‹ Manuel de droit international publicChapitre 57 sur 161 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

677. — Le principe de la liberté de la haute mer se traduit dans les conséquences suivantes : 1° liberté de la navigation ; 2<» liberté de la pêche ; 3^ droit d'établir des câbles télégraphiques sous-marins.

Le libre usage de la haute mer étant un bien commun à tous les Etats, Texercice de cette liberté par les uns ne saurait nuire aux autres. Cet exercice doit être réglementé dans Tintérêt et pour Tavantage de tous. — Liberté n*est pas licence et arbitraire. De là, des usages, des coutumes, des lois particulières, des conventions internationales pour assurer la liberté et la sécurité de tous.

SECTION I. — Liberté de navigation.

678. — Tous les peuples ont le droit de naviguer dans Tintérêt de leurs relations commerciales, économiques ou politiques. — Nul Etat n*a le droit de régler le mode de navigation, ni le parcours des navires des autres Etats.

Mais, dans le but de prévenir les collisions, d'éviter les abordages entre navires suivant les mêmes routes ou fréquentant les mêmes parages,on considérait comme obligatoires, dans les relations internationales, certains usages établis relatifs & la conduite des navires. — Quelques Etats, Allemagne, Angleterre, France, avaient édicté dans ce but des règlements particuliers (Loi anglaise du 29 juin 1862). — Une entente s*est enfin établie entre plusieurs Etats pour Tadoption d*un Règlement commun concernant les fanaux (art. 2 à 11) qui doivent rester allumés, pendant la nuit, sur les navires, au sommet du màt de misaine (feu blanc), ainsi qu*à bâbord (feu rouge) et à triborti (feu vert) : les signaux phoniques à faire à Taide de cloche, sifflets, sirènes pour les temps de brume et de brouillard, de jour et de nuit (art. 12 et 13), et les manœuvres concernant la route à suivre dans le cas de rencontre de deux navires (art. 14 à 27). — Ce règlement commun a été mis en vigueur par TAUemagne, TAutriche, TAnglelerre, la Belgique, le Chili, le Danemark^, la France, l'Espagne, les Etats-Unis, la Grèce, Tltalie, la Norvège, les Pays- Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, etc., sous forme de décrets ou d*ordonnances, à partir du l*"" septembre 1880 (Pour la France, voir Journal officiel du 6 novembre 1879). — Ce règlement s applique aux navires de la marine de TEtat comme aux navires de commerce et aux bateaux de pèche exprèssèment visés par Tarticle 10. — La sanction des prescriptions inscrites dans ce règlement se trouve dans la responsabilité de ceux qui ne les ont pomt observées, et en cas de collision doit être présumé auteur de Fabordage celui des capitaines qui a omis d'observer ces prescriptions. — [Le règlement

GONSiQUENCBS DE LA LIBERTÉ DE LA HAUTE MEK 335

dont il s*agit a été remplacé en 1884 par un autre dont les dispositions sont, pour la plupart, identiques k celles du précédent : il a été, pour la France, promulgué par déeret dv l"- Mptunbra 1884 (I). — Ce règlMnent de 1884 a, à son loar, été remplacé, à partir du 1*** juillet 1897, par un règlement gemr blable sur beaucoup de points, qui est devenu exécutoire en France par suite d'un décret du 21 février 1897 (2).]

579. — En cas de collision de deux navires, le patron de chacun d*eux a le devoir de prêter à Fautre bâtiment, à son patron, à son équipage, à ses passagers, le secours nécessaire pour les sauver du danger résultant de la collision, pourvu que ce secours puisse être accordé sans péril pour son propre navire et ses propres gens (Lois anglaises du 29 juin 1862, art. 33 et sur la marine marchande de 1873, art. 16. — Ord. allemande, 15 août 1876) (3).

580. — Au gouvernement anglais revient Thonneur d*avoir rédigé le premier Code de signaux, qui renferme les éléments d*une langue maritime universelle. Une commission nommée par la France et TAngleterre a perfectionné Tœuvre. Le Ck>de commercial des signaux a été rendu exécutoire en France par décret du 25 juin 1864, décret qu*il faut combiner avec le règlement international de la conférence de Londres, 28 juillet 1879, adopté par la France et dix-huit autres Etats. — Suivant Texemple du Merchant Shipping art de 1873, qui règle dans ses articles 18 et 19 les signaux de détresse et ceux «oncemant le pilotage, presque tous les Etats maritimes ont décidé h leur lf)ur des dispositions semblables. L*abus de ces signaux ou Tusage d*autres signaux sont frappés de peines diverses (4).

580*. — [Pour protéger les pécheurs qui chaque année, du 15 avril au 15 octobre, se livrent à la pêche de la morue sur le Banc de Terre-Neuve, dans les parages duquel passent les paquebots rapides qui font le service entre FEurope et les Etats-Unis d'Amérique, le gouvernement français, à la date du 21 décembre 1897, a fait ajoutera la convention conclue le 16 juillet

(1) [V. Journal officiel du 5 septembre 1884. V. le texte également dans J. I. P., L X!, p. 671.]

(2: [V. Journal officiel du 25 février 1807. V. le texte également dans J. I. P., L XX IV, p. 627. J

<3) [Une conférence avait été tenue à Washington en 1889 entre les délégués des divers Etats maritimes dans le but d'établir des règles internationales pour prévenir les collisions en mer. Les discussions de cette conférence ont servi à l'élaboration du règlement de 1897. Cette conférence a eu encore une influence sur la législation interne des différents pays. En septembre 1800, le Congrès des Etats-Unis a volé une loi érigeant en devoir juridique le devoir moral d*assistance à la charge du capitaine partie À un abordage. En France, une loi a été promulguée le 10 mars 1801 »iir les accidents et les collisions en mer. — Les abordages entre navires donnent Iteo fréquemment à des conflits de lois. V. sur ce point, les délibérations de l'Institut de Droit international, R. D. 1., t. XIX. p. 367 et t. XX. pp. 349, 487 et 601.]

(4) [Les moyens de communication résident dans des combinaisons de consonoes. en nombre plus ou moins grand. Les navires, s'ils sont loin, communiquent au moyen de pavillons sur lesquels les signes sont inscrits ; s'ils sont près, au moyen d'un tableau noir sur lequel est écrit ce que l'on veut dire. Il y a 78.000 combinaisons possibles. Chaque navire a à bord, dans sa langue, le Code des signaux : celui-ci est divisé en deux parties : Tune donnant la traduction des signaux que Ton voit, Fautre indiquant quels signaux il faut employer pour transmettre telle ou telle nouvelle.]

précédent avecla Compagnie transatlantique, dont les navires font le service de France aux Etats-Unis, un article par lequel la Ck>mpagnie prend rengagement, sous peine d*une amende de 2.000 fr. par chaque contravention, t que ses paquebots s'abstiendront de traverser le Banc de Terre-Neuve du 15 avril au 15 octobre, sauf les cas où ils y seraient contraints par des circonstances de force majeure dont il sera justifié par la production des livres de bord >. G*est ce qu*on appelle, d*un terme d'ailleurs impropre, la neutralisation des Bancs de Terre-Neuve, Ainsi, les barques de pécheurs risqueront moins d'être coupées et coulées par les paquebots transatlantiques. Mais pour qu'un pareil risque disparût entièrement il faudrait que l'exemple donné par la France fût suivi par les autres pays dont les paquebots passent aussi aux alentours des Bancs de Terre-Neuve : une entente internationale devrait se produire pour la neutralisation de ces Bancs (1).]

SECTION II. — lâbertô de la pèche.

681. — Au XVII^ siècle, le Danemark prétendait s'arroger le droit exclusif de pèche dans les eaux de l'Islande et du Groenland. Ses prétentions furent repoussées par les autres Etats. — Plusieurs conflits se sont élevés entre l'Angleterre et les Etats-Unis A propos de la pèche aux environs du Canada (2), comme & propos de la pèche des phoques dans la mer de Behring (n*' 505). — La question, soulevée entre l'Angleterre et la France au sujet des pêcheries de Terre-Neuve, ne touche pas au principe de la liberté des mers C'est une question de servitude internationale conventionnelle (n*^ 342) (3).

En pleine mer le droit de pèche appartient à tous les peuples. — Aucun Etat ne peut édicter unilatéralement des règlements obligatoires en pleine mer pour d'autres que pour ses sujets. — Néanmoins, il est indispensable d'assurer A ceux qui se livrent à l'industrie de la pèche une protection efficace et la sécurité dans leurs opérations. Au Droit international d'intervenir entre pécheurs de nationalités différentes. Depuis des siècles existent des usages, des coutumes. — Les pécheurs doivent exercer leur industrie de manière à ne pas se nuire réciproquement. — Il leur est interdit de s'expulser mutuellement des champs de pèche, de chercher par des moyens frauduleux A accaparer tous les avantages, etc. — Des usages concernent l'assistance à se prêter réciproquement, en cas de danger de mer, d'échouement, do manque de provisions, etc. — Au XVII« siècle déjà, les droits et les devoirs des pécheurs étaient réglés avec beaucoup de détail & cet égard pour la pèche au Groenland (4).

(1) fV. R. D. I. P.. t. V. pp. 678 et s. — Une loi du 8 juillet 1808 {Journal officiel du 10 juillet 1898) a approuvé la convention passée par le gouvernement français avec la Compagnie générale transatlantique.]

(2) Voir Pradier-Fodéré, op, cit., t. V, n© 2454. — [V. aussi EUiot, The Fitheries question, 1887 ; GefTcken. The Xord american Fisheries, Fortnightly Raview. mai 18»0 ; Ricci. The Fisheries disputes, 1888.J

(3) [Une convention entre la France et la Grande-Bretagne du 8 avril 1004 a réglé sur de nouvelles bases le droit de pèche à Terre-Neuve, V. cette convention en Appendice A la fin du volume.]

(4) Perels Manuel de Dr, intern, maritime, p. 148. — [La France et rAngletenrc

682. — Dans ces derniers temps, la pèche dans la mer du Nord avait donné lieu À de nombreux conflits enpre les marins des diverses nationalités qui exercent cette industrie. Pour éviter leur reproduction h Tavenir, ei aussi dans le but de prévenir la destruction aveugle du poisson, une conférence diplomatique se réunit, à La Haye en mai 1881. — Une convention, qui règle pour la mer du Nord la police de la pèche en dehors des eaux juridictionnelles (territoriales), a été signée, le 6 mai 1882, par TAllemagne, TAngleterre, la Belgique, le Danemark, la France et la Hollande (Loi française du 15 janvier 1884 ratifiant la convention) (1).

[La convention n*est applicable qu'aux bâtiments nationaux des Etats contractants (art. 1). — Les articles 2 et 4 indiquent les limites d'application de la convention : ils déterminent dans ce but retendue de la mer territoriale et celle de la mer du Nord. — Les articles 5 à 13 de la convention sont relatifs à la nationalité des bateaux de pèche et aux signes extérieurs de cette nationalité. — Les articles 14 et 24 contiennent des injonctions pour assurer la liberté et la sécurité de la pèche. — La surveillance est confiée aux croiseurs des Etats contractants (art. 26 et s.). — On réserve à la surveillance nationale l'exécution des règles sur le rôle d'équipage, les engins de pèche, la présence à bord d'instruments prohibés : on a voulu éviter la visite par des navires étrangers (art. 27). A la surveillance internationale est attribuée la police des infractions autres que celles indiquées à l'article 27 et celle des délits relatifs aux opérations de pèche (art. 28). Le croiseur peut demander certaines justifications, s'assurer de la nationalité du bâtiment rencontré, et en principe il doit s'arrêter là ; cependant on admet le droit de visite s'il y a des raisons suffisantes de croire qu'une infraction a été commise (art. 29) ; le croiseur peut arrêter le bateau et le conduire À un port du pays du pavillon du bateau (art. 30). Il résulte de la convention que le croiseur d'un pays peut dresser procèsverbal d'une contravention commise par le bâtiment d'un autre pays. Quelle sera l'autorité de ce procès- verbal ? On laisse â chaque pays le soin de la déterminer par sa propre législation. La rébellion des pêcheurs d'un pays contre les croiseurs d'un autre pays doit être réprimée comme si elle était commise contre des croiseurs nationaux. Les délits qui peuvent être commis sont poursuivis par l'Etat et en son nom (art. 34) .J — La législation

ont fait le 2 août 1839 une convention sur les pêcheries, laquelle a été complétée par un règlement du 25 mai 1843 (De Clercq, Recueil des traités de la France, t. V. p. 99). En 1867, on décida de refondre ces actes de 1839 et de 1843 ; une convention fut signée le 11 novembre 1867 (De Clercq, op» et/., t. IX, p. 773) : mais cette convention est demeurée â Tétat de lettre morte, et ce sont encore les actes de 1^0 et de 1843 qui sont en vigueur ; la convention de 1867 a bien été ratifiée, seulement on n'a pas fait les actes d'exécution qui étaient nécessaires pour son application.]

(I) fV. De Ryckere, La convention internationale de la Haye et le régime généradea pêcheries dans la mer du Nord, Belgique judiciaire, 1894, p. 113 ; et Du régime légal de la pêche maritime dans la mer du Nord, 1901. — Bromley-Burrows, Difficultés internationales à propos des pêcheries maritimes, J. I. P., t. XIV, p. 709. — David, La pêche maritime au point de vue international, 1897. — Imbart-Latour, De Ut pêche, 1885. — V. aussi R. D. I., t. XIV, p. 619.]

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particulière de chaque Etat doit fixer les peines applicables aux contrevenants (art. 35) (1). — Les tribunaux^e la nation à laquelle appartiennent les bateaux des délinquants sont compétents pour juger les délits, les contraventions et pour fixer les dommages-intérêts (art. 36 et 37) . — Voir déclaration de la Haye du {•' février 1889 (2;.

La pèche dans les eaux territoriales, fixées au rayon de trois milles géographiques, est expressément et exclusivement réservée aux nationaux (art. 2. — Voir n« 518).

M . Pradier-Fodéré critique cette convention comme impuissante à amener la suppression des abus (op, cit., t. Y, n«' 2458) (3).

SECTION lU. — Etablissement et protection des câbles télégraphiques sous-marins.

688. — La liberté de la haute mer implique pour les Etats riverains la faculté d*y immerger des cÀbles télégraphiques. — La conservation de ces cAbles doit être assurée. — Elle pouvait être facilement garantie dans les eaux juridictionnelles de chaque Etat par des lois particulières. Mais il était indispensable de protéger les câbles en pleine mer contre les destructions provenant de la fraude ou de la négligence. Cette protection ne pouvait résulter que d*une entente internationale.

V Institut de Droit international, dans sa session de 1879, émettait le vœu que la destruction ou la détérioration des câbles sous-marins en pleine mer constituât un délit de droit international (4). Plusieurs conférences formulèrent des résolutions relatives au même objet (5).

(1) [V. à ce sujet la loi française du 15 janvier 1884. — V. dans Sirey, Rec. pér., 87.1.233, un arrêt et une note se référant à la mise en vigueur de cette loi de 1884.J

(2) [Dans la conférence qui a préparé la convention de 1882, on s*est demandé ce qui adviendrait de la convention en cas de guerre où seraient intéressées une ou plusieurs des puissances contractantes : que décider pour les bateaux des Etats belligérants ? Les bAtiments pêcheurs, par dérogation À la règle du droit de prise (Voir n^ 1283), échapperont-ils à la capture ? Un vœu a été émis en ce sens par le président de la conférence, mais ce vœu est resté un vœu individuel (Voir n- 1350).J

(3) [Si la convention de 1882 n'a pas soulevé de difficultés sérieuses dans les rapports des pêcheurs français et des pêcheurs anglais, belges et allemands, il en a été autrement entre les pêcheurs allemands et anglais et entre les pêcheurs belges et anglais. On a été obligé de faire certains actes à raison des plaintes élevées par la partialité des tribunaux de la Grande-Bretagne. Une déclaration est intervenue le 2 mai 1801 entre la Belgique et l'Angleterre dans le but d'organiser certaines procédures (V. Archives diplomatiques , 1803, t. III, p. 12).J

(4) [V. Annuaire de l'Institut, t. IV, pp. 351 et s. — V. aussi R. D. I., t. XII» p. lOl.J

(5) [En 1860, les Etats-Unis avaient saisi les différents Etats d*un projet de con* veution pour la protection des cAbles : ce projet réprimait les actes de destruction des cÂbies en pleine mer en les assimilant À des actes de piraterie. La guerre de 1870 entre la France et la Prusse ne permit pas de donner suite au projet. La question toutefois reparut bientôt dans divers congrès : au congrès télégraphique de Rome en 1871, à la conlérence des pêcheries tenue à la Haye en 1881, au con« grès des électriciens de Paris en 1881. C'est le vœu formulé dans ce dernier congrès qui amena une solution : le président de ce congrès, qui était le ministre

La France proposa la réunion d*une conférence internationale chargée de fixer les règles destinées À protéger les câbles télégraphiques sous-marins et les navires chargés de leur pose ou de leur entretien. La conférence se. réunit à Paris. Vingt-six Etats y furent représentés. Elle aboutit à une convention signée À Paris, le 14 mars 1884. — Les autres Etats sont invités à y adhérer (art. 14) (1). — La convention a une durée de cinq années, sauf tacite reconduction d*année en année (art. 16).

La liberté de poser et de maintenir des cÂbles sous-marins se trouve placée sous la garantie collective des Etats signataires, qui s^engagent k prendre les mesures législatives nécessaires pour assurer Texécution de la convention et pour faire punir les contrevenants. — [La convention ne s'applique qu'en dehors des eaux territoriales, car dans ces eaux TEtat riverain a le droit et le devoir d*agir (art. 1). — Elle est applicable à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires ou les possessions de Tune ou de plusieurs des parties contractantes (art. 1).] — Aucun b&timent ne doit gêner les opérations relatives à la pose et à Tentretien des cÂbles télégraphiques. — [L'article 2 indique les faits punissables : rupture et détérioration faites volontairement ou par négligence coupable ; les peines seront indiquées dans des lois que feront les Etats contractants (art. 12). — La réparation d'un câble peut entraîner des dommages à d'autres câbles superposés au premier ; les articles 4 et 5 s'occupent de ce sujet. — Les pécheurs qui sacrifient un filet ou quelque autre engin de pêche pour ne pas endommager un. câble doivent être indemnisés par le propriétaire du câble (art. 7). — Les tribunaux compétents pour connaître des infractions à la convention sont ceux du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise (art. 8) ; là poursuite des infractions a lieu par TEtat ou en son nom (art. 9).] -— Les infractions sont constatées par les commandants des vaisseaux de guerre ou de navires spécialement commissionnés ; [ceux-ci peuvent dresser des procès- verbaux quelle que soit la nationalité du bâtiment inculpé : les procès-verbaux sont dressés suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel appartient l'officier qui les dresse, ils pourront servir de moyens de preuve dans le pays où ils seront invoqués suivant la législation de ce pays (art. 10.]

La convention ne s'applique pas en cas de guerre et les Etats belligérants conservent leur liberté d'action (art. 15) (2). — [Cette règle peut avoir de fâcheux effets pour les Etats restés étrangers à la guerre et qui se servent des câbles d'un belligérant. Sans prévoir la destruction des câbles par le belligérant, on peut supposer que celui-ci en confisque l'usage dans l'intérêt de ses opérations ; les Etats neutres qui n'ont pas de câbles particuliers pourront ainsi être privés de toute communication : le fait s'est produit en

français des postes et télégraphes, provoqua la réunion â Paris, en 1882, d'une conférence relative à la situation des câbles sous-marins. Le projet, sorti de cette conférence, fut soumis à une autre conférence tenue en 1883. Celle-ci aboutit & un projet ne varietur^ et une nouvelle conférence le transforma en la convention du 14 mars 1884.1

(1) [Le Japon a adhéré h la convention.]

(2) [Sur les câbles en temps de guerre. Voir ci-après, no 1278. |

1899 lors de la guerre entre 1* Angleterre et les Républiques du Sud africain ; TAngleterre qui possède presque tout le réseau des cAbles sous-marins a entravé la libre communication avec leurs colonies des Etats demeurés étrangers à la lutte. Pour éviter de semblables conséquences, il faudrait que chaque Etat possédÀt en propre un réseau de cÂbles ou qu'une entente inter nationale neutralisât les communications sous- marines (i).]

Des déclarations communes en date des 1«<^ décembre 1886 et 23 mars 1887 ont précisé le sens des articles 2 et 4 de la convention. Il a été stipulé dans un protocole du 7 juillet 1887 que la convention de 1884 entrerait en vigueur le 1^' mai 1888. — (Loi française du 20 décembre 1884 ; décret du 23 avril 1888. — Loi anglaise du 6 août 1885. — Loi grecque du 9 décembre 1885. — Loi italienne du 1«' janvier 1886, etc.).

M. Louis Renault, professeur A la Faculté de Droit de Paris, a traité d'une manière approfondie, pour le temps de paix et pour le temps de guerre, la question de la Propriété internationale des câbles télégraphiques sous-marins, R. D. L, t. XII, pp. 251 et suiv. (2). — Nous renvoyons le lecteur A cette remarquable étude.

(1) [Sur la question des cÂbles sous-marins pendant la guerre Sud -africaine, V. les développemenls intéressants donnés par M. Arthur Desjardins dans la Revue des Deux-Mondes du i^ mars 1900, pp. 72 et s. — V. aussi Despagnet, R. D. 1. P., t. VIL]

(2) |V. encore Lautenbach, Die Beschadigung unterseeischen Telegraphenkabel^ 1889.— Morse, The neutralization of mh-marine télégraphie cables, The Albany law Journal, 17 juillet 1897, et Kosmodike, l^' janvier 1898. — Louis Renault, R. D. I., t. XV, p. 619. — Poinsard, Droit iniemational conventionnel, pp. 55 et s.]

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