‹ Manuel de droit international publicChapitre 72 sur 161 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

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733. — Les consuls sont des agents officiels qu*un Etat établit dans des villes ou dans des ports de pays étrangers, avec la mission de veiller à ses intérêts commerciaux, de prêter assistance et d*accorder protection à ses nationaux, commerçants ou voyageurs, de remplir à leur égard des fonctions administratives (ou judiciaires), d'exercer la police de la marine marchande, de surveiller Texécution des traités de commerce et de navigation, de fournir des renseignements sur les productions agricoles et industrielles «t sur le mouvement commercial des pays étrangers, etc. Les consuls ont pour mission de représenter à l'étranger les' intérêts intellectuels, commerciaux, industriels (non les politiques) de leur pays et de protéger les régnîcoles de TEtat qui les délègue (Pradier-Fodéré, Traité de dr, intem.^ t. IV, B» 2034).

SECTION I. — Historique.

734. — Les consulats figurent parmi les plus anciennes institutions commerciales et internationales. — Leur origine remonte au moven toe. — A cette époque, le mot consul désignait un fonctionnaire local, généralement

^lu, tous les ans, par les membres des corporations des marchands et par les mariniers, chargé d'exercer la juridiction commerciale dans les villes 'commerçantes, et dans les ports de la Méditerranée. Sa compétence embrassait les conflits élevés entre marchands locaux, ou entre négociants locaux •et étrangers. Les statuts de Pise mentionnent ces consules marinariorum et mercatorium.

Lors des croisades, les marchands d'Amalfi, Venise, Raguse, Gênes, Pise, ilarseille, Montpellier, Barcelone, etc., se rendent en Asie Mineure, en Syrie, en Palestine, en Egypte. Pour faciliter leurs opérations, ils fondent des comptoirs commerciaux, des factoteries. Ces entrepôts, si utiles, sont généralement exempts de droits fiscaux et, comme ces dépôts de marchandises doivent jouir d'une suffisante sécurité, des quartiers spéciaux dans chaque ville sont assignés pour l'établissement des comptoirs, et pour la résidence des négociants et employés d'une même nation ou d'une même cité.

— Le système de la personnalité des lois exerce encore son empire : le marchand» même habitant en pays étranger,doit observer la coutume commer-. ciale nationale envers ses^compatriotes. Chacun de ces négociants, établis en terre byzantine ou levantine, doit être jugé d'après sa loi personnelle. De là, la nécessité de faire exercer la juridiction en pays étranger par un Juge ou magistrat connaissant cette loi personnelle et apte à l'appliquer. Ce magistrat, choisi parmi les négociants d'une même nation ou d'une même cité, c'est le consul d*outre-mer, chef de la petite communauté génoise, vénitienne ou marseillaise et juge des litiges.

735. — En 1060, l'empereur grec de Constantinople accorde aux Vénitiens le droit d'envoyer des magistrats pour juger leurs concitoyens en matière civile et criminelle. — La Bulla aurea de l'empereur Alexis III, en 1199, confère aux Vénitiens le privilège exorbitant de faire juger par leurs propres magistrats leurs différends avec les sujets mêmes de l'Empire grec.

— En 1204, les Génois obtiennent la permission d'occuper exclusivcmetU^

SOUS rautorité de leurs magistrats particuliers, un faubourg de Gonstantinople, d*oû ils étendront leurs relations commerciales et leurs comptoirs sur les côtes méridionales de la mer Noire.

Les croisades ont semé, sur toute la côte du Levant, de semblables colonies, autorisées par une concession du pouvoir local, des rois et des princes latins d*Orient. Les consuls sont les chefs et les juges de ces petites colonies. — Là est Torigine des consulats actuels (1).

736. — Lors de la conquête des royaumes chrétiens par les musulmans^ la condition des factoteries ne fut pas changée. Les colonies de marchands conservèrent leurs franchises. Leurs consuls acquirent même des droits plus étendus. — Rien d*étonnant en soi que les Etats et villes de chrétienté, désireux de conserver un commerce lucratif, aient cherché à maintenir ou À renouveler la situation autonome et spéciale, reconnue par les empereurs grecs ou par les princes latins. — Des raisons nouvelles et urgentes les y poussaient encore. D'après le Goran, les hommes, qui sont en dehors de rislam, sont habitants de la maison de guerre. Avec eux, Fétat de guerre est d'obligation perpétuelle, à moins qu'il ne soit suspendu par une trêve, par une garantie {aman). Ainsi, à cause de cette haine constante, de ces sentiments d'hostilité inspirés par le Goran aux populations musulmanes contre les chrétiens, les habitants des quartiers latins et des factoteries d'Orient eurent besoin de voir leurs privilèges et leurs droits, plus fermement garantis que sous la domination des princes chrétiens de Palestine ou de Syrie. — Les Turcs et les Arabes avaient peu de goût et de capacité pour le commerce maritime, dont ils appréciaient cependant l'utilité, les services et les avantages. Aussi, loin de repousser et de molester les colons chrétiens commerçants, ils furent enclins à les protéger et à leur octroyer des faveurs étendues. — De ce double courant d'idées et de besoins naquirent les capitulations, obtenues des chefs des Etats barbaresques, sultan, vice-roi d'%ypte, etc., par Amalfi, Florence, Gênes, Pise, Venise, Barcelone et par les rois de France.

Ces capitulations reconnaissent aux membres des factoteries le droit de faire le commerce, de trafiquer, de conclure des marchés en territoire musulman, de se faire rendre entre eux justice d'après leurs lois nationales par leurs consuls. — La compétence de ces consuls s'étend successivement des procès civils aux affaires criminelles et administratives. — Le consul est le chef de la police du quartier latin. Il est le protecteur et le représentant de ses nationaux devant l'autorité locale.

737. — L'institution des consuls ne fut pas circonscrite au bassin de la Méditerranée. — A partir du XIII" siècle, les républiques italiennes, Marseille, Barcelone, Valence ont des consuls dans les ports du littoral de

(1) Marseille se fait concéder le droit d'établir des consuls par Montferrat, seigneur de Tyr, et par Jean d'ibelin, seigneur de Beyrouthe (Béryle) en 1223. — De même Narbonne, d'Andronic III, empereur de Ck)nstantinople (1340), des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Rhodes (1351 et 1336), à Alexandrie d'Egypte (1377). — Montpellier a un consul et une rue affectée k ses marchands, à Constantinople, à Antioche, à Tripoli (1243), dans le royaume de Chypre (1254), à Alexandrie (1267), à Rhodes (1350). — Saint Louis stipule du Sultan d'Egypte Tét«iblissement de deux consuls, à Alexandrie et à Tripoli (1251).

rOcéan, de la mer du Nord, de la Baltique et pareillement les cités des Flandres, les villes hanséatiques fondent sur les rives de TOcéan ou sur celles de la Méditerranée, des établissements commerciaux, régis par des autorités spéciales, investies de fonctions judiciaires, dénommées aidermen, conservateursy préteurs^ consuls^ etc. — Ces établissements jouissent de privilèges spéciaux octroyés par les souverains territoriaux (1).

738. — Dans cette première période de Tbistoire des consulats, période municipale^ le souverain n'intervenait pas pour nommer les consuls. Ceuxci n'étaient que les délégués d'une agglomération plus ou moins considérable de négociants. Ils n'avaient pas de rapports officiels avec le gouvernement de leur pays d'origine. — Vis-à-vis du pouvoir local, leurs attributions variaient selon les concessions faites à la colonie.

Pareil état était inconciliable avec le développement, l'extension de Tautorité monarcbique et avec la conception moderne de l'Etat. Aussi l'institution se transforma- t-elle au XVI* siècle. Le pouvoir de choisir et de nommer les chefs des factoteries et les juges consulaires fut revendiqué par l'Etat. — Le rôle du consul se modifia. 11 cessa d'être le délégué d'un groupe de marchands, d'un corps de ville ; il devint l'envoyé du gouvernement, le délégué officiel de l'Etat.

789. — Mais une seconde transformation s^opéra bientôt. Les légations diplomatiques permanentes firent leur apparition et tendirent ensuite à se généraliser h partir de la paix de Westphalie. L'institution de ces légations fournit une meilleure représentation aux intérêts généraux du pays. — Les consuls ne furent plus chargés de remplir des fonctions diplomatiques.

740. — Une troisième transformation se réalise encore. — La juridiction d'un consul étranger est une usurpation sur la liberté et sur l'indépendance de la souveraineté territoriale. A mesure que la notion de l'Etat se précise, se développe et se fortifie en Europe, la puissance de l'Etat tend à soumettre à la justice et aux lois locales les personnes résidant ou même transitant sur le territoire. Le principe de la personnalité des lois perd de son empire et de son étendue d'application. — Les Etats européens n'admettent plus que les consuls aient des pouvoirs de juridiction, ni civile, ni criminelle. Ceux-ci n'auront plus qu'une mission de surveillance, de police et de protection à l'égard de leurs nationaux.

Ainsi s'établit une démarcation tranchée entre les consuls institués et envoyés dans les Etats chrétiens de l'Europe et de l'Amérique et les consuls résidant en Turquie, en Perse, en Chine (2). Ceux-ci ont conservé leur ancien caractère et les attributions judiciaires, conférées par les capitulations et par les traités. — Dans les Etats chrétiens, l'objet principal de» consulats est la sauvegarde djBs intérêts relatifs au commerce et à l'industrie de leurs pays. Dans les EtaU musulnians ou semi-barbares, les fonctions conH^ilftirft»

(1) Des consuls italiens ont été institués dans les Pays-Bas, à Londres, en 1402. Ils exerçaient, même au criminel, les fonctions judiciaires. — Les Catalans avaient 55 consuls en pays divers. — Au XV" siècle, des consuls anglais sont institués aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, en Danemark, k Pise en 1485.

(2) f Au Japon, des traités, conclus de^ujs 1894 avec les divers Etats, ont supprimé. n partir de 1899, la juridiction" des cônsiïîs étrangers (V. fi. D. I. P., t. I, p. 5^).]

LES OON8UL8

sont partiellement diplomatiques et les consuls sont des agents politiques^ Tcillant à la sécurité des intérêts généraux de leur propre Etat.

741. — Un phénomène remarquable se produit dans la seconde moitié du XIX* siècle. Le nombre des missions diplomatiques a une tendance à décroître ; celui des consulats est en augmentation. — Les consulats sont établis dans un plus grand nombre de localités et le r61e des consuls acquiert chaque jour plus d*importance. Cest un symptôme de Taccroissement des relations économiques et sociales entre les divers peuples. L'extrême facilité des communications, la fièvre des voyages et de Témigration, Textension inouïe du commerce d*importation et d*exportation ont, dans les soixante dernières années, profondément modifié Tinstitution des consulats (1).

SECTION II. — Les consuls dans les pays de chrétienté.

742. — La dénomination de consul est actuellement appliquée à des agents différant entre eux par leur origine, par leur préparation à leurs fonctions, par la nature et l'étendue de leurs attributions, par les prérogatives qui leur sont reconnues. — Les consuls sont, ou ekcti, ou missi.

!• Les consuls electi (quoique nommés actuellement par les gouvernements, Loviu \^ mais autrefois élus), consuls marchands, sont choisis, soit parm i!es j:figni- c\ e- c^T \ celés de TEtat qui se livrent au commerce dans une ville ou une contrée étrangère, soit même parmi les ressortissants de la souveraineté locale. En ce dernier cas, ils restent, sous tous les rapports, les sujets deJ*Etat dont ps sont les nationaux et les habitants. — Us sont mandataires du gouvernement qui les nomme ; mais ils ne sont pas ses fonctionnaires. — Ils n'exercent aucune sorte de juridiction. Ils ne peuvent remplir ni les fonctions ^e notaires, ni celles d'officier de l'état civil h l'égard des régnicoles de l'Etat dont ils sont les consuls. — Ils sont seulement, en général, autorisés à délivrer des passeports, à donner des visas de légalisation, h recourir à certaines mesures conservatoires en cas de naufrage d'un navire ou de décès d'un ressortissant du pays qui les a nommés, k rendre à ces ressortissants de bons offices, etc. (ord. franc, du 26 octobre 1833). — Gomme ils sont commerçants, il ne leur est pas toujours aisé de tracer une exacte et juste séparation entre les intérêts de leur négoce et leurs devoirs consulaires : c'est un inconvénient sérieux. Aussi, dans les enquêtes faites aux Etats-Unis en 1833 et en Angleterre en 1838, presque tous les déposants se prononcèrent-ils contre la nomination des consuls négociants.

2* Les consuls de carrière, missi consules, sont des envoyés, d e.s ./onP^JQnz)'\\s>'^\ naires de l'Etat oui les nomme. Ils ont subi des examens et des épreuves (2). /• ^^^^ Ils ont fait un stage et reçu une éducation appropriée. — Ils sont hiérarchisés. — Fonctionnaires rétribués, ils ne peuvent se livrer à des opérations commerciales (3). Cette interdiction a pour but de les soustraire aux préoc-

(1) [Lehr, Héformes à apporter dans l'organisation du corps consulaire, R. D. I., l. XXII. p. 439.1

(2) [Pour la France, voir les décrets du 10 Juillet 1880, du 14 octobre 1800, du 12 novembre 1891, du 15 octobre 1802, du 20 novembre 1894, du 24 décembre 189G. du 6 décembre 1899, du 24 avril 1900 et du 10 juillet 1902.J

(3) Ordonn. franc, du 20 août 1833, art. 34.

cupations des affaires personnelles et d*éviter surtout qu'ils puissent avonr des intérêts en opposition avec ceux des négociants de leur nation. — Cette défense contribue à faire ressortir le caractère public de ces consuls. — Ils conviennent mieux que les elecH aux fonctions consulaires, plus indépen^ dants à la fois envers les autorités locales et envers leurs nationaux.

Gomme il est fort dispendieux de placer des consuls, missi, de carrière en un très grand nombre de villes ou de régions, les petits et même plusieurs grands Etats ont adopté un système mixte et emploient les deux sortes de consuls.

En outre des consuls, il existe des agents consulaires (que le vulgaire appelle improprement consuls) généralement subordonnés à un consul, souvent nommés par lui, parfois désignés directement par le ministre des affaires étrangères ou de la marine, dans les lieux où il n*y a pas de poste consulaire.

— Ces agents consulaires n*ont aucun caractère public. — Leurs attributionssont des plus restreintes. — En général, ils sont subordonnés à un consul.

Plusieurs Etats. l^JF^mj;}^ notamment, ne nomment que des consuls ou vice-consuls de carrière. Les simples agents consulaires, seuls, sont pris parmi les négociants locaux. — Les Etats-Unis ont une classe toute particulière d'officiers consulaires, chefs de poste, permanents : ce sont les agents cornmerciaux. Us sont nommés par le président et peuvent exercer leurs fonctions sans avoir obtenu à'exequatur (n^ 752). Mais les Etats étrangers ne les. assimilent point aux consuls proprement dits.

§ 1. — Organisation des consulats.

743. — L'organisation des consulats n'est pas établie, pas plus du reste que la situation juridique des consuls, d'une manière uniforme, ni dans les législations des différents Etats, ni dans les conventions consulaires. — Les unes et les autres présentent des lacunes. — Néanmoins l'organisation des consulats est assez bien déterminée dans la loi allemande du 8 novembre 1867, complétée par les instructions du 6 juin 1871 [et du 22 février 1873, dans la loi du 10 juillet 1879 sur la juridiction consulaire et les instructions du 10 septembre 1879], — dans la loi espagnole du 14 mars 1883, -- dans le statut italien du 28 janvier 1866 et le règlement du 7 juin 1866, — dans la loi belge du 31 décembre 1851, — et surtout dans et par la législation française (1). — Dans ce Manuel, nous nous référons de préférence & l'organisation des consulats de la France (2).

(i) Ordonnance de la marine de 1681, édit du 3 mars 1781, ordonnances royales des 20 août, 23. 24. 25, 26 et 29 octobre, 7 et 28 novembre 1833 ; 26 avril 1845 ; 4 août 1847;

— décrets des 1*^ décembre 1869 ; 27 mars 1875 ; 21 février, 10 juillet et 18 septembre 1880 ; 31 mars 1882 ; 20 décembre 1890 ; 17 janvier 1891, 12 mai et 12 novembre 1891 ; [15 octobre 1892 ; 19 avril, 25 octobre et 20 novembre 1894 ; 8 février 1896.]

(2) M. Ernest Lehr, dans son Manuel théorique et pratique des agents diplomatie ques et consulaires, indique Torganisation de TAIIemagne, de rAutriche, de TAngleterre, de TEspagne, des Etats-Unis, de Tltalie, de la Russie (n** 1387 k 1545). — Il donne l*énumération des traités les plus récents conclus par la France {n9* 1546 A l.'SQO), la liste des postes diplomatiques et consulaires de France À l'étranger et celle des Etats étrangers en France (n^* 1600 à 1708). — M. Carnazza-Amari, dans son Traité de Dr, int,, analyse la loi consulaire italienne, le Code de la marine marchande et le règlement consulaire italiens, t. II, section UI, ch. VllI à X. — Les points de ressemblance avec la législation française sont nombreux,

Dans presque tous les Etats, les consuls sont placés sous la direction du ministre des affaires étrangères. C'est le seul système qui soit logique et rationnel. — Bien que leurs fonctions les appellent à s'occuper de matières ressortissant aux divers ministères de la marine, du commerce, des finances ou de la justice, la correspondance directe et exclusive des consuls avec le ministre des affaires étrangères de leur pays s'impose par des considérations déterminantes (1).

744. — A. — HiéRARCHiE. Les classes des membres du corps consulaire ne^ sont pas déterminées, comme celles des agents diplomatiques, par un règlement international universel. Chaque Etat les fixe à sa convenance. — La^ plupart des Etats ont des consuls généraux, des consuls, des vice-consuls, des > consuls suppléants, des élèves consuls et de simples agents consulaires,

A côté et sous les ordres du consul, existe un fonctionnaire spécial imporA tant, le chancelier du consulat ; puis les interprètes, les drogmans, les commi^J de chancellerie, les élèves chanceliers (2).

745. — B. — Territoire. Tous les consulats d'un même Etat, placés dans une même contrée étrangère, forment un établissement consulaire, sous la surveillance de la léj^ation diplomatique ou d'un consulat général^ chargé de centraliser les services. — Le consul général est ainsi le chef d'une circonscription. Il exerce un droit de contrôle et un pouvoir de surveillance sur les consuls et sur les vice-consuls : mais, en général, il ne les dirige pas. — S'il n'y a pas de consul général dans la contrée, la surveillance est exercée par la légation diplomatique.

746. — La circonscription du consulat général est divisée en arrondissements, de manière à ce qu'aucune partie du territoire étranger ne soit en dehors de la protection consulaire. — A la tête de chaque arrondissement est un consul. Un arrondissement consulaire peut, en fait, être restreint à une ville ou à un port. — Des sous-arrondissements ont des vice-consuls, placés sous les ordres du consul. — Celui-ci peut désigner des délégués, agents consulaires, en divers lieux où se fait sentir le besoin d'avoir des représentants (Ordon. fr. du 20 août 1833, art. 39 et 43).

747. — L^ Localités où résident les consuls et les vice-consuls, l'étendue l des arrondissements consulaires sont fixées d'un commun accord entre l'Etat \ qui envoie jes consuls et l'Etat qui les accueille sur son territoire. — Celui- y ci est libre de se refuser^ à admettre des consuls dans telle ou telle localité. ^^ Ce refus tient presque toujours à des motifs d'ordre politique. — Les traités

de commerce et les conventions consulaires contiennent fréquemment la clause, que les parties contractantes auront réciproquement le droit de nommer des consuls dans les villes et les ports ouverts aux autres Etats.

748. — Presque tous, sinon tous, les Etats d'Europe et d'Amérique se sont réciproquement concédé la faculté d'avoir des consuls. Aussi le nombre des conventions consulaires, plusieurs fois renouvelées du reste, est- il des plus considérables. — Ce Manuel n'en comporte pas la nomenclature. Lawrence,

<1) De Clercg et Vallat. Guide pratique des consulats, LJ, ch. JJ^i 3.

(2) Pour la France, voir les décrets des T»'" décembre 1800712 décembre 1877, 18 septembre 1880,31 mars 1882, 24 juin 1886, 17 janvier 1891, 12 novembre 1891, «te. ^

dans son commentaire sur les Eléments de Wheaton (tome IV, pp. 51, etc.), indique et analyse tous les traités conclus par les Etats-Unis et quelques-un» de ceux consentis par d'autres Etats d'Amérique et d'Europe.

S 9. — Nomination des consuls.

749. — Seuls, les Etats souverains nomment des consuls. — En principe, leur choix est libre. — Un étranger peut-il être investi des fonctions consulaires ? Pour la France, la négative s'impose. Les consuls français sont de» fonctionnaires publics : nul ne peut être fonctionnaire, sans jouir de la qualité de citoyen français. L'ordonnance du 20 août 1833 veut que les chanceliers soient français : comment exiger moins de garanties des consuls que des chanceliers ? Seuls, les simples agents consulaires peuvent, à défaut de citoyens français, être choisis parmi les étrangers. Ce point est textuellement prévu par l'article 2 de la convention consulaire conclue entre la France et la Grèce, le 7 janvier 1876.

Il est évident que les Etats, qui ont recours aux consuls electi, admettent naturellement que des étrangers puissent être désignés pour remplir le» fonctions consulaires. — Peut-on alors conférer la qualité de consul à un si^et môme de l'Etat auprès duquel il doit exercer? Rien ne s'y opposa, si l'Etat dont il est le ressortissant consent à l'agréer ; mais dès que ce citoyen, nommé dans son propre pays par un gouvernement étranger, aura reçu Vexequatur du gouvernement local, il sera placé, mais limitativement sous le rapport de l'exercice des fonctions consulaires^ dans la même situation que les autres consuls.

750. — Les règlements consulaires de plusieurs Etats interdisent à leur» consuls d'accepter les fonctions de consul d'un autre Etat. La défense était formulée dans l'ordonnance française du 3 mars 1781. — Les inconvénients de ce cumul sautent aux yeux. — Cependant, dans des cas d'urgence, la pratique admet qu'un consul peut provisoirement confier la protection de ses nationaux et le dépôt de ses archives au consul d'une puissance amie.

751. — Choisi et désigné, le consul est muni de lettres de provision, pa- . tente signée du chef de l'Ëtat indiquant le titre et les attributions de ce fonctionnaire. — L'original de la patente est communiqué par voie diplomatique au gouvernement étranger. Celui-ci peut refuser d'agréer telle ou telle personne, et à plus lorte raison est libre de subordonner l'exercice des fonctions consulaires à certaines obligations spéciales, alors surtout que le consul nommé est un de ses sujets. — La pratique offre quelques exemples de refus. L'Angleterre refusa d'agréer le major Haggerty que le général Grant avait nommé consul des Etats-Unis à Glascow (Ecosse). Le général Grant reconnut qu'il ne pouvait exiger l'admission d'une personne désagréable et hostile (août 1869).

752. — La nomination agréée, des lettres d'exeguatur {berat dans le» pays mahométans^ sont délivrées au consul par le gouvernement local : acte de reconnaissance officielle, qui garantit au consul le bénéfice de (quelques prérogatives, et qui enjoint aux autorités du lieu de sa résidence de lui pré-

ter assistance (1). — La délivrance et Tentérinement des lettres à'exequatur varient selon les législations ou les coutumes des Etats. — En France, elles sont lues à une audience publique du tribunal du lieu de la résidence (2). — Tant que Yexequatur n*est pas accordé, le consul doit s'abstenir d'exercer ses fonctions.

Vexequatur peut être retiré & raison de la conduite du consul (31. Le retrait est une mesure plus grave que le refus. — Aussi le retrait ne doit-il être prononcé que pour causes extrêmement sérieuses. Lawrence, dans ses Commentaires sur Whbaton, en cite plusieurs exemples (t. IV, pp. 31 et s.). En pratique, fort souvent, on prie FEtat étranger de retirer son agent ; le procédé est plus gracieux. — Quelques traités spécifient les cas, dans lesquels Yexequatur peut être retiré (4).

Au cas de changement dans la forme du gouvernement local ou dans celle \ du sien propre, le consul reçoit un nouvel exequatur,

§ 8. — Garaclère et Immunités des consuls.

763. — La jurisprudence internationale et la doctrine sont encore indécises quant à la détermination du caractère des consuls et des immunités à eux conférées.

Les consuls, même ceux qui sont négociants et sujets de TEtat sur le territoire duquel ils résident, à plus forte raison les consuls de carrière, ont ont un caractère public. — C'est là un point incontesté et incontestable. Ils sont, en effet, des mandataires officiels, chargés d'une mission d'intérêt public.

Mais les consuls de carrière, qui sont de véritables fonctionnaires, ont-ils, en outre, le caractère diplomatique, le caractère représentatif ? Faut-il les

(1) [Quels sont les droits appartenant à l'Etat protecteur en ce qui concerne la concession de Yexequatur aux consuls étrangers sur le territoire du pays protégé ? Nous savons (n9 740) que la nomination, et de même la réception, d*un consul, étant un attribut de la souveraineté extérieure, ne peuvent être faites que par un Etat souverain ; TEtat protégé ne saurait donc agir qu'avec Tautorisation de l'Etat protecteur. C'est ce qui se produisait dans les ties Ioniennes, alors qu'elles étaient sous le protectorat de l'Angleterre. C'est ce qui a lieu aussi en Aonam, pays soumis au protectorat de la France. La même solution devait être donnée dans les rapports de la France et de Madagascar, quand ce dernier pays était vis-à-vis du premier dans les liens du protectorat. La question de Yexequatur des consuls À Madagascar a toutefois engendré des difflcultés de la part du gouvernement malgacl^e, et ce sont ces difflcultés qui ont en partie été la cause de l'expédition française de 1894-1895 dans la grande tle (V. à ce sujet R. D. I. P., t. I, p. 287, et t- II, p, 144).l

(2) Conventions entre France et Brésil, 10 décembre 1860, art. 1 ; France et Espagne, 7 janvier 1862, art. 9 ; France et Autriche, 11 décembre 1866, art. 1.

(3) [En 1895, le gouvernement du Paraguay a retiré Yexequatur au consul de France à Assomption, M. François, pour immixtion de celui-ci dans les affaires intérieures du pays (R. D. I. P., t. 11, p. 482. — V. d'autres cas cités, ibid.),]

(4) [Des traités de 1894 entre le Honduras, le Nicaragua, le Guatemala et le Salvador autorisent chacun de ces Etats à retirer Yexequatur aux consuls de l'autre, à la condition d'indiquer les motifs du retrait (V. R. D. I. P., L III, pp. 601, 604 et 605).]

424 TltOISIÈMB PAIITIE. — LIVRB IMIEMIEU. — CHAPITRE IV

considérer comme des ministres publics ? — Cette question a soulevé une très vive controverse entre les publicistes des XVII», XVIII» et XIX» siècles.

L*affîrmative est adoptée par Steck, de Cussy, Pinheiro-Ferreira, de Clercq et Vallat, etc. — Quelques auteurs, moins absolus, voient dans les consuls une catégorie spéciale de ministres publics d*un ordre inférieur. Ainsi pensent G.-F. de Martens (§ 148), HefTter (§ 246), Riquelme (t. II, p. 494), Bluntschli (art. 249). — Un plus grand nombre de publicistes et de jurisconsultes enseignent que les consuls n*ont pas le caractère diplomatique, tout en reconnaissant qu*ils ont un caractère public donnant droit h des égards particuliers. Telle est Topinion de Dudley-Field, de Klûber, Fœlix, Ch. de Martens, Neumann, Pradier-Fodéré, Travers Twiss, Vattel, Wheaton, etc.

La jurisprudence française dénie nettement aux consuls le caractère représentatif (1). La pratique de la plupart des Etats européens et américains leur refiise le caractère de ministres publics. — Mais le gouvernement . français attribue à ses consuls et reconnaît à ceux des autres Etats un caractère public, qui tend à élargir le cercle de leurs privilèges. Ce caractère, TAngleterre le dénie aux consuls des autres Etats ; mais elle réclame pour les siens le traitement accordé à ceux de la nation la plus favorisée.

764. — Immunités. — Mais si les consuls n*ont pas le caractère représentatif et diplomatique, ne faut-il pas leur attribuer quelques immunités sans lesquelles il leur serait très difficile de remplir leur mandat ? — Les publicistes ne s'accordent pas sur cette concession.

Les uns pensent, avec M. Engelhard t, qu'il n*est pas possible de refuser aux consuls de carrière la plénitude du bénéfîce de Tinviolabilité personnelle. Les consuls sont des fonctionnaires étrangers, investis par une délégation émanée de leur propre souverain, délégation dont le gouvernement territorial a reconnu l'autorité et la valeur par Vexequaiur accordé. — Bynkershoek Calvo, de Garden, Geffcken, Holtzendorff, Klûber, G.-F. de Martens, Vattel, Wicquefort dénient, en principe, aux consuls les immunités diplomatiques et notamment l'immunité de juridiction : mais, à raison des fonctions publiques par eux exercées, ils leur concèdent certaines faveurs, telles que exemption des impôts directs et personnels, des charges municipales, du logement des troupes et autres charges qui pourraient gêner ou restreindre la liberté de leur action officielle. — Les internationalistes de l'école italienne refusent presque toute immunité aux consuls. ' .

756. — En droit positif, les exemptions, immunités, prérogatives des consuls sont déterminées par les législations intérieures des Etats ou par les conventions consulaires. Quelques-unes de ces conventions fixent avec toute a clarté désirable les droits des consuls. Peuvent être citées, comme d'excellents modèles à cet égard, les conventions conclues par la France avec l'Espagne (7 janvier 1862), l'Italie (26 juillet 1862), le Portugal (11 juillet 1866), l'Autriche (11 décembre 1866), la Russie (i^' avril 1874), le Salvador (5 juin 1878). — En vertu de divers traités, les consuls d'Allemagne, d'Espagne,

(1) Paris, 28 juin 1883 et 8 janvier 1886. — Cass.. 9 février 1884 (J. 1. P.. t. X, p. 503 ; t. XI, p. 61 ; t. XIII. p. 77).

de Suède, du Japon, jouissent en Autriche des prérogatives accordées aux «ODSuIs de toute autre puissance.

Le plus grand nombre des conventions consulaires de la seconde moitié du XIX' siècle, liant la plupart des grands Etats d*Europe et plusieurs Etats de TAmérique, confèrent partiellement aux consuls dfi rarrifero Vininnlnhilùé personnelle (i)^ soit expressément, soit en stipulant le traitement de la nation la plus favorisée. — Les consuls ne peuvent être arrêtés ou emprisonnés que pour crimes frraves ou atroces.

756. — JuRiDicTiox. — Mais Tinviolabilité personnelle n'entraine pas rexemptipn de la juridiction répressive. Les tribunaux locaux peuvent connaître des crimes, délits ou contraventions commis par les consuls étrangers. Telle est la doctrine générale des criminalistes français, Faustin-Hélie, Morin, Ortolan, Le Sellyer, etc. — Cependant les consuls de carrière ne devraientils pas être exempts de toute juridiction locale répressive ? Toute procédure criminelle ou correctionnelle n'implique-t-elle pas atteinte à Tindépendance ?

— Néanmoins, en Allemagne (loi du 27 janvier 1877, art. 21), en Autriche, en Angleterre, en Belgique, en Danemark, en Espagne, aux Etats-Unis, en Portugal, dans TAmérique du Sud, etc., les consuls étrangers sont soumis à la juridiction répressive des tribunaux locaux.

767. — Sont-ils aussi subordonnés à la juridiction des tribunaux civils ou commerciaux de leur résidence ? — Sans Tombre d*un doute, le cnnanl ne peut être cité devant la juridiction civile locale à Toccasion des actes ac: complis par lui en sa qualité officielle et dans les limites de ses .pouvoirs. Ces actes sont la manifestation publique de la volonté de son gouvernement et celui-ci ne saurait être soumis à un pouvoir étranger (Cass., 30 juin 1884).

— Quant aux actes non officiels du consul, nul traité (à notre connaissance) ne fixe la limite exacte du pouvoir juridictionnel des tribunaux civils ou de commerce. — Pour la France, il n*existe que de simples instructions ministérielles. — En principe, dans le droit actuel, le consul est justiciable de la juridiction civile locale pour les actes de sa vie non officielle.

758. — Témoignage en justice. — Un certain nombre de conventions consulaires dispensent expressément les consuls de comparaître comme témoins devant les tribunaux. On doit aller recueillir leur déposition à domicile. — D*autres, au contraire, les astreignent] à comparaître en personne comme témoins dans les procès criminels.

La dispense de rendre en personne témoignage à la barre des tribunaux a suscité en pratique des difficultés, à raison des dispositions spéciales de certaines législations. Les Etats-Unis se sont efforcés d*y remédier dans les conventions qu'ils ont conclues avec l'Italie (8 février 1868), la Belgique (5 déc. 1868), rAutriche-Hongrie (11 juillet 1870). — Voir aussi les conventions conclues entre la France d'une part, et l'Espagne, l'Italie, la Russie d'autre part, entre TAllemagne et la Russie, etc.

759. — Exemption d*impôts. — En France, les consuls étrangers (sauf ceux d'Angleterre) sont, en vertu de conventions ou du principe de réciprocité,

(1) [Les consuls doivent être respectés dans leur personne. V. des exemples d'outrages portés contre des consuls étrangers, infrà, n» 779, note 2.]

axempts des contributions personnelle, mobilière, des portes et fenêtres ; mais non de la contribution foncière slls possèdent des immeubles, ni de la patente s'ils sonf commerçants, ni des taxes de consommation^ droits d*octpoi ou de douane. — (js sont exempts des taxes locales et de logements militaires. — L'exemption des diverses taxes est stipulée dans presque toutes les conven* tions conclues par la France, par les Etats-Unis, par la Belgique, etc., etc.

760. — Archives consulaires. — L'inviolabilité des archives est un prinçipe reconnu et admis par tous les Etats, excepté TAngleterre.li^ Ces archives ne peuvent être l'objet, ni d'aucune perquisition de la part de la police locale, ni d'aucune saisie judiciaire. — Mais elles doivent être séparées et distinctes des papiers personnels du consul.

Un très grand nombre de conventions consulaires sauvegardent les chancelleries ; quelques-unes même, la demeure du consul. — Une des plus formelles, conclue entre la France et les Etats-Unis, le 23 février 1853, dit : € Les chancelleries et habitations consulaires sont inviolables. Les autorités ne pourront les envahir sous aucun prétexte >• (ij.

Le droit positif et conventionnel n'admet pas que les demeures des consuls jouissent du droit d'asile, La plupart des conventions consulaires sont formelles sur ce point.

761. — EcussoN. — Les consuls ont le privilège honorifique de faire placer, au-dessus de la porte extérieure de leur demeure, l'écusson des armes de leur nation et d'arborer le pavillon de leur pays aux jours de fête publique. Les conventions consulaires passées par la France renferment des dispositions formelles à cet égard (2). 1^1^

§ 4. — Attributions et fonetlons des consuls.

762. — Les fonctions des consuls, leurs attributions, leurs droits et leurs devoirs doivent être envisagés au double point de vue de leur situation envers la nation étrangère, et de leur position vis-à-vis de leur propre Etat.

A. — Yis-à-vis de la nation étrangère sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions, les droits et les devoirs du consul sont déterminés par les traités, par la coutume, ou par les dispositions contenues dans Vexeguaiwr délivré. — Dans les pays de chrétienté, n'étant pas agents diplomatiques, ' les consuls ne peuvent conférer qu'avec les autorités du lieu de leur résidence. S'ils croient utile ou nécessaire de faire parvenir une protestation ou

(1) Voir presque tous las traités conclus par les Etats-Unis avec d*autres Etats. Lawrence sur Wheaton, op. cit., t. IV, pp. 54 et s. — Les conventions passées par la France avec nombreux Elats et avec ritalie, le 8 décembre 1888. — Au mois de décembre 1887, un incident est survenu À Florence au sujet des archives du consulat de France : un préteur florentin viola ces archives. — Sur cet incident, voir J. L P., t. XV, p. 53 et t. XVI, p. 273. — Archives diplomatiques, mars 18W). — Gabba, Vinddent consulaire franco-italien à Florence, R. D. L, t. XX, pp. 229 et 505. ^ Voir encore les articles cités plus haut, p. 414.

(2) [Llnstitut de Droit international, dans sa session de Venise, au mois de septembre 1806, a élaboré un règlement sur les immunités des consuls et des agents consulaires dans les pays de chrétienté {Annuaire de f Institut, t. XV, p. 272. — * V. Du puis, V Institut de Droit international, session de Venise (septembre 1806), IL D. I. P., t. III, p. 664).l

une réclamation au gouvernement central de TEtat, ils doivent s'adresser au représentant diplomatique de leur propre pays.

Les consuls de divers Etats, établis dans une même ville ou région, agissent quelquefois collectivement pour donner plus de poids aux réclamations relatives à des points d'intérêt commun. Ils peuvent se concerter au cas de troubles publics, de guerre civile, etc., pour arrêter par un commun accord des mesures collectives, dans l'intérêt de la protection des étrangers.

[Il va de soi que, comme les agents diplomatiques (n* 683), les consuls\ doivent s'abstenir de toute offense vis-à-vis de l'Etat étranger et de ses insti-) tutions (l).] ^

76S. — B. — A l'égard du pays qui l'a délégué et envoyé, les fonctions du consul sont réglées par les lois, les décrets, les règlements administratifs on même par de simples instructions ministérielles. — Les attributions sont multiples et variées. — Seul fonctionnaire de son pays dans l'arrondissement consulaire, le consul de carrière réunit en ses mains les attributions de presque tous les offlciers publics de son pays : chef, défenseur, conseil, arbitre, notaire, offlcier de l'état civil, etc. — Pour déterminer avec précision les fonctions des consuls, il est indispensable de combiner la législation particulière de leur pays avec les dispositions des traités conclus par ce pays avec les autres Etats.

MiM. de Clercq et Vallat, F. de Martens, G.-F. de Martens, Lehr, Pradier- Fodéré, etc., nous fournissent chacun l'énumération des attributions consulaires. En voici le résumé. — Dans les pays de chrétienté, ces attributions peuvent se ramener aux chefs suivants.

764. — I. — Protection générale du commerce et de la navigation, — Veiller à la stricte observation des traités de commerce~el'3e navigation, — dresser des mémoires et rédiger des bulletins périodiques sur la situation de la navigation et du commerce de leurs nationaux, sur les importations et sur les exportations des principales marchandises, sur le cours du change, sur le coût du fret maritime et des assurances, sur l'organisation et la marche des paquebots, etc., etc.; — donner les résultats de toutes les recherches et investigations, qui peuvent fournir des renseignements éclairés et précis sur la situation commerciale, industrielle, financière et économique de la contrée où réside le consul. — Il a été créé en Angleterre, Belgique, France, Italie, etc. des recueils ou bulletins consulaires par lesquels sont portés à la connaissance du public les rapports des consuls (Voir circul. franc., 19 mars 1868, 15 janvier 1877, 15 mars 1883, 24 avril et 30 juin 1884).

Les. consuls de France À l'étranger ont qualité pour dresser des procès-ver^ baux des usurpations des marques commerciales et de fabrique (L. 26'novem-\ bre 1873, art. 5 ; — circul. 9 août 1873 et 17 août 1874). — Ils ont des attributions spéciales relatives à la pêche de la morue (Décrets des 29 décembre 1851 et 16 juin 1853).

(1) [Le gérant du consulat de Turquie À Genève, M. de Richthofen, s*est livré en Suisse A un véritable espionnage politique ; il en est résulté une vive émotion dans ce pays, qui se traduisit en 1902 par Texpulsion de M. de Richthofen du canton de Genève. V. R. D. 1. P.. t, X, p. 106.1

765. — IL — Surveillance générale de la navigation nationale. — Délivrance des patentes de santé aux navires nationaux et visa de la patente délivrée par Tautorité locale aux navires à destination de leur pays. — Visa adonné au port de relÀche sur la patente délivrée au port de départ, relatant Télat sanitaire de la résidence (décret du 22 février 1876, art. 14 et 15). — Constatation à bord des navires nationaux des délits et contraventions en matière d'opérations d'engagements et de transport d'émigrants (L. 30 juin 1860). — Tenir la main k ce que le pavillon national ne soit employé que

I conformément aux lois. — Exercer la police de la navigation nationale

: dans les ports et rades, où ne se trouve pas de bâtiment de la marine mili-

. taire et suppléer les administrateurs de la marine. — A Tégard des navires

!«t des marins de la marine marchande, les attributions des consuls, relatives

I à l'arrivée, au séjour, au départ des navires, au rapatriement des matelots»

I à l'extradition des marii^s déserteurs, à l'arrestation des marins pour crime-

; commis en mer, au sauvetage des navires naufragés ou échoués et de leurs

I cargaisons, à la constatation des avaries, à la vente des navires, aux emprunts

' à la grosse, etc., etc., ces attributions très nombreuses exigeraient de trop

longs détails. On consultera les ouvrages spéciaux. — Mentionnons seulement

<[ue la juridiction des consuls sur les navires de la marine marchande, la

remise au consul des marins déserteurs, les attributions en matière de sau-

vetage sont réglementées par de nombreux traités (1) (Ordon. franc, du

' 29 octobre 1833 et décret du 22 septembre 1854).

766. — III. — Fonctions administratives. — Immatriculation des nationaux sur les registres de la chancellerie du consulat (Ord. fr., 28 novembre 1833, art. l»*" ; — circul. des 3 juillet et 21 octobre 1879). — Rapatriement des indigents. — Délivrance des certificats de vie et des passeporte (Ord. des 30 juin 1814 et 25 octobre 1833). — Légalisation des actes délivrés par les «autorités ou fonctionnaires publics de l'arrondissement consulaire. —Application des lois militaires aux nationaux ; rapports avec la marine militaire nationale (Ord. fr., 7 novembre 1833), etc.

767. — IV. — Actes de l'état civil, — La question de savoir dans quelle mesure et en quelles formes les consuls peuvent remplir les fonctions d'oflicier de l'état civil dépend, pour sa solution, et du système adopté par la législation de leur^pays, et de celui qui inspire la loi du lieu de leur résidence. — La loi française reconnaît aux consuls de France compétence pour recevoir, en pays étranger, les actes de l'état civil concernant des Français, en se conformant aux lois françaises (Ck>de civil, art. 48. — Ord., 23 octobre 1833). — [Un double des registres de l'état civil tenus par les consuls est adressé & la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits (art. 48, Code civil, modifié par la loi du 2 juin 1893).] — Mais^ ces consujs ne peuvent, ni recevoir les actes de l'état civil des élrangersj ni procéder à un mariage entre deux per-

jîonneSjdojit une seule gérait française : [sur ce dernier point il en estaulre^ ment depuis la loi du 29 novembre 1901 et le décret du 29 décembre 1901 qui ont reconnu aux agents diplomatiques et aux consuls français le droiJL^o

(1) Lawrence sur Vheaton, op. cit., t. IV, pp. 71 et s. ; pp. 299 et s.

procéder au mariage d*un Français avec une étrangère dans les pays désigner par un décret du Président de la République ; le décret du 29 décembre l^or a désigné la Turquie, la Perse, r%ypte, le Maroc, Mascate, le Siam, la Chine et la Corée, c'est-à-dire des pays hors chrétienté (1).]

De même, en Hollande (Loi du 25 juillet 1871), en Italie (Code civil, art: 368], les consuls ont une compétence légale et absolue pour recevoir les» actes concernant leurs nationaux (V. traités des Pays-Bas avec les Etats-Unis,. 23 mai 1878 ; avec le Brésil, 25 septembre 1878). ^ En Suisse, le Conseil fédéral peut, quand il le juge utile, conférer aux agents diplomatiques et consulaires de la Confédération les fonctions d'offîcier de Tétat civil (L. 24 décembre 1874, art. 13). — En Allemagne, le chancelier de l'Empire a le> droit de donner à un consul allemand l'autorisation générale de conclure desC mariages, de constater les décès et les naissances des sujets de l'Empire ou s des étrangers placés sous sa protection (L. 6 février 1875, art. 85).

En général, le droit des consuls de célébrer des mariages est limité aux seules unions contractées par et entre les nationaux du consul. 11 y a cependant des exceptions (Voir ci-dessus loi française du 29 novembre 1901).

Plusieurs législations, les jurisprudences de divers Etats refusent à leurs propres consuls en pays étranger, et aux consuls étrangers résidant sur leur territoire, le pouvoir de célébrer valablement des mariages, même entre nationaux du consul (2). — Le gouvernement autrichien refuse aux consuls étrangers, aux français comme aux italiens, le droit de recevoir les actes de l'état civil concernant leurs compatriotes. Il n'a jamais réclamé cette faculté pour les siens (séance du Reichsrath autrichien du 19 mars 1875).

768 . — V. — Attributions comme officiers ministériels. — Les consuls peuvent être chargés d'exercer k l'étranger les fonctions ordinairement dévolues aux notaires. — La loi du pays du consul détermine la compétence de ce fonctionnaire (Ord. fr. de 1681 et du 24 mai 1728 ; édits de 1778 et de 1781 ; instruct. du 30 novembre 1833. — Loi allemande du 8 novembre 1867. - Loi néerlandaise du 25 juillet 1871).

Les conventions consulaires renferment fréquemment des clauses relatives^ aux fonctions notariales des consuls ou de leurs chanceliers (France et Portugal, 11 juillet 1866, art. 7. — France et Autriche, 11 décembre 1866. — France et Grèce, 8 janvier 1876, art. 10). — Il y est aussi souvent stipulé ^ue les consuls sont autorisés à recevoir les testaments de leurs nationaux [Voir ord. fr. de la marine de 1681, art. 24).

Les consuls peuvent recevoir en dépôt des sommes d'argent, les valeurs mobilières, des marchandises dont leurs nationaux veulent assurer la conservation (Ord. fr. du 24 octobre 1883 ; décrets des 16 janvier 1877 et 20 décembre 1890).

769. — VI. — Protection des intérêts des nationaux. — Les consuls ont le droit et le devoir de protéger les intérêts de leurs nationaux, de les défendre contre tontes mesures vexatoires ou arbitraires, d'appuyer leurs justes récla-

(!) [V. R. D. I. P., t. VIII. p. 762 et Documents, p. 9 ; t. IX. Documents, p. 8. — Comp. Lehr, De la compétence à attribuer aux agents diplomatiques ou consulaires comme officiers de tétat civil, R. D. I. P.. t. l. pp. 97 et 441.]

(2) Lawrence sur Wheaton, op. cit., t. III. pp. 357 et s. et t. IV, pp. 84 et s.

430 TROlSiftME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE IV

mations auprès des autorités de leur résidence, de signaler à leur gouvernement les dénis de justice, etc., d'accomplir, en un mot, tous les bons offices d*un protecteur actif et éclairé.

Presque tous les traités reconnaissent aux consuls le droit de s'adresser aux autorités locales, judiciaires ou administratives, pour défendre officieusement les droits et les intérêts de leurs nationaux. Faut-il en conclure que les consuls sont autorisés à intervenir dans les contestations particulières entre leurs nationaux et les habitants du pays, à intenter des actions judiciaires pour le compte et au nom de leurs compatriotes ? Bluntschli et Galvo se prononcent pour Taffirmativé. La solution négative enseignée par MM. de €lercq et Vallat, Pradier-Fodéré, est préférable. Autre chose est protéger ses nationaux, autre chose agir en justice en leur nom.

€ L'intervention des consuls dans l'administration des successions de leurs nationaux est, dit M. Pradier-Fodéré (t. IV, n« 2090), un des points les plus délicats de leurs fonctions par les conflits dont elle peut devenir l'occasion entre ces agents et les autorités de leur résidence. » — Une règle absolue s'impose. Les consuls doivent se conformer rigoureusement aux clauses des traités qui peuvent exister à cet égard entre leur pays et l'Etat sur le territoire duquel est leur résidence. — Les traités sont fort nombreux. Leurs clauses sont généralement suffisantes. — La convention consulaire entre la France et le Brésil, du 10 octobre 1860, et la déclaration annexe du 21 juillet 1866 entrent notamment dans les plus grands détails (1).

Les conventions consulaires confèrent fréquemment aux consuls le pouvoir d'organiser la tutelle ou la curatelle conformément à la législation de leur propre pays. L'instruction française du 29 novembre 1833 restreint peut-être un peu trop la compétence des consuls en cette matière.

770. — VII. — Attributions judiciaires. — C'est un principe incontesté que le droit de rendre la justice sur le territoire d'un Etat constitue un acte de souveraineté, qui ne peut être exercé que par les délégués de cet Etat. — Les consuls ne peuvent donc rendre, en pays étranger, même entre leurs seuls nationaux, de véritables jugements ayant force exécutoire, à moins que l'exercice de la juridiction contentieuse ne leur soit expressément conféré, et par les lois de leur propre Etat, et par le gouvernement du pays où ils résident. — La juridiction des consuls ne peut reposer que sur une concession du souverain territorial, concession qui doit être inscrite dans un traité pour créer un droit positif. Par les traités sont fixées les limites variables de cette juridiction.

Dans les pays de chrétienté, les droits de la souveraineté territoriale sont restés intacts, les principes sociaux reposant sur des bases semblables. — La juridiction criminelle est refusée aux consuls. — La juridiction civile ou commerciale y est fort restreinte, quand elle est concédée. — Pour la France,

(1) Conventions entre France et Espagne. 7 janvier 1862. — France et Italie, 26 juillet 1862. — France et Portugal, 11 juillet 1866. — France et Suisse, 15 juin 1869. — France et Russie, i^ avril 1874. — France et Grèce, 7 janvier 1876. — France et Salvador, 5 juin 1878. — Allemagne et Russie, 31 octobre 1874. — Allemagne et Etats-Unis, 11 novembre 1871, etc. Voir Lawrence sur Wheaton, op^ etr., t. IV. pp. 91 et s.

rinstnietioa ^péeiakr da 29 naremâm 1833 trace avec beaucoup de soin aux oonmils leurs règles de conduite en matière de juridiction. — Nous ne eoonaissons pas de conventions passées par la France avec d'autres Etats, qui contiennent quelque disposition relative à la juridiction, soit civile, soit criminelle. Ces consuls n'ont donc ni Tune, ni Tautre. — Mais Tinstruction de 1833 les invite à constater les transactions intervenues entre leurs nationaux et à accepter le r61e à^arbitres.

Les consuls peuvent être chargés par les tribunaux, ou par d'autres autorités compétentes de leur propre pays, d'exécuter eux-mêmes des commissions rogatoires ayant pour objet une enquête, un interrogatoire, une déclaration ou un serment à recevoir.

771. — VIII. — Informations politiques. — En principe, les consuls n'ont aucun rôle à remplir, aucune action diplomatique à exercer. — Néanmoins ils doivent entretenir avec le ministère des, affaires étrangères une correspondance générale, lui rendre compte des faits par eux constatés, des observations par eux recueillies ou à eux suggérées par les hommes ou par les événements du lieu de leur résidence. Ils doivent signaler à leur gouvernement les faits favorables ou contraires À ses vues, à ses espérances ou à ses prétentions. Mais leur rôle est tout d'observation, et non d'action en matière politique.

Telles sont les principales attributions des consuls. Elles peuvent être étendues ou restreintes, soit par la législation particulière de tel ou tel Etat, soit par les traités ou conventions consulaires. — Dans l'accomplissement de ces nombreux devoirs, des conflits peuvent parfois s'élever avec les autorités locales. Le consul doit s'imposer et suivre une conduite pleine de réserve et de prudence, éviter d'engager la responsabilité de son gouvernement et de compromettre peut-être sa politique. — Les consuls doivent toujours parler le langage de la modération, disait Talleyrand dans une instruction générale du 8 août 1814.

En cas de danger pour la sécurité des personnes ou pour la conservation des biens des nationaux, les consuls peuvent faire appel aux forces de la marine militaire de leur pays. Cet appel est réglé, en France, par l'ordonnance du 7 novembre 1833, articles 16 à 22 sur les rapports des consuls avec la marine militaire.

§ 5. — Fonctions et aliribuUons des viee-eonsuis. des chanceliers et des drogmans on Interprèles.

772. — Les vvce-consuls doivent se conformer aux directions du consul dont ils relèvent. — Les attributions des vice-consuls français ont été fixées notamment par des décrets des 19 janvier et 22 février 1881. — Un assez grand nombre de conventions internationales reconnaissent aux vice-consuls les prérogatives et immunités des consuls.

778. — Le chancelier d'un poste diplomatique ou consulaire est un ofÛcier public, chargé d'assister le titulaire du poste dans ses fonctions, et qui a, en outre, de nombreuses attributions spéciales.

Le chancelier est à la fois : secrétaire du cQuaul^ m siMrétair& de, mairie,

quand le conaul aj^it comme officier de Tétat civil ; — greffier du consul en matière judiciaire ; — notaire^ il donne Fauthenticité aux conventions des nationaux ; les actes reçus par lui peuvent contenir constitution d'hypothèque et sont exécutoires comme les actes de notaire ; — huissier, il donne les assignations et fait toutes significations ; — comptable, gardien des valeurs déposées au consulat et caissier du poste consulaire (ord. fr. du 24 octobre 1833, décrets des 16 janvier 1877, 11 août 1880 et 20 décembre 1890) ; — archiviste, il garde et surveille des actes ou des pièces par lui reçus en les> qualités précédentes.

774. — Les drognians et les interprètes sont les intermédiaires entre les. consuls et les autorités terri torialeSé — Ils sont traducteurs des document» officiels. — Leurs fonctions sont essentiellement confidentielles, surtout dans les négociations orales. Les drogmans forment un corps spécial soumis, à des règles particulières (Voir Lehr, op. dt.).

% 6: — Fin des foncilons consulaires.

775. — Les fonctions de consul prennent fin par : 1° le décès du titulairejiiA consulat ; le fonctionnaire le plus élevé en grade prend provisoirement le service ; 2<* la démission ; 3° la révocationx 4° la mutation de consulat ou de grade.

r Si la guerre éclate entre deux Etats et amène la suspension des relations, ^consulaires, les consuls respectifs, en se retirant, confient la protection desf intérêts privés de leurs nationaux au consul d'un Etat ami (1). — Procès-verbal est dressé. — Archives sont mises sous scellés et confiées à la garde de ce consul. — En principe, le consul auquel ce mandat est confié ne doit Taccepter et faire sanctionner par Tautorité territoriale sa nouvelle mission,, qu'après avoir été autorisé par son propre gouvernement.

SECTION III. — Les consuls hors chrétienté.

[Ancien diplomate (Un). Le régime des capitulations^ son histoire, son application^ ses modifications, 1898. — Arminjon. Etrangers et protégés dans C Empire ottoman, 1003. — Benoit. Étude sur les capitulations entre l'Empire ottoman et la France et sur la réforme jndiciaire en Egypte, 1890.— De Barenton (P. Hilaire). La France catholique en Orient et les missionnaires capucins durant lès trois derniers siècles, 1902. — BoÉREsco. La situation politique des anciennes Principautés roumaiftes du Danube avant 1878, R. D. I. P., t. IV, p. 324. — Boutin. Anciennes relations commerciales et diplomatiques de la France avec la Barbarie (1515-1838). 1902. — Brouillât. Etude historique et critique sur la juridiction consulaire, 1898. — Caleb. Die Konsulargerichtsbarkeit in Bulgarien auf Grund der Kapitulationen mit der Turkei, 1903. — Carpi. Delta giurisdizione consolare in Levante, 1875. — De Claparède. De la juridiction des consulats suisses dans C Extrême-Orient, 1888. — CoAN. La juridiction consulaire en Turquie, 1875. — Contuzzi. La giurisdizione consolare ed i processi misti in Oriente in materie civile e commerciale. Il illangieri, 1889, n^ i; La institusione dei consolati ed il diritto intemaxionale

(1) [Voir ce qui a eu lieu à ce siget lors de la guerre de 1897 entre la Grèce el la Turquie, R. D. I. P., t. IV, pp. 529 et s. — Pour la guerre de 1894 entre la Chine et le Japon, V. R. D. I. P., 1. 1, p. 468. — Pour la guerre de 1898 entre TEspagne et les EtaU-Unis, V. R. D. I. P., t. V, p. 675. — Il a été procédé de même lors de la guerre russo-japonaise en 1904.]

eîtropeo nella ma appUeaiwne ai Oriente, 1885. — Albert Desjaiidiii8. I>e l'origine deê capitulations dans l'Empire ottoman. Recueil de rAcadémie des sciences morales et politiques. 1890. — DisLftius et db Mouy. Droits et devoirs des Français dans les pays d'Orient et d'Extrême-Orient, 1894. — Dubois. La codification au Japon et la révision des traités, R- D. I. P., t. II, p. 111. — Dudley Field. De f application du droit international aux nations orientales, R. D. I.« t. V, p. 60. — £noelhardt. La Turquie et le Tanzimat, 1882-84 ; La Turquie et les Principautés danubiennes sous le régime des capitulations, R. D. I., t. XI, p. 532. — Esperson. L* Angleterre et les capitulations dans l'Ile de Chypre, R. D. I., t. X, p. 587. — Fé- RAUD-GiRAUo. De la juridiction française dans les Echelles du Levant et de Barba* jrie, 1866 ; Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, 1884 ; Du droit d'expulsion accordé aux consuls sur leurs nationaux dans les pays hors chrétienté, R. D. I.,t. XIX, p. 1. — Ferouson. Les réformes judiciaires en Chine et dans le royaume de Siam, R. D. I., t. XXII, p. 251. — Ganivbt. Des droits des français dans l'Empire ottoman, 1877. — Gayillot. Essai sur les droits des européens en Turquie et en Egypte, 1875. — Gbiiton. De la juridiction française dans les Echelles du Levant, 1873. — Guillaume. Rapport sur la juridiction beige en Turquie, 1897. — Jacobovits. Die Konsulate als Gerichtsbarkeit im osmanischen Reiche^ 1865. — Kbbedoy. La juridiction consulaire et les affaires mixtes en Orient, R. D. I-, t. XXVII, p. 313. — 'IQbntaro-Kaneko. Les institutions judiciaires du Japon, >R. D. I., t. XXV, p. 338. — Lamy. La France du Levant, Revue des Deux-Mondes, 1898-99. — Lehr. La nouvelle organisation judiciaire du Japon et ses traités avec t Angleterre et les Etats-Unis, R. D. I.. t. XXVII, p. 97. — Lipphaun. Die Konsuiarjurisdiktion im Orient, 1898. — Lisboa. Du service consulaire, R. D. I., t. II, deuxième série, p. 255. ^ Manassé. Juridiction des tribunaux consulaires français dans les Echelles du Levant, R. D. I., t. XXVIII, p. 193. — F. de Martens. Dos Consularwesen und die Consularjurisdiktion im Orient, 1874. — Martixeau. La France dans la Méditerranée, Le commerce français dans le Levant, 1902. — Masson. Le commerce français en Orient au XVI h siècle, 1896. — MA.T8UDAinA. Die volkerechtlichen Vertrage der Kaiserthum Japan, — MiRioNHAC. Les capitulations et tincident franco-bulgare de 1891, R. D. 1., t. XXIV, p. 148. — Mikonios. Les consuls en Orient, 1881 . — Niski. Du décret relatif au traité entre le Japon et le Haœai ; suppression de la juridiction consulaire (en japonais), Kokkogakkwaï Zasshi, mai 1894. — Olivi. Capitolaxiom, 1887. — pAois. La condition des Fran- -çais en Orient, 1886. — Paternostro. La révision des traités avec le Japon, R. D. I., t. XXIII, pp. 5 et 176. — PÉussiA du Rausas. Le régime des capitulations dans J'Empire ottoman, 1902. — Piooot. Exterritoriality : the Law relating to consular Jurisdiction and to résidence in oriental countries, 1892. — Pillaut. Les consulats du Levant, 1902. — Pradibr-Fodéré. La question des capitulations, R. D. 1.. t. I, <p. 118. — Renault, Les réformes de la juridiction consulaire en Orient, La Loi •des 7 et 8 janvier 1881. — Rey. La protection diplomatique et consulaire dans Jes Echelles du Levant et de Barbarie, 1899. — Saimt-Yves. Les consulats du Levant et leurs origines, 1901. — Salem. Les étrangers devant les tribunaux consulaires et nationaux en Turquie, J. I. P., t. XVIII, pp. 393 et 795; t. XX, p. 61. — Senoa. Heutige Consulargerichtsbarkeitin Japon, 1897. — Staude. Die rfilkerrechtliche Sonderstellung der Jurisdiktionskonsuln in der Turkei, 1900. — Tarrl'vo. Britisch consular jurisdiction in the East, 1887. — Travers Twiss. La juridiction consulaire dans les pays d'Orient, et spécialement au Japon, R. D. I., t. XXV, p. 218. — VA.NDAL. La France en Orient au commencement du XVII I^ siècle. Annales de l'Ecole des sciences politiques, 1886. — X. La Grèce et les capitulations, R. D. I., t. XXIX, p. 377.].

776. — Les Turcs, les Persans, les Chinois sont en possession d*uno civilisation fort avancée. Mais leur état social, leurs mœurs, leurs institutions, leurs idées sur les relations internationales, leurs lois difTèrent trop do Tétat sooial, des mœurs, des institutions, des principes politiques, des lois qui ca-

ractérîsent la civilisation des nations européennes et américaines, civilisation assise sur les principes du christianisme, pour qu*il ne soit pas indispensable de soustraire les ressortissants des Etats chrétiens à une justice profonde* ment dissemblable de la leur, et de leur fournir les moyens de faire statuer sur leurs litiges d*aprës les lois de leur patrie (V. n? 211). /% € Les Etats hors chrétienté, dit M. Féraud-Giraud, sont forcés d*exclure les ( étrangers de leur territoire..., sous peine de violer la loi théocratique de leur / constitution : ou bieti il faut qu^ils autorisent en faveur de ces dissidents ( étrangers (ou nationaux) un régime exceptionnel, qu'ils leur permettent de Vivre sous Tempire de leurs lois propres que la juridiction de ces dissidents peut seule appliquer.... L'institution des justices extra-territoriales a dès lors parfaitement son explication et sa raison d'être ; elle est en quelque sorte plus que conventionnelle ; elle est imposée par une nécessité qu'il faut subir à moins de renoncer à tout rapport entre certaines nations. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est & des circonstances tout exceptionnelles, à des conditions anormales qu'elles doivent leur existence et qu'elles sont en opposition complète, d'un côté avec l'unité et l'homogénéité nationales, de l'autre avec le droit de souveraineté des Etats » (1).

777. — Brèche a dû être faite au principe que le pouvoir juridictionnel est un des attributs de la souveraineté territoriale, et de ce pouvoir ont dû être investis, à l'égard de leurs compatriotes, les consuls européens ou américains. Mais ces consuls, fonctionnaires étrangers, ne peuvent exercer, utilement, librement et efficacement, leur pouvoir juridictionnel, qu'à la condition de jouir eux-mêmes d'une entière et complète indépendance vis-à-vis des autorités locales. — Par suite, la situation politique et juridique dans les pays hors chrétienté diffère profondément, en des points essentiels, de la situation des consuls en pays chrétiens.

L'histoire nous a appris comment les Etats d'Occident furent amenés à exiger que leurs sujets eussent, en terre musulmane, une position particulière sous la protection directe de fonctionnaires de leur nationalité (V. n« 736). Les Etats chrétiens ont obtenu cette situation, spéciale et anormale, par les capitulations consenties par la Porte Ottomane et par les Etats barbaresques. [Les principales capitulations consenties par la Porte à la France sont celles de 1535, de 1604 et de 1740 ; elles ont servi de modèle aux capitulations accordées aux autres Etats.]

778. — Les usages ont augmenté l'étendue des privilèges accordés en Orient par les capitulations. La Porte Ottomane a essayé de réagir. Par une circulaire du 11 octobre 1881, elle a tenté d'abroger divers droits honorifiques accordés aux consuls en vertu d'un usage immémorial. Les cabinets européens ont protesté. Des notes collectives ont été remises à la Porte, les 25 décembre 1881 et 25 février 1882. Le Sultan ne pouvait de sa seule autorité anéantir des usages immémoriaux. Une entente avec les Etats intéressés était indispensable.

La situation des consuls en Orient a pour cause les imperfections de l'or-

(1) Féraud-Giraud. Juridiction française datis les Echelles du levant, t. I, pp. 2» et s. ; Les justices mixtes dans les pays hors chrétienté, p. 12.

ganisation politique et de Torganisation judiciaire des Etats musulmans. Tant qu'elles existeront — pourroot-elles disparaître jamais puisqu'elles se rat^ tachent intimement à un état social et religieux — il ne saurait être question d*abolir les capitulations. La Turquie c ne peut offrir de garantie pour la répartition équitable de la justice à Tégard des chrétiens. Abandonner les chrétiens au bon plaisir des pachas et à la juridiction musulmane, ce serait détruire les colonies dans les Echelles du Levant > (Geffcken sur Heffter, § 245, note 1) (1).

778. — [On sait qu'en vertu de traités passés, depuis 1894, par le Japon avec les différents Etats européens, le régime des capitulations a, à partir de 1899, cessé d'exister dans ce pays (Voir suprà^ n» 42).]

S 1* ~ Immunitte et privilèges.

779. — Aux Echelles du Levant, en Turquie, les consuls sont traités comme des ministres publics. Us ont même sur quelques points des prérogatives plus étendues. — L'hôtel du consul est ii^violable et peut être protéytf par une garde particulière, formée de cawas ou janissaires (Capit., 1740, art. 50). — Les consuls sont exempts de toute taxe, de tout impôt (2).

D'après la loi prussienne du 29 juin 1865 et la loi impériale allemande du 10 juillet 1879, les consuls allemands ont droit aux prérogatives des envoyés diplomatiques.

%à. — Juridiction en matière pénale.

780. — Le pouvoir d'exercer la juridiction répressive à l'égard de leurs nap tionaux est stipulé au proûtdes consuls européens ou américains dans presque toutes les capitulations passées avec la Porte Ottomane et dans presque tous les traités conclus avec les Etats d'Extrême-Orient. — Cette juridiction consulaire a une étendue plus ou moins large, selon les traités et les limites fixées par les législations particulières des divers Etats. [Ck)mp. art. 17 du traité de commerce du 23 mai 1855 entre la Turquie et la Grèce, Nouradounghian, /Recueil d'actes internationaux, etc., t. II, 1900, p. 441.]

Ce droit de juridiction, reconnu par la capitulation de 1740, signée entre la France et la Turquie (art. 15), a été, dans son application, quelque peu modifié. — La pratique, observée dans le Levant, est la suivante. — Un crime ou un délit est-il commis par un étranger contre un autre étranger relevant du même consulat, le consul est seul compétent. — La victime est-elle un sujet ottoman, en principe, l'autorité locale devrait rester chargée de la répression en présence du consul, et c'est ce que décidait l'article 65 de la capitulation de 1740 ; dans la pratique cependant le coupable a pu être déféré

(1) [Sur le droit des consuls français de procéder au mariage entre un français et une étrangère, Voir suprà, n*» 767.J

(2) |V. un cas d*outrage à un consul étranger dans la R. D. I. P., t. II, p. 624 (affaire de Damas). — Comp. ibid., t. IV, p. 268 (affaire du Comte Pfeil, consul d'Allemagne au Mozambique) ; ibid., t. VII, p. 274 (affaire du consul de France à Saint-Domingue, outragé par la population le 4 janvier 1900) ; le Temps du 28 avril 1904 (incident de Smyrne entre la Turquie et la Grèce)].

à la justice consulaire. — Le crime ou le délit commis par un sujet ottoman contre un étranger est jugé par les tribunaux locaux.

En Turquie, depuis 1856, des tribunaux correctionnels mixtes (MeàjUs-eltakik)^ composés par moitié de membres indigènes et de membres étrangers, devaient être, avec le concours des légations diplomatiques étrangères, institués à Constantinople et dans la plupart des grandes villes de TEmpire ottoman. En fait, ces tribunaux n*ont pas fonctionné.

Les Etats européens et américains déterminent, chacun dans sa législation particulière, les limites de la compétence de leurs consuls en matière répressive, les formalités de poursuite, d*instruction, de jugement.

781. — Pour la France, la loi du 28 mai 1836 a modifié bien des dispositions de TEdit de 1778 et en a abrogé les articles 39 À 81. — Cette loi, très bien élaborée, est, tout à la fois, un code d*instruction criminelle et un code pénal. Elle fixe les attributions des consuls, règle la procédure, détermine la juridiction territoriale de France appelée à statuer sur les crimes et sur les appels de police correctionnelle, indique les peines, etc.

La loi du 28 mai 1836, relative aux infractions commises dans les Echelles du Levant, a été déclarée applicable, sauf de légères modifications, aux infractions commises par des Français en Chine ou à Mascate (L. 8 juillet 1852, art. 6 à 14), au Siam (L. 8 mai 1858, art. 2), au Japon (L. 19 mars 1862, art l**"). — Les appels contre les décisions des consuls sont portés pour le Levant à la Cour d*Aix (édit de juin 1778, art. 37 et 38), pour le Siam, la Chine (et le Japon) à la Cour de SaUgon (L. 28 avril 1869), pour Tlmanat de Mascate à la Cour de la* Réunion (L. 8 juillet 1852).

Dans tout rOriént, les consuls français exercent des droits de sur>'eillance et de police & l'égard de leurs nationaux. Ils ollt la faculté de faire arrêter et de renvoyer en France, par le premier navire en partance, tout Français qui, par sa mauvaise conduite dans le pays ou par ses intrigues, pourrait nuire au bien général de ses compatriotes (édit de juin 1778, art. 82 et lois ci-dessus citées.)

I 8. — Juridiction en matière civile et commerciale.

782. — Dans les Echelles du Levant, le principe en vigueur, soit d*après les capitulations, soit d'après les usages, est que dans les causes civiles ou commerciales entre étrangers relevant d'un même consul, c'est ce consul qui est compétent. — Dans les causes entre étrangers de nationalités diverses , relevant de consuls différents, c'est le consul du défendetrr qui est compétent : actor sequitur forum rei.

Mais, au cas de contestations entre européens, une convention par échange de no/es, non reproduite dans un protocole^ intervenue en 1820 entre les ambassades d'Angleterre, d'Autriche, de France et de Russie, À laquelle ont adhéré depuis toutes les autres missions diplomatiques de |Constantinople, a fait établir dans le Levant des commissions judiciaires mixtes. Ces commissions, composées de deux juges de la nation du défendeur et d'un juge du pays du demandeur, à la nomination des légations respectives, devaient fonctionnercomme tribunaux do première instance; l'appel de leurs juge-

ments était porté devantia Cour compétente pour connaître des sentences rendues par les juges consulaires de l'appelant. En réalité, ces commissions mixtes n*ont pas fonctionné (1).

783. — Dans les causes civiles ou commerciales où Tune des parties est un européen ou un américain et Tautre partie un indigène, en règle, le litige doit être porté devant les tribunaux musulmans au cas où Feuropéen est demandeur, mais avec la présence et Tassistance du drogman de son consulat (Cap. de 1740, art. 26). — Si Teuropéen est défendeur, l'indigène demandeur peut Tactionner devant le consul dont cet européen relève, conformément au principe que le juge compétent est celui du défendeur (Gapit. du 25 mai 1747 entre Autriche et Turquie, art. 4) (2).

Le gouvernement ottoman a institué, à Constantinople et sur d'autres points, des tribunaux de commerce mixtes (medjlis), chargés de juger les litiges commerciaux entre ses sujets et les négociants étrangers, et composés de trois indigènes et de deux étrangers pris parmi les nationaux du plaideur étranger (Hatti-Chérif de 1856). Ces tribunaux jugent aussi les litiges civils mobiliers, même entre Ottomans et étrangers.

• 784. — La compétence des tribunaux consulaires, en matière civile, subit une restriction en ce qui concerne les immeubles situés en territoire ottoman. Lorsque la Porte, par la loi du 10 juin 1867, a autorisé les étrangers à acquérir des immeubles dans TEmpire ottoman, à Texception de la province du Hedjaz, elle a conclu avec toutes les puissances des arrangements pour réserver, en matière immobilière, la compétence exclusive des tribunaux ottomans (Protocole signifié à Constantinople, le 9 juin 1868). Les étrangers, dès qu'ils deviennent propriétaires d'immeubles, sont assimilés à cet égard, en ce qui concerne ces biens, aux sujets ottomans. Demandeurs ou défendeurs, ils sont, quant aux actions réelles immobilières, justiciables des tribunaux locaux.

785. — L'étendue de la juridiction civile et commerciale des consuls en ce qui concerne leurs nationaux, leur compétence, l'organisation du Tribunal consulaire; la procédure à suivre, les voies de recours, etc., etc., sont réglées par la législation de chaque Etat européen ou américain, législation qui se meut dans les limites fixées par les capitulations ou par les traités. A ce point de vue, il est permis de considérer l'organisation des consulats français comme une des mieux réglementées et des plus complètes. Elle s'appuie sur les règles inscrites dans l'ordonnance de la marine de 1681, l'édit de juin 1778, l'ordonnance du 3 mars 1781, etc.

(f ) Dans un rapport à V Institut de Droit international, M. F. de Martens a remarqué que ni les traités» ni les législations particulières des Etats européens et américains ne fournissent une base solide pour lea^ procès mixtes. — A la suite de discussions approfondies qui ont eu lieu dans les sessions de Zurich (1877), Bruxelles (1879), Oxford (1880), Turin (1882). VJnstiiut a voté, dans la session tenue à Munich en 1883, un projet concernant la procédure dans les procès mixtes entre les ressortissants ou les protégés d*Etat8, qui ont le droit de juridiction consulaire dans les pays d'Orient {Annuaire de l'Institut, 1883, p. 224 ; 1885, pp. 199 et s.).

(2) [Il est vrai que les Turcs ont voulu contester ici la compétence de la juridiction consulaire. V. Kebedgy, la juridiction consulaire et les affaires mixtes en Orient, R. J), I., t. XXVII. p. 3131.

En matière civile ou commerciale, Tédit de 1778 confère aux Tribunaux consulaires français, aux Echelles du Levant, Tensemble des attributions reconnues en France aux Tribunaux civils et de commerce, même en matière de questions d^état (Aix, 20 mars 1862, Sir., Rec. pér., 1862.2.387). — Le demandeur et le défendeur doivent se trouver Tun et Tautre dans le pays où le consul exerce ses fonctions : mais un domicile proprement dit n*est pas exigé. La résidence habituelle dans une Echelle et l'inscription sur les registres matricules suffisent (nombreux arrêts de la Cour d*Aix). — La disposition de redit de 1778 n'est pas d'ordre public. — Les parties civiles peuvent saisir en France le Tribunal du domicile du défendeur, ou s'en remettre à des arbitres.

Le consul ne statue pas seul. Il doit se faire assister de deux Français notables, choisis parmi ceux qui, âgés de vingt-cinq ans au moins, résident dans l'arrondissement consulaire (art. 6 et 7. — Ord. 3 mars 1781, art. 50).

Le Tribunal consulaire est un juge de première instance ; il ne statue en dernier ressort que dans les limites fixées pour les Tribunaux civils et de commerce de la France continentale. — L'appel, dirigé contre les jugements, doit être porté devant les mêmes Cours qu'en matière correctionnelle (n» 781).

La procédure est réglée par l'édit de 1778, et le Code de procédure civile de 1806 n'y a apporté aucune dérogation. — Mais l'édit ne s'applique qu'aux litiges survenus entre français ou protégés français.

786. — L'organisation des Tribunaux consulaires an^/aû rappelle la forme adoptée par les juridictions d'Angleterre. Elle a été réglée par les orders in council de 1864, 1865, 1873 et 1881. — Le tribunal se compose du consul et de quatre assesseurs choisis parmi les sujets anglais. Les affaires criminelles sont examinées avec le concours de cinq jurés anglais. — Un Tribunal consulaire Supérieur a été établi à Constantinople. Le juge suprême et les autres membres sont désignés par le gouvernement anglais.

Quant aux Tribunaux consulaires russes en Orient, ils ne possèdent nulle part, excepté en Perse, une organisation réglée par la loi (1).

787. — Les jugements des Tribunaux consulaires établis dans les Echelles du Levant sont susceptibles d'être attaqués par les voies de recours usitées. — La loi néerlandaise du 25 juillet 1871 (art. 30, 47, 75), la loi allemande du 10 juillet 1879 (art. 18 et 20) mentionnent l'appel et le recours en cassation. — Rattacher, au moyen de l'appel, les Tribunaux consulaires aux juridictions régulières des Etats auxquels appartiennent les consuls est d'un usage à peu près général. — Les pppels dirigés contre les sentences consulaires sont portés : pour la France, à la Cour d'appel d'Aix (édit de 1778, art. 37) ; pour l'Allemagne, au Tribunal suprême de l'Empire; pour l'Autriche, à Trieste ; pour l'Italie, à Anoône et à Gênes ; pour la Belgique, à Bru.xelles. La Hollande a institué une Cour d'appel spéciale h Constantinople. Les Etats- Unis soumettent l'appel au ministre public américain résidant en Turquie.

788. ^ La juridiction des consuls européens et américains ne se justifiant que par le besoin de soustraire, en pays musulman, les européens et les américains à la loi du Coran, ainsi qu'au fonctionnement défectueux des

(1) Voir F. de Marlens, Traité de Droit intem., U II. p. 135i etc. — Lawrence sur Wheaton, op. et/., t. IV, pp. 137 et s.

institutions judiciaires et administratives du pays, n*a pkis de raison d*êlre dans les pays chrétiens, jadis vassaux de la Turquie et devenus aujourd'hui autonomes ou subordonnés à Fadministration d'une puissance chrétienne (Voir pour Bosnie, Herzégovine, Chypre, Massaouah, etc., n^'" 346 et 347) (1).

Le traité de Berlin du i3 juillet 1878 a reconnu Tindépendance de la Serbie et de la Roumanie. Mais les articles 37 et 49 subordonnent les modifications de la juridiction consulaire & Taccord de ces Etats avec les parties intéressées. De même, Tarticle 8 à Tégard de la Bulgarie. — Par Tarticle 26 du traité du 18 janvier 1883 conclu avec la Serbie, la France a renoncé aux immunités et privilèges conférés par les capitulations, sauf pour les affaires litigieuses intéressant des Français et des sujets de Puissances qui n'auraient pas renoncé au bénéfice des capitulations.

[La Grèce, reconnue indépendante, a profité, dans ses rapports avec la Turquie, du régime des capitulations. Un traité du 27 mai 1855 a confirmé cet état de choses. A la suite de la guerre de 1897, la Turquie a émis la prétention de se soustraire, vis-à-vis de la Grèce, au régime des capitulations.Mais, à rinstigation des grandes puissances intervenues comme médiatrices, le traité de paix du 4 décembre 1897 stipula que, le régime des capitulations étant en principe maintenu au profit de la Grèce, les deux Etats devraient conclure une convention consulaire réglant divers points sur lesquels il y avait eu des abus. A défaut d'une entente entre la Turquie et la Grèce sur la convention à conclure, les représentants des grandes puissances à Gonstantinople s'établirent arbitres du différend, conformément à l'accord passé en 1897, et leur sentence arbitrale, rendue le 2 avril 1901, tient lieu désormais de convention consulaire entre les deux Etats (2).]

S 4. — Tribunaux mixtes d'Egypte.

[AssBR. Administration de la justice en Egypte^ R. D. I., t. II, p. 504. — Babled. Le renouvellement des pouvoirs des tribunaux égyptiens de la réforme^ R. D. I. P.. t. VI, p. 341 et t. VII, p. 214. — Van Bemeler. L'Egypte et F Europe par un ancien juge mixte de 1881 à 1884. — Benoit. Etude sur les capitulations entre l'Empire ottoman et la France et sur la réforme judiciaire en Egypte^ 1890. — Bonnevay. L'organisation judiciaire de l'Egypte, 1902. — Bousquet. Les nouveaux tribunaux égyptiens. Revue des Deux-Mondes, l**" mars 1878. — Dutrieux. La question judiciaire en Egypte, R. D. I., t. VIII, p. 573. — Paul Fauchujle. De l'exécution en France des jugements rendus par les tribunaux mixtes d'Egypte, J. 1. P., t. VI i, p. 457; 'Les tribunaux mixtes d'Egypte, R. D. I. P., t. I, p. 126. — Féraud- GiRAUD. I^s institutions judiciaires en Egypte, R. D. I., t. XXII, p. 70. — Gavillot. Essai sur les droits des Européens en Turquie et en Egypte, 1875. — Von Grunau. Die StaatS'Und Volkerrechtliche Stellung Agyptens, 1903.— Haoens. Von derœgyptischen Justizreform, 1883.— Jacodovits. Rapport de la commission internationale réunie au Caire, — Kauffmann. Le Droit internat, et la dette publique égyptienne, R.D.L.t.XXII, p.556; t. XXlII.pp.48, 144, 2m. —iozov. Etude sur l'organisation des nouveaux Tribunaux égyptiens, Bull. Sociélé Législat. comparée, 1877, p.468.

(1) [En ce qui concerne la situation judiciaire de la Tunisie, V. de Sorbier de Pougnadoresse, La justice française en Tunisie, 1897. •«- Voir aussi suprà, a» 184.]

(2) [V. è ce SHJet, Politis, La convention consulaire gréco-turque et l'arbitrage des ambassadeurs des grandes puissances à Constantinople du 2 avril i90i, R. D. I. P., t. IX et X. — Streit, La sentence arbitrale sur la question consulaire entre la Grèce et la Turquie^ R. D. I., t. IV (2« série}.]

— Laoet. De la condition juridique des Français en Egypte, 1800. — Lamba. Dt révolution de la condition juridique des Européens en Egypte, 1806. — Makcini. La réforme judiciaire en Egypte ; Aiodificazione délia giurisdiiione essercitata dai eonsolati italiani in Egitto. — Martin-Sarzeaud. Im réforme judiciaire en Egypte; i. I. P., l. XI. p. 584 et l. XIII. p. 270. — MiNMAKRT. Le Caire et la jusHee tniernationale en Egypte, 1899. — Nicoullaud. L'Egypte et la réforme judiciaire. — Obissier. Etude sur les capitulations et la réforme judiciaire en Egypte, 1875. — Patureau-Miraud. Les tribunaux mixtes d'Egypte, 1899. — Privât. De torganisalion judiciaire en Egypte, J, I. P.. t. XIV. p. 521. — Reîcault. Etude sur le projet de réforme judiciaire en Egypte, Bull. Société Lé^slat. comparée, 1875% p. 255. — Saripolos. Iji réforme judiciaire égyptienne, R. D. I.. t. IX, p. 558. — SiLVESTRE. La réforme judiciaire en Egypte, — Siamika. De la compétence des tribunaux mixtes, 1892. — Timmerma^ts. La réforme judiciaire en Egypte et les capitulations. — WiNGKEL. La réforme judiciaire en Egypte,]

789. — L*in8titution des tribunaux consulaires a donné naissance à quelques.abus. Elle a ses apologistes et ses détracteurs (1). Ce sont surtout les commissions mixtes qui ont été critiquées, comme tribunaux d'exception dépourvus d'existence légale.

Frappé de ces inconvénients, mais aussi conduit par Tarrière-pensée d'ar-^ river progressivement à secouer le joug des capitulations et à se soustraire à rinfluence des consuls étrangers, le Khédive d'Egypte a voulu améliorer la situation par la création régulière d'une juridiction mixte. — Son ministre, Nubar-Pacha, fit d'activés démarches en 1867, 1868, auprès des Etats européens, qui avaient en Egypte les intérêts les plus considérables. L'accueil fut réservé. — Une commission internationale se réunit au Caire, le 18 octobre 1869. Elle adopta un projet d'organisation. — A la suite, des arrangements furent conclus entre le Khédive et divers Etats, qui, par des* lois spéciales, adhérèrent à la création de Tribunaux mixtes en Egypte et à la restriction des pouvoirs juridictionnels des consuls (2).

En vertu de ces arrangements, il a été institué trois tribunaux de première instance au Caire, à Alexandrie, à Zagazig (plus tard à Ismalla, et depuis à Mansourah), composés déjuges indigènes et déjuges étrangers. Une Cour d'appel a été établie à Alexandrie. Elle se compose de onze magistrats, dont quatre indigènes et sept étrangers. — D'après le règlement d'organisation judiciaire de 1874, les Tribunaux mixtes ont une compétence absolue et exclusive pour connaître : 1° de tous les litiges en matière civile et commerciale, entre indigènes et étrangers et entre étrangers de nationalités différentes ; 2° de toutes les actions réelles immobilières entre toutes personnes, - même appartenant k la même nationalité (art. 9). — Ils ne connaissent pas d\ss questions de statut personnel, ni de celles relatives au statut matrimonial et aux droits de succession naturelle ou testamentaire, même si les parties sont de nationalités différentes. Ces questions sont de la compétence des tribunaux consulaires. — Quant aux procès qui concernent exclusivement des personnes d'une même nationalité, le Tribunal compétent est, pour les

(1) Le lecteur trouvera dans l'excellent ouvrage de M. Pradier-Fodéré. Traité de- Dr. m/., t. IV, pp. 740 et s., le résumé des critiques et des réponses.

{2} Etats-Unis, acte du Congrès du 23 mars 1874. — Allemagne, loi da 30 mars^ 1874. — Autriche, loi du 20 janvier 1875. — Belgique, loi du 4 juin 1875. — France, loi du 17 décembre 1875. -> Portugal, loi du 18 avril 1876.

LES CONSULS ^*i

étrangers, le Tribunal de leur consultât, et pour les indigènes, le Tribunal purement égyptien. [Mais depuis 1900, en vertu de décrets égyptiens du 26 mars de cette année, certaines modifications ont été apportées à la compétence des Tribunaux mixtes. Désormais, d*aprè8 Tarticle 9 modifié du règlement d*organisation judiciaire, c ces Tribunaux connaîtront seulement des actions réelles immobilières entre indigènes et étrangers ou entre étrangers de même nationalité ou de nationalités différentes », et c la municipalité ^l'Alexandrie, dans ses rapports avec des indigènes, n'est pas justiciable des Tribunaux mixtes ». L'article 11 a été de même modifié, il dispose maintenant en ces termes : c Les Tribunaux mixtes ne pourront pas statuer sur la propriété du domaine public. Ils ne pourront connaître des actes de souveraineté ni des mesures prises par le gouvernement en exécution et en conformité des lois et règlements d'administration publique. Mais, sans pouvoir interpréter un acte d'administration ou en arrêter l'exécution, ils seront compétents pour juger les atteintes portées par cet acte à un droit acquis d'un étranger, reconnu soit par des traités, soit par des lois, soit par des conventions » (1).]

Les immunités, privilèges et exemptions dont les consuls étrangers et leurs subordonnés jouissent, en vertu des traités et des usages en vigueur, restant maintenus dans leur intégrité, les consuls, leurs familles et les personnes attachées à leur service ne sont pas justiciables des nouveaux Tribunaux, et la nouvelle législation n'est applicable, ni à leurs personnes, ni à leurs demeures. Même réserve a été expressément stipulée en faveur des établissements catholiques placés sous le protectorat de leur pays.

En matière de répression, la compétence des Tribunaux mixtes égyptiens ne comprend que les contraventions de simple police et certains crimes et délits spéciaux, limîtativement définis et énumérés dans les articles 7, 8 et 9 du titre II du règlement d'organisation, après discussion dans une conférence spéciale réunie à Constantinople. — [Depuis 1900, les Tribunaux mixtes en Egypte sont reconnus compétents en matière de banqueroute simple ou frauduleuse comme en matière de délits connexes ; les tribunaux consulaires français cessent donc de connaître des faits de banqueroute simple et fraudu' leuse et des délits connexes à de pareils faits qui seraient imputables à d'autres que le failli (2).]

L'institution des Tribunaux mixtes n'a pas atteint essentiellement le régime des capitulations. Celles-ci restent intactes dans leur esprit et dans toutes leurs clauses utiles. — Dans la déclaration française du 15 novembre 1875, il a été nettement stipulé que les capitulations demeuraient la loi absolue des rapports entre le gouvernement égyptien et les étrangers, à l'exception des dérogations partielles et explicites formellement consenties à titre d'essai ;que, dans le cas où l'expérience ne confirmerait pas l'utilité pratique de la réforme judiciaire et où les Puissances jugeraient qu'il y a lieu de retirer leur approbation, le régime antérieur reprendrait son caractère obligatoire et que la juridiction des consuls revivrait dans sa plénitude.

L'essai de cette réforme judiciaire partielle était limité à une période de

(1) [V. Babled. R. D. I. P., t. VI et VII.]

(2) [V. Babled. R. D. I. P., t. VI et VII.]

cinq années expirant le 1*'' février 1881. Le délai a été successivement prorogé par toutes les puissances intéressées. — En 1894, une prorogation nouvelle a eu lieu pour une période de cinq ans (1). [Le 31 janvier 1899, les Tribunaux mixtes ont été prorogés pour un an ; le 31 janvier 1900, ils Font été pour une nouvelle période quinquennale (2).] — Cette réforme judiciaire a suscité Téclosion d'un très grand nombre de dissertations et de publications en tous pays.

§6. — Maroc.

790. — A la situation faite aux consuls dans les Etats musulmans, se rattache la convention relative à Texercice du droit de protection au Maroc, conclue le 3 juillet 1880 à Madrid entre le Maroc et l'Allemagne, TAngleterre, T Au triche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, FEspagne, les Etats- Unis, la France, Tltalie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède-Norvège. Les protégés sont les sujets marocains pris comme interprèles et employés des chefs de mission, les soldats et domestiques au service des chefs de poste consulaire, les sujets marocains nommés à un poste d'agent consulaire dans une ville de la côte, leur famille et le soldat qui les sert dans Texercice de leurs fonctions.

Les traités de la France avec le Maroc remontent k celui du 30 septembre 1630 sous Louis XIII : mais c'est le traité du 23 mai 1767 qui sert de base aux rapports actuels des deux Etats. — I^e Maroc a aussi conclu des traités avec TAngleterre (9 déc. 1856), TEspagne (l*^** mars 1799), les Etats-Unis (16 sept. 1836), les Pays-Bas (28 nov. 1791), etc., qui règlent les attributions des consuls étrangers au Maroc (3).

Vlmanat de Mascate a conclu des traités avec la plupart des Etats d'Eu-

(1) [A cette occasion, le ministre des affaires étrangères d*Eg>'pte a adressé, le 24 avril 1893, aux gouvernements étrangers une circulaire demandant certaines modifications à l'organisation des tribunaux mixtes et tendant A faire reconnaître leur incompétence absolue en matière immobilière entre indigènes (V. Paul Fauchille, Les tribunaux mixtes en Egypte, leur prorogation et leurs modifications, R.D. I. P., t. I, p. 126). — Au mois de décembre 1897, S. E. Boutros-Pacha. ministre des affaires étrangères du Khédive, a adressé aux représentants des puissances au Caire une circulaire où il fait connaître les conditions auxquelles on pourra consentir au renouvellement de la période quinquennale des tribunaux mixtes. Les réformes proposées qui ont pour but de diminuer les pouvoirs de ces tribunaux au bénéfice des tribunaux indigènes, devenus par leur composition presque des tribunaux anglais, visent les articles 9 et il du règlement d'organisation judiciaire. Sur la circulaire de Boutros-Pacha, V. une lettre d'Egypte publiée dans le Journal des Débats des 4 et 7 janvier 1898).]

(2) [V. Babled, R. D. I. P., t. VI, p. 341 et t. VII, p. 214. Cet article indique les diverses réformes apportées en 1900 aux Tribunaux mixtes, il donne en appendice le texte des différents décrets qui ont établi ces réformes. — Par une circulaire du 30 mai 1903, le gouvernement égyptien, en vue du prochain renouvellement, a soumis A Tapprobatlon des puissances un certain nombre de réformes, dont on trouvera le résumé et Tappréciation dans une Lettre d'Egypte publiée par le Journal des Débats des 22 décembre 1903 et 12 mars 1904.]

(3) [V. Rouard de Gard, Les traités entre la France et le Maroc, 1898 ; Les relations de l'Espagne et du Maroc pendant lès XVIIf et XIX* siècles, R. D. I. P., U X et XL]

rope. La convention la plus complète est celle passée avec la France, le i 7 novembre 1844 (1).

S 0. — Perse et Extrême-Orient.

791. — Perse. — Cet Etat a conclu plusieurs traités, réglant la situation, les privilèges, la juridiction, etc., des consuls étrangers, notamment avec la Russie (21 janvier 1732 et 22 février 1828), la Grande-Bretagne (4 mars 1857), la France (janvier 1708 et 21 juillet 1855), TAutriche en 1857, le Danemark et la Suisse en 1873. Les dispositions du traité avec la France, relatives à la juridiction civile et criminelle, sont reproduites dans le traité conclu avec les Etate-Unis (13 déc. 1856) (2).

Le sultan de Constantinople et le shah de Perse ont conclu entre eux, le 15 décembre 1873, un traité qui est basé sur les principes des capitulations existant entre ces Etats et les nations chrétiennes. Il règle avec précision la juridiction des consuls respectifs et déclare que les Persans établis en Turquie et les sujets ottomans établis en Perse seront traités comme ceux des puissances étrangères les plus favorisées.

SiAM. — Cet Etat a passé des conventions consulaires avec TAngleterre, la France, Tltalie, le Danemark, les Etats-Unis, etc.

Chine. — Après avoir ouvert à diverses époques, 1842, 1844, 1858, 1860, plusieurs de ses ports au commerce européen et américain, TEmpire du Milieu a conclu avec divers Etats des traités admettant Tenvoi de consuls étrangers, fixant les limites de leur juridiction civile et criminelle, leurs attributions en matière de commerce et de navigation.

Ces traités divers sont analysés par Lawrence dans son Commentaire sur les Eléments de Wheaton, t. IV, pp. 225 et s. — Cet estimable et très utile ouvrage donne aussi Tanalyse de VOrder in Coxmcil de la couronne d'Angle-» terre, du 9 mars 1865, relatif- à la législation applicable aux Anglais dans les domaines de Tempereur de la Chine et de l'empereur du Japon. Il fournit également le résumé des divers actes législatifs des Etats-Unis, relatifs aux cfroits, pouvoirs et juridiction des consuls américains en Chine.

Le traité conclu à Tien-Tsin, le 27 juin 1858, avec la France, règle la juridiction. Entre Français, le consul français est seul compétent. \ — Entre Français et Chinois, le litige est jugé conjointement par le consul et le fonctionnaire chinois (art. 35). — Entre Français et étrangers, les fonctionnaires chinois ne sont pas compétents (art. 39). ~ Les mêmes règles se trouvent dans les traités avec l'Angleterre, la Prusse, etc.

Il a été institué, le 20 avril 1869, à Chang-Hal, un Tribunal mixte appelé À connaître des affaires contentieuses entre Chinois et étrangers. Le tribunal se compose d'un magistrat chinois et du consul de la nation du plaideur étranger. — Mais, en ce qui concerne la juridiction criminelle, l'Européen reste exclusivement sous l'autorité d^son consul (3).

[La Chine et le Japon ont conclu un traité de commerce dont les ratiflca-

(1) [Comp. R. D. I. P., t. VL pp. 313 et s.]

(2) Lawrence- Wheaton, o/y. et/., t. IV, pp. 216 et s.

(3) [V. De Lapradelle, La question chinoise, R. D. I. P., t VIII, IX, X et XI.J

lions ont été échangées le 11 janvier 1904 et qui, dans son article 11, prévoyant la réforme du système judiciaire chinois, dispose ainsi qu*il suit : c Le gouvernement de la Chine ayant exprimé le désir énergique de réformer son système judiciaire et de le mettre en harmonie avec celui du Japon et des nations occidentales, le Japon convient de donner toute assistance à pareille réforme et sera aussi disposé à abandonner ses droits ex territoriaux lorsqu'il sera convaincu que Tétat des lois chinoises, les arrangements pour leur administration et d'autres considérations lui offriront des garanties pour ce faire ».]

Japon. — Cet empire a conclu des traités avec plusieurs Etals d'Europe et d'Amérique, notamment avec la France, le 9 octobre 1858, à Yedo, avec l'Angleterre, le 26 août 1858, avec les Etats-Unis, les 17 juin 1857, 29 juillet 1858, 18 décembre 1878, avec l'Italie, le 25 août 1886, etc.

Ces traités sont analysés dans le même ouvrage de Lawrence. — Les consuls européens et américains exercent la juridiction civile et criminelle sur leurs nationaux. — Pour les consulats anglais établis en Chine et au Japon, la Cour d'appel est à Chang-Hal.

Depuis 1882, le Japon a fait plusieurs tentatives pour faire disparaître la juridiction des consuls étrangers des seize Etats qui ont une mission ou un consulat à Tokio. — Une conférence fut réunie à Tokio, le l*** mai 1886. — Le projet proposé ne satisfit personne. — Le gouvernement japonais s'est décidé à essayer de traiter séparément avec chaque puissance (1). — [Il y a réussi. A partir de 1894 ont été conclus des traités avec les différents Etats» qui suppriment la juridiction des consuls étrangers à partir de 1899.]

(1) Voir: La vie politique à l'étranger, années 1889, p. 445; 1890, p. 367; 1891, p. 300. — Travere-Twiss, La juridiction consulaire dans les pays de F Orient et spécialement au Japon, R. D. I., t. XXV, p. 213. — [Catellani, / settlements europei eiprivilegi degli stranieri nell'EstrenuhOriente^ 1902. — Sur la suppression du régime des capitulations au Japon, V. R. D. I. P., t. I, p. 562 ; t. II, pp. 111 et 614 ; t. V, p. 284; R. D. I., t. I (2« série), p. 93.]

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