‹ Manuel de droit international publicChapitre 89 sur 161 · BLOCUS PACIFIQUE · texte numérisé non relu

BLOCUS PACIFIQUE

988. — En 1850, l'Angleterre bloqua les porte de la Grèce afin de forcer le gouvernement hellénique à donner satisfaction au juif portugais Pacîfîco. Le commerce dé la Grèce subît des" pertes énormes. Le comte deNessèlroié, chancelier de Tempire de Russie, protesta contre la conduite de TAngleterre dans une remarquable dépêche. La France, qui avait offert ses bons offices, dut rappeler son ambassadeur en Grèce, le baron Gros. Enfin les négociations furent reprises et le blocus prit fin, après avoir soulevé Findignation de toute TEurope. Pacifico, qui réclamait une indemnité de 21,925 livres sterling, en reçut une de 150 seulement, après enquête spéciale à Lisbonne (1).

En 1880, Gladstone voulait faire bloquer Smyrne par les grandes puissances, afin de contraindre la Porte ottomane à céder au Monténégro la ville de Dulcigno. Les puissances refusèrent la proposition ; mais leurs naviries vinrent néanmoins jeter l'ancre devant Dulcigno même.

989. — En octobre 1884, la France notifia officiellement, par voie diplomatique, aux autres Etate qu'elle avait résolu d'établir un blocus pacifique effectif sifr les côtes de l'Ile de Formose. Cette communication fut publiée par les organes offlciels des Etats européens sans protestations (2).

990. — Un autre blocus, dit pacifique, a été établi, en mai 1886, sur les côtes de la Grèce, dont le gouvernement ne voulait pas s'incliner devant la volonté des grandes puissances, exigeant le désarmement des troupes grecques rassemblées près la frontière turque. — La France refusa de participer à ce blocus, qui fut rigoureusement établi par les marines militaires id'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche, d'Italie et de Russie. -— Il ne fut appliqué qu'aux navires sous pavillon grec, exposés à être détruits, s'ils tentaient de forcer ce blocus. — Les navires sous pavillon neutre restèrent libres de passer la ligne de blocus, après vérification de leurs papiers de bord. Ils profitèrent de la liberté laissée, pour apporter à la Grèce bloquée des marchandises constituant très certainement de la contrebande de guerre. — En outre, les Anglais et les Autrichiens, rivaux des Grecs pour le commerce maritime de l'Orient, profitaient d'une mesure qui supprimait momentanément une concurrence gênante et dont la prolongation aurait facilité Tex-

"lension de leur propre industrie. — Mais la Grèce tint bon. L'Europe n'obtint pas la déclaration désirée. Le blocus pacifique fut levé & la fin de juin (3). 990 *. — FEn 1888> la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et le PortugaLflrent le blocus de Zanzibar : ce blocus n'était pas dirigé contre Tautorité du paysj^jiais contre un commerce d^ésicîavès'qû^" raùloHtê HêTRmvirit par-

990*.— [Lie "2! mars 1897, les grandes puissances IQrande-Bretagne, Autaîche-Hongrie, ÀiJemagne, Francej Ua] je et Russie) établirent le blocus devant l'ile de Crète, qu* occupaient des troupes grecques sous le commandement du colonel Vassos. Ce blocusTétaU général pour tous les navires sous pavillon grec. Les navires des six grandes puissances ou des puissances

(1) Phillimore, Commeniariet, t. III, p. 37.

(2) [V. Geffcken, R. D. !.. t. XVIl. p. 145.]

(3) Vannée politique, 1886, pp. 112 et 187 ; [Rolin-Jaequemyns. R. D. I., l, XVIII. p. 618.]

(4) [V. RoUa^aequemyns. R. D. I., t. XXI. p. 199.]

neuireSy disait la notification du blocus, pouvaient entrer dans les ports occupés par les puissances et débarquer leurs marchandises, mais seulement si elles n'étaient pas destinées aux troupes grecques ou à Tintérieur de Tile. Ces navires pouvaient être visités par les navires des flottes internationales. — En 1897, les grandes puissances avaient également décidé de mettre la ■Grèce en état de blocus, mais leur décision ne fut pas exécutée par suite de la guerre qui surgit entre la Grèce et la Turquie (1).]

990 «. — FA la fin de 1902. TAllema^eJa Grande-Bretagne et Tltalie, pour obtenir du Venezuela le paiement (nuaemnïïe^einaveuraef^ nationaux lésés par les guerres civiles qui avaient éclaté dans ce pays, mirent le blecus

devant iin nfirtom nnmhrpj j1fi.jy)rta,Yi^n<^gi»f^lifinaiïokc^^^^^ ^^^ '^ -1

991. — D'invention récente, le blocus pacifique n*a été examiné et étudié que par les auteurs du XIX'^ siècle. — Se refusent à y voir un moyen légitime de contrainte dans les relations entre Etats, le considèrent comme impliquant en réalité un véritable état d'hostilités, circonscrites dans l'application, MM. Assensio, de Burgh, Fauchille, Geiïcken, Gessner, Gliiss, Hautefeuille, F. de Martens, Neumann, Negrin, Nys, Oppenheim, Pradier-Fodéré, Pistoye et Duverdy, Westlake, Woolsey, etc.

Admettent, au contraire, que le blocus pacifique est une mesure parfaite-

-ment légitime, un .moyen de trancher une difficulté sans verser le sang et

qu'un Etat peut notamment y recourir à titre de représailles, MM. Bulme-

rincq,Bluntschli, Gauchy, Galvo, Ferguson, Hefi'ter, Perels, Wharton, etc. (2).

992. — Nous pensons, avec M. F. de Martens (t. Ili, p. 173), que le blocus soi-disant pacifique ne peut se justifier, ni au nom de l'humanité, ni au point de vue du bon sens. — La catastrophe de Navarin démontre qu'il peut avoir pour résultat du sang versé. — En temps de paix, les représailles ne doivent atteindre que l'Etat qui les a provoquées. Le blocus pacifique ne peut produire de résultats sérieux que si les Etats neutres sont obligés de le respecter. — Mais il ne peut être question de neutralité proprement dite en temps de paix. — Nulle obligation, au sens propre et juridique, ne peutforcer les Etats tiers à se soumiêttre aux conditions d un blocus jpacific^ue. Mais alors ce blocus n'a ni signifî(^tion ni valeur. — Le maintient-on en fait à l'égard des Etats tiers, on porte atteinte à leurs droits et à leurs légitimes intérêts.

Le savant professeur de Pétersbourg remarque que les violations de blocus pacifique n'ont pas engendré dans la pratique des conséquences uniformes et que les deux Etats qui ont le plus employé ce moyen, l'Angleterre et la France, ne s'accordent pas sur la manière de procéder. — La France ne confisque pas les navires ae l'Etat bloqué. ElJe ïes place sous séquestre jusqu'à K fin du blocus et leur rend ensuite la Jiberléjn^^te ^p^sque au con» traire les^ navires battant tout autre pavillon. — L^An^eterre suit une règle différente- Elle ne .lai54Se..ïy*s§ejr. ni, le§, navires de l'Etat bloqué^ ni les vais-

(1) [V. Streit et de StiegUtz. op. ci/.]

(2) MM. Rulmeriocq et Perels n*adniettent pas la capture des navires des tiers, mais seulement qu'obstacle puisse être apporté à leur entrée ou à leur sortie (J. I. P.. t. XI, p. 569 ; t. XIV, p. 721 ; t. XV. p. 585. — R. D. L, t XIX. p. 245).

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