CHAPITRE II
SECTION I. — Arbitrage (i).
Arnaud. Les traités d'arbitrage permanent entre peuples, 1895. — D'Avril. De l arbitrage international, 1898. — Balch. International courts of arbitration ; Tribu ^ naux internationaux d'arbitrage, 1900. — Barrault. Du tribunal international, — Bascunan. L'arbitrage devant les conférences et les congrès internationaux (1826- 1900). — Bassett Moore. International arbitration. — Beelaerts von Blo- KLAND. Internationale arbitrage, 1875. ~ Bellairb. Etude historique sur les arbitrages, — Besson. ^arbitrage international et la codification du droit des gens, 1898. -^ BuRGEL. Die Pylaeisch-Delphische Amphictionie, 1877. — Chrabao-Wassi- LEwsKi. ^arbitrage international (en russe). Journal de droit civil et criminel. 1882. — Clère. Etude historique sur l'arbitrage international. — Corsi. Arbitrati internazionali, 1894. — Consalo Fernandez de Gordoba y Morales. La solucion juridica de los conflictos internacionales, 1903.-* Costa. El arbitrage intemacional y la euestion anglo-venezoland, 1890. — Darby. International tribunals, 1899. — Descamps. Essai sur r organisation de l'arbitrage international, 1896 ; Rapport à la Conférence de la Haye sur la convention pour la solution pacifique des conflits internationaux, 1899. — Dreyfus. L'arbitrage international, 1892. — Dumas. De la responsabilité du pouvoir exécutif considéré comme l'une des sanctions de V arbitrage international. Revue politique et parlementaire, 1901, p. 312. — Escanyé. L'arbitrage international, 1888. — Féraud-Giraod. Traité d'arbitrage général et permanent, R. D. I., t. XXIX, p. 333. — Garelli. La pace nell' Europa moderna, — Hubert. De arbitris atticis et privatis et publicis, 1885. — Jaray. La politique francoHinglaise et C arbitrage international, 1904. — Kamarowski. Le tribunal international, 1887, — Lafontaine. Pasicrisie internationale (indication des divers arbitraff:es internationaux), 1902, et R. D. I., t. IV (2« série), pp. 349 et 558. — Lanolade. De la clause compromissoire et des traités d'arbitrage permanent dans le droit international moderne, 1899.— Larroque. Création d'un Code de Droit interna-' tional et de l'institution d'un haut tribunal, 1885.— Lavbleye. Des causes actuelles de la guerre en Europe et de l'arbitrage, 1873. — Lawrence. Note historique sur les arbitrages internationaux, R. D. I., t. VI, p. 117. — Lemonnier. Formule d'un traité permanent d'arbitrage entre nations, 1888. — Lucas. Les deux rêves de Henri 17. Un voeu de civilisation chrétienne : arbitrage. — Mancini. Compromis arbitral sur la fixation de la frontière italo-suisse (1873), R. D. 1., t. VU, p. 134 ; Xotions re-
(i) Dans la composition et la rédaction de ce chapitre, nous avons fréquemment mis ù contribution les remarquables travaux de M. Rouard de Gard. Nous sommes heureux de reconnaître toute l'étendue de notre dette envers un savant collègue, dont les importantes et judicieuses études ont considérablement facilité notre labeur personnel.— [Sur la matière de Tarbitrage, il faut signaler tout spécialement une publication dont le premier volume a paru en 1904. et qui a pour auteurs MM. de Lapradelle et Politis, professeurs aux Facultés de droit de Grenoble et de Poitiers. Cette publication, intitulée Recueil des arbitrages internationaux, a pour objet rhistorique et Tappréciation juridique de tous les arbitrages qui ont eu lieu depuis le commencement du XIX« siècle ; chaque exposé, complété par les textes, est suivi d'une note critique qui, dans les alîaires importantes, est signée par un spécialiste autorisé du droit des gens.]
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iatives à l'arbitrage, R. D. I., t. VI, p. 172. *» Manno. Verso l'arbitrMo iniemo' jioruiie, 1901. — liJjuico. Degli arbùrali inlernazionali, 1S76. — IïJjuitini. Àrbitrati intemazionalù\%^i. — MatilbcI db Montluc. Arbitrage international de Washington entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis du Mexique {i%l^), R. D. I.. t. VII, p. 57. — MÉRioNUAc. Traité de l'arbitrage international, 1805 ; Le traité d'arbitrage permanent au XX* siècle, 1904. — Mbursr. Volkerrechtliehe Schiedsgerichte, 1800 ; Ubersicht uber die arbeiten der Haager Friedenskonferenz, 1003. — Miles. Le tribunal international, 1874. ~ De Montluc . Révision de l'arbitrage entre les Etats-Unis d'Amérique et les Etats-Unis du Mexique, R. D. I., t. IX, p. 420.— De Mouoins de Roquefort. De la situation juridique des conflits internationaux : l'arbitrage international, 1880. « Moynibr. Proposition sur la solution des conflits de lois par un tribunal arbitral, R. D. I., t. XII, p. 00. — Olivi. Li àrbitrati intemazionali, — Paretti. ùegli àrbitrati intemaiionali, 1875. — Peter- SE». Le mouvement pour t arbitrage international, -^ PHYssEivziDfes. L'arbitrage international et Cétablissemient d'un empire grec, 1897. « Pradier-Fodérâ. Chronique des faits internationaux : Amérique espagnole, R. D. I., t. XVII ; t. XIX ; t. XX. ~ Prlnce. Le Congrès des trois Amériques, — Revon. L'arbitrage international, 1802 ; Traités d'arbitrage permanent, R. D. I., l. XXIV, p. 40(J. — Rolin-Jaequemyns. De C arbitrage comme moyen d'accommoder les différends entre nations, 1883 ; Chronique des arbitrages internationaux, R. D. !.. t. XXII, pp. 349, 360 ; t. XXIII, p. 83 et s. — RouARD de Gard. L'arbitrage international dans le passé, le présent et Cavenir, 1877 ; Les destinées de l'arbitrage international depuis la sentence rendue par le tribunal de Genève, 1892. — Saint-Georges d*Armstrono. De l'utilité de Varbitrage, 1890. — Seebohm. De la réforme du Droit des gens, — Sonne. De orbitris extemis quos Grœci adhibuerunt ad lites et intestinas et peregrinas componendas, 1888. — Sumner Maine. La guerre, XII, pp. 271 et s. — Toro. Notas sobre arbitraje internadonal en las Republicas latino-americanas, 1898. — Torres Campos. Bases, convenencia y alcance del arbitraje intemacional en las cuestiones enire Espana, Portugal y hs Estados ibero-americanos, 1892. — Valbert. L arbitrage international et la paix perpétuelle. Revue des Deux -Mondes, 1*^ mars 1889. — Valmioêrb. De l'arbitrage international, 1899. — Westlake. International arbitration, 1890. — X. La paix, abolition de la guerre par une juridiction internationale, — Déclarations de l'Institut de Droit international concernant l'insertion de la clause compromissoire dans les traités internationatu^ (Zurich, 1877), R. D. 1.. t. IX, p. 318 ; sur la procédure arbitrale (La Haye, 1874), R. D. l., t. VII, pp. 277 418 et 423. — V. encore R. D. I., t. VI. p. 421 ; t. XXI, p. 238. — V. encore les travaux cités infrà, dans le cours du chapitre. J
944. — c De tous les moyens proposés pour régler pacifiquement les différends des Ëtats, Tarbitrage est le seul qui ait produit des résultats satisfaisants et qui tende à s'introduire, sous une forme pratique, dans les coutumes du Droit des gens. Cest que l'arbitrage résulte de la volonté libre d*£tats souverains, qui sont désireux de régler leurs intérêts opposés sans recourir aux armes. Il ne leur est point imposé, et ils ne remploient que dans les conditions où il peut conduire k une solution pacifique » (1).
L arbitrage est le procédé auquel recourent deux Etats, qui, après avoir vainement essayé de résoudre par les négociations directes le conflit qui les divise, s'entendent pour demander à un tiers, par eux désigné en commun, de trancher leur différend par une véritable sentence. -jACûOxeBJiQA écrite Hana l^ifluelle les deux Etats précisent la question litigieuse, exposent les points de fait et de droit contestés, désignent l'arbitre oiî Tes^rSitrM clioi - ^i 8, s'appelle compromis. '
(1) Funck-Brenlano et Sorel, Précis du Droit des gens, 2« édit., p. 458.
SI les Etats contendaiits, d*accord sur le point de droit, sont seulement en désaccord sur les points de fait ou sur la fixation du montant d'une indemnité due par Tun À Fautre, il y a expertise, arhitràtio : [dans ce cas, il peut y avoir lieu aux commissions internationales d*enquéte organisées par la convention de la Haye du 29 juillet 1899 (Voir ci-après, n» 970 *.] — Si le droit lui-même est litigieux, si le principe delà réparation ou de Tindemnité réclamée est contesté, il y a alors arbitrage, arhitrium. [La Conférence de la Paix tenue à la Haye du 18 mai au 29 juillet 1899 s*est occupée de Tarbitrage: le titre IV de Tacte du 29 juillet 1899 touchant la solution pacifique des conflits internationaux en traite dans trois chapitres intitulés : de la justice arbitrale (art. 15-19) ; da la cour permanente d'arbitrage (art. 20-29) ; de la procédure arbitrale (art. 30-57). Nous indiquerons sous chacun des paragraphes suivants ses principales dispositions (1).]
945. — L*arbitrage indique et implique un désir formel d*entente pacifique. Les deux Etats, divisés par un litige, manifestent parle compromis^ par la convention d'arbitrage, la volonté de ne recourir aux moyens de coercition violente qu*en désespoir de cause. — Ce compromis est un premier élément de solution pacifique, et un élément important et démonstratif. — Les deux Etats, dans cette convention, doivent s'accorder sur la fixation et sur les limites de la question litigieuse, sur le choix et la désignation des arbitres, sur rétendue de leurs pouvoirs. Ils doivent, en outre et naturellement, logiquement j prendre l'engagement d'accepter, de respecter et d'exécuter la sentence arbitrale future. Sinon leur compromis n'aurait ni sens, ni portée. — Ce compromis suppose donc nécessairement la volonté de préférer le maintien des relations pacifiques, au triomphe des prétentions et à la satisfaction des intérêts mis en jeu.
S 1. — Objet du compromis.
946. — Quelques penseurs, enthousiastes et illusionnés, voudraient, dans leurs chimériques espoirs, que toutes les questions litigieuses, naissant entre deux ou plusieurs Etats, que toutes fussent soumises h un tribunal arbitral. Ils voient dans l'arbitrage un moyen d'apaiser tous les conflits et d'assurer le respect du droit, comme une panacée universelle en matière internationale (2). — C'est une erreur grave et une illusion dangereuse.
Pour faire l'objet d'une sentence rendue par des juges ou p^ir des arbitres volontaires, un litige doit être nettement déterminé et de nature k être apaisé, clôturé par cette sentence. — Or ce caractère fait défaut à un très grand nombre de litiges internationaux. « L'arbitrage, dit Calvo, peut porter sur toute espèce de désaccord ou de débat international, hormis ceux dans lesquels l'honneur ou la dignité nationale sont directement en jeu et qui relèvent d'un sentiment intime, pour ainsi dire personnel, dont un Etat tiers ne
(1) [V. de Lapradelle, La conférence de la Paix, R. D. I. P., t. VI, pp. 776 et s. ; Mêrigqhac, La conférence internationale de la Paix, pp. 280 et s.J
(2) [Une Revue créée en France, en 1903, par M. Hubbard, député, sous ce litre : La justice internationale, peut être considérée comme l'organe de ceux qui parlageoL une semblable opinion.]
•saurait se rendre juge. » — c G*est, dit Mountague Bernard, un expédient de la plus haute valeur pour terminer les controverses internationales ; mais il n*est applicable, ni dans tous les cas, ni dans toutes les circonstances ; ei les cas et les circonstances auxquels il est applicable n'admettent aucune définition précise. » — Il n'est guère admissible, écrit M. Geffcken, t qu'un £tat soumette à un arbitrage les questions concernant sa puissance et son honneur. L'arbitrage n'est applicable que dans les cas où les prétentions contradictoires peuvent être formulées juridiquement^ et ces cas sont de beaucoup les moins nombreux et les moins importants (1) ».
947. — L'histoire vient confirmer la doctrine de ces auteurs. Les cas d'arbitrage que nous citons ci-après, sauf celui de YAlabamay ne se réfèrent qu'à
• des intérêts purement matériels, et n'ont qu'une importance secondaire : délimitation de frontières, possession de territoires, droits de navigation ou de pèche, etc. Aucun, pas même celui de VAlabama^ d'un intérêt plus consi- 'dérable que les autres, aucun ne mettait en jeu la souveraineté et l'indépendance d'un Etat, t Le jugement arbitral du Tribunal de Genève n'a été possible que parce que l'Angleterre consentit d'avance à ce qu'on appliquât .ex post k sa manière d'agir des règles qui rendaient de prime abord sa condamnation inévitable. Toutes les belles phrases du comte Sclopis dans son discours d'ouverture des débats du Tribunal et de M. Gladstone prônant cet •exemple donné au monde du remplacement des brutales décisions de l'épée, ne sauraient faire illusion là-dessus (2). »
Mentionnons encore comme objets d'arbitrage possibles les controverses relatives aux privilèges diplomatiques ou consulaires, aux frontières, aux indemnités, aux droits de navigation, è. l'interprétation et à la violation des traités, toutes questions se présentant sous une forme juridique et permettant une discussion également juridique.
947 K — [C'est aussi de la sorte que l'acte de la Haye du 29 juillet 1899 a compris l'arbitrage : la justice arbitrale ne peut s'appliquer qu'aux différends susceptibles d'être formulés juridiquement. — t L'arbitrage international, dit l'article 15, a pour objet le règlement des Htiges^ entre les
^ Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. » Et l'article 16 ajoute : t Dans les questions d'ordre juridique, et en premier iifiu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, i'arbitrage est reconnu par les puissances signataire^coînine
Jejmoyen le plus efficace et en- même temps le "pfus'^quitaEIe 'de ré- ^ler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques. » — La convention d^arUîlrage esT'^ncluè pour des contestalions 3éjà nées ou pour des contestations éventuelles (art. 17). — Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée (art. 17). ]
S 2. — Désignation des arbitres.
948. — Le conipromis conclu entre les Etats litigants indique généralo- Aient les arbitres, quelquefois désignés dans une convention annexe pos-
(i) GefTcken sur Heffter, op, cit„ § 108, note 3. (2} Geffcken, eod, loco.
^30 QUATRIÈME PARTIS. — LIVRE PREMIER. --CHAPITRE il
térieure. Le choix est, naturellement, absolument libre et fait en pleine indépendance. Impossible de donner des règles.
Les souverains sont fréquemment choisis comme arbitres ; mais il est sous-entendu qu'ils peuvent s'adresser à d'autres personnes, jurisconsultes, professeurs de droit ou hommes d'Etat, pour faire préparer et réunir par elles les éléments de la sentence arbitrale. Un souverain n'a pas toujours, ni le loisir, ni les connaissances juridiques nécessaires. — Ce pro» cédé peut présenter quelques dangers, parce que les personnes, consultées par le souverain, sont souvent inconnues et par suite ne sont pas moralement responsables devant l'opinion publique internationale du bien ou du mal jugé de la sentence. — En fait, on a souvent sollicité des souverains de jouer le rôle d'arbitres. Le tsar de Russie, le roi Léopold I'*^ de Belgique ont été fréquemment choisis. [En vertu d'une convention du 10 avril 1897, la France et le Brésil ont décidé de recourir à la décision arbitrale du Conseil fédéral suisse pour la fixation des frontières entre le Brésil et la Guyane française. Le 2 mars 1897, le Président des Etats-Unis, M. Cleveland, a rendu une sentence arbitrale dans l'afTaire Gerruti entre l'Italie et la Colombie (1). ' En 1895, le Pape a été choisi comme arbitre par la République d'Haïti et la République dominicaine pour l'interprétation d'un article du traité de paix signé entre elles en 1874 (2).]
949. ^ Ont été désignés comme arbitres : « Au moyen âge, des Facultés de Droit, et celle de Bologne à plusieurs reprises, entre des Républiques italiennes ; — Des corps constitués comme le Sénat de la ville de Hambourg, qui a plusieurs fois rempli le rôle d'arbitre entre le Portugal et l'Angleterre ; — Des corps judiciaires, comme la Cour de cassation de France, le 15 octobre 1879, et chose remarquable, telle est la réputation de savoir et d'impartialité dont jouit cette Cour Suprême, elle fut appelée à juger comme arbitre un litige dans lequel une des parties contondantes était la France elle-même. La République de Nicaragua, l'adversaire, s'honora par un pareil choix (Arrêt solennel, Chambres réunies, du 29 juillet 1880) (3).
950. — De simples particuliers, souvent des hommes d'Etat, des magistrats, des diplomates, des jurisconsultes, des professeurs de Droit, etc., sont choisis par les Etats pour composer le Tribunal arbitral, temporaire et spécial, qui jugera leur différend. Ainsi furent délégués dans l'affaire de VAlabamay dite arbitrage de Genève (voir ci-après), le comte Sclopis, Jacques Staempflis, le baron d'Itajuba, Charles Adams et sir Alexandre Cockburn ; dans l'affaire des pêcheries de Terre-Neuve (n** 963), MM. F. de Martens, professeur de droit k l'Université de St-Pétersbourg, Rivier, professeur k l'Université et consul général de Suisse à Bruxelles, Gram, ancien membre de la Cour suprême de Nor>'ège ; au sujet de l'Ile I^mu (n© 960), seul arbitre, le baron de Lambermont, ministre d'Etat de Belgique ; [le même baron de Lan»bermont dans les affaires de t Waïma » et du c Sergent Malamine » entre la
(i) [V. Darrss. R. D. L P., 1. VI, p. 533 ; Bureau, Le conflit iialo-colombien, 1899 ;
Pierantoni, La nullité d'un arbitrage international, R. D. L, t. XXX, p. 445.} (2) [V. Poujol, R. D. I. P., t. VII, pp. 437 et s., spécialement, pp. 484 et s.] ^3) [V. Renault, Un litige international devant la Cour de cassation de fiance, tU
D. I., t. XIII, p. 22.1
MOYENS aURIDIQUES 531
France et TAngleterre (1) ; dans raffaire du Costa-Rica-Packet entre la Grande- Bretagne et les Pays-Bas, M. F. de Martens (2) ; le professeur F. de Mariens a encore été choisi comme président et arbitre supérieur du Tribunal d'arbitrage qui a rendu sa sentence à Paris, le 3 octobre 1899, dans une question de délimitation de frontières entre TAngleterre et le Venezuela (3) ; dans l affaire Ben Tillett entre l'Angleterre et la Belgique, M. Arthur Desjardins, avocat général à la Cour de cassation de France (sentence du 26 décembre 1898) (4).]
Ces personnes ne peuvent pas déléguer à autrui le mandat qu'elles ont accepté ; il est éminemment et étroitement personnel ; il ne leur a été donné qu'à raison d'une confiance spéciale dans leurs lumières et dans leur intégrité personnelles.
950 *. [L'acte de la Haye du 29 juillet 1899 a prévu en ces termes la désignation des arbitres : « Art. 32. Les fonctions arbitrales peuvent être con- Cérécg àun arbitre unique ou à j^lusieure arbitres désignés par les parties à leur gré, ou choisis par elles parmi les membres de la Cour permanente d'air-' bitrage ëianiie pai^ le présenVâclè. A'défaul*3é consirtulfon^^^lribiinalpar l'accord immeaiatUcs parties, il eiSf procéJé^e Fa nSnîèfë^ûîvantè* Chaque jjaruenomme deux arbitres etceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une puissance tierce, désignée de commun accorâ par les parties."^ l'accdrcT ne s'établirpas kj>e sujet, chaque partie' désigne iïne piiîssance dîfférente'^n^ cEojx diTsur-^ arbitre est fait de concertjgar les puissances ainsi désignées. »]
950 ^ — [La Cour permanente d'arbitrage*à laquelle l'article 32 fait ainsi allusion est une création de la convention de la Haye. C'est moins, comme son nom l'indique, un véritable tribunal chargé de rendre la justice arbitrale, qu'un simple tableau d'arbitres duquel les parties doivent extraire leur tribunal ; iJLi$S§PJi-4'AiUeiirs de rarticle 32 Jui-njiême.JïJjic .les parties ne sont pasT5bJigées de choisir leurs^rbitres parmi les mem de la Cour d'arbi-
tca^ j c'est ce que dit encore l'article 21 : « La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage à.JïïSÎ3ii^.^û2ii^-^^ entente entre les parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale77) "
(Juelle est Fa composition ae celte Cour permanente d'arbitrage ; quel est son fonctionnement ? Les articles 22 à 29 répondent à ces questions. — u Art. 23. / Chaque puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la 1 ratification par elle du présentact^^quatrepereoi^^
pétence reconh u é dans' les'questions de droit international, jouissant dé la \ plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbiiSSSf H^s personneTliïïisrdésrgîïees seront inscrites, au titre de membres de
(1) [V. R. D. 1. P., t. IX, DocumenU. p. il.]
(2) [V. Regelsperger, L'affaire du Costa-Rica-Packet et la sentence arbitrale de Ai. de Martens, R. D. I. P.» t. IV. p. 735. — Valéry, A propos de la sentence arbitrale de M. de Martens dans l'affaire du Costa-Rica-Packet, R. D. I. P., t. V, p. 57.
Comp' Blés, L'affaire du Costa-Rica-Packet et le Droit international, R. D. I.,
t. XXVIIL p. 452.]
(3) [V. R. B. I. P., t. VIII, p. 71. — Pariset, L'arbitrage anglo-vénézuélien de Guyane, 190!.]
(4) [V. R. D. l. P., t. VI, p. 46.J
S32 QUATRlàMB PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE 11
la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les puissances signataires par les soins du Bureau. Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des puissances signataires. Deux ou plusieurs puissances peuvent s'entendre pour la désignation en commun d*un ou de plusieurs membres.La même personne peut être désignée par des puissances différentes. Les membres de la Cour sont nommé&rjiwur un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de décès ou retraite d^un membre de la dour, il est pourvu À son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination — Art. 24. Lorsque les puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour. A défaut de constitution du tribunal arbitral par l'accord immédiat des parties, il est procédé de la manière suivante. Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une puissance tierce, désignée de commun accord par les parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les puissances ainsi désignées. Le tribunal étant ainsi composé, les parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser k la Cour et les noms des arbitres. Le tribunal arbitral se réunit k la date Hxée par les parties. Les membres de la Cour, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.— Art. 25. Le tribunal arbitral siège d'ordinaire à la Haye. Le siège ne peut, sauf le cas de force majeure, être changé par le tribunal que de l'assentiment des parties.— Art. 22. Un Bureau international établi à la Haye sert de greffe à la Cour. Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci. Il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives. Les puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international de la Haye une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales. Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour. — Art. 26. Le Bureau international de la Haye est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des puissances signataires pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage. La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des puissances non signataires, ou entre des puissances signataires et des puissances non signataires, si les parties sont convenues de recourir k celte juridiction. — Art. 27. Les puissances signataires considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d'éclater enire deux ou prusicurs (i*enlre êlles7^ rappeler à celles^i que la Cour permanente leur est ouyerle. En conséquence, elles déclarent que le fait de rappeler auxjparlies en conflit les dispositions de la présente convention, et le conseil donné, dans l'intérêt supérieur de 1^ p^'», de s'adresser à la Cour permanente ne peuvent être considérés que comme
MOYENS aURIDIQUÉS ^33
actes de bons offices. » — Cette disposition de l*article 27 est importante ; elle est à remarquer tout particulièrement au point de vue de la notion de la neutralité (1). — c Art. 28. Un Conseil administratif permanent, composé des représentants diplomatiques des puissances signataires accréditées & la Hayeet du ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, qui remplira les fonctions de Président,sera constitué dans cette ville le plus tôt possible après la ratification du présent acte par neuf puissances au moins. Ce Conseil sera chargé d'établir et d'organiser le Bureau international, lequel demeurera sous sa direction et sous son contrôle. Il notifiera aux puissances la constitution de la Cour et pourvoira à Tinstallation de celle-ci. Il arrêtera son règlement d'ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires. II décidera toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour. Il aura tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau. Il fixera les traitements et salaires et contrôlera la dépense générale. La présence de cinq membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le Conseil communique sans délai aux puissances signataires les règlements adoptés par lui. Il leur adresse chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. — Art. 29. Les frais du Bureau seront supportés par les puissances signataires dans la proportion établie pour le Bureau interpy^fpnal de
§ 8. — Pouvoirs des arbitres.
961. — Les pouvoirs des arbitres sont déterminés par le compromis qui les en investit. — Les arbitres ne peuvent pas statuer eux-mêmes sur leurs pouvoirs et déterminer les limites de leur compétence. Bluntschli pensait autrement (op, ciL, art. 492 bis) ; mais son opinion est erronée. — Un mandataire ne saurait fixer lui-même la portée et l'étendue de son mandat. Si des doutes se produisenj, les arbitre8__doivent en référer à leur? mandants et leur de mande r^Tex^psion de leurs pouvoirs et une fixation plus nette et plus précise^de rçbjet du compromis (3). — [Cependant l'acte de la Haye de 1899 a consacré l'opinion de Bluntschli par son article 48 : » Le tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis, ainsi que les autres traités qui peuvent être invoqués dans la matière et en invoquant les principes du droit international. »]
952. — Les arhîtr^a ne sont ^ iffl« irnSdiRti^nra Rn nrAtîmia ils proposent souvent aux parties une transaction, et si un arrangement amiable
(1) |La disposition de cet article 27 a donné l'idée à certains « pacifistes » de proposer la création d'une alliance pacigérante^ c'est- à-dire d'une sorte de société entre Etats dont Tobjet serait une action commune pour le maintien de la paix générale. V. ProjeU Bajer et Arnaud. R. D. I. P., t. IX. pp. 336 et 337 ; R. D. I., t. IV (2« série), p. 135 et t. V(2« série), p. 584 ; Revue du droit public, 1901, p. 111. |
(2) [Pennisi, La Corte permanente di arbitrato intemaiionale^ 1901. J
(3) Geffcken sur HeiTter, op, et/., § 109, note 5.
ne peat aboutir, ils prononcent alors leur sentence : mais ils doivent juger d'après les droits établis et prouvés des parties. — En principe, ils ne peuvent pas imposer une transaction. — Mais les parties, désireuses d*une solution, peuvent charger les arbitres de régler définitivement la difficulté qui les divise.
Lors du différend élevé entre TAngleterre et le Portugal au sujet de la i>3ie de D^laypa. le compromis disait que : si l'arbitre ne pouvait décider entièrement en faveur de lune des deux récUfmations^ il serajmé de donner telle décision oui, selon lui, offrirait une solution équitable de la difficulté. Les parties donnaient ainsi à 1 arbitre un pouvoir spécial et dépassant les limites normales de la compétence d*un tribunal. — {^Maréchal.,<^e >I«^c- Mahon n*eut pas à faire usage du pouvoir extraordinaire qui lui avait été conféré. Il jugea que les prétentions du Portugal étaient dûment prouvées et établies, par sentence arbitrale du 24 juillet 1875 (no 960).
Quelques années après, un cas analogue se présentait, mais avec une différence. Cétait Tarbitre lui-même, qui prévoyait qu*un pouvoir spécial pourrait lui être nécessaire pour donner au litige une solution définitive. — La France et les, Pays-Bas étaient en différend, au sujet de la limite exacte entre la colonie de Surinam etja Guyane française. — Par une convention du 29 novembre 1888, les deux Etats résolurent de^ trancher la question par un recours à l'arbitrage et désignèrent comme arbitre Tempereur de Russie. — Il paraissait que la question à trancher était des plus simples : quelle était en droit et au fond, d*après une exacte et équita&le interprétation des actes diplomatiques existants, la limite entre les deux colonies? — Le tsar ne consentit pas à accepter une mission augsL-restreinte. Il voulut être autorisé^ pour le cas où il n'arriverait jgas, après examen, à désigner comme limite une des deux rivières mentionnées dans la convention de 1888, à déterminer, comme solution intermédiaire, une autre limite, a'pouvoir' imposer aux parties une solution transactionrielle. — Les Etats-Généraux des Pays-Bas hésitèrent à adhérer à Ta proposition du tsar. — Une nouvelle conventron fut conclue à Paris» le 2râvrn 1890.
M. Rolin-Jaequemyns se demande si Tintroduction dans un compromis d'une clause donnant à Tarbitre désigné la qualité d*amiable compositeur et le pouvoir de remplacer le jugement disant droit par une solution transactionnelle, est une mesure utile et recommandable. L*honorable publiciste ne le pense pas, et il donne de son opinion les raisons suivantes : — 1® c II y a un Droit international... L'objet essentiel du recours & Tarbitrage entre Etats est, non pas de créer un droit, mais de faire rechercher et décider par un juge temporaire volontairement choisi... de quelle manière le Droit international s'applique à ce cas particulier... Les Etats qui acceptent l'arbitrage reconnaissent donc par cela même (et c'est ce qui donne à cette procédure une si haute valeur) que leur différend est susceptible d'être tranché par les règles du Droit international, général ou conventionnel. C'est fausser cette notion et en compromettre l'application que d'admettre d'avance, dans le compromis même, l'éventualité d'une solution dictée, non par le droit, mais par une appréciation arbitraire dea
HOTBNS JORIDIQUES conyenances de chaque partie. - 2» Il est dans la nature humaine que celui qui est chargé d'une tAche, dont il peut s'acquitter de deux manières, choisisse le mode le plus facile, surtout quand ce mode, en même temps qu il impose un moindre travail, entraîne une moindre responsabilité. Or, entre la recherohe minutieuse d'une solution de droit, par l'examen attentif et raisonné d'un grand nombre de documents historiques et diplomatiques, et 1 indication d'une solution de fait, ne donnant ni entièrement raison, m enUèrement tort à aucune des deux parties et répondant à la notion vulgaire: couper le différend en deux, il y a généralement, sous ce double rapport de a peine et de la responsabilité, une différence énorme. - S» Pour peu que la «lause d'amiable composition s'introduise dans quelques compromis, elle ne tardera pas à y devenir de style, et lorsque l'arbitre proposé la réclamera, U paraîtra désobligeant et discourtois de la lui refuser. Si cet arbitre est le souverain d'un grand Etat, un pareil refus pourra ne pas être sans inconvénients sérieux. D'autre part, celle des parties qui proposera la clause d amiable composition et qui la désirera, sera généralement celle des deux qui sera la moins sûre de son droit. Ne voit-on pas ce qu'il y a de danger réel pour le eas où une grande puissance voudra faire une mauvaise quereUe a un litat faible, tout en gardant l'apparence de l'impartialité »? - Et le savant belge conclut à ce qu'au point de vue même de l'utilité de l'arbitrage, il est à souhaiter que l'exemple donné dans le différend entre la France et la Hollande
ne soit pas suivi (1). „., ,, x . ^
958. - Un pas en avant a été récemment fait. Dans le.conflit élevé entre
l'Angleterreetles'Êtats-Unis à propos de la^êche desjjhoques Jans la mer
"de Behring,*le traita conclu à Waihlngto'n, le 29 février 1892, posait nettement cinq pointe sur chacun desquels les arbitres devaient rendre et ont ,;^u une sentence di8tinçLe.Ifl;LMg,-5a^."è".a6ÀkP'^lg».J^-é^"y'^"V'^ *^ °"
■ le droit exclusif de juridiction sur la mer de Behring, prétendu par les Ltats- Unis, ne leur serait pas reconnu, l'arUcle 7 autorisaU les arbitres à détemi-
• ner les réglemente qu'il serait nécessaire de prendre en commun, en dehors dM limites îûndictionnelles dea.Etatej:e^ctiIa, e\, h fixer les eaux sur lesauelles ces réglemente devraient porter.
Voilà une missloianouvelle donnée aux arbitres, pour le cas même où leur mission normale et naturelle s'évanouit par la solution de la question litigieuse. Que faut-il penser de la clause qui confère cette mission nouvelle? — < Elle témoigne d'un singulier désir d'entente, dit M. !.. Renault, et à ce point de vue elle ne peut qu'être approuvée. EUe est néanmoins fort grave «t ce n'est qu'en connaissance de cause qu'elle pourra être insérée dans un arbitrage. S'il est déjà délicat do s'en remettre à des arbitres de la décision d'un litige, il l'est encore plus de les charger de la conciliation des intérête et de leur permettre de délimiter la liberté normale, la souveraineté de chaque Etat. Le règlement peut ne satisfaire aucune des parties ; il s'applique k l'avenir, tandis que la décision se réfère au passé... L'Angleterre a certainement fait preuve d'une grande abnégation en acceptant la clause de
(1) Rolin-Jaequemyns, Chronique de* arbilrage$intemalionatis,1\. D. I., l. XXIII, pp. 83 et s.
5â6 QUATRiiMB PARTIS. — UVBE PREMIER. — CHAPITRE II
Tarticle 7, et on a pu dire qu'elle aurait agi avec plus d*habileté en se contentant de demander aux arbitres la reconnaissance du principe de la liberté de la pleine mer (1). >
8 4. » Force de la sentence arbitrale.
964. — La sentence, rendue par les arbitres, oblige juridiquement les Etats» qui ont eu recours au tribunal arbitral. Ils doivent exécuter le jugement, avec loyauté et bonne foi, entiërenxent et sans réserves. — Ils- en ont pris, Tun envers Tautre, rengagement dans le compromis par eux conclu et formé. — r« ï^ piiiMunnAS gni rftcniirent k l'arhitrftgfl. dit rartinlft 31 do Facte delà H^ye, signent un acte spécial (compromis) dans lequel sont nettement déterminés robjet du litiye ainai qiift r«^tp.ndiifl Hft« p^nvi^ip^ d^a arbitres. Cet acte imp^liq^<? rçpgftgQmea^ 4egjarUfi8„dS..aft 8aun#typ.4e, ^^^J^ne foi à la sentence arbitrale. » (V. aussi art. 18) ] — Se réserver la faculté d'approuver, ou de désapprouver, d'exécuter ou de ne pas exécuter la sentence arbitrale» c'est ne pas se rendre compte de la nature et du caractère de l'arbitrage. — On ne peut que critiquer la réserve qu'avait tout d'abord formulée le gouvernement hollandais de soumettre la décision à rendre par l'Empereur de Russie à la ratification des Etats-Généraux.
C'est le compromis dont les gouvernements doivent demander la ratification ftux ci^ftmbras.dfia. disputés ei■ft,w;MSéfta^^■ ,yal?fi£fti^9,']i. avL.y.^^i^e.''^ ^^
pouvoirs conférés aux arbitres, mais non la sentence arbitrale elle-même : admettre le contraire serait faire juger le juge par les plaideurs : ce serait le renversement des rôles : l'arbitrage deviendrait le procédé le plus inutile et le plus impuissant.
955. — Est-ce k dire que la sentence de l'arbitre sera, toujours et dan» tous les cas, forcément obligatoire ? Non assurément : faut-il encore que la sentence soit valable en elle-même et régulièrement rendue. — Les auteur» sont généralement d'accord pour reconnaître que la sentence arbitrale n'est point obligatoire : 1° si les arbitres ont statué ultra petita ; 2® si l'une des parties n*a pas été entendue et mise k même de faire valoir ses moyens et ses preuves ; S** si la sentence est le résultat de la fraude et de la déloyauté de l'arbitre ; cas rare, néanmoins Barbeyrac cite celui de Léon X, pris comme arbitre entre l'Empereur Maximilien et le Doge de Venise, et faisant avec chacun d'eux un pacte secret. — Bluntschli ajoutait : si la décision arbitrale est contraire au Droit international (op. ctV., art. 495). M. GeiTcken remarque que la partie condamnée par la sentence pourrait trop facilement prétendre que le jugement est contraire au Droit international. Ce serait perpétuer les conflits (sur Heffter, op, ciL, § 109, note 14) (2).
(1) Renault, Une nouvelle mission donnée aux arbitres dam les litiges iniemaiio-^ naux, k. iJ. I. P., t. I. pp. 44 et s.
(2) [M. Alvarez (R. D. I. P., t. X, pp. 677 et suiv.) considère comme nulle lasen* tence rendue le 20 novembre 1902 par le Roi d'Angleterre dans le difTérend de limites entre le Chili et la République Argentine. — Sur les moyens de nullité dont est passible un arbitrage international, V. encore Darras, R« IK I. P., t. VI, p. 533. — Pierantoni, R. D. I., t. XXX, p. 445.]
MOYBNS JURIDIQUES ^37'
955 *. — [La question de la révision de la sentence arbitrale a fait Tobjet,. à la conférence de la Haye, d'intéressantes discussions (1). Voici la solution^ à laquelle elle est finalement parvenue : — m Art. 54. La sentence arbitrale, dûment prononcée et notifiée aux agents des parties en litiye| décide définitivement et sans appel la contestation. — Art. 55. Les parties peuvent se réserver dftHR Ift mfnnrnmïa ri» Hftm«n<^ftrlii rftvisinn de la sentence arbilrale. Dans ce cas, et sauf conveptipn contraire^ la demande doit être adressée autribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que pai^ Itt UHI3UUverte d*un fait nouveau qui eût été de naturç à ^^xei^ç^r une influence déci* aiye sur la sentence et oui^ lors de la rlAturo Ha» diShAt<^. i^Uit inconnu du tribunal lui-même et de la tmrtie mii a dflnmndis u reviainn. La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du tribunal constatant expressément Texistence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant & ce titre la demande recevable. Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée. » ]
955 '. — [Mais,d*après l'article 56 : c La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les parties qui ont conclu le compromis. Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention & laquelle ont participé d'autres puissances que les parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu. Chacune des puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard. »]
S 5. — Principaux cas d*arbltrage au XIX* et au XX* siècles.
956. — L'arbitrage n'est pas une innovation des temps modernes. Si la pensée de soumettre les litiges entre Etats à la sagesse d'un tiers désintéressé, plutôt qu'au sort incertain de la guerre, a reçu de nos jours une application assez étendue, elle avait déjà fait son apparition dans les sièclesprécédents.
A maintes reprises, les Papes (2), les empereurs d'Allemagne, les rois de France furent appelés à jouer le rôle d'arbitres. En 1263, saint Louis est élu comme arbitre, par compromis entre le roi d'Angleterre, Henri III et ses barons ; en 1268, entre les comtes de Luxembourg et de Bar. — Philippe de Valois en 1334, Charles VII en 1444, Louis XI en 1463 et en 1475, remplirent aussi ce rôle. — En 1244, le parlement de Paris fut choisi pour arbitre par l'empereur Frédéric II et le pape Innocent IV. Sous François I*' le parlement de Grenoble trancha un conflit entre deux princes qui se disputaient le Mi-
(1) [V. De Upradelle. La Conférence de la Paix, R. D. I. P., t. VI. p. 824. - Mprignhac, Ïm âonférenee internationale de la Paix, pp. 364 et s. — Sur la question de revision, et spécialement dans un cas de revision de ralTaire de la Àbra Company, V. Mérignhac, De l'autorité de la chose jugée en matière de sentence arbi' traie, R. D. I. P., t. V, pp. 606 et s. V. aussi Corsi, R. D. I. P., t. VI. pp. 5 et s. — Lisboa. Révision des sentences arbitrales, R. D. 1.. t. IV (2* série), p. 62.]
(2) fV. Dumas, L'arbitrage des Papes, Le Contemporain, 15 novembre 1888. — Lerpîgny. Un arbitrage pontifical au XVf siècle (1581-1582), s. d. — Schioppa,. Uarbitrato pontifieio, 1807].
lanais : en 1614, il rendit décision entre Tarchiduc d* Autriche et le duc de Wurtemberg au sujet du comté de Montbéliard (1). — En 1701, l'arbitrage du pape Clément XI met fin à un conflit de succession intervenu entre Télecteur palatin et la duchesse Elisabeth. — Le 19 novembre 1794, TAngleterre et les Etats-Unis, en désaccord au sujet de certains territoires d'Amérique, signent un traité d*arbitrage, que notre savant collègue, M. Rouard de Gard, signale comme un instrument diplomatique important, à raison de la netteté avec laquelle le principe de Tarbitrage est posé et de la réglementation très précise de la procédure (2).
957. — Mais c'est surtout au XIX* siècle que le principe de Tarbitrage reçoit de nombreuses et assez remarquables applications. Le caractère de ce Manuel ne comporte pas le récit de tous les cas d'arbitrage. — Indiquons les plus marquants. — Le lecteur, désireux de connaître les autres, les trouvera énumérés dans les ouvrages de MM. Calvo, Dreyfus, Revon, Mérignhac et Rouard de Gard (3).
Notons en passant : l^' la sentence arbitrale, rendue le 22 avril 1822 par TEmpereur de Russie Alexandre I«% entre l'Angleterre et les Etats-Unis, à propos d'une contestation qu'avait fait naître le traité de Gand. — 2^ L'arbitrage prononcé, en 1843, par le roi de Prusse, entre la France et l'Angleterre, au sujet de saisies de navires anglais sur les côtes de Portendick (Sénégal). — 3° La sentence de la reine d'Angleterre, du l*' août 1844, entre la France et le Mexique, au sujet de demandes de dommages-intérêts, réciproquement réclamés après la guerre clôturée en 1839 par la paix de Vera- Cruz. — 4® Le jugement du roi des Pays-Bas, rendu le 13 avril 1852, entre la France et l'Espagne, au sujet des prises réciproques exécutées en 1823, lors de la restauration espagnole, sur les navires espagnols, Velos-Mariana et Victoria et sur la frégate française la Vigie, — 5« Le prince président Louis- Napoléon prononçait, le 30 novembre 1852, une sentence arbitrale, entre les Etats-Unis et le Portugal, au sujet du navire américain le Général Amstrong, détruit par des marins anglais dans le port de Fayal, Tune des Açores : le Portugal n'auraît-il pas dû empêcher ce fait de se produire sur son territoire ? — 6® Le 7 juin 1862, trois officiers du navire anglais la Forte, ancré en rade de Rio-de-Janeiro, eurent des démêlés avec la police brésilienne, furent arrêtés et aussitôt relâchés. Réclamations de l'Angleterre. Arbitrage du roi des Belges, refusant de prononcer une condamnation contre le Brésil, c attendu que les agents brésiliens n'étaient point coupables de provocation et que les lois du pays avaient été régulièrement appliquées » ; — solution < pacifique très remarquable dans un débat où les susceptibilités anglaises étaient fortement excitées > (Rouard de Gard, op, cit., p. 59). — 7* Le roi des Belges, Léopold 1«% le 15 mai 1863, termina heureusement un violent conflit, élevé entre le Chili et les Etats-Unis, à propos de la saisie opérée, le 29 mai 1821, par lord Ck)chrane, vice-amiral chilien, de 70.400 piastres provenant de la vente de marchandises transportées par le brick Macedonian, navire améri-
(1) Dalloz, Répertoire, V« Arbitrage, I, § 16.
(2) Rouard de Gard, L'arbitrage international, pp. 19 et 20.
. (3) MM. Revon et Rouard de Gard ont soigneusement évité de confondre, comme l'ont fait quelques auteurs, les cas d'arbitrage avec ceux de médiation.
cain. — 8* L'Angleterre et le Portugal invoquaient respectivement la propriété de nie de Bahama, située sur la c6te occidentale d'Afrique. En 1870, le président des Etats-Unis donnait gain de cause au Portugal.
958. — Ces cas sont intéressants : mais les conflits, ainsi résolus, & Taide de l'arbitrage, n'étaient pas de nature à passionner le monde civilisé tout entier. — Cet effet était réservé au fameux procès de ^'^^aùgpui» — La puissance des parties contondantes, l'importance du litige, la gravité des principes engagés, tout concourait à exciter l'anxieuse attention de l'Europe et de l'Amérique. L'Angleterre et les Etats-Unis demanderaient-ils à la guerre la solution de leur conflit ?
L£g Ëtats-Unis reprochaient à l'Angleterre d'avoir, pendant la durée de la fameuse gùerrë^dtlë de ta' Sécession, lai8«£construire dans ses pojt3.ou ravitailler dans les ports de ses colonies, plusieurs corsaires des Etats du Sud, mâîgrff les réelàmâlibhs* incessantes des représentants des Etats-Unis. Ces corsaires, Georgia, Florida, Shenanâf6ah\ etc., avaient porté le ravage parmi fes navires de commerce des Etats-Unis.
Parmi ces croiseurs, le plus célèbre par ses audacieux exploits, fut la canonnière VAlabamay qui, construite en Angleterre, avait quitté la Mersey, le 29 juillet 1862. sans emporter ni canon, ni même un fusil. Après avoir reçu le supplément d'équipage que des barques de la côte furent chargées de conduire À son bord, ce navire se dirigea vers les Açpres. En vue de Terceira, il fut rejoint par deux navires, venant l'un de Londres, l'autre de Liverpool, qui lui amenaient un commandant (le capitaine Sommes), des officiers, un armement complet, des uniformes, des vivres, de la houille, etc. Le pavillon contedér^Tut bîssé et, sans que le navire.eùl.imjLchéitun seul port des Etats confédérés, commença une croisière qui causa les plus grayes. dommages à la marine marchande Ses Etats du Nord. — Vivement poursuivi, rejoint dans la Mancnë7}^2a{^ama fut coulé en vue des côtes de Cherbourg par la corvette de guerre américaine Kearsage, L'équipage, recueilli par un yacht anglais, fut embarqué sur un autre corsaire le Shenandoah, lequel n'entra jamais dans un port des confédérés.
Le 7 avril 1865, dans une note remise par M. Adams, ministre plénipotentiaire, au gouvernement de la Grande-Bretagne, les Etats-Unis formulèrent leurs plaintes. Us all^gy^rent que l'Angleterre avait manqué envers eux aux dftvnira i|^ la nputralité et était r^syoftsable des faife5ic&0.m£ljts. — Le 2 août, lord Russell répondait avec hauteur que son gouvernement avait rempli toutes ses obligations légales et refusa l'arbitrage proposé comme mettant en doute la bonne foi de l'Angleterre et la juste interprétation des juges de la Couronne que le ministère anglais avait consultés. -^ Des notes de plus en plus vives furent échangées entre les deux cabinets. — La guerre paraissait imminente : mais au fond, elle était également redoutée par les deux Etats. '— Pendant plusieurs années, la situation resta tendue. — Enfin, après divers incidents, en janvier 1871, l'Angleterre prit l'initiêitive d'un amiable arrangement.
Cmq commissaires anglais et cinq commissaires américains se réunirent et, le 8 mai 1871, cette commission rédigeait un traité, dit traité de Washington j'T^nvôyanTTÏÏes arbitres la connaissance et le jugement, des réclaina-
lions américaines. — D*après ce traité, le tribunal arbitral devait être composé de cinq membres nommés par le pr?sïden t iJèg '|SajS^tTnîs,nà reine d'Angleterre, le roi d'ityjî^j^ rennjj^^r (^^ ''éSlir^^ ,.K président de la Confédération suisse. — Les arbitres devaient se réunir à Genève. ""Le traité de Washington fixait trois règles, relatives à la conduite des neutres pendant une guerre maritime. Ces règles, qui devaient guider le tribunal arbitral, étaient en substance ainsi conçues : t Un gouvernement neutre est tei^u de : 1® empêcher dans ses eauxJ[uridîctionnelles l'équipement, Tarmement et îTsortie de tout navire pouvant être soupçonné " de SëvoTf Qpçrer contre unêTuissan^^ en paix ; ^ gljBfllpêcher les belligé-
rants de se livrer à des actes d'hostilité dans ses eaux juridictionnelles ; ^gg^ empêcher les particuliers de violer les obligations ci -dessus. » Le tribunal devait examiner, à l'égard de chaque corsaire des confédérés, si les règles précitées n'avaient pas été méconnues et violées par l'Angleterre, fixer en bloc une somme pour réparation des dommages. — Le lieu et le mode de paiement étaient réglés avec soin. Les parties contractantes s'engageaient à considérer les décisions du tribunal arbitral comme le règlement définitif de toutes leurs réclamations respectives.
"Xprès bien des protestations, le parlement anglais approuva le traité de Washington, ratifié par le Sénat des Etats-Unis, h une grande majorité. — Le tribunal arbitral commença ses travaux, le 15 décembre 1871 . — Les discussions furent étendues et animées. — Les Etats-Unis réclamaient des indemnités de deux chefs : lo pour dommages^rectrirésulitant die la destruction des navires et des biens des Etats-Unis ; 2° iJoiir' d'ôm mages m^tfgcfereniLrassant
les accroissements de dépérîmes pqcasiqiiaés Jpar Içk PïolOftgatiQJtdfî W&iSJS^- Le tribunal arbitral repoussa avec raison ce second chef, d'une portée indéfinie et indéterminable. — Par sa sentence, rendue le i^ ^^SiSBIllbMmlS?^' *^ ^^^' damna l'Angleterre & payer aux Etats-Unis, en bloc, la somme de 15.500.000 dollars, avec les intérêts, pour l'ensemble des réclamations produites.
Le jugement est fort remarquable. Après un exposé de motifs fort bien rédigé, il aborde l'examen des faits relatifs aux divers navires et déclare que l'Angleterre a manqué, par omission ou négligence, aux devoirs prescrits par l'une ou Tautre des trois règles, ou par toutes à la fois, dans les cas de VAlabama, de la Florida^ du Shenandoah. — La sentence fut signée par qua- Are arbitres seulement. Le délégué anglais, sir Alexandre Cockburn, dont l'attityide ai^x dé bats, avait été des plus singulières, refusa d'apposer sa signature.
Cette sentence produisit une émotion considérable en Europe et en Amérique. On attendit avec anxiété la décision de l'Angleterre. La conduite de la Grande-Bretagne fut entièrement correcte. Malgré sa fierté et son arrogance habituelles, le peuple anglais, comme le disait galamment sir Cockburn, accueillit la sentence qui proclamait ses torte avec la soumission et le respect dus à la décision d'un tribunal, dont il avait librement consenti d'accepter l'arrêt. — Le monde fut étonné d'une modération, à laquelle Albion ne l'a point accoutumé (1).
(1) Calvo, op. n/., §§2558 k 2582.
La sentence du tribunal arbitral donna naissance à de nombreux mémoires, dus aux écrivains les plus autorisés (i). — Nous pensons néanmoins que sa valeur intrinsèque est mince ; car, comme le remyg^^ Justement Ml Geffcken, Fadoption dès trois règles inscrites au traité de Washington rendait inévitable la condamnation de TAngleterre (sur" Heffter, opTSïTf § 108, note 3). C'est' le traité de Washington lui-même, qui, au point dé vue du Droit international, a été Tacte grave et important. Henry Sumner Maine s'exprimait ainsi : c L*arbitrage de Genève a été, sur Theure, d*un immense avantage pour la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Mais, envisagé comme un précédent susceptible d*exercer une influence marquée sur Tensemble du Droit des gens, je crains qu'il paraisse non moins dangereux que réactionnaire et rétrograde (2). »
Ce qui fait la grandeur de l'arbitrage de Genève, c'est l'exemple donné par deux puissants Etats dans un litige, qui mettait en jeu leur honneur et leurs plus vitaux intérêts : c'est encore d'avoir été le point de départ d'un grand mouvement de l'opinion publique, mouvement immodéré et exubérant À l'heure actuelle, mais que la vie pratique internationale ramènera & de justes limites.
Ce mouvement a incité les divers gouvernements, pendant les années écoulées depuis la sentence de Genève, à soumettre de plus en plus à des arbitres les contestations qui les divisaient sur des points ne touchant pas aux intérêts majeurs des Etats.