entre le Chili et le Pérou (V. Pradier-Fodéré, R. D. I., t. XXIX, p. 660) (2).]

668. — Au siècle actuel, une cession volontaire ne peut s'accomplir utilement, que lorsque l'Etat cession naire est convaincu que cet acte ne rencontrera pas une vigoureuse et persistante opposition dans les provinces cédées.

Le fait du mécontentement de la population cédée peut et doit entrer dans les calculs des parties contractantes.

Il fera même souvent renoncer à la cession. Mais c'est une considération qui est du ressort de la politique et non de celui du Droit international.

Un plébiscite ne peut être que la ratification d'un fait déjà récdisé et accompli. — La garantie réelle et vraie contre l'aliénation capricieuse d'une portion du territoire de l'Etat cédant réside dans les libertés essentielles du régime représentatif, dans la nécessité d'obtenir des Chambres législatives, auxquelles est délégué concurremment avec le pouvoir exécutif l'exercice de la souveraineté, l'approbation de tout traité comportant une aliénation du erritoire de l'Etat.

(1) [Sur la question de Tannexion de la Savoie et de Nice à la France, V. Bourgeois, L'annexion de la Savoie à la France, R. D. I. P., t. III, p. 673. — Brunet, L'annexion de la Savoie en France. — De la Gerce, Histoire du second Empire, t, III. — Giacometti, La question de l'annexion de Nice en 1860, Revue des Deux-Mondes* l<* mars 1896. — Grivaz, Le plébiscite d'annexion de 1860 m Savoie et dans le Comté de Nice, R. D. 1. P., t. III, pp. 445 et 570.]

(2) [Lorsqu'en 1552, le roi de France Henri II s'annexa les évéchés de Toul, Metz et Verdun, Tévéque Robert de Lenancourt dit aux habitants de Verdun c que le roi de France était venu comme libérateur, qu*il voulait traiter les bourgeois comme de bons Français et que, bien éloigné d'user de mesures de rigueur, il en appelait au vote libre du peuple ». Ce fut par le suffrage universel que les nouveaux citoyens français furent déliés de l'ancien joug (Emile Ollivier, LJEmpire libéral* 1895, t. 1, p. 165}.]

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