POUCE DE LA HAUTE MER
584. — Les auteurs de crimes ou de délits, commis en haute mer,* à bord des navires de guerre ou de commerce, de leurs chaloupes ou embarcations, sont justiciables des tribunaux de TEtat auquel se rattache le navire. — Nul autre Etat ne saurait prétendre soumettre ces infractions punissables à la juridiction répressive de ses propres tribunaux sans violer les principes d'indépendance et de souveraineté.
Mais la nature même de TOcéan, son immensité, facilitent Taccomplissement de certains faits délictueux, particuliers et spéciaux k la mer, attentatoires à la liberté humaine, comme la traite des noirs, ou k la sécurité de la navigation, comme la piraterie. — Ces actes criminels ne sauraient rester impunis. Leurs auteurs doivent être poursuivis et condamnés. — Une police maritime est indispensable. — Mais aucun Etat ne pouvant prétendre exercer sur TOcéan des droits exclusifs d*empire et de juridiction, ce devoir de police incombe à tous les Etats maritimes. Tous doivent être, en principe, reconnus aptes à poursuivre les auteurs de ces infractions, et k assurer par leur marine militaire la tranquillité, la sécurité de la haute mer. ^ Il y a et il doit y avoir une police de la haute mer.
Cette police ne peut être exercée que par les commandants des navires des marines militaires des divers Etats. Seuls, ces navires, par la composition de leurs corps d'officiers, par leur organisation spéciale, par leur participation à la puissance publique de FEtat, offrent les indispensables garanties.
Les mesures de police se réfèrent k des infractions spéciales : les délits de pèche (n«* 581 et s.), la détérioration ou destruction des cÀbles télégraphiques sous-marins (n* 583), la traite des noirs (n« 401 et suiv.)* Tusurpation de pavillon, la piraterie, etc.
SECTION 1. — Enquête ou Tériflcation du pavillon.
586. — La vérification du pavillon, que quelques auteurs dénomment autrement, reconnaissance de nationalité, vérification des papiers de bord, right of approach, a pour but de s*assurer de la nationalité d*un navire et de son droit à arborer le pavillon de tel ou tel Etat. — Elle s^exerce en temps de paix comme en tempe de guerre.
Cette mesure se justifie par Tintérét qu*ont toutes les nations maritimes i se prêter un mutuel appui, pour tout ce qui peut rendre la vigilance effi-
cace et assurer la sécurité de la navigation, — par le devoir et le droit de tout £tat à couvrir de sa protection le commerce national.
Cette enquête du pavillon se réalise de la manière suivante. Le navire de guerre, qui rencontre en haute mer, ou dans la mer territoriale de l'Etal dont il relève, un navire marchand, arbore son pavillon pour l'avertir de montrer lui-même ses couleurs, si le marchand ne Ta pas déjà fait spontanément par déférence. Pour attirer l'attention du navire de commerce et lui enlever toute excuse, le navire de guerre peut appuyer son avertissement d'un coup de canon à poudre dit d'assurance ou de semonce, — Si le navire marchand ne hisse pas de pavillon, le bâtiment de guerre fait une intimation plus péremptoire, en tirant un coup de canon à boulet dans les avants du bateau de commerce. C'est lui signifler que le retard est suspect, qu'il va autoriser des mesures énergiques et que la route du navire va être barrée. — Si le marchand refuse de hisser pavillon ou si l'on a de graves raisons de soupçonner que le pavillon arboré est un pavillon emprunté, le vaisseau de guerre fait signal de mettre en panne et envoie un canot armé, monté par quelques hommes, accoster le navire marchand, et un officier chargé de reconnaître la nationalité de ce navire en demandant l'exhibition des papiers de bord. L'officier usera de modération, de prudence, et si les soupçons ne sont par fondés, se retirera immédiatement.
Le navire marchand refuse-t-il d'exhiber ses papiers de bord, oppose-t-il de la résistance, le commandant du navire de guerre prendra les mesures qui lui paraîtront commandées par les circonstances. — La question de savoir si les circonstances justifient suffisamment la demande de hisser pavillon est seule difficile et délicate. Si le commandant d'un navire de guerre se décide à faire la sommation, il doit ensuite faire tout ce qui dépend de lui pour qu'elle soit suivie d'effet ; sinon il compromettrait son prestige et celui de son pavillon (1).
Remarquez qu'en pratique l'œil exercé des marins reconnaît facilement la nationalité d'un navire de commerce à sa forme extérieure, à son gréement, sa voilure, etc., et autres indices qui varient d'une marine à l'autre.
L'enquête ou vérification du pavillon a été très contestée au nom de la liberté des mers, de l'indépendance et de la dignité des Etats (2).
Les instructions, rédigées en 1859, pour les commandants des marines de guerre anglaise et française, cordèrent expressément le droit de vérifier la sincérité du pavillon et indiquent les modes de cette vérification. — L'acte général de la conférence an ti -esclavagiste de Bruxelles (2 juillet 1890) n'a permis la vérification du pavillon, en cas de soupçon d'usurpation, que lorsqu'il s'agit d'un navire d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux et rencontré dans une zone déclarée suspecte. Mais il n'a évidemment pas été dans l'intention des signataires de cet acte de restreindre les pouvoirs universellement reconnus à tous les navires de guerre, comme protecteurs et gardiens de la sécurité des mers. On n'a voulu décider que la question relative à la traite mari li nie et non les questions que soulève la piraterie (V. n» 407).
(1) Ortolan. Diplomatie de la mer, t. 1, p. 235. — Perels, Manuel, p. 75.
(2) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. III, pp. 102 et 103.