‹ Manuel de droit international publicChapitre 86 sur 161 · RÉTORSION. — REPRÉSAILLES. — EMBARGO · texte numérisé non relu

RÉTORSION. — REPRÉSAILLES. — EMBARGO

SECTION I. — Rétorsion.

972. — La rétorsion est le mode d'action le moins violent. User de rétor^ •sion, c'est employer envers un Etat des procédés semblables ou analogues à ceux dont il use lui-même. C'est, en langage familier, rendre la pareille.

Lorsque, sans porter atteinte aux principes du Droit international et sans violer les stipulations des traités, un EtaFâJopte envers un autre Etat ou envers les sujets de celui-ci, des mesures contraires à la comitas gentium^ aux devoirs purement moraux, & l'équité, ou refuse, sans motifs léjâtimes, de leur reconnaître certains avantages ou^^ h d'autres,

l'Etat, froissé par cette conduite malveiljantej peut avoir recours à des mesures semblables.

La rétorsion consiste en mesures analogues à celles prises par l'Etat dont on se plaint, jusqu'à ce qu'il consente à y renoncer. Elle s'appuie sur la maxime : qiiod quisque in alterum statuerit ut ipse eodem jure utatur,

973. — La rétorsion diffère des représailles. Celles-ci supposent une lé- •sion, un acte injuste, une violation de droits certains et reconnus. — La rétorsion est destinée à faire sentir à un autre Etat 1 iniquité de sa manière <l*agir. Les représailles tendent à lui infliger un mal spécial, ou à se procu rerjine indemnité.

Exemples de causes de rétorsion : augmentation par un Etat des droits de douane inscrits À tarif général ; — mesures onéreuses pour le commerce international ; — établissement à l'égard des navires étrangers de droits de navigation, de quai, de surtaxe de pavillon ; — interdiction d'accès des ports du territoire aux sujets et aux vaisseaux de tel Etat ; — privilèges et avantages conférés aux sujets de tel Etat et refusés aux régnicoles de tel autre.

974. ~ Une simple différence, une divergence de législation ne peut entraîner rétorsion, même lorsqu'elle engendre des inconvénients pour les sujets de l'un des deux Etats. Ex. : Dans Tun des Etats,tous les enfants recueillent la succession paternelle par parts égales ; dans l'autre Etat, le fils aîné prend une portion plus considérable que celle de ses frères, ou les fils reçoivent une part plus forte que celle attribuée aux filles. Ces divergences ne sont pas un manque d'équité d'un Etat envers un autre. Elles s'expliquent par la différence des mœurs et des coutumes.

La pratique internationale moderne est peu favorable aux mesures de rétorsion. L'Etat qui y a recours se cause souvent À lui-même un préjudice plus considérable que celui qu'il inflige & l'autre Etat. En outre, il porte

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fréquemment atteinte h. Tunité de sa législation et décrète une mesure qu'il proclame mauvaise ou malsaine.

SECTION II. — Représailles.

975. — Représailles vient du vieux français. L'expression Réprisalles se rencontre dans un traité conclu entre la France et l'Angleterre, le 17 mai

Un Etat peut avoir commis par ses subordonnés, ou laissé commettre par ses sujets, des actes à la suite desquels la voie de la rétorsion serait insuffisante À lui infliger un dommage sensible, proportionné au mal accompli. Ex. : prise violente d'une portion de territoire ; occupation d'une baie ou d'une rade ; refus de paiement d'une dette ; refus de réparer une injure ; refus de payer une indemnité en réparation d'un dommage causé, etc. Bans plusieurs de^oës'^as^eOràns d*autr(is enco'rè7TempT6î de la rétorsion sera impossible. L'Etat lésé exerce alors des représailles.

976. —^ Diaprés les principaux auteurs de Droit international, les représaiUes sont fondées su/ le principe que toute communauté politique organisée assume la responsabilité des actes de ses membres À l'égard des autres Etats, si, sur une plainte à elle adressée, elle ne contraint pas les auteurs de l'offense à donnei satisfaction à l'Etat lésé. — Un Etat ne peut exiger de réparation de la part d'un sujet d'un autre Etat qu'en s'adressant au gouvernement de la nation dont l'offenseur est membre. S'il y a refus, l'Etat assume la responsabilité des actes de son sujet.

Tout refus ou tout retard qu'un Etat oppose arbitrairement aux justes réclamations d'un autre Etat, se plaignant de la lésion d'un droit, autorise à recourir aux représailles.

977. — Quelques publicistes divisent les représailles en négatives et en positives. — D'après cette terminologie, adoptée par KlQber, Phillimore, Wheaton, les représailles négatives ont lieu quand un Etat refuse d'accomplir une obligation parfaite par lui contractée, ou de laisser un autre' Ëtafjoufir d'un droit lui appartenant. Les représailles positives ont lieu quand un Etat empare de personnels ou^ de cbôses appartenant à un autre, dans fe but d'obtenir satisfaction d'une offense ou réparation d'une lésion. Pour Grotius, Yattel, Wolf, Heffter, les actes qualifiés de représailles négatives se classeraient mieux dans les mesures de rétorsion. — Yattel s'est longuement occupé des représailles (op. cit., liv. II, ch. XVIII, §§ 338 et s.).

978. — En quoi consistent les représailles ? — Ce sont des voies de fait, dés mesures de contrainte, plus ou moins étendues, engendrant un dommage plus ou moins considérable ; voies et mesures qui varient indéfiniment, selon la nature des conflits, selon les caractères des peuples, selon les moyens d'action des Etats, selon la forme des injustices commises, etc.

Les représailles devraient n'être que des actes de légitime défense et se mesurer toujours & la gravité du délit commis. Si elles n'ont pas été provoquées par des actes contraires à la justice ou aux conventions diplomatiques, aux traités existants, elles constituent un véritable abus de la force. — - Les représailles ne sont, bêlas ! que trop souvent des actes de violence et de

guerre. Elles sont fréquemment un pur fait brutal, et non Texercice régulier d*un droit. — Chaque Etat en use selon ses intérêts et selon sa puissance. Les Etats forts sont disposés & les exercer avec excès. •— L* Angleterre s*est acquis une réputation particulière en exerçant d^injustes représailles contre les Etats faibles, notamment dans Taffaire Pacifico (1847-1850), qui valut à lord Palmerston un blAme de la Chambre des Lords, dans son démêlé avec le Brésil en 1862, etc., etc*.

979. — Un Etat ne devrait recourir à des représailles qu'au cas de déni de justice, de violation "S'ûnïïrôTÏTnBîscûtaBlejdFvc^^ d'injures, et non sans avoir au prSîlâBIe rôrmuTf 'ïïes TecTâmations IrèstSes'sahs résutlat^ et épuisé tous les autres moyens de réta'blirl'ôràre juridique violé. Ce principe était catégoriquement affirmé 3ansTe T!rî«3^ dè^lâl^ef', et il est proclamé par tous les publicistes ou juristes, par Bluntschli, Bynkershoek, Grotius,. Jenkins, F. de Martens, Vattel, Travers-Twiss, etc.

980. — Les actes de représailles employés dans la pratique internationale sont: i^ \& mise sous séquestre de biens appartenant à Tadversaire et la saisie des sommes qui lui sont dues. — 2® La mise sous séquestre des biens des sujets de l'autre Etat, situés sur le territoire de TEtat lésé. — Cette saisjedes biens des particuliers pour obliger un^ gouvernement étranger à renoncer à d'injustes prétentions est, aux yeux de quelques auteurs, un "moyen peu recommandable. Nous le jugeons inique et immoral ; car il n'atteint pasles personnes coupables du méfait dont on se plaint ; il n'atlcini pas l'Etat contre lequel on réclame'; il né conduit pas "aîi but,' qui eslîa satisfaction due pour l'ofTense, ou l'indemnité réparatrice de la lésion.

En 1753, des navires prussiens furent capturés par les Anglais et déclarés de bonne prise. Par représailles contre cette saisie injuste, Frédéric 11 refusa de payer les créanciers anglais porteurs de l'emprunt dit silésien. De nombreuses réclamations s'élevèrent et l'affaire fit un grand bruit. Les avocats de la couronne d'Angleterre rédigèrent un mémoire resté célèbre, approuvé par Montesquieu. L'Angleterre et la Prusse violaient pareillement les droits des particuliers (1).

3® L'interruption des relations commerciales, postales, télégraphiques.

4<* Le renvoi, l'expulsion des ressortissants de l'Etat qui n'a pas respeslé le droit international.

5° L'*^ârfesJGLtron à titre d'otages de quelques-uns de ces ressortissants pju de fonctionnaires de l'autre Etat.

Ces représailles exercées contre les personnes étaient admises par Grotius,. Vattel, Bynkershoek et sont approuvées par quelques auteurs modernes (2). Dans l'usage, ce genre de représailles n'a guère été pratiqué que comme rétorsion, pour obtenir satisfaction À la suite de la séquestration injuste d'autres personnes. — Ces violences, exercées sur les personnes, sont profondément injustes : ellesjfrapjent des innocents. Elles ne doivent jamais atteindre les fonctionnaires, qui n'ont agi que par les ordresersous là responsa-

(!) [Y. Dupuis, Un conflit entre Frédéric 11 et t Angleterre au sujet des prises maritimes. Annales de l'Ecole libre des sciences politiques, 1802, p. 72.] (2) Travers-Twiss, op. sit., t. II. ch. i"", n» 20.

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bilité de leur gouvernement, ni à fortiori les envoyés diplomatiques étrangers (n» 687).

60 Le refus d*exécuter les traités ou leur dénonciation.

7«> Le retrait des privilèges ou des fryYiirn nr^" ■'^- ■ — i- ■■ .• 1^

l'Etat étranger.

[A la fin de 1901, la France ne pouvant obtenir de la Turquie l'exécution de ses engagements au sujet d'affaires relatives aux quais de Constantinople, aux marais d'Ada Bazar et aux créances de deux Français, Lorando et Tubini, usa de représailles vis-à-vis de l'Empire ottoman en envoyant des marins occuper une partie de l'Ile de Mitylène, territoire turc (1).]

981. — A qui appartient l'exercice des représailles ? Pendant l'état d'anarchie et de désordre, qui, sur la haute mer, succéda à la chute de l'Empire romain, des associations volontaires de commerçants se formèrent pour défendre contre les écu meurs de la mer les navires et les cargaisons des associés. Ces corporations avaient coutume, sans attendre l'autorisation du pouvoir local, d'exiger réparation, non seulement des dommages causés aux membres des corporations, mais aussi du préjudice éprouvé par d'autres négociants honnêtes, dépouillés par des pirates en pleine mer au cours de leurs opérations commerciales. — En outre, les villes commerçantes des rives de la Méditerranée virent se former d'autres associations, dont le but exclusif fut la guerre directe, la chasse aux pirates. Un ancien recueil des règlements des croiseurs équipés par des corporations de ce genre est reproduit dans les éditions de version italienne à la suite du Consulat de la Afer(2).

L'origine de cette pratique des représailles doit être attribuée à l'impuissance où se trouvaient les princes indépendants, dans l'enfance de la vie internationale, à obliger leurs sujets les plus puissants & fournir réparation pour les torts commis à l'égard des sujets d'autres princes.

Cette faculté de couùr sus aux pirates {la guerra del corso) dégénéra avec le. temps en pratiques micites, semblables aux faits qu'elle avait pour but de réprimer.

Au XIV* siècle, plusieurs lois municipales défendirent aux particuliers d'exercer ainsi sur mer des représailles, sans avoir obtenu des lettres de marque d'un souverain, de marcare (basse latinité), saisir, terme employé dans une charte concédée aux citoyens de Barcelone par Pierre III d'Aragon, en 1283, dans une lettre d'Edouard d'Angleterre de 1295 et par le concile deMarciac de 1326 (ch. 54). — Nous trouvons là l'origine de l'institution de la course et sa première réglementation.

Au XV* siècle, plusieurs Etats se promettent de ne pas accorder de lettres à leurs propres sujets, sans que ceux-ci n'aient auparavant adressé une plainte au souverain, duquel dépendent les individus qui leur ont causé un tort et qu'une réparation leur ait été refusée (France et Espagne, traité de 1489).

Au XVP siècle, il est stipulé, dans des traités de commerce, que ni l'une

(1) [V. Moncharville, Le conflit franco-turc de 1901, R. D. I. P., t. IX. p. 677.J

(2) Pardessus, Lois maritimes^ t. V. — Travers-Twiss, t. II, ch. I, n» 14.

ni Tautre des parties contractantes n'accorderont de lettres de représailles ou de marque contre d'autres personnes que les auteurs directs de l'offense et contre leurs biens, et seulement en cas de refus ou de retard manifeste à accorder satisfaction (France et Angleterre, traité de 1510). — I>ans la plupart des traités du XVIP siècle, il est convenu que si réparation n*est pas accordée dans un délai déterminé, par exemple, de quatre ou six mois, les lettres de représailles devront être délivrées.

Au XVllI* siècle, plusieurs traités contiennent la clause que les biens des sujets de l'un des contractants, qui se trouveront sur le territoire de l'autre Etat, seront exempts de saisie par voie de représailles, si ce n*est pour cause de dette ou d'offense de la part du propriétaire de ces biens (Traités de France avec : Hollande 1739, Danemark 1742, Angleterre 1786, Russie 1787, etc.).

982. — En vertu de lettres de représailles ou de marotte, le particulier lésé était autorisé à tirer seul et directement vengeance du tort qui lui avait éUTcause, soTl contre son agregseuj seuX's^^ cqDtrelôWâuire infliviQU appartenant à la même nation. Les compatriotes au aénnquanI"eCarënFâLÏor8 oonsidérés comme ses complices moraux et le porteur de lettres était autorisé À

En 1778, Louis XVI donna à deux armateurs bordelais, auxquels les Anglais avaient capturé onze navires, sous le prétexte qu'ils étaient chargés de munitions destinées aux colons d'Amérique, des lettres de marque sur tous sujets anglais, à concurrence de la valeur des vaisseaux et de dommagesintérêts.

988. — Le système, pratiqué aux siècles antérieurs, est aujourd'hui abandonné. La responsabilité des injures, des dommages causés par des actes illicites, les atteintes à la bonne foi pèsent sur les Etats et non sur les simples particuliers. — Les représailles ne sont plus exercées que d'Etat à Etat : au cas de guerre seulement, les Etats qui, comme les Etats-j^îs et rEspagne7n*ont pas adhéré à la déclaration (ïe Paris (î8o6) et n'ont *âs 'renoncé à l'emploi de la course, peuvent encore délivrer 3es letCres de marque â leurs sujets.

984. — Parmi les divers modes de représailles, pourraient se classer l'embaryo et le blocus dit pacifique. Mais on en fait géaéralement des catégories spéciales de moyens de coercition.

Des représailles générales exercées par un Etat contre un Etat ne sont-elles pas par elles-mêmes, per se, incompatibles avec l'état de paix ? Ne sont-elles pas des actes de guerre ? — Des auteurs se sont évertués à établir que l'exercice de représailles générales ne constituait pas la guerre. L'ont-ils prouvé ? No faut-il pas tout au moins y voir une déclaration conditionnelle de guerre qui peut être encore écartée jpàr une offre je réparation ? ' i n y a représail- Ipsj. . d IL ^ . F. do Martens, si TEtat contre lequel elles sont exercées n'y répond pas par des actes d'hostilité. Si^ au contraire, il ouvre & son tour les lioatilités, c'est la guerre. — La guerre est une lutte ouverte entre deux ou plusieurs Etats, qui ont recours à la force physique pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts » (1). — c Autre signe distinctif auquel on recon-

(i) F. de Martens. op. cit., t. III, § 105.

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