BLOCUS PACIFIQUE S
seaiu des autres Etats. Elle confisque les uns et les autres.— Heffter et Hautefeuille font remarquer que la pratique française est plus humaine. — Gessner dit : < Au fond, FAngleterre a certainement raison ; un blocus est une opération de guerre ; mais, en théorie, la France est plus dans le vrai, puisque , la puissance bloquante prétend vivre en paix avec la puissance bloquée... Nous avons une nouvelle preuve du vague et du peu de conséquence de toute cette théorie, dans le simple fait que la France se croyait tenue de traiter moins sévèrement les vaisseaux de la puissance bloquée que les vaisseaux des autres puissances » (1).
993. — Pour les puissances maritimes de premier ordre, le blocus pacifique constitue un moyen peu onéreux, partant fort séduisant, de faire subir toutes sortes de vexations et de tracasseries aux Etats secondaires. — Au fond, c'est bel et bien un acte de guerre, un fait d*hostilité. En usant du blocus pacifique, les puissances ne cherchent pas à éviterjajjuerre in se, mais seulementHlesTncônVén^ents et ïeVyrffici^ qu'engendre la jçuerre. — (Je' sonJ^es considérations d'intérêt, et non des considérations d'humanité, qui incitent les puissances maritimes à user de ce moyen de contrainte, qui cause des pertes immenses au commerce général (2).
994. — V Institut de Droit international a discuté, à plusieurs reprises, la question du blocus pacifique. — Dans la session tenue à la Haye en 1874, la majorité fut contraire. A la session d'Heidelberg, à la séance du 7 septembre 1887, en présence du Grand-Duc de Bade, la discussion fut fort animée. On entendit un rapport de M. Perels et un contre-rapport de M. GefTcken. — L'Institut vota des résolutions dont voici le résumé : 1» Le blocus pacifique n'est pas conirâîrêlîu Droit des gens, sous les conditions' suivantes ; 2^ Les navires sous pavillon étmnger^ctoî vent pouvoir entrer et sortir librement des ports bloqués Tg" I^ blofina dnft Tti-ft dénlaré, np|.jp<^'^offlj;jgJlement ei nj&lfllé'fiy'par des forces suffisantes ; \^ Les navires de la puis» sance soumise au blocus peuvent être séquestrés, puis restitués avec leurs cargaisons à la fi o du blocus, mais sans pouvoir réclam^p aucgpq nt^i|^pinité.
(1) Gessner, Le droit des neutres sur mer, p. 240.
(2) Hautefeuille. op, cit,, t. II, p. 273. ^ Paul Fauchille, Du blocus maritime^ p. 50. — Pradier-Fodéré, op. cit., t. V, no« 2483 à 2489. — [V. aussi Barès. Le blocus pacifique, 1898. — V. les ouvrages citée suprà, p. 557.]