‹ Manuel de droit international publicChapitre 80 sur 161 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

861. — Les diverses classifications des traités ou conventions internationales sont aussi nombreuses que les auteurs qui s'en sont occupés. — Plusieurs n*ont aucune valeur scientifique.

Au point de vue de leur objet, les traités peuvent être classés en généraux et en spéciaux, — Mais les auteurs ne s'accordent pas quant à la composition de Tune et de l'autre catégorie.

M. F. de Martens propose de les classer en politiques et en sociaux ; ceux-ci ayant pour objet les intérêts économiques, intellectuels, religieux des nations entières, aussi bien que des classes de la société ; propriété littéraire, commerce, navigation, naturalisation, extradition, etc.

De Holtzendorif, Heilter proposaient d'autres classifications, plus ou moins compréhensives et plus ou moins complètes.

Toute classification n'est-elle pas condamnée à être défectueuse, parce que bien des traités, selon le point de vue sous lequel on les considère, se rattachent à Tune ou à l'autre des catégories admises.

Néanmoins, en nous référant au caractère principal de chaque sorte de traité, adoptons, sans nous dissimuler qu'elle peut être critiquée, la division suivante : i^ traités qui sont sources du Droit international ; 2<* traités politiques ; 3** traités protecteurs des intérêts sociaux et économiques ; 4<» conventions entre belligérants.

§ 1. — Traités qui sont sources du Droit international.

862. — La caractéristique commune de ces traités consiste dans l'œuvre législative que leurs auteurs s'efforcent de réaliser. Ck)nstater l'existence d'une coutume internationale antérieure, dégager un principe juridique de faits identiques ou semblables accomplis pendant un assez long espace de temps, indiquer des règles nouvelles devant servir de lignes de conduite pour l'avenir, etc., tels sont les objets principaux de ces conventions internationales. Les Etats y jouent un rôle analogue à celui d'un législateur. — La plupart du temps, ces traités sont précédés de ces sortes de grandes assises internationales, qui se dénomment congrès ou conférences.

Ces conventions, il est vrai, n'obligent que les Etats signataires : mais elles produisent des effets de répercussion ; elles ont une action réflexe, quoique indirecte, sur les relations avec les Etats restés étrangers à ces contrats. L'e.\istence seule de pareils traités incite et pousse les autres Etats à adopter les mêmes principes. Leur adhésion est du reste souvent sollicitée et leur

intérêt bien compris les conduit à la donner. .— La déclaration de Paris du 16 avril 1856 s^exprime ainsi : «< Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s*engagent k porter cette déclaration à, la connaissance des Etats qui n*ont pas été appelés & participer au congrès de Paris et & les inviter à y accéder. — Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu*avec gratitude par le monde entier, les plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que leurs gouvernements pour en généraliser Tadoption ne soient couronnés d*un plein succès >. — L*article 37 de Tacte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885 dit : c Les puissances qui n*auront pas signé le présent acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé ». — L'article 98 de la conférence antiesclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 1890 s'exprime à peu près de même ; mais les puissances signataires se sont réservé de mettre à Tadhésion des autres telles conditions qu'elles jugeront nécessaires.

868. — Les traités de ce genre ont activé, en général, les progrès du Droit international ; quelques-uns cependant ont été inspirés par un fâcheux esprit de réaction.

Exemples : Au cours de la guerre entre la France et TAngleterre, à la suite de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, l'impératrice de Russie, Catherine II, communiqua à l'Angleterre, & la France et à l'Espagne, le 28 février 1780, une note où étaient consignés les principes destinés à régler la position des Etats neutres pendant la guerre maritime, principes que les adhérents devaient faire respecter par la force, s'il était nécessaire : d'où la dénomination de neutralité armée. — Cette déclaration était, au fond, dirigée contre les prétentions excessives de l'Angleterre (Voir neutralité), — La France déclara, le 25 avril 1780, qu'elle admettait depuis longtemps la liberté des navires neutres. — Le Danemark et la Suède adhérèrent les premiers et signèrent avec la Russie, les 9 juillet et 9 septembre 1780, une convention formelle de neutralité armée ^ dont une clause déclarait la Baltique mare claumm pour les belligérants. Accédèrent ensuite la Hollande, le 5 janvier 1781, la Prusse, le 8 mai 1781, l'Autriche, le 9 octobre 1781, le Portugal, le 13 juillet 1782, les Deux-Siciles, le 10 février 1783(1).

En 1800, de nouveaux traités de neutralité armée furent conclus sur les mêmes .principes entre la Russie, la Prusse, la Suède et le Danemark. — L'Angleterre décréta l'embargo sur les navires russes et notifia qu'elle ne tolérerait pas l'application de règles contraires à ses intérêts les plus chers. Une escadre anglaise vint bombarder Copenhague, le 2 avril 1801, et capturer la flotte danoise. — Peu après, l'empereur de Russie, Paul I*', mourait assasginé. — L'Angleterre signait avec son successeur Alexandre un traité de paix en juin 1801.

864. — Le congrès de Vienne a, dans une déclaration du 8 février 1815, blâmé la traite des noirs, puis réglé le rang des ambassadeurs et des ministres publics, et posé des règles sur la navigation des fleuves internationaux (art. 108 et suiv. de l'acte final du 9 juin 1815. — Voir n* 808).

(1) Paul Fauchille, La diplomatie française et la ligue des neutres de 1780, 1893 ; Une entente franco-russe pour la liberté des mers y 1778-1780, Nouvelle Revue, Itr janvier 1893.

866. — La déclaration de Paris, du 16 avril 1856, a une considérable importance, comme source de Droit international positif. Elle a été signée par TAngleterre, rAutriche, la France, le Piémont, la Prusse, la Russie et la Turquie.

Les autres Etats y ont tous adhéré, sauf TEspagne, le Mexique et les Etats- Unis (V. n^ 810). Cette déclaration renferme d*importantes dispositions (Voir 5« partie — la guerre),

866. — La convention de Genève du 22 août 1864, relative aux secours à donner aux blessés et à la protection des ambulances, au cas de guerre terrestre, comme celle de Saint-Pétersbourg, du 11 décembre 1868, prohibant remploi des balles explosibles, sont aussi au nombre des traités régulateurs du droit positif.

867 . — Dans la même catégorie, se place Tacte de la conférence de Berlin, du 26 février 1885. Il pose, au profit de toutes les nations, le principe de la liberté commerciale et de la liberté de navigation dans le bassin du Congo et sur les fleuves du Congo et du Niger (art. 1, 2, 13 à 16, 26 à 29), celui de la liberté de conscience et de tolérance religieuse pour tous, indigènes, nationaux ou étrangers et le libre exercice de tous les cultes (art. 6) ; il interdit la traite des esclaves (art. 9) ; il neutralise le territoire du Congo et les fleuves Congo et Niger (art. 10, 11, 25 et 33) (n» 812).

Les articles 34 et 35 réglementent pour Tavenir la prise de possession de territoires africains.

868. — Le congrès, qui a réuni à Montevideo (1 1 janvier 1889) presque tous les Etats sud-américains, et les conventions qui Tout suivi, peuvent sur certains points, notamment quant à Textradition, être rangés parmi les actes déterminateurs des règles internationales.

869. — Ce caractère ne saurait évidemment être contesté à Tacte général de la conférence anti-esclavagiste de Bruxelles du 2 juillet 1890 (malgré les réserves de la France) (n«» 402, 407, 813).

869^ . — [Il faut en dire autant des conventions signées à La Haye en 1896 et en 1902 en ce qui touche le droit international privé, et de celles du 29 juillet 1899 signées à La Haye en ce qui concerne les lois et coutumes de la guerre sur terre, Textension de la convention de Genève à la guerre maritime et Torganisation de Tarbitrage international.]

§ 2. — Traités politiques.

870. — Les fcaités politiques sont ceux qui ont pour objet le règlement, la protection, la défense des intérêts des Etats considérés comme membres de la communauté internationale, la défense de leur existence, de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur égalité. — Leurs espèces sont nombreuses et variées, comme les droits préexistants qu*ils ont pour objectif d*exercer, de maintenir, de développer ou de restreindre. Ce sont :

lo Les traités de paix destinés à mettre fin à une guerre et & rétablir la vie internationale normale entre les anciens belligérants. Leurs dispositions habituelles seront mieux comprises, quand les règles internationales relatives à la guerre auront été exposées (renvoi & la 5* partie).

871. — 2« On appelle traités d'alliance les engagements que prennent deux ou plusieurs Etats de mettre en commun tout ou partie de leurs forces respectives, dans le but de faire triompher une politique générale commune, ou en vue d*un résultat déterminé & poursuivre en commun.

La valeur et la portée des traités d*alliance diffèrent selon leurs causes génératrices et d*après les résultats recherchés. — Les auteurs indiquent plusieurs sortes d*alliance. Ils les classent en égales ou inégales, en permanentes ou temporaires, en générales ou particulières : classifications sans réelle valeur didactique. — Vattel notamment a longuement traité des alliances égales ou inégales. Mais, comme le dit Pinheiro-Ferreira, dont la critique est démonstrative, tout le contenu de ces articles est un déplorable abus de la parole ; ces doctrines sont vagues, insignifiantes et de nature par leur exposé équivoque & induire le lecteur en erreur (Vattel, op. cit., liv. II, ch. XII, §§ 166 k 182).

872. — Gomme alliances générales, Thistoire offre des exemples de familles régnantes, qui, unies entre elles par une étroite parenté, ont été néanmoins soucieuses de resserrer leurs liens par un traité formel et d'établir entre leurs Etats une union concordant avec celle des dynasties. — Tel fut le pacte de famille conclu, le 15 août 1761, entre les deux branches des Bourbons de France et d'Espagne. Elles devaient regarder à l'avenir comme leur ennemie toute puissance qui le deviendrait de l'une ou de l'autre couronne, garantir leur état territorial, se défendre réciproquement contre toute attaque, se confier leurs négociations, traiter la paix en commun, suivre une politique conforme envers les Etats étrangers, accorder à leurs sujets respectifs les mêmes avantages dans les deux Etats. C'était une alliance générale (1).

873. — Le traité dit de la Sainte Alliance signé, le 14 septembre 1815, par les souverains d'Autriche, de Prusse et de Russie, fut un pacte bizarre, une effusion romanesque de sentimentalité politique, dont se moquaient Hardenberg, Metternich, Talleyrand et Gentz, combattue par lord Gastlereaght et que Wellington repoussa, ens'abritant derrière le parlement anglais pour ne pas froisser le tsar Alexandre.

874. — Un pacte d'alliance plus sérieux fut consigné dans le protocole signé à Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818, entre l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie. Il avait pour principal objet le maintien de la paix générale et la surveillance commune des aspirations populaires en Europe. Il engendra les congrès de Troppau, de Laybach et de Vérone.

875. — Conclues en vue de la guerre à faire ou à prévenir, les alliances sont défensives, offensives ou mixtes. Mais il est prudent de ne pas s'en tenir À l'étiquette et d'examiner le fond du sac, c'est-à-dire, les articles du traité rapprochés, comparés et combinés les uns avec les autres, de dégager le véritable objectif, de fixer le but réel et l'étendue des obligations des contractants, les diverses éventualités possibles. Que de traités d'alliance offen-

(1) Voir Lawrence- Wheaton, op, cit., t. II, p. 212.

486 TROISIÈME PARTIE. — LIVRE llï. — CHAPITRE II

sive se sont dissimulés sous une trompeuse dénomination I Que d^exemples dans rhistoire I

Une alliance offensive ne peut, comme la guerre elle-même, poursuivre qu'un but autorisé par le Droit international, tel que faire respecter des droits acquis, venger une offense, etc. Si elle avait pour but une conquête & réaliser ou Técrasement d*un troisième Etat, elle constituerait une violation flagrante du Droit, et, en s'unissant ainsi, les alliés se placeraient hors du Droit international en temps de paix. Il est rare qu*une alliance ne soit pas à la fois offensive et défensive. 876. — G*est un traité d*alliance défensive en apparence que celui qui fut signé à Vienne, le 7 octobre 1879, entre TAllemagne et TAutriche. Ce traité fut longtemps tenu secret. Il fut tout à coup livré à la publicité, le 3 février 1888. — Lltalie y a adhéré en 1882, sous le ministère Depretis. Les stipulations consenties par Tltalie n*ont pas été publiées. — Ce traité, dit de la triple Alliance, a été renouvelé depuis, notamment en 1883, en 1887 et en 1891. — Malgré les affirmations de ses auteurs, il ne garantit réellement pas la paix : il oblige les Etats de TEurope h des armements insensés, qui épuisent les ressources des nations et qui amèneront fatalement la guerre (1).

Ce traité a été occasionné par le désir de TAllemagne de se faire garantir la possession de T Alsace-Lorraine et par le refroidissement survenu dans les relations de TAIlemagne et de la Russie, à la suite du traité de Berlin du 13 juillet 1878. L^Empire d'Allemagne, au lieu d*un allié fidèle, trop confiant, avait désormais un adversaire à Test et la France à Touest. Il fallait se rattacher TAutriche ; on lui a demandé le prix de Tacquisition, faite aux dépens de la Turquie, de la Bosnie et de THerzégovine (2).

[1] faut encore signaler le traité d'alliance entre la France et la Russie, proclamé en 1897 (V. no 143*<>) ; le traité d'alliance entre l'Angleterre et le Japon conclu le 30 janvier 1902 (3). ]

877. — Les traités de subsides et de secours ont la plus grande analogie avec les traités d'alliance. Le subside pur et simple est en réalité une alliance déguisée. — Un traité de subside peut emprunter toutes les formes de l'alliance, ou se joindre comme clause accessoire à toutes sortes de traités d'alliance. — Ainsi, dans le traité de Ghaumont du l*' mars 1814, l'Angleterre promettait, pour la seule année 1814, cinq millions de livres

(1) Benedeiti, La triple Alliance, Revue des Deux-Mondes, 15 février 1891 ; Aa paix armée, même Revue, l»' février 1894. — A. Leroy-Beaulieu. La France, l'Italie et la triple Alliance, Revue des Deux-Mondes, 15 juillet 1889. --- Rolin- Jaequemyns, Les alliances européennes au point de vue du Droit international, R, D. I., t. XX, pp. 5 et s.

(2) Le cadre et le caractère de ce Manuel ne permettent pas de narrer ici comment la confiance du prince Gorlschakoff et l'astucieuse habileté du prince de Bismarck ont rompu l'équilibre européen, au profil de la Prusse, par la défaite de l'Autriche, suivie de celle de la France, et ont enlevé à la Russie le rôle d'arbitre de l'Europe. — Le lecteur, curieux de s'instruire sur ces graves événements, pourra consulter l'ouvrage suivant : Julian Klaczko, Deux chanceliers,

(3) [Voir le texte de ce traité. R. D. I. P., t. IX, Documents, p. 10. — V. Koumanoudi, Les traités d'alliance au X/X* siècle, 1901.]

sterling h répartir entre les trois autres alliés. — Par un article secret joint au traité de la quadruple Alliance, Vienne le 25 mars 18t5, elle promettait 150.000 hommes, ou trente livres sterling par an, pour chaque homme d*infanterie non fourni par elle.

878. — L*utilité des traités d*alliance a été fort discutée. Elle est niée par plusieurs écrivains. MM. Funck-Brentano et Sorel {op, ciL, pp. 141 et s.) signalent les graves inconvénients des traités d*alliance offensive et défensive, alors surtout que les Etats alliés sont de puissance inégale. Leurs considérations graves et importantes sont corroborées par bien des exemples historiques. Mais elles touchent plus k la science de la politique qu*à celle du droit.

Les traités d*alliance offrent tous ce caractère commun, que chacun des alliés, par la force même des choses, subordonne en partie sa souveraineté è celle de Tautre contractant ; aussi de tous les traités, ce sont ceux dont la valeur dépend le plus de la bonne foi et de la sagesse des négociateurs. — Si les contractants, en unissant leurs forces, se sont trompés sur leurs véritables intérêts, le traité engendre fatalement des conflits qui aboutissent le plus souvent h une guerre entre alliés. — Que d'exemples dans Thistoire I — L'Autriche et la Prusse s'unirent en 1864 pour démembrer le petit, mais vaillant et sympathique Danemark. En 1866, elles se faisaient la guerre, pour savoir qui garderait seule la conquête commune.

879. — Les clauses des traités d'alliance sont indéfiniment variables. — Quand les deux contractants ont été libres, on peut être assuré que, quel que soit le résultat apparent des différentes clauses, chaque allié a sûrement un intérêt au traité, intérêt plus ou moins évident, plus ou moins latent, mais réel et appréciable.

880. — Quand les alliés sont-ils tenus de remplir leurs promesses, et d'exécuter, les uns à l'égard des autres, leurs obligations ? Quand y a-t-il easus fœderis ? Quand l'alliance peut-elle être invoquée ? — Nombreuses sont les dissertations des auteurs ; mais les prétendues règles qu'ils ont formulées, très imprégnées de l'esprit casuistique, constituent trop souvent de véritables échappatoires et favorisent la mauvaise foi. — Bluntschli a une doctrine fort élastique (op, ciL, art. 447, 449). — Celle de Wheaton est bien préférable et il l'explique à l'aide de faits historiques (Eléments, t. I, 3* part., pp. 259 et s.). — La thèse de Vattel parait sage, mais combien difûcile à expliquer dans la pratique [op, cit., liv. III, chap. VI, §§ 87 à 91).

En fait, dans la plupart des traités, le casus fœderis est indiqué avec une suffisante précision. Il en est ainsi notamment dans les articles 1 et 2 du traité d'alliance, ci-dessus mentionné, conclu, le 7 octobre 1879, entre l'Allemagne et l' Au triche-Hongrie. Les mêmes articles déterminent Tétendue du secours que l'un des alliés doit donner à l'autre, se prêter réciproquement secours avec la totalité de la puissance militaire de leur empire (1).

881. — L'obligation de venir en aide à ses alliés est tempérée et restreinte par la nécessité de se défendre soi-même. Nemo ultra posse tenetur,

(1) Daniel, l'année politique, 1888, pp. 84 et s.

.^B TROISIEME PARTIE. — LIVRE Ilf. — CHAPITRE H

(( Lorsque ma propre maison brûle, dit Blui>tscbli, personne ne peut meforcer de courir chez le voisin pour éteindre. » — Mais ce principe, indiscutable en lui-même, ne peut-il fournir à un politique habile et malbonnête le moyen de s*affrancbir de ses promesses les plus nettes et les plu& formelles ? — m Cela s*est déjà vu plus d*une fois et se verra souvent encore. Mais quelque blÂmable que soit Tabus, le principe n*en reste pasmoins inévitable et indiscutable ; il faut seulement qu*il soit compris et appliqué de bonne foi » (Bluntschli, op, cit, art. 448).

882. — Garantie. ^ Cette expression est employée dans les ouvrages et dans les traités en deux sens différents : — 1^ Ce terme sert à désigner un mode de sûreté attaché à Texéculion d*une convention. Il y a alors garantie de traitéy ou traité accessoire de garantie. Un ou plusieurs Ëtats s^engagent, à côté des contractants principaux, à prêter leur concours pour faciliter et assurer Texécution de quelques obligations spécifiées dans un traité. C^est une sorte de cautionnement.

La garantie d*exécution d*un traité peut être promise : \^ par un Ëtat tiersh Tun des contractants ; 2*> par cet Etat tiers à tous les contractants ; 3® par un des contractants à un autre contractant, quand ils sont plusieurs. — Quand, comme dans bien des traités, les parties contractantes se garantissent toutes réctpro^iiemen/ Texécution de leurs engagements, on emploie une formule vaine qui n'ajoute rien à Tobligation née du traité lui-même. Ex, : Aix-la- Chapelle, 18 octobre 1748 ; Vienne, 20 novembre 1815.

888. — 2^ Les traités de garantie proprement dits sont ceux par lesquels un ou plusieurs Ëtats s'engagent, soit à respecter, soit à faire respecter par autrui et à respecter eux-mêmes à la fois, un certain état de choses concernant la situation internationale, ou même la situation intérieure d*un ou de plusieurs Etats. — Ce sont des moyens auxquels on recourt pour établir ou maintenir un certain équilibre dans la distribution des forces entre les Etats. Le meilleur procédé pour le maintien d'un équilibre politique se rencontre dan» ^a conservation de Tindépendance et de Tintégrité des Etats, qui n'ont pas une force suffisante pour se défendre seuls. Or les traités de garantie sont les formes sous lesquelles se manifeste cette tendance à la conservation de la liberté des faibles et des petits.

Les traités de garantie remplissent ainsi souvent un rôle semblable à celui des alliances défensives. Bien des traités d'alliance stipulent expressément la garantie mutuelle de l'intégrité et de l'indépendance des Etats alliés et plusieurs auteurs les rangent parmi les traités de garantie.

884. — La garantie a une vague ressemblance avec le protectorat ; mais elle en diffère sensiblement. Le protectorat est une tutelle et l'Etat protégé

•subit une direction : tandis que l'Etat garanti reste, en droit du moins, indépendant de ses garants ; sa personnalité internationale n'est pas diminuée. Enfin le protectorat se prête difficilement à un exercice collectif, de la part de plusieurs puissances ; exercice fréquent, au contraire, en matière de garantie.

885. — Vattel, Klttber, F. de Martens, Bluntschli, Wheaton, Ueffter, M. Pradier-Fodéré, Pasquale Fiore, etc., etc., donnent des définitions variées de la garantie. — La caractéristique des traités de ce genre, qui permet de les distinguer des alliances, réside dans la situation différente faite aux Etats

contractants, dans le rôle particulier de chacun d*eux, rôle de garant pour Tun,. rôle de garanti pour i*autre. Pour chacun d'eux, les droits et les devoirs sont spéciaux et différents. — Dans Talliance, au contraire, et sauf une différence possible dans le quantum des forces ou des subsides à fournir le cas échéant,, les droits et les devoirs des alliés sont semblables et réciproques.

886. — Quels sont les droits et les devoirs particuliers du garant, et quels, sont ceux du garanti ? Impossible de donner une réponse générale et absolue, à moins de se résigner à être vague et superÛciel. — Les droits et les devoirs du garant et du garanti dépendent de Tobjet même du traité et de Tintention des parties manifestée par ses clauses. — Les objets sont nombreux..

A. — L'indépendance des Etats, la garantie des possessions territoriales, . générale ou spéciale, unilatérale ou réciproque, ont souvent fait, dans, l'histoire, l'objet de traités. Ex, : Le traité du 13 février 1832, conGrmé le 13 juillet 1863, par lequel l'Angleterre, la France et la Russie garantissent l'indépendance et le territoire de la Grèce. — Le trop fameux traité du 8 mai 1852 relatif h l'intégrité de la monarchie danoise, traité auquel adhérèrent presque tous les Etats européens, traité non exécuté par la faute de la France, lors des événements de 1863.— Le traité du 30 mars 1856 par lequel l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse, le Piémont et la Russie garantissent à la Turquie l'intégrité et l'indépendance de l'empire ottoman (art. 7 et 8) ; celui du 15 avril 1856. — Que sont devenus ces traités? Celui de Vienne du l«'août 1864 a dérogé à celui du 8 mai 1852. Et le traité du 13 juillet 1878 n*a-t-il pas, en réalité, détruit celui du 30 mars 1856, quoique son article 63s'y réfère? (1).

887. — B. — La garantie de la neutralité perpétuelle d'un Etat renferme implicitement la garantie de l'indépendance et de l'intégrité territoriale. — Le but des neutralisations perpétuelles de la Suisse, de la Belgique, du. Luxembourg, les actes diplomatiques d'où elles résultent, les droits et lés^ devoirs des Etats neutralisés, etc., ont été déjà indiqués (n^* 349 à 365).

Au commencement de la guerre franco-allemande de 1870, intervinrent entre l'Angleterre et la Prusse, le 9 août 1870, entre l'Angleterre et la France, le il août 1870, des traités identiques, stipulant alliance en vue de défendre contre l'agresseur, France ou Prusse, la neutralité belge. Le casus fœderis prévu par ces traités ne se produisit pas. Mais, parmi les signataires de 1831 et de 1839, TAngleterre seule affirma sa volonté d'agir.

En fera-t-eile autant dans l'avenir ? La question a été soulevée dans la presse anglaise eh 1887 (2).

888. — C. — C'est encore dans un intérêt politique général, ou tout au moins commun k plusieurs Etats, qu'un traité a pour objet de garantir à un prince, ou à une branche de famille souveraine, la successio.n a un trône déterminé'. — On veut régler d'avance les difficultés qui surgiraient après la mort d'un prince régnant, écarter d'avance les compétiteurs, éviter une per-

(I) [Milovancwilch, Let traités de garantie au XIX^ siècle, 1888. — V. encore une dissertation de GefiTcken dans le Handbuch de Holtzendorfr. §§ 25-31 et une étude de^ Berner dans \e Staaistoœrterbuch de Biunischlî, t. IV.— V. aussi Neyron, Essai historique et politique sur les garanties,]

v2) fOe Mazade, L'Europe et les neutralités, Revue des Deux-Mondes. 15 mars 1890.}.

490 TROISIEME PARTIE. — LIVRE Itl. — CHAPITRE II

turbation politique et économique et anéantir une cause de guerre et de conflits dangereux. — Cest ainsi que le traité de Londres, du 8 mai 1852, signé entre le Danemark d'une part, TAutriche, l'An^eterre, la France, la Prusse, la Russie et la Suède de Tautre, assurait la succession au trône du Danemark au prince Christian de Sonderbourg-Glûcksbourg (le roi actuel) à défaut de descendance mâle du roi Frédéric VU. Le préambule de ce traité disait : < considérant que le maintien de Tintégrité de la monarchie danoise liée aux intérêts généraux de ^équilibre européen est d*une haute importance pour la conservation de la paix... ont résolu, à Tinvitation de Sa Majesté danoise, de conclure un traité, afln de donner aux arrangements relatifs à cet ordre de succession un gage additionnel de stabilité, par un acte de reconnaissance européenne ».

L'article 4 invitait les autres Etats européens k donner à ce traité leur adhésion. Elle le fut par presque tous, sauf par la Bavière, le Bade, la Hesse et quelques petits Etats de la Confédération germanique. — L'empereur de Russie avait, le premier, donné l'exemple aux divers prétendants, en renon- <;ant à ses droits éventuels comme chef de la branche aînée de la maison de Holstein-Gottorp. — Le dernier, qui renonça (sur les conseils de M. de Bismarck, représentant de la Prusse à Francfort), fut le duc d'Augustenbourg, mais moyennant une somme de 1.500.000 rixdales doubles. — La question des duchés do TEIbe avait toujours eu un aspect très compliqué. Cet aspect s'accentua encore lors de la mort de Frédéric YII (nov. 1863). Les prétendants, le duc d'Augustenbourg en tête, soumirent à la Diète germanique leurs titres sur la totalité ou sur partie des duchés de l'Elbe. — Mais, A l'issue de l'injuste guerre que firent l'Autriche et la Prusse au malheureux Danemark, et qui lui enleva les duchés de Holstein et de Schleswig, le syndicat de la couronne prussienne rédigea, d'après l'ordre royal du 14 décembre 1864, un rapport, qui repoussait les réclamations de tous les prétendants et déclarait incontestables les droits du rôi Christian IX, cédés à l'Autriche «t à la Prusse, par les préliminaires de Vienne du !•' août 1864, et par le traité définitif du 30 octobre (1).

889. — D. — Les traités, qui ont pour objet de garantir à l'intérieur d'un Etat le MAINTIEN DU GOUVERNEMENT, sout conclus cn violatiou du principe de l'indépendance des Etats. 11 y a atteinte à la souveraineté de l'Etat garanti par l'Etat garant. Pareils traités constituent une véritable intervention dans les affaires intérieures, intervention illégitime, qui, d'abord diplomatique, tend, sous la pression de circonstances diverses, à se transformer en une inter\'ention armée, comme à Naples, en 1821, et en Espagne, en 1823.

L'histoire offre de nombreux exemples de semblables traités.

890. — E. — Constituent encore une véritable intervention les traités, qui garantissent aux sujets ou à certains sujets d'un Etat la jouissance de

(i) Cette alTaire de l'intégrité de la monarchie danoise et des duchés de l'Elbe, dont l'habile, mais astucieuse politique de M. de Bismarck a su faire le point de déi^art de Tagrandissement de la Prusse et de lexclusion de T Au triche des affaires allemandes, est parfaitement exposée dans l'ouvrage de M. Milovanowilch, Les irai* tés de garantie au XIX* siècle, pp. 262 à 266.

LES DIVERSES ESPÈCES DE TRAITÉS 49i

certains droits civils et politiques. Ex, : Le traité du 30 mars 1856, article 9.

891. — F. — Un EMPRUNT effectué par un Etat est souvent l'objet d'un traité, par lequel d'autres Etats garantissent le paiement des intérêts et arrérages, l'amortissement du capital emprunté. Le traité Ûxe la somme à laquelle l'emprunt sera élevé, le mode de réalisation, le taux de l'intérêt, la durée de l'amortissement, l'étendue de l'obligation des garants, etc., etc. Au fond des choses, c'est un cautionnement donné par un Etat À certains créanciers d'un autre £tat« Ex. : Convention de Londres, le 27 juillet 1855, par laquelle l'Angleterre et la France garantissent le paiement des intérêts d'un emprunt contracté par le Sultan. — Convention de Galatz, le 30 avril 1868, entre Autriche, Angleterre, France, Italie, Prusse et Turquie, garantissant l'emprunt à contracter par la Commission européenne du Danube.

892. — La garantie peut être simple ou collective. — Simple quand elle est donnée par un seul Etat, ou par plusieurs Etats garants sans établir un lien juridique entre eux : il y a alors simple superposition, simple addition de plusieurs garanties.

La garantie est collective ou composée, quand les garants s'engagent réciproquement entre eux à fournir les mêmes avantages h l'Etat garanti. Les liens sont doubles : liens entre les garants d'une part et le garanti d'autre part ; liens entre les garants, les uns envers les autres. Chaque Etat garant est engagé vis-à-vis des autres garants à exécuter fidèlement la promesse faite au garanti.

Mais quelle est, à l'égard du garanti, la véritable portée de cette garantie collective ? Chacun des Etats garants est-il tenu de lui porter individuellement et séparément secours ? Lord Stanley à la Chambre des communes d'Angleterre (14 juin 1867), Lord Derby à la Chambre des Lords (4 juillet 1867) ont répondu négativement, à propos de la garantie de neutralité du Luxembourg. « Dans le cas de violation de la neutralité, disait Lord Stanley, toutes les puissances signataires du traité pourront être appelées à donner leur action collective, mais pas une de ces puissances ne peut être mise en demeure d'être appelée h agir seule ou séparément ». Lord Stanley considérait la garantie collective comme stipulée uniquement dans l'intérêt des garants, auxquels elle conférerait des droits sans les astreindre & aucune obligation.

Lord Russell protesta contre cette théorie, blÂmée par M. Geffcken (sur Hefîter, § 97). € Dans la garantie collective, tous les garants sont des correi debendi ». Chacun des garants est pleinement obligé envers le garanti et peut par lui être requis, soit seul, soit en même temps que ses coobligés à exécuter sa promesse. — Mais les liens juridiques qui unissent les co-garants entre eux leur donnent le droit de ne rien entreprendre séparément, avant de s'être mis réciproquement en mesure d'agir collectivement. Sur l'appel adressé par l'Etat garanti ou sur l'appel de l'un des Etats co-garants, les garants doivent se réunir en .conférence et aviser en commun. La conférence déterminera l'étendue des obligations des garants et le mode d'exécution à employer dans les circonstances présentes. — Mais, comme à la base de toute garantie collective existe un intérêt commun à tous les garants, chacun

492 TBOISifcME PARTIB. — LIVRE IH. — CHAPITRE H

d'eux peut, non seulement sommer les autres de remplir leurs enga^ments, mais en cas de désaccord faire exécuter le traité conformément à 9on interprétatîon (f).

893. — Quelle est la valeur pratique des traités de garantie ? La garantie de la neutralité de la Belgique et de la Suisse a jusques ici échappé à Tépreuve. Elle n'a pas été invoquée, parce que la neutralité de ces Etats n'a pas été violée. — Mais que sont devenues la garantie de l'intégrité de la monarchie danoise (traité du 8 mai 1852) et celle de la Turquie (traité du 15 avril 1856) ?

— Frédéric le Grand disait : € Toutes les garanties sont comme de l'ouvrage de filigrane, plus propre à satisfaire les yeux qu'à être de quelque utilité ». M. Henry Geffcken trouve plus judicieuse l'opinion de Gentz. c Je sais bien, disait-il, que les garanties sur le papier sont de faibles moyens de défense, cependant on aurait tort de les négliger, car elles fournissent au moins à ceux qui veulent faire leur devoir et remplir leurs engagements un moyen légal d'agir, lorsque les circonstances les y appellent » (Gorresp., I, p. 117).

894. — Les traités de protectorat placent l'Etat protégé sous la tutelle et sous la direction supérieure du protecteur, qui a tout intérêt h défendre, h garantir l'intégrité territoriale et les droits de son protégé.

895. — Neutralité temporaire. — En cas de guerre, des Etats neutres peuvent s'engager réciproquement à ne pas prendre part à la guerre, sans s'être au préalable avertis ou consultés, ou former entre eux une union pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts contre les belligérants. £!r. .la neutralité armée de 1780. — La ligue des neutres pendant la guerre francoallemande de 1870 (2). .

896. — Concordats. — Dans les premiers temps de l'Eglise catholique cette expression désigne des conventions réglant des différends survenus entre l'évêque et une communauté religieuse. — De nos jours, cette dénomination s'applique aux conventions intervenues entre le Saint-Siège apostolique et le» gouvernements de certains Etals à population, en totalité ou en partie, catholique, non sur des questions de foi ou de dogme, mais sur la discipline ecclésiastique, l'organisation du clergé, les circonscriptions diocésaines, les nominations dos évêques, curés, etc. — Les conventions conclues avec dos Etats protestants s'appellent des Bulles de circonscription (3).

Dans ces conventions d'une nature toute particulière, le Pape stipule comme chef de la catholicité, comme pontife suprême de l'Eglise. Sa puissance spirituelle seule est nécessaire, indispensable, et seule suffisante. — t C'est à

(1) Pradier-Fodérê, op, ci/., t. lî. n*» 1011. — Funck-Brentano et Sorel. op, cit,^ p. 356. — V, Milovanowitch, op. cit., p. 56.

(2) [Sur la ligue des neutres pendant la guerre de 1870« V. de Gabriac, Souvenirs diplomatiques de Jiussie et d'Allemagne (1870-1872), Revue des Deux-Mondes» l»"- janvier 1806. J

(3) [Sur les concordats, V. Bornagius, Ueb. d. rechtliche Natur der Concordate, 1870 ; Cahen, l)e la nature Juridique du concordat. Revue du Droit public, septembre-octobre 1808 ; Goazales de Castejon, Discours sur la nature et les caractères des concordats, 1871 ; Turinaz, Les concordats, 1888.— V. aussi De HoItzendorfT, Handbueh, t. 11, § 43. — Pradier-Fodêrô, l. II, n»» 1028 et s.— V. encore Benoisi, L'Etat et r£]^/t«e.— Cardinal Mathieu, Le concordat de 1801, ses origines, son histoire^ 1003.

— Séché, L'Eglise et le concordat,]

fonder et à maintenir Tunité de TËglise que, de tout temps, les pontifes romains ont travaillé de toutes leurs forces » (Charles Benoist). G^est pour la maintenir et pour la resserrer que les Papes ont signé des concordats avec divers Etats.

Le concordat le plus ancien fut conclu h Worms, en 1122, entre le pape Calixte II et Tempereur d'Allemagne Henri Y ; un deuxième, en 1447, entre Nicolas V et Tempereur Frédéric III. — Le Saint-Siège apostolique depuis 1122 jusqu'en 1886, de Calixte II à Léon XIII (concordats avec le Portugal), a signé un grand nombre de concordats avec les Etats catholiques d'Europe et d'Amérique.

La France a conclu quatre concordats avec le Saint-Siège apostolique : en 4516, 1801, 1813 et 1817.— Le premier fut passé entre François I«' et Léon X è Bologne le 18 août 1516. Il abolissait la fameuse Pragmatique Sanction, ordonnance de Charles VU, donnée en 1438, après le concile de BÀle et l'assemblée du clergé à Bourges. — Le clergé français, l'Université réclamèrent. — Le Parlement de Paris refusa l'enregistrement pendant douze séances et résista un an à la colère du roi. L'enregistrement eut lieu de force en mars 1518. — La pragmatique fut toujours regrettée ; mais le concordat de François I*' fut maintenu jusqu'à la Révolution de 1789.

Sous le Consulat, lors de la réouverture des Eglises, le premier consul comprit la nécessité d'une entente avec le chef de l'Eglise catholique. Après des incidents graves et nombreux, un concordat fut signé à Paris le 15 juillet 1801 (26 messidor an IX). Cet acte important fut ratifié par le Tribu nat et par le Corps Législatif. Le concordat de 1801 est une merveille d'habileté politique, dit M. Charles Benoist.

Un nouveau concordat fut arrêté le 25 janvier 1813, révoqué par le pape le 24 mars 1813 et jamais appliqué. — Une autre convention fut adoptée fintre Pie VII et Louis XVIII, à Rome, le 11 juin 1817. Elle rétablissait le concordat de François I*' : elle fut repoussée par les Chambres.

Le concordat de 1801 est resté en vigueur. 11 se différencie des concordats conclus avec d'autres Etats par le peu de concessions faites k l'Eglise. Ainsi, une situation privilégiée n'est pas concédée et reconnue à la religion catholique. — L'Eglise n'a pas de dotation en biens fonds. — Les ministres du culte ne jouissent pas d'immunités juridictionnelles ; ils sont soumis aux juridictions ordinaires, etc.

897. — Ces concordats doivent-ils être classés parmi les traités internationaux ? Non, répondent Bluntschli, Geiïcken sur Heffter, de Neumann, Carnazza-Amari, Pasquale-Fiore, Nys, Funck-Brentano etSorel, etc., etc.

Quel est l'intérêt pratique de la question ? Est-ce de savoir si un concordat peut être aboli comme peut l'être une loi intérieure d'un Etat, ou seulement dénoncé comme un traité ? Non : ceci est de pure forme ; car qu'une Chambre de députés abolisse elle-même un concordat, ou qu'elle invite le gouvernement à le dénoncer, le résultat est le même.-— Non, l'intérêt est ailleurs. Les Etats formant entre eux une communauté internationale, l'injustice commise contre l'un d'eux est une menace indirecte pour tous. Si un Etat se refuse à exécuter un traité signé avec un autre Etat, tous les membres de la communauté sentent leurs droits implicitement méconnus. Si un

^^ TROISIÈME PARTIE. — UVRE lU. — CHAPITRE U

concordat est un véritable traité international, son abntgation, par la volonté unilatérale d'une Chambre ou du Pape, devra éveiller les craintes et les suseeptibilités des autres Etats.

Il parait difficile de ne pas placer les concordats dans une classe tout à fait spéciale. — Ils ressemblent aux traités par leur forme extérieure. — lis sont conclus par des personnes indépendantes, revêtues toutes deux d'un caractère public. — Aucune des deux puissances ne peut faire la loi à Tautre (1). — u Tant que l'unité de l'Eglise catholique romaine existera, tant que du fond du Vatican le pape dirigera par l'intermédiaire de ses évèques et de ses prêtres la conscience des catholiques des deux mondes, les gouvernements dont les catholiques sont les nationaux et les sujets devront compter avec cette puissance spirituelle externe » (Pradier-Fodéré, op. cit., t. II, n« 1028). ^- Deux puissances, l'une temporelle, l'Etat, l'autre spirituelle, le Pape, indépendantes l'une de l'autre, toutes deux personnes internationales (n<^ 156, 391 à 393), souveraines l'une et l'autre dans l'ordre d'intérêts qu'elles ont À régir et à sauvegarder, se heurtant sur les limites de leurs domaines respectifs, s'accordent ensemble : voilà en quoi un concordat ressemble à un traité international.

898. — Mais la différence est dans le fond. — L'objet des concordats n'est pas matière de Droit international. — C'est matière de Droit public interne. U s'agit de combiner le libre exercice d'un culte avec le maintien de l'ordre public et des principes fondamentaux d'une constitution et d'un état social déterminés. — Tandis que les traités ont pour base le respect absolu de la souveraineté de deux Etats, les concordats ont pour cause l'ingérence, le contrôle, la surveillance exercés par le Pape chez les Etats ayant des sujets catholiques. — Les rapports du Pape avec les Etats ne sont donc pas d'essence internationale. — Les moyens auxquels sa puissance purement spirituelle peut recourir pour obliger au respect de ces concordats, — excommunication, refus d'investiture canonique, — ne sont pas placés sous le contrôle du Droit international.

899. ^ S'ensuit-ii que les concordats ne soient pas strictement obligatoires, tant pour l'Etat que pour l'Eglise, et que l'un ou l'autre puisse s'en délier ad nutum ? — Bluntschli {op. cit., art. 443, n» 3) pensait que les concordats ne sont que des réglementations temporaires, faites d'un commun accord, des rapports entre l'Eglise et l'Etat et qu'ils cessent d'être obligatoires dès qu'une des parties contractantes refuse de les respecter plus longtemps. — Heffter disait, au contraire, que la force obligatoire des concordats ne diffère pas de celle des traités publics à l'égard de leur validité et durée, qu'ils ne sont pas simplement des privilèges révocables de bon gré de part et d'autre (op. ciï.,§40).

Quelques défenseurs de l'Eglise revendiquent pour elle le droit de renier tous les traités antérieure par elle conclus. La Civitta cattolica, organe du Pape Pie IX, disait, en 1872 : « Le Pape a en tout temps le droit de retirer, lorsque le salut de l'Eglise le réclame, les concessions qu'il a faites dans un concordat et qui sont seulement des privilèges gratuits concédés par lui

(i) Voir Hemer, op, cit., § 40.

Le prince laïque, par contre, reste encore, même 'dans ce cas^ lié par ses engagements ; car le pape est le sooTerain législateur de TEglise ; le prince est 8on sujet. » Bluntschli se récrie : cette théorie, dit-il, repose sur le rêve de aoareraîneté universelle des Papes, poursuivi par Grégoire VII et Innocent III.

900. — Les CONVENTIONS consulaires règlent les pouw)irs des consuls respectifs des Etats contractants,Ieurs privilèges, immunités et attributions,leurs obligations et devoirs envers l'Ëtat sur le sol duquel ils résident. — Le nombre des ces conventions est considérable. La France en a conclu avec tous les autres Etats, même avec la Chine, le Japon, la Perse, etc. De même l'Angleterre, TAllemagne, les Etats-Unis, l'Italie, etc. — Les conventions peut-être les plus complètes sont celles de la France avec le Brésil (10 décembre 1860), l'Espagne (7 janvier 1862), l'Italie (26 janvier 1862), le Portugal (il juillet 1866), l'Autriche (11 décembre 1866), la Russie (1" avril 1874), la Grèce (7 janvier 1876). — Le contenu de ces conventions, leurs principales clauses ont été indiqués ci-dessus (Voir Consuls^ n<>* 753 et suiv.).

901. — Les traités de juru)iction ont pour objet de pourvoir au jugement de certaines affaires, d'une nature spéciale, ou d'affaires mixtes k raison des nationalités différentes des plaideurs, procès entre négociants sujets de divers Etats étrangers ou entre étrangers et sujets du souverain territoriak Telles sont les conventions conclues entre plusieurs Etats européens et le vice-roi d'Egypte, pour l'institution et le fonctionnement de tribunaux mixtes (n* 789). — Tel encore le traité conclu à Saint-Pétersbourg entre la France et la Russie, le 1®' mai 1874, attribuant au consul juridiction exclusive sur le capitaine et sur l'équipage de navire de commerce, sur les négociants ses compatriotes, avec liberté pour eux de s'adresser, s'ils le préfèrent, à la juridiction locale.

902. — Capitulations. — Le terme est emprunté à la langue italienne. Capitulazione signifie accord, convention. Or l'italien était la langue diplomatique du Levant, à Tépoque où les Sarrasins et les chrétiens conclurent leurs premiers arrangements pacifiques.

Primitivement, les capitulations furent des concessions gracieuses de privilèges et de prérogatives particulières, conférés aux membres de certaines nations étrangères. — Plus tard, de véritables traités sont venus rappeler ces privilèges et confirmer ces prérogatives.

L'origine de ces capitulations est très ancienne en Orient. Elles ont été occasionnées par la différence des civilisations, et surtout par celle des cultes religieux, des dogmes et par suite des législations, des us et des coutumes.

L'origine des consulats chrétiens dans le Levant et dans les Etats barbaresques a été ci-dessus indiquée (n<>" 734 et s.).

L*année même de la conquête de Constantinople, en 1453, Mahomet II, sur la demande des Génois, confirme leurs privilèges antérieurs. — Il renouvelle ceux des Vénitiens en 1454 ; véritable contrat bilatéral entre Venise et le Sultan, dont le texte a été con8er>'é. L'article 16 autorise Venise à envoyer un bailli selon lusage antérieur, et le Sultan s'engage à lui fournir le concours du Pacha de Roumélie ; les Vénitiens conservent leur autonomie nationale.

903. — La France comprend la nécessité de conserver les avantages ^accordés à plusieurs de ses villes commerçantes avant la conquête turque. 'Elle juge utile d*assurer par traité k ses sujets les privilèges concédés aux Vénitiens, et de comprendre sous sa protection tous les sujets des Etats chrétiens, sauf ceux de Charles-Quint. Ce droit de protection est concédé dans le traité conclu en février 1535 entre le Sultan Soliman II et François I*^**, qui

.a envoyé spécialement le sire Jean de la Forêt.

Le texte original en langue turque est perdu ; maïs ce texte fut connu de 'Moudjarea d*Ohsson qui en cite quelques articles (1). Un texte français et lin texte italien sont aux archives du Ministère des Affaires étrangères.

D*après Tarticle 3, le roi de France a le droit d*envoyer un balte à Gons-

tantinople pour ouïr et juger tous procès, au civil et au criminel, entre

^sujets du Roi. — Faculté est réservée au Pape, au roi d*AngIeterre et au roi

'd'Ecosse d'accéder au traité dans un délai de huit mois. — Les autres euro-

7>éens, Anglais, Catalans, Ragusains, Siciliens, Portugais, pourront naviguer

sous pavillon français (art. 4).

Les Français auront le libre exercice de leur culte et pourront faire garder les Saints Lieux par des religieux catholiques (art. 5).

904. — Mais le droit public ottoman présentait une bizarrerie singulière. D'après le Coran, tout traité avec les infidèles n'est qu'une trêve, qu'une suspension temporaire d'hostilités. D'où cette conséquence, que tout traité expire par le décès du Sultan signataire. — Le traité de 1535 dut donc être renouvelé onze fois entre la Turquie et la France, jusqu'au traité de mai 1740,

' conclu entre Louis XY (Marquis de Villeneuve, ambassadeur) et Mahmoud I**''. "^Ce sultan décida que ses successeurs observeraient cette capitulation (article 85) (2).

Cette convention, encore en vigueur, est le dernier traité dans lequel sont reproduites, avec des additions, les anciennes concessions faites k la France. • Ce traité a reçu de nombreuses consécrations postérieures, dans les traités des 25 juin 1802, 25 novembre 1838, 29 avril 1861, et dans les protocoles des 9 juin 1868, mars 1871, 12 février 1873. — L'article 1" du traité de 1838 dit que sont confirmés pour toujours les droits, privilèges, immunités, conférés aux sujets ou aux bâtiments français par les capitulations et les traiiés existants.

905. — La France a aussi conclu un assez grand nombre de traités avec la régence de Tripoli. Le traité de 1801 (30 prairial an IX) reproduit leurs dispositions et les confirme.

(1) Tableau général de l'empire ottoman, Paris, 1791.

(2) M. Féraud-Giraud, dons son remarquable traité de la Juridiction française ^ans les Echelles du Levant, t. I, donne la liste chronologique des capitulations et traités conclus entre la France et la Porte ottomane, et commente les articles du traité de mai 1740. — La^vrence, sur Wheaton, op. ait,, t. IV, analyse le traité de 1604 entre Henri IV et Achmet III et le traité de 1740, pp. 122 et 125. — [V. ArmïAJon, Etrangers et protégés dans C Empire ottoman, 1903. — Pélissié du Rausas. Le régime des capitulations dans l'Empire ottoman, 1902. — Rey, La protection diplomatique et consulaire dans les Echelles du levant et de Barbarie, 1899. — Comp. sur la question des Lieux Saints, à propos d'un conflit entre moines grecs et latins. R. D. 1. P., t. IX, p. 480.J

La suzeraineté de la Porte ayant été reconnue par le Bey, le traité de 1838 et les traités postérieurs avec la Turquie sont aussi applicables à Tripoli.

Le traité entre la France et le Maroc est du 28 mai 1767. 11 a été conGrmé et sanctionné par les traités postérieurs (1).

906. — Pour r Angleterre, les premières capitulations remontent aux règnes d'Elisabeth et de Mourad III, en 1580. Elles ont été renouvelées en 1606 sous Jacques I*', en 1625 sous Charles I*', et modifiées en 1675 sous Charles II. — Elles diffèrent de celles conclues avec la France en ce qu'elles ne constituent pas des traités proprement dits. Elles sont rédigées sous forme de concession unilatérale de privilèges. — Elles concèdent la faculté à rAngleterre d'établir des consuls k Alep, Tripoli de Barbarie, Tunis, Tripoli de Syrie, Chio, Smyrne, en Egypte, etc. Elles accordent le traitement de la nation la plus favorisée et les privilèges consentis aux Français, Vénitiens et autres amis de la Porte. Elles ont été confirmées les 5 janvier 1809, 16 août 1838 et 29 avril 1861.

907. — Les Hollandais se sont contentés de faire le commerce sous le pavillon français et sous la protection des consuls français jusqu'en 1612. Ils obtinrent alors du sultan Achmet I"' des capitulations leur assurant des droits semblables à ceux de l'Angleterre et de la France. Elles ont été confirmées par le traité de commerce et de navigation du 25 février 1862.

Les capitulations régissant les relations de la Porte et de [l'Autriche-Hongrie ont été insérées au traité de Passarowitz^ du 27 juillet 1718. Elles ont été conûrmées par celui du 22 mai 1862.

La Prusse (22 mars 1761 et 20 mars 1862), l'Espagne (14 septembre 1782 et 13 mars 1862), la Russie (10 juin 1783 et 22 janvier 1862), ont conclu avec le Sultan des traités analogues à ceux de la France. — L'Italie a succédé aux divers privilèges énumérés dans les capitulations octroyées aux Vénitiens, Génois, Toscans et Siciliens. L'article 1*^ du traité du 10 juillet 186i est formel en ce sens. — La Suède, le Danemark, la Belgique, le Portugal, ont aussi des capitulations (2).

908. — Ces capitulations, ces exemptions de la juridiction locale, ces privilèges, etc., sont-ils abrogés par le fait qu'une ancienne possession turque ou qu'un ancien Etat barbaresque sont passés au pouvoir d'une puissance chrétienne ? La question a été vivement discutée entre la France et l'Italie, en 1888, à propos de Tunis et de Massaouah (3).

Si l'on remonte aux causes qui ont fait introduire le régime des capitulations, n'est-on pas conduit à pencher pour l'abrogation ? Sauf à prendre en pratique les mesures devant faciliter passage d'un état de choses à un autre ? (n° 788) (4).

909. — Bien que la Porte ottomane ait été ofGciellement admise dans le concert de Droit public européen par le traité de Paris du 30 mars 1856, sir

(1) M. Féraud-Giraud, op, ciu, t. I, donne le texte des traités avec Tripoli et le Maroc. — [V. Rouard de Gard, Les traités entre la France et le Maroc, 1898.J

(2) Lawrence-Wheaton, op. cit., t. IV, pp. liO et s.

(3) Voir Daniel, L'année politique, 1888, pp. 195 et s.. 210 et s., 303 et s.

(i) [V. sur cette question Pic, Influence de rétablissement d'un protectorat sur les traités antérieurement conclus avec des puissances tierces par l'Etat protégé^ R. D. T. P., l. m. pp. 626 et s.l

SI

TraverB-Twîss pense que les puissances européennes ne sauraient consentir h Tabrogation des capitulations. « Entre Tlslam et la chrétienté il n*existe pas de points de contact communs de Droit coutumier, même de la plus simple espèce, et les fondements des coutumes non écrites de Tlslam doivent être cherchés dans les légendes du judaïsme ou dans les traditions des Arabes, enfants du désert... Le maintien des capitulations est aussi indispensable aux mahométans qu*aux chrétiens, elles servent, si Ton ose s'exprimer ainsi, h maintenir le pont jeté sur Tabime religieux qui sépare Tlslam de la chrétienté... Les capitulations de la Porte ottomane, conûrmées, comme elles Tont été, par une longue série de traités avec les diverses puissances de TEurope, doivent être regardées comme un chapitre spécial du droit conventionnel de TEurope, indispensable è, Tlslam pour le mettre en état de participer au droit public européen sans faire violence à sa loi religieuse. D*un autre côté, elles fournissent aux Etats chrétiens de TEurope la garantie que la Porte... n'enlèvera pas à leurs sujets le privilège de vivre sous la protection de leurs propres lois, et sous la juridiction de leurs magistrats, tant qu'ils contribuent à la prospérité de TEmpire ottoman en résidant dans un pays, où, sans les capitulations, ils n'auraient, d'après la loi locale, aucun titre À la sûreté de leur existence ou k la sécurité de leurs biens... Il peut être nécessaire d'introduire de temps à autre des modiûcatîons dans les capitulations ; mais les supprimer serait provoquer une nouvelle croisade contre l'Islam et suggérer un changement violent dans la garde des Dardanelles » {op. ciL, t I, ch. XIV, pp. 433 et s. — V. n»» 776 à 778).

910. ^~ Des traités de juridiction doivent être rapprochés les traitée relatifs h l'exécution des jugements. Chacun des Etats contractants reconnaît, sous des conditions simples et facilement réalisables, autorité de chose jugée aux sentences, jugementsou arrêts, rendus parles juridictions de l'autre contractant, et en facilite sur son territoire la mise à exécution.

La France a peu de traités de ce genre : avec l'Italie (traité franco-sarde de 1760 et convention du 11 septembre 1860), le duché de Bade (traité du 6 avril 1846 étendu à l' Alsace-Lorraine par la convention de Francfort du 11 décembre 1871), et la Suisse (traité du 15 juin 1869). [Le 8 juillet 1899, a été signée, à Paris, une convention entre la France et la Belgique pour le règlement de la compétence judiciaire, de l'autorité et de l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques (1).]

911. — Des traités de juridiction se rapprochent, quoique ayant moins le caractère politique, les conventions d'extradition, par lesquelles deux Etats conviennent de se livrer, sous certaines conditions, les individus réfugiés sur le territoire de l'un d'eux pour échapper à une poursuite ou à l'exécution d'une condamnation sur le territoire de l'autre Etat (V. n»* 455 à 481).

A rapprocher encore les conventions relatives à l'assistance judiciaire. La France a conclu plusieurs traités de ce genre.

(1) [V. Annales des sciences politiques, janvier 1900, p. 130. — Renard, Convention franco-belge conclue le 8 juillet 1899, 1900. — V. R. D. I. P., t. VU, Documents, p. 1.]

'91^.''«-^('^rliM traités dits D*éTABLissEUENT, les Etats contractants déterminent les conditions 'de séjour, de résidence des nationaux de Fun des Etats dans le territoire de Tautre Etat. Fréquemment, les stipulations relatives à cet établissement, sans faire Tobjet d*un accord distinct, sont insérées dans des traités plus généraux ou dans des traités de commerce (n^ 444).

Des traités interviennent parfois entre Etats relativement à Tapplîcation des lois réglant le service militaire dans les pays contractants. Ex. : convention du 30 juillet 1891 entre la Belgique et la France.

Les principaux effets et les conditions ordinaires des traités de cession de TERRITOIRE ont été précédSmment indiqués (n<»* 567 et s.).

Il en est de même pour les traités de fixation de frontières, de constitution

DE SERVITUDES, de DÉLIMITATION DE ZONES D*INFLUENCE (n<** 340 à 344, 489, 559) .

§ 8. — Gonveniions entre belllgénuits*

918. — Leur étude doit être évidemment combinée avec celle des lois de la guerre.

|4. — Traités protecteurs des Intéréta sociaux et économiques des Etats.

914. — Dans cette catégorie rentrent, à certains points de vue, les traités de juridiction, les conventions consulaires, les concordats, les conventions d^établissement, qui ont été précédemment étudiés. — A Tinverse plusieurs des traités compris dans cette quatrième classe, tout en ayant pour objet les intérêts économiques ou sociaux des nations, n*en touchent pas moins à la politique par certains côtés.

9141. — [Les traités qui s*occupent des intérêts économiques ou sociaux des Etats sont pour la plupart des traités collectifs ; parfois ils constituent ce qu*on appelle des Unions internationales : à la tête de ces Unions se trouve généralement un office central ou Bureau. Gomme Unions internationales, on peut citer Tunion télégraphique, Tunion monétaire, Tunion postale, Tunion du mètre, Tunion phylloxérique, Funion de la propriété industrielle, Tunion de la propriété littéraire, Tunion pour le transport de marchandises par chemins de fer, Funion pour la publication des tarifs douaniers, Tunion des sucres. D'autres unions sont projetées. Il a été question à -un certain moment de créer une Union pour la publication des traités (V. n° 153, p. 76j (1).]

(1) [Sur les unions internalionales, V. Belloc, La télégraphie historique. — Gayla. Projet d'entente monétaire internationale. Revue politique et parlementaire, juin 1805, p. 489. -^ Cucheval-Glarigny, L'Union latine et la nouvelle conférence monétairet Revue des Deux-Mondes, i» et 15 novembre 1892. — Descamps, Les offices internationaux et leur avenir, 1894 ; L'union internationale pour la publication des traités. — Droz, La conférence diplomatique de Berne, J. I. P.. t. XI, p. 441 ; L'union internationale des chemins de fer, R. D. I. P., t. II, p. 169. —Paul Fauchille, L'union monétaire latine. Son histoire. Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1886, p. 510 ; Du frai des monnaies spécialement dans l'Union latine. Annales de TEcole libre des sciences politiques, 1888, p. 423 ; L'Association internationale pour la science, tes arts et l'éducation, R. D. I. P., t. VII. p. 74. — Gai rai, Les

916. — PROPRiéTK LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. — Le but, poursulvî à 'l'&îdede traités, est d*as8urer aux écrivains et aux artistes ia propriété de la jouissance des produits de leurs œuvres en pays étranger. Les Etats civilisés se considèrent aujourd'hui comme ayant le devoir de protéger la propriété artistique et littéraire de leurs sujets, au delà de leurs frontières ; mais ils reconnaissent également qu'ils sont tenus de procurer par réci> procité, à Tintérieur de leur territoire, le respect des droits des auteurs et des artistes étrangers.

Mais c'est là une conception juridique toute récente. Pendant de longues années, les auteurs et artistes n'ont pas été protégés à l'étranger contre la reproduction et la contrefaçon de leurs œuvres. «— La France a fait de nombreux et réitérés efforts pour faire respecter à l'étranger la propriété

Associations internationales, Revue raih. des instit. et du droit, février 1892. — De Kirchenheim, Les congrès internationaux de la poste et du télégraphe, R. D. I., t. XII, p. 467 ; t. XIII, pp. 94 et 342. — Kamarowsky, Des organes des unions intemaiionales contemporaines (en russe), La Pensée russe, 1892, p. 261. — Kaufinaan, Welt'Zuckerindustrie und Internationales und Koloniales Recht, 1904. — Kazansky, Les grandes Unions administratives d'Etats (en russe) ;. Union géodésique internationale (en russe) 7 Union télégraphique internationale (en russe) ; Union métrique internationale (en. russe) ; Union postale universelle (en russe) ; Union internationale pour la protectionde la propriété industrielle (en russe) ; Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (en russe) ; Union antiesclavagiste internationale (en russe) ; Union internationale pour la publication des tarifs douamers (en russe) ; Union internationale des transports par chemins de fer (en russe) ; Union bibliogra^ phique internationale (en russe) ; Les premiers éléments de l'Organisation universelle, R. D. 1., t. XXIX, p. 238 ; Théorie de l'administration internationale, R. D. U P., t. IX, p. 353. — Lavollée, Les Unions internationales. Revue d'histoire diplomatique, 1887, t. I. — Lyon-Caen. La convention du U octobre 1890 sur le transport international des marchandises par chemin de fer, J. I. P., t. XX, p. 465. — Meili» Die internationalen Unionen ûber das Recht, der Weltverkehrsanstalten und der geistigen Eigenthums, 1889 ; Telephonrecht, 1885 ; Das Recht der Verkehrs und Transportanstatten, 1888. — Marsault, De l'unification des monnaies et des conventions monétaires, 1889. — Mitlelstein, Die neuen Weltpostvertràge^ Zeitschrift fur das gesammte Handeisrecht, t. 41, p. 131. — Moynier, Les Bureaux internationaux des Unions universelles, 1892. — D'Orelli, La Conférence internationale pour les droits d'auteur, R. D. I., t. XIV, p. 533. — Pareto, V avenir de l'Union monétaire latine^ Bibliothèque universelle, octobre 1893. — Pierantoni, Die Fortschritte des Volkerrechts in-iO Jarh.,ûbersetzt von Scholz^ 1899.— PoinseiTd, Etudes de droit intemationat conventionnel, 1894 ; Les Unions et ententes internationales, 2* édit., 1901 ; Les Unions postales. Annales de l'Ecole libre des Sciences politiques, 1892, p. 385 et 577 ; Ja question monétaire, 1895. — Politis, L'organisation de l'Union internationale des sucres. Revue de science et de législation ûnancières, janvier-mars 1904. — Renault, De la propriété littéraire et artistique au point de vue international ; Im Poste et le Télégraphe, 1877 ; Protection internationale des câbles télégraphiques sous-marins, R. Dt !.. t. XII, p. 231 ; La protection internationale des câbles sous-marins et la confé^ rènce de Paris, R. D. !.. t. XV, p. 17 ; Les unions internationales. Leurs avantages et leurs inconvénients, R. D. I. P., t. III, p. 14 ; Les conventions de la Haye (1896 et 1902) sur le droit international privé, 1903. — Rochard, La conférence de Venise^ Revue des Deux-Mondes, l«r septembre 1892. — Rolland, La poste et le télégraphe, 1901. — Rostworowski. L'Union internationale pour la publication des traités, R. D. I. P., t. I, p. 330. — Selosse, La crise monétaire et l'Union latine. Revue de Lille, juin-juillet 1894. — Soldan, L'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 1887. — Van der Rest. L'union monétaire latine, ses origines et ses phases diverses, R. D. 1., t. XIII, pp. 5 et 268.]

littéraire et artistique. — La première convention littéraire fut signée entre la France et les Pays-Bas, en 1840.

Un grand nombre de conventions se conclurent entre les principaux Etats européens de 1852 h 1884, consacrant, sous la condition de réciprocité, le droit exclusif des auteurs nationaux de chacun des contractants sur le territoire de Tautre. — C'était déjà un sensible progrès. Mais la variété des clauses et des conditions insérées dans les diverses conventions, conclues par un même Etat avec les autres Etats, donnait naissance à bien des difficultés et engendrait un choquant disparate.

L*adoption de principes uniformes fut bientôt le vœu unanime des écrivains et des artistes. — Plusieurs congrès se réunirent à Bruxelles en 1858, à Anvers en 1861 et en 1877. — Une association littéraire internationale fut fondée à Paris en 1878. Grâce & son initiative, une conférence destinée À poser les bases d*une convention, protectrice des droits des écrivains et des artistes, fut réunie à Berne en septembre 1883, sous la présidence d*un membre du Conseil fédéral. Un projet fut rédigé et soumis ensuite k une conférence diplomatique tenue à Berne, en septembre 1884 et qui, après plusieurs réunions successives, aboutit à la convention du 9 septembre 1886, signée à Berne par l'Allemagne, Tifngleterre, la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie, la République d'Haïti, celle de Libéria, la Suisse et la Tunisie. Les autres Etats ont la faculté d'y accéder (art. 18).

Cette convention a créé une Union internationale pour la protection du droit des auteurs» On n'a pas employé l'expression propriété, parce que plusieurs personnes ne veulent pas dénommer ainsi le droit sur les productions de l'intelligence et de la pensée. — Les auteurs et artistes ressortissant d'un des pays signataires sont, sur le territoire de l'un quelconque des autres Etats, quant & la protection de leurs œuvres, assimilés aux nationaux. Un office central, sous le nom de Bureau international pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, est institué à Berne et placé sous la surveillance de la Confédération suisse (art. 16). Ses fonctions sont déterminées dans l'article 15 du protocole de clôture (Journal officiel du 16 septembre 1887).

[En 1896, une conférence diplomatique s'est réunie & Paris pour la révision de l'Union de Berne, elle a abouti à la signature de deux actes, en date du 4 mai 1896 (1). ]

Le congrès des Républiques de l'Amérique du Sud, tenu k Montevideo, a aussi adopté, le 11 avril 1889, des règles protectrices des droits des auteurs.

916. — Propriété industrielle. — Les brevets d'invention, les procédés industriels, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles

>(1) [V. à ce sujet Glunet, Étude sur la convention d'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 1887. — Dubois, Im conférence littéraire et artistique de Paris^ R. D. I., t. XXIX, p; 577. — Sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, V. Darras. Des droits des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux, 1886. — Kohler, Autorrecht, 1880. — Orelli, Der intem. Schutz des Urheherrechts, 1887. — Thomas, La convention littéraire et artiS" tique internationale signée à Berne le 9 septembre 1886, 1894. — Le Bureau de lUaion a publié en 1904 un Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique^]

502 TROlSlfcME PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE II

industriels n*ont pas moins besoin, que la propriété littéraire, d*ôtre protégés contre les fraudes commises en pays étranger. — Un très grand nombre de conventions internationales garantissant réciproquement, dans retendue de leurs territoires respectifs, la propriété industrielle de leurs sujets, ont été conclues entre plusieurs Etats pendant la seconde moitié de ce siècle.

Néanmoins s*est bientôt fait sentir le besoin d*une convention universelle fixant d*une manière uniforme les règles destinées à prot^r la propriété industrielle chez toutes les nations. — Sur Tinitiative du gouvernement français une première conférence (non diplomatique) se réunit à Paris, en 1878. Puis, sur rinvitation du môme gouvernement, une conférence diplomatique fut assemblée À Paris, le 4 novembre 1880. Dix-huit Etats s'y firent représenter. Un projet fut rédigé et puis transformé en une convention internationale, signée à P^ris, le 20 mars 1883, par la Belgique, le Brésil, TEspagne, la France, le Guatemala, Tltalie, les Pays-Baç, le Portugal, le Salvador, la Serbie et la Suisse. Des adhésions postérieures ont élevé à dix-sept le nombre des Etats contractants. — Le principe estTassimilation, dans chaque Etat de rUnion, des inventeurs, commerçants et industriels d*un autre Etat aux nationaux (art. 2). — Un bureau international, chargé de centraliser tous les renseignements utiles et de proposer les modifications désirables, est établi à Berne et fonctionne sous la surveillance de l'administration supérieure de la Confédération suisse (art. 13). — Depuis la formation de l'Union, des conférences préparant la modification ou l'adjonction de certaines dispositions ont été tenues à Rome en 1886, et k Madrid du 5 au 14 avril 1891. Quatorze Etats y étaient représentés parmi lesquels l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis qui n'avaient pas figuré à la conférence de 1883. On a adopté un arrangement concernant l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce au bureau international de Berne et on a modifié sur quelques points la convention du 20 mars 1883. — Une loi française du 13 avril 1892 a approuvé les trois premiers protocoles de la conférence relatifs à la répression des fausses indications de provenance de marchandises, à l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, etc. (Voir décret du 17 décembre 1892). — La France a signé un traité avec la Roumanie, le 12 avril 1889 (1).

917. — Pêche maritime ou fluviale. — Des conventions ayant pour but de modérer la destruction du poisson et d'éviter le dépeuplement de certaines parties de l'Océan sont parfois conclues entre les Etats intéressés. Ex. : Convention du 6 mai 1882, signée À la Haye, entre l'Allemagne, la Belgique, la France, etc., relative À la police de la pèche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales (n^ 582).

Des conventions analogues interviennent entre Etats limitrophes pour le règlement de la pèche dans les eaux frontières, Ex. : conventions entre la

(1) Le Bureau international de TUnton pour la protection de la propriété industrielle a publié de 1800 à 1001 un Recueil général de ta législation et des traités concernant la propriété industrielle ; ce recueil, aujourd'hui terminé, comprend quatre volumes. — Sur la protection industrielle, V. R. D. !.. t. XIV, p. 194 ; t. XV, p. 272 ; Kohler, Patentrecht, 1878 et Das Recht des MarkensehuUes, 1884.J

LB8 DIVERSES ESPÈCES DE TRAITAS SOâ

France et la Suisse des 28 décembre 1880, 12 mars et 30 juillet 1891 [remplacées par convention du 27 décembre 1899] (i).

918. — Les traités de commerce ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les échanges et les transactions commerciales entre les sujets des Etats contractants. Ils ont pour but de concilier les intérêts respectifs des Etats dans leurs relations de production et d*échange, d'ouvrir des débouchés k leurs produits : fusion, quand ces intérêts sont identiques ; transaction entre ces intérêts, quand ils sont dissemblables. — Les traités de commerce règlent l'importation, l'exportation, le transit ou l'entrepôt des marchandises, fixent les taxes conventionnelles auxquelles elles seront soumises ou l'entrée en franchise dont elles jouiront, déterminent les garanties et les avantages qui seront accordés aux commerçants de chacun des Etats signataires sur le territoire de l'autre.

La formule de ces traités, les clauses qu'ils renferment varient selon les circonstances et les époques. — La coutume s'est établie d'insérer dans la plupart de ces traités la clause dite de la nation la plus favorisée. Elle assure que chacun des Etats contractants jouira des avantages qui seront accordés ou qui ont été déjà accordés à d'autres Etats par d'autres traités de commerce. Les avantages et les inconvénients engendrés par cette clause ont été très discutés pendant les vingt dernières années (2).

Les traités de commerce donnent une base suffisamment stable aux spéculations commerciales d'importation ou d'exportation. Seuls, ils permettent les entreprises d'une certaine durée. Seuls, ils autorisent les industries à améliorer leur outillage en vue d'une production que n'arrêtera pas un subit relèvement de tarifs. Ils protègent la richesse commerciale et industrielle contre les changements et les variations de la politique. Ils fournissent au commerce un des trois facteurs principaux qui lui sont nécessaires : la sécurité. — En constituant l'union des Etats sur le terrain des intérêts matériels, ils tendent & assurer le maintien [des relations pacifiques. Tels sont leurs avantages incontestables.

Au point de vue économique, les traités de commerce ont été, dans ces dernières années, très vivement attaqués, surtout en France, par les partisans de la protection. A ce point de vue, leur étude sort du cadre de ce Manuel. On constate seulement qu'il faut déjà revenir sur ce grand courroux, tant en France qu'aux Etats-Unis, et que les traités de commerce, s'ils sont un mal, sont un mal nécessaire, l'ont été même avant, et le sont surtout depuis les chemins de fer et la navigation à vapeur.

Pour la France, les premiers traités de commerce remontent au règne de Louis XI (3). — On comptait déjà quatre vingt-six traités de commerce au

(i) [V. le texte de cette convention de 1899, Journal officiel, 1900, Documents parlementaires. Chambre, p. 618. J

(2) Lehr, La clause de la nation la plus favorisée et la persistance de ses effets, R. D. I., t. XXV, p. 313. — [Visser, La clause de la nation la plus favorisée dans les traités de commerce, R. D. 1.. t. IV (2» série), pp. 66, 159 et 270.]

(3) Traités entre France et : Angleterre, sous Charles IX, 29 avril 1572, confirmé par Henri III en 1575, et sous Henri IV, en 1606, Sully négociateur ; Espagne, 12 octobre 1604, Sully aussi négociateur.

M4 TDOlSlàMB PARTIE. — LIVRE Uf. — CHAPITRE II

XVIII* siècle (conclus en dehors de rAmérique qui ne se composait que de colonies). Un des plus célèbres fut le traité de Methuen, passé, en 1703, entre l'Angleterre et le Portugal. La France et TAngleterre avaient signé, en 1786, un traité de commerce, qui a été reproduit presque intégralement dans le fameux traité du 23 janvier 1860.

Pendant le XIX* siècle, les traités de commerce ont atteint un chiffre considérable. Tous les £tat8 en ont eu ou en ont réciproquement entre eux (1).

919* — Les traités d*uNioN douanière ont pour but de supprimer toute ligne de douanes sur les frontières communes des Ëtats contractants, de permettre aux sujets de ces Etats d*échanger leurs produits sans entrave, de les soumettre & des règles communes dans leur commerce avec les autres Etats. — Dans une union douanière, les pays contractants ne forment plus qu*un seul Etat, au point de vue du commerce. Ils n*ont plus pour leur trafic qu*une seule frontière commune, celle qui les sépare des Etats restés en dehors de rUnion. — i.es traités de commerce ont pour but de concilier les intérêts douaniers des Etats, les unions douanières, de les confondre.

Une union douanière entre deux ou plusieurs Etats, en confondant leurs intérêts économiques, en associant les populations de la manière la plus sensible, en unissant leurs besoins matériels et leurs aspirations quotidiennes, en accompagnant rechange des produits de réchange des idées, sera fatalement un acheminement vers une union politique plus ou moins complète. Une alliance défensive entre les Etats, une modification dans les mœurs nationales, telles sont les conséquences nécessaires et forcées d*une union douanière. Elles auront elles-mêmes pour conséquence, au bould*un certain laps de temps, Tunion politique.

L'exemple le plus frappant de ce résultat a été fourni par le Zollverein allemand. — Avec une habileté et une persévérance admirables, la Prusse a, & partir de 1828, successivement fait entrer dans une ligue commerciale presque tous les Etats de TAIlemagne. — En 1855, sont seulement étrangers

(1) MM. Funck-Brentanoet Sorelont, dans leur très remarquable Précis du Droit des gens, inséré une élude de haute philosophie sur les traités de commerce, les traités d'Union douanière et leurs conséquences politiques. Le lecteur y trouvera ample matière & réflexions, 2« édit., Uv. I. chap. VIII, pp. 158 à 174. — Paul Leroy- Beaulieu. Les traités de commerce de l'Europe centrale, Revue des Deux-Mondes, 1» février 1892.— [Sur les traités de commerce et les Unions douanières, V. encore Béer, Geschichte des Welthandels. — Boiteau,Xe« traités de commerce, 1863. — Bouchaud. Théorie des traités de commerce. — Funck-Brentano et Dupuis. Les tarifs douaniers et les traités de commerce, 1896. — Kaltenborn, Handelsvertràge, dans le Staatsworterbuch de Bluntschli. — Matlekovits, Die ZoUpolitik des œsterreichisch-ungarischen Monarchie und des deutschen Beiches seit É868 und deren nàchste Zukunfl.

— Meier, Ueher den Abschluss von Staatsvertràgen, 1874. — Melle, Handels-und Schif/ahrtsvertrôge, 1887. — Pigeonneau, Histoire du commerce de la France. — Poinsard, Etudes de droit international conventionnel, 1894, p. 329 ; Protection et Libre^ échange, 1893. — Philbert, La liberté du commerce dans les traités de commerce, 1902.

— Richelot, L'association douanière allemande. — Rougier, La liberté commerciale. — Scbraut, System der Handelsvertrôge und der Meitsbegiinstigung , 1884. — Schuyler. American diplomacy. — Veillcovilch, Les traités de commerce, 1892. — Walker, Die Frage der Zolleinigung mit OEsterreich-Ungam. — Weigert, Di/ferentialsôlle und Recht der meistbegûnstigten Nation, — Wolowski, La liberté commerciale^ 1869. — Worms, Le Zollverein allemand.]

à l'Union douanière, FAutriche au sud, au nord le Mecklembourg, le Holsteîn et les trois villes hanséatiques. — De nombreux traités intervinrent entre le Zollcerein et les puissances étrangères. — Cette concentration sous la direction de la Prusse prépara Thégémonie politique de cette puissance sur les Etats confédérés. L'unité allemande économique était faite depuis plusieurs années, lorsque les événements de 1866 et de 1870 vinrent réaliser Tunité politique. — La Prusse recueillit ainsi le fruit de la perspicacité et de la persévérance dans les desseins politiques dont avaient fait preuve ses hommes d'Etat. — M. de Bismarck porta les derniers coups sur un terrain longuement et habilement préparé. — A Tissue de la guerre austro-prussienne de 1866, M. de Bismarck déclara le ZoUverem dissous, et posa, comme condition de Taccession des Etats du Midi de T Allemagne À une nouvelle union, \A conclusion des conventions militaires qui devaient mettre, leurs armées dans la main de la Prusse. Les volontés du ministre prussien obéies, Tunion douanière fut réorganisée par le traité du 8 juillet 1867. — Le ZoUverein a cessé d'exister comme institution séparée ; mais il continue de subsister sous la direction supérieure du gouvernement impérial. Le rayon de ses douanes coïncide à peu près avec les frontières politiques de TAUemagne, et son système douanier est réglé par la législation de l'empire (1).

Par une convention du 5 juillet 1890, une Union internationale a été fondée entre trente Etats et leurs diverses colonies pour la publication des TARIFS DOUANIERS, afin de les faire connaître aussi promptement et aussi exactement que possible. Un bureau international est institué à Bruxelles. La publication aura lieu par le Bulletin international des Douanes en cinq langues : allemande, anglaise, espagnole, française, italienne (art. 1, 2, 3 et 4) (2).

920. — Les conventions de navigation maritime ont pour objet de déterminer les conditions auxquelles les navires de commerce de chacun des contractants pourront pénétrer dans les ports de l'autre, les règles relatives à l'embarquement ou au débarquement des marchandises, les divers droits de pavillon, tonnage, quai, pilotage, etc., qui pourront être perçus, la réglementation du cabotage et celle de la pêche, ce qui a trait au sauvetage des navires et cargaisons, au traitement des marins naufragés, au rapatriement des marins déserteurs, etc., etc. — Conclues pour un temps limité comme les traités de commerce, les conventions de navigation sont souvent jointes et incorporées dans ces traités.

La France et les autres Etats ont signé un grand nombre de traités de ce ^enre.

921. — Les conventions monétaires visent à remédier aux inconvénients résultant de la diversité des unités monétaires, en établissant entre les Etats contractants un système de monnaies commun, basé sur un ou des étalons identiques. Epargner aux sujets les ennuis et les pertes résultant des varialions du change, éviter, ou du moins atténuer, pour la richesse publique de

(!) [Voir sur le Zollverein, outre les auteurs cités plus haut, Lawrence- Whca ton. cp, cit», t. I, pp. 369 et s. ; Festenberg-Packisch, Geschichte des Zollvereins, 1880 ; Weber, Der deutsche ZoUverein, 1869.J

(2) fV. yote sur la convention iniemationale du 5 juillet 1800 pour la publication des tarifs douaniers, R. D. I., t. XXIII, p. 535. — V. aussi R. D. I., t. XX. p. 83.]

la nation, les fluctuations, les crises, les perturbations économiques engendrées par le drainage et par Texportation des métaux précieux, etc., tel est le but que se proposent les Etats contractants.

La question de la circulation monétaire appartient en propre au domaine de l'Economie politique, en tant qu*il s*agit de déterminer les éléments et les conditions du système à adopter, d*en prévoir les résultats heureux ou malencontreux, d*en prévenir les abus, d*en corriger les défectuosités. Mais cette question a acquis, dans la seconde moitié du XIX*> siècle, une acuité particulière dans le monde tout entier. En Asie comme en Amérique, en Amérique comme en Europe, elle a une gravité considérable ; elle peut, selon qu*elle sera résolue en tel ou tel sens, bouleverser les intérêts économiques et les relations commerciales, transformer les modes d^échange et par voie de répercussion fatale modifier profondément la conduite politique de bien des Etats.

— G*est une des plus délicates et des plus importantes questions que des hommes d'Etat puissent avoir à résoudre.

L*idée de Tunité monétaire universelle n*est pas nouvelle. — Elle a été émise en Italie au XVI« siècle. Un religieux espagnol, Juan Marquez, prédicateur de Philippe III, la proposait dans son Gobemador christiano (1).

U Union monétaire latine (2) a été fondée à Paris, le 23 décembre 1865, par la France, la Belgique, Tltalie et la Suisse : la Grèce a accédé à partir du l''' janvier 1869. — La base fondamentale du système est Fadoption d*un double étalon, or et argent, avec le rapport entre eux égal & 15 1/2.

La convention du 23 décembre 1865 fut faite pour quinze années, qui devaient expirer le 1" janvier 1880. — Cette convention produisit en Europe et en Amérique Timpression la plus favorable. La presse anglaise ne lui épargna pas reloge. UEconomist, qui jouit d*un grand crédit dans le monde de la haute finance, Fappela Tun des traités les plus caractéristiques du XIX* siècle.

Mais le rapport commercial des deux métaux, or et argent, est tantôt inférieur, tantôt supérieur & 15 1/2.

L'argent, qui faisait prime de 1853 k 1866, est ensuite tombé au-dessous du pair. Sa dépréciation était sensible en 1874. — A ce fait économique s en

(1) [Dans un traité de commerce conclu le 8 décembre 1330 entre Jean, duc de Lorraine et Louis, comte de Flandre, on trouve, À ce sujet, un article 5 qui stipulait la création d'une monnaie commune devant avoir son cours dans les deux poys : « Nous avons ordonné; disait cet article, pour entretenir ledit commerce et négoce dans les susdits deux païs, que l'on ordonnera et frappera une monnoye commune bonne et loyale, qui aura son cours dans les deux paYs susdits » (Dumont. Corps diplomatique, t. I, 2« partie, p. 182).]

(2) [Sur l'Union monétaire latine, V. les ouvrages indiqués ci-dessus, p. 490-500.

— V. encore R. D. I., t, L p. 140 ; t. VII, p. 123 ; t. XVI. p. 575 ; t. XXIV, pp. 547 et 603. — Comp. Cernuschi. Za monnaie bimétallique, 1876. — Knies, Weltgeld und Weltmûnxen, 1874. — Roscher, Nàtionalokonomik, t. III, p. 236 ; Schœffle, Fur die internationale Doppekoàhrung, 1881. — Wolowski. La question monétaire, 1867, et L'or et l'argent, 1870. •— Depuis 1806, TAdmintstration des monnaies et médailles de France publie chaque année un long rapport au ministre des finances, avec de nombreuses annexes, où l'on trouve les renseignements les plus intéressants et le$ plus complets sur le mouvement monétaire dans les différents pays du monde, spécialement dans les pays faisant partie de l'Union monétaire latine.]

joignit un autre. L'Allemagne adopta Tétalon unique d*or et démonétisa son argent. La baisse de ce métal s'ensuivit naturellement. — Ces événements provoquèrent la réunion d'une conférence en janvier 1874, qui se prononça pour la limitation du monnayage de l'argent, et pour sa suspension provisoire, suspension décrétée en Belgique par la loi du 21 décembre 1876 et en France par les lois des 5 août 1876 et 31 janvier 1878.

L'accord fut plus difûcile à établir, lorsqu'il s'agit de prolonger une troisième fois l'Union latine, en 1885. La baisse constante de l'argent par rapport à For imposait l'obligation de prévoir et de régler d'avance une liquidation nécessaire pour le cas où, & l'expiration d'une nouvelle période, l'un des Etats contractants userait du droit de dénonciation. La Belgique commença par élever des prétentions exagérées et injustes. Ses délégués se retirèrent de la conférence, le l*** août 1885. Devant l'émotion causée par cette retraite, le gouvernement belge réfléchit et se montra moins exigeant. Les autres Etats contractants, par condescendance, firent k la Belgique, pour le maintien de rUnion, des concessions importantes. — Une nouvelle convention d'une durée de cinq années, avec tacite reconduction, fut signée le 6 novembre 1885.

La démonétisation de l'argent par l'Union latine, disait M. Beernaërt à la Chambre des députés de Belgique, le 20 mai 1892, serait le point de départ d'une catastrophe dont nul ne pourrait mesurer les effets. Ce péril, le maintien de rUnîon latine Ta écarté. L'argent y circule pour sa pleine valeur, sans que personne souffre de sa dépréciation, et même sans que personne s'en aperçoive... Nous ne souffrons pas du manque de monnaie. A Paris comme à Bruxelles, les cours du change sont presque invariables... C'est donc un grand avantage que le maintien de l'Union latine. »

Au Sénat italien, le 26 janvier 1892, M. Luzatti, ministre des finances, répondant à une interpellation de M. Rossi, disait : « c'est une fiction que rUnion latine, mais une fiction opportune et une fiction efficace, puisqu'elle a pu donner à environ quatre milliards d'écus d'argent la sanction de l'or (1). y

La baisse de l'argent est continue et progressive depuis viiigt ans. Outre diverses causes accessoires, cette baisse a pour cause principale l'énorme et ininterrompu accroissement de production de ce métal et les progrès accomplis par la chimie dans l'art de le traiter, de façon à en abaisser considérablement le prix de revient. Dans trente années, la production a plus que quadruplé. Comment s'étonner que cette marchandise baisse ?

Les Etats-Unis, qui sont le plus grand producteur de ce métal, s'inquiètent de cette dépréciation. Toutes les combinaisons, tous les efforts tentés, toutes les lois votées, le Blond Bill de 1878 comme la loi de 1890, ont été impuissants & maintenir le prix de l'argent.

Les Etats-Unis, pour favoriser un de leurs produits, voudraient induire les nations européennes à des mesures qui restituassent artificiellement au métal argent une partie de sa valeur d'autrefois. — Ils ont donc proposé aux divers Etats de l'Europe la réunion d'une conférence internationale. Celle-ci, ouverte à Bruxelles le 22 novembre 1892, a siégé jusqu'au 17 décembre. Puis elle

(!) Cucheval*Clarigny, L'Union latine et la nouvelle conférence monétaire, Revue des Deux-Mondes, !•>' et 15 novembre 1892.

1508 TllOlSiÈMB PARTIE. — LIVRE 111. — CHAPITRE II

s'est ajournée au 6 juin 1893, afin de laisser aux gouvernements le temps •de prendre connaissance des rapports de leurs délégués et d'arrêter leurs résolutions ultérieures.

Au fond, la conférence n*a pas abouti, mats elle n*a pas été stérile ; elle a permis de dégager la situation respective des Etats.

[La convention monétaire de 1885 a été revisée, sur un point spécial, par une convention signée & Pans le 15 novembre 1893 : cette convention a eu pour objet d*obvier & Témigration persistante des monnaies divisionnaires italiennes. Un protocole additionnel à cet arrangement a été conclu le 15 mars 1898 (1).]

[Une autre modification a été faite b. la fin de Tannée 1897. Les cinq puissances de rUnion latine, France, Italie, Belgique, Suisse et Grèce, ont signé, le 29 octobre 1897, une convention pour étendre la limite de la frappe des monnaies divisionnaires d'argent fixée par les conventions antérieures. C'est la Suisse qui a pris Tinitiative de cette extension en raison de l'insuffisance de sa quantité de monnaie divisionnaire. Pour chacune des cinq puissances contractantes on a fixé l'augmentation h raison d'un franc par tète d'habitant. La France a fait entrer en ligne de compte pour l'évaluation de sa population totale la population de ses diverses colonies. Gela était nécessaire, <»r chez nous aussi il y a insuffisance de monnaie divisionnaire aux colonies. Par suite de ce changement la France pourra augmenter de 130 millions la valeur de sa monnaie divisionnaire d'argent. Il a été convenu que, •dans chacun des cinq pays, la nouvelle monnaie divisionnaire serait, en principe, fabriquée à l'aide d'une égale valeur prise sur le stock d'écus de cinq francs qu'on transformerait, ces écus étant en très grande quantité, en dehors des nécessités de la circulation (2).]

[Le 15 novembre 1902, la Belgique, la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse •ont encore signé une convention additionnelle à la convention monétaire du 6 novembre 1885 (3).]

Une union monétaire existe, depuis le 27 mai 1873, entre le Danemark, 4a Norvège et la Suède.

922. — Poids et mesures. — Une convention signée à Paris le 20 mai 1875 entre la France, l'Allemagne, l'Autriehe-Hongrie, la Russie, la Belgique, l'Italie, la Suisse, les Etats-Unis et plusieurs autres Etats, à laquelle ont postérieurement adhéré divers autres Etats, notamment la Serbie en 1879, 4a Roumanie en 1882, l'Angleterre en 1884 et le Japon en 1885, a stipulé que •les Etats contractants fonderont et entretiendront h frais communs un bureau international des poids et mesures^ scientifique et permanent, dont le siège est à Paris. Ce bureau est chargé de comparer et de vérifier les nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme, de conserver les prototypes internationaux, etc., etc. Le but est d'arriver & l'unification internationale 4u système métrique. — Au-dessus du bureau ont été institués un comité 'international et une conférence générale qui se réunira, au moins une fois

{{) [V. le texte de ces conventions, R. D. I. P.. t. 1. Documents, p. 2 et t. V, .Documents, p. 42.]

(2) [V. le texte de cette convention, R. D. I. P., t. V, Documents, p. 41.]

(3) [V. R. D. I. P.. t. X, Documents, p. 13. J

LES DIVBH8ES ESPÈCES DE TRÀlTéS 50^

tous les six ans, pour discuter et provoquer les mesures [nécessaires pour la propagation et le perfectionnement du système métrique.

923. — Union postale (1). — Les avantages procurés par une intelligenteorganisation des services postaux sont évidents et ont été, dès le XV« siècle, recherchés À Tintérieur des Etats. Plus tard, un nouveau progrès a été accompli, et les Etats se sont liés entre eux par des conventions postales quf assurent et régularisent rechange quotidien et périodique des correspondances. — Les conventions postales diffèrent peu entre elles. Les clauses sont à peu près les mêmes dans tous les traités. Mais Texpérience a prouvé que ces^ accords isolés ne permettaient pas d*atteindre le but entrevu, et la nécessité d*une entente générale a été constatée.

Sur rinvitation de la Confédération Suisse, un congrès se réunit à Berne, le 15 septembre 1874. Vingt-deux Etats comprenant trente-sept millions de kilomètres carrés et trois cent cinquante millions d*habitants y furent représentés. Le résultat des délibérations fut le traité de Berne, du 9 octobre 1874, pour la création d'une Union postale générale. — Un nouveau congrès tenu à Paris en mai 1878 et clôturé par le traité du l'*" juin 1878 a adopté la dénomination d'Union postale universelle. — De nombreuses adhésions se sont produites de tous côtés. — Le territoire de TUnion comprenait, en 1890, 915 millions d'habitants.

Dans ce vaste territoire, les correspondances sont soumises à un tarif aussi uniforme que le permettent les convenances de chaque pays, et sous la réserve que chaque Etat appliquera un seul et même tarif aux correspondances qu'il échangera avec tous les autres Etats de l'Union. — Trois principes forment la base des traités de Berne et de Paris : liberté de transit, réduction des tarifs, sîmpliûcation dans le décompte des taxes entre les offices postaux des divers Etats.

Les dispositions de ces conventions ne concernent guère que les rapports des administrations entre elles : la situation du public demeure réglée, en principe, par la législation propre à chaque pays, sauf en ce qui concerne ^ les taxes fixées par les conventions elles-mêmes.

Les traités de Berne et de Paris offrent l'heureuse combinaison d'une communauté entre les membres de l'Union et du respect de la libre autonomie de chaque Etat. La législation postale interne des différents pays n'est soumise à aucune restriction. La liberté de conclure des traités particuliers entre les Etats et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration des relations postales, a été reconnue dans l'article 15 du traité du l*»" juin 1878. Les arrangements, qui dérogeraient au traité commun, sont seuls interdits.

On a réglé, en conséquence, les rapports internationaux applicables aux

(1) [V. outre les travaux cités plus haut, p. 499-500, Fischer, Post und Télégraphie im Weltverkehr, 1876-79. — De Hollzendorff, Handbuch, t. III. § 74. — Kliiber, Iku Postwesen in Deutschland, voie es war, ist^ und sein Kônnte, 1811. — Jaccottey, Traité de législation et d'exploitation postale^ 1801. — Rolland, De la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales, 1001. — Stephan, Welipost und Lufïschiffart, 1874. — y^eHhase. Geschichte des Weltpost' vereins, 1893.]

510 TROISlfclCB PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE II

divers services des offices des Postes, au moyen de conveQtions, qui se rattachent à la convention d'Union universelle^ tout en ne se confondant pas avec elle, parce que tous les membres de TUnion n*y ont pas adhéré. — Un congrès postal international s*est réuni k Vienne le 23 mai 1891. Il a arrêté les clauses de la convention du 4 juillet 1891, en revisant la convention du l**" juillet 1878 et Tacte additionnel de Lisbonne du 21 mars 1885. — Les pays (quarante Etats et leurs colonies) entre lesquels la convention est conclue forment un seul territoire posU^I pour rechange réciproque des correspondances (art. 1*''). La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de rUnion (art. 4). L'article 5 fixe le montant des diverses taxes. — Un règlement de détail et d*ordre pour Texécution de cette convention a été adopté le même jour. — Des arrangements particuliers, conclus entre plusieurs Etats, conformément À Tarticle 19 de la convention générale, et relatifs à réchange des lettres et boites de valeurs déclarées, des colis postaux, des mandats de poste, au service des recouvrements, aux livrets d*identité, aux échantillons, mandats, quittances, factures et envois contre remboursement ont été aussi signés le même jour, 4 juillet 1891 (Lois françaises des 13 avril et 27 juin 1892).

Cette organisation internationale postale, fixe dans sa base, est essentiellement mobile dans ses détails. De \k, ces congrès successifs de 1878, de 1885 et de 1891, appelés À introduire les améliorations nécessaires. Mais de Ik aussi, le devoir de préparer et de fixer ces améliorations par la constatation des lacunes et défauts. Dans ce but, le traité de Berne de 1874 a décidé Torganisation d*un office central, sous le nom de Bureau international de r Union universelle des Postes^ chargé de coordonner et de publier tous renseignements utiles, de notifier les changements, de faciliter les opérations de comptabilité, d'émettre un avis sur les questions litigieuses, etc. Le siège de ce Bureau est k Berne. — Aucune durée déterminée n*a été assignée à TUnion ; chacun des contractants est libre de s'en retirer, moyennant une dénonciation faite une année k l'avance au gouvernement fédéral suisse.

Une convention spéciale a été conclue à Bruxelles, le 3 août 1891, entre la France et la Belgique pour faciliter et régulariser l'échange des documents -officiels, parlementaires et administratifs, livrés k la publicité dans le lieu d'origine (Loi franc, du 25 mai 1892).

[Le 15 juin 1897, un arrangement international a été signé à Washington relatif à l'échange des lettres et boites avec valeur déclarée, des colis postaux et aux mandats de poste.]

924. — Conventions téléoraphiques (1). — Dès l'invention du télégraphe électrique, apparaît la nécessité d'assurer la sécurité et la rapidité de la transmission des dépêches. L'uniformité et la simplicité des tarifs s*affirmeni comme conditions essentielles de l'utilité pratique du télégraphe. — Comme

(1) [V. À cet égard, en dehors des travaux indiqués précédemment : Asser, La télégraphie dans ses rapports avec le droit. — Fischer, Die Télégraphie und das Vôlkerrechtf 1876.— Meili, EHe Télégraphie und Téléphonie in ihrer rechtlichen Bedeuiung, 1892. — Seraflni. Il telegrafo, 1862. — V. aussi R.D. I., t. I, p. 148 ; U XII p. 465 ; t. Xin. p. 342 ; t. XVIH, p. 92.]

pour les postes, tout d'abord les Etats limitrophes s'entendent pour faire correspondre leurs lignes et pour adopter des règles uniformes sur la transmission des dépêches. — En 1850, une convention unit l'Autriche et la Prusse : plusieurs Etats allemands et la Russie y donnent leur adhésion. — Un second groupe d'Etats européens se forme autour de la Belgique et de la France.

L'idée de former une convention universelle gagne du terrain. Une conférence internationale se réunit à Paris, le !"■' mars 1865. Elle aboutit à une convention télégraphique internationale, conclue, le 17 mai 1865, entre vingt Etats, convention modifiée et complétée À la suite des conférences tenues à Vienne en 1868, k Rome en 1872, À Saint-Pétersbourg en 1875, à Berlin en 1885, À Paris en 1890, [à Budapest en 1896. — La convention de 1865 a été revisée à Saint-Pétersbourg et remplacée par celle du 10/22 juillet 1875. Un règlement d'exécution a été arrêté le 22 juillet 1896 & Budapest (1).] — Un bureau international des administrations télégraphiques, chargé d'étudier les améliorations désirables et surtout de servir de trait d'union entre les Etats, a été institué À Berne en 1868. Gomme en matière postale, les Etats, membres de l'Union, peuvent former entre eux des conventions spéciales (art. 17 de la convention du 22 juillet 1875). Plusieurs ont usé de cette latitude. Conventions entre la France, la Belgique et les Pays-Bas, 27 décembre 1890 ; entre la France, l'Allemagne, la Suisse, la Russie, le Luxembourg, 28 février 1891 et 23 mars 1891.

Une convention signée & Paris, le 14 mars 1884, par vingt-six Etats européens ou américains, a organisé la protection des câbles sous-marins en temps de paix (n» 583) (2).

Une convention pour régler le service de la correspondance téléphonique a été conclue entre la Belgique et la France, le 31 août 1891 (Loi franc., 19 mars 1892), [à laquelle a été substituée une convention signée le 29 octobre 1898. Une convention téléphonique a été aussi conclue entre la France et l'Italie le 16 juillet 1899 et entre la France et l'Allemagne le 20 mars 1900 (3)].

925. — L'établissement de lignes de chemins de fer destinées au trafic international, leur raccordement à la frontière de deux Etats limitrophes, l'installation et l'organisation de gares frontières, la construction de grands travaux d'art, comme le percement du tunnel du St-Gothard, les conditions d'exploitation, l'adoption de tarifs communs, le fonctionnement du service des douanes, etc., ont donné lieu k de très nombreuses conventions entre les Etats. Mais de leur diversité résultaient des difficultés et des entraves h l'expansion des relations commerciales. — Gr&ce à l'initiative de deux avocats suisses, MM. Christ et de Seigneux, et à l'activité du gouvernement

(1) [V. le texte de ce règlement dans le Journal officiel français du 29 juin 1807, p. 3621.]

(2) [Sur les cÂbles sous-marins, V. les ouvrages cités n» 583, à la note. — V. aussi Max Landois, Zur Lehre von vœlkerrechtUchen Schutx der submarinen Telegraphekabel. — V. aussi R. D. !.. t. XII. p. 101 ; t. XV, p. 619. |

(3) [V. le texte de ces conventions de 1898. de 1809 et de 1900. Journal officiel français. 1900, Documents. Sénat, p. 13 et numéro du 18 mai 1900, partie officielle, p. 3133. — V. Meili, Telephonrecht, 1885. — Scheffler, Ueber die techniche Natur der Téléphonie, Gerichlssaal, t. XXXVI. J

fédéral, à la suite de conférences tenues à Berne en 1878, 1881, 1886, 1890,. un règlement général des transports par chemins de fer a été adopté, le 14 octobre 1890, par les représentants de TÂllemagne, de T Autriche, de la Belgique, de la France, de Tltalie, du Luxembourg, de la Russie et de la Suisse, La convention a été conclue pour une durée de trois années, avec tacite reconduction de trois ans aussi (1).

Cette convention constitue une véritable législation internationale des^ transports par voie ferrée. Le texte comprend soixante articles et estaccom> pagné de la liste des lignes de chemins de fer, auxquelles s'applique la convention, et de règlements fixant les détails d'exécution. La convention est limitée au transport international des marchandises, y compris celui du bétail. On n'a pas cru devoir régler encore le transport international des voyageurs et des bagages. — Les règles adoptées sont relatives aux conditions d'expédition, de livraison, de paiement du prix de transport, de responsabilité des compagnies pour perte ou avaries, d'indemnité pour retard, à la prescription, aux recours à exercer entre transporteurs, etc. — Une convention annexe, à la même date, crée à Berne un office central ayant pour mission de recevoir des renseignements utiles, de servir d'intermédiaire pour le règlement des comptes entre les compagnies et à la volonté des parties, d'arbitre sur les litiges, d'instruire les demandes en modifications ou améliorations de la convention.

La convention du 14 octobre 1890 régit plus de 125.000 kilomètres de chemins de fer. Dans chacun des Etats contractants, les transports intérieurs demeurent régis par la loi locale. Mais il est à prévoir que, dans un but de simplification, on tendra de plus en plus, dans chaque Etat, à admettre pour les transports intérieurs les règles de la convention internationale et qu'on s'acheminera ainsi vers l'uniformité complète des lois sur le contrat de transport. — La convention de Berne est appelée à rendre de très grands services. Elle a été mise à exécution pour la France par la loi du 29 décembre 1891. Voir aussi loi du 27 décembre 1892.

[ Le 20 septembre 1893, une déclaration annexe a été signée à Berne en ce qui concerne le mode d'accession de nouveaux Etats k l'Union. — Une conférence s'est réunie À Paris au mois d'avril 1896.]

(1) [Sur la convention de ; Berne du 14 octobre 1890, et ses précédents, V. outreles travaux signalés plus haut, p. 499-500 : Asser, Le tramport iraemational des marchandises par chemins de fer et la convention de Berne de 1886, 1887. — Eger, La législation internationale sur le transport par chemins de fer, 1887. — Gerstner, Dos su Bem abgeschlossene Uebereinkommen ûber den Eisenbahnfrachtverkehr, in systematischer DarsteUung erlautert, 1893. — Rolia-Jaequemyns, Réglementation internationale des transports par chemins de fer, R. D. 1., t. IX, p. 291. — Rosenthal, Internationales Eisenbahn-Frachtrecht, auf Grund des intemationalen Uebereinkonwiens ûber den Eisenbahn-Frachtverkehr vom 14 Okt. 1890 und Konferensbeschlûsse tom Juliund Sept. 1893. — De Seigneux et Christ, De l'unification du droit concernant les transports internationaux par chemins de fer. — De. Seigneux, Du projet de convention internationale sur le transport des marchandises par cltemins de fer élaboré par la Conférence internationale de Berne. 1882. — V. aussi R. D. I., t. XIII. p. 631. •>- Coinp. KauiTmami, Die mitteleuropàischen Eisenbahnen utid das internationale offentliche Recht, 1893. — Magne, Des raccordements internationaux de chemins de fer et des gares frontières, 1901.J

LES DIVEUSeS ESPECES DE TRAITÉS ^13

926. — Offices sanitaires internationaux. — Parmi les devoirs qui incombent aux gouvernements des Etats figure celui de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et de combattre les épidémies.

L'expérience a démontré que les efforts isolés et individuels d*un Etat ne produisent pas de résultat notable.

Les mesures administratives internationales destinées à protéger la santé publique, sont de deux sortes.

Dans certaines conventions, les Etats voisins permettent chacun aux médecins, accoucheurs, chirurgiens, etc., exerçant leur profession dans Tautre Etat, de pratiquer leur art dans des conditions de complète égalité avec les médecins et chirurgiens du pays. Ex. : conventions de la France avec le Luxembourg, en 1879 ; avec la Belgique, en 1881 ; avec la Suisse, le 29 mai 1886 ; entre T Allemagne et la Belgique, en 1873 ; entre TAlIemagne et TAutriche-Hongrie, en 1882.

Certaines maladies épidémiques, comme la peste, le choléra, la fièvre jaune, doivent, autant que faire se peut, être confinées et étouffées aux lieux où elles prennent naissance. Dans ces régions, les mesures générales, concertées en commun, peuvent seules avoir quelque efficacité.

Sur rinitiative de la France, une première conférence satiitaire internationale se réunit à Paris en 1851. Douze Etats y prirent part.

La conférence aboutit h. la convention sanitaire de 1852, qui fixa les bases d*un système uniforme pour tous les ports de la Méditerranée, reposant sur rinstitution de lazarets «t de quarantaines. On décida que Gonstantinople serait le siège d*un conseil supérieur de santé et Alexandrie, celui d*une intendance sanitaire, attendu que toutes les épidémies de peste et de choléra venaient de Turquie et d*Egypte. — Une seconde conférence a eii lieu à Paris en 1859.

Nouvel appel de la France et nouvelle conférence internationale & Gonstantinople en 1866. Tous les Etats de TEurope y prirent part ; mais cette conférence n aboutit pas & une convention diplomatique.

En 1874, l'Autriche provoque une conférence qui se réunit à Vienne. — Une scission tranchée se produit entre les peuples du Nord, plus préoccupés de leurs intérêts commerciaux, et les peuples des bords de la Méditerranée continuellement menacés par Tinvasion. La Conférence aboutit cependant à la création du Conseil supérieur de santé de Tempire ottoman et du Conseil sanitaire maritime d'Egypte. Ce conseil avait des pouvoirs très étendus et une grande indépendance. — Mais après l'occupation de l'Egypte, l'égoïsme anglais s'efforce de supprimer toutes les entraves apportées au commerce de TAngleterre. En 1883, le conseil sanitaire n'a plus qu'une existence nominale. — Le désordre est complet. — La France proteste. -7 Le choléra envahit l'Egypte en 1883, la France, l'Espagne et ll'ltalie en 1884. L'Angleterre nie l'importation et ses navires promènent le choléra dans la Méditerranée. — L'Italie provoque une nouvelle conférence, réunie à Rome, le 20 mai 1885. Devant l'opposition des Anglais, elle n'a pas de résultats. — Une nouvelle conférence, proposée par l'Autriche, s'est réunie à Venise, le 5 janvier 1892. Les prétentions anglaises y ont été combattues par la France. Un règlement a été adopta et une convention signée,lc 31 janvier 1892, par dix Etats et par

Ri^ THOISIÂME PARTIE. — UVRE III. — CHAPITRE II

TAngleterre, le 9 juin 1892 (1). — Une nouvelle conférence sanitaire internationale s*e8t réunie & Dresde en avril 1893. Une convention a été signée par les délégués de rAllemagne, rAutriche-Hongrie, la Belgique, la Hollande, la France, Tltalie, le Monténégro, la Russie et la Suisse. Les représentants des autres pays se sont réservés ad référendum. Les ratifications doivent être échangées & Berlin. — [Une conférence a encore été réunie h Paris en 1894 pour établir une entente contre le choléra (2). -— En 1897, une conférence s^est tenue À Venise pour combattre 'Finvasion de la peste (3). — Enfin, au mois d*octobre 1903, une nouvelle conférence sanitaire internationale s*est réunie & Paris. La convention, à laquelle cette conférence a abouti, signée par vingt puissances, a mis les précautions à prendre contre les maladies épidémiques, spécialement contre la peste, en rapport avec les derniers progrès de la science médicale et a élaboré des prescriptions en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des divers conseils et stations sanitaires ; une des mesures les plus intéressantes dont cette conférence a pris rinitiative a été la création à Paris d'un Office international de santé, chargé de centraliser les informations sur la marche des épidémies et d*exercer une surveillance générale sur Tappiication des mesures prescrites (4).]

927. — En présence des ravages causés par le phylloxéra vastatrix, il a été conclu k Berne, le 17 septembre 1878 et le 3 novembre 1881, des conventions relatives aux mesures communes À prendre pour prévenir et pour combattre ce fléau. Cette convention a été signée par les Etats qui avaient le plus grand intérêt à cette mesure, la France, TAUemagne, le Portugal, la Suisse. — La Belgique, Tltalie, le Luxembourg ont postérieurement donné leur adhésion (Déclaration de Berne, 15 avril 1889) (5).

928. — Rappelons un fait d*une très grande importance : la conclusion, en 1889, à Montevideo, par les gouvernements des Républiques de TUruguay, Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Pérou et du Paraguay de traités établissant entre elles un droit commun relativement aux principales matières du droit pénal, civil et commercial, de la procédure civile, ainsi qu*en ce qui concerne la propriété littéraire, artistique et industrielle, et Texercice des professions libérales (6). [En 1901-1902, une conférence tenue & Mexico entre les représentants de TArgentine, de la Bolivie, de la

(i) Jules Rochard, La conférence de Venise, Revue des Deux-Mondes, l^^" septembre 1892.

(2) [V. R. D. I. P., t. I, pp. 444 et s. — M. Ullmann, dans des articles publiés dans la R. D. I., t. XI, p. 527 et dans la R. D. I. P., t. IV, p. 437, a proposé certaines mesures internationales pour la désinfection des champs de bataille, afin d'éviter les épidémies que la guerre entraîne fréquemment.]

(3) [V. R. D. I. P., t. IV, pp. 780 et s. — Proust, La conférence de Venise.]

(4) |V. R. D. I. P., t. XI, p. 199.]

(S)]\.Le congrès phylloxérique international de Lausanne de 1877, R. D. 1., t. IX, p. 417. —La conférence phylloxérique de Berne de 1878, R. D. 1., t. IX, p. 672.]

(6) fV. le texte de ces traités, J. I. P., t. XXIII. pp. 440, 699 et 895. — V. sur ce sujet Pradier-Fodéré. Ije congrès de droit international sud-américain (1888-1889) et les traités de Montevideo, R. D. 1., t. XXI, pp. 216 et 561. — V. aussi R. D. I., t. XX, p. 509. I

LB8 DIVERSES ESPÈCES DB TRAITÉS Si5

Colombie, de Costa-Rica, du Chili, de la République dominicaine, de TEquateur, du Salvador, des Etats-Unis d'Amérique, du Guatemala, d*Halti, du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Paraguay, du Pérou et de TUruguay, a abouti À la signature de plusieurs conventions relatives à la protection des intérêts sociaux et économiques. — Signalons aussi les conventions de la Haye des 14 novembre 1896, 22 mai 1897 et 12 juin 1902 qui ont établi des règles communes concernant plusieurs matières de droit international privé se rapportant À la procédure civile et au droit civil (Voir n^ 261 *).]

928*. — [En 1890, une conférence a été tenue À Berlin pour essayer d'établir une législation internationale du travail (1). — Une conférence tenue à Bruxelles en 1902 a abouti à la signature, le 5 mars, d'une convention relative au régime des sucres. Cette convention a créé un Bureau de renseignements et une Commission consultative internationale siégeant à Bruxelles (2).]

APPENDICE. ~. Engagements non conventionnels.

929. — Les conventions ne sont pas les seules sources d'obligations entre les Etats. Comme en droit privé, certains actes unilatéraux et volontaires peuvent engendrer des engagements à la charge des Etats. Ces actes, suivant leur caractère licite ou illicite, reçoivent, comme en droit civil, les dénominations de quasi-contrats^ de délits ou quasi-délits,

La notion du quasi-contrat est exacte en droit international : mais elle offre peu d'intérêt pratique. — Les auteurs, Heffter surtout (op. et/., § 100), se sont torturé Tesprit pour en trouver des exemples. On rencontrera peut-être, par hasard, un cas de paiement indu. — Mais la copropriété, Tindivision, Tacquisition en commun ne seront jamais laissées sans réglementation précise. En fait, un traité intervient toujours et règle les droits et les devoirs respectifs des Etats copropriétaires. — Ainsi, après la cession faite en commun À la Prusse et à TAutriche des duchés de Schleswig et 'de Holstein par le traité de Vienne du 30 octobre 1864, ces deux Etats sentirent le besoin de faire cesser presqu^aussitùt Texercice de leur condominium par la convention de Gastein du 14 août 1865.

(1) [V. À cet égard Poiitis, La conférence de Berlin de 1890. Revue internationale de sociologie, juillet et août 1894. — Rolin^aequeinyns, La conférence de Berlin sur la législation du travail et le socialisme dans le droit international, R. D. I., t. XXII, p. 5. — Yves Guyot, La conférence de Berlin et ta législation internationale du travail. Revue politique et parlementaire, décembre 1898, p. 512. — Le 15 avril 1004, une convention a été signée entre la France et Tltalie pour assurer dans chaque pays à la personne des travailleurs appartenant à Tautre pays des garanties de réciprocité analogues à celles que les traités de commerce ont prévues pour les produits du travail (V. le texte de cette convention dans le Petit Temps du 18 mai 1004}.J

(2) [V. R. D. I. P.. t. IX, Documents, p. 14. — Truchy, Revue de science et de législation financières, t. I, n» 2. — Poiitis, L'organisation de CUnion internationale des sucres^ ibid., janvier-mars 1904. — Souchon, Revue politique et parlementaire, 1902, p. 431. — Kaufmann, Welt-Zuckerindustrie und internationales und coloniales Becht, 1904.]

Les DÉLITS et quasi-délits se produisent sous forme de lésions, d^atteintes illicites portées, volontairement ou involontairement, sans motifs légitimer» aux droits d*un autre Etat, A la liberté ou A Tbonneur d*un de ses sujets.

Eœ. : violation de frontière ; abordage commis par un navire de la marine militaire en pleine mer, dans une rade ou dans un port ; — outrage au pavillon ; — capture illégale d*un navire en pleine mer ; — emprisonnement du consul anglais par Théodoros d*Abyssinîe ; — assassinat de Roberjot et de Bonnier d*Alco, plénipotentiaires français, à Radstadt, le 28 avril 1799 ; — assassinat des consuls français et allemand A Salonique ; — affaires A Vexaincourt et Raon-sur-Plaine en septembre 1887 : chasseurs français, Tun tué, l'autre blessé, par un forestier allemand ; prompte réparation et indemnité de 50.000 francs payée A la veuve par le gouvernement allemand ; — blÂme public infligé par le gouvernement allemand au consul allemand aux îles Samoa en 1890 ; etc., etc.

Les atteintes illicites aux droits légitimes d*un Etat ou à ceux de ses sujets sont malheureusement assez fréquentes dans la vie internationale. ^- Ces délits ou quasi-délits peuvent avoir pour auteurs, soit un fonctionnaire de TEtat ayant agi par ordre de son gouvernement, soit un fonctionnaire ayant agi sans mandat, soit un des régnicoles de TEtat. — A quelles conditions et dans quelles limites la responsabilité de TËtat est-elle engagée ? Nous avons déjà résolu la question (Voir Responsabilité des Etats ^ n*» 324 A 331 j.

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