POLICE DE LA HAUTE MER
SECTION U. ~ Droit de visite.
586. — A côté de cette faculté de vérifîcation de nationalité ou de pavillon, faut-il reconnaître aux navires de guerre de tout Etat un droit de visite à regard des navires de commerce des autres Etats ; droit de visite autorisant des perquisitions et des recherches à bord du navire, même à fond de cale, sur la nature et la composition de la cargaison, la quantité des marchandises embarquées, sur leur provenance, sur leur destination, etc. ?
1° Remarquons, tout d*abord, que la terminologie, employée par les auteurs en cette matière, manque de précision. — Les Français disent droit de visite, et plusieurs comprennent sous cette appellation la simple vérification du pavillon, tandis que d'autres, peu nombreux, distinguent la visite de la vérifîcation. — M. Pradier-Fodéré fait soigneusement la distinction entre la visite et Venquéte de paviilan et justifie cette distinction (op, cit,, t. V, no 2543).
La plupart des auteurs anglais et américains emploient les expressions : right ofvisit and search, qui correspondent à Tidée compréhensive et complexe que les Français (en général) indiquent par les termes droit de visite, — Néanmoins quelques auteurs anglais, Phillimore notamment, font une distinction entre la visit, qui s'arrête à la vérification de la nationalité et la recherche, search, qui va plus loin et qui implique inspection du navire et de la cargaison. Ils ne veulent pas confondre la visite qui peut s'exercer en temps de guerre, right of visit and search, avec la visite possible en temps de paix, le right of approach, qui se borne à Tlnspection des papiers de bord et De s'étend pas, comme le premier droit, à l'inspection du navire luimême (1;. — Lord Aberdeen proposait cette distinction dans la dépêche adressée, le 13 octobre 1841, à l'envoyé des Etats-Unis à Londres. — L'américain Wolsey pense que cette distinction est rationnelle. Lawrence la repousse . — Le terme anglais visit n'est régulièrement traduit en français que par enquête ou recherche de pavillon.
587 . — 2'' En second lieu, remarquons que la question du droit de visite ne se pose pas, ne peut pas se poser à l'égard des navires de commerce ressortissant au même Etat que le navire de guerre. — Tout Etat a incontestablement le droit de soumettre, soit en haute mer, soit à fortiori dans ses eaux territoriales, les navires de commerce nationaux à la visite de ses navires de guerre. 11 régit alors des personnes et des choses qui sont subordonnées à son pouvoir de législation et de commandement.
588. — 3* Un Etat peut faire exercer le droit de visite sur les navires de commerce étrangers, qui se trouvent dans ses propres eaux territoriales. Tout Etat a le droit de soumettre à telles exigences de police et de sûreté qu'il juge utile d'établir, les navires étrangers qui entrent, en vue d'aborder ^es c6tes, dans la portion de la mer sur laquelle il a juridiction (2).
(1) Phillimore, Cotmnentaries, t. III, pp. 417 et 418.
(2) [Gomp. À ce si^et Tincident de V Alliance qui s'est produit en 1893, au début de l'insurrection cubaine, entre l'Espagne et les Etats-Unis. R. D. I. P., t. VII, pp. 541 et s.]
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689 . — 4® Les Etats peuvent convenir de s*accorder mutuellement dans certains cas déterminés, et en vue de buts aussi déterminés, un droit d& visite réciproque en pleine mer ou dans leurs eaux littorales (non dans les eaux d*une puissance tierce), ou stipuler k leur profit un droit de visite non réciproque. — Quoi qu*en aient pu dire certains auteurs, il n*y a pas alors^ abandon de souveraineté, mais bien délégation partielle et momentanée d*un des attributs de cette souveraineté. Pareilles conventions ne sont donc: pas nulles ; mais, par essence, elles sont temporaires et ne peuvent évidemùient être obligatoires que pour les Etats qui les ont conclues. Ce droit de visite a été établi conventionnellement dans les nombreux traités passés, par TAngleterre pour la répression de la traite des noirs {n^ 402) et plus récemment, en partie du moins et très atténué, dans Tacte général de la conférence anti-esclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 1890 (n^ 407). — Un droit de visite est aussi reconnu et réglementé dans la convention fnteroationale, signée à la Haye, le 6 mai 1882, et relative à la pèche dans la mer du Nord (n« 582).
Ces réserves faîtes, que décider, en principe, quant au droit de visite en. pleine mer (1) ?
690. — A. — Ce droit est reconnu, en temps de guerre, aux belligérant» à l'égard des navires de commerce des puissances neutres. — Il est justifié par une double considération. — Les vaisseaux de commerce de Tennemi pourraient éviter toute prise en hissant un pavillon neutre, si les belligérants n*a valent pas le droit de constater le véritable caractère du vaisseau, et celui de sa cargaison. — Les belligérants doivent pouvoir s^assurer queles neutres n'abusent pas de leur liberté commerciale au profit de l'adversaire et ne lui portent pas de la contrebande de guerre (Voir neutralité). — Dans ce but, les navires de guerre des Etats belligérants ont le droit, reconnu par la coutume internationale, d'arrêter les navires neutres, non seulement dans les eaux dépendant des territoires des belligérants, mais encore^ en pleine mer, et de vérifier s'ils ne transportent pas des articles prohibés. — Le droit de vérification s'étend à la nature, à la propriété et à la destination de toute cargaison, en temps de guerre. — Nul doute sur l'iexlstence de ce droit, ni sur la manière dont il peut ôlre exercé. — Le droit de visite^ right of visit and searchj en temps de guerre, est bien établi et indiscutable»
691. — B. — Quid du droit de visite, en temps de paix ? t Prétendre, en pleine paix et en haute mer, se présenter à bord du navire de commerce^ étranger et s'y livrer & des actes d'examen, de vérification et de recherche,, pour y constater certains faits relatifs à son chargement, c*est oublier que les navires des divers Etats sont, en pleine mer, complètement indépendants^ les uns des autres et qu'un navire de commerce en haute mer n'est soumis qu'à la seule souveraineté de sa nation. Pareille visite serait l'exercice d*un droit de suprématie et de prépondérance contraire aux principes de la liberté
(1) Cette question de la visite en pleine mer, qui a passionné À plusieurs reprises, en France, les Chambres et Topinion publique, est complètement exposée,, tant au point de vue do la doctrine qu'à celui de Thistoire, dans le remarquable- Traité de Pradier-Fodéré, t. V, n»» 2532 à 2543.
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des mers et de rindépendance des Etats. La liberté de navigalion n*existeriiit plus, si les naTÎres de commerce étaient livrés à la merci du premier navire* de guerre étranger auquel il prendrait la fantaisie de les visiter en plein Oréao, même dans le but de faire triompher les principes de justice et d*hu« manité » (Pradier-Fodéré, op, cii,^ t. Y, n* 2533).
Le prétendu droii de visite^ en temps de paix, n*est reconnu comme un principe de Droit international, ni par la doctrine, ni par la coutume. — Il est repoussé par un grand nombre d'écrivains allemands ou français, HefTter, GessDer, Kalterbom, Hautefeuille, Ortolan, Cauchy, Massé, Pradier-Fodéré, Rayneval (1). Il est, au contraire, admis par quelques juristes ou publicistes anglais.
592. — En pratique, le droit de visite, en temps de paix, ne peut être exercé qu*au cas de soupçon dej9tra/ene, mais avec et sous la responsabilité des commandants des navires de guerre quant aux conséquences des mesures prises sans motifs suffisants. — La répression de la piraterie implique nécessairement le droit d'examiner, sans égard au pavillon arboré, les vaisseaux éveillant, dans Fesprit de ceux qui sont chargés de la police des mers, des doutes sur leur véritable caractère. Sinon, il serait par trop facile 1 Qo pirate d'éviter toute capture, en se mettant à couvert sous un pavillon quelconque.
Ce droit de visite, en temps de paix, au cas de soupçon de piraterie, oxttpUoD au principe de la liberté des mers, a sa cause dans l'impossibilité de j^r du vrai et réel caractère d'un vaisseau, d'après la nationalité du pavillon qu'il a arboré. La nécessité est un rude adversaire des principes.
593. — C'est l'Angleterre, qui a eu l'initiative de l'idée d'employer le droit de visite en temps de paix. Nous avons déjà indiqué les agissements de la iirande-Bretagne en cette matière (n^ 401, no/e). — L'Angleterre ne comi&it pas d'abus dans l'exercice du prétendu droit de visite, vis-à-vis de la France. — Mais elle pesa de toute la force de sa puissance maritime sur les E^ls, à qui leur faiblesse rendait toute résistance impossible, comme sur le Portugal en 1839, sur le Brésil en 1845.
SECTION m. — Répression de la Piraterie.
594. — Quiconque entreprend en mer une expédition armée, sans TautorisatioQ préalable d'un Etat, est un pirate (2). — Son but est la capture
(1) Heiner, {^, eii,^ | SO. ^ Gessner. Droit de» neutre», p. 303. — Kalterborn. ^«recAi, t II, p. 390. — Hautefeuille» De» dr&iu et devoirs, etc.. t. III, p. 470. — OrtoUn, op. €fl., t II, pp. 234 et s. — Massé, op. cit., liv. 11. lit I. no30T. — Cau- ^r. 4p. cit., L II, pp. 90, 389 et s. — Rayneval, Liberlé de» mern, 1. 1. ch. III, | 2.
2; Se pas eoafoodre avec le pirate, le corsaire qui en temps d'h^istilité» maritine. mimi ^ leUre» de marque par Tun des Etats belligérants, cajiture les navires ^ comaBcrce de soo adversaire. — [On ne saurait non plus considérer comme de» l^nta les Bavîres insmgés qui combattent contre leur seul gouvernement dans un b^t poliiiqae ; ees bAtimeots sont simplement coupables de n^bellîon envers \e\ïT P^^mirf et. En pratique toutefois on a cherché à voir des pirates dans de sem- ^'^'Mei UTuci : 0 eo fut ainsi notemment Ion de la guerre civile d'Haïti en 1902. •^ ft. I. P., L X, pp. 311^12.}
illégale et Tappropriation de navires et de leurs cargaisons, ou renlèvemenl des personnes : quelquefois, les deux actes. Les moyens employés sont la violence À main armée, souvent la destruction, après pillage, du navire assailli, trop souvent, la mise à mort de Téquipage.
Le pirate est Tennemi de toute intercourse paisible.
La fonction principale de la marine militaire, en temps de paix, est la protection du commerce national. Cette protection implique, pour toutes les marines militaires, le pouvoir de réprimer la piraterie. —.Sans ce pouvoir, la mer serait un repaire de brigands.
Les pirates pullulaient autrefois dans la Méditerranée (i) et la traversée de Tarchipel grec était redoutée des navires de commerce. Actuellement la «écurité y est complète (2). — De nos jours, les mers de la Chine, de Java, de Sumatra ne sont point encore complètement purgées de leurs pirates ; mais leur nombre va sans cesse se réduisant, grÀce à la répression exercée par les marines militaires des Etats européens.
Les navires des pirates et leurs équipages sont considérés comme ne se rattachant à aucune nation. Ils sont dénationalisés et ne peuvent réclamer la protection d*aucun pavillon. C'est en ce sens qu'il est exact de dire qu'ils «ont hors la loi.
Avant de procéder contre un pirate, le commandant d'un navire de guerre doit s'assurer de la qualité réelle. Dans certaines mers, l'apparence extérieure d'un navire ne permet souvent ni doute, ni hésitation. L'oeil exercé d'un marin ne s'y trompe pas. — Le pirate peut être poursuivi par tout navire de guerre et sur toutes les mers.
(1) [Les Républiques italiennes avaient essayé de lutter contre le fléau de la piraterie. A Gènes, une institution curieuse, TOfâce de la piraterie, avait été établie h cet égard. Dans le palais communal, était un coffre {seilvaterra) solidement fermé, dont les clefs étaient conflées & trois commissaires. Tout homme lésé par des^ Génois, quelle que fût sa nationalité, pouvait introduire ou faire introduire dans le coffre une cédule indiquant la plainte et le nom des spoliateurs. Les commissaires, à des époques déterminées, ouvraient le coffre, examinaient les plaintes qui y avaient été déposées, et, si celles-ci étaient fondées, faisaient saisir les biens des spoliateurs et rendaient aux victimes Téquivalent de ce qui leur avait été enlevé (V. de Mas-Latrie, L'officium Robarie ou l'Office de la piraterie à Gênes au moyen âge. Bibliothèque de TEcole des Chartes, 1892, p. 267..— Bensa, Histoire du con- £rat d'assurances au moyen âge, trad. Valéry, 1897, Introduction, p. X, note 2).]
(2) [Cependant, aujourd'hui encore, sur la côte du Maroc, dans sa partie qu'on appelle le Riff, située entre Mélilla et la frontière de TAlgérie, la navigation est très peu sûre ; en 1895 et en 1896, des actes de piraterie ont été accomplis dans ces parages ; des navires hollandais {VAnna), français (le Prosper-Corin) et espagnol (le Séville) ont été accostés et pillés par des pirates (V. R. D. I. T., t. IVi p. 426. — Redier, L'affaire du Prosper-Corin et la piraterie dans la Méditerranée^ Correspondant, 10 novembre 1896), — V. encore sur la piraterie, Alsedo, Pirateria^ y agresiones de ingleses y otros pueblos de Europa en la America espanola desde f*i sigh XVI alXViri, 1883. — Baasch, Die Hansestàde and die Barbaresken, 1897. -- Holland, R. D. 1., t. X. p. 173. — De Holtzendorff, Handbueh, t III. § 107 ei t. IV, § 124. — Lane Poole, The Barbary corsairs, 1890.— Poinsard. Droit interna tional conventionnel, p. 47. — Samios, Die Piraterie als vôlkerreehtliches iMiikt, 1899 — Senly, Im piraterie, 1902. — Van Ingen. De crimine piraticse^ 1841. — WalbltM La France et les Barbaresques au XVI^ siècle. Nouvelle Revue, 15 septembre 1893).
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Dans les siëdes antérieurs, la piraterie faisait encourir la peine de mort, ft les pirates étaient généralement pendus à la vergue du grand màt. — De Qos jouis, les diverses législations des Etats civilisés fixent les peines encfurues par les pirates. — En France, la loi du il avril 1825 prononce, sui- Tant les cas, la peine de mort, la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps.
Les pirates capturés doivent être régulièrement jugés. [La juridiction appelée à juger les pirates est la juridiction du capteur.] Les instructions du commandant d*un navire de guerre décident 8*il peut procéder au ju- ^ment des pirates ; auquel cas, il suit les règles de la procédure militaire de sa nation.
Si le navire de guerre, capteur du vaisseau pirate, est dans Timpossibilité pour une cause quelconque, état de la mer, effectif trop faible de son H{aipage,etc., de conduire la prise dans un port, il est autorisé à la détruire et à la couler à fond.
SECTION IV. — Cabarets flottants.
595. — Une convention a été conclue à la Haye, le 16 novembre 1887, entre l'Allemagne, TAnglelerre, la France, la Hollande, etc., pour s*oppo- ^r à rindustrie nuisible et immorale des cabarets flottants.
[Une des causes les plus importantes de désordres et par suite de conflits «Dire les pécheurs est ce qu*on appelle les cabarets flottants, navires où on vfQd aux pécheurs des boissons spiritueuses. Ces cabarets flottants sont sour€nt aussi la cause de faits délictueux : les pécheurs y troquent contre des' boîsEions spiritueuses leurs fllets et le poisson dont ils doivent rendre compte à leurs armateurs. Une conférence fut donc réunie au mois de juin 1886, en> tr? les Etats signataires de la convention de 1882 sur la pèche dans la mer ^d Nord, pour s*occuper de la question, et elle aboutit à la convention du tS novembre 1887. — On défendit sous certaines peines la vente des boisv»ns spiritueuses aux pécheurs, on en interdit même Tachât (art. 2) ; sont «''HOiqdérés comme telles tous les liquides provenant de la distillation et "tiotenant plus de cinq litres d'alcool par hectolitre. — Pour la constatati'tD des infractions, on ne doit pas procéder à une visite, le croiseur doit •'j.aminer seulement les pièces de bord du bateau soupçonné (art. 7). — Les poissances si^ataires, sauf la France, ont ratifié la convention en 1^4 (1).
f j V. h ce sujet Guillaume, La Convention de la Haye de 1887 concernant le tra* *- d^ spiritueux dans la mer du Nord, R. D. 1., t. XXVI, p. 488. — D'Anelhan, V:^ tHT Us convenlûm internationale et sur la loi belge relative au trafic des spiriv^ix <l0tf ia mer du Nord, Bulletin de la Société de législation comparée, 1806, ..155-1