CHAPITRE m
[ALBERTiiri. Derecho diplomatico, 1866, pp. 21 à 200. — - Alexandresco. La nomination des agents diplomatiques russes au XV/If^ siècle (en russe), J. D. I, t. I. p. 51. — Alt. Handhuch des Gesandtschaftrecht^ 1870. — Baschet, Les archives de Venise: Histoire de la Chancellerie secrète; La diplomatie vénitienne. — Bassett Moore. Astflum in légations and consulates and in vessels, 1892. — Be-
! LiNO. Die strafrechtliche Bedeutung der ExterritonaUjat. — Bonpils. Compétence
^ des trib. franc, à l'égard des étrangers, 1865. n»» 395 et s. — Bousquet. Les agenu
diplomatiques et consulaires, 1883.— Buettner-Wobst. De legationibus reipublicx
\ libérât! temporibus Homam missis, 1876. — Bulmerincq. ExterritorialitÔt, Rechtslexicon de Holtzendorfî, 1880 ; Das Asylrecht tind seine' g'éschicUtUche Eniwicklung. — BuRiJiMAQui. Principes du droit de la nature, etc., 1820-25, t. II. ch. 15.
— BniKERSHOER. Dc foTO legotorum, 1721 ; Quxstiones juris publici, 1737, lib. II.
— Galvo. Dictionnaire-manuel de diplomatie, 1885. — De Castro Pereira Sodre. Traité sur le droit d'ambassade ou de légation, 1893. — CHEVREY-RAiiEAr. Répertoire diplomatique et consulaire, 1883-85 ci s. — De Claparêde. Essai sur la repré^ sentation diplomatique d'après le Droit international moderne. — De Glercq et dr Vallat, Formulaire des chancelleries diplomatiques et consulaires, 1890. — Coulok. Agents diplomatiques, 1889. — Craies. Exterritorialitu and the juridical position
'*■ in England of foreign sovereigns and ambassadors, The Tawlllogazine ana heview, novembre 1894. — Crouzet. De l'inviolabilité et de l'exemption de juridiction des agents diplomatiques, 1875. — Cussy. EHctiormaire du diplomate et du consul. 1846. — Czartoryski. Essai sur la diplomatie. — Dalloz. Jurisprudence générale, V» Agent diplomatique. — Démangeât. De t immunité des agents diplomatiques, J. I. P., t. II, p. 89. — Droin. L'exterritorialité des agents diplomatiques, 1895. — Desjardins. Immunité des agents diplomatiques, 1891. — Dinan. LeTreprésentation de la Turquie en Suisse, R. D. I., t. V (2« série), p. 31. V. aussi sur cette question R. D. I. P.. t. X, p. 106. — Esperson. Diritto diplomatico, 1872-77.
— Fbraud-Giraud. Etats, souverains, personnel diplomatique et consulaire, etc., devant les tribunaux étrangers, 1895. — Fischer. Geschichte der Diplomatie iwn Reformationsxeitalter. — Flassan. Histoire de la diplomatie française, 2* éd., 1811.
'. — Fœlix. De r exterritorialité du ministre public i et particulièrement de laprohibition de saisir les objets mobiliers garnissant l'appartement pris à loyer. Revue du droit français et étranger, t. XII. p. 31. — Fœlix et Démangeât. Dr. int. privé, t. I. — Funce-Brentano. Le Droit des gens et les immunités diplomatiques au XVf/I" siècle. Revue d'histoire diplomatique, oct. 1892. — Garcia diTVeoa. Guide pratique des agents diplomatiqnes du ministère des affaires étrangères, 1888.
— De Gardem. Traité complet de diplomatie, 1833. — Alb. Gentil». \Z)ie legationibus, 1612. lib. III. — Gessner. De Jure uxoris legati, atque legatx. — Gottschalk.
1. Die Exlerritorialitât der Gesandten,\^l%. — Gren ville Murray. Droits et det^oirs des envoyés diplomatiques, Ï833. — Grotius. De jure belli ac pacis, 1620. lib. Il, cap. XVIII. — Gl'esalaga. Agentes diplomaticos, 1893 ; Derecho diplomatico y consular con los ultimoscasos de controversias entre los Estados, 1900. — Heykixo- 4'^/ern7on'flW/fS 1889, — Hurler. Ifie Magistraturen des vôlkerrechtlichen Ver^ kçhrs (Gesandtschafts-und Konsularrecht) und die Exterritorialitat, 1000. — KEBEi}c,V,"Dté 'âiptfTfnatiscTien Privtlegien, 1901. — Kiiasske. Die Entwickeiung der stxndigen Diplomatie von XV lahrhundert bis zu den Beschlûssen von 1815 und 1818.
— Lacrsiit. Droit civil intemaL, 1880-81, t. IV, pp. 238 et s. ; t. VI, pp. 254 et s. — Le Rot. Les eonsuiats et les ambassades A^IÙ. — Lehr. Manuel théorique et pratique des agents diplomatiques, ete,, 1888 ; Privilèges et immunités des agents diplomatiques, R. D. I., t. XXI, p. 362 ; De la compétence à attribuer aux agents diplomatiques et consulaires comme officiers de l'état civil, R. D. I. P., t. I,
pp. 97 et 441. — LiSBOA. Exterritorialité et immunités des agents diplomatiques, L R. D. I.. t. I, 2« séries pp. 354 et s. — Lovisofri. Die Gesandtenrechte, 1887. — Gh. de Martems, Causes célèbres, 1858 ; Le guide diplomatique, 5» édit., 1866.
— De Maulde la Glavièrb. La diplomatie au temps de Machiavel, 1892. — MentzcL. Deutsche Gesandtschàflswesen im Mittelalter, 1892. ~ Merlin. Répertoire, V« Ministre public. — Miruss. Dos europtHsche Gesandtschafirecht, 1847. — Monnet. Manuel diplomatique et consulaire. Aide^moire pratique des chancelleries, 1899.
— MoNTAOUE Bernard. Four lectures on JsubjecU connected with diplomacy.^ — MoRAiTiNis. Des ambassades. — De Moser. L'ambassadrice et ses droits» 1754, — De Mouy. L'ambassade du duc de Créqui, 1893. — Nys. Les commencements de la diplomatie et le droit d'ambassade jusqu'à Grotius, R. D. I., t. XV, p. 577 et t. XVI. pp. 65 et 157 ; Origines du Droit international, 1894, pp. 295, 344 et s. ; Sir Henry Wolton: sa définition de l'Ambassadeur. — Qdier. Des privilèges et immu" mtés des agents diplomatiques, !890. — Olivi. SuU'inviolabilita degli agenti diplomattct, 1883 ; DelCindependenza dell'inviato diplomatico e délia sua immunita nelle materie civili, 1884 ; Dell'immumta deWagente diplomatico nelle materie penaU. — De Paepe. Etude sur la compétence civile à l'égard des Etats étrangers et de leurs agents diplomatiques ou consulaires, 1894. ~ Pieper. Zur Entstehung der Umdigen Nuntiaturen. — fiE^m. Etude critique sur fa fiction d'exterritorialité, -i- 1805. — PoLAND. De legationibus Grxcorum publicis, 1885. — Pradier-Fodéré. Ù>urs de Droit diplomatique, 2» édit., 1899. — De Real. La science du gouvernement, t. Vf ch. I. — Rey. La protection diplomatique et consulaire dans les Echelles du Levant et de Barbarie, 1899. — Reynaud. Des ambassades et des consulats, 1874. — RoTT. Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des cantons suisses, de leurs alliés et de leurs confédérés, 1902. — Sem^YL^n ^.AmeriQSn iiplomacy : the diplomatie officers, 1886. — Roszkowski. Des ambassades et consulats (en russe), 1872. — Slatl**. De la juridiction des agents diplomatiques, J- !•
P., t. XI, p. 462. — Strisower. ExlerritorialiUelj Œsterreichisches Staatsvoertet.'r 1 buch). — Stocquart. Du privilège de l'exterritorialité, spécialement dans ses rap-\ ports ax^ec la validité des mariages célmr^ssà l'ambassade ou au consulal,^7Tf^ 1.7 t. XX, p, 260. — Turettini. De legationibus^publicis apud Athenienses. — De la Talle. Des agents diplomatiques, 1875. — Va^al. Une ambassade française en Orient sous Louis XV, 1887. — Walpole SpENCE\>(or«^n relations, 1882, — Verr.iMER. Des franchises diplomatiques et spécialement de l'exterritorialité, 1891. — Villefort. Privilèges diplomatiques, 1858. — Wicquefort. l/ambassadeur et ses fonctions^ 1766. — X. Les transformations de la diplomatie. Revue des Deux-Mondes, l«r et 15 décembre 1893. ~ Zorn. Das deutsche Gesandtschaftsrecht, 1882. — Zoi^H. Solutio qusBStionis veteris et novce^ sive de legatis delinquentis judice compétente.\
652. — Le chef de TEtat monarchique, ou républicain, le ministre des affaires étrangères ne peuvent guère traiter directement que par voie de communications écrites les questions internationales, politiques, juridiques ou économiques, soulevées entre les Etats. Si l'histoire nous offre d'assez fréquents exemples de souverains ou de ministres d'Etal se rencontrant en de rapides et passagères entrevues ou m^me en des congrès d'une ï^rtaine durée pour y résoudre des affaires d'une importance particulière ou d'un caractère spécial, ce mode de procéder n'est pas compatible avec les exigences de la vie quotidienne et de la direction constante des affaires de
l'Etat. — De là, la nécessité d'entretenir en pays étrangers des représentants du chef de l'Etat chargés de négocier en son nom : nécessité d'autant plus imposée que par l'extension de la civilisation, par l'accroissement des relations politiques, les rapports entre Etats ont pris un développement inouï. Les intérêts en contact sont devenus plus considérables, les questions & débattre et & résoudre plus nombreuses et plus compliquées.
Ces mandataires, désignés sous le nom générique d'agents diplomatiques y ou sous celui de ministres publics, ont pour mission : de régler les questions juridiques existant d'Etat à Etat, — d'entretenir des relations amicales ou simplement pacifiques, — de faciliter un échange mutuel de bons offices ou de vues politiques, — d'assurer le bien-être général en maintenant la paix et en écartant les causes de conflit, — de sauvegarder la dignité de leur Etat, — de protéger les personnes et les intérêts de leurs nationaux vivant à l'étranger, etc.
653. — Accrédités auprès des chefs des Etats étrangers, ces mandataires composent les ambassades, les légations, ou missions diplomatiques. L'établissement à titre permanent de ces missions est une marque du respect que les Etats se doivent entre eux et constitue une manifestation non douteuse de relations pacifiques. — Ces ambassades ont contribué à établir des traditions et À créer des formes spéciales, dont l'observance dans les relations internationales évite les conflits, facilite les solutions, entretient les rapports amicaux. C'est pour habituer les peuples, qui ne participent pas à la civilisation européenne, A entretenir des relations amicales permanentes avec elles, que les Puissances occidentales et les Etats-Unis ont imposé, il y a quelques années, à la Chine l'établissement d'ambassades permanentes à Pékin. — Chinois et Japonais n'ont pas tardé à comprendre les avantages des légations et ont à leur tour installé des missions dans les principales capitales d'Europe et aux Etats-Unis.
654. — La diplomatie peut être envisagée comme science ou comme art. — Science, elle a pour objet la connaissance des relations juridiques et politiques des divers Etats, de leurs intérêts respectifs, des traditions historiques, des stipulations contenues dans les traités, — Art, elle a pour objet la gestion des affaires internationales : elle implique Taptitude & ordonner, à diriger, à Suivre avec connaissance de cause les négociations politiques (Ch. de Martens). — < Le droit diplomatique est la partie du Droit international qui pose les règles de la pratique des relations extérieures des Etats entre eux » (Geffeken sur Heffter, § 198).
655. — Le terme diplomatie a une origine moderne : il date de la fin du XVIII® siècle. L'institution est aussi vieille que l'apparition des Etats dans la vie du monde . De toute antiquité, les Etats ou les princes se sont envoyé des représentants sous des dénominations diverses, en Qrèce presbeis, legati à Rome. Sous l'influence de sentiments religieux, ces envoyés étaient considérés comme placés sous la protection de la Divinité. — Fréquentes chez les anciens peuples, les ambassades ne constituaient pas, comme de nos jours un système régulier et permanent. Une classe spéciale de fonctionnaires n'était point créée pour remplir des fonctions temporaires accès-
sibles h tous et remplies indifféremment par des hommes politiques, des orateurs, des acteurs, des poètes, des femmes.
656. — L*histoire de la diplomatie se divise en deux périodes bien distinctes. La première comprend le temps des ambassades accidentelles, non permanentes ; elle englobe l'antiquité et tout le moyen âge : elle s*arrète au XV" siècle. — La deuxième période est celle des légations permanentes, qui, originaires dltalie et principalement de Venise, apparaissent au XV" siècle. Leur usage se répand dans TEurope occidentale et centrale à partir de Ferdfnand le Catholique. Il se généralise dans les pays du Nord au XVII" siècle. — Les relations des Ambassadeurs de la Sérénissîme République de Venise sont justement célèbres. Quelques-unes sont de vrais modèles du genre, et toutes de riches sources d'informations (!)• — Louis XI envoie des ambassades en divers Etats. — En 1520, le roi d'Angleterre et l'Empereur d'Allemagne s'engagent à entretenir des envoyés l'un chez l'autre. — François I**^ a des ambassadeurs en Angleterre. — Henri IV en entretient auprès de divers souverains. — Quelques auteurs pensent que Richelieu fut le créateur des légations permanentes de France. Point controversé, mais de nulle importance.
La paix de Westphalie (1648), en cherchant à établir un équilibre européen (n"« 87 et 248), oblige les Etats h se surveiller réciproquement et rend plus nécessaires les ambassades permanentes.
En France, la diplomatie atteint son apogée sous Louis XIV. Très habile^ très adroit diplomate, ce roi, assisté de sous-secrétaires d'Etat, dirige luimême les négociations de la France avec les autres Etats (n" 90). — Sous Louis XV, la diplomatie maintient son importance et l'a conservée jusqu au XIX* siècle. — Actuellement, son rôle se modifie quelque peu À raison de la facilité et de la promptitude des communications. — Tous les Etats ont eu de grands diplomates.
657. — Les qualités intellectuelles et morales, les connaissances, sérieuses et étendues, que doit posséder un bon diplomate sont nombreuses et diverses. Le lecteur en trouvera l'indication exacte et précise dans le Guide diplomaiigtie de Ch. de Martens, édition refondue par M. Henri Geffcken, 1866, [et dans le Cours de droit diplomatique de M. Pradier-Fodéré, 2" édition, 1899.]
Dans la plupart des Etats, des règlements fixent les conditions de stage, d'examens, etc., que doivent remplir les futurs diplomates ; ce sont là choses de législation intérieure (2). — Les grands postes diplomatiques sont souvent confiés à des hommes politiques étrangers & la carrière, & raison même de l'importance de certaines questions.
(1) Voir: Armand Baschet, La diptamaiie vénitienne. Les principes de l'Europe au XVI* siècle, — Du même» Les Archives de Venise ; Histoire de la Chancellerie secrète, — Ch. Yriarte, La vie d'un patricien de Venise au XVI* siècle,
(2) [En France, de nombreux règlements sont intervenus à cet égard. Le dernier porte la date du 10 juillet 1002, il est inséré dans le Journal officiel du 14 juillet t002.J
SECTION I. — Droit de légation actif et passif.
658. — Le droit de légation actifs ou Inaptitude à accréditer 'des agents •diplomatiques auprès d'autres Etats, le droit de légation /Nrssi/*, ou l'aptitude à recevoir les envoyés des autres Etats, constituent des attributs de la puissance souveraine. User du droit de légation, activement ou passivement, c'est exercer la souveraineté, affirmer rindépendance politique. — Les Etats -souverains possèdent le droit de légation, tant actif que passif (n<* 271).
Parmi les auteurs qui admettent l'existence d'Etats mi-souverains^ Heffter leur reconnaît la jouissance et l'exercice du droit de légation (op. cit., § 200). Calvo, Geffcken, Gh. de Martens, F. de Martens, Travers-Twiss (t. I, n^" 20i) les leur refusent.
Théoriquement, les Etats vassaux, pas plus que les Etats placés sous le protectorat d'une autre puissance, ne sauraient jouir du droit de légation. En fait, les liens de vassalité ou de protectorat varient comme étendue et comme intensité d'un cas & l'autre cas. Il dépend de l'Etat suzerain ou protecteur d'accorder ou de refuser, dans telles ou telles limites, le droit de légation comme celui de négociation (1).
Dans les confédérations d'Etats, chaque Etat confédéré jouit du droit de légation actif et passif. La confédération en jouit aussi elle-même. L'ancienne confédération germanique avait le droit de légation (acte final du Ck>ngrès de Vienne, art. 50, al. 2). Elle n'entretint jamais de légations permanentes.
Dans les Etats fédéraux, logiquement le droit de légation ne doit appartenir qu'au pouvoir central. Il en est ainsi dans la République des Etats-Unis (Const. de 1787), dans la République Argentine (Const. de 1866), au Brésil, en Suisse (art. 8 à 10 de la Const. du 12 septembre 1818, révisée le 29 mai 1874).
Dans l'Empire allemand, le droit de légation est dévolu à l'empereur. Il reçoit au nom de l'Empire les ministres étrangers et accrédite les envoyés allemands (art. 11 de la Const.). Néanmoins, les Etats de l'Empire, Bavière, Wurtemberg, etc. ont conservé le droit de légation relativement aux affaires qui ne sont pas de la compétence du pouvoir central, t C'est, dit M. GefTcken, une anomalie fondée sur la nature d'un Etat fédéral formé par des Etats monarchiques > (sur Heffter, op. cit., § 200, note 3) (2).
(1) Traité du 12 mai 1881, entre la France et la Tunisie (art. 6) : c Les agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étranger seront chargés de la protection des inli'rôts tunisiens et des nationaux de la Régence. > — Traité du 0 juin 1884 entre la France et TAnnam (art. !«••) : « La France représentera TAn-
. nani dans toutes ses relations extérieures. Les Annamites h l'étranger sont placés sous la protection de la France. » — Traité du 17 décembre 1885 entre la France et Madagascar (art !«') : « Le gouvernement de la République représentera Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Les Malgaches à l'étranger seront placés sous la protection de la France. •
(2) I V. Laband, Les relations diplomatiques et consulaires entre les divers EtaU de t Empire allemand, R. D. I. P., t. XI, çp. 121 et s.]
Manifestation de Findépendance politique de TEtat, le droit de légation n*est cependant pas absolu : son exercice est soumis à quelques conditions découlant de la nature même des choses.
6B9. — Un souverain détrôné a perdu la base même du droit de légation, la jouissance et Texercice de la souveraineté. Si les autres princes reçoivent encore ses représentants ou maintiennent les leurs auprès de lui, pareille conduite implique qu*il8 ne considèrent pas ce souverain comme détrôné, mais seulement comme momentanément empêché d*exercer les droits souverains. Ainsi rAutriche refusa jusqu*en 1866 de recevoir les agents diplomatiques du roi d*ltalie et continua à entretenir des relations avec ceux de I ex-roi de Naples. Certaines cours allemandes, Bavière, Wurtemberg, suivirent cet exemple. — La Prusse invita au couronnement de Guillaume I*' (octobre 1861) le représentant du roi des Deux-Siciles. — L'Angleterre, au contraire, rompit immédiatement toutes relations avec François II.
L'Etat, qui a envoyé un ministre public auprès du gouvernement exerçant de fait le pouvoir dans un pays, ne saurait déléguer en même temps un autre agent auprès de Tex-souverain dépossédé. — Mazarin, ayant reçu Tagent de Cromwell, refusa de continuer à recevoir le ministre de Charles II.
660. — Le Pape, le Souverain Pontife de TEglise catholique, est dans une situation spéciale (n** 386 et s.). 11 peut envoyer et recevoir des agents diplomatiques. ~ Plusieurs Ëtats ont ainsi & Rome une double représentation : ministre public accrédité auprès du Saint-Père, et un autre ministre délégué auprès du roi d'Italie.
661. — Un Etat est libre d'envoyer auprès d'un autre Etat un ou plusieurs agents diplomatiques. Henri IV, après la paix de Vervins, envoya À Bruxelles une ambassade composée du maréchal duc de Biron, de Pomponne, de Bellièvre et de Brûlart. — En 1663, les cantons suisses envoyèrent en France trente-neuf ambassadeurs pour jurer la confirmation de l'alliance. — Néanmoins l'envoi par un même Etat de plusieurs agents diplomatiques n'a guère lieu qu'au cas de congrès ou de conférences. On délègue un, deux ou trois premiers plénipotentiaires et d'autres agents ayant des connaissances spéciales, des juristes, des militaires, etc. — Au Congrès de Vienne, en 1815, TAngleteire et la France étaient représentées chacune par quatre plénipotentiaires. — Au congrès de Paris, en 1856, chaque Etat avait délégué deux ministres publics. — A Francfort, en 1871, la France avait envoyé MM. Jules Favrc, Pouyer-Quertier, de Clercq et d'Outrelaine ; les deux derniers étaient seuls des diplomates de carrière, chargés d'éclairer sur bien des points les deux autres négociateurs.
662. — Parfois, un seul ministre public est accrédité auprès de plusieurs Etats à la fois. Ainsi, la France n'a qu'un seul représentant auprès des trois républiques de Guatemala, Honduras et Nicaragua. La république de Costa- Rica n'a qu'un seul représentant pour l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne pl la France. — Quelques gouvernements n'accréditent de représentants qu'auprès de certains Etats seulement, avec lesquels ils entretiennent des rapports importants et suivis.
La Chine, jusqu'à une époque toute récente, n'avait pas d'ambassadeur en résidence dans les capitales de l'Europe. Il y a quelques années, elle en
a envoyé deux : Tun, appelé à la représenter en Allemagne et en Russie ; Tautre, en Angleterre, en France et en Italie. Le T^veng-U'Yamen. parait disposé à organiser un corps diplomatique r^ulier.
668. — Chaque Etat est entièrement libre dans le choix de ses agents diplomatiques ; il peut désigner des diplomates de carrière, des savants, des militaires ou des marins, des femmes même. — Ni Tàge, ni la religion, ni le sexe ne sont causes d'exclusion. — En 1529, la paix de Cambrai, justement dénommée Paix des Dames ^ fut conclue par Louise de Savoie, mère de François I'^'^, et Marguerite, tante de Charles-Quint (1).
664. — Nul Etat n*est tenu de Tobligation (au sens propre du mot) de recevoir les envoyés diplomatiques d*un autre Etat. C*est affaire de bons rapports, et non de droit strict. — Mais refuser d'entrer en relations diplomatiques avec les autres Etats, c'est se placer en dehors de la communauté internationale, c'est s'exclure soi-même de la sphère d'application des règles du Droit international positif. Au point de vue de la communauté internationale, on peut affirmer qu'entre Etats civilisés existe le devoir de recevoir réciproquement leurs diplomates.
Refuser de continuer avec tel ou tel Etat les relations antérieures, c'est témoigner envers lui de dispositions peu amicales, et même, selon les circonstances, manifester des intentions hostiles; dans tous les cas, s'exposer & rétorsion.
665. — Si la participation à la communauté internationale implique, en principe, la nécessité d'accueillir réciproquement les envoyés diplomatiques, un Etat n'est pas cependant tenu de recevoir n'importe quelle personne comme agent d'un autre Etat. — L'intérêt bien entendu des deux Etats exige que le ministre public remplisse efficacement son office. 11 doit inspirer confiance. Sa situation personnelle ne doit pas apporter d'entraves aux relations que ce ministre doit entretenir avec le chef de l'Etat, auprès duquel il est accrédité. Sinon son concours serait nuisible et dangereux. — Bien mieux, l'indépendance réciproque des Etats s'oppose À ce que l'un deux puisse vouloir imposer à un autre des relations désagréables ou antipathiques. — De là, l'usage traditionnel de Vagréation (2).
Avant de déléguer une personne à un poste diplomatique comme chef de mission, le ministre des affaires étrangères s'informe confidentiellement auprès du gouvernement étranger, si la personne choisie sera agréée, sera persona grata. — Presque tous les gouvernements se soumettent à la formalité toute courtoise de l'agréation, sans demander h connaître les motifs du refus. L'Angleterre seule exige que le gouvernement étranger lui fasse connaître les raisons qui l'incitent à repousser l'agent par elle proposé. Elle ne se contente pas de l'objection tirée du défaut de confiance. Elle réclame l'in-
(1) Ch. de Martens {Guide diplomatique, § 30) donne d'exellents conseils relatifo à la position sociale et personnelle de Tagent diplomatique.
(2) [Dans le cours de Tannée 1894, des difflcultés se sont élevées À ce sujet entre la Turquie et l'Italie à propos de la nomination de M. Catalani comme ambas^ sadeur d'Italie auprès de la Sublime Porte (R. D. I P., t. I, p. 405). ^ L'agréation^ nécessaire pour un ambassadeur ou un ministre plénipotentiaire, Test-elle également en ce qui concerne un simple chargé d'affaires ? V, sur ce point R. D. I. P., t. 1, p. 496.1
dicalion de griefs positifs, basés sur la conduite antérieure du ministre public (Geffcken sur Hefîter, § 200, note 9).
666. — Un £tat peut refuser de recevoir un de ses propres sujets comme ministre public d*un autre £tat. Les devoirs de sujétion s'accorderaient difficilement avec les prérogatives reconnues aux diplomates étrangers. En 1868, les Ëtats-Unis refusèrent de recevoir M. Burlingham-Anson, sujet américain, comme envoyé de la Chine. — Si le sujet est néanmoins reçu en qualité d'envoyé étranger, nous pensons avec Phîllimore, Travers-Twiss, Wheaton, qui] a droit aux immunités diplomatiques, et notamment à Tinviolabilité. Bynkerskoek le déclarait, au contraire, justiciable des tribunaux civils et criminels de son pays (De foro legatorum, cap. XI).
667. — Nul doute qu*un Etat ne puisse légitimement refuser d*agréer comme ministres publics étrangers des personnes, dont le caractère ou les pouvoirs sont incompatibles avec ses lois ou sa constitution, ou dont la position sociale pourrait susciter des conflits avec Fadministration intérieure. — Ainsi nul gouvernement ne peut être tenu de recevoir des légats ou des nonces du Pape, investis de pouvoirs ecclésiastiques, dont Texercice donnerait naissance à des collisions avec Fautorité de TEtat. Ces nonces pourraient trop aisément abuser de leur autorité spirituelle auprès d*une population catholique qui ne verrait en eux que les princes de l'Eglise. Aussi la France exige-t-elle que les pouvoirs des nonces soient renfermés dans des limites raisonnables. — De son côté, le Pape peut et doit refuser de recevoir un cardinal comme ministre public étranger. Les cardinaux sont, ex officiOy membres de la curie romaine et subordonnés au chef de TEglise. En 1875, Pie IX refusa d'agréer le cardinal prince de Hohenlohe comme envoyé diplomatique de Tempire allemand. Le cardinal aurait pu se trouver placé dans la nécessité de sacrifier ou de subordonner les intérêts de TEglise à ceux de TAUemagne.
SECTION IL — Classes des agents diplomatiques.
668. — Considéré par rapport à TEtat qu'il représente, tout ministre public a une double qualité. Il est fonctionnaire public ; il est mandataire de l'Etat. — Mais, entre eux, les ministres publics diffèrent aux divers points (le vue : a) de l'étendue de leurs pouvoirs ; b) de la durée de leur délégation ; c) de la nature de leur mission : d) de leur classe.
Le mïnisire plénipotentiaire était autrefois investi de pouvoirs presque illimités : de nos jours, vu la facilité des communications, cette qualification est presque devenue un simple titre honorifique (Voir congrès).
Une mission diplomatique peut être extraordinaire. Jadis, les envoyés extraordinaires jouissaient d'un droit de préséance sur les envoyés ordinaires. Artuelleraent, c'est simplement par vanité ou par courtoisie que dans certaines circonstances, telle qu'un congrès général, qu'un couronnement, qu'un mariage royal, le qualificatif d'extraordinaire est joint au titre d'amba8.sadeur.
669. — Avant l'institution des missions permanentes, nulle distinction de classe ou de rang n'existait entre les ministres publics. Mais, avec la pratique des ambassades permanentes, surgirent des questions de cérémonial et
de préséance entre les représentants étrangers accrédités auprès d'une mèm& Cour. — L*histoire des XVII« et XVIII» siècles est remplie de discussions d'étiquette, qui engendrèrent souvent de déplorables conséquences (1).
Vattel s'occupa longuement de ces questions [pp. cit.j livre IV). — Rie» de confus et de contradictoire comme l'énumération et la définition des di> vers envoyés diplomatiques dans les anciens auteurs (Voir Merlin, Répertoire, V® Ministre public, section I). — Le désordre n'a pris fin qu'au congrès de Vienne. Après une tentative infructueuse pour Ûxer le rang des puissances, les membres du Congrès résolurent de couper court à toute prétention, en faisant abstraction du degré d'importance des Etats.
Le règlement de Vienne du 19 mars 1815 et celui d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818 établirent la hiérarchie suivante : — La 1<^ classe comprend : les ambassadeurs ; les légats a ou de latere, envoyés extraordinaires du Pape, chargés de missions spéciales, choisis parmi les cardinaux ; lesnonces, autres envoyés du Pape en mission permanente, choisis en dehors des cardinaux. Les ambassadeurs des puissances catholiques cèdent le pas et le rang aux nonces. — La 2^* classe comprend les internonces du Pape, les envoyés extraordinaires, les ministres plénipotentiaires. — Les ministres résidents forment la 3* classe, introduite par le Congrès d'Aix-la-Chapelle. — La 4« classe renferme les chargés d'affaires et les secrétaires d'ambassade faisant l'intérim pendant l'absence de l'ambassadeur.
[D'après le règlement de Vienne de 1815, dans chaque classe, le rang des envoyés diplomatiques entre eux est déterminé par l'ancienneté, laquelle est fixée par la date de la notification officielle de leur arrivée au lieu de leur résidence. Le présent règlement n'apporte aucune innovation relativement aux représentants du Pape (2).]
670. — Les ministres de l"' classe ont le caractère représentatif. Ils ne sont pas seulement délégués de l'Etat pour la gestion des affaires extérieures constituant l'objet de leur mission ; mais ils représentent le souverain dans sa personne et dans sa dignité, quoiqu'on ne leur rende pas les mêmes honneurs qu'aux souverains. — Une conséquence importante de ce
(1) [Dans les négociations qui, h la fin du XVII« siècle, 8*ouvrirent k Carlowitz et qui préparèrent la paix de Carlowitz entre la Turquie, rAutriche, la Pologne et Venise, la question de préséance entre ambassadeurs fut tranchée d*une manière assez curieuse. On construisit, pour recevoir les plénipotentiaires, un énorme pa» Villon rond, percé d'autant de portes qu'il y avait de plénipotentiaires : ceux-ci entrèrent en même temps chacun par une porte, et ils s'assirent respectivement à l'endroit de la table situé devant la porte par laquelle ils étaient entrés. — Une des plus curieuses questions d'étiquette qui surgirent entre ambassadeurs fut celle qui s'éleva en 1768, b. Londres, entre le comte du Chatelet, ambassadeur de France et le comte TschernysschefT, ambassadeur de Russie (F. de Martens, Recueil des traités conclus par la Russie, t. IX (X), p. 266).]
(2) [Cette stipulation est interprétée comme confirmant seulement le statu quo antérieur, c'est-à-dire comme maintenant la préséance aux seuls nonces. Ainsi, les internonces du pape n'ont pas la préséance sur les envoyés et ministres des autres puissances dans les pays catholiques. C'est ce qui a été décidé en 1878 par le corps diplomatique accrédité prés du gouvernement du Pérou vis-à-vis du délégué du Pape. Mgr Moncenni (V. Pradicr-Fodéré, Traité de dr. intem, public, t. III, n^ 1260 et 1288).]
caractère représentatif est le droit reconnu à Tambassadeur de réclamer accès auprès du souverain de FEtat où il est accrédité, de Tentretenir directement : droit, dont Texercice dans les monarchies absolues peut avoir, suivant les circonstances, une portée considérable. Les ministres de 2" et de 3" classes doivent demander par écrit au ministre des affaires étrangères •de leur faire octroyer la faveur d'une audience du souverain.
L*£mpereur de la Chine s*est longtemps refusé à donner audience personnelle aux ministres étrangers. Cette audience a été accordée pour la première fois en 1873, et seulement après de longues et difficiles négociations, auxquelles prirent part les ministres d'Angleterre, de France, des Etats- Unis, des Pays-Bas et de Russie. Cette cérémonie a été renouvelée en mars 1891 (1).
La réception des ministres de l"' classe est accompagnée d'un cérémonial solennel, variable suivant les diverses cours. — Leurs lettres de créance sont signées par leur souverain.
671 . — Les prérogatives honorifiques généralement reconnues aux ministres de 1^^ classe sont les suivantes : 1<* le titre d'excellence, qui doit leur être donné par tous ceux avec lesquels ils traitent, par écrit ou de vive voix, sauf le souverain auprès duquel ils sont accrédités ; — 2<^ le droit d'avoir un dais dans leur salle de cérémonie ; — 3° le droit de se couvrir pendant la cérémonie de leur présentation, mais seulement si le souverain remet son chapeau sur la tête ; — 4<* la faculté d'aller en carrosse À six <;hevaux ; — 5^ le droit de recevoir les honneurs militaires.
L'usage d'accréditer des agents de 1^ classe est limité aux Etats qui ont droit aux honneurs royaux. — Le Pape ne reçoit d'ambassadeurs que des puissances catholiques.
672. — Les agents diplomatiques de la deuxième et de la troisième •classe ne représentent pas leur souverain considéré dans sa personne et dans sa dignité ; ils ne représentent que leur pays dans les affaires formant l'objet de leur mission. Aussi n'ont-ils pas d'accès direct auprès du chef de l'Etat et sont-ils obligés d'obtenir une audience par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.
Les chargés d'affaires ne sont accrédités qu'auprès du ministre des affaires étrangères. Ils n'ont pas le droit de demander à conférer directement avec le chef de l'Etat. Mais celui-ci est évidemment libre de leur octroyer audience.
673. — La diversité des rangs ne se réfère en réalité qu'à Vétiquette et à la préséance. Elle n'établit aucune différence entre les agents par rapport è. leurs fonctions diplomatiques, & leur capacité de négocier, à leurs privilèges. — Tous ont également un caractère officiel qui leur assure, au même degré, les mêmes prérogatives et les mêmes immunités.
La classe et le rang d'un agent diplomatique sont exclusivement déterminés par l'Etat qui le délègue (2). — D'après un usage établi, les Etats ne
(1) [V. Arthur Desjardins, La Chine et le Droit des gens. Revue des Deux-Mondes du !•' décembre 1900.]
(2) Le corps diplomatique et consulaire français a été réorganisé notamment 4)ar un décret du 17 janvier 1891.
8*envoient réciproquement que des ministres de même classe. — Néanmoins la France est représentée à Berne par un ambassadeur, tandis que le représentant de la Suisse à Paris n*a que le rang de ministre plénipotentiaire. Un Etat est libre, en effet, de déroger À Tusage et de recevoir des envoyés d'un rang plus ou moins élevé que ceux qu'il envoie
674. — Le ministre public est accompagné d*un personnel officiel qui compose la mission diplomatique. Ce personnel comprend les conseillers de légation, les secrétaires d'ambassade, les auditeurs de nonciature, les attachés, chanceliers, interprètes, drogmans, courriers. — A la plupart des ambassades sont adjoints des attachés militaires, ofGciers de Tarmée de terre ou de Tarmée de mer, chargés de renseigner leurs gouvernements respectifs sur les armées et sur les marines militaires des autres Etats.
675 . — L'ensemble des ministres publics de toutes classes, accrédités auprès d'un même gouvernement, forme le corps diplomatiqitey image de la solidarité qui unit les Etats, comme membres de la communauté internationale. — Ce corps formule quelquefois des déclarations, des protestations, des représentations, si le gouvernement de l'Etat lui parait violer les principes du droit ou les prérogatives de ses membres. — Mais il apparaît surtout dans les cérémonies publiques, les démarches de courtoisie, telles que les félicitations usitées lors du renouvellement de l'année, lors de la naisssance d'un prince ou d'une princesse royale, etc.
676. — Les agents diplomatiques, ou ministres publics^ ne doivent pas être confondus avec : !*• les agents chargés d'une mission quelconque, sans titre ofûciel, comme le Père Joseph Leclercq du Tremblay, capucin, la célèbre Eminence Grise, qui fut chargé par Richelieu de plusieurs missions secrètes en Espagne, Italie, Allemagne, À la diète de Ratisbonne, etc. ; — 2° les consuls, chargés de veiller aux intérêts commerciaux, économiques ( Voir ci-après) ; — 3° les agents secrets, émissaires cachés, comme le joli chevalier Eon de Beaumont, qui, déguisé en femme, fut envoyé par Louis XV, en 1756, h l'impératrice Elisabeth' de Russie.
SECTION m. -- Modes d'envoi des agents diplomatiques.
677. — Le ministre public, envoyé pour représenter un Chef d'Etat auprès d'un autre Chef d'Etat, doit être dûment autorisé et le souverain près duquel il est accrédité doit être assuré de la qualité de l'envoyé.
Cette autorisation est constatée et cette assurance donnée par les lettres de créance, litterx fidei, adressées par le Chef d'un Etat au souverain d'un autre Etat. — Ces lettres mentionnent le nom, les titres, la qualité spéciale de l'agent, l'objet général de sa mission. Elles contiennent demande d'accueil favorable et expriment le désir que créance soit accordée à ce que dira l'envoyé au nom de son propre souverain. — La forme de ces lettres de créance varie selon les Etats.
Les lettres de créance accréditant un agent de la 4^ classe sont adressées, non de souverain à souverain, mais par le ministre des affaires étrangères de l'envoyé au ministre de l'autre Etat. — Les agents diplomatiques en-
voyés en Turquie doivent, outre la lettre de créance adressée au Sultan, aToir des lettres spéciales pour le Grand Vizir et pour le Reis-Effendi.
678. — Muni de ses lettres de créance, Tenvoyé, arrivé à son poste, doit immédiatement faire connaître sa présence au ministre des affaires étrangères du lieu de sa résidence. — Les lettres de créance sont remises au chef de TEtat dans une audience solennelle de réception, audience dont le cérémonial est réglé par Tusage local et qui varie suivant la classe de Tagent. — Mais une copie authentique des lettres de créance est préalable* ment remise au ministre des affaires étrangères, qni vérifle si elles peuvent être reçues sans inconvénient.
La présentation des lettres de créance est, dans la pratique internationale, suivie de visites aux membres de la famille souveraine, aux principaux fonctionnaires deTEtat, aux autres membres du corps diplomatique.
679. — Le mandat, contenu aux lettres de créance, prend fin par la mort du chef de TEtat qui les a adressées ou par le décès de celui qui les a reçues. 11 y a lieu à remise de nouvelles lettres. De même, quand renvoyé diplomatique est promu par son souverain h une classe supérieure.
Il est rarement répondu par écrit aux lettres de créance. L^admission de (envoyé tient lieu de réponse.
680. — S*agit-il de négocier un traité spécial ou de prendre part à un congrès, Tenvoyé diplomatique est habituellement investi d'un mandat donnant pleins pouvoirs pour négocier et pour conclure. Les pleins pouvoirs «ont généralement signés par le chef de l'Etat et contresignés par le ministre des affaires étrangères.
Mais, qu'il s'agisse d'une mission temporaire ou d'une mission permanente, les actes passés par l'agent, môme dans la limite de ses pleins pouvoirs, sont toujours considérés comme tacitement subordonnés, quant & leur validité, À la ratification du gouvernement de l'agent signataire.
Outre la lettre de créance et les pleins pouvoirs, l'agent diplomatique reçoit de son gouvernement des passeports lui permettant d'établir son identité pendant son voyage et d'obtenir pour sa personne le respect que comp'trlent ses hautes fonctions.
SECTION IV. — Devoirs des agents diplomatiques.
681. — La nature même des choses s'oppose à ce que les attributions principales d'un ministre public soient juridiquement définies. — Les plus importantes, relatives à la direction politique des Etats, ne peuvent être précisées que par les instructions particulières données à l'agent. — On ne peut traiter ici que des devoirs généraux.
Ces devoirs sont de deux sortes : devoirs envers son propre souverain ; ^ devoirs envers le Chef de l'Etat près duquel l'agent est accrédité. — Heffter (op. cit.y § 206) les résume ainsi : devoirs de fidélité envers son propre souverain ; — loyauté envers le souverain étranger.
682. — A. — Envers son propre souverain^ l'agent diplomatique doit, avant de partir, s'instruire soigneusement de l'objet de sa mission, se pré*
392 TROISIÈME FAnTlE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE III
parer par Tétude des archives, des documents antérieurs, de la correspondance de ses devanciers ; — rendu à son poste, il doit agir comme ministre de paix, maintenir la bonne harmonie, écarter les causes et les sujets de préventions. — On a résumé la mission des ministres publics par ces trois termes : observer, négocier j protéger,
1° Négocier y faire valoir habituellement les droits de son souverain et les intérêts de son pays, tout en s*efforçantde tout concilier : comme le dit Ch. de Martens, il doit agir suaviter in modo et fortiter in re.
2<* Observer, prendre des informations précises sur les événements accomplis près de lui ; s*informer de choses même en dehors de sa mission spéciale, si, de près ou même de loin, elles peuvent affecter les intérêts de son pays ; suivre les débats parlementaires et les polémiques de la presse ; surveiller les luttes rinfluence, le jeu des intrig\ies de cour, les courants de Topinion publique ; envoyer rapports circonstanciés et complets, non seulement sur Tobjet de sa mission, mais sur toutes choses d'intérêt public. Les relations entre Etats civilisés sont trop multiples, les points de contact trop nombreux, pour qu'un agent, doué d'esprit d'observation, ne trouve pas une foule de renseignements utiles h consigner dans ses rapports, qui permettent & son souverain d'apprécier et de juger la force matérielle, Tarmée, la flotte, Tadministration, les finances, le commerce, Tindustrie, les ressources, etc., de l'Etat chez lequel l'agent a été délégué (1).
3<* Protéger ses nationaux, appuyer et faire valoir leurs réclamations contre les dénis de justice, les abus de pouvoir dont ils ont pu avoir à souffrir de la part des agents du gouvernement local. Mais le ministre public ne doit fournir à ses nationaux son concours et son appui, qu'après que ceux-ci ont vainement eu recours aux voies régulières et aux autorités locales pour en obtenir justice. Le ministre étranger doit, du reste, dans les questions qu'il est ainsi appelé & soulever, user de prudence, de tact, de modération. Il ne peut intervenir qu'auprès du ministre des affaires étrangères et doit, avec le plus grand soin, s'abstenir d'exercer une pression sur les autorités locales, administratives ou judiciaires (n<^ 303). — Ce devoir de protection incombe au ministre public concurremment avec les consuls de sa nation, sur lesquels il exerce un pouvoir de haute surveillance (2).
683. — B. — Envers l'Etat auprès duquel il est délégué, le ministre public doit éviter de s'immiscer dans les affaires d'administration intérieure, ^ respecter la constitution, — s'abstenir de toute offense envers le gouvernement et envers les institutions du pays étranger, ^ même en cas de difiicul-
(1) fLa situation toute spéciale des agents diplomatiques doit permettre à TEtAt dont ils dépendent d'exercer sur eux une certaine surveillance même au point de vue de leur vie privée. C'est ainsi qu'en France un décret du 19 avril 1894 interdit aux agents ou fonctionnaires des services diplomatique et consulaire de contracter mariage sans l'autorisation du ministre des affaires étrangères (R. 1>. L P.. t. I. Documents, p. 30).J
(2) [Une loi française du 29 novembre 1901 et un décret du 29 décembre 1901 ont conféré aux agents diplomatiques et aux consuls le droit de procéder à la célébration du mariage entre un Français et une étrangère dans les pays désignés par un décret du Président de la République. — V. R. D. I. P., t. VIH. p. 762 et Documents, p. 9. V. encore R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 8.]
LES AGENTS DlPLOBiATIQUBS 393
tés, ne rien retrancher du respect dû au prince et suivre les règles d*étiquelle et de cérémonial envers le souverain et les membres de sa famille, — s*associer aux événements heureux, naissance, mariage, ou malheureux, décès, etc., qui touchent le chef de TEtat ou sa famille.
Ne pas heurter la foi du peuple, respecter les coutumes nationales, même les préjugés populaires dont les masses sont d*autant plus jalouses qu'elles sont moins civilisées, — prendre part aux fêtes publiques, toutes les fois que pourront se concilier les susceptibilités de sa nation avec celles du pays où il réside, Tabstention pourrait parfois avoir le caractère d'une offense.
Le ministre public doit se garder de fomenter des troubles, de susciter des révoltes, d'essayer de corrompre les fonctionnaires et les serviteurs de TEtat, — éviter toute intrigue avec une opposition parlementaire ou avec les divers partis, — ne pas approuver la critique des actes du gouvernement, etc. — En 1848, sir Henri Bulwer, ambassadeur anglais, secondait les émeutiers de Madrid. Le gouvernement espagnol lui fit remettre ses passeports et les relations diplomatiques furent interrompues entre l'Espagne et la Grande-Bretagne (1).
(1) [Les cas dMngérence par des agents diplomatiques dans les. affaires intérieures de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités sont assez fréquents. — En France, À plasieurs reprises, en 1823. 1826, 1850. 1865, 1870, 1887, et 1894, le nonce du Pape a correspondu directement avec le clergé national et a encouragé la résistance aux lois du pays (V. R. D. I. P., t. I, p. 487). — De même, en Autriche, en 1895. le nonce, Mgr Agliardi, s*est immiscé indûment dans les affaires de TEtai où il résidait (Voir ci-dessus, n» 388, note). — On peut citer d'autres cas où un a^nt diplomatique a tenu une conduite déplacée vis-À-vis de TEtat auprès duquel il était délégué. En 1850, le ministre d'Angleterre à Washington, M. Crampton. fut expulsé pour avoir pratiqué des enrôlements aux Etats-Unis pour Tarmée anglaise de Crimée et violé ainsi les lois de la neutralité. — En 1888, lord Sack- ▼ine, ministre de la Grande-Bretagne aux Etats-Unis, fut renvoyé pour avoir, dans une lettre privée qui fut divulgée par son destinataire, indiqué quel était le candidat h la présidence de la République dont l'élection semblait le plus favorable au maintien des bonnes relations entre l'Angleterre et les Etats-Unis. — V. aussi rincident, dont il a été parlé ci-dessus (n* 320 note), survenu en 1895 entre le gouvernement du Venezuela et les agents d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne et <le France (R. D. I. P., t. II, p. 344). — L'agent accrédité auprès d'un gouvernement ne peut se mêler aux différends que ce gouvernement peut avoir avec un gouvernement étranger. En 1734, l'ambassadeur de France en Pologne, le marquis de Alonti, accompagna le roi de Pologne à Dantzig, prit part avec lui aux opérations du siège et Ût évader Stanislas ; fait prisonnier par les Russes qui assiégeaient la 'Ville, il fut retenu par eux malgré les réclamations de la France (Rivier, Principes, t. 1, p. 511). — Au mois de février 1898, le ministre d'Espagne aux Etats-Unis, Al. Dupuy de Lôme, écrivant à un de ses amis de la Havane, critiqua dans sa lettre la conduite des Etats-Unis vis-à-vis de l'Espagne et traita assez durement le Président des Etats-Unis, M. Mac-Kinley ; à la suite d'un détournement, cette lettre tomba aux mains des autorités américaines. Dès que le fait fut connu, M. Dupny de Lôme envoya sa démission b. son gouvernement ; mais les Etats-Unis réclamèrent un désaveu formel et des excuses pour l'injure adressée à leur Président; l'Espagne refusa, et finalement l'affaire s'arrangea : cependant cet incident ne fut pas sans aigrir les rapports, déjà tendus, entre les deux pays qui ne devaient pas tarder à entrer en guerre (V. R. D. I. P., t. V, p. 038-639). Comp. au sujet d'une antre lettre publiée par M. Dupuy de Lôme en 1896 et dont les Américains lui ont fait un reproche, ce qui est dit R. D. I. P., t. VII, pp. 612 et s. V. cette lettre ibid,$ p. 609, note 1. — V. d'autres cas d'ingérence reprochées à des agents diplomatiques étrangers, R. D. I. P.» t. VII, p. 612, notes 2 et 3.]
394 TROISIÈME PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE IIl
SECTION V. — PrérogativeB et immunités des agents diplomatiques.
684. — Le ministre public doit soutenir avec fermeté et fidélité les prétentions et les intérêts de TEtat, dont il est mandataire. — Sa parole doit être libre. — Mais comme il ne peut avoir recours à aucune force matérielle pour assurer le respect de sa liberté, le Droit international doit lui offrir une protection énergique, efficace, autre et plus intense que celle qui est due à tout étranger. — Toute atteinte, toute restriction, directe ou indirecte, apportée & sa liberté de parole doit être écartée.
Une tradition ancienne et universelle a toujours entouré les envoyés diplomatiques de prestige et de respect. — Néanmoins, Tbistoire offre malbeureusement Texemple de quelques attentats commis contre des agents diplomatiques, tels que Fassassînat dans le Milanais des ambassadeurs de François I'^'*, ou celui de Bonnier d*Alco et de Roberjot, plénipotentiaires du Directoire au Congrès de Rastadt, le 28 avril 1799. — Mais ces violations du droit, réprouvées par tous les auteurs, n*infirment pas la justesse des règles admises par la coutume internationale ou par quelques législations particulières.
685. — Le Droit international actuel reconnaît aux agents diplomatiques la jouissance de prérogatives et d'immunités. — Leur cause et leur raison justificative se trouvent dans Tindépendance dont doit jouir le ministre public envers le souverain auprès duquel il est accrédité. — Le principe des immunités diplomatiques est fondé sur Tintérêt respectif des Etats. Cet intérêt ne permet pas que les agents diplomatiques soient exposés, dans leurs personnes et dans leurs biens, k des entreprises qui ne leur laisseraient pas leur liberté d*action et qui entraveraient les relations internationales, pour lesquelles ils servent d'intermédiaires.
c Le droit des gens, dit Montesquieu (1), a voulu que les princes s'envoyassent des ambassadeurs, et la raison, tirée de la nature de la cbose, n'a pas permis que ces ambassadeurs dépendissent du souverain cbez qui ils sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince qui les envoie, et cette parole doit être libre. Aucun obstacle ne doit les empêcher d'agir. Ils peuvent souvent déplaire, parce qu'ils parlent pour un homme indépendant. On pourrait leur imputer des crimes s'ils pouvaient être punis pour des crimes ; on pourrait leur supposer des dettes, s'ils pouvaient être arrêtés pour dettes. Un prince qui a une fierté naturelle parlerait par la bouche d'un homme qui aurait tout à craindre ! Il faut donc suivre, à Tégani des ambassadeurs, les raisons tirées du droit des gens et non pas celles qui dérivent du droit politique. Que s'ils abusent de leur être représentatif, on le fait cesser en les renvoyant chez eux : on peut même les accuser devant leur maître, qui devient par là leur juge et leur complice. »
c La loi naturelle impose à tous les souverains l'obligation de consentir aux choses, sans lesquelles les nations ne pourraient cultiver la société que
(1) Montesquieu, Etprii des lois, liv. 26, chap. 21. — Bynkershoek, De foro petente legatorum^ cap. 8, § 2.
la nature a établie entre elles, correspondre ensemble, traiter de leurs affaires, ajuster lears différends. Or, les ambassadeurs et autres ministres publics sont des instruments nécessaires à Tentretien de cette société générale, de cette correspondance mutuelle des nations. Mais leur ministère ne peut atteindre la fln à laquelle il est destiné, s*il n'est muni de toutes les préro- ^tives capables d*en assurer le succès légitime et de le faire exercer en toute sûreté, librement et fidèlement. Le même droit des gens qui oblige les nations à admettre les ministres étrangers les oblige donc aussi manifestement à recevoir ces ministres avec tous les droits qui leur sont nécessaires, tous les privilèges qui assurent Texercice de leurs fonctions. Il est aisé de comprendre que rindépendance de la juridiction doit étreTun de ces privilèges. Sans elle, la sûreté, si nécessaire au ministre public, ne sera que précaire ; on pourra Tinquiéter, le persécuter, le maltraiter sous mille prétextes. Souvent le ministre est chargé de commissions désagréables au prince à qui il »t envoyé ; si ce prince a quelque pouvoir sur lui, et régulièrement une autorité souveraine, comment espérer que le ministre exécutera les ordres de son maître avec la fidélité, la fermeté, la liberté d*esprit nécessaires? Il importe qu'il n*ait point de juges à redouter, qu'il ne puisse être distrait de ses fonctions par aucune chicane (1). »
l^es immunités, octroyées aux agents diplomatiques par la pratique internationale et par la doctrine actuelles, se groupent en trois catégories : inviolabilité, — immunité de juridiction, — mesures de courtoisie.
[L'Institut de Droit international s'est occupé, dans sa session de Cambridge, au mois d'août 1895, d'élaborer un règlement sur les immunités di* plomatiques. Il a adopté & cet égard un règlement en dix -sept articles (2).]
g1. - Inviolabilité.
686. — c L'inviolabilité, dit Calvo, est une qualité, un caractère qui place au-dessus de toute atteinte, de toute poursuite la personne qui en est investie. Le droit des ministres publics de jouir de ce privilège échappe k toute discussion : il est fondé non sur une simple convenance, mais sur la néces- ^ilié. En effet, sans une inviolabilité personnelle absolue, illimitée, les agents ïse raient complètement & la merci du pays où ils résident, et leur caractère Tarait altéré au point de compromettre l'exercice même de leurs fonctions... Vn ministre étranger serait fort embarrassé pour s'acquitter de sa mission avec la dignité, la liberté, la sûreté qu'elle exige, s'il était dans une dépendance quelco que du souverain auprès duquel il réside (3). »
Le principe de Tinviolabilité des agents diplomatiques domine toute la matière. — C'est une des plus anciennes manifestations du Droit international. — C'est le privilège fondamental : les autres en découlent comme des (H>rollaire8, ou s'y attachent comme des accessoires. — L'inviolabilité s'ap* plique, soit à la personne, soit à la demeure du ministre public.
;!) Vattel, Droit des gens, liv. 4, chap. 7, §i 92.
(2j fV. Annuaire de f Institut, t. XIV, p. 203. — Dupuis, L'Institut de Droit internationai, session de Cambridge (août 1895) (R. D. I. P.. t. Il, p. 531).] (3) Calvo. 0/1 . cil., t. III. § 1481.
396 TROISIÈME l'ARTIB. — LIVRE PRBMIEK. ~ GHAI'ITUB 111
687. — A. — Inviolabilité de la personne. — L*inyiolabiliié des agents diplomatiques est une conséquence nécessaire des droits fondamentaux d'indépendance, de souveraineté et de respect mutuel des Etats (n<>* 268 et s.). — Leurs agents les représentent. Tout acte d'agression dirigé contre l'agent atteint l'Etat lui-même ; c'est une injure adressée à la nation. — C'est une offense indirecte envers les autres Etats, une atteinte au Droit international et à la sécurité de toutes les nations. — Tous les membres de la grande communauté internationale sont intéressés à ce que l'inviolabilité des ministres publics soit reconnue, respectée, garantie. — Tous sont autorisés à appuyer les réclamations de l'Etat, lésé dans la personne de son représentant.
Le principe d'inviolabilité est admis par la pratique générale des Etats et par tous les auteurs. Ce principe est considéré aujourd'hui comime un axiome de Droit international.
688. ■— Phillimore {Com. upon intem, law, t. II, p. 153) résume, dans les six propositions suivantes, les règles de l'inviolabilité : a) Le privilège de l'inviolabilité s'étend à toutes les classes de ministres publics qui représentent régulièrement leur souverain ou leur pays.
b) Ce privilège s'étend à tous les individus qui font partie du personnel, officiel ou non officiel, de la mission, y compris la famille et la suite du ministre (Heffter op. cit,, § 212) (1).
c) Il s'applique à toutes choses et à tous actes nécessaires à l'accomplissement de la mission du ministre. Les choses en rapport direct avec sa personne et sa dignité, ses effets personnels, son hôtel, ses équipages, ses papiers, etc. participentà l'inviolabilité de sa personne.— Sa correspondance doit être absolument libre. L'inviolabilité comporte au profit du ministre public la liberté absolue de correspondre avec son gouvernement, d'envoyer et de recevoir lettres et dépêches,. soit par des courriers spéciaux pourvus de pièces constatant leur qualité, soit par l'intermédiaire des postes locales. Dans ce dernier cas, les lettres et dépêches doivent porter un cachet diplomatique incontesté. En temps de paix, l'ouverture de dépêches provenant ou k destination de missions diplomatiques est une violation manifeste du Droit international (Geffeken sur Heffter, op. cit., § 207, note 1) (2).
d) Le privilège commence le jour où le ministre public est entré sur le territoire du pays où il est envoyé, si sa mission a été annoncée ; dans tous
(1) [Le 20 août 1662, au mépris de la règle indiquée ci-dessus, le carrosse de Tambassadrice de France à. Rome, la duchesse de Créqui, fut Tobjet d'une agression des Corses au service du Papo (V. de Mouy, Vambassade du duc de Créqui, 1S93, t. I, p. 248). — V. des exemples d'inviolabilité reconnue aux domestiques au service d'un agent diplomatique, dans la R. D. 1. P., t. I, p. 352.|
(2) [Au mois de décembre 1893, les fonctionnaires espagnols de la douane d'Irun ont saisi les sacs et les dépêches du courrier de l'ambassade de France A Madrid et l'ont fait arrêter pendant 24 heures. Sur les réclamations du gouvernement français, le gouvernement espagnol a déplacé le vérificateur de la douane d'Irun (R. D. I. P., t. I, p. 60). — Le monopole des cAblcs sous-marins aux mains d'une seule puissance peut, principalement au cas d'une guerre où cette puissance se trouve engagée, avoir pour conséquence de retarder l'envoi des correspondances des ministres étrangers à leur gouvernement. Comp. ce qui s'est passé en 1890 lors de la guerre de l'Angleterre contre les Républiques du Sud de l'Afrique. Voir suprà^ no 583.]
les cas, du jour où il a fait connaître sa qualité par la production - de son passeport ou de ses lettres de créance.
e) Le privilège dure pendant tout le temps de la mission, pendant toute la durée du séjour du ministre, jusqu'à ce qu*il ait franchi la frontière de TEtat.
/) L*inviolabilité du ministre persiste malgré la rupture des relations diplomatiques entre TËtat qu*il représente et celui près duquel il était accrédité, malgré une déclaration de guerre ou même un commencement d*ho8 tilités, tant qu*il n*a pas quitté le territoire (1).
689. — L'inviolabilité protège-t-elle aussi Tagenf diplomatique dans les pays étrangers qu'il est obligé de traverser, pour se rendre du territoire de l'Etat qui l'envoie à celui où il est envoyé, après . qu'il a fait connaître sa qualité et a été autorisé k transiter ? — La question est controversée. — Grotius, Bynkershoek, Gentilis, Zouch, Wicquefort, HefTter, Galvo, Garnazza- Amari inclinent à penser que le privilège attaché à la qualité d'agent diplomatique n*a de valeur que dans les limites de l'Etat auprès duquel le ministre est accrédité. — Vattel, Merlin, Holtzendorff, Kluber, de Martens, Wheaton, Travers-Twiss, Lorimer, etc., et nous, avec eux, pensons qu'insulter, arrêter, faire violence à l'agent étranger, c'est faire injure à l'Etat qui Ta délégué, et froisser le droit de légation qui appartient à tous les Etats : c'est méconnaître la qualité dont son souverain avait le droit de l'investir. Bien que sa qualité n'habilite l'agent à contracter, à traiter qu'avec autrui, il n*en est pas moins le réprésentant de son souverain, et c'est la dignité de ce dernier qui doit être respectée en la personne de l'agent. En outre, en autorisant son passage, on lui a reconnu la qualité en laquelle il le demandait (2).
Mais Vattel restreint avec raison ce privilège au cas de passage innocent. Si le voyage est suspect, s'il y a lieu de craindre que l'agent étranger n'abuse de son libre passage pour fomenter des complots ou susciter des troubles, le passage peut lui être refusé, ou le gouvernement peut prendre loutes précautions contre l'abus possible de la liberté, mais sans aller jusqu'à molester les personnes de la mission transitante. — L'agent, non reconnu comme tel par le gouvernement du pays qu'il traverse, li'est véritablement dans ce pays qu'un simple particulier. — En temps de guerre, il ne ^ra en sûreté que s'il est muni d'un sauf-conduit.
690. — Le privilège d'inviolabilité protège le ministre malgré lui. Car l'indépendance absolue que ce privilège tend à maintenir et à sauvegarder intéresse la dignité du souverain et la souveraineté de l'Etat représenté, bien plus que la personne du ministre public. — 11 ne peut donc renoncer « cette inviolabilité. — Elle ne lui est point octroyée pour lui-même. C'est un droit indélébile inhérent à sa qualité. C'est un devoir pour lui de faire respecter en sa personne l'indépendance de l'Etat représenté.
(1) Ernest Lehr, Manuel théorique et pratique des agents diplomatiques, n^* 1004
'2) [V. sur ce point un arrêt de la Cour de Paris, du 2 janvier 1901, R. D. I. P.. l. VIU. p. 492495.]
691. — L'inviolabilité protège le ministre public contre les attaques des simples particuliers, comme contre les agressions du gouvernement (i).
Le citoyen, qui violerait le privilège, commettrait un délit de droit international et presque toujours aussi un délit prévu et réprimé par les lois de r£tat. Presque toutes les législations positives punissent les offenses commises contre les ministres publics étrangers (France : Loi 29 juillet 1881, art. 37 et 47, et Loi 16 mars 1893. — C. pén. allem., art. 104. — C. pén. autrich., art. 494. — Loi belge, 12 mars 1858, art. 6 et 7. — G. pén. Pays-Bas, art. 118 et 119. — C. pén. portugais, art. 159. - C. pén. russe, art. 261).
Le ministre public^offensé doit s'adresser au gouvernement de FËtat où il réside. Sur sa plainte, le délinquant doit être poursuivi, jugé, puni par la justice locale. — Si satisfaction est refusée, le ministre public en réfère à son souverain et demande des instructions. — Il peut même, selon la gravité des circonstances, réclamer ses passeports.
692. — Le ministre public étranger est-il offensé par un agent, un membre du gouvernement de TEtat, agissant en cette qualité, le gouvernement est tenu d'accorder réparation à l'Etat offensé dans la personne de son représentant. Le mode de réparation pourra varier, selon les circonstances : mais réparation est due. Elle consistera dans des explications solennelles, dans la présentation d'excuses, dans le paiement d'une indemnités si un dommage matériel a accompagné ou suivi l'offense morale. — Si réparation est refusée, l'Etat, outragé dans son honneur, atteint dans son indépendance, est alors autorisé à avoir recours à des mesures coercitives. à des représailles, voire même à la guerre. Il est seul juge du procédé à employer pour se venger de l'outrage reçu et punir du refus de réparation. C'est l'offense faite par le Dey d'Alger au consul général de France, DevaL, qui entraine la conquête d'Alger, en juillet 1830 (n* 284) (2).
693. — Du privilège d'inviolabilité découlent diverses conséquences logiques et nécessaires, que plusieurs publicistes groupent sous la dénomination d'EXTERRiTORiALiTÉ. — Lc mot désignc une fiction, en vertu de laquelle les ministres publics sont réputés, censés se trouver hors du pays où ils remplissent leurs fonctions et n'avoir pas quitté le territoire de leur nation. Leur demeure est réputée portion de la terre étrangère, une partie du so! de leur patrie. — L'expression est moderne ; mais les auteurs anciens n'en avaient pas moins discuté la fiction que ce mot indique.
Cette fiction est admise, avec plus ou moins d'étendue, par Grotius, île Real, G. F. de Martens, Heffter, F. de Martens, Travers-ïwiss, Wheaton, etc.
(1)[Le3i janvier 1895, l'un des ambassadeurs du Sultan du Maroc venu à Madrid pour traiter de rexécution de la convention de Mérakesch. Sidi Bricha, fut insulta; et frappé en pleine rue par le général en retraite espagnol Miguel Fiienles y Sanchis (R. D. I. P.. t. II, p. 558). — Le 24 mars de la môme année, un fanatique japonais a blessé d'un coup de pistolet le plénipotentiaire chinois, Li-Hunir TchanK, chargé de traiter de la paix avec le Japon (R. D. I. P., t. II, p. i31). — En 1900. le repn«sentant de l'Allemagne en Chine, M. de Ketteler. fut assassine dans une rue de Pékin par des insur^^'s appelés Boxers ; ceux des autres pui^* «ances furent également l'objet d'attentats très graves (Voir suprà^ n* 143*^). ]
(2) De nombreux cas de violation des droits d'ambassadeur et de satisfactions accordées sont rapportés par De Martens, Causes célèbres, t. II, pp. 300, 439 et >•
LES AGENTS DIPLOIfATIQUBS 399
— Elle est repoussée par Pinheiro-Ferreira, Bluntschli, Camazza-Amari, Geffeken, Pradier-Fodéré, etc.
Cette fiction est inutile, vague, fausse et partant dangereuse. — Inutile pour faire considérer le ministre public comme toujours domicilié en son propre pays. Diaprés presque toutes les législations Tacceptation de fonctioDs temporaires et révocables n*entralne pas changement de domicile.
Vague^ car elle n*a pas chez tous les publicistes ou juristes la même si- ^^nification et la même portée. Pour les uns, elle désigne l'indépendance absolue du ministre étranger par rapport aux pouvoirs constitués de TEtat ; pour d autres, elle indique Texemption de la juridiction, tant civile que criminelle, de TEtat ; pour d*autres, sa portée se restreint à Tezemption de la seule juridiction crimineUe.
Fausse^ car elle engendrerait logiquement, si eUe était adoptée, des conséquences inacceptables et inacceptées par ses propres partisans. — Quelques exemples : — si Thôtel du ministre étranger doit être considéré commeytiridiquement hors du territoire de TËtat, qu'un crime soit commis à Tintérieur de cet hôtel entre personnes étrangères à la mission diplomatique, les coupables seront justiciables des lois et des tribunaux du pays de l'ambassadeur ; résultat absurde et repoussé. — Si un criminel se réfugie dans Thôiel, le gouvernement local devra recourir h une procédure régulière d'extradition ; or, la pratique est absolument contraire. Le ministre livre l'inculpé ou autorise la police locale k procéder à son arrestation. — Autorisé par son propre souverain, le ministre étranger pourra célébrer très régulièrement dans l'hôtel de la légation, des mariages, non seulement entre ses compatriotes, mais entre toutes les personnes ; solution repoussée par la jurisprudence de presque tous les Etats.
EIn 1865, un malfaiteur russe, après avoir commis une tentative d'assassinat dans l'intérieur de l'ambassade de Russie, avait été arrêté sur la réquisition de l'ambassadeur et livré aux autorités françaises. Le gouvernement russe demanda son extradition, en s'appuyant sur l'exterritorialité des hôtels d'ambassade. Elle lui fut refusée, et bien que le délit eût été commis dans l'hôtel même, les tribunaux français se considérèrent comme compétents (Cassation, 13 octobre 1S65, Sirey, Rec. pér., 1865, 1, 33).
Inutile, vague et fausse, par suite dangereuse, la fiction d* exterritorialité doit être repoussée ici, comme elle a été rejetée ailleurs (n'>» 617 et 640). Le terme ne doit pas être employé ; car n'est-il pas adéquat à l'idée, à la situation qu'il est destiné à traduire, à désigner. — Le seul principe fondamental est celui d'inviolabilité, fondé sur la liberté de parole, nécessaire, indispensable au ministre public. De ce principe, les diverses immunités diplomatiques découlent comme de logiques conséquences.
694. — L'inviolabilité des ministres publics peut parfois être momentanément suspendue ou écartée. — Si, par hypothèse, un agent diplomatique venait à commettre des actes d'agression contre des individus, des particuliers, nul doute que ceux-ci, placés en état de légitime défense, ne pussent employer tous moyens pour repousser l'agresseur (1) : mais dès que le
(1) Bynkersboek, De foro legatorum, cap. XVII.
danger immédiat a disparu, la partie lésée doit respecter Tinviolabilité de la personne du ministre public et recourir aux voies diplomatiques en adressant une plainte au ministre des affaires étrangères, & l'effet d*obtenir réparation.
696. — B. — Inviolabilité de l*hotel. — La demeure du ministre public doit être, en principe, h Tabri des investigations des magistrats, des préposés à la police locale, des employés des contributions ou des douanes. Nul ne doit, en règle générale, pouvoir y pénétrer sans son autorisation expresse ou présumée (1). — La franchise de Thôtel de Tagent diplomatique est à la fois une conséquence et un mode d'application de son indépendance, de son inviolabilité personnelle (2). — Elle n*a pas pour base la fiction d'exterritorialité. — Mais, quel que soit le fondement sur lequel on rassoie, tous ou presque tous les auteurs admettent le principe de la franchise de rhôtçl.
696. — Mais cette franchise est-elle absolue et va-t-elle jusqu'à engendrer un droit d'asile (3) au profit de personnes qui, soumises par leur qualité à la juridiction des tribunaux locaux, ont commis des crimes dans Thôtei, ou qui, après les avoir accomplis au dehors, s'y sont réfugiées ? Ce droit d'asile, autrefois réclamé par plusieurs ambassadeurs, a donné lieu dans les siècles antérieurs à de nombreux abus. — La question est controversée entre les auteurs. — Naturellement les partisans de l'exterritorialité n'autorisent, en aucun cas, la police locale à pénétrer dans l'hôtel. — Vattel {op. cit., liv. II, § 118) voulait distinguer entre le cas où il s'agit de crime grave et celui où le crime est ordinaire : distinction injustifiée. — L'opinion la plus généralement adoptée est que l'hôtel d'un ministre public ne doit pas être un lieu de refuge pour les malfaiteurs. Bynkershoek constatait que de son temps le droit des gens universel ne reconnaissait pas un semblable privilège (De foro legatorum, cap. XXI). — 11 importe à la sûreté de l'Etat que les crimes ne restent pas impunis. Un agent diplomatique ne peut avoir aucun motif légitime de soustraire à l'action do la justice locale une personne, sur laquelle il n'a lui-même aucune juridiction.
697. — Le procédé le plus respectueux de tous les droits est le suivant. L'agent diplomatique est invité, par le ministre des affaires étrangères, à vouloir bien livrer à l'autorité locale l'inculpé d'un crime, réfugié dans son hôtel ; invitation, quij par elle-même, manifeste le désir de respecter l'inviolabilité de la demeure. L'agent diplomatique étranger refuse-t-il, l'hôtel
(1) [Un Incident asssez curieux s*cst passé à Berne dans le courant de 1896. Des liifflcultés s'étaient élevées entre l'ambassadeur de France et son jardinier, à la suite desquelles le jardinier fut congédié. Mais celui-ci ne voulut point quitter la dépendance de Ihôtel de Tambassade où il était logé. Les journaux ont prétendu qu'à raison de Texterri tonalité de l'ambassade, l'ambassadeur de France et le Conseil fédéral suisse n*avaient aucun moyen d'obliger le jardinier A partir. Celte assertion des journaux n'était pas sérieuse : la police locale peut pénétrer dans l'hôtel de Tambassode sur la demande de l'ambassadeur.]
(2) [V. De la franchise qui protège la demeure des diplomates. Le Moniteur du Caire, 6 octobre 1894.J
(3) [Sur le droit d'asile, V. Grivaz, Nature et effets du principe de' t'asite poHtigue» 1893.]
peut être entouré de gardes de police pour 8*opposer à toute évasion, et le ministre des affaires étrangères fait demander au gouvernement étranger d'enjoindre k son agent de livrer le criminel présumé ou reconnu tel. — A son tour, le gouvernement étranger refuse-i-il Tex tradition sollicitée, Tautorité locale peut alors s*introduire de vive force dans Thôtel et en arracher Tinculpé (Heffter, op, cit., § 212). L*£tat n*est plus obligé de respecter une immunité, qui assurerait l'impunité aux violateurs des lois d*ordre public. Si rhôtel de Tambassadeur pouvait absolument abriter les malfaiteurs, Tindépendance reconnue aux agents diplomatiques serait en antagonisme avec l'autonomie de TEtat près duquel ils sont accrédités. Résultat inadmissible. Telle est Topinion partagée au fond par Grotius, Bynkershoek, Wicquefort, Barbeyrac, Calvo, Ch. de Martens, F. de Martens, Holtzendorff, Pradier- Fodéré, Carnazza-Amari, etc. (1).
698. — La majorité des auteurs contemporains repousse le droit d'asile, que nul motif sérieux ne légitime, qui n*est pas nécessaire k Tindépendance de Tagent diplomatique, ni k la liberté de sa mission. — Néanmoins quelques-uns d*entre eux pensent qu*en cas de troubles civils, de révolution intérieure dans un Etat, Thôtel d*un ministre public étranger doit pouvoir abriter les hommes politiques poursuivis par la fureur populaire ou traqués par leurs adversaires. Un répit de quelques jours ou même de quelques heures peut souvent les soustraire k un danger de mort. — Le droit d'asile, ainsi pratiqué, dit M. Lehr (op. cit,, n^ 1066), a été invariablement respecté en Amérique aussi bien qu*en Europe. — Ex. : Lors de la Révolution du Pérou en 1865, plusieurs hommes politiques cherchèrent un refuge k la légation de France. M. Drouyn de Lhuis approuva pleinement le chargé d'affaires qui avait refusé de les livrer. — Au Chili, en 1891, plusieurs partisans du président Balmaceda se réfugièrent, après la défaite du président, à la légation des Etats-Unis. Malgré les menaces du parti vainqueur, M. E^gan, ministre des Etats-Unis, refusa de les livrer (2).
699. — Autrefois quelques Etats accordaient aux agents diplomatiques étrangers le droit de franchise des quartiers, c'est-à-dire Texemption de la juridiction locale en faveur de toutes les maisons situées dans le quartier de Thôtel, quartier séparé du reste de la ville par des barrières ou par des
(1) V. les cas cités par de Martens, Causes célèbres, t. I, p. 174 et t. II, p. 371.
(2) Pradier-Fodéré, Cours de Droit diplomatique, 1899, t. II, pp. 88,90 et s. — C. de Varigny. La guerre civile au Chili et la chute de Balmaceda, Revue des Deux- Mondes, 15 novembre 1891. — [Au mois de décembre 1895, au moment des troubles d* Arménie, Tancien grand vizir de Turquie, Kioutchouk Saïd Pacha, croyant ^ vie menacée, quoiqu'on ne pût lui reprocher aucun fait délictueux, se réfugia &Tec son ûls à Thôtel de Tambassade d'Angleterre à Constantinople. Le Sultan le fit réclamer ; mais l'ambassadeur britannique, avec l'appui du corps diplomatique tout entier, répondit qu'il ne pouvait forcer Saïd Pacha à quitter l'hôlel de l'ambos- ^de. Saïd Pacha quitta plus tard bénévolement l'hôtel, sur une lettre du Sultan rassurant que sa vie ne courait aucun danger et qu'il serait libre d'habiter, dans la capitale, où il voudrait ; l'ambassadeur d'Angleterre prit le soin de constater à re moment, par une lettre au ministre des aiTaires étrangères de Turquie, que ^aîd n'avait quitté l'ambassade que sur l'assurance que sa vie serait respectée : il exprimait l'espoir que cette promesse serait tenue (R. D. I. P., t. III, p. 375). — V. dans la même Revue {loc, ciU) d'autres exemples d*osile diplomatique.]
402 TROISIÈME PART». — LtVRB PREMIER. — CHAPITRE III
chaînes tendues chaque soir. L*enYoyé diplomatique y régnait en maître. — Ce privilège engendra d*incroyabIes abus. Le quartier servait fréquemment de refuge à des criminels. Les conspirateurs et les fauteurs de troubles y trouvaient un asile assuré. — Les Etats finirent par abolir ce privilège, et par déclarer qu'ils ne recevraient plus les envoyés qui n*y renonceraient pas expressément. — Cette franchise des quartiers suscita une très vive querelle entre Louis XIV et le Pape Innocent XL Le roi envoya son ambassadeur, Lavardin, avec 800 hommes armés, qui gardèrent le quartier de Tambassade. Innocent XI lança une bulle d'excommunication contre Tarnbassadeur. Le Procureur Général interjeta appel comme d'abus contre la bulle au Parlement de Paris. Louis XIV occupa Avignon et retint le nonce. La querelle ne cessa qu'à la mort d'Innocent XL
La franchise des quartiers existe encore dans les pays d'Orient, notam-r ment en Chine, au profit des quartiers assignés aux Européens (Traités entre France et Chine, le 27 juin 1S58, art. 10) (1).
§ 2. — Immunité de Juridiction.
700. — Les agents diplomatiques sont exempts de toute juridiction civile et criminelle de l'Etat près duquel ils sont accrédités. — Cette exemption est pleinement admise par la pratique internationale. Elle est acceptée et défendue par la majorité des publicistes et des jurisconsultes, par Grotius, Bynkershoek, Burlamaqui, Vattel, G.-F. de Martens, F. de Martens, Ayrault, Merlin, Bluntschli, Calvo, HeiTter, Fiore, Geffcken, Travers-Twiss, Wheaton, etc.
Elle est repoussée et combattue par quelques auteurs modernes, Esperson, Faustin-Hélie, Carnazza-Amari, Laurent.
701 . — Le principe de l'exemption de juridiction a été formellement reconnu en France par un arrêté de l'Assemblée Constituante du 11 décembre 17S9, puis par un décret du 13 ventôse an II, interdisant à toute autorité constituée d'attenter en aucune manière à la personne des représentants des gouvernements étrangers ; les réclamations, qui pourraient s'élever contre eux, seront portées au Comité de salut public qui seul est compétent pour y faire droit (2). Ce décret de la Convention n'a pas été abrogé, et plusieurs arrêts récents en ont fait l'application.
(i) [En 1903» des journalistes chinois accusés du crime de lèse-majesté se réfugièrent dans la concession internationale de Shanghaï et soutinrent y pouvoir prétendre au droit d'asile.J
(2) [Celte disposition qui' soumettait à une autorité supérieure les réclamations élevées contre un agent diplomatique étranger peut être rapprochée d'une disposition analogue qui se trouve dans la confirmation donnée en 1528 par le sultan Soliman II du traité fait antérieurement sous la domination des sultans marnelucks d'Egypte avec les consuls de France à Alexandrie. Il est dit en effet dans cet acte que, en cas de demandes formées contre le consul de France, on ne pourra pas saisir les autorités locales, mais on devra s'adresser à la Sublime Porte : « Si aulcun avoit quelque demande ou prétention contre le consul des Cathelans et Françoys, qu*il ne luy puisse estre rien demandé, si n'est à Teccelse Porte » (Charrière, Négociations de la France dans le Levant, t. I. p. 128).J
Le premier projet du Gode civil français contenait un article qui proclamait, en termes exprès, les ministres étrangers complètement indépendants de la juridiction des tribunaux français. 11 était ainsi conçu : c Les étrangers revêtus d'un caractère représentatif de leur nation, en qualité d*amiMissadeurs, de ministres, d'envoyés, ou sous quelqu'autre dénomination que ce soit, ne seront point traduits, ni en matière civile, ni en matière criminelle, devant les tribunaux de France ; il en sera de même des étrangers qui composeront leur famille ou qui seront de leur suite. » Cet article fut supprimé par le motif que sa disposition ressortissait au Droit des gens et non à une loi de régime intérieur (1).
702 . — Pour que les agents diplomatiques puissent gérer en toute franchise les affaires de leurs souverains, c il ne suffit pas, dit M. Geffcken, que leur personne soit inviolable, ils doivent être indépendants en tout point de la juridiction territoriale dans toute son étendue. Or Tagent diplomatique ne pouvant pas être libre de toute juridiction, il reste soumis à celle de son pays natal, où il conserve son domicile légal. Il est tenu de respecter les lois du pays où il réside, mais toute plainte, toute réclamation élevée contre lui ne peut être adressée qu'à son gouvernement ou aux tribunaux de son pays. La loi de juridiction allemande du 27 janvier 1877 définit très bien la position des agents diplomatiques à cet égard dans son article 18 » (2).
703. — A. — Exemption de la juridiction criminelle. — Le ministre public étranger n'est pas soumis à la juridiction criminelle de l'Etat. auprès duquel il remplit ses fonctions. — Ce principe est admis par la pratique actuelle des Etats civilisés. — L'histoire des trois derniers siècles ne fournit pas un seul exemple de poursuites criminelles dirigées contre un ministre étranger. — La coutume est bien établie.
En doctrine, au contraire, la question a été vivement controversée, et le principe a été discuté dans les siècles précédents. Bynkershoek et Wheaton ont raconté l'histoire de cette règle internationale (3) . — Se refusent à soustraire le ministre public étranger à la juridiction criminelle de l'Etat : Perezius, Antonio de Vera, Cocceius, Carnazsa-Amari, Esperson, Pasquale Fiore, Laurent, etc. — Sont favorables h. l'exemption : Grotius, Bynkershoek, Vattel, Wicquefort, Bluntschli, Heffter, Geffcken, Klttber, G.-F. de Martens (Pr<^n3), Ch. de Martens (Gutde), F. de Martens (Traité), Pradier- Fodéré, Travers-Twiss, Wheaton, etc.
Mais ces auteurs ne s'accordent pas sur la base, sur le fondement de cette exemption. Ils se répartissent en trois opinions. — !• Pour Grotius, Real, Gh. de Martens, Wheaton et quelques autres, la fiction de l'exterritorialité est la raison d'être de cette immunité.* L'infraction que le ministre public a pu commettre est extraterritoriale. — Inadmissible (n« 693).
2« Barbeyrac, Burlamaqui, Thomasius et d'autres font naître l'exemption d'une convention, d'un contrat formé entre le souverain et le ministre étran-
(1) Locré, Légiêlat, civile, t. I, p. 580 et t. lî. p. 45.
(2) Geffcken sur Heffler, op. cit., 9 205, note 2.
(3) Bynkershoek, De judice compétente legati, cap. 24. — Wheaton, Histoire^ pp. 170 et s.
ger auprès de lui accrédité. Cette convention serait [implicite et tacite ; elle résulterait du double fait de Tarrivée et de la réception de Tambassadeur.
— Opinion inadmissible encore. Elle soumet Tambassadeur à l'arbitraire du souverain, qui déclarera le contrat rompu, la convention violée sous un prétexte quelconque, si les actes de l'ambassadeur viennent à lui déplaire.
3® Les partisans de la troisième opinion voient la cause et la justification de Fezemption de la juridiction criminelle, accordée en pratique aux représentants des Etats étrangers, dans Tinviolabilité qui les protège, dans la nécessité d'assurer leur indépendance en assurant leur sécurité. — Si les ministres publics étrangers pouvaient être arrêtés, emprisonnés, jugés et condamnés par les juges locaux, que deviendrait leur indépendance ? Sous le prétexte de rechercher des crimes, on violerait les secrets de l'ambassadeur. Des poursuites devant les juridictions de répression fourniraient le moyen de se venger de son zèle, de son activité. — L'utilité de respecter les privilèges des ambassadeurs, disait Grotius, a plus de poids que l'utilité de punir les crimes (op. ciU^ liv. II, ch. XVIII, IV) (1).
704. — L'exemption de la juridiction criminelle est formellement consacrée par plusieurs législations (Gode d'org. jud. d'Allemagne, art. 18 et 19.
— Gode Inst. crim. russe, art. 229 ; Gode pénal russe, art. 171).
La France n'a jamais admis que ses agents diplomatiques fussent, en matière criminelle, justiciables des tribunaux étrangers.
705. — Gette immunité est un principe d'ordre public, nécessaire au maintien des relations internationales pacifiques. — L'agent diplomatique ne peut renoncer à cette exemption : il ne peut dépendre de sa volonté de laisser porter atteinte à l'indépendance et au droit d'égalité de l'Etat qu'il représente. — Les tribunaux, saisis d'une poursuite criminelle et correctionnelle, doivent d'office se déclarer incompétents.
706. — Quelques auteurs ont proposé d'établir une distinction entre les grands crimes et les crimes légers : l'exemption de juridiction ne serait admise que pour ces derniers. — Gette distinction doit être rejetée. On porterait toujours atteinte à l'indépendance de l'E^tat représenté. — Le plus pur arbitraire se donnerait libre carrière dans la détermination des éléments des grands crimes. Sous prétexte de constater ces éléments, d'en rechercher les traces et d'appliquer la distinction, on violerait aisément le secret des chancelleries diplomatiques.
707. — Le ministre public étranger est-il donc irresponsable du crime ou du délit par lui commis ? — Non ; il est responsable devant les autorités de son propre pays. La punition méritée, les réparations à fournir deviennent une affaire internationale. Le gouvernement local réclame, par voie diplomatique, l'application du châtiment mérité. L'autre Etat ne peut se refuser à l'infliger au ministre prévaricateur, sans devenir, selon l'expression de Montesquieu, le complice de son ministre (2).
708. — Le ministre étranger doit-il être encore exempt de la juridiction
(1) Bonflls. De la compétence des trib. français à l'égard des étrangers, liv. 111. ch. H, nM 396 et s.
(2) honûis, op. cit., Q« 413.
LES A6BNT8 DIPLOMATIQUES ^^^
répressive de TEtat, si le crime qui lui est reproché est un attentat dirigé contre TElat lui-même ? Il conspire ; il trame dans Tombre une rébellion contre le gouvernement établi ; une conjuration a pour but de renverser la dynastie ; on attente à la forlune publique par la falsification des monnaies ou des papiers de TEtat. — Celui-ci doit-il se contenter de remettre au ministre étranger sed passeports et de le renvoyer à son souverain ?
L*histoire et les publicistes n*offrent que des précédents et des opinions contradictoires. Wheaton reconnaît qu*il est impossible de tirer des règles générales des exemples fournis par Thistoire des nations. Barbeyrac soutenait que, dans pareille hypothèse, les ambassadeurs sont justiciables des tribunaux du pays. Bynkershoek et Vattel pensaient que les inconvénients qui, dans la pratique, résulteraient de Tapplication de cette opinion, la rendent inadmissible. Ils la restreignaient au cas où l'ambassadeur en vient aux voies de fait, prend les armes et recourt h la violence. La défense de soimême est de droit naturel. Quod si mm armatam intentet legatuSy disait Grotins, sane occidi poterit.
Assurément ; mais une fois mis, par remploi de la force, dans Timpuissance de poursuivre ses violences, le ministre public ne doit pas être jugé par les tribunaux de TEtat.
L*£tat offensé n*a que le droit de mettre le ministre étranger dans Timpossibilité de continuer ses agissements criminels. La trahison de Tambassadeur ne le dépouille pas ipso facto de son caractère. — Faire entourer rhôtel de l'ambassade par des troupes ou par des a^^ents de police, interdire toutes communications entre Tintérieur et Textérieur de Thôtel, faire même conduire sous escorte le ministre étranger jusqu'à la frontière, exiger du gouvernement étranger un désaveu formel et une punition exemplaire, CD cas de refus, poursuivre par les armes contre TËtat, devenu ainsi le complice de son ambassadeur, la réparation de l'offense commise, tels sont les moyens auxquels peut recourir TEtat dont les institutions ont été attaquées ou la sécurité compromise (1). — Mais il ne doit jamais faire juger l'ambassadeur coupable par ses propres tribunaux, c Si le diplomate viole le droit des gens, dit de Martens, il n'en résulte pas pour le gouvernement le droit d'en faire autant. » — Ainsi pensent Geffcken, Heffter, Holtzendorff, Ch. de Martens, F. de Martens, Phillimore, Vattel, etc.
Ex, : Réponse d'Albericus Gentilis à Elisabeth d'Angleterre qui se plaignait de Mendoza, ambassadeur d'Espagne, et réponse de Robert Cotton à Jacques I" d'Angleterre, dans Calvo, op. cit., t. III, § 1511. — En 1654, l'ambassadeur français, de Bas, fut expulsé de Londres pour avoir conspiré contre Cromwell. — En 1817, Gyllemberg, ambassadeur de Suède, est expulsé d'Angleterre pour conspiration contre Georges !•'. — En 1718, Gellamare, ambassadeur d'Espagne en France, conspire contre le régent, le duc d'Orléans. Arrêté, il est reconduit sous escorte à la frontière. — En 1743, Elisabeth, impératrice de Russie, fait expulser le marquis de la Chétardie, ambassadeur de France, et notifie, avec explications, cette expulsion aux cours étrangères. — En 1848, le romancier Henry Bulwer, ambassadeur à
(1) Bonûls, op. cit., n- 416 et 417.
Madrid, prend part à une conspiration. Le gouvernement espagnol le fait conduire k la frontière (1).
709. — Si les actes délictueux commis par le ministre étranger sont de peu d'importance, avis confidentiel sera donné à lui-même, ou plainte discrètement adressée à son gouvernement. — Il est évident qu*un agent diplomatique doit respecter la législation du pays où il réside. Il ne saurait se soustraire aux règlements de police, aux ordonnances locales qui ont pour but la sécurité des citoyens, la salubrité des villes, etc. Il doit veiller k ce que sa suite y obéisse.
710. — Un agent diplomatique ne peut être cité à comparaître comme témoin devant une juridiction de répression. Tout ce qu*il est loisible de lui demander, c'est d'envoyer son témoignage par écrit. S'il s'y refuse, nul moyen de l'y contraindre.
711. — L'immunité dejuridictionestaussi octroyée, comme conséquence normale de l'inviolabilité, k tout le personnel officiel de l'ambassade, secrétaires, conseillers, drogmans, courriers, — et à la femme, aux membres de la famille du ministre. Sa propre indépendance ne serait pas entière, s'il pouvait être menacé dans les objets de son affection.
La question de savoir si les personnes attachées à une légation diplomatique, sans avoir un caractère officiel, comme les domestiques et serviteurs, jouissent de l'exemption de juridiction, est controversée. — La réponse négative, donnée par Esperson, Pasquale Fiore, etc., doit être préférée. Pareille immunité n'est pas nécessaire pour assurer l'indépendance du ministre public. Quels que soient les talents d'un cuisinier, ou l'habileté d'un cocher, leur arrestation ne peut amoindrir la liberté d'un ambassadeur (2).
712. — B. — Exemption de la juridiction civilb. — La compétence de la juridiction civile dépend du domicile quant k la personne et de la situation des biens quant aux choses.
En matière civile, le ministre public étranger est exempt de la juridiction locale, pour une double raison. — Il a conservé son domicile légal dans son pays et n'a qu'une résidence temporaire dans le territoire de l'Etat où il est envoyé en mission. Logiquement donc, il n'est, en matière civile, justiciable que des tribunaux de son propre pays, et ne peut être actionné que devant eux. La fiction d'exterritorialité n'a rien à faire en ce point (3).
La qualité d'agent diplomatique est la seconde cause d'exemption.
718. — Cette exemption est admise par la coutume internationale, et par plusieurs législations particulières. — En France, la législation est plus im-
(i) De Martens. Causes célèbres, t. I. p. 139. — Saint-Sioion, Mémoires, t. XVIIl. — Vandal, Louis XV et Elisabeth de Russie, p. 194.
(2) [En juin 1888. le cocher qui conduisait l'ambassadeur de France à Berlin ayant enfreint un règlement de police qui prescrivait aux voitures de marcher au pas à certains endroits et ayant même allongé un coup de fouet à l'agent qui avait voulu arrêter ses chevaux fut condamné à 60 marks d'amende ou 12 jours de prison par le tribunal des Ëchevins de Berlin, sans que l'ambassadeur de France élevât aucune réclamation (R. D. 1. P., t. II, p. 354).]
(3) Legatus non est civis noster, non incola, non venit, ut apud nos domicilium, hoc est, rerum et fortunarum sedem transférât : peregrinus est, qui apud nos moratur, ut agat rem principis sui (Bynkershoek, De foro legaiorum, cap. VIII).
plicite que formelle : elle se réduit aux termes vagues du décret de la Convention nationale du 13 ventôse an II (n» 701). Mais la jurisprudence est bien assise. Un assez grand nombre d*arrêts de Cours d*appel et de jugements de tribunaux ont admis que les agents diplomatiques étrangers ne sont pas soumis à la juridiction civile française. — La Cour de cassation a été appelée à se prononcer, pour la première fois, le 19 janvier 1891. Sur le pourvoi du procureur général et dans l'intérêt de la loi, la Chambre civile a, par un arrêt très net et très catégorique, cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal de la Seine, le 27 juillet 1889, contre un conseiller de la légalion de Belgique (Sirey, Rec. pér., 1891,1,297. — Dalloif Rec. pér., 1891, 1,9).
714. — Dans la doctrine, la question est controversée. — Une dissidence, analogue k celle qui existe sur la question de Texemption de la juridiction criminelle, se produit quant à la juridiction civile. — Les publicistes du XVUI*^ siècle admettent presque tous Texemption. — Au XIX^ siècle, la même thèse est adoptée par la majorité des auteurs, publicistes ou jurisconsultes français et étrangers. — Il y a des opposants. Mais ils sont obligés de reconnaître qu'ils heurtent Topinion générale et proposent une innovation.
Pour l'exemption : Grotius, Bynkershoek, Vattel, Bluntschli, Calvo, Fœlix et Démangeât, Geffcken, Heffter, KlQber, Lawrence, Ch. de Martens, F. de Martens, Merlin, Pradier-Fodéré, Travers-Twiss, Wheaton, Villefort, etc.
Contre : Camazza-Amari, Ësperson, Fiore, Laurent, Pinheiro-Ferreira, etc.
Quel est le fondement de cette immunité ? — Même dissidence entre les auteurs que pour Texemption de la juridiction criminelle. — Mêmes motifs de solution à adopter, et en plus celui tiré du domicile (rv> 703).
715. — Les créanciers de Tagent diplomatique ne peuvent pas l'assigner devant les tribunaux locaux. Mais ils ne sont pas désarmés. Ils doivent ou citer l'agent diplomatique devant les tribunaux de son pays (où il est toujours domicilié), ou s'adresser au ministre des affaires étrangères qui agira par voie diplomatique (1).
716. — Le principe de l'exemption de la juridiction civile comporte-t-il des exceptions ? L'agent peut-il renoncer à son privilège ? — Nouveau désaccord entre publicistes et entre jurisconsultes. — Certains n'échappent pas à toute contradiction. — Quelques-uns disent que le ministre public ne peut renoncer que dans des cas exceptionnels : ce n'est pas résoudre la question el c'est l'arbitraire. — Vattel, Real, G.-F. de Martens, Ch. de Martens (Guide), Geffcken sur Heffter admettent que l'agent diplomatique peut renoncer à son privilège, pourvu qu'il soit autorisé par son propre gouvernement. C'est l'opinion que parait adopter la Cour de cassation de France, dans l'arrêt du 19 janvier 1891. — L'autorisation du souverain indique que l'indépendance de l'Etat représenté a'aura pas à souffrir du procès intenté. La liberté personnelle du ministre public n'est pas atteinte et diminuée, comme elle le serait par un procès criminel.
717. — Le ministre public s'cst-il porté lui-même demandeur devant la
(1) Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II, cap. XVIII, § 4. ^ Bynkershoek, De foro legatorum, cap. X. — Geffcken sur Heffter, o/i. et/., § 215, note 3.
juridiction civile locale, comme l'y autorisent Bynkerehoek et Wicquefort, il a virtuellement renoncé à son immunité, et Tinitiative qu*il a prise doit faire présumer l'autorisation de son souverain. — L*agent diplomatique ne pourra plus se soustraire, ni à la procédure, ni au jugement. Il subira les conséquences de son action, pourra être condamné aux dépens, être tenu d'admettre une demande reconventionnelle, de suivre l'adversaire en appel s'il a triomphé en première instance, etc., etc.
718. — Mai», autorisation expresse ou autorisation tacite du souverain, dans aucun cas, aucune voie d'exécution, telle que contrainte par corps, saisie mobilière, etc., ne pourra être pratiquée, ni sur sa personne inviolable, ni sur les biens qui, comme hôtel, mobilier, équipages, etc., sont indispensables à l'exercice de sa mission. — Tout ce qui est nécessaire k l'entretien du ministre étranger et du personnel de la légation doit être insaisissable.
719. — Quelques auteurs distinguent, quant à l'immunité de juridiction, entre les actes accomplis par l'agent diplomatique comme représentant de son gouvernement, et les actes qu'il accomplit comme personne privée. — Nous avions autrefois adopté cette distinction (1) : mais, après plus mûr examen, nous croyons qu'elle doit être rejetée, à raison de l'inconvénient qu'elle peut engendrer : celui de permettre aux créanciers de l'agent diplomatique de venir l'entraver, le gêner dans l'accomplissement de sa mission [(V. Paris, 8 août 1900, et la note de M. Dupuis, Dalloz, Rec. ;)^., 1902,2,393)]. (V. n^ 643). — [Il n'y a pas lieu davantage de distinguer selon la date à laquelle la dette de l'agent diplomatique a été contractée : peu importe que cette date soit antérieure ou postérieure à l'entrée en fonctions de l'agent (Paris, 8 août 1900, précité).]
720. — Les immeubles (autres que l'hôtel de l'ambassade) appartenant & l'ambassadeur sont soumis à la loi locale, et les actions qui s'y réfèrent sont de la compétence des tribunaux locaux. — Tous autres tribunaux seraient incompétents. — Auteurs unanimes.
721. — L'immunité diplomatique s'étend, en matière civile, h toutes les personnes qui en jouissent en matière criminelle. — [On l'applique également aux attachés militaires près des ambassades (2).]
721 ^ r- [Aux termes de l'art. 24 de la convention de la Haye du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, les membres . de la Cour permanente de la Haye jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, des privilèges et immunités diplomatiques. V. sur ce point, loi française du 2 décembre 1903, Journal officiel du. 6 décembre 1903.]
[Lors des expositions universelles, les Etats étrangers ont l'habitude de charger des agents do préparer l'organisation et de gérer les affaires de la section nationale. Ces agents peuvent-ils, le cas échéant, réclamer le bénéfice des immunités diplomatiques ? On ne doit pas le leur reconnaître (Cass. Belgique, 23 mai 1898 ; Delpech, Les commissions étrangères aux expo» sitions universelles, R. D. I. P., t. VIII, p. 152.).]
(1) Bondis, op. cit., n<»> 407 et 409.
(2) [Cour de Paris. 2 Janvier 1901. V. R. D. I. P., t. VIII, p. 402.]
8 8. — PrérogatiTes de courtoisie.
722.— L'inviolabilité et Timmunité de juridiction sont desprivilèges nécessaires, indispensables pour assurer Tindépendance des envoyés diplomatiques dans Texercice de leur mission. — Certaines prérogatives n'ont pas le même caractère. Elles n'assurent en rien la liberté de l'agent, mais lui «ont reconnues par mesure de courtoisie, et varient par conséquent selon lebon plaisir des divers Etats. Les uns les accordent plus largement, les autres plus étroitement.
723. — A. — Droit de culte privé. — La coutume générale autorise le», envoyés diplomatiques à avoir une chapelle à l'intérieur de leur hôtel. Danscertains Etats même, le respect du principe de liberté de conscience a fait admettre, comme annexes des hôtels de légation étrangère, l'installation de chapelles où sont librement admises les personnes pratiquant le môme culteque le ministre public étranger.
Celte faculté de culte privé avait une réelle importance, quand dans la plupart des Etats régnaient l'esprit d'intolérance, l'interdiction de tout culte, même à domicile, et la prohibition de toute religion dissidente de la religion officielle et légale. — A notre époque, cette faculté a beaucoup perdu de sa valeur, au point de vue pratique. Dans la plupart des Etats civilisés^ quoique non dans tous, les gouvernements admettent, sous certaines conditions préservatrices de Tordre, les divers cultes à posséder des églises ou des temples où peuvent s'accomplir leurs cérémonies et leurs rites. Dans ce cas, l'envoyé diplomatique n'a plus le môme intérêt à posséder une chapelle privée.
L*aumônier, ou le pasteur, attaché k une mission diplomatique, peut procéder valablement dans la chapelle de la légation k tous les actes de son ministère. — Ces actes religieux produisent, à l'égard du personnel de la légation, tous les effets juridiques qu'y attache la législation de l'Etat représenté (1).
724. — B. — Exemption d'impôts. — Dans la pratique internationale, le» ministres publics et le personnel de la mission diplomatique sont exemptés- (dans presque tous les Etats) d'un certain nombre d'impôts ou de contributions et restent soumis à quelques autres.
L*hôtel de l'ambassade appartient parfois à l'Etat étranger. Plusieurs hôtels à Paris sont dans ce cas. Diverses puissances sont propriétaires des hôtels de leurs ambassades à Berlin, à Rome, etc. — L'hôtel est alors généralement affranchi de Vimpàt foncier. Mais les usages, sur ce point, ne sont pas uniformes.
En France, les agents diplomatiques des puissances étrangères sont exempts de la contribution personnelle et mobilière et de Vimpàt des portes et fenêtres (Loi du 7 thermidor an III, art. 13. — Avis du Conseil d'Etat» 17 novembre 1843. — Lettres du ministre des aff. étrang., 2t juin 1843 et
(I) Heffter, op. eit,, § 213. — Ch. de Martens, Guide, § 36. — G.-F. de Martens, Précis, § 225. — F. de Martens, Traité, t. II, n» 81. — Phillimore, CommentaHe.% U 11, oo 210.— Pradier-Fodéré, Droit diplom., t. II, p. 227.
il juillet 1866. — Circulaire des contrib., 9 avril 1875. — Conseil de Préfecture de la Seine, 13 août 1878).
Les impôts indirects grèvent, en général, Tagent diplomatique, aussi bien que toute autre personne résidant sur le territoire de TËtat.
En général, on soustrait à Tapplication des droits de mutation par décès les meubles et effets mobiliers garnissant Thôtel de Tambassade, et les meubles et effets mobiliers garnissant le domicile particulier de tout membre officiel de Tambassade (1).
725. — L*exemption des droits de douane est aussi une concession de pure gracieuseté. — L*usage général exempte de la visite les bagages personnels de l'envoyé diplomatique, qui voyagent avec lui. Il suffit que le ministre fasse connaître son caractère officiel aux employés des douanes.
Dans quelques Etats, la visite des bagages est obligatoire, à moins qu*une note indiquant leur contenu n'ait été remise à Tavance.
En France, la franchise est de droit pour tout ce que Tagent apporte avec lui sur le territoire lorsqu'il y pénètre. Tous les objets qui lui sont ensuite expédiés ne sont admis en franchise, qu'autant qu'une demande spéciale a été adressée au ministre des affaires étrangères.
D'autres Etats n'accordent au ministre étranger l'entrée en franchise que pendant une période limitée (Voir pour plus de détails : Leur, op. cit.^ n«- 1083 à 1086).
De l'exemption d'impôts, se rapproche une autre prérogative : l'exemption de Vobligation du logement des militaires,
726. — C. — Juridiction sur le personnel de la mission. — L'agent diplomatique a-t-il juridiction sur les personnes de la mission ? — La matière du pouvoir juridictionnel du ministre public est loin d'être Vixée par des règles concordantes et précises. Les auteurs n'ont point rattaché leurs solutions à un principe primordial. — Si l'on s'attache au but, à l'objet, au caractère d'une mission diplomatique, on reconnaît sans peine qu'il n'est nullement nécessaire que l'ambassadeur exerce un pouvoir juridictionnel quelconque sur les membres de sa suite . Il suffît qu'il exerce le commandement et que son autorité soit obéie et respectée. — Mais les auteurs se sont plus préoccupés des commodités pratiques que de la raison, et plusieurs ont subi l'influence de la fiction d'exterritorialité.
Publicistes et jurisconsultes s'accordent à distinguer la juridiction gra cieuse de la juridiction contentieuse.
727. — Tous, ou presque tous, reconnaissent au ministre public l'exercice de la juridiction gracieuse. 11 peut recevoir les testaments, dresser les actes de l'état civil, authentiquer les contrats, procéder aux inventaires de biens successoraux, etc., à l'égard des personnes de la mission. — La pratique est conforme k la doctrine (2).
(1) Camazza-Amari, Dr. int, public, t. II, p. 241. — Pradier-Fodéré, TVaiï^, t. III, n«> 1410. — Lehr, op. cit., n<» 1092.
(2) fV. Lehr, De la compétence à attribuer aux agents diplomatiques ou consulaires comme officiers de tétat civil, R, 0. I. P., l. I, p. 91. ^ De la compétence à attribuer aux agents diplomatiques ou consulaires comme officiers de tétat civil. Examen
LES A6BNTS DIPLOMATIQUES ^^^
728. — Mais la majorité des auteurs et la pratique moderne refusent à l'agent diplomatique la juridiction civile contentietise. L'exercice de cette juridiction n*est nullement nécessaire à Taccomplissement de sa mission. La solution des procès élevés entre gens de sa suite ne peut répercuter sur cette mission. — L'envoyé ne peut que procéder, sur l'invitation de son gouvernement, aux actes de pure instruction judiciaire, tels qu'enquête, interrogatoire sur faits et articles, etc. Ainsi pensent Heffter, Holtzendorff, Ch. de Martens, F. de Martens, Pradier-Fodéré, etc.
729. — Ce fut une question fort débattue au XVIII» siècle, que celle de savoir si l'envoyé diplomatique a l'exercice de la juridiction criminelle sur les personnes de sa suite. — Les auteurs furent profondément divisés. — L'histoire offre quelques cas curieux d'application, comme celui de cet ambassadeur d'Espagne, qui fit, à Venise, pendre un de ses domestiques à une fenêtre de son palais, comme celui de Sully, ambassadeur extraordinaire en Angleterre, en 1603 (1).
Ce prétendu droit de juridiction criminelle est un reliquat des anciennes théories inspirées par la monarchie absolue. Là où le souverain pouvait disposer de la vie de ses sujets, il pouvait déléguer son pouvoir & son représentant.
De nos jours, la coutume internationale refuse, et avec raison, ce prétendu droit à l'envoyé diplomatique. Son souverain ne pourrait exercer pareil droit sur son propre territoire, comment l'ambassadeur le pourrait-il en terre étrangère (2).
SECTION VL — Suspension et an de la mission diplomatique.
730. — La mission confiée à un agent diplomatique prend fin pour l'une des causes suivantes :
de la règle proposée en Juillet 1804 par la Conférence de la Haye, R. D. l. P., 1. 1, p. 441. — Sur la question des mariages dans les légations et les consulals, V. Lawrence- Wheaton, Commentaires, t. III, pp. 357 et s. — V. infrà, n«" 767 et 768.]
(1) Ch. de Martens, Causes célèbres, t. II, p. 370.
(2) [Un ambassadeur étranger peut-il séquestrer dans l'hôtel de Tambassade un de ses nationaux pour délit commis dans son pays d*origine ? — Le cas s*est présenté à Londres en 1896. Un jeune médecin de Hong-Kong, Sun-Yet-Seo, prévenu d'avoir participé à un complot contre la dynastie Mandchoue, fut saisi par deux domestiques de l'ambassadeur de Chine à Londres et séquestré à l'intérieur de l'hôtel ; on devait ensuite l'expédier en Chine où il . * i vré aux mains du bourreau.
* Le gouvernement britannique, ayant eu connaissance du fait, exigea la mise en liberté immédiate du prisonnier : l'ambassadeur obtempéra à cet ordre. En dépit de leurs immunités, les agents diplomatiques sont, en effet, tenus d'obéir aux lois du pays où ils résident (Voir ci -dessus, n<> 709), et le gouvernement auprès duquel ils sont accrédités a le devoir de réprimer toute violation de ces lois : en arrêtant et en séquestrant un individu, fût-il sujet chinois, l'ambassadeur de Chine à Londres violait une liberté constitutionnelle anglaise, le principe de Vhabeas corpus, d'après lequel aucun individu, national ou étranger, ne peut être arrêté et privé de sa liberté sans un ordre exprès de Tautorité judiciaire. R. D. L P., t. 111, p. 693).]
1® L*expiratioa de la période de temps fixée pour la durée de sa mission ; ex. : la clôture du congrès où il était délégué.
2^ L'accomplissement de Tobjet d*une mission spéciale à lui confiée.
3^ Le rappel de Tagent par son souverain.
4** La mort ou Tabdication du chef de TEtat auprès duquel ou par lequel il était accrédité. Au premier cas, le titre de créance doit être renouvelé ; au second cas, le ministre est pourvu d*une nouvelle lettre de créance.
5® A la suite de quelque violation du droit commise à son égard ou de quelque incident très grave, le ministre public peut déclarer sa mission terminée ; mais il doit, au préalable, prendre les ordres de son gouvernement^ démarche rendue de nos jours facile et prompte par l'emploi du télégraphe.
6^ Si le ministre a commis quelque grave infraction aux lois du pays, s*il conspire, ou à la suite de mesures ^prises par son gouvernement, le souverain local peut lui faire remettre ses passeports, fixer un terme à la durée de son séjour, ou même, selon la gravité des cas, le faire reconduire à la frontière. L'histoire offre de nombreux exemples (V. n® 708).
7o Le changement survenu dans le rang de l'agent entraîne presque toujours la fin de sa mission.
8<* La guerre déclarée entre deux Etats met fin aux relations diplomatiques.
Quelle qye soit la cause qui détermine ou suspende sa mission, l'agent diplomatique reste en possession des immunités attachées à son caractère jusqu'à ce qu'il ait franchi la frontière. Sa personne reste inviolable.
731. — Quand la cessation des fonctions a pour cause la mésintelligence survenue entre les Etats, les circonstances impliquent tantôt l'envoi d'une lettre de rappel et l'octroi d'une audience de congé, tantôt un départ pur et simple, sans lettre et sans audience, comme au cas de guerre déclarée.
Dans les autres hypothèses, une lettre de rappel est adressée au ministre public. Celui-ci prend officiellement congé du gouvernement auprès duquel il était accrédité. Les mêmes formes sont employées au départ comme h l'arrivée (V. n« 678 j.
Une lettre de récréance, réponse à la lettre de rappel, est adressée au gouvernement du ministre rappelé.
732. — Le décès d'un agent diplomatique, survenu au cours de sa mission, donne lieu à certaines formalités. Les honneurs funèbres doivent lui être rendus d'après son rang, selon les formes usitées dans le pays.
Un secrétaire d'ambassade ou un conseiller de légation dresse inventaire des effets mobiliers, des papiers, met les archives sous scellés. — Si la légation ne comprend ni secrétaire, ni conseiller, ni aucun autre fonctionnaire de l'Etat étranger, ces mesures doivent être prises par le ministre public d'une cour amie, qui apposera les scellés et son propre cachet. Un procèsverbal sera dressé en double ou en triple expédition.
L'autorité locale n'a aucun droit k intervenir, à moins qu'aucune des personnes sus-désignées ne se trouve sur les lieux, cas qui peut se produire si le ministre public décède dans une station balnéaire, ou au cours d'un voyage à l'intérieur du pays. — Mais des précautions spéciales doivent être prises pour éviter toute suspicion.
La veuve, la famille de Tenvoyé défunt continuent à jouir des immunités diplomatiques pendant le temps nécessaire à leur départ.
En France, le législateur a pris des mesures pour qu*au décès d*un agent diplomatique français, en mission ou en retraite, les papiers publics intéressant TEtat soient restitués et conservés (Règlement du 6 avril 1880, art. 10 à 15 et textes antérieurs).