‹ Manuel de droit international publicChapitre 79 sur 161 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SECTION I. — Oonditions intrinsèques.

818. — Les éléments essentiels des traités internationaux sont comme pour les contrats entre particuliers : un consentement réciproque régulièrement exprimé, la capacité des contractants, un objet licite et possible au point de vue international.

A. — Consentement. — En fait, il est toujours constaté par écrit. L*usage d*un écrit, d*un instrumentum, est tellement enraciné, qu'on ne croirait pas à Texistence d*un traité purement verbal, fort difficile à prouver du reste.

Les traités doivent être librement consentis. Mais les vices du consentement, erreur, dol, ne peuvent pas avoir, en Droit international public, les mêmes caractères et les mêmes résultats que dans les relations de droit privé. Les règles du Droit civil ne sauraient s'appliquer intégralement aux traités internationaux. L'intérêt supérieur de l'humanité veut qu'en principe général les traités soient respectés.

La violence morale, exercée par un Etat puissant sur un Etat petit et faible, comme celle pratiquée, en 1890, par l'Angleterre sur le Portugal, ne peut qu'être blâmée. Mais si Je faible ne se soumet pas, n'est-ce pas la guerre en perspective, à moins que d'autres Etats ne viennent à son secours ?

La violence matérielle exercée d'Etat h Etat ne saurait être une cause de nullité d'un traité. Tout traité de paix n'est-il pas amené par la force des armes ? — Les traités de paix sont des conventions où la contrainte se justifie. S'il n'en était point ainsi, les guerres ne pourraient se terminer que par l'asservissement et la ruine du belligérant vaincu.

c Le vainqueur, dit M. Geffcken, peut abuser de sa victoire, et alors le vaincu profitera de la première occasion pour échapper aux conditions qui lui sont imposées, mais le traité en lui-même est valide, tant que son objet ne rentre pas dans la catégorie des causes illicites » (Sur Heffter, § 85, note i).

Si une violence, matérielle ou morale, a été exercée sur un plénipotentiaire, il suffit au gouvernement, qui a délégué ce diplomate, de ne pas ratifier le traité. Le ratifier, n'est-ce pas couvrir le vice et reconnaître que la violence exercée n'a pas eu de résultat réel ?

Quant à l'erreur, étant donnés les soins, l'attention particulière apportés par les négociateurs d'un traité, leurs instructions premières ou complémen-

RÈGLES OéNÉRALBS ^^^

toiresy leurs référenceB à leurs gouvernements respectifs, elle ne peut guère exister qu*en se confondant avec le doL Oh ! celui-ci est possible. Des diplomates pourraient user du mensonge, du faux, de pièces fabriquées, etc., pour tromper leurs cocontractants. Nul doute que, la fraude découverte, TEtat trompé ne soit en droit de dénoncer le traité et de déclarer qu*il le considère comme non avenu : tel est le droit, mais en fait pourra-t-il soutenir sa prétention par la force des armes ?

Quelques publidstes, Vattel entre autres, ont longuement disserté sur les effets de la lésion^ de Cmégalité des avantages réciproques insérés dans un traité, sur la force obligatoire des traités pemin^tu; pour TEtat. Mais qui ne comprend que ces subtilités ne sont qu'ouvertures à chicane et h violation de la foi jurée.

Quel traité resterait obligatoire, si les Etats signataires pouvaient s*en dé* gager sous prétexte qu*il est désavantageux ?

Pasquale Fiore {op. ciL^ t. I, p. 493) constate qu*il est difficile pour ne pas dire impossible de conserver dans les traités une égalité absolue, qu'on ne peut y rechercher autre chose que l'égalité relative. Si les avantages de chaque contractent sont proportionnés, bien que ceux de l'un soient plus- con* sidérables que ceux de l'autre, on ne peut dire que le traité soit contraire aux principes de justice.

819. — B. — Objet licite. — Un Etet ne peut s'engager à commettre de» actes contraires au Droit international positif, aux règles de la morale universelle, aux droite fondamenteux de l'humanité, comme introduire chez lui l'esclavage, forcer ses sujete à embrasser telle ou telle religion, entraver par violence le commerce des autres nations. — - Au contraire, ont un objet licite les traités faite en vue de réprimer la traite des nègres, la désertion des soldato et des matelote, la contrebande, ete., ete.

820. — C. — La Capacité est un élément plus importent en Droit international public qu'en Droit privé. — Le droit de négocier est un attribut essentiel de la souveraineté. En principe, ne peuvent conclure des traités que les Eteto souverains (V. n«« 175 à 194 ; 268 et s.) (1).

SECTION IL — Conditions extrinsèques on de forme.

821. — L'écrit, l'instrument du traité contient, en général : uu préambule, la désignation des plénipotentiaires, la justification de leur qualité, les diverses clauses du traité, un article final constetent le concours des volontés, l'indication du lieu, de la date, du nombre des originaux dressés, la signature et le nom de chacun des négociateurs.

Dans le préambule ou exorde sont énoncés les motifs, les causes et les objeto de la négociation. Il est souvent précédé d'une invocation. Au nom de la trèê'Sainte et indivisible Trinité, Paris 14 septembre 1815. — Au nom de Dieu tout'puissanty Paris 30 mars 1856, Berlin 13 juillet 1878 et 26 février 1885.

(1) |Comp. Despagnet, Les difficultés internationales venant de la constitution de certains pays, R. D. I. P., t. Il, pp. 184 et s.]

822. — Les clauses du traité sont formulées en articles numérotés. Les jderniers fixent la durée du traité et le délai dans lequel les ratifications seront échangées.

Il est dressé autant d*originaux qu*il y a d*£tats contractants. Chaque £tat est désigné, le premier, en tête et dans le corps de l'exemplaire qui doit lui rester. — Son ministre plénipotentiaire y est nommé le premier.

828. — Si, au cours de la négociation d'un traité, Taccord s'établit sur divers points principaux ou accessoires, il est constaté dans un protocote .signé de toutes les parties. Mais cette signature est insuffisante à rendre cet accord obligatoire pour les contractants. Il ne deviendra tel que par la signature de l'acte final et définitif du traité,constatant que l'entente s'est formée sur tous les points dont l'ensemble constitue le traité lui-même.

Mais la signature des ministres plénipotentiaires ne suffit pas. — En principe, elle doit être suivie de ratification,

SECTION III. — RatiûcaUondes traités (i).

824. -— La ratification est l'acceptation formelle du traité par le chef de l'Etat représenté par un plénipotentiaire, acceptation que, selon la loi constitutionnelle , le souverain donne , ou seul , ou avec l'assentiment des

•Chambres.

Dans le Droit international actuel, la ratification des traités est considérée comme un élément nécessaire et indispensable. — Elle seule donne au traité sa force obligatoire. Par elle seulement, il forme un lien parfait et isomplet entre les parties contractantes. La ratification donne au pouvoir suprême de l'Etat le droit et lui impose le devoir d'assurer l'exécution du traité.

Si la ratification est donnée pleine et entière, l'acte de cette ratification reproduit complètement toutes les stipulations du traité. — Quelques Etats -cependant se bornent à transcrire l'intitulé, le préambule, les premier et dernier articles, la date et la signature des plénipotentiaires.

Si le souverain ne veut pas ratifier, en entier, le traité signé par ses plénipotentiaires, il faut rouvrir les négociations pour discuter les articles additionnels, ou insérer, dans le procès-verbal d'échange, les réserves et les explications sur lesquelles on est d'accord.

On né ratifie pas les traités que les souverains compétents concluent directement eux-mêmes. Ex, : le traité dit de la Sain te- Alliance, signé à Paris, le 14 septembre 1815, entre les empereurs d'Autriche, de Russie et le roi de Prusse ; — les préliminaires de Villafranca, 15 juillet 1859, entre l'empereur d'Autriche et Napoléon III. — Le traité de garantie de Casr-Sald, 12 mai 1881, entre la France et Tunis, ayant été signé par le Bey lui-même, il n'y a qu'un seul acte de ratification du côté de la France.

825. — La ratification donnée, les instruments diplomatiques sont échangés dans le délai Vixé par le traité. — Les traités et conventions énoncent

(1) [Bogianckino, La ratipca dei trattati nella dottrina aniiea, 1901. — Wegmanoi Die Batifikaiion von StaaUvertr&gen, 1892.]

toujours le délai dans lequel les ratifications doivent être échangées (1). — Le délai lui-même peut être prorogé par une convention spéciale.

Les diplomates procèdent à la collation minutieuse des instruments dans tous leurs détails. Sont-ils reconnus exacts et conformes, on les échange. — Cet échange est constaté par un procès-verbal ou protocole. — On y insère quelquefois Tindication de Tépoque de la mise en vigueur du traité ; d'autres fois, on dresse un procès-verbal spécial pour fixer le point de départ de cette mise à exécution.

L*échange des ratifications n'exige pas de pleins pouvoirs. -^ C'est une mission ordinaire rentrant de piano dans les attributions générales des agents diplomatiques.

826. — Une nouvelle combinaison a été adoptée & la Conférence de Berlin, 26 février 1885. — On a coordonné les actes et les déclarations de cette conférence en un seul instrumentumy nommé acte général. — Cet acte général a dû être ratifié par chaque puissance signataire. — Chaque ratification adressée au gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par ses soins, un acte de dépôt de toutes ces ratifications dans ses archives a été constaté par un protocole. Celui-ci a été signé par les représentants de toutes les puissances parties k la Conférence. Une copie certifiée de ce protocole a été adressée h toutes les puissances (art. 38 de l'Acte général du 26 février 1885) — procédé pratique. — Sinon chaque Etat aurait dû adresser et recevoir treize ratifications (quatorze Etats), et garder copie de la sienne.

827. — La ratification soulève trois questions: i*' Est-elle indispensable pour que le traité signé soit lien parfait et complet ? Ce point a été vivement discuté autrefois, avec nombre de distinctions très propres h obscurcir le débat. — Bien des auteurs soutenaient que les Etats sont obligés par les actes de leurs plénipotentiaires, ayant agi dans la limite des pouvoirs conférés, et qu'alors même ils auraient dépassé leurs instructions, la ratification n'était nécessaire que si elle avait été réservée dans les pouvoirs délivrés. Ainsi pensaient Grotius, Vattel, G. de Martens, Klober, etc.

Mais la pratique et les auteurs modernes exigent la ratification. — La nécessité de ratification est toujours sous-entendue : en fait, presque tous les traités contiennent une clause formelle, qui réserve la ratification et fixe la date pour l'échange des ratifications.

Un Etat, en principe, est maître de refuser ou d'accepter le résultat des négociations. Le traité signé par les plénipotentiaires n'est donc qu'une promesse d'engagement. — Pourquoi ? à raison de l'importance et de la portée des intérêts en jeu, dont le soin ne saurait être laissé au jugement, même du plus habile et du plus consciencieux mandataire. — L'Etat ne peut courir sans remède le risque qui résulterait de l'erreur commise par son mandataire. — Le plein pouvoir serait trop dangereux ; cependant il est utile de donner de pleins pouvoirs pour faciliter les négociations, pour éviter les références continuelles. — Le correctif de ce danger se trouve dans la né-

(1) Art. 38 de l'acte général de la conférence de Berlin,26 février 1885.— Art. 17 de la convention relative au canal de Suez du 29 octobre 1888. — Art. Od de racle de la conférence de Bruxelles, 2 juillet 1800.

SO

cessité de la ratification. L*Etat n*est pas exposé aux préjudices irréparables, que pourrait causer Tinadvertance ou la mauvaise foi du délégué.

On fait exception pour les cartels militaires : armistice, échange de prisonniers, remise de blessés — pleins et entiers pouvoirs du chef d*armée — intérêt momentané et pressant — promptitude nécessaire. — Dans Tusage, on appelle inexactement conclusion du traité, ce qui n*est que Tapposition des signatures des mandataires au libellé du traité. G^est en réalité un projet, une sponsio. — La signature n*est pas un acte sans importance. Elle manifeste que les négociations sont terminées et que les plénipotentiaires ont la conviction d*avoir rempli Tintention de leurs mandants.

828. — 2<> La ratification peut-elle être refusée ? -^ Les opinions des publicistes sont diverses. Pour Grotius, Pufiendorf, Bynkershoek, la ratification ne saurait être refusée, lorsque le ministre plénipotentiaire n*a pas dépassé ses instructions. — Mais les deux questions n*en font qu*une en réalité. Si la ratification est indispensable pour qu'un traité soit obligatoire, comment cette ratification peut-elle être forcée ! Elle ne serait qu'une pure formalité, absolument oiseuse et sans valeur aucune. — La faculté de refuser de ratifier un traité >est donc entière.

Un refus non motivé peut, selon les circonstances, être considéré comme contraire aux convenances, porter atteinte au crédit de TEtat, mettre en péril les rapports antérieurs de bonne amitié. — Mais un refus ne peut jamais être regardé comme une violation du droit.

Dans la pratique, les refus de ratification sont assez rares. Les Etats ont choisi librement les négociateurs, librement donné leurs instructions, ont été libres à tout instant de rompre les négociations. Il est difficile que le traité s'éloigne des vues du gouvernement.

Cependant l'histoire nous offre des exemples de refus de ratification ou de refus d'approbation par les Ghambres. — En 1842, le roi Louis-Philippe dut refuser de ratifier le traité conclu entre l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie, relatif à la répression de la traite des noirs et au droit de visite. ^ La Ghine a refusé de ratifier le traité avec la Russie, signé à Saint-Pétersbourg le 20 septembre 1879, ratifié par la Russie ; l'ambassadeur chinois avait dépassé ses pouvoirs. •— La Chine plus récemment a refusé de ratifier le traité signé h Washington et relatif & l'immigration des Chinois. — En France, la Chambre des députés, en 1878, a refusé de ratifier le traité de commerce signé à Paris, le 6 juillet 1877, entre la France et l'Italie, ainsi que le traité signé entre la France et la Grèce, en décembre 1888. — Le 25 juin 1891, la Chambre française des députés refusait d'autoriser la ratification de l'acte général de la conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890, la dé* claration du même jour et le protocole signé h Paris le 9 février 1891. Plus tard, la Chambre a autorisé la ratification, à l'exception de quelques articles de l'acte général (art. 21 à 23, 42 à 61, n« 408).

829. — 3^ Quelquefois un souverain croit pouvoir ratifier le traité avant que les Chambres législatives aient autorisé cette ratification. 11 y a alors ratification incomplète. Ce mode de procéder est détestable. Il peut en résulter de graves difficultés. — Quelques auteurs se sont demandé si, le refus de l'approbation des Chambres succédant & la ratification donnée par le chef

de TEtat, Tautre Etat contractant pouvait exiger Texécution du traité et 8*il n*y avait pas dans cette situation cause légitime de guerre ? La solution négative est seule acceptable. ~ La faculté de ratification est déterminée par le Droit constitutionnel de chaque Etat. — Dans les pays de régime parle* mentaire, la ratification antérieure du chef de TËtat ne peut être que conditionnelle. Le souverain est moralement obligé de s*efforcer d*obtenir Tapprobation des Chambres ; mais, si celles-ci refusent, TEtat n*est point obligé : l'autre partie contractante ne peut ignorer la condition suspensive, à laquelle est subordonnée l'existence du traité par elle conclu (1).

830. — Ratifiés et les instruments de ratification échangés, les traités entrent en vigueur. — Blunlschli pense que la ratification produit un effet rétroactif et qu*un traité est obligatoire du jour de la signature (op. cit.^ art. 421). Cette opinion est inadmissible pour ceux qui pensent que la ratification est un élément indispensable. Jusqu'à elle le traité n'est qu'un projet. — En principe, un traité n'est obligatoire qu'à partir de la ratification.

831. — Ratifié et échangé, le traité est parfait et obligatoire pour l'Etat. Il faut le rendre obligatoire pour les citoyens et sujets par la promulgation. — Sa forme est régie par le droit public interne de chaque Etat. — C'est un commencement d'exécution du traité. — L'Etat, qui a ratifié, a le devoir de la faire. — Il y a exception pour les traités secrets. L'Etat est lié, mais les «ujets ne sont pas obligés, puisque le traité leur est inconnu.

SECTION lY. — Participation d'Etats tiers.

882. — En principe, un traité n'est obligatoire que pour les seuls contractants. Mais un Etat tiers peut y participer. Cette participation peut se manifester : avant la conclusion du traité, par de bons offices ; lors de la conclusion, par une médiation ; après la conclusion, par l'adhésion ou par l'accession.

Les bons offices sont offerts par un Etat tiers, demandés par les parties contractantes, ou dus en vertu d'engagements antérieurs. Par bons offices, on doit entendre toutes les démarches, tous les actes de nature à faire naître un accord. L'Etat, qui rend de bons offices, ne doit user que de son influence morale et amicale. Il doit agir avec prudence et discrétion. Il ne participe pas au traité, ne devient pas contractant. — Exemples nombreux en histoire.

La médiation a un caractère plus défini, plus marqué que les bons offices. — L'Etat médiateur prend part formellement aux négociations, ordinairement à la demande d'une des parties. Il donne son avis sur les propositions respectives ; il repousse les injustes ; il en suggère et s'efforce de les faire adopter comme bases d'un accord. Le devoir du médiateur est d'être impartial et pacifique : mais le médiateur ne garantit pas l'exécution des engagements pris à la suite de sa médiation. Ijes parties sont libres d'accepter ou de repousser les propositions du médiateur, libres de traiter entre elles en dehors de lui.

(1) fComp. sur tous ces points, Despagnet, Les difficultés internationales venant de la constitution de certains pays, R. D. I. P., t. 11, p. 184.]

Les exemples de médiation sont nombreux en histoire. Elle 8*effectue sou» les fonnes les plus variées, selon les circonstances.

Vadhésion est la déclaration formelle par laquelle un Etat 'accepte pour lui-môme les obligations résultant d*un traité conclu entre d'autres Etats^ en déterminant le caractère et la portée de cette adhésion. — Elle se traduit par un acte spécial, par notes échangées ou par dépêches. Elle est moins, solennelle que Vaccesnon, qui implique le consentement des Etats premierssignataires.

888. — Vaccesswn a pour effet direct de placer TEtat qui accède au même rang et dans les mêmes conditions que les contractants. L*Ëtat, qui accède & un traité, devient partie. Il s*en approprie les stipulations : il a lesmêmes droits et les mêmes obligations que les signataires eux-mêmes.

L'accession s'opère par l'échange de ratifications entre contractants et adhérents, ou par une déclaration ofilcielle faite à tous les signataires. Geux-cL accusent réception, car il faut qu'ils acceptent, qu'ils se lient envers l'Etat accédant. Le concours de tous est indispensable.

L'accession aux traités est tellement entrée dans les habitudes des Etats, qu'il n'est presque pas de traité touchant à un intérêt général où ne se trouve la clause invitant les autres Etats h y accéder et déterminant les conditions' et les formes de l'accession désirée. Ex, : Déclaration de Paris du 16 avril 1856 ; — Art. 37 de l'acte de la conférence de Berlin, 26 février 1885.

En pratique, adhésion et accession sont quelquefois pris comme synonymes (1).

884. — Vinlervention est l'immixtion, qui n'a pas été demandée par les parties intéressées : c'est l'intrusion d'un tiers dans les négociations pendantes ou dans un accord déjà intervenu. Elle ne se justifie que quand le traité conclu ou les négociations violent les droits d'une puissance tierce. Ex. :. intervention de l'Angleterre et de l'Autriche dans les rapports créés entre la Turquie et la Russie par le traité préliminaire de San-Stefano, mars 1878. Leur protestation était basée sur la violation par la Russie du traité de Paris, du 30 mars 1856. — [Intervention de l'Allemagne, de la France et de la Russie dans les rapports créés entre la Chine et le Japon par le traité de Shimonoseki, avril 1895 (R. D. I. P., t. II, pp. 455 et s.).]

SECTION V. — Interprétation des traités. — Sûretés données pour leur observation.

885. — Comme il arrive parfois dans les écrits constatant les contrats^ formés entre particuliers, le texte d'un traité peut être obscur dans certaines de ses parties ; des clauses peuvent paraître contradictoires entre elles : il y a lieu à interprétation.

N'est-il pas d*évidence que seuls les Etats, qui ont conclu un traité entre

(l) [Sur les diiïérents systèmes relatifs À la possibilité pour un Etat tiers d'adhérer ou d'accéder à un traité, V. R. D. I. P., t. VI. pp. 833 et s. — V. ibid, ce qui a été décidé par la conférence de la Paix de 1890 pour Tadhésion ou raccession h. la convention concernant la solution pacifique des conflits internationaux.]

RÈGLES OËnAraLBS ^^d

«eux, ont qualité et pouvoir pour Tinterpréter, pour déterminer quel sens et •quelle portée leurs plénipotentiaires ont, lors de la rédaction de Vinstrumentutn, entendu donner à telle ou à telle clause. — Eux seuls. — Ils ne peuvent pas s'adresser à une autorité supérieure et commune, comme les particuliers AUX tribunaux de leur pays.

L'interprétation, discutée et adoptée par es Etats contractants, est consignée, soit dans un protocole dressé h la suite d'une conférence, soit par un échange de dépêches concordantes, soit sous forme de déclarations réciproques. Ex. : dépêche du 9 août 1870 remise par le marquis de Lavalette, ambassadeur français à Londres, à lord Granville, sur l'interprétation des clauses du traité de garantie de la neutralité de la Belgique ; accord constaté et ^uivi du traité de Londres du 11 août 1870 entre la France et la Grande-Bre^ tagne. — Déclaration du 16 juillet 1873 entre la France et l'Italie pour fixer le sens de l'article 1«^ § 23 du traité d'extradition du 12 mai 1870.

836. — Quand les Etats contractants n'ont pas procédé eux-mêmes & l'interprétation des clauses d'un traité par voie diplomatique, s'élève la question <le savoir par quelle autorité cette interprétation peut être donnée dans chaque pays. — Plusieurs opinions ont été émises. — Une seule acceptable. t)n doit se référer à la législation particulière de chacun des Etats. — En France, par exemple, l'interprétation des actes du gouvernement est de la compétence du pouvoir administratif et ne rentre pas dans les attributions >du pouvoir judiciaire. — En Suisse, c'est le Conseil fédéral qui peut donner l'interprétation d'un acte diplomatique.

Evitons une confusion. Les tribunaux judiciaires ont bien le droit et le devoir, quand il est nécessaire pour la solution des litiges à eux soumis, d'interpréter telle ou telle clause de tel ou tel traité ou acte diplomatique. — Mais cette interprétation toute relative et qui ne saurait lier pour l'avenir même le tribunal qui l'a donnée, mérite plutôt la dénomination de commentaire et ne doit pas être confondue avec l'interprétation officielle, absolue, obligatoire à l'avenir, pour les juges comme pour les citoyens. Celle-ci ne .peut être donnée que par un organe du pouvoir politique.

837. — Quelles règles faut-il suivre dans l'interprétation des traités? — Les anciens auteurs ont disserté fort abondamment sur cette question. Grotius, avec une profonde érudition, veut distinguer les choses favorables, les odieuses, les mixtes. — Puffendorf a éclairci et corrigé Grotius. — Vattel se livre à une longue étude et pose comme bases de sa dissertation cinq maximes générales (1).

Les auteurs modernes sont brefs sur les règles d'interprétation applicables «ux traités. Ils recommandent de respecter l'équité, d'user de bonne foi, de s'attacher à lesprit plutôt qu'à la lettre, de prendre les mots dans leur sens propre et usuel, de donner aux clauses ambiguës une portée produisant un effet utile, d'éclairer les clauses les unes par et à l'aide des autres, de faire ^passer la clause prohibitive avant l'impérative et de préférer l'impérative

(1^ Grotius, op. cit., Ub. II, cap. XVI. -r- Vattel, op. cit., liv. Il, chap. XVII, ^ 262 à 322. — Que d'inutilités et de naïvetés I

470 TROlSifcMB PARTIE. — LIVRB III. — CHAPITRE PREMIER

à la permissive, d*interpréter chaque clause dans le sens qui concilie le mieux les droits et les devoirs antérieurs des deux contractants, etc., etc., etc.

888. — A toute époque de l'histoire, les Etats ont eu la précaution d'assurer l'exécution des traités souscrits à leur profit par un autre Etat, en prenant vis-à-vis de leur co-contractant certaines garanties. Les moyens employés ont été variés et nombreux.

Aux siècles où la foi religieuse était intense, mettre sous l'égide de la religion le respect des engagements, accompagner la conclusion des traités de solennités religieuses fut naturellement le moyen u^té. — De 1&, la communion des signataires du traité, ïesconimunication majeure comminée contre celui qui romprait la foi jurée, le baiser de la croix et le serment. — Ce dernier mode de garantie religieuse a été employé pendant un plus lon^ temps que les autres. Il est encore en usage au XVIII* siècle et on le trouve joint au traité conclu à Soleure en 1777 entre la France et la Suisse. — Furent confirmés par serment les traités de Madrid entre François I*** et Charles-Quint en 1526, de Cambrai en 1529, de Munster entre l'Espagne et les provinces hollandaises en 1648, la paix des Pyrénées en 1659, le traité d'Aixla-Chapelle entre la France et l'Espagne en 1668.

Mais le serment n'offrait qu'une garantie d'autant plus aléatoire et captieuse, que les Papes, en tant que chefs suprêmes de l'Eglise catholique, et représentants de Dieu sur la terre, s'attribuaient le pouvoir de relever les fidèles des engagements les plus solennels.

Plusieurs princes catholiques furent ainsi libérés par le Pape du serment par eux prêté. François I*' se fît dégager par Léon X et par Clément VII. En 1556, le légat CarafTa déclara Henri II libéré du serment par lui fait d'observer la paix de Vaucelles. — Aussi trouve-t-on dans plusieurs traités une clause par laquelle les contractants s'engagent à ne pas demander au Pape la dispense de serment. — Grotius, Vattel et d'autres publicistes ou philosophes se sont livrés à de longues dissertations sur le serment, dissertations sans portée de nos jours (1).

Les garanties empruntées à la religion diminuèrent de valeur et disparurent pour plusieurs causes : la diminution de la foi, l'absence de sécurité résultant de l'éventualité d'une dispense pontificale, et surtout une meilleure conception de la personnalité de l'Etat, la distinction de plus en plus acceptée entre l'Etat et la personne de son chef, du souverain.

889. — A côté de ces moyens religieux, l'histoire nous offre encore, dans les derniers siècles, le cautionnement des conservateurs de la paix, des vassaux qui s'engageaient à contraindre leur suzerain & tenir ses engagements, comme dans le traité de Senlis, entre Maximilien et Charles VIII, en 1493, et dans celui d'Orléans, entre Louis XII et Henri VUI, en 1514 ; — la remise en gage d'objets précieux, comme celle des diamants de la couronne de Pologne livrés & la Prusse ; — ^hypothèque donnée sur une ville ou sur une province ; par les traités de 1756, 1764 et 1768, la République de Gènes concéda à la France, comme garantie des dettes contractées envers elle, une

(1) Grotius, op. cit., lib. II, oap. XIII. — Vattel, op. cit., liv. II, eh. XV. Si 225 à229.

RÈGLES GBNéRALES ^'^i

hypothèque sur la Corse. — La France a gardé la Corse, Gènes lui abandonnant ses droits de souveraineté, le 15 mai 1768. -— Le pays de Vaud fut remis aux cantons de Berne et de Fribourg pour garantir les dettes contractées par la Savoie. Berne et Fribourg, non désintéressés, ont gardé le pays de Vaud, devenu plus tard un canton suisse. — Procédé dangereux, car le territoire n^est pas rendu dans les conditions où il a été reçu. Il a été soustrait à Faction de TEtat auquel il appartient : il a subi Tinfluence de mœurs et de lois dilTérentes.

840. — Les otages ; précaution très usitée aux temps anciens, fréquente au moyen Âge ; mesure imposée par Tétat rudimentaire des relations interna-* tionales et par une notion incomplète de TElat. Grotius (liv. III, ch. XX, § 52 et s.), Vattkl (liv. II, ch. XVI, §§ 245 à 261) et Kluber (g§ 155 et 156) s'en sont beaucoup occupés. — L'histoire ofTre de nombreux exemples. Le dernier, entre nations civilisées, est celui des deux otages anglais, personnes de rang et de considération^ qui furent remis par l'Angleterre à la France, en vertu de l'article 9 du traité d'Aix-la-Cbapelle du 18 octobre 1748, pour assurera la France la restitution de l'Ile du Cap-Breton et des conquêtes faites par les Anglais dans les Indes orientales ou occidentales.

L'usage des otages est aboli entre nations civilisées, sauf en temps de guerre où des otages sont quelquefois livrés comme garantie de la parole échangée dans des conventions militaires.

Les Etats civilisés recourent encore à cette pratique dans leurs rapports avec des nations barbares ou des peuplades sauvages ; pour mieux assurer * le respect de la foi jurée, ils se font remettre des membres de la famille du souverain ou des chefs influents. Ainsi la France se fit remettre comme garantie du traité de paix du 14 février 1861 (art. 6), conclu avec les chefs du Souna (Haute-Cazamance), à titre d'otages, quatre fils des principaux chefs.

841. — Les moyens, actuellement adoptés dans la pratique internationale des nations civilisées, sont la garantie d'une puissance tierce, la remise de la possession d'une portion du territoire à titre de gage, l'afTectation de certains revenus au paiement des obligations pécuniaires souscrites.

La garantie est l'engagement que prennent un ou plusieurs Etats tiers d'assurer, par les moyens en leur pouvoir, l'exécution, intégrale ou partielle, d'un traité conclu entre d'autres Etats. — En règle générale, cette garanti est donnée dans un traité complémentaire^ qui vient s'adjoindre au traité principal dont on veut assurer l'exécution et en constitue comme une annexe. — Dans ce traité complémentaire, les garants déterminent la nature, l'étendue, les cas, la portée de la garantie promise. — Sont nécessaires les consentements des garantis comme ceux des garants.

Ex. : Par une convention du 15 avril 1856, l'Angleterre, l'Autriche et la France garantissaient solidairement l'exécution du traité de Paris du 30 mars 1856, en ce qui concernait l'indépendance et l'intégrité de l'Empire ottoman ; le Piémont, la Prusse et la Russie restaient en dehors de cette garantie. — A rapprocher de la guerre russo- turque de 1877 et du traité de Berlin du 13 juillet 1878.

842. — La remise en gage, par l'un des Etats contractants, de territoires lui appartenant se rencontre assez fréquemment de nos jours. Les Etats mo-

dernes recourent à ce procédé, soit pour garantir le paiement d*une indemnité de guerre ou d'un emprunt, soit jusqu'à l'accomplissement d'un fait déterminé, soit jusqu'à l'exécution de certaines clauses politiques. — Les préliminaires de Versailles du 28 février 1871 (art. 3) et le traité de Francfort du 10 mai 1871 (art. 8) décidèrent que certains départements français seraient occupés à titre de gage du paiement de l'indemnité de guerre de cinq milliards imposée à la France. L'indemnité fut soldée avant l'époque fixée au traité et l'évacuation du territoire français s'ensuivit aussitôt. — [Le traité de Shimonoseki du 17 avril 1895, qui mit fin à la guerre entre la Chine et le Japon (art. 8}, stipula de même que, « comme garantie de l'accomplissement fidèle des stipulations de l'acte, la Chine consentait à l'occupation temporaire par les forces du Japon de Weï-Haï-Weï » . — Une disposition analogue se trouve dans le traité de paix du 4 décembre 1897 conclu entre la Grèce et la Turquie : l'évacuation de la Thessalie par les troupes turques ne doit avoir lieu que lorsque certaines conditions du traité auront été remplies par la Grèce (art. 3).]

L'exercice de la souveraineté dans les pays occupés n'appartient pas à l'Etat créancier. Il demeure entre les mains des agents de l'Etat débiteur. Celui-ci est dans une meilleure situation qu'au cas à*hypothègue ou d'an/tchrèse. Il conserve son autorité sur le pays. Ses lois y sont seules appliquées. — Il est souvent stipulé que les troupes d'occupation seront entretenues aux frais de l'Etat débiteur.

848. — Des garanties financières sont parfois données par certains Etats pour l'exécution d'engagements pécuniaires par eux contractés, pour assurer le paiement régulier des intérêts d'un emprunt ou le remboursement du capital emprunté. L'Etat débiteur affecte spécialement certaines sources de ses revenus, tels que douanes, monopole du tabac, dtme des moutons, etc., à l'acquittement de ses obligations pécuniaires. — Il y a alors délégation, — Les exemples de semblables affectations sont assez fréquents dans la pratique moderne. Par diverses conventions passées avec l'Angleterre et la France, l'Egypte et la Turquie ont affecté au paiement des créanciers anglo-français les produits de certains impôts ou de certains biens du domaine du Prince ou du domaine de l'Etat (1).

844. — Parfois on a recours à un véritable cautionnement fourni par un autre Etat aux créanciers de l'Etat débiteur. Ainsi un emprunt grec fut cautionné par la France et l'Angleterre, le 7 mai 1832 ; [par la France, l'Angleterre et la Russie, en vertu d'une convention du 29 mars 1898, après la guerre turco-grecque de 1897 (2).] — La France et l'Angleterre garantirent aussi un emprunt de la Turquie, le 27 juin 1855. — L'emprunt effectué par la Commission européenne du Danube a été garanti par les grandes puissances européennes. Galatz, 30 avril 1868.

(1) Voir KaufTmann, /^ droit international et la dette publique égyptienne, R. D. !.. t. XXII, p. 556 ; t. XXIII. pp. 48. lU et 266.

(2) [ Voir R. D. I. P., t. V, pp. 470 et s. ]

SECTION VI. - Effets des traités.

846. — A. Entre les parties. — Les traités régulièrement conclus sont rigoureusement obligatoires pour les Etats qui les ont consentis, c Lïnviolabilitéj la sainteté des traités publics (sanctitas pactorum gentium publiconon), dit Klûber {op. cit., § 145), doit former pour toutes les nations une loi commandée par le but de TEtat. » C'est un principe évident et incontestable en théorie, quelquefois subrepticement contesté en pratique.

Les Etats doivent respecter leurs engagements. Us ont négocié et conclu comme souverains indépendants. Ils doivent observer leurs promesses et exécuter les obligations par eux contractées. — Sinon, ils manquent au respect qu'ils doivent aux autres Etats et détruisent ainsi le principe même du respect réciproque qu'ils seraient en droit d'en attendre. Le traité eût-il été imposé par la force, et tous les traités de paix n'en sont-ils pas là, il doit être exécuté par les signataires. — Si les Etats avaient le droit de rompre leurs engagements par la simple raison que la charge en est lourde, odieuse et qu'ils sont impatients de s'y soustraire, les relations internationales aboutiraient fatalement à des guerres incessamment renouvelées ou à une hostilité latente, à une lutte sourde pire que la situation créée par le traité.

Le respect des traités est un principe nécessaire, plus nécessaire en Droit international public que celui du respect des contrats dans le Droit privé ; car il n'y a pas de pouvoir supérieur pour contraindre à l'exécution. Pacta privatorum tueturjus civile^ pacta principurn bona fides (Bynkershoek, Quwst, jurù publicij H, 10). — Sans ce principe, toute sécurité serait absente des relations entre Etats ; nulle tranquillité, nulle paix de quelque durée. — Le respect des traités supprimé, tout le Droit international s'écroule et s'effondre au milieu du choc et de la tourmente des intérêts contradictoires (Bluntschli, op. cit.^ art. 410).

M. Geffcken repousse avec raison la thèse d'Heffter, d'après laquelle un traité deviendrait nul, dès qu'il serait en contradiction avec le bien-être du peuple {op. dt., § 98, note 4). Il rejette également la thèse de Bluntschli, admettant qu'un Etat aurait le droit de se délier à lui seul d'une obligation qui empêche son libre développement (op. a7., art. 415, 456, 458, 460). c De pareilles prétentions vagues attaquent la base des traités publics, et si Fiore, en adoptant ce point de vue, arrivé & la conclusion que la plupart des traités conclus en Europe sont immoraux, iniques et sans valeur, la conséquence est toute naturelle (1). »

De Holtzendorff remarque que les traités n'ont une valeur réelle que lorsque les usages internationaux ont pris assz de consistance pour assurer, en toute occurrence, l'exécution des obligations contractées, et pour exclure comme contraire à la justice toute conclusion de traité avec l'intention de se tromper mutuellement. Cette condition ne se réalise qu'entre nations dont la civilisation dérive de celle de l'Europe. Il sera bon de mettre un terme à

(1) Geffcken sur Heffter, op. cit,, § 98, note 4.

ridée répandue chez les peuples barbares ou demi-civilisés qu*on a*est pas tenu à la bonne foi envers les peuples étrangers (1).

846. — I>es publicistes ont longuement disserté sur le point de savoir quel était le fondement de la force obligatoire des traités (2).

Bentham et ses adeptes fondent Tinviolabilité des traités sur le principe de Tutilité. Diaprés eux, les Etats doivent tenir leurs engagements dans leur propre intérêt, parce qu'ils perdraient la confiance des autres peuples, s'ils agissaient autrement. — Cette doctrine est inadmissible.

La force obligatoire des traités n'a et ne peut avoir d'autre base que l'idée de justice, c La morale, dit Pasquale Fiore, commande d'être fidèle à ses propres engagements, même quand ils ne sont pas avantageux, et la justice exige de ne pas violer le droit d'autrui. Or il est évident que lorsqu'on conclut un traité, la commune volonté des parties fait naître d'une part une obligation parfaite, et de l'autre un droit parfait, et que la violation d'un traité équivaut à la violation du droit parfait volontairement créé » [Nouv. droit int, public^ no 1014).

Bluntschli (op. et/., art. 418) fonde l'obligation du respect des conventions sur le sentiment de la justice, et ajoute que ce respect est une des bases nécessaires de l'organisation politique et internationale du monde. — F. de Martens [op, cit., 1. 1, § 101) parait faire découler le respect dû aux traités de la communauté internationale, aux exigences normales de laquelle jse soumettent forcément les Etats qui entrent on de réciproques relations.

847. — Est-ce à dire que les Etats seront éternellement liés ? ique les traités, qui ne sont pas & terme ^xq, sont perpétuels ? Non, l'éternité des traités serait aussi absurde, aussi déraisonnable que l'éternité des constitutions. — Toutes deux sont incompatibles avec la nature des choses, avec les changements incessants qui se produisent au sein des peuples et de l'humanité tout entière. Ni les Etats, ni leurs souverains ne sont maîtres de disposer de l'avenir. — Fleurs destinées futures leur sont invisibles. A peine le plus perspicace des hommes d'Etat peut-il prévoir quelques-uns des événements des

' années les plus prochaines. — Dans le Droit privé lui-même, les contrats ne sont pas perpétuels ; ils ont une durée plus ou moins longue,et c'est tout. Le respect dû aux traités n'implique pas leur éternité et leur perpétuité. Mais autre chose est l'extinction, la résiliation d'une convention, et autre chose la négation des obligations par elle engendrées. La résilier, c'est, au contraire, proclamer et reconnaître son existence. — On peut trouver que le langage de bien des auteurs est de nature à engendrer quelque confusion ; mais un juriste ne saurait s'y tromper.

848. — Les traités conservent leur force obligatoire entre les contractants, malgré les changements survenus dans la personne des souverains, malgré les modifications introduites dans la forme des gouvernements. — A travers ces événements, la personnalité de l'Etat survit et se maintient identique à elle-même. Or c'est l'Etat qui a contracté. — Exception sera naturellement apportée au cas de conventions purement dynastiques, conclues entre souverains et en vue de leurs intérêts particuliers, dont les anciens auteurs fai-

(1) De HoltzendorfT, introduction, § 26.

(2) Voir Pradier-Fodéré.op. cit., t. II, n»» H53 à 1155.

RÈ0LB8 GtoÉRALBS ^"i^

saîent la classe des traités personnels. Ces conventions ne survivent évidemment pas au renversement de la dynastie, à la mort ou à la déchéance du souverain signataire. — Aussi TAssemblée nationale française, le 26 août 1790, distingua-t-elle soigneusement, dans le célèbre Pacte de famille de 1761, les arrangements personnels dans lesquels Louis XV était intervenu comme chef de la maison de Bourbon, et les engagements où il avait représenté l'Etat français. L'Assemblée déclara que la France n'était point liée par les premiers, mais qu'elle respecterait les seconds.

849. — B. Effets a l'égard des tiers. — Comme les contrats du Droit privé, les traités internationaux ne peuvent, en principe, produire d'effets juridiques qu'entre les Etats contractants. — Pour les Etats tiers, ils sont res inter altos acta, — Un traité ne peut pas lier un Etat qui n'y est pas intervenu. — Si le contraire parait résulter de certains traités, on verra bien vite apparaître, par l'étude des faits et des circonstances concomitantes ou antérieures, un mandat donné à l'Etat signataire par le prétendu tiers.

860. — Mais, si un traité ne peut obliger un Etat qui y est resté étranger, ne peut-il, & l'inverse, faire, par quelque clause favorable, acquérir quelque droit À cet Etat tiers ? Le traité ne peut-il contenir une stipulation pour autrui, stipulation qui sortira à effet par le concours et par la volonté de l'Etat tiers ? Sans aucun doute. — De nombreux exemples de clauses ainsi inscrites en vue et en faveur des Etats tiers se trouvent dans bien des traités modernes ; on y stipule que les autres Etats pourront adhérer^ accéder, etc. — Les signataires prennent ainsi d'avance l'engagement de faire participer ces tiers, devenus adhérents, & tous les avantages du traité. Vadhésion ou Vaccession de l'Etat tiers fait sortir à effet la stipulation pour autrui insérée par les contractants. L'adhérent fait ainsi sienne la convention signée par autrui (n« 833).

Mais il est nécessaire, quelles que soient les expressions employées du reste, que le traité renferme bien une stipulation pour autrui ; sinon l'Etat tiers ne pourrait s'approprier le traité. Ainsi, par exemple (malgré nos sympathies pour cet ancien ami de la France), le Danemark ne pourrait pas invoquer l'article 5 du traité de Prague, du 23 août 1866, conclu entre l'Autriche et la Prusse. L'Empereur d'Autriche, en transférant au roi de Prusse ses droits indivis sur les duchés de Holstein et de Schleswig, réservait que les populations des districts septentrionaux du Schleswig, si elles exprimaient par un suffrage libre le désir d'appartenir au Danemark, devraient être cédées à cet Etat. Mais l'engagement n'était pris qu'envers l'Autriche ; l'Autriche seule aurait pu exiger l'exécution de la clause. — Le traité de Prague ne réservait pas au Danemark le droit de se l'approprier. Pour lui, le traité de Prague est res inter alios acta (1).

(i) Pradier-Fodéré, op. cit., i. II. n»« 1127 à 1129. — [Comp. de HolUendorff, L'abrogation de l'article 5 du traité de Prague, R. D. I., t. X, p. 580.]

SECTION VII. — Confirmation, prorogation, renouvellement et rétablissement des traités.

851. — Fréquemment préoccupés d*assurer le maintien des traités, les Etats 8*efforcent de les fortifier, dès que s'en présente l'occasion et de constater formellement que les contractants en reconnaissent Texistence. Dans un traité nouveau se rencontre souvent la clause de confirmation d'un traité antérieur. — La confirmation d'un traité est la reconnaissance de la valeur actuelle de l'intégralité ou de partie de ses dispositions. — La confirmation -suppose que la convention confirmée est encore en vigueur et ne doit pas être confondue avec le rétablissement d'un traité qui a perdu sa force obligatoire.

La confirmation est utile quand des doutes peuvent être soulevés relativement & l'application éventuelle d'une convention antérieure. — Lorsque plusieurs traités ont été successivement conclus sur un même objet, dans le plus récent on confirme les anciens par une clause formelle pour affirmer leur validité. Ainsi l'article l*'^ du traité conclu, le 25 novembre 1838, entre la France et la Turquie, confirme pour toujours les capitulations et les traités préexistants.

La confirmation est parfois réclamée, quand un des Etats contractants ^éprouve des changements graves dans sa constitution intérieure. — Généralement, un des premiers soins des gouvernements nouveaux est de déclarer • qu'ils respecteront et appliqueront les traités conclus par les gouvernements précédents. C'est, du reste, la personne morale de l'Etat qui a contracté, et elle subsiste toujours malgré le changement de gouvernement ou de prince. — Ainsi la Restauration confirma et observa les traités encore subsistants conclus par la République et l'Empire.

Les traités de Westphalie et d'Utrecht ont été confirmés par tous les traités de paix postérieurs, intervenus au XVllI" siècle entre les mêmes parties. — li'article 63 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 porte que les traités de Paris *du 30 mars 1856 et de Londres du 13 mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations précédentes.

852. — Bien des traités, notamment les traités d'alliance, de commerce, de navigation, etc., sont conclus pour une période de temps déterminée. Les Etats contractants peuvent, d'un commun accord, avant l'expiration du laps •de temps, modifier la durée et l'augmenter. 11 y a alors prorogation. — Cette prorogation ne substitue pas un nouveau traité h l'ancien. Elle n'est que la modification de la clause qui avait limité la durée de la convention. Elle prolonge le temps pendant lequel le traité sera obligatoire. — Cette prorogation a lieu, ou par voie de convention spéciale, ou par voie de déclaration, ou à l'aide d'échange de notes.

858. — Le renouvellement suppose aussi un traité qui doit venir & expiration dans un temps déterminé. Mais les parties refont un nouveau traité, en tout, ou en partie seulement, semblable à l'ancien, qui disparaît et est

remplacé par le nouveau. On proroge, quand on ne veut apporter aucune modification à Tancien traité ; on renouvelle, si Ton désire apporter des modifications à quelques parties accessoires.

Le renouvellement d*un traité précède son expiration. Lorsque celui-ci a cessé d*être en vigueur, les parties peuvent bien, par une nouvelle convention, en faire revivre les dispositions ; mais il y a alors rétablissement, Ainsi^ les traités que la guerre a éteints peuvent être rétablis^ remis en vigueur par le traité de paix. Ex. : article 18 de la convention du 11 décembre 1871,. additionnelle au traité de Francfort du 10 mai 1871.

Les expressions, confirmation^ renouvellement y rétablissement sont souvent^ dans la pratique, prises les unes pour les autres.

864. — Un traité, dont le terme stipulé est expiré, est souvent maintenu par tacite reconduction.

Mais celle-ci ne peut se réaliser, que si elle a été formellement prévue dansle traité lui-même, et alors il est vrai de dire qu*il y a renouvellement d'avance convenu, mais subordonné à une condition potestative de la part dechacun des Etats contractants.

SECTION Vin. — Fin des traités.

855. — Certains auteurs recherchent avec un soin méticuleux dans quelle mesure s*appliquent aux obligations résultant des traités internationaux les causes d*extinction des obligations admises par le Droit civil. — C*est un soin superflu. Il y a assurément analogie entre les engagements naissant entre Etats des traités publics et les obligations conventionnelles du Droit civil ; mais il n*y a, ni identité, ni réelle similitude.

Les causes, qui entraînent Textinction des obligations conventionnelle? entre Etats, sont les suivantes :

A. — L'exécution intégrale et complète du traité.

B. — L'expiration du terme convenu.

C. — L'arrivée d'une condition résolutoire expressément prévue.

D. — L'impossibilité d'exécution. — Le cas d'impossibilité physique ne se^ conçoit guère. — Quant à l'impossibilité juridique, elle se présentera dans le cas où l'exécution du traité à l'égard de l'un des contractants constituerait précisément sa violation & l'égard d'un autre co-contractant. C'est l'hypothèse que présente Vattel (op. cit., liv. III, ch. VI, § 93). — Un traité d'alliance défensive a été conclu entre trois Etats. D'eux d'entre eux se brouillent et se font la guerre. Que fera le troisième ? Il ne doit de secours ni & l'un, ni à l'autre, en vertu du traité. Il serait absurde de prétendre qu'il a promis à chacun son assistance contre l'autre.ou & l'un des deux au préjudice de l'autre. Cet Etat reprend son entière liberté d'action. — Une impossibilité d'exécution peut encore résulter de la collision de plusieurs traités. Un Etat a formé plusieurs traités d'alliance avec différents Etats. Tous ces Etats viennent à se faire la guerre entre eux. Il ne saurait être tenu de fournir & aucun d'entre* eux les secours promis ; car il violerait les traités conclus avec les autres (1).

(1) Grotius. op, cit., liv. II, ch. XV, § 13. — Ott sur Klûber, op, cit,^ lit. 11^ ch. II, § 164.

E. — - La renonciation d*un Etat aux droits que lui confère un traité. Ex. : Par le traité du 29 mars 1864, TAngleterre renonça au protectorat qu'elle exerçait sur les ileç Ioniennes, en vertu du traité du 5 novembre 1815.

F. -p- Le mutuel dissentiment. Le concours de volontés qui a suffi pour créer entre Etats des droits et des obligations peut évidemment les éteindre ensuite.

856. — G. — La dénonciation de la convention internationale dans les conditions prévues par la convention elle-même. — Dans les traités qui doivent produire des effets successifs, dans le cas surtout où aucune limitation de durée n*a été fixée, on insère habituellement une clause par laquelle chacun des contractants (ou Tun d*eux) se réserve la faculté de dénoncer le traité et de se libérer ainsi, pour Ta venir, des obligations qui lui incombent par une simple manifestation unilatérale de volonté. — Pareille clause se rencontre dans bien des traités. Voir : article 18 de la convention du 20 mars 1883 pour la protection intornationale de la propriété industrielle, Tarticle 20 de la convention du 9 septembre 1886 créant TUnion intornationale littéraire et artistique, eto.

857. — H. — Mais la dénonciation unilatérale d'un traité à résultats continus, successifs et indéfinis, n'est-elle possible que si elle a été expressément prévue dans le traité lui-môme ?

Un traité produisant des effets successifs, conclu sans fixation de torme, lie-t-il les deux Etats contractants à jamais, m perpetuum ? — L'étornité des traités serait aussi absurde et est aussi irréalisable que l'étornité des constitutions (n* 847).

Aussi la doctrine générale et la pratique intornationale sous-entondent- «Iles dans les traités, conclus sans fixation de durée, dans les soi-disant traités perpétuels, la clause rébus sic stantibus (1). — La fin d'un traité doit inévitoblement suivre la disparition des causes qui l'avaient occasionné. — Avec le temps, cetto convention est devenue inutile ou abusive, car les rapports des Etats se sont modifiés ; leurs situations respectives ont subi l'influence des changements survenus dans les intérêts économiques ou politiques.

Mais si l'exécution permanento d'un traité est ainsi devenue contraire à la nature des choses, le changement, apporté dans les circonstances en vue desquelles les Etots contractants s'étaient obligés, produira-t-il, ipsojure^ l'extinction du traité ? L'un des Etots signatoires peut-il, invoquant les situations nouvelles, s'affranchir de ses promesses par sa seule volonté ?

Incontostoblement non, répond Bynkershoek (2). Le systome contraire aurait pour logique conséquence qu'aucune promesse n'oblige, si ce n'est lorsque son acconiplissement est avantageux à la partie qui l'observe. — L'Etot, lié par un traité qu'il juge n'être plus en harmonie avec les nécessités présentés, ne peut se libérer de ses obligations par un acto unilatéral de volonté. Il doit provoquer de nouvelles négociations avec les autres Etots signatoires de ce traité, étoblir À leur égard les changemento opérés, prou-

(i) [Sur cette clause, V. R. D. I., t. XIX, pp. 37 et 46.] (2) QuxsUones juris publici, lib. II, cap. X. .

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ver la survenance de circonstances ayant modiflé les conditions implicites qui avaient causé le traité et justifié sa force obligatoire. — G*est par une entente commune que la résiliation du traité doit s'accomplir. Elle ne peut être le résultat de la volonté ou du caprice d*un seul.

858. — La Russie ne procéda point ainsi en octobre 1870. Pour se considérer comme dégagée des prescriptions des articles 11, 13 et 14 du traité de Paris du 30 mars 1856 et de la convention russo-turque du même jour relative aux détroits, elle allégua des motifs suffisants pour justifier la résiliation de ces conventions. Entre autres raisons, elle invoqua les changements réalisés dans la guerre maritime par le cuirassement des navires de guerre, modification qui exposait les ports russes & Tattaque imprévue de vaisseaux parvenus, gr&ce & leur cuirasse, & se frayer une route & travers les détroits. Elle invoqua aussi les dérogations dont divers articles du traité du 30 mars 1856 avaient été Tobjet, notamment celles qui concernaient le gouvernement des principautés de Moldavie et de Valachie.

En réalité, Topportunité offerte par la situation politique provoqua seule sa détermination. La France, écrasée par les armées allemandes, absorbée par le devoir suprême de sa propre défense, n*avait ni la volonté, ni le pouvoir de faire respecter le traité de 1856. L'Angleterre était impuissante à sauvegarder, toute seule, les résultats de la guerre de Crimée. Ni TAutriche, ni ritalie ne pouvaient rien. La ligue des neutres avait organisé Timpuissance en Europe. Bismarck était favorable. La veille de la guerre franco-allemande, un accord avait été établi entre la Prusse et la Russie, assurant & cette dernière puissance Tappui prussien pour la révision du traité de Paris, après le rétablissement de la paix. Mais le prince Gortschakoff était trop bien renseigné par Texpérience, sur la manière dont le comte de Bismarck payait les services de ses amis, lorsqu'il n'en avait plus besoin, pour attendre la fin de la guerre. L'occasion était inespérée. 11 ne la laissa pas échapper.

Le chancelier russe choisit précisément le moment psychologique des défaites de la France, du désarroi de l'Europe pour porter un coup direct au droit public. La Russie s'affranchissait elle-même et de son propre chef d'un enga. geroent contracté avec les Puissances. Elle proclamait à elle seule l'abrogation de certains articles du traité de Paris. <c Le procédé de la Russie, disait le comte Granville, dans une dépêche du 19 novembre adressée & sir fiuchanan, anéantit tous les traités ; l'objet d'un traité est de lier les contractants l'un à l'autre ; d'après la doctrine russe, chaque partie soumet tout à sa propre autorité et ne se tient obligée qu'envers elle-même ».

En présence des protestations de l'Angleterre, le chancelier russe, assuré du concours de la Prusse dont il avait favorisé l'action contre la France, ne maintint pas sa prétention et consentit à la réunion d'une conférence & Londres (Il ne la provoqua pas). — Dès la première séance de cette conférence, les diplomates réunis sentirent la nécessité de protester contre la conduite de la Russie, et le protocole du 17 janvier 1871 enregistra la déclaration suivante : « Les plénipotentiaires de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Autriche de l'Italie, de la Russie et de la Turquie, réunis, reconnaissent que c'est un principe essentiel du Droit des gens qu'aucune puissance ne puisse se libérer des engagements d'un traité, ni en modifier les stipulations, qu'à la suite de

rassentiment des parties contractantes, au moyen d*une entente amicale «.

Le plénipotentiaire russe signa de bonne grâce au protocole : mais les agissements mêmes de la Russie dans la question qui suscita la conférence de Londres étaient en contradiction avec le principe formulé dans le protocole.

La Russie obtenait de la conférence de Londres les modifications qu'elle souhaitait voir apporter au traité de Paris. Le traité du 13 mars 1871 stipulait Tabrogation des articles 11, 13 et 14 du traité du 30 mars 1856 et de la convention russo-turque annexée. — La mer Noire restait ouverte & la marine marchande. — Le principe do la fermeture des détroits des Dardanelles et •du Bosphore aux vaisseaux de guerre était maintenu. La Russie put rétablir arsenaux et fortifications sur les côtes de la mer Noire, armer une flotte militaire, et préparer la guerre russo-turque de 1877 (1).

859. — 1. — L'inexécution d*un traité par Tun des contractants autorise l'autre partie à se considérer comme dégagée de ses obligations. Contrats synallagmatiques, les traités publics sont affectés d*une condition résolutoire tacite^ comme les conventions synallagmatiques du Droit civil ; mais avec une importante différence néanmoins. — £n Droit civil, Tinexécution de la convention par Tune des parties autorise seulement Tautre à intenter une action judiciaire à fin de résolution avec dommages-intérêts. — En Droit international public, en Tabsence d*un pouvoir judiciaire commun et supérieur aux Etats, chaque Etat apprécie librement, h ses risques et périls, s'il peut ou non se considérer comme dégagé de toutes ses obligations par suite de l'inexécution, souvent partielle, quelquefois totale, imputable à l'autre Etat, son co-con tractant (Bluntschli, op, cit. y art. 455).

860. — J. — La guerre, venant & éclater entre deux Etats, est-elle une cause de résolution des traités qui lient ces Etats ? Plusieurs distinctions s'imposent.

a) Loin d'être résolues, commencent à être mises à exécution les conventions précisément conclues en vue de la guerre, et ayant pour objet d'en réglementer certains actes ou certains effets. Par exemple, les conventions relatives aux armes ou aux projectiles prohibés (Saint-Pétersbourg, 11 décembre 1868), au traitement des blessés et des malades (Genève, 22 août 1864)^ À l'abolition de la course (Paris, 16 avril 1856), & la liberté du commerce des neutres et au respect de la propriété privée ennemie sous pavillon neu'^ tre {Idem), à la neutralisation de certains territoires ou de certains fleuves ou canaux (Berlin, 26 février 1885, art. 10, 11, 25, 33. — Ck)nstantinople, 29 octobre 1888, art. 1*'), etc., etc. Jusqu'alors ces conventions sommeillaient : la guerre les éveille et les rend applicables.

b) Ne sont pas atteintes par la survenance de la guerre les conventions qui ont reçu leur exécution intégrale, et qui ont eu pour but d'établir un état de choses permanent et définitif, tels que traités de cession de territoires, de délimitation de frontières, etc.

(1) Klaczko, Deux Chanceliers^ pp. 380 et s. — Milovanowitch, Les traités de garantie au XIX* siècle, 1888, pp. 359 et s. — Geffcken sur HefTter, op. ci/., § g|. note 4 et § 08, note 5. — Orivi. D'un cas controversé de cessation de la forée obti- ^atoire des traités internationaux^ R. D. I., t« XXII I, p. 590.

RÈGLES «BNÉRALBS ^^

c) Sont, au contraire, résoins par Fétat de guerre les traités conclus en -vue de relations pacifiques entre les signataires et ayant pour objet ou pour but la consolidation ou le maintien de ces relations pacifiques. Ex, : les traités d*a]liance, de subsides, de garantie, de commerce, de navigation, •d*union douanière, etc. — Ces traités sont par leur nature même affectés d'une condition résolutoire implicite, la cessation de l'état de paix. Ils ne peuvent pas survivre à Touverture des hostilités entre les Etats signataires.

— La guerre est pour eux une cause d*extinction définitive, et non une cause de simple suspension. La paix conclue, ils ne sortent pas spontanément d*un état de léthargie momentané : ils ne revivent pas, à moins qu*ils ne soient expressément renouvelés dans le traité de paix. — Le traité de Francfort-sur-le-Mein, conclu, le 10 mai 1871, entre la France et l'Allemagne, n'a remis en vigueur que certains traités, tels que de navigation, de protection de la propriété littéraire et artistique, etc. ; « les traités de commerce avec les différents Etats de l'Allemagne Byant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée » (art. 11]. — L'article 2S du traité de San-Stefano (3 mars 1878) a remis en vigueur entre la Russie et la Turquie tous les traités et conventions antérieurs à la guerre et relatifs AU commerce, à la juridiction, & la position des sujets russes en Turquie.

— [Le traité de paix de Shimonoseki (17 avril 1895) entre la Chine et le Japon déclare dans son article 6 : c Tous les traités entre le Japon et la Chine ayant pris fin en conséquence de la guerre, la Chine s'engage à nommer, immédiatement après l'échange des ratifications de cet acte, des plénipotentiaires pour conclure avec les plénipotentiaires japonais un traité de commerce et de navigation et une convention réglant les rapports de frontières. Les traités, conventions et règlements existant actuellement entre la Chine et les puissances européennes, serviront de base pour lesdits traité et convention entre le Japon et la Chine. A partir de la date de l'échéance des ratifications du présent acte, et jusqu'à ce que lesdits traité et convention entrent en vigueur, le gouvernement japonais, ses officiers, son commerce, ses rapports de frontières, ses vaisseaux et ses sujets auront droit & tous égards de la part de la Chine au traitement de la nation la plus favorisée ». — Lors de la guerre de 1897 entre la Grèce et la Turquie, la Turquie a prétendu que, par suite de la déclaration de guerre, les capitulations Avaient disparu vis-à-vis des Grecs (1 ). — • Lors de la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis, le décret espagnol du 21 avril 1898 déclara expressément, dans son article l'**, que c l'état de guerre existant entre l'Espagne et les Etats-Unis amène la caducité des traites de paix et d'amitié du 27 octobre 1795, du protocole du 12 janvier 1877 et de tous les autres accords, traités ou conventions jusqu'à présent en vigueur entre les deux pays » (2). ]

(!) [V. R. D. I. P., t. V, p. 532. — Comp. Polilis, R. D, I. P„ t IX. pp. 202 et 406 et t. X, p. 69.] (2) [V. a. D. I. P., L V, pp. 676 et «.]

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