Nous signalerons les cas d'arbitrage suivants
A, -j^Rehtffs.àune dMimitQ^on.deJrgntières : 1<» La sentence rendue, le ^ octobre 1872, par l'empereur d'Allemagne, entre l'Angleterre (Dominion 4ii^binarfa) et les Etats-UnisTsur l'interprétation du traité de Washington dulSjuin 1846, fixant la ligne de démarcation à tracer, soit au ^ milieu du dêtroîl ae Kosarion d'après les AnglaTs,'sôit aii milieu du canal de Haro d'à-
(1) [Sur le traité de Washington et Tarbitrage de Genève, V. Bluntschli, La question de l'Alabama^ R. D. I., t. II, p. 452 ; Résolutions concernant les trois régies de Washington, R. D. I., t. VI, p. 581. — Caleb-Cushing, Le traité de Washington, 1874. — Calvo, Examen des trois régies proposées à Washington, R. D. I., t. VI, p. 453. — Gefrcken,Di> Alabama {rage, 1872.— Lawrence,Les trois régies de Washington, R. D. I., t. VI, p. 570. — Lieber, Lettre sur l'arbitrage international à propos de la question de V Alabama^ R. D. I., t. II, p. 480. — Lorimer, Observations sur les trois régies proposées à Washington. R. D. 1., t. VI, p. 542. — Mountague Bernard, yote sur les trois régies de Washington, R. D. I., t. VI, p. 575. — Pradier-Fodérc, La question de C Alabama et le Droit des gens, 1872. — Pierantoni, La questione angloamericana delt Alabama, 1870 ; GU arbitrati internazionaU e il traitato de Washington^ 1872.— Rivier, L'affaire de l' Alabama et le tribunal arbitral de Genève^ Revue suisse, 1872. — Rolin-Jaequemyns, La question de C Alabama, R. D. I., t. I, pp. 152 et 440 ; t. II, p. 142 ; t. IV, p. 127 ; Les trois régies de Washington, R. D. I., t. VI, p. 561. — Willing Balch, The Alabama arbitraiion, 1800. — Voolsey, I^s trois régies de Washington, R. D. I . , t. VI, p. 559.]
(2) Henry Sumner Maine, La guerre^ p. 185.
(3) Rouard de Gard, Les destinées de l'arbitrage international^ ch. IV, pp. 85 et s. — Nous ne donnons au texte que des indications sommaires. Le lecteur, désireux de connaître les détails de ces différentes affaires, les questions posées, les incidents soulevés et le contenu des sentences rendues devra recourir au remarquable ouvragé ci-dessus indiqué.
près les Américains. — 2» Le 12 nm^embre 1878, le Président des Etats-Unis, pris comme arbitre entre la République Argentine et le Paraguay, attribué à ce dernier le territoire compris entre le Rio Verde et le bras principal du Pilcomayo. — 3o La France et les Pays-Bas étaient en désaccord au sujet des limites de leurs colonies respectives de la Guyane française et de Surinam, en amont du confluent des rivières de FAwa et du Tapanahoni, qui forment par leur réunion le Maroni. Par convention du 29 novembre 1888, modifiée par celle du 28 avril 1890, TEmpereur de Russie est choisi comme arbitre, avec pouvoir subsidiaire de fixer éventuellement une autre limite, s*il ne parvenait pas à reconnaître comme frontière une des deux rivières mentionnées (n« 952). — Le tsar, par sentence du 25 mai 1891, décida que TAwa devait être considéré comme fleuve limitrophe servant de frontière entre les deux possessions, française et hollandaise (1). ^ A^ Une question de limites fort délicate divisait depuis de longues années la Colombie et le Venezuela. Elle a été résolue par sentence arbitrale de la reine régente d^Espagne, en mai 1891 (2).
960. — B. — Différends relatifs à la possession de territoires : 1° L'Angleterre et le Portugal se disputaient, depuis 1823, la possession des territoires de Tombe et de Maputo et des Iles d'Inyack et des Eléphants, situés sur la baie de Delagoa, sur la côte orientale d'Afrique. Compromis signé à Lisbonnele 15 septembre 1872. Sentence du Maréchal de Mac-Mahon, président de la République française, le 24 juillet 1875. Elle donne gain de cause au Portugal. — 2^ L'Allemagne et l'Angleterre ont un différend au sujet de l'ile de Lamu, située sur la côte d'Afrique, dans le sultanat de Zanzibar. Le baron de Lambermont, ministre d'Etat de Belgique, accepte les fonctions d'arbitre, et, le 17 août 1890, prononce en faveur de l'Angleterre (3).
961. — C. — Différends relatifs à la saisie d'un navire ou d'une cargaison : lo Le navire péruvien Maria-Luz, surpris par une grosse mer, se réfugie, le 28 mai 1872, dans le port japonais de Kanagawa. Il avait à bord 225 coolies chinois. Le navire est arrêté comme se livrant à la traite des esclaves ; les coolies sont déclarés libres de leur engagement et transportés à Chang-Hal. — Réclamations du Pérou. Compromis des 13 et 25 juin 1873. — L'Empereur de Russie, désigné comme arbitre, décide, les 17-29 mai 1875, que le gouvernement japonais n'est pas responsable des conséquences produites par l'arrêt du navire Maria-Luz ; car il a agi de bonne foi, en vertu de ses propres lois et coutumes, sans enfreindre les prescriptions générales du Droit des gens, ni les stipulations des traités particuliers.
2*» Un différend s'élève entre la France et le Nicaragua, en décembre 1874, à l'occasion de la saisie, dans le port de Corinto, d*armes et de munitions chargées sur le navire français, le Pkare, de Bordeaux. — Nombreux incidents. — > Compromis du 15 novembre 1879 qui remet l'affaire à l'arbitrage
(1) Voir dans M. Rouard de Gard, op. cit„ pp. 01 et s., le récit dea incidents de cet arbitrage, et le texte des conventions.
(2) Voir : Chronique des faits intemationauSy par M. Pradier- Fédéré, R. D, I., t. X,X, pp. 509 et s.
(3) Rolin-Jaequerayns, Allemagne et Angleterre, Ile de Lamu, R. D. !.. t. XXU, p. 349. — V. aussi R. D. 1., t. XXI, p. 334.
de la Cour de Cassation de France (n« 949). — Arrêt rendu, toutes chambres réunies, le 29 juillet 1880, condamnant le gouvernement du Nicaragua à payer une indemnité au capitaine du Phare,
^^ Certaines mesures avaient été prises, en 1854 et 1855, par les autorités danoises de Tile Saint-Thomas & Tégard de deux navires américains, le Ben Franklin et la Catherine-Augusta, appartenant à Carlos fiutterfield. Le gouvernement américain forma, au nom de son national, une demande en dommages-intérêts. Compromis du 6 décembre 1888. Sir Ëdmund Monson, ministre d'Angleterre k Athènes, fut pris comme arbitre. La sentence rendue, le 22 janvier 1890, donne gain de cause au Danemark (1).
962. — D, — Différend relatif à des droits de navigation, — Des difficultés s'élevèrent sur la portée du traité du 15 avril 1858, qui avait réglementé les droits respectifs de Costa-Rica et de Nicaragua quant à la navigation du San Juan. En mars 1888, M. Cleveland, président des Etats-Unis, prononça en qualité d'arbitre.
968. — E, — Différends relatifs à des droits dépêche, — 1° Les traités d'Utrecht des 13 mars-ll avril 1713, article 13, celui de Paris du 10 février 1763, article 5, celui de Versailles du 3 septembre 1783 et la déclaration annexe du roi Georges UI, les traités de Paris du 30 mai 1814, du 30 novembre 1815 et du 14 janvier 1857 ont reconnu aux Français le droit de pêcher le poisson dans les eaux territoriales de Tlle de Terre-Neuve et de le sécher sur une partie de la côte, autrefois entre le cap Bonavista et la pointe Riche (traité d'Utrecht), aujourd'hui entre le cap Saint-Jean et le cap Raye (depuis le traité de Versailles), en établissant les échafauds, hangars et cabanes nécessaires, sans y élever d'habitations permanentes et définitives (V. n** 342). — Les textes sont nets, clairs, limpides. — L'Ile de Terre- Neuve, presque déserte au siècle dernier, est devenue une colonie anglaise assez peuplée, dotée d'un parlement spécial. — Les droits des Français gênent les Terre-Neuviens. Ceux-ci, depuis 1834, ont soulevé dcslontroverses et des difficultés, qui ont été en s'accroissant et en se multipliant. — A plusieurs reprises, les gouvernements anglais et français ont conclu des arrangements en vue d'assurer le maintien du bon ordre et le développement des pêcheries sur les côtes de Terre-Neuve, en 1857, 1884 et 1885. Le Parlement de Terre- Neuve a toujours refusé sa ratification. — Des négociations actives se sont poursuivies entre la France et l'Angleterre. En 1890, un modus vivendiy réglant provisoirement la jg^çji^^^ homard, fut signé pour la campagne prochaine. ÏT donna (ïê~l)bii's fésQTtais. Il a été renouvelé pour la saison de pêche de 1891. — Après une longue correspondance dijglomatique, un compromis a été signé à Londres par l'Angleterre et la France, le 11 mars 1^891. Une commission arbitraTeTuT constituée^ JiM)^.48^.r>fimpaft6P. dft trnis jnris- ^r>n«ii|^^^ jdési^nés d'un commun accord par les deux gouvernements, et de dftii^ délégués de chaque pays, appelés à être les intermédiaires autorisés pntrft l^^ "?i^,^ fçouvërnéménlis'lBt leslui'tfe's arbitres : les jurisconsultes choisis furent ; >L\£. de Âfartens, professeur à l'Université de Saint-Pétersbourg, Rivier, président de l'Institut de Droit international et Gram, ancien mem-
(1} Rotin- Jaequemyns, Danemark et Etats-Unis, R. D. L, t. XXII, p. 360.
bre de la Cour suprême de Norvège. — La sentence arbitrale n*a pas été rendue (1).
964. — 2« Le gouvernement des Etats-Unis de rAmérique du Nord a ^mis la prétention de défendre aux pêcheurs étrangers- de prendre des phoques dans la mer de Behring, même en dehors des eaux territoriales américames^-^uër'navTnS'^glais qui avaient à bord des peaux de phoques ont été saisis, en pleine et hatUe mer, par des croiseurs américains et ayant été conduits h Sitka ont été déclarés de bonne prise. — Des notes ont été échangées entre les cabinets de Londres et de Washington. — La controverse allait devenir interminable, lorsque le gouvernement anglais a proposé aux Etats-Unis de soumettre le différend à un arbitrage. En attendant, un modus vivendi fut établi le 16 juin 1891. — Le compromis a été signé le 29 février 1892. — La commissionjirbitrde} ^comj^osée de^ux déléj^ués anglais^ deux américains^ un français, un italien, ^n suédois, était présidée par M. le baron de Courcel et siégeait à Paris. — La décision arbitrale a été renduerTe^yaoùï Î893. " — ' Cinq questions avaient été posées par le traité d'arbitrage. — Les Etats-Unis d'Amérique ont été déboutés de leurs prétentions à la souveraineté sur la mer de Behring. — Le tribunal a purement et simplement confirmé les rapports juridiques, qui existaient entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, comme et en •qualité de riverains de la mer de Behring {n^ 505).
Mais la grande importance de la sentence du tribunal arbitral résulte des règlements applicables, en dehors des limites de la juridiction de T Angleterre et des Etats-Unis, qui ont pour but de protéger les phoques sur la haute mer.
Envgrtu du..JiâaMjamIM J»iirj:A):UQle lAL.jQfl«UPfflm&,dtt. g^ ternir 1892 (n° 953), les arbitres ont imposé aux deux gouvernementejitigants robligation de prendre des mesures jcarantissant la protection et la conseri vation des phoques à fourrures. — Les gouvernements des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne sont tenus d'interdire à leurs ressortissants l respectifs de tuer, prendre ou poursuivre, en igut temps et de quelque ma-
Ïière que ce soit, des phoques à fourrure dans une zone de soixante lilles géographiques autour des lies Prybilow, y compris les eaux territoiales.
Cette pèche sera également interdite du l**" mai au 31 juillet, au nord du 35» degré" de' Tdtiïiidë lî'orî^ellin^bstTRI T80«*"Jeg^ ■GrëëiSwîclil jusque "^sâ rencôrirrë* avec TaTïgne "^ânlïmë' décrite parl'ar-
(1) V. \e texte des traités, les questions débattues, le récit des incidents, etc. dans Rouard de Gard» Les destinée» de V arbitrage intem,, 1802, pp. 140 et s. — [Consulter aussi Bourgeois, Nos droits à Terre-Neuve , Annales de l'école des r sciences politiques, 1800, p. 183; Cruchon, Les affaires de Terre-Neuve, Annales de Técole des sciences politiques, 1801, p. 470 et 1803. p. 482; Paul FauchiUç, La question de Terre-Neuve, Revue des Deux-Mondes, 15 février 1800 ; GelTcken, Question des pêcheries de Terre-Neuve, R. D. I., t. XXII, p. 217 ; Moncharville, La question de Terre-Neuve, R. D. 1. P., t. VI, p. 141. — Archives diplomatiques, 1801, II. III el IV. — Mémorial diplomatique, 28 mars, 17 et 21 mai 1801. '^ La vie poH- Sique à l'étranger, année 1890, pp. 480 et s. ; année 1801, pp. 412 et s.]
ticle 1*' du traité de 1867 entre les Etats-Unis et la Russie, et ensuite à Test de cette ligne jusqu*au détroit de Behring.
Les navires à voiles, seuls, pourront pratîq^uer la^jêche des phoques et dfivrnn^ MrA nuisis (f*npi> )jp^|y^^^' yp^nia^lft pt porter ur^ pAyîîlnn "distinctif.
Les patrons des navires devront tenir à bord un registre portant la date et le lieu de chaque opération, et le nombre et le sexe des animaux capturés, données qui seront fournies aux gouvernements à la fin de chaque saison de pèche. — L^emDloi de filets, d^armea à. feu et d^explosifs sera interdit dans la pèche des phoques. — Ces règlements pourront être modifiés, remplacés ou abolis, d*un commun accord des deux gouvernements.
Tout en manifestant sa sympathie pour Tidée fondamentale de ce nouveau régime, M. F. de Martens manifeste quelques appréhensions quant à sa portée juridique et quant & son exercice pratique.
Le régime de police et de contrôle, établi par les réclamations du tribunal d'arbitrage, ne peut avoir de valeur pratique qu*à la condition d*une accession à ces règlements de la part de la Russie et du Japon. — Sinon, ils ne protégeront nullement les animaux dont on cherche à sauver l'existence. Les navires canadiens et américains iront les pourchasser dans les eaux entourant les possessions russes et japonaises. — A ce point de vue, les règlements préparés par le tribunal arbitral ont Tair de vouloir s'imposer ainsi aux gouvernements qui n*ont pris aucune part dans le litige anglo-américain et qui n'avaient aucun motif de reconnaître la compétence du tribunal. — N'y aura-t-il pas là source de conflits futurs, à moins que la Russie et le Japon n'édictent volontairement de semblables règlements? (1). — [De fait, des difficultés ont apparue cet égard (2).]
964 ^ — [En dehors des cas d'arbitrage qui viennent d'être signalés, il en est d'autres qu'il convient aussi de citer. Voici les principaux : — En 1897, M. F. de Martens a rendu une sentence arbitrale en faveur de l'Angleterre dans une affaire qui divisait l'Angleterre et les Pays-Bas, & propos du navire australien Costa- Rica-Packet, dont le capitaine avait été arrêté par les autorités néerlandaises (Voir suprà, p. 174 et la note 2). — Une question de délimitation de frontières entre l'Angleterre et le Venezuela a été tranchée en 1899 par voie d'arbitrage (Voir suprà, n* 950).— Le 10 avril 1897, une convention d'arbitrage était signée entre la France et le Brésil pour confier au gouvernement de la Confédération helvétique le règlement d'une contestation existant depuis de longues années entre les deux pays, au sujet d'un territoire contesté dans la Guyane. Le Conseil fédéral suisse a rendu sa sentence, le l'** décembre 1900, en faveur du Brésil ; il a décidé que la frontière entre la Guyane française et le Brésil serait formée par le thalweg de TOyapoc et la
(1) F. de Martens, Le tribunal d'arhitrage de Paru et la mer territoriale, R. D. I. P.. t. 1, p. 32. — Rouard de Gard, op. cit,, p. 153. — Geiïcken, La question des pêcheries, R. D. I., t. XXII, p. 230. — /.a question d'Alaska, R. D. I., t. XXUI. p. 236. -r Lavie politique à l'étranger, années 1890, p. 507 ; 1891, p. 437. — Barclay, La question des pêcheries dans la mer de Behring, R. D. I., t. KXV, p. 417. — Voir encore suprà, n» 505 et la note.
(2) [V. Engelhardt, De l'exécution de la sentence arbitrale de 1893 sur les pêcheries de Behring, R. D. I. P., t. VI, pp. 193 et 247. J
ligne de partage des eaux du bassin des Amazones, qui esl constituée dans sa presque totalité par la ligne de Halte des monts Tumuc-Humac, reconnaissant ainsi au Brésil la propriété du territoire contesté (1). — Un tribunal arbitral siégeant À Berne a, au mois de mars 1900, condamné le gouvernement portugais à payer à TAngleterre et aux Etats-Unis une somme de 15.314.000 francs pour avoir saisi, en 1889, le chemin de fer de Delagoa à la frontière du Transvaal. — Un arbitrage a tranché, le 26 décembre 1898, entre la Belgique et TAngleterre, une difficulté relative à Texpulsion hors du premier de ces pays d*un sujet anglais, nommé Ben Tillet (2). — L*arbitrage a aussi joué son rôle dans un conflit de limites entre le Chili et la République Argentine : la sentence arbitrale a été rendue par le roi d* Angleterre Edouard VII, le 20 novembre 1902 (Voir suprà^ n» 955, note) (3). — Un différend de frontières entre Haïti et Saint-Domingue a été, par une convention du 3 juillet 1895, soumis à Tarbîtrage du Pape (4). — On a encore recouru à la constitution de tribunaux arbitraux pour la solution des difficultés soulevées entre le Chili et divers Etats européens au sujet des indemnités dues par le gouvernement chilien aux nationaux de ces Etats pour dommages subis en cas de guerre civile (5).— Le 15 juillet 1902, le conflit entre TAngleterre et la France au sujet des affaires de t Walma > et du t Sergent Malamine > a été tranché par sentence arbitrale du baron de Lambermont (6). — Le traité de paix du 4 jécembre 1897 entre la Grèce et la Turquie stinulait dans son article 1 5 : « En cas de divergence dans le cours des négociations entre la Grècç et la Turquie (pour la conclusion d^arrangements complémentaires), les points contestés pourront être soumis par Tune ou Tautre des parties intéressées à Farbitrage des représentants des grandes puissances à Constantinople, <lont les JTecïsions'seroni oBIigaloirês pour les'déux gouvemements. Cet arbitrage pourra s exercer collectivement ou par désignation spéciale des intéressés él'soK 3îreclemealj'^itpari'énti''eM50rïï8!^^ spéciaux. En cas de partage égal des voix, les arbitres choîsironi un surarbilre ».
(1) [V. Rouard de Gard, le différend franco-brésilien relatif à la délimitation des Guyanes, R. D. I. P., t. IV, p. 277. V. aussi R. D. I. P., t. IV, Documente, p. t.
- V. R. D. 1. P, t. Vm, p. 48.J
(2) [V. R. D. I. P.. t. IV. pp. 779 et 793, note i.]
(3) [V. Alvarez, La théorie de l'arbitrage permanent et le conflit de limites entre le Chili et la République Argentine^ R. D. I. P., t. V. p. 422 ; Des occupations de territoires contestés à propos de la question de limites entre le Chili et la République Argentine, R. D. I. P., t. X, p. 631. — Virasco. Frontera argentino-chilina, 1898.
— Varela, La République Argentine et le Chili : histoire de la démarcation de leurs frontières, 1899. — Moulin, Le litige chilo-argentin^ 1902. — Cet arbitrage chilo-argentin a fait naître une question de droit intéressante : lorsqu'un territoire est Tobjet d'un litige entre deux Etats, et que le litige est soumis à l'arbitrage, quelle est, jusqu'à c^ que la sentence soit rendue, à l'égard des Etats contestante comme è regard des Etate étrangers à la contestation, la situation du territoire, que ce territoire soit possédé par les deux Etate litigieux, par aucun ou par un seul ? V. sur ce point Alvarez. R. D. I. P., t. X, p. 634.1
(4) f V. Poujol, Le différend entre Haïti et Saint-Domingue au sujet de leurs frontières nationales, R. D. I. P., t. VU, pp. 437 et s.J
(3) [V. R. D. ï. P.. t. I. pp. 164 et 171 ; t. II, p. 338 ; t. III. p. 476.] (G) [V. R. D. 1. P., t. IX, Documente, p. il.]
Une entente n*ayant pu se produire entre la Grèce et la Turquie pour la conclusion d'une convention consulaire, la difficulté a été résolue le 2 avril 1901 par un arbitrage des ambassadeurs des grandes puissances à Constantinople (1). — Le 29 novembre 1902, M. Asser a rendu des sentences arbitrales À Toccasion de conflits entre la Russie et les Etats-Unis relatifs À la saisie de navires américains par des croiseurs russes (2). — Un conflit de frontières entre r Au triche et la Hongrie à propos du lac dit TCEil de la mer a fait aussi Tobjet, le 13 septembre 1902, d*une sentence arbitrale (3). — En 1903, des conflits de frontières entre le Brésil et la Bolivie & propos du territoire de TAcre (4), et entre les Etats-Unis et le Canada au sujet de TAlaska, ont été également tranchés par la voie de l'arbitrage (5).]
964 *. — [La Cour permanente d'arbitrage de la Haye a été depuis sa fondation saisie d'un certain nombre de litiges. -* Le 14 octobre 1902,elle a statué dans un différend entre le Mexique et les Etats-Unis relatif aux Fonds pieux des Californies (6). — Elle a décidé, le 22 février 1904, dans une affaire mettant aux prises l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France et d'autres puissances encore, à propos du droit de préférence que les trois premiers Etats prétendaient avoir sur les créances que chacune des puissances intéressées avait vis-À-vis du Vénéxuéla à la suite des guerres civiles ayant éclaté en ce dernier pays : le droit de préférence des trois Etats qui avaient bloqué les côtes du Venezuela pour obtenir paiement des créances de leurs nationaux a été reconnu par la Cour de laHaye(Voir n® 143 1^). — Elle a été appelée aussi,en 1904, À s'occuper d'une affaire que l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France disputaient contre le Japon au sujet de l'application faite à leurs sujets de taxes sur les propriétés. — Lors de la guerre entre l'Angleterre et les Républiques Sud-Africaines, les plénipotentiaires de ces Républiques avaient adressé le 10 septembre 1901 un appel en faveur de l'arbitrage au conseil d'administration de la Cour permanente d'arbitrage à la Haye. Cet appel ne pouvait réussir (7). ]
g 6. — Vœux et motions en faveur de Tarbitrage.
965. — Dans un grand nombre de pays se sont constituées des associatlouB ayant pour but de propager les doctrines pacifiques. Elles ont naturel-
(!) [V. Politis, R. D. 1. P., t. IX, pp. 202 et 406, et t. X, p. 69; Streit, R. D. I., t. IV (2« série), pp. 24, 178 et 281.]
(2) [V. R. D. I. P.. t. X, Documents, p. l.J
^3) [Ce conflit a montré qu'un arbitrage international était possible entre deux Etats se trouvant dans les liens d'une union réelle. V. Blociszewski, R. D. I. P., L X, p. 119.]
(4) [V. Moulin, Vaffaire du territoire d'Acre et la coloniuUion interne des continents occupés en droit, R. D. I. P., t. XI, p. 150.]
(5) [V. R. D. I. P., t. XI, p. 210.1
^6) [V. R. D. I. P., t IX, Documents, p. 24. — V. Renault, Un premier litige devant la Cour d'arbitrage de la Haye, i903.J
(7) [V. Despagnet, R. l). I. P. t. IX. p. 148,— Comp. Pillet, la guerre du Transcaal ei la Conférence de la paix, R. D. I. P., t. VIII, p. lo.]
lement préconisé la pratique de l'arbitrage (i). Signalons seulement les travaux de V Institut de Droit international^ qui, dans les sessions de Genève (1874), de la Haye (1875), de Zi^rich (1877), s'est occupé de l'arbitrage et a adopté un projet de règlement en 27 articles (2). V Association pour la réforme et la codification du Droit des gens a émis des vœux en faveur de l'arbitrage dans les diverses sessions tenues à Genève, la Haye, Anvers, etc. (3).
Des congrès officieux^ dits universels, se sont réunis & Paris en 1878 et 1889, À Londres en 1890, & Rome en 1891, à Berne en 1892, etc. — Les congrès hispano-américains, réunis & Madrid en 1892 et en 1900, ont consacré plusieurs séances & la question de l'arbitrage (4). — Les membres de divers^ Parlements ont aussi organisé des conférences dites interparlementaires qui se sont tenues à Paris en 1889, à Londres en 1890, à Rome en 1891, etc. (5). — En 1875, À Paris, s'est réuni un congrès des ouvriers anglais et français en faveur de l'arbitrage international et de la paix (6).
966. — De nombreuses motions ont été émises depuis 1873 dans les Parlements de plusieurs pays. Les unes se sont bornées & recommander vaguement le recours facultatif à l'arbitrage pour la solution des litiges internationaux. D'autres, plus précises, ont invité les gouvernements & stipuler dans tout traité que les difficultés auxquelles il donnerait naissance seraient soumises, sans possibilité d'appel, à la décision d'arbitres, ou même à conclure des traités spéciaux d'arbitrage. — Des motions furent ainsi pro-^ duites : au parlement français, le 21 janvier 1887 et le 21 avril 1888, par M. Frédéric passy et plusieurs de ses collègues; — au parlement italien, le 24 novembre 1873, par M. Mancini : proposition prudente, dont le savant jurisconsulte exposa clairement la valeur pratique; — au parlement anglais,, le 8 juillet 1873, par M. H. Richard (7), qui demandait l'institution d*un système d'arbitrage international permanent et général. Malgré les objections de M. Gladstone, la motion fut votée. La reine, par déférence pour le parlement, y fit une réponse évasive et ironique. Après avoir affirmé, qu'elle avait toujours cherché à mettre fin aux différends internationaux par le jugement impartial de puissances amies, la reine ajoutait : u Je continuerai à suivre celte conduite en tenant compte du temps et des circonstances, toutes les fois qu'il paraîtra possible de le faire utilement »• (Hilarité).
(DM. Rouard de Gard les indique dans son ouvrage: I^es destinées de l'arbitrage international^
(2) R. D. I., t. VU, pp. 227 et s. — Rouard de Gard, op. cit.. Appendice A, n*»2.
(3) [Une Ligue internationale de la paix et de la liberté a tenu des réunions à Genève en 1873, 1874 et 1875. V. R. D. I., t. V, p. 632, et t. VII, p. 310. ^ Surles^ sociétés de la paix, V. aussi R. D. !.. t. IV, p. 357 ; t. XXI. p. 113.1
(4) LV. R. D. I. P.. t. IX, p. 298.]
(5) Rouard de Gard, op. cit., pp. 26 et s. — [V. sur les réunions des différents congrès officieux sur Tarbitrage. R. D. 1. P., t. I, pp. 457 et 497 ; t. Il, pp. 542 et 544 ; t. III, pp. 460, 686 et 691 ; t. IV, pp. 137, 778 et 791 ; t. VI,p. 905 ; t. VII,. p. 528 ; t. IX, p. 115 et 127 ; t. X, p. 812 et 817.)
(6) [V. R. D. I. P.. t. VU p. 314.] 0) IV. R. D. I., t. V. p. 629.]
Motions encore au parlement américain, en juin 1874 ; au parlement hollandais, le 24 novembre 1874 ; en Suède & la seconde Chambre de la Diète, le 21 mars 1874 ; en Belgique, le 20 janvier 1875 ; au Rigsdag danois, le 18 mars 1875 ; en Angleterre, & la Chambre des Lords, le 25 juillet 1887, parle Hiarquis de Bristol (1) ; au Sénat espagnol, le 16 juin 1890, etc. (2).
[Les cardinaux Gibbons, Logue et Vaughan, dans une lettre pastorale de 1896, ont émis un projet de constitution d*un tribunal permanent d*arbitrage (3).
g 7. -> Traités et clauses d'arbitrage.
967. — A. — Deux Etats, en signant un traité, prévoient quelquefois que son interprétation pourra donner naissance à des difficultés, et, pour le cas où cette éventualité se réaliserait, stipulent qu*ils auront recours à des arbitres. Ils insèrent dans leur traité une c^lHiJflBiSfjfflii^f^F^'
Cette clause est devenue d*un usage assez fréquent, depuis l'exemple donné par le gouvernement italien, à la suite de la motion faite au Parlement italien, le 24 novembre 1873, par M. Mancini, demandant au Ministre des Affaires étrangères, M. Visconti-Venosta, d'introduire, à l'avenir, dans les traités, c une clause portant que les difficultés sur l'interprétation et l'exécution de ceux-ci seraient déférées à des arbitres ». — L'exemple donné par l'Italie a été suivi par d'autres Etats.
Cette clause compromissoire se trouve aujourd'hui reproduite, en termes presque identiques, dans des traités de commerce ou de navigation : Italie avec Belgique, 11 décembre 1882, article 20 ; avec Monténégro, 16-28 mars 1883, article 17 ; avec Angleterre, 15 juin 1883 ; avec Grèce, !•' avril 1889 ; avec Suisse, 19 avril 1892. — France et Equateur, 12 mai 1888, article 1«'. — Union postale universelle, Berne, 9 octobre 1874, article 16, et Paris, 1*' juin 1878,article 17; — dans des traités de délimitation de territoires: Portugal et Etat du Congo, 25 mai 1891, articles 4 et 6 ; Portugal et Angleterre, 14 mai 1891.
Comme toute autre clause quelconque du traité, la clause compromissoire forme la loi des parties contractantes. Celles-ci ne pourraient s'y soustraire qu'en violant le Droit international positif. Mais la clause ne vaut, ni plus ni moins, et n'oblige, ni plus ni moins, que n'obligent les traités en général:
Habituellement, les traités contenant la clause compromissoire déterminent l'organisation de l'arbitrage, le nombre des arbitres, la manière de les choisir, la procédure, etc. ^
[Le fonctionnement de la clause compromissoire a donné lieu en 1894 à des difficultés entre l'Italie et la Suisse à propos d'un différend né entre ces pays relativement à un décret italien du 8 novembre 1893, qui prescrivait
(1) V. J. I. P.. t. XIV, p. 428.
(2) [V. encore pour les manifestations dans les Parlements, R. D. 1., t. VII» p. 79 ; t. X. p. 661. — R. D. I. P., t. I, pp. 160 et 161 ; t. II, pp. 463, 464 et 345, note.l
(3) [V. R. D. I. P., t. III. p. 334.]
le paiement des droits de douane en monnaie métallique et que la Suisse considérait comme contraire aux stipulations du traité italo-suisse du 19 avril 1892 (1).]
968. — B. — Devant les objurgations des publicistes, par Tinfluence des vœux émis dans les Congrès, sous la pression exercée par les motions parlementaires, quelques Etats ont fait un pas au delà de la clause compromissoîre et, la généralisant en la rendant principale d*accessoire qu*elle était, ont pris rengagement de soumettre & des arbitres les contestations de diverse nature qui pourraient s*élever entre eux. Ces conventions sont habituellement dénommées traités d'arbitrage permanent ; expression impropre & nos yeux, mais consacrée par Tusage.
Ces traités d*arbitrage ont été assez rares jusqu^en 1882. Us deviennent plus nombreux à partir de cette année, c Le mouvement commence parmi les Républiques de rAmérique centrale ; il gagne bientôt les Etats de TAmérique du Nord et de TAmérique du Sud, et même se communique à l'Europe > (2).
969. — Signalons le pacte conclu le 17 février 1 872 entre les Républiques de Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, article 3, — les traités passés par le Salvador avec le Guatemala le 31 mars 1870, article 11 ; avec le Honduras le 31 mars 1878, article 34 ; avec le Nicaragua Je 17 novembre 1883, article 33 ; avec Costa-Rica le 8 novembre 1882, article 2 ; avec le Guatemala et le Honduras le 12 septembre 1885, article 30. — Voir aussi suprày n» 964 «.
Voilà bien des réitérations entre les mêmes parties. Ce n*est pas tout. — Au commencement de 1889, les cinq Républiques de TAmérique centrale concluent un nouveau pacte, dans lequel elles prennent rengagement de ne pas recourir aux armes dans le cas où un différend viendrait à surgir entre elles, mais de soumettre la difOculté à un arbitrage. Elles devront choisir comme arbitre l'un des Etats suivants : les Etats-Unis, la République Argentine, le Chili, le Mexique, la Suisse, ou Tune des grandes puissances européennes. — Soins inutiles. Une lutte longue et sanglante éclate entre le Salvador et le Guatemala. — Après plusieurs mois, les belligérants signent, le 5 novembre 1890, un traité de paix et, dans un parfait oubli de leur conduite antérieure, ils expriment de nouveau leur volonté de recourir à l'arbitrage en cas de différends futurs, et règlent la nomination de l'arbitre et la procédure à suivre (art. 5, 6, 7). L'article 8 énumère les différends à propos desquels l'arbitrage sera obligatoire, tantôt pour les deux parties, tantôt pour /'une d'elles seulement. Il excepte les questions qui, d'après le jugement exclusif d'une des nations intéressées dans la contestation, compromettraient son autonomie et son indépendance. Pour ces dernières questions, l'arbitrage serait volontaire de la part de cette nation, mais il serait obligatoire pour Tautre partie (3).
(1) [V. à cet égard R. D. I. P., t. I, pp. 81 et 279. •- V. aussi un article de M. Bemey, R. D. I., t. XXVI, p. 204.
(2) Rouard de Gard, op. cii„ ch. VII. p. 183.
(3) Archives diplomatiques^ 1891, U L p* 264.
L^inefficacité des précédents traités ne permet guère de croire & Inutilité réelle et au respect futur de cette dernière conventioa.
Le Salvador ne s*est pas contenté de signer des traités (inexécutés) d*arbitrage général avec les Républiques du centre. II en a aussi conclu avec les Etats du Sud de TAmérique ; avec la Colombie, le 24 décembre 18S0 ; la République dominicaine, le 3 juillet 1882 ; TUruguay, le 7 février 1883 ; le Venezuela, le 27 août 1883.
Mais un traité, plus important, est celui du 28 avril 1890. Nous avons déjà mentionné le congrès Panaméricain, tenu à Washington du 18 novembre 1889 au 20 avril 1890 (n* 814). — Un comité prépara un plan d'arbitrage qui fut repoussé par les délégués du Chili. Ils ne pouvaient pas, disaient-ils, se faire Tillusion de croire que des conflits affectant directement Thonneur ou la dignité d'une nation seraient soumis à une appréciation étrangère et à la décision d'arbitres. Dans des cas pareils, on ne chercherait pas des juges pour décider si une nation a le droit de maintenir sa dignité ou de conserver son honneur. L*un et Tautre seraient défendus avec tous les éléments de force et de résistance dont il serait possible de disposer et il n*y aurait pas de témérité à dire qu*un pays qui serait porté & soumettre cette sorte de question au sort d*une décision arbitrale, manquerait & sa raison d*ètre. Du reste, un semblable engagement, s*il était pris par un Etat, pourrait ensuite être impunément méconnu par lui (1).
Malgré ces objections, un traité d'arbitrage, voté le 18 avril 1890, a été signé, le 28 avril 1890, par les représentants de dix Républiques. Les autres ont postérieurement donné leur adhésion. Le traité se compose de dix-neuf articles ; analysons les plus importants (2). — « Art. !«'. Les Républiques unies par la présente convention adoptent l'arbitrage, comme un principe de Droit international américain, pour la solution de tous les différends, conflits ou discussions qui pourront surgir entre deux ou plusieurs d'entre elles. — Art. 2. L'arbitrage sera obligatoire dans toutes les discussions concernant les privilèges diplomatiques et consulaires, les frontières, territoires, indemnités, droits de navigation, et la validité, l'interprétation ou l'exécution des traités. — Art. 3. L'arbitrage sera également obligatoire dans tous les cas autres que ceux mentionnés au précédent article, quels que puissent être l'origine, la nature ou l'objet du débat, sauf la seule exception indiquée en l'article suivant. — Art. 4. Les seules questions exceptées des dispositions des précédents articles sont celles qui, au jugement de l'une des nations enveloppées dans le litige, pourrait mettre son existence en péril. En ce cas, et pour une telle nation, l'arbitrage sera facultatif ; mais il sera obligatoire pour la partie adverse, s'il est demandé. — Art. 18. Ce traité restera en vigueur pendant 20 ans, à partir de l'échange des ratiflcations, avec tacite reconduction et dénonciation un an d'avance. — Art. 19. Toute autre nation pourra accepter ce traité et y prendre part, en déposant un exemplaire signé entre les mains du gouvernement des Etats-Unis, qui en donnera communication aux autres parties contractantes. >
(1) Voir Pradier-Fodéré, L'arbitrage devant la conférence internationale américaine de Washington, R. D. I., t. XXII, p. 537.
(2) Le texte est donné par M. Rouard de Gard, op, cit., Documents F, n« 1.
5S2 QUATRlfcME PABTIE. — UVRC PRSMIER. — CHAPITRE II
CofiTention importante, qui a rempli d'espérance tous les partisans de l'arbitrage ; mais, hélas ! peu après la conclusion du traité, les coups de fusil succédaient aux signatures pacifiques. Le Salvador et le Guatemala s'armaient Tun contre l'autre et une lutte sanglante éclatait — En janvier et février 1804, le Nicaragua et le Honduras sont en guerre. A-t-on essayé auparavant de l'aiiiitrage ? Rien n'est venu à notre connaissance.
p)es traités conclus en 1895 entre plusieurs républiques de l'Amérique du Sud (Honduras, Guatemala, Salvador) ont encore posé le principe de l'arbitrage en cas de différends entre eux (1). — Un traité d'arbitrage obligatoire a été signé le 29 janvier 1902 à Mexico entre la République Argentine, la Bolivie, la République dominicaine, le Guatemala, le Salvador, le Mexique, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay (2). — Le 28 mai 1902, une convention d'arbitrage permanent en même temps qu'une convention de limitation d'armements ont été passées entre le Chili et la République Argentine (3).]
969 *. — [Une clause compromissoire a été insérée dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation signé le 25 février 1898 entre le Japon et le Siam (V. R. D. L, t. 1 (2« série), p. 93).]
969 •. — [Des clauses générales d'arbitrage se rencontrent également dans plusieurs traités conclus par l'Europe. La Belgique en a signé six : avec les lies Hawai (4 octobre 1862, art. 26), avec le Siam (29 août 1868, art. 24), avec la République Sud-africaine (3 février 1876, art. 14), avec le Venezuela (1" mars 1884, art. 2), avec l'Equateur (5 mars 1887, art. 2), avec l'Etat libre d'Orange (27 décembre 1894, art. 14). — Le Danemark en compte un avec le Venezuela (19 décembre 1862, art. 26). — L'Espagne en a cinq : avec le Venezuela (20 mai 1882, art. 14), avec l'Equateur (23 mai 1888, art. 5), avec la Colombie ^28 avril 1894, art. 1«'), avec le Honduras (19 novembre 1894, art. 2), avec le Mexique (11 janvier 1902, R. D. I. P., t. X, Documents, p. 14).— Les Pays-Bas en ont un avec le Portugal (5 juillet 1894). — La Suisse avec les lies Hawai (20 juillet 1864, art. 12^, le Salvador (30 octobre 1883), la République Sud-africaine (6 novembre 1885, art. 11), l'Equateur (22 juin 1888, art. 4), le Congo (16 novembre 1889, art. 13).]
[Il faut ici citer tout spécialement le traité conclu par Tltalie avec la République Argentine le 23 juillet 1898, art. 1*'' (4).]
[Il convient encore de rappeler que les Etats-Unis d'Amérique et la Grande- Bretagne ont signéje 10 janvier 1897, un traité instituant dans leurs rapports réciproques un système général de tribunal arbitral investi de la fonction de trancher les contestations qu'ils pourraient avoir l'un avec l'autre.Ce traité n'a pu recevoir son effet par suite de sa non-ratification parle Sénat américain, le 5 mai suivant (5).]
[Plus récemment, la France a conclu, le 14 octobre 1903 avec la Grande- Bretagne, le 25 décembre 1903 avec l'Italie et le 25 février 1904 avec
(1) [V. R. D. I. P., t. III, pp. 602 et s.j {2) IV. R. D. I. P., t. X, Documents, p. 15.] 13) [V. Rolland. R. D. 1. P.. t. X, p. 547.]
(4) [V. Corsi, Un nouveau tnùîé d'arbitrage permanent^ R. D. 1. P., t. VI, pp. 5 ei 8. — V. encore R. D. 1. P.. t. V, p. 868.]
(5) [V. R. D. I. P., I. IV, p. 418.]
TEspagne, des traités d*arbitrage permanent soumettant à la Cour permanente de la Haye les différends d*ordre juridique ou relatifs à Tinterprétation des traités, k la condition qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni Tindépendance ou Thonneur des Etats contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des tierces puissances.— Le 1*' et le 27 février 1904, la Grande-Bretagne a conclu des traités semblables avec l'Italie et l'Espagne (1 ).]
970. — Ces traités divers constituent évidemment un progrès réel ; ils créent pour les Etats signataires le devoir de recourir & l'arbitrage, une obligation de droit formel et positif, au lieu d'un simple devoir moral ; mais cette obligation positive n'a et ne peut avoir d'autre sanction effective que celle qui accompagne toutes les obligations internationales. — Ne nous illusionnons pas. L'accomplissement de ce devoir dépendra du bon vouloir des Etats contractants entre lesquels un litige viendra & surgir. Il est évident que les. Etats signataires de ces traités ne recourront à des arbitres que lorsque les intérêts litigieux leur paraîtront ne mettre en question ni leur honneur, ni leur indépendance, ni leur souveraineté, ou que l'éventualité d'une guerre leur paraîtra comporter des risques trop graves et trop considérables, comme il est advenu dans l'affaire de VAlabama ; crainte salutaire, qui retint à la fois l'Angleterre et les Etats-Unis et évita aux deux Etats et à leurs sujets des pertes incommensurables.
« Pubiicistes, jurihconsultes et législateurs éprouvent aujourd'hui un engouement exagéré pour l'arbitrage. On réclame l'insertion de la clause corn* promissoire dans tous les traités et en toutes les matières. Les gouvernements, il est vrai, font la sourde oreiJle : peut-être n'ont-ils pas toujours tort. Car s'il est des questions qui peuvent être soumises à l'arbitrage, il en est d'autres que des arbitres ne seront jamais et ne pourront jamais être appelés à trancher... Un Etat, pas plus qu'un homme, ne peut s'en remettre à autrui du soin de sauvegarder son honneur et sa vie (2). »
970 <. — [QueUe a été l'attitude de la Conférence de la Haye de 1899 en ce qui concerne l'arbitrage obligatoire ? La Conférence ne l'admit pas, grâce surtout à l'opposition de l'Allemagne : l'arbitrage, tel qu'il a été établi par l'acte du 29 juillet 1899, est purement facultatif. Néanmoins, la question de l'arbitrage obligatoire ne laissa pas que d'être soulevée à la Conférence et même d'être mentionnée dans la convention. — L'article 19 de l'acte du 29 juillet réserva expressément aux puissances le droit de passer individuellement des conventions d'arbitrage obligatoire : t Indépendamment des traités généraux ou particuliers qu^i stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les puissances signataires, ces puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présent acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage
(1) [V. Mérignhac, le traité d'arbitrage franeo-anglais du ii octobre 1903, R. D. I. P., t. X, p. 709.— Sur les traités franco- italien et franco-espagnol et les traités anglo-italien et anglo-espagnoU V. R. D. I. P., t. XI. — Coinp. Mérignhac, Le traité d'arbitrage permanent au XX^ siècle, 1004. — Jaray, La politique francoanglaise et l'arbitrage international, 1004.J
(2) Chrétien, Préface du Droit international codifié de Pasquale-Fiore. — Rouard de Gard, Les destinées^ etc., p. 213.
obligatoire À tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre >.] [La Russie, au cours de la Conférence, avait proposé d'admettre l'arbitrage obligatoire dans un certain nombre de cas déterminés. Voici quelques articles de son projet : c Art. 10. A partir de la ratification du présent acte par toutes les puissances signataires, l'arbitrage est obligatoire dans les cas suivants, en tant qu'ils ne touchent ni aux intérêts vitaux, ni à l'honneur national des Etats contractants : I. En cas de différends ou de contestations se rapportant à des dommages pécuniaires éprouvés par un autre Etat ou ses ressortissants, à la suite d'actions illicites ou de négligence d'un autre Etat ou des ressortissants de ce dernier. II. En cas de dissentiments se rapportant À l'interprétation et à l'application des traités et conventions ci-dessous mentionnés : 1® Traités et conventions postales et télégraphiques, de chemins de fer, ainsi qu'ayant trait à la protection des câbles télégraphiques sous-marins^ règlements concernant les moyens destinés à prévenir les collisions de navires en pleine mer, conventions relatives à la navigation des fleuves internationaux et canaux interocéaniques ; 2o Conventions concernant la protection de la propriété littéraire et artistique, ainsi que la propriété industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique ou de .commerce et nom commercial), conventions monétaires et métriques, conventions sanitaires, vétérinaires et contre le phylloxéra; 3° Conventions de succession, de cartel et d'assistance judiciaire mutuelles ; 4° Conventions de démarcation, en tant qu'elles touchent aux questions purement techniques et non politiques. — Art. i 1. L'énumération des cas mentionnés dans l'article ci-dessus pourra être complétée par des accords subséquents entre les puissances signataires du présent acte. En outre, chacune d'elles pourra entrer en accord particulier avec une autre puissance, afin de rendre l'arbitrage obligatoire pour les cas susdits avant la ratification générale, ainsi que pour étendre sa compétence à tous les cas qu'elle jugera possible de lui soumettre. >]
[Un autre projet, apporté à la Conférence par MM. Asser (délégué des Pays- Bas) et Renault (délégué de la France), était ainsi conçu : c L'arbitrage est obligatoire entre les puissances signataires dans les cas suivants, en tant qu'ils ne touchent ni à l'honneur national, ni aux intérêts vitaux de ces puissances. I. En cas de différends ou de contestations se rapportant à des dommages pécuniaires. II. En cas de différends ou de contestations touchant l'interprétation ou l'application des conventions ci -dessous mentionnées : 1« conventions postales, télégraphiques et téléphoniques ; 2® conventions concernant la protection des câbles télégraphiques sous-marins ; 3® conventions concernant les transports par chemins de fer ; 4» conventions et règlements concernant les moyens destinés à prévenir les collisions de navires en mer; 5° conventions concernant les secours aux malades et blessés en temps de guerre ; 6« conventions concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques et la propriété industrielle (brevets d'invention, marques de fabrique ou de commerce, nom commercial) ; 7® conventions concernant le système des poids et mesures ; 8® conventions concernant l'assistance gratuite réciproque des malades indigents ; 9® conventions sanitaires ; 10» conventions contre les épizooties et le phylloxéra ; H<> conventions d'extradition ; 12<» conventions de dé-
limitation en tant qu'elles touchent [ aux questions techniques et non politiques » (1).]
SECTION II. — Commssipnsi^ejTOMjg^ ^'®^.%î^!®:
970 '. — [L*acte de la Haye du 29 juillet 1899 sur la solution pacifique des conflits internationaux (titre III, art. 9-14) a institué un nouveau moyen de résoudre amicalement un litige né entre deux Etats : les Commissions internationales d'enquête. Cfiflt un mnYfin ii\l\ dOJt nrlnriiBftlPiïKini ■■Mqlr.ft^.. ré^i^iidre les conflits nés à Foccasion de questions de f^it (ii^cident de frontière^^^fait supposé criminel etc.j : c Dans les litiges d'ordre international .^[engageant ni rhonneurju des^mté^^
divergence d'aj^préciation sur des points de fait, dit l'article 9, les puissances signataires jugent utile que les parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettron t, une Commission jiiJfiUlikUûaala. ,d fiûquÊikLclJiigéfi. ifi. faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant^ par un examen impartial et consciencieux ^ les questions de fait ». — Les Commissions internationales d'enquête sont constityéyg p^tt- ponv^ijtion spéciale entre les parties en litige. La convention d'enquête précise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des Commissaires. Elle règle la procédure. L'enquêt^ a lieu contradictoirement. La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont pas fixés par la convention d'enquête, sont déterminés par la Commission elle-même (art. 10). — Les Commissions internationales d'enquête sont composées, sauf stipulation contraire, de membres désignés par les parties à leur gré ou choisis par elles parmi les membres de la Cour permanente d'arbitrage établie à la Haye par l'acte de la Haye du 29 juillet 1899 (Voir suprà, n» 9o0«) ; & défaut de la constitution par raccord immédiat des parties, chacune de celles-ci nomme deux Commissaires, et ceux-ci choisissent ensemble un sur- Commissaire ; en cas ae partage (les voix^ le choix du suf-Conimîssaîre est confié à une puissance tierce, désignée de commun accord par les parties ; si raccord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une puissance différente et le chojx du sur-Commissaire est Mt-dfifiPftfi^rt H^r A^ P"^^' sances ainsi désignées (art. il). — Les puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale d'enquête, dans la plus large mesure qu'elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question (art. 12). — La Commission internationale d'enquête présente aux puissances .exUiîiEê.sop.rapport signé par tous les membres de la Commission. Le rapport^ de la Commission internationale d'enquètâ,. linité 4.1a <M;tfistat&tioa iJUij» faitS|.n*a nullement le caractère d'uhe sentence arbitrale.jniaisse au^x^uissances.,fUlJli tÛJÏUMûe .entière /litértT"^^^ (art. 13 et 14) (2).]
(1) [V. de yuy;g|y)e, La Conférence de la Paix, R. D. I. P., t. VI, pp. 776 et s. — Mérignhac, La Conférence intematiotiale de la Paix, 1000, pp. 300 et s.]
(2) (V. de Lapradelle. Jai Conférence de la Paix, R. D. I. P.. t. VI. pp. 767 et s. — Mérignhac, La Conférence internationale de la Paix, 1900, pp. 279 et s.]