‹ Manuel de droit international publicChapitre 54 sur 161 · LIBERTÉ DE LA HAUTE MER · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DE LA HAUTE MER

672. -~ La haute ou pleine mer ne fait partie du territoire d*aucun Etat. — Nul Etat ne peut avoir sur elle, ni droit de propriété, ni droit d*enipire, ni droit de juridiction. — Nul ne peut légitimement prétendre y dicter des 1018. — L*Océan est la grande route commune de toutes les nations. Tous les navires y doivent être sur un pied de complète égalité.

La pleine mer ne peut devenir la propriété d'aucune nation. — L'appropriation d'une chose dont l'usage est inépuisable et indéfini est inutile et injuste. Or l'usage de la mer est inépuisable. Elle supporte toutes les flottes et les plus formidables d'entre elles ne laissent pas trace de leur passage. — Un navigateur ne peut nuire à ceux qui le suivent. Pour tous, la pesanteur de l'Océan est la même : pour tous, sa force impulsive égale. Son usage doit donc être libre comme celui de l'air, de la lumière, de la chaleur.

Le droit de propriété implique et suppose possibilité de possession. Or l'immensité de l'Océan s'oppose à toute possession effective et efficace. Sa fluidité est un obstacle invincible. Avec ces grands flots roulés d'un pôle à l'autre, avec ces courants divers à directions variées, avec ce mouvement incessant de la surface liquide, comment la posséder ? On a bien pu (dans divers traités et notamment pour la répression de la traite) circonscrire des parties de la mer par des lignes fictives, à l'aide de parallèles et de méridiens : mais le pouvoir de fait sur les espaces désignés fera toujours défaut. Dès que lo navire ou l'escadre a passé, le sillage se referme : toute trace, tout vestigt* d'occupation disparait. Aucun établissement permanent ne peut être formé à la surface changeante des flots.

La mer est un élément nécessaire au développement de la civilisation et à la prospérité de toutes les nations, même de celles qui n'y ont point accès direct. Se l'approprier, si c'était réalisable, serait rendre tous les autres Etats dépendants, méconnaître la liberté et l'égalité réciproque des nations.

Si l'établissement d'un droit de propriété exclusive n'est pas possible, impossible aussi, pour les mêmes motifs, d'admettre, ni droit d'empire, ni droit de juridiction.

673. — Le principe de la liberté de la haute mer est, de nos jours, reconnu par tous les publicistes et tous les jurisconsultes, par la pratique internationale. II n'en fut pas toujours ainsi. Les prétentions exclusives do certains Etats firent naître aux siècles antérieurs de vives discussions et de sanglantes guerres. — Au moyen ège, Venise prétendait à un droit de propriété sur là mer Adriatique. Elle invoquait le mariage symbolique du Doge et de la Mer, et Fra Paolo Sarpi écrivait, pour soutenir les prétentions de

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