CHAPITRE PRKMIER
LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE LA GUERRE
1000. — La guerre est un état de fait contraire à Tétat normal de la communauté internationale qui est la paix, état de fait dont la résolution, la un, le but ultime est cette paix elle-même. — Comme le remarquait Lorimer, la guerre ne se justifie que par la nécessité ; elle ne peut pas, elle ne doit pas se servir de but à elle-même. Légitimement elle ne peut viser qu*à son propre anéantissement, qu*à la paix ; mais à une paix normale et juste, celle qui assure à chaque entité juridique la liberté, à laquelle lui donne droit sa propre existence.
La guerre ne saurait être considérée comme Tétat normal de Thumanité. Elle ne peut être qu*un état exceptionnel, transitoire, passager.
SECTION I. — Légitimité de la g:aerre.
1001. — L'usage de la force est légitime, quand elle est employée & la défense de Tindépendance, de Tautonomie, de la sécurité, de Thonneur d*un Etat.
Les publicistes modernes admettent, presque tous, directement ou indirectement, la légitimité de la guerre. — Chaque Etat, dit Wheaton, a le droit de recourir à la force comme étant le seul moyen d*obtenir réparation des offenses qu*il a reçues, de la même manière que les particuliers auraient le droit d*y recourir, s'ils n'étaient soumis aux lois de la société civile. — Chaque Etat a également le droit de juger par lui-même de la nature et de Tétendue des offenses, qui peuvent justifier un semblable moyen de réparation (Eléments, 4* part., ch. I, § 1). — < Les nations ne reconnaissent pas de supérieur, ni de juge ; chacune peut user de ses forces contre les offenses qu'elle éprouve et par conséquent faire droit à elle-même • (Klûber, op. cit., % 232).
Montesquieu disait : < La vie des Etats est comme celle des hommes : ceuxci ont droit de tuer dans le cas de la défense naturelle ; ceux-là ont droit de faire la guerre pour leur propre conservation • [Esprit des lois, liv. X, ch. II). — La légitime défense est un devoir de TEtat envers lui-méme,envers ragrégation politique dont il est la manifestation et l'expression, envers la nation dont il est la forme internationale.
Comme Montesquieu, les publicistes du XIX* siècle, Calvo, Giraud, Heffter, Lorimer, Phillimore, Travers-Twiss, etc., admettent, en principe, la légitimité de la guerre considérée en elle-même, in se, comme moyen pour un Etat d'obtenir la réparation d'une injustice ou d'une offense.
Mais ce fait, légitime en lui-même, abstraction faite de ses causesy qui peuvent être légitimes ou illégitimes, justes ou injustes, a*en est pas motos un mal.
SECTION II. — Les diverses espèces de guerre et leurs causes (1).
1002. — Presque tous les publicistes ont proposé diverses classifications •des guerres, et notamment de les grouper en guerres justes et en guerre injustes.
Une guerre n*est pas juste ou injuste en elle-même, ni par ses résultats. « La question de la justice ou de Tinjustice de la guerre, posée d^une façon générale et abstraite, si débattue jadis, est de minime importance pratique •et impossible à résoudre. On ne peut poser la question que in concreto pour telle guerre donnée. Mais la réponse même ici sera peu sûre > (2). — Une guerre n*est juste ou injuste que par sa cause. — Entre deux belligérants, •la cause de Tun sera souvent conforme à la justice ; car souvent elle ne sera qu'une réponse à une agression injustifiée, l'exercice de la légitime défense. Chaque Etat a une tendance instinctive h apprécier ses droits et ses devoirs, au point de vue de ses intérêts bien ou mal compris, et par suite h considérer comme juste une guerre dont une erreur de jugement lui voile le caractère réel. — Fréquemment, des prétextes, d^s motifs apparents, mais non fondés, servent à dissimuler les causes réelles de la guerre. Celles-ci ne se •découvriront que par la suite des événements, par les documents produits longtemps après, par les aveux de leurs auteurs. — En 1864, la guerre faite au Danemark eut pyur prétexte les droits héréditaires du du9 d'Augustftmhniirg Pt Ip.s nriSii>ntinna dft la Cnnfi^di^rfttinn irormaniaiiP. - la PitnsP impulsive réelle fut le désir d^agrandissement de la Prusse (V. n<> 888). , La guerre franco-allemande de 1870 eut pour prétexte un affront fait au r'i représentant de la Francej^ alTront relaté dans une dépêche mensongère, que |le prince de Bismarck a avoué avoir fabriquée à Berlin, avec Te ministre de lia guerre de Roon et le feld-maréchal de Moltke,pour exciter à la fois les passions allemandes et les passions françaises ; la cause réelle était dans le désir |d*unifier, grâce à la confraternité des armes, TAllemagne sous rhégémonie Ide la Prusse (3).
1003. — Les causes de guerre sont aussi variées, aussi multiples que sont variés et multiples les rapports entre Etats. — Toute affaire, tout conflit dans lequel les Etats jugent leurs intérêts engagés ou leurs droits violés peut devenir une cause de guerre. — Mais toutes ces causes présentent le caractère commun de procéder et de découler à la fois de Tindépendance poiili- .que des Etals et de leur mutuelle dépendance économique.
(1) [V. Peyronnard, Des causes de la guerre^ 1901.]
(2) Rivier, R. D. I., t. XXIH, p. 632.
(3) Entretien du prince de Bismarck avec Maximilien Harden, reproduit dans les Hamburger Nachrichten. — Le Temps du 17 novembre 1892. — La paùs armée, Revue des Deux- Mondes, i" février 1894.
LES TRAITS CAliACTÉltlSTIQUES DE LA GUERRE ^'^'^
Maintien de Tintégrité du territoire national, — désir de conquête et convoitise des possessions d*autrui, — nécessité de prévenir ou d*arrêter Tinquiétant développement d*une puissance menaçant la sécurité des autres, — ambition d'accroître ses propres ressources, de reculer ses frontières, — orgueil national qui cherche la gloire dans Tasservissement ou dans rabaissement des autres nations, — fanatisme religieux d*un peuple qui veut imposer ses croyances aux peuples voisins, — tout a été, tout peut être une cause de guerre, selon la constitution, les traditions, la culture morale des Etats (1).
1004. — Les Etats, étant souverains, sont les seuls appréciateurs des causes de la guerre, de leur urgence, de leur nécessité. — Leur intérêt bien entendu ne leur commande-t-il pas de concilier leurs différends par les voies pacifiques ? Vaut-il mieux recourir à la force des armes et seront-ils en mesure de faire la guerre avec succès ? Telles sont les questions que se posent les politiques et les hommes d*Etat.
Ce n*est pas le point de vue du juriste. Il doit flétrir et condamner les guerres d'ambition et de conquête, sous quelque voile qu'elles se dissimulent, quelque prétexte qu'invoquent leurs auteurs, fût-ce le développement de la civilisation, la défense des opprimés, etc.
1005 . — Plusieurs auteurs divisent les guerres en offensives et en défensives. Cette classification qui peut avoir une certaine importance au point de vue de l'art militaire et de la stratégie, est sans valeur en Droit international. — Aucun belligérant ne consent à se reconnaître agresseur. — Les lois de la guerre s'appliquent et doivent être respectées, que la guerre soit offensive ou qu'elle soit défensive.
SECTION III. — Les lois de la guerre.
1006. — L'état de guerre, inévitable souvent, nécessaire parfois, doit être organisé, régularisé, selon certains principes et certaines lois. — Mais comment parler de lois de la guerre ? Peuvent-elles exister ? La guerre n'est-elle pas la substitution de la force à la justice ? Ne conduit-elle pas au triomphe du plus fort, et peut-elle avoir d'autre régulateur que la volonté du plus fort?
Oui, il y a un droit et des lois de la guerre. La guerre est un appel à la force, mai«| Q^m ^ la force libre de tout frein. — La violence qui constitue la guerre est, en vertu de son but, illimitée. Le belligérant doit vaincre ou être vaincu. — Toute violence nécessitée pour l'obtention de ce résultat est permise. — Toute violence que ce but ne rend pas nécessaire est illicite. 11 est une limite, indiquée par le but poursuivi, qui ne doit pas être dépassée. — Or, si la limitation des actes de guerre est possible, cette limitation est un devoir et une nécessité. Ainsi se justifie l'existence des lois de la guerre (2).
1007. — Comment se sont établies les lois de la guerre? MM. Funck- Brentano et Sorel nous l'indiquent : incontestablement la guerre rompt les
(1) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 237.
(2) Rivier, R. D. I., l. XXIII, p. 632.
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•')'ÎB CINQUIÈME l*AltTlE. — LIVIIB PREMlEli. — CHAPITRE PREMIER
liens établis entre les Etats par le Droit international en temps de paix ; mais elle ne peut rétroactivement anéantir les faits sur lesquels repose le Droit international ; elle ne saurait faire disparaître la souveraineté des Etats, ni leur indépendance politique, ni leur mutuelle dépendance économique ; elle ne peut pas davantage supprimer la civilisation acquise et les mœurs établies.
Ces faits s*imposent aux Etats qui sont en guerre et tous ont été ou sont obligés d*en tenir compte.
Le respect de ces faits a engendré certaines pratiques communes, qui se sont accrues et développées, à mesure que s*accroissaient aussi et se développaient une connaissance plus complète et une entente plus exacte de ces mêmes faits. Ces pratiques, nées des rapports nouveaux engendrés par fétat de guerre, sont passées à l'état de coutume et, ayant été acceptées par tous les Etats civilisés, sont devenues de véritables obligations internationales et par corrélation ont créé des droits (1). — Ainsi la guerre, pur fait en ellemême, entraîne un cortège de droits et de devoirs, dont Tensemble forme le Droit international en temps de guerre ; droit qui s'est formé et développé de la même manière que le droit du temps de paix, qui, comme lui, est rationnel, ou positif, qui a les mêmes sources : coutumes, traités, raison.
1008. — Ce droit de la guerre, il apparaît, en germe, au moyen âge, dans les usages de la chevalerie. Il se développe parallèlement au développement intellectuel et moral des peuples. Il grandit alors que la guerre est considérée par les nations comme un mal inévitable, qui ne doit plus avoir pour but la destruction de Tad versai re, mais seulement son impuissance à résister. Néanmoins, les progrès de ce droit, étroitement dépendants du progrès général de la civilisation, sont lents, interrompus, inégaux même entre les nations qui paraissent à peu près également civilisées.
Les nations de civilisations différentes ne sauraient observer le même Droit international en temps de guerre. Comme en temps de paix, apparaissent les trois sphères indiquées par Lorimer ; humanité chrétienne, humanité barbare, humanité sauvage (n» 44). — Les Etats, qui sont en lutte avec des peuples de civilisation différente, subissent la nécessité de pratiquer un droit de la guerre approprié à l'état moral de leurs adversaires. Ainsi ont dû agir les Français en Afrique, au Tonkin, en Chine, au Dahomey, les Anglais dans l'Inde, les Russes au Caucase et au Turkestan. Certains actes, dont la générosité serait parfaitement comprise en Europe, paraîtraient aux yeux des sauvages inspirés par la faiblesse ou par la peur.
1009. — Tout le droit de la (fuerre est dominé par deux principes :
*" Le princijpe de wéces5t7^ quiy en règle générale, justifie l'emploi de la violence et de la ruse, ' jajîsj^^ sont indispensa-
Mg§ BftWf fltteindrfi Ifi.hlU df» la gUfirm, gui est la réduction de l'adversaire à l'impuissance, h l'impossibilité de prolonger la résistance, mais même dans ces limites, principe tempéré par des considérations d'humanité.
20 Le principe d'humanité, d'après lequel la guerre, se faisant désormais entre les entités politiques, entre les Etats, ne doit pas s'étendre et appHq»ar
(1) FuQck-Brentano et Sorel, op, cit,, p. 233.
LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE LA GUERRE
ses rigueurs aux populatiop^«» y^l^iRÎhlPift, nur pArtjnnlîflr^ : nrinrjn^^ fl^yi subit
lui aussi des restrictions dictées par la loi de nécessité, nées de l'impossibilité matérielle de supprimer toute solidarité entre les sujets paisibles de Tadversaire et cet Etat ennemi et d*empécher les sujets de souffrir indirectement, ou même directement, de Taccomplissement des actes de guerre. — L*humanité, dans la guerre, ne peut prétendre à plus que ne le permet le but de la guerre. Tout ce qui irait au delà est non seulement inutile, mais nuisible. — Une humanité qui voudrait empiéter sur le but de la guerre ne serait pas une véritable humanité. Elle tendrait à prolonger les guerres, tandis qu*il importe de les raccourcir. Il y a une portion de vérité dans le mot de de Moltke : La guerre la plus énergique est en même temps la plus humaine. — La guerre doit être humaine, et pour rester humaine, elle doit être savante, prompte, décisive. On doit garder un juste milieu entre Texagération humanitaire qui méconnaît les exigences inéluctables de la force des choses et Texagération militariste qui nie le droit, ne voit que la force et les besoins de la force (Rivier, loc, cit.).
Les deux principes de nécessité et d'humanité combinés gouvernent toute réglementation de la guerre, réglementation qui pourra et devra varier selon les changements apportés dans la science et dans la pratique de la guerre, mais qui devra toujours s*inspirer des principes sus-indiqués.
1010. — Les publicistes se sont évertués, avec plus ou moins d*étendue, avec plus ou moins de bonheur, à fixer et à délimiter les droits de la guerre. S*ils n'y ont pas toujours réussi, à raison même des difficultés de Tentreprise, néanmoins leurs efforts doivent être loués. — Citons, entre autres, Bluntschli, dans son Droit international codifié (art. 510 à 862), Dudley-Field, dans son Projet de Code international (livre II, art. 703 à 982), Pasquale Fiore (Droit int. codifié, liv. V, n»" 929 à 1340), Guelle (Précis des lois de la guerre), Rouard de Card (La guerre continentale), Pillet (Le Droit de la guerre. — Les lois actuelles de la guerre), Alérignhac (Les lois et coutumes de la guerre sur terre).
1011. — Des conventions internationales ont réglementé certains points (trop peu nombreux), comme la convention de Genève du 22 août 1S6A rft)(a-
tive au traitement des militaires blessés dans les armées en campagne (suivie 4i*a^icl^s af jitionnciradoptcs'& Gèh^y'c j^le 2tO octobre 186S]J^— ffâ^*^^^ tion dp la Hftyfi du 23 juillei-i^Q^iaLcXejLtQnsiQa de. la.coayeAUûu.dfi ilâAèxfi.. è la guerre maritime] ; — la déclaration de Saint-Pétersbourg du 1 1 décembre 1868, relative aux balles explosible^y adppté^ j^r tous les EUits euroyéens. — Une conférence internationale, qui n*a mallieureusement pas abouti par suite de la résistance de l'Angleterre, a discuté à Bruxelles. Qn juillet et août 1871, un projet de déclaration sur Jeg lois çt coutumes de la guerre, en 5g articles (1). [La conférence delà Paix tenue à la Haye en 1899 a discuté à nouveau les lois et coutumes de la giierrç, ^m: terre \ \\ en est résul telTnlTeglenien t d u 29"]iiillet 1899, en 60 articles, que la Chine et la Suias^, seules parmi les puissances présen tes à la .JJgnférence^ Jl'ont pas signé (2).] '"^'"^'^*"
(1) fValbert, La conférence de Bruxelles et la conférence de Saint-Pétersbourg ^ Revue 4ies Deux-Mondes, 15 mars 1875.]
(2) [V. le texte de ce Règlement. R. D. I. P., t. VI, p. 746, note.]
Lors de la guerre de Grimée, TAngleterre et la France firent connaître par déclarations officielles quelques-unes des règles qu'elles se proposaient de suivre.
Les Etats-Unis, lors de la guerre de Sécession, publièrent leurs Instructions officielles de 1863 pour les années en campagne. Ces instructions, rédigées par le professeur LiEBER,sont Tun des codes les plus complets et les plus reinarquables des lois de la guerre. On peut les considérer comme la traduction la plus exacte des sentiments et des idées du monde civilisé. Elles se distinguent par un remarquable esprit de justice et d'humanité. ~ [Le 27 juin 1900, les Etats-Unis ont édicté aussi un Code de la guerre navale ne comprenant pas moins de 55 articles (1).]
[La Colombie possède un Code militaire^ dont le titre IV contient les règles du droit des gens que doivent observer les chefs militaires en campagne ; on y trouve des dispositions sur les guerres civiles. Elle a de même codifié les règles relatives à la guerre maritime (2).]
A la veille de la guerre russo-turque, la Russie indiqua, dans une déclaration officielle des 14-26 mai 1877, les règles qu'elle devait suivre, et l'article 12 disait qu'elle se conformerait autant que possible, et sous réserve de réciprocité, aux principes posés à Bruxelles en 1874.
L'Institut de Droit international^ qui, le 28 mai 1877, avait adressé un appel aux belligérants et à la presse, a, plus tard, A sa session d'Oxford en 1880, publié un Manuel des lois de la guerre sur terre, en 86 articles, offert aux gouvernements des Etats pour servir de base à leur législation nationale.
Les lois actuelles de la guerre sur terre sont réunies et condensées dans les Instructions américaines^ dans le projet de Déclaration de Bruxelles de 1874, dans le Manuel de Vlnstitut [et dans le Règlement de la Haye du 29 juillet 1899]. — Le premier de ces documents a un caractère officiel, mais non international. C'est une loi particulière. — Les deux suivants n'ont pas de caractère officiel ; ils sont dépourvus de force obligatoire ; mais ils n'en ont pas moins une valeur considérable, qu'ils empruntent au caractère des représentants des Etats, qui ont pris part à la conférence de Bruxelles, et à l'autorité légitime qui s'attache aux délibérations des membres éminents de l'Institut de Droit international. — [Le dernier a un caractère officiel et international.] — Ces documents expriment la doctrine dominante et l'état de l'opinion publique éclairée. Nous leur ferons de fréquents emprunts (3).
La guerre franco-allemande de 1870-1871 réveilla bien des questions et a par suite suscité un mouvement assez général en Europe. — Plusieurs gouvernements, notamment ceux de France, Hollande, Russie, Serbie, etc., ont fait rédiger des Manuels à l'usage des officiers de leurs armées et des élèves de leurs écoles militaires (4) .
(1) [V. le texte de ce Code, R. D. I. P., t. IX. Documents, p. l.j
(2) [V. ces textes dans les Anales diptomaticos y consulares de Colombia, t. H (1901). pp. 124 et 176.]
(3) Pour abréger les citations, nous appellerons Manuel d'Oxford l'oeuvre de l'Institut de Droit international.
(4) [V. aussi, pour l'Angleterre, TAe Laws and Customs of War on Land, édit. T. E» HoUand, 1004.]
LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE LA GUERRE
1012. — Il s'en faut hélas ! de beaucoup que le droit de guerre moderne soit fixé dans toute son étendue et d*une manière uniforme par les usages et par les opinions des peuples et de leurs gouvernements. — Les guerres de 1870-71, 1877-78, [1894-95, 1898, 1899-1900], ont mis à jour bien des lacunes, bien des imperfections.
Chaque Etat belligérant est libre de poser les règles qu'il suivra à l'égard de son adversaire, qui jouit d'une égale liberté. — Mais l'un et l'autre devront éviter avec soin de susciter les réclamations ou l'intervention des puissances neutres, en adoptant des mesures en désaccord avec les intérêts de ces puissances, les usages adoptés par la coutume ou les principes d'humanité.
1018. — L'amélioration des coutumes de la guerre dépend avant tout, comme le constatent MM. Funck-Brentano et Sorel, de la solide organisation et de la bonne discipline des armées. < Des états-majors instruits, des armées bien organisées et fortement disciplinées, des intendances habiles et abondamment pourvues, des finances solides, l'intelligence chez les chefs, l'abnégation chez les soldats, partout le sentiment d'un grand devoir patriotique accompli, sont les seuls moyens d'enlever peu à peu à la guerre son caractère barbare et d'y faire pénétrer les progrès de la civilisation... La force dépouille son caractère brutal et insolent : les résultats de la guerre, bien que produits "par la force seule, empruntent à l'emploi sérieux et réfléchi qui a été fait de la force un élément de stabilité et un principe de respect > (1).
L'objet de la guerre est de fonder le droit du plus fort. Après la guerre, la paix est d'autant plus assurée que le droit du plus fort est moins contesté. La guerre n'atteint son véritable but que le jour où la nation vaincue reconnaît son impuissance, sans colère et sans humiliation.
SECTION IV. — Sanction des lois de la guerre. — Représailles.
1014. — Les Etats belligérants sont libres de se soustraire aux obligations créées par les lois de la guerre ou de les respecter exactement. Toujours souverains appréciateurs des nécessités de la guerre, ils dirigent leur conduite selon le degré de civilisation et d'intelligence politique qu'ils ont atteint. C'est pourquoi, malgré une certaine uniformité apparente de civilisation entre les nations européennes, la manière dont chacune fait la guerre présente des contrastes si frappants. — Les luttes armées sont encore emprein-
' tes d'un caractère de sauvagerie et de brutalité. Les abus et les excès sont à peu près inévitables. Pas d'exemple qu'ils aient été entièrement écartés (2).
Gomment, sinon les écarter tous, du moins en diminuer le nombre ? — A l'aide de quels moyens le Droit international peut-il assurer le respect et l'application des lois de la guerre ? Celles-ci sont-elles accompagnées d'une sanction ?
Les .moyens sont indirects ou directs.
1015. — Le premier moyen indirect à employer, pour obliger son ennemi à suivre exactement les lois et coutumes de la guerre, consiste h les obser-
(1) Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 261.
|2) Funck-Brentano et Sorel, Précis, 2« édit., p. 294.
ver scrupuleusement soi-même. — Quand une indéniable infraction k ces lois est commise, Fauteur prétend toujours la justifier en alléguant une infraction antérieure accomplie par son adversaire. — Un général enlèvera toute apparence de fondement à de semblables défenses, en exigeant rigoureusement de ses soldats la stricte observation des coutumes de la guerre.
1016. — Un autre moyen indirect consiste à constater, de la manière la plus précise et la plus exacte possible, les violations dont on peut avoir à se plaindre, au fur et à mesure qu'elles sont accomplies. — Mais il faut se hâter. — Les traces matérielles des faits disparaissent rapidement dans la précipitation et le bouleversement qui accompagnent les actes de guerre. Les preuves rassemblées, on porte à la connaissance de Tennemi lés infractions commises, en lui en fournissant une irréfutable démonstration. De deux choses Tune : — ou Tinfraction a été involontaire, et due à Finattention du soldat, le chef d'armée averti prendra des mesures pour éviter qu'elle ne se renouvelle ; — ou l'infraction a été voulue, ordonnée par lui, le chef d'armée se sait surveillé et s'abstiendra probablement à l'avenir, par crainte de représailles.
Il serait puéril de s'illusionner et de se dissimuler le peu de puissance de ces moyens.
lOlô ^ — [Le Japon, en 1894-1895, lors de sa guerre contre la Chine, avait attaché à l'état-major de ses armées des conseillers légaux chargés d'éclairer le haut commandement sur l'application des lois de la guerre. S'inspirant de ce précédent, le lieutenant français Lorriot, dans un livre paru en 1903 sur la Xature de roccupation de guerre, propose (p; 350) la création, au quartier général de chaque armée, de Conseillers légaux militaires, qui auraient notamment pour mission c de prendre connaissance des protestations de l'ennemi au sujet des violations du droit des gens invoquées par lui et de centraliser les renseignements sur les abus commis par l'ennemi dont ils dresseront des rapports qu'ils transmettront au haut commandement, lequel, sMl y a lieu, les fera parvenir au ministre de la guerre, pour servir à des réclamations éventuelles par voie diplomatique. »]
1016 2. — [Dans une lettre du i*^*' septembre 1900 adressée aux membres de l'Institut de Droit international, le général hollandais den Béer Portugael demande à l'Institut d'examiner s'il ne serait pas possible d'établir une c Commission internationale, permanente ou non permanente, pour veiller k ce que les lois de la guerre soient observées > (f ).]
1017. — Le moyen direct, le seul juste, est celui qui consiste k frapper rigoureusement le coupable. Si l'auteur de l'infraction parvient à être saisi, la punition doit être d'autant plus sévère et d'autant plus exemplaire, qu'en temps de guerre les infractions sont aisées k commettre, et les chances de demeurer impuni considérables. — La rigueur dans le châtiment devient de l'humanité ; car elle prévient des maux supérieurs à celui qu'elle engendre. — Aussi la loi martiale est-elle toujours rigoureuse ; mais encore faut-il que les peines qu'elle édicté ne soient pas disproportionnées aux infractions.
(1) [V. Bulletin international des Sociétés de la Groix-Rouge, janvier 1901, p. 51 .J
LES TRAITS CARACTÉRISTIQUES DE LA GUERRE ^B3
Il est rare, difficile, souvent impossible de découvrir, de saisir et de punir Tauteur réel d*une infraction aux lois de la guerre, c Et telle est Tim* placable nécessité qui gouverne la guerre, qu'il n'y a de ressource contre les excès que dans la guerre même, et que cette ressource consiste uniquement à opposer la violence à la violence : c'est ce qu'on appelle les représailles t (1).
1018. — Le belligérant, qui viole les coutumes de la guerre, le fait à ses risques et périls. Il s'expose à voir son adversaire agir de même à son égard.
— Les représailles consistent à répondre à une injustice par une autre injustice, à contraindre l'ennemi à suivre une conduite régulière par la crainte des maux auxquels il s'exposerait en persistant dans ses errements illicites.
— Les représailles ne sont pas l'exercice d'un droit : elles sont souvent une nécessité. — Elles ne sont légitimes que parce qu'elles sont nécessaires. — Mais elles ne sont nécessaires que si elles peuvent être efficaces. — Quand les avertissements, les représentations ont échoué et que l'ennemi continue ses pratiques irrégulières, les représailles sont la plus énergique des démonstrations.
1019. — Les représailles ne laissent pas cependant que de présenter de graves inconvénients.
Une juste application des représailles est extrêmement difficile. Pour un cas dans lequel l'infraction volontaire aux lois de la guerre sera nettement accusée, combien dans lesquels l'intention restera douteuse.
€ Il n'y a point de limites aux représailles, parce qu'il n'y a point de limites aux passions humaines, et aux abus de la force ; et comme tout abus appelle des représailles, que les représailles même sont toujours un acte de violence et très souvent un abus, elles appellent à leur tour d'autres représailles, et la guerre prend un caractère de plus en plus sauvage » (2). Ainsi un procédé employé pour assurer le respect des lois de la guerre aboutit fréquemment h accroître le nombre et la gravité des infractions à ces lois.
Le défaut le plus grave des représailles est de frapper des innocents. La conscience se révolte et proteste, quand elle voit un soldat innocent de tout crime, un vaillant qui a fait bravement son devoir devant l'ennemi, être maltraité, être souvent mis à mort, à titre de vengeance des excès commis par des soldats qu'il ne connaît même pas. Il n'est pas coupable et néanmoins il subit le châtiment. — Quelle épouvantable et cruelle solidarité !
— Les représailles, dit le Manuel de l'Institut, sont une exception douloureuse au principe général d'équité, d'après lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un coupable.
1020. — Et cependant malgré ces défauts, malgré ces inconvénients, malgré cette profonde injustice, la doctrine autorise l'emploi des représail* les (3) ; la pratique l'utilise. — Un projet de règlement des représailles fut
(!) Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 294.
(2) Funck-Brenlano et Sorel, Précis, p. 294.
(3) Blunlschli, op. cit., art. 567 et 584. — Calvo. op, cit., §§ 2041 et 2042. — Funck-Brentano et Sorel, op, cit., p. 294 et 295. — F. de Marteas, op. cit., t. III, p. 286. — Sumner Maine, op. cit., p. 226. — Guelle, op. cit., t. ï, p. 138. — Manuel des officiers fr., ch. IV, p. 25. — Pillel, Le droit de la guerre, pp. 279 à 300.— Instruct. améric, art. 27 à 29. — Manuel d'Oxford, art. 8 et 85.
5^ aNQUIÈMB PARTIE. — LIVRB PREMIER. — CHAPITRE PREMIER
soumis à la conférence tenue à Bruxelles en juillet-août 1874. U fut écarté.
— M. Pillet pense que les tristes et cruels souvenirs de la guerre franco-allemande étaient encore trop vivants pour permettre aux délégués de discuter oe point dans toute leur liberté d'esprit (f).
1021. — Plus la faculté de représailles est terrible, plus il convient de la réglementer. Si Ton pouvait la supprimer, sa suppression s'imposerait. — Mais si cette suppression est impossible, il vaut mieux définir cette faculté en la limitant, que de lui laisser libre carrière par un sentiment exagéré de délicatesse.
Les représailles comportent trop fréquemment des violences terribles, incendie, dévastation, meurtre des prisonniers, refus de quartier. — Mais rétat de représailles ne saurait justifier des actes profondément inhumains, exclusivement cruels^ comme le massacre de femmes, d*enfants, de vieillards, remploi du poison, pas plus qu*un manquement à la parole donnée. — L'état de représailles autorise la rigueur, mais non la cruauté, ni la déloyauté.
— Que la limite soit souvent difficile à tracer, c'est évident, et c'est une raison de plus pour ne recourir aux représailles qu'en cas d'urgente et impérieuse nécessité.
1022. — Les représailles ont quelque affinité avec la peine du talion. Etablir une conformité parfaite entre l'infraction commise et le moyen de coercition, parait chose désirable ; mais cela n'est pas toujours possible, ni toujours utile. — L'infraction aux lois de la guerre, commise k titre de représailles, peut donc différer de celle qu'on veut réfréner chez autrui. — La rigueur des représailles ne doit pas excéder la gravité de l'infraction. Le chef qui les ordonne ne doit jamais oublier qu'elles sont un moyen de coercition et non un châtiment
1023. — Les représailles, en principe, ne doivent être ordonnées que par le chef d'armée, par un chef de corps, un officier supérieur. C'est te meilleur moyen d'obtenir qu'elles ne soient exercées qu'en cas de nécessité inévitable et qu'elles ne dépassent pas la mesure utile. Les représailles sont une arme trop dangereuse pour être laissées entre les mains de tous combattants.
L'exercice de la faculté de représailles devrait être toujours précédé d'une dénonciation. Celle-ci aurait une double utilité. Mettre le chef de l'armée ennemie en mesure et en demeure de faire cesser pour l'avenir, par une surveillance plus étroite, le désordre qui lui est signalé ; ou, si le caractère de l'acte incriminé est contesté, donner lieu à une discussion à la suite de laquelle l'action contestée sera, de part et d'autre, déclarée illicite ou admise' comme conforme au droit de la guerre. — Dans les deux cas, les représailles seraient évitées.
1024. — Contre quelles personnes les représailles peuvent-elles être exercées ? Notre savant collègue, M. Pillet, résout ainsi cette question peu étudiée par les autres auteurs. — « Les représailles sont destinées à avertir l'ennemi en lui fournissant l'exemple des maux auxquels il s'exposerait en persistant dans la conduite irrégulière qu'il a adoptée. Il faut donc qu'elles
(1) Pillet, Le droit delà guerre, p. 285.
LES TRAITS CARACTERISTIQUES DE LA GUERRE
soient de nature à faire impression sur ceux-là mêmes dont dépend la cessation de cette conduite. De là cette règle que nous n^hésitons pas à considérer comme une loi absolue. Lorsque les infractions dont on se plaint émanent de militaires,c*est sur les militaires seuls que les représailles doivent porter. C'est d'eux, en effet, et uniquement d'eux que dépend la cessation des pratiques contre lesquelles on proteste. Et même un général avisé frappera plus volontiers en haut qu'en bas. C'est à ceux à qui est soumise la surveillance des troupes qu'incombe plus particulièrement la responsabilité de leurs écarts de conduite... Dans tous les cas, il nous parait inhumain autant qu'absurde de venger sur des non-combattants les torts imputables aux combattants. Quelle action les premiers peuvent-ils avoir sur les derniers v quelle espérance peut-on former de l'utilité de semblables traitements ? Ils sont étrangers les uns aux autres, et c'est barbarie pure que de prétendre leur faire supporter le poids d'une responsabilité commune » (1).
1025. — Si l'infraction alléguée est le fait d'individus non combattants, peut-on exercer des représailles sur leurs concitoyens ? Nous répondons négativement, avec M. Pillet. Il n'existe pas au sein de la population civile une discipline semblable à la discipline militaire, sur l'action de laquelle l'ennemi puisse compter comme établissant une certaine solidarité de conduite et d'honneur entre ceux qui y sont soumis. — Objectera- t-on qu'il faut que l'ennemi se défende cependant. Nous répondons qu'il le peut à l'aide de la loi martiale. Les sévérités si rigoureuses de la loi martiale ne peuvent précisément se justifier que par la nécessité de se défendre contre des entreprises isolées qui seraient trop tentantes, si elles n'étaient réprimées par des peines sévères.
102Ô. — Ces règles ont été méconnues par les Allemands pendant la guerre de 1870-71. La conduite de leurs armées fournit de nombreux exemples d'attentats contre les personnes et les biens, d'individus fusillés, d'otages emprisonnés ou envoyés en Allemagne, de villes ou de villages incendiés, sous prétexte de représailles. En étudiant ces exemples soigneusement relatés par des écrivains impartiaux, ou, comme le crime de Vaux, constatés par justice, jamais on n'y trouve la nécessité urgente et impérieuse et par suite la justification possible (2).
Toutes les difficultés indiquées démontrent combien est dangereux l'exercice de la faculté de représailles. « Elles sont un moyen extrême que la nécessité seule excuse ; il faut y apporter tout ce qui peut en diminuer la rigueur, en user avec tous les tempéraments que l'humanité suggère et que les circonstances comportent» (Manuel de Dr, int. à l'usage des officiers). — « Le Droit international, devenu plus humain, n'autorise exceptionnellement les représailles qu'en cas de nécessité absolue. Il est plus digne d'en faire usage aussi rarement que possible > (Bluntschli, art. 567).
(1) Pillet, Le droit de la guerre, p. 289.
(2) Voir le récit des alTaires de Bazeilles, de Châteaudun, de Vaux, dans Calvo, op, CI/., t. IV, S§ 2060 et s. — Guelle, op. cit., t. I, p. 73. — Rolin-Jaequemyns, R. D. I., t. V, pp. 279 et s.