CHAPITRE II
LA DéCLARATlON DE GUERRE ET SES EFFETS (1).
SECTION I. — Nécessité d'une déclaration de guerre.
1027. — Entre les Etats, la paix repose sur raccomplissement des obligations réciproques et sur le respect des devoirs internationaux. L*un de ces devoirs consiste pour TEtat qui veut sortir de la paix à prévenir les autres de son intention. — Le fait que les Etats ont entretenu ensemble des relations paciûques les met dans la nécessité de s*avertir que Fétat de paix cesse d*exister et que l'état de guerre lui est substitué. Sans cette obligation et sans la confiance qu*elle engendre et justifie, une méfiance incessante infecterait les rapports des Etats.
Cet avertissement, TEtat le donne par respect pour lui-même, et par respect pour les autres Etats, avec lesquels il reste en relations pacifiques et dont il veut être traité avec les égards ordinaires et légitimes.
1028. — Cet avertissement est nécessaire pour le passage régulier de Fétat de paix à Fétat de guerre. — Sans déclaration de guerre, les obligations de Fétat de paix subsisteraient encore. Or, pour cbaque nation, Fune des principales est de respecter les frontières des autres et de faire respecter la sienne propre. — L*Etat, non averti qu'il va avoir à combattre des troupes régulièrement organisées, assailli sur ses frontières, serait autorisé à ne voir dans les soldats et les marins ennemis que des bandits et des pirates commettant une agression, et à leur appliquer les lois territoriales édictées contre les brigands, aux lieu et place des lois de la guerre. — L'assaillant pourrait recourir à des représailles ; mais la lutte aboutirait alors à des violences excessives, auquelles, dans leur prqpre intérêt, les Etats seraient contraints de mettre un terme, en s'avertissant réciproquement de leur volonté de revenir aux pratiques usuelles de la guerre entre Etats civilisés. — N^est-il pas plus simple d'éviter toute surprise et de n'entrer en guerre qu'après s'être dûment avisé des intentions belliqueuses ? — On doit bl&mer les Etats qui ouvrent les hostilités, sans déclaration de guerre préalable.
1029. — Cette déclaration est encore plus nécessaire, plus indispensable, en cas de guerre maritime. Ne faut-il pas que les capitaines des navires de commerce soient dûment avisés et puissent prendre leurs précautions avant de quitter les ports où leurs vaisseaux sont amarrés ? — Hautefeuille qua-
(1) [Sur ce point, V. les ouvrages cités «tiprà, [p. 573. •» Adde : Bniyas, De la déclaration de guerre, 1809. — V. aussi Allaert, De l'assurance des risques de guerre^ 1900.]
LA DÉCLARATION DE GUEUilE ET SES EFFETS ^^'^
lifîe de brigandage toute saisie de navire accomplie avant la déclaration de guerre.
1030. — En fait, dans la pratique, plusieurs guerres modernes ont été engagées sans déclaration, sans avertissement préalable. — L'Angleterre est très coutumière du fait. Ainsi agit-elle en 1755, 1758, 1812(12i ^" *'^^*» au moment où, par voie diplomatique, elle assurait la France de ses intentions pacifiques, sa marine militaire capturait des vaisseaux français. — En 1778, apprenant qu*un traité vient d*être conclu entre la France et les Etats-Unis, elle confisque tous les navires français stationnant dans ses ports. — [La guerre qui a éclaté en 1894 entre la Chine et le Japon fuU elle précédée d*une déclaration de guerre ? L'Empereur du Japon adressa le 1^ août une déclaration de guerre en forme à la Chine ; mais, quelques jours auparavant, le 25 juillet, un croiseur japonais, le Naniioa^ avait coulé un bâtiment d'une compagnie anglaise frété par la Chine pour le transport de ses troupes, le Koshung : l'intention d'ouvrir les hostilités ne s'était-elle pas toutefois déjÀ manifestée à ce moment entre les deux Etats ? la question ne laisse pas que d'être un peu obscure (2). — En 1904, lors de sa lutte contre la Russie, le Japon semble bien être entré en guerre avant qu'une déclaration ait été adressée à son adversaire : dans la nuit du 8 au 9 février, des torpilleurs japonais ont essayé de faire sauter des navires de l'escadre russe se trouvant dans la rade extérieure de Port- Arthur ; or ce n'est que le 11 qu'une déclaration de guerre fut adressée par le Japon à la Russie (3). — Dans la lutte de 1897 entre la Turquie et la Grèce, la guerre a été officiellement déclarée par la Turquie dans la journée du 18 avril ; cependant, quelques heures avant la remise de la déclaration au cabinet d'Athènes, un navire grec, le Macedonia, fut canonné par le fort de Prévésa, à sa sortie du Golfe Ambracique : il est vrai que ce bombardement avait été précédé de la notification de guerre faite, la veille, à l'ambassadeur grec À Constant! nople (4).]
1030 ^ — [Parfois des actes d'hostilité sont commis sans déclaration de guerre, mais une semblable déclaration intervient ensuite et son auteur lui donne un effet rétroactif, la fait remonter au delà des actes d'hostilités. Cette manière de procéder est d'accord avec la doctrine d'après laquelle il y a guerre dès que les hostilités ont commencé, la déclaration du gouvernement
(1) De Flassan, Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française, t. VI, p. 35. — Ortolan, Diplomatie de lamer^ t. Il, p. 19.
(2) [V. à ce sujet, Ariga, op, cit., pp. 12 et s. — R. D. I. P., t. I, p. 464.]
(3) [V. Ebren, Obligation juridique de la déclaration de guerre, R. D. I. P., t. Xl, p. 133. — F. de Marteas, Les hostilités sans déclaration de guerre. A propos de la guerre russO' japonaise, R. D. I. P., t. XI, p. 148. — Une autre particularité de la guerre russo-japonaise de 1904 est que les belligérants ont pris pour théâtre de leurs opéralions militaires non pas leurs propres territoires, mais les territoires qu*ils convoitaient et qui appartenaient à des Etats neutres : la Mandchourie, faisant partie de la Chine, qui s'était déclarée neutre dés le début des hQstilités,et la Corée. Etat indépendant qui ne se trouvait pas impliqué dans la guerre : le Japon, se rendant compte de cette anomalie, a, après le commencement des opérations, passé avec la Corée un traité lui donnant certains pouvoirs sur le territoire de cet Etat].
(4) IV. à ce sujet, R. D. U P.. t. IV, pp. 518, 521 et 680, note 1.]
servant seulement à constater officiellement le jour où les premiers actes de guerre ont eu lieu. — 11 en a été ainsi notamment lors de la guerre de 1898 entre TEspagne et les Etats-Unis. Le 22 avrUet les jours suivants,Ies croiseurs américains saisirent plusieurs navires espagnols ; ce ne fut toutefois que par un message du 25 avril que le Président des Etats-Unis demanda au Congrès de déclarer formellement Texistence de l'état de guerre, et le Parlement adopta, d'urgence, le même jour, une résolution conjointe ainsi conçue : t II est résolu que la guerre soit, comme elle Test par la présente, déclarée exister et avoir existé h partir du 21 avril inclusivement entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume d'Espagne > (1). — Comp. sur ce qui a eu lieu pour la guerre de 1899-1900, entre l'Angleterre et les Républiques Sud-africaines, R. D. I. P., t. VU, pp. 277 et 283.]
1031. — Les publicistes sont, en général, partisans d'une déclaration, préalable aux actes d'bostilité. — Plusieurs discutent plutôt sur sa forme que sur sa nécessité. Grotius {op. cit., liv. III, chap. III, § 6) exigeait une déclaration de guerre, et son sentiment est partagé par Puffendorf, Vattel» Calvo, Heffter, Geffcken, Rayneval, Sorel, Pasquale Fiore.
Bynkershœk, KlQber, de Martens, Phillimore, Travers Twiss pensent qu'une déclaration préalable aux hostilités n'est pas nécessaire, que la guerre commence ipso facto , au premier acte d'hostilité. — Mais cette thèse est dangereuse et inexacte. Les actes accomplis, avant toute déclaration, ont un caractère douteux. Sont-ce de réelles hostilités, ou des injures, des attentats pouvant donner naissance à des représailles ? Gomment de ces actes, douteux dans leur caractère, faire dépendre la situation des neutres, obligés par la coutume internationale de reconnaître certains droits aux belligérants, le droit de visite en mer entre autres ?
SECTION II. — Formes et actes annexes de la déclaration.
1032. — A certaines époques de l'histoire, une déclaration solennelle était la formalité indispensable h remplir pour justifier les hostilités.
A Rome, la déclaration à haute voix était faite sur la frontière par le chef des féciatix et accompagnée du jet d'un javelot sur le territoire ennemi.
Au Xll* siècle, la guerre était déclarée par des lettres de défi, revêtues du sceau royal et envoyées par un messager spécial. — La Paix de CEmpire, établie par Frédéric Barberousse à la diète de Nuremberg, en 1187, impose l'obligation de prévenir l'adversaire trois jours avant le début des hostilités, Frédéric lui-môme envoya un messager spécial à Saladin le Grand. — Par la Bulle d'or (1356) Charles IV, empereur d'Allemagne, prescrit que tout prince de l'Empire, qui voudra faire la guerre à un autre prince, envoie une lettre de défyance, trois jours avant. — Charles V, roi de France, envoya une déclaration de guerre à Edouard III d'Angleterre par un valet de sa maison. Edouard exprima sa surprise qu'elle ne lui eût pas été apportée par un prélat, un baron ou un chevalier. Il douta de l'authenticité, mais, le sceau examiné, la reconnut véritable et fît ses préparatifs (Froissard, Chroniques, I, ch. 250).
(!) [V. R. D. I. P., t, V. pp. 655 et 673.]
Aux XV* et XVI» siècles, on eut recours à l'envoi d'un héraut d'armes. Ainsi le roi d'armes de l'ordre de la Jarretière fut envoyé par le roi Edouard IV d'Angleterre à Louis XI de France, avec une lettre écrite en si beau langage, qu'au dire de Philippe de Gommines elle n'avait pu être écrite par une main anglaise. — Un héraut d'armes fut envoyé par Marie d'Angleterre à Henri II, à Reims, le 7 juin 1557, pour lui déclarer la guerre. — Ce même jour, le roi d'armes de la Jarretière, accompagné d'autres hérauts, du hrd maire et de plusieurs aldermeriy au son des trompettes de trois cavaliers, proclama la guerre ouverte contre ledit roi de France dans plusieurs quartiers de la cité de Londres. — En 1635, Louis XIII envoya à Bruxelles un héraut d'armes déclarer la guerre à l'Espagne.
1033. — Depuis le XVII« siècle, l'avertissement est donné sous des formes diverses. On ne considère plus comme indispensable d'adresser directement la déclaration au gouvernement de l'Etat ennemi. — Néanmoins, tel fut le procédé employé par la France en 1870. La déclaration de guerre fut remise à Berlin le 15 juillet, par le comte Benedetti, et une déclaration fut faite au Corps législatif et au Sénat (Journal officiel du 21 juillet 1870}.
1034. — La forme de la déclaration importe peu : ce qui importe, c'est la manifestation et la constatation de l'intention ; ce qui importe, c'est la date, la fixation précise du jour où commence l'état de guerre, cet état entraînant des obligations spéciales pour les belligérants. — L'intention de se placer en l'état de guerre peut s'affirmer de diverses manières.
Le rappel des envoyés diplomatiques indique que les relations entre les Etats sont altérées, mais n'implique pas nécessairement l'intention de faire la guerre. Il doit être accompagné d'actes lui donnant cette signification.
1036. — La déclaration de guerre peut être éventuelle, un avertissement donné par un Etat que certains actes de l'autre Etat, actions ou abstentions, seront considérés comme casus belli. — La déclaration est alors consignée dans un ultimatum. Celui-ci consiste en une note diplomatique rédigée en termes nets et péremptoires. Elle contient des propositions : elle fixe les exigences dont on ne veut pas se départir et précise la limite des concessions à faire. Elle se termine par la demande d'une réponse claire et catégorique.
En général, cette note fixe le délai dans lequel cette réponse devra êtrefournie et ajoute qu'une réponse dilatoire ou que l'absence de réponse sera considérée comme une preuve que l'Etat auquel Vultimatum est adressé veut la guerre. — Ainsi conçu, Vultimatum est une proposition de guerre, qui, suivant l'accueil fait par l'adversaire, devient une déclaration véritable.
Le délai doit être suffisant et raisonnable, sans être trop étendu et sans permettre h l'autre Etat d'accroitre ses préparatifs. Bluntschli admet qu'un délai de quelques heures est suffisant (op. cit., art. 525). Il veut ainsi justifier la conduite de la Prusse en 1866. Le comte de Bismarck adressa un ultimatum^ le 15 juin 1866, à la Hesse, au Hanovre et à la Saxe. 11 ne leur accorda que vingt-quatre heures de répit. Le 16 juin, les troupes prussiennes entraient
en Hanovre et sa capitale était occupée le 17. Dresde le fut le 18 juin (t). — [Lore de la guerre hispano-américaine de 1898, les Etats-Unis préparèrent le 20 avril un ultimatum destiné au gouvernement espagnol pour le sommer de renoncer à la souveraineté de Cuba et d'en retirer ses troupes dans un délai de trois jours, du 20 au 23 avril à midi (2). — C'est un ultimatum du Transvaal qui engagea la guerre de 1899 entre ce pays, TEtat d'Orange et l'Angleterre : le 10 octobre 1899, un ultimatum déclarait que la guerre serait réputée engagée si le lendemain à 5 heures du soir (11 octobre vers trois heures, heure de Paris) il n'était pas donné satisfaction par la Grande-Bretagne aux demandes de la République (3).]
1036. ~ L'ultimatum peut ne pas indiquer de délai. L'Etat qui l'envoie se borne à dire qu'au cas cle refus il avisera. Dans ce cas, Vultimatum n'é. quivaut pas à une déclaration. Un nouvel acte est nécessaire pour constater l'état de guerre. Le mode de cet acte est variable.
[A la fin de 1902, l'Allemagne et l'Angleterre procédèrent par voie d'ultimatum vis-à-vis du Venezuela : les deux gouvernements déclarèrent le 7 décembre que si les indemnités réclamées pour leurs nationaux n'étaient pas payées, ils aviseraient à s'assurer eux-mêmes des garanties; ce n'est que plus * tard qu'une déclaration de guerre est intervenue.]
1037. — Ce qui importe, c'est qu'il n'y ait pas de surprise déloyale et que les adversaires soient mutuellement avisés de leurs intentions respectives.
Au cas de guerre défensive, une déclaration préalable ne saurait être exigée de celui qui repousse les hostilités entreprises. Résister à une attaque violente, à main armée, fut toujours licite et naturel (Bluntschli, op, cit., art. 521 à 524).
1038. — Publication. — Les Etats sont tenus d'avertir leurs propres sujets. A ceux-ci, la guerre va imposer des devoirs nouveaux et modifier leurs rapports avec les sujets de l'autre Etat. 11 est indispensable de faire connaître h la nation que la guerre existe et quelles seront pour elle les conséquences de cet état de choses. — En France, une proclamation est insérée au Journal officieL Ainsi fit Napoléon 111, le 17 juillet 1870. — En Angleterre, depuis plus de cinquante ans, une proclamation royale est publiée dans la Gazette de Londres. — Les autres Etats ont recours À des pratiques analogues.
1039. — Notification aux neutres. — Les Etats neutres auront des devoirs h observer vis-à-vis des belligérants pendant la durée de la guerre. Les égards que les Etats se doivent en temps de paix exigent qu'ils s'avisent des modifications profondes que la guerre avec un autre Etat va apporter à leurs
(1) [Ldrs des difficultés qui se produisirent à la fin de 1897 entre rAUemagneet Haïti u propos des intérêts d*un prélcndu sujet allemand, M. Lueders (V^oir cu/ink, no 440;, l'AUemagne envoya au gouvernement haïtien un ultimatum dans lequel elle réclamail une réponse à ses réclamations dans un délai de quatre heures. — Sur l'ultimatum remis au nom de la France par M. Le Myre de Viiers û la Reine de Madagascar au mois d'octobre 1894, V. R. D. 1. P., t. Il, p. 150, et t. III, p. 57.)
(3) |V. R. D. 1. P., t. Vil, pp. 145 et 276.]
relations antérieures. Les belligérants doivent avertir les autres Etats que les devoirs de neutralité vont leur être imposés. — Une notification est adressée, par la voie diplomatique, aux Etats neutres, qui sont ainsi mis en mesure d'avertir leurs propres sujets des devoirs de neutralité. — [Lors de la guerre de TAfrique australe, TAngleterre notifia aux pays tiers à la fin de novembre la guerre avec les Républiques transvaaiienne et d*Orange en faisant remonter le point de départ de cette guerre au jour des premières hostilités, 11 octobre 1899 (1).]
1040. — Déclaration, publication et notification sont souvent accompagnées de MANIFESTES et de circulaires adressés aux représentants de TEtat à Tétranger pour défendre la bonté de sa cause, gagner la sympathie des neutres, enflammer le patriotisme des citoyens. — Parfois des manifestes sont adressés à la nation adverse, comme la proclamation du roi de Prusse au peuple français en 1870. — Le respect de leur propre dignité impose aux Etats d*user de réserve et d*un langage modéré envers TEtat ennemi.
1041. — Des LETTRES DE RAPPEL sout publiécs pour inviter les sujets, résidant en territoire ennemi ou à Tétranger, à revenir sur le sol national ; edicta avocatoria (2).
1042. — Sont publiées les lois hartlales, règles destinées à punir les auteurs des infractions aux lois de la guerre. — Sont aussi publiées des défenses faites aux sujets d'entretenir avec TEtat ennemi, ou avec ses sujets, des relations commerciales, ou bien les permissions accordées, les licences octroyées.
1043. — L'histoire offre de nombreux exemples de guerres entamées sans déclaration à l'adversaire, sans publication adressée aux sujets, sans notification donnée aux neutres. C'est un mal. Les conséquences juridiques de l'état de guerre se produisent d'elles-mêmes, par le seul fait des hostilités, sans que les nations, belligérantes ou neutres, soient préparées, et ces conséquences sont aggravées par le trouble et par l'incertitude dans lesquels sont placés les sujets des Etats.
SECTION IIL — Effets de la déclaration de guerre ou du commencement des hostilités.
1044. — Les effets de la déclaration de guerre, ou du commencement des hostilités, doivent être examinés aux points de vue : 1® de l'attribution de la qualité de belligérant ; 2^ des relations diplomatiques ; 3** des traités ; 4<* des personnes ; 5* des biens (3).
(1) [V. R. D. I. P., t. VII. p. 282.J
(2) Une longue série de semblables édits a été conservée au Codex augtutetu saJ!:onicîu pour une période d'un siècle et demi (1548 à 1704).
(3; [Les efTets de la déclaration de guerre ont été envisagés au point de vue de la guerre de 1807 entre la Turquie et la Grèce dans une savante élude de M. Poli- Us, insérée R. D. 1. P., t. IV, pp. 522 et s. — En ce qui concerne la guerre sinojaponaise, V. Touvrage précité de M. Ariga. V. aussi Ariga, De la protection accordée aux Chinois résidant au Japon pendant la guerre sino-japonaise, R. D. I. P., t. Il, p. 577. — Pour la guerre hispano-américaine, V. R. D. I. P., t. V, p. 674. — Pour la guerre de TAfrique australe, V. R. D. I. P., t. VII, p. 284.]
S9^ GINQUIÈMB PARTIE. — LIVRB FHEMIKH. — CHAPITKB II
§ 1. — Les belligérants.
1045. — La déclaration de guerre donne aux Etats en lutte, k Tassaillant comme à Fassaillî, la qualité de belligérants et les facultés, les droits spéciaux et particuliers que le Droit international, rationnel ou coutumier, rattache à cette qualité.
De nos jours, les Etats, et les forces militaires par eux régulièrement organisées, ont seuls et peuvent seuls avoir la qualité et les droits de belligérants. La guerre ne peut plus exister qu'entre les Etats. — Les pirates, les brigands, les flibustiers, même militairement et hiérarchiquement organisés, ne sont pas des belligérants, et les lois de la guerre ne sauraient les protéger contre la responsabilité de leurs actes. — Bluntschli (op, cit. y art. 512-2^) admettait que les corps francs de Garibaldi, envahissant la Sicile en pleine paix, étaient des belligérants. Opinion inacceptable, qui ne s'appuie que sur le succès obtenu. — Les Garibaldiens étaient officiellement désavoués, quoique secrètement encouragés par le Piémont. Celui-ci les eût entièrement reniés au cas d*insuceès et n'eût pas manqué de faire ressortir qu'il n'était pas lui-même en guerre avec le royaume de Naples et que les Garibaldiens ne faisaient point partie de ses forces militaires.
1046. — Au cas de guerre civile, quand les dissidents ont constitué un gouvernement obéi, organisé régulièrement leurs forces, donné de suffisantes garanties d'ordre, témoigné par leur conduite politique de la volonté de devenir un Etat nouveau, la qualité de belligérants peut leur être reconnue par les autres Etats. — Il serait injuste de les considérer comme de simples rebelles, comme des révoltés criminels. — On diminue ainsi les dangers et les difficultés de la guerre, tout à la fois en faveur des dissidents et de leurs adversaires.
Ainsi firent la France et l'Angleterre, lors de la fameuse guerre de Sécession aux Etats-Unis, de 1861 à 1865. Elles reconnurent les Etats confédérés comme belligérants, en mai et en juin 1861. — Le gouvernement de Washington fit entendre des protestations ; mais il avait lui-même condamné d*avance ses prétentions, en notifiant à toutes les puissances maritimes le blocus des ports des Etats du Sud, déclaré établi par les procJamations du président Lincoln, les 19 et 27 avril 1861. 1] avait ainsi reconnu l'état de guerre et attribué la qualité de belligérants aux Etats confédérés ; car le blocus implique état de guerre, c La Grande-Bretagne et la France étaient parfaitement dans leur droit, lorsqu'elles reconnurent les Etats confédérés comme partie belligérante dans la guerre de Sécession, et les Etats-Unis avaient grand tort de s'en plaindre comme d'une action peu amicale > (1) (no 202).
La France et l'Espagne avaient agi de même envers les colonies anglaises de l'Amérique, en 1778. — Au cours de la guerre civile entre l'Espagne et ses colonies, les Etats-Unis considérèrent celles-ci comme des belligérants. Ils agirent de même k l'égard du Texas et du Mexique, en 1836. — L'Angle-
(1) GefTcken, Incidents de Droit internat, dans la guerre civile du Chili, R. D. I.» t. XXHI, p. 578.
terre a aussi reconnu les droits de belligérant au gouvernement provisoire de la Grèce, en 1825. Ces exemples suffisent (1).
Ne confondons pas du reste la reconnaissance de la qualité de belligérant avec la reconnaissance formelle d*un nouvel Etat. La distinction fut nettement posée par sir George Gomwall Lewis, secrétaire d*£tat, au parlement anglais, le 17 octobre 1862, h propos des Etats confédérés de TAmérique du Nord (n» 204).
1047. — Les Etats belligérants sont seuls des ennemis, au sens propre du mot. — Les citoyens, les sujets des Etats ne sont pas, comme hommes, des ennemis, ni entre eux, ni vis-à-vis de FEtat adverse : ils ne sont pas, en tant que particuliers, parties belligérantes. — Ainsi le décide le Droit international moderne. — L*admi8sion de ce principe a contribué, dans une large mesure, à civiliser la guerre et à assurer la situation des simples particuliers.
Il n*en était pK)int ainsi autrefois. H était admis que tous les sujets de Tun des Etats pouvaient accomplir des actes d*hostilité contre les sujets de Tau- Ire et leur causer des dommages. — Cétait lÀ une pratique autorisée. — Dans des anciennes déclarations de guerre, il est recommandé de courir sus aux ennemis — Plusieurs publicistes, le chancelier américain Kent, admettaient encore au commencement du siècle, à titre de principe, que quand deux Etats sont en guerre, tous les citoyens sont des ennemis. — Grotiuset PtiCTendorf solidarisaient les citoyens avec TEtat.
Cette théorie est, de nos jours, rejetée. — Le Droit actuel limite les hostilités actives aux soldats et aux marins. Portails, en inaugurant le Conseil des Prises, le 14 floréal an VIII, disait : « Entre deux ou plusieurs nations
(1) Lawrence-Wheaton, op. ciL, t. I, ch. II, § VIL pp. 173 et s. ; t. IL eh. IL § XXIV. pp. 142 et suiv. — Whealon. Eléments, t. I, § 7, p. 33. — [Lors de Tinsurrection qui a éclaté h Cuba en 1895, on a, à plusieurs reprises, aux Etats-Unis, agité la question de la reconnaissance des insurgés comme belligérants ; les jingoïstes américains demandaient cette reconnaissance ; les mêmes difficultés avaient eu lieu dans les insurrections antérieures de Cuba. V. de Olivart, Le différend entre C Espagne et les Etats Unis au sujet de la question cubaine, R. D. I. P., t. IV, p. 577 ; t. VII, pp. 575 et s. — V. aussi Desjardins, La doctrine de Monroe, R. D. L P.. t. III, p. 158. — Sur la reconnaissance de la qualité de belligérants -en cas de guerre civile, V. encore Bemis, The récognition ofrebell belligerency, i865 ; Féraud-Giraud, De la reconnaissance de la qualité de belligérants dans les guerres civiles, R. D. I. P., t. III, p. 277 ; Lehr, Question de la reconnaissance des imurgés comme belligérants, R. D. I., t. XXVilI, p. 100; Le Normand, La reconnaissance internationale et ses diverses applications, 1800 ; de Olivart, Del recono^ cimiento de beligerancia y sus efectos inmediatos, 1805 ; Sela. La beligerancia en la guerra civil, La Administracion, octobre 1805 ; de la Sema, La beligerancia, llevista juridica de Ultramar, 1896; Serrano, La beligerancia de los partidos pro* tnovedores de guerras civiles, El Derecho, 1897, p. 472; Wiesse, Le droit international appliqué aux guerres civiles, 1808. V. aussi les résolutions de Tlnstitut de Droit international dans sa session de Neufchfttel, septembre 1000, Annuaire de T Institut, t. XVIII. pp. 227 et s., et Dupuis, L* Institut de Droit international, session de Neufchâtel (septembre 1000), R. D. L P., t. VII, p. 750. — En ce qui concerne la guerre civile, V. spécialement Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens, 1003. — Sur les guerres civiles d'Haïti en 1002 et de Saint-Domingue en 1003-1904, V. R. D. I. P., t. X, p. 307, et t. XI, p. 05. —Sur les guerres civiles de Colombie et de Venezuela en 1800-1003, V. Rougier, Les récentes guerres civiles de la Colombie et du Venezuela, R. D. 1. P., t. XI, p. 225.)
594 CINQUIÈME PARTIE. — LIVHE PREMIER. — CRAPITHE 11
belligérantes, les particuliers dont ces nations se composent ne sont ennemis que par accident ; ils ne le sont point comme hommes ; ils ne le sont pas même comme citoyens ; ils le sont uniquement comme soldats » . Talleyrand écrivait dans le même sens à Napoléon 1", le 20 novembre 1806 (Mmiteur du 5 déc. 1806).
Dans sa proclamation du 11 août 1870, Guillaume, roi de Prusse, disait : « Je fais la guerre contre les soldats français et non contre les citoyens français. » — L'Etat et le citoyen sont deux personnes distinctes (1).
Les droits des particuliers se rattachant à leur personne, à leur famille, à leur fortune, ne font pas l'objet de la guerre. Mais ils peuvent être atteints par voie de répercussion et ressentir ainsi indirectement quelques-unes des conséquences de la guerre.
§ 2. — Les relations diplomatiques.
1048. — La rupture des relations diplomatiques précède fréquemment la déclaration de guerre. fH en a été ainsi notamment lors de la guerre de 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis.] — Elle peut avoir lieu concurremment avec elle. — Cette rupture n'est pas juridiquement nécessaire. Le i-appel réciproque des représentants est un acte libre, non imposé comme obligation inévitable. — L'histoire nous offre plusieurs exemples de relations diplomatiques, maintenues ou renouées pendant la durée d'une guerre. Ce procédé peut parfois contribuer à rétablir plus promptement la paix. — Mais il va de soi que les Etats belligérants qui consentent au maintien de leurs repré- ' sentants diplomatiques doivent reconnaître à ceux-ci leurs privilèges et leurs immunités ordinaires. — 11 sera plus souvent d'une bonne politique de rappeler les agents diplomatiques respectifs.
L'exeQuatur est retiré aux consuls de l'Etat^ epnemi. C^ux-ri o.nr\flf!T\l an y consuls d'une puissance neutre la gardé de leurs archives scellées et la protection des nationaux établis en pays ennemi (n^ 775). — |^Pendantla guerre hispano-américaine, une particularité s'est produite à ce sujet : tandis que les Etats-Unis, se conformant à la tradition internationale, confièrent les intérêts de leurs ressortissants aux représentants d'une puissance unique la Grande-Bretagne, l'Espagne chargea du soin de ses nationaux deux puissances à la fois, la France et l'Autriche-Hongrie : c'est un exemple de ce qu'on appelle la protection conjointe (2).]
§ 3. — Les Traités.
1049. — Les traités précédemment conclus entre les Etats belligérants ne
(1) [(lest aussi la même iilêc qu'on retrouve dons les proclamations des généraux japonais iur» de la guerre entre la Chine et le Japon : « Ceux qui sont nos ennemis, disait le maréclial Yaaiagata, c est 1 armée ennemie » : « ceux que notre armée doit considérer comme Tennemi, déclaroit le maréchal Oyama, sont uniquement lo force armée et non les individu.<< « (V. Ariga. op. cit.). — Sur les théories anglaises, au i»oinl de vue qui nous occupe, V. l'article précité de M. Dupuis» R.D.l.P., t. V, i).:35.J
(2) fV'.R.D.l.P., t. \\ p. 075. — V. pour ce qui s'est passé lors de la guerre gréco-turque de 1897, Politis, R.D.l.P., t. IV, pp. 322 ets.J.
sont pas tous nécessairement rompus ou suspendus par une déclaration de guerre, ou par le commencement des hostilités. — D'anciens publicistes prétendaient que la guerre annule de plein droit, ipso facto, tous les traités sans distinction. Cette théorie absolue doit être rejetée.
Des distinctions rationnelles s'imposent. — D*après sa nature, tel traité est-il ou n*est-il pas compatible avec l'état de guerre ? N'est-il pas des traités, qui, jusque-là sommeillant, n'entrent en vigueur et en application qu'avec et que par la guerre ? — Distinguons aussi entre la validité des traités, et leur exécution : celle-ci peut être rendue, de facto, impossible momentanément par l'état de guerre, sans que le traité soit résolu de jure.
Entre les deux Etats belligérants sont rompus tous les traités ayant un caractère politique, traités d'alliance, de subside, etc., etc.
Sont résolus les traités ayant pour objet ou pour but le maintien ou la r^ns^lj j^tion dea relations parifigiina Jn'ô '8fiOL'
Sont maintenus les traités qui touchent et se réfèrent au droit privé, puisque les citoyens ne sont pas, en celte qualité^ des^ ennemis^ et les traités qui se réfèrent même au droit public dans ses rajy^ris.MfcC.b^ privés :
Ex. : succession, tutelle, faillite, monnaie, propriété littéraire, artistique ou indu liJMHti I^r "" •*-*^^'-*""'^— **-'-^»--— '-•- ^.x ..JUL .
Entrent en rigueur les traités conclus en vue de la guerre, tels que la déclaration de Paris du 16 avril 1856, relative à la course, à l'immunité de la ise neutre et de la maiThandisgj^^r\oi^>j|Q t^çus p^v^^Qp neutre, au blocus, la convention de Genève du^ Z2 aou.t 186i..P0UJjJftroéUftraUgt.dtf ^^,„ des militi^^pe^ blessés dans les armées en cainj^aglie, ift déclaration de St-Pétersb<^ypy ^^ ^^ décembre 1868 sur les balles exjplosibles^ etc. , — les clauses des traités qui stipulent un délai pour quitter le sol ennemi, — les^traités conclus pour assurer la nMitralité perpétiielle d<^ ]a Jgyi^s^^ de la Belgigue, du Luxembourg, du Congo, du canal de Suez^^ctc. — et, d'une manière gé- ' "éra|fi. |es traités internationaux conclus en vue d'un état de guerre par les belligérants en concours aven d'antres nnissances. -^ Le^ violer ^qrait manquer aux égards dus aux autres Etats, avec lesquels sont maintenues les re-
iaUçpg pacifigues (ij.
5 4. — I.cs personnes.
1O50. — Pour fixer les effets de la déclaration de guerre quant aux personnes, classons-les en trois catégories ; les regnicoles ou sujets de l'Etat, les étrangers amis, les sujets de l'Etat ennemi résidant ou transitant sur le territoire.
l^Pour les reffnicoies, le passage à l'état de guerre produit les conséquences indiquées et déterminées par la législation locale, le partage en deux catégories ; les belligérants, qui comprennent les hommes de l'armée active de l'armée de réserve, de l'armée territoriale et les corps auxiliaires, légion étrangère, etc. ; les non-combattants, qui englobent tout le reste de la nation et qui n'ont pas qualité d'ennetnis (n<* 1047).
(1) [La question s'est préseniée en ce qui concerne loa Copilulations pendont la guerre gréco-turque de 1897. V. Politis. R. D. I. P.. t. IV, p. 332.J
1051. — 2® Pour les étrangers amis^ pour les sujets des nations restées neutres, résidant sur le territoire d*un des Etats belligérants, les conditions de séjour restent ce qu'elles étaient auparavant : mais ils seront astreints à plusieurs des obligations que Tétat de guerre impose aux neutres ; et, en ou tre, il ne leur sera pas pormis de^commercer avec les sujets de l'autre Etat belligérant. Leurs marchandises seraient arrêtées aux frox^i^res (1).
1052. — 3^ Quant aux sujets de TËtat ennemi, Tancienne pratique et les anciens publicistes, solidarisant entre eux les sujets et TEtat, les considéraient comme des ennemis et admettaient que les résidants sur le territoire national pouvaient être arrêtés et emprisonnés, comme et en qualité de prisonniers de guerre. — A Tappui de cette thèse, Grotius citait des exemples tirés de Tantiquité {op. cit., liv. III, ch. IX, § 4). — Bynkershoek, tout en admettant le droit d'arrêter et de détenir les sujets ennemis trouvés sur le territoire de TEtat, dit que ce droit est rarement exercé de son temps [Quœstiones juris pubUy liv. I, ch. 3).
Vattel disa en 1758 : c Le souverain, qui déclare la guerre, ne peut retenir les sujets de l'ennemi qui se trouvent dans ses Etats, non plus que leurs effets. Ils sont venus chez lui sur la foi publique ; en leur permettant d'entrer dans ses terres et d'y séjourner, il leur a promis tacitement toute liberté et toute sûreté pour le retour. Il doit donc leur marquer un temps convenable pour se retirer avec leurs effets ; et s'ils restent au delà du terme prescrit, il est en droit de les traiter en ennemis, toutefois en ennemis désarmés. » Il ajoute que de son temps on accorde à ces étrangers tout le temps de mettre ordre à leurs affaires, que cela se pratique surtout envers les négociants et qu'on a soin d'y pourvoir dans les traités de commerce (Le droit des gens, liv. III, chap. IV, § 63).
La doctrine moderne générale est en ce sens. Pensent comme Vattel, Calvo, Funck-Brentano et Sorel, Heffter, Klûber, Geffcken, Travers Twiss, Wheaton, etc.
Au XVU* siècle plusieurs traités de commerce stipulent un délai de trois mois à deux ans à partir de la déclaration. La France avait pris rinitialive de ces traités. — Louis XIV, par une proclamation du 1*^ février 1666, accorda aux Anglais un délai de trois mois pour se retirer avec leurs marchandises.
Dans la pratique moderne, un grand nombre de traités de commerce stipulent un délai réciproque. — La clause devenue générale peut être considérée comme formulant une règle de droit. Habituellement, dans la publication ou proclamation de la guerre, les gouvernements indiquent quels délais sont impartis aux sujets de l'ennemi pour se retirer.
M. Geffcken blâme Napoléon I^** d'avoir déclaré prisonniers de guerre, en 1S03, tous les Anglais de 18 à 60 ans qui résidaient en France. 11 oublie que ce fut par représailles de Ja saisie de vaisseaux français» ppçrée dans la baie d'Audierne par des navires anglais, sans déclaration de guerre préalable. —
(i) f V. sur ce qui a eu lieu lors de la guerre Sud africaine de 1890-1900, R. D. 1. P., l. Vil, p. 697.]
Travers Twiss essaie aussi de justifier T Angleterre et d*incri miner Napoléon (op. ciL, t. II, p. 90) (1).
1058. — Mais la Jaçult<Jjlfi4isuJix:dQit:eUft ê|rç, laissée à ceux des sujets
^C' rnnnflroii. giiii ftttura,aildatej.gejrQnjL,.commj9-mjîifiieagfc rg^^rvistes^^ejc.^
^"Tffîlé? ^r^'^p^^*^ les aDnfisiJ? — La question présente une grave importance, alors que le service militaire obligatoire englobe, dans un grand nombre d*Etats, tous les hommes aptes au service de 20 à 40 ou 45 ans.
Théoriquement, et en logique pure, nul Etat belligérant n*est tenu de faciliter à ses adversaires des ressources leur permettant d*accroltre leurs moyens. Un Etat ne peut pas être dans robli^atipn de. rendre à, son ennemi 4ies éléments de force, d*autant plus redoutables et danj^ereux, que les sujets de cet ennemi ont séjourné dans le jays, le connaissent assez bien toppgraphjquement, sont renseignés, au moins partiellement, sur les ressources de telle ou telle contrée et peuvent servir h un corps d'armée de jguldës, (Tôclâireurs. d*indicateurs. etc. — Incontestablement, un Etat a le droit de se refuser k faciliter le recrutement de Tarmée ennemie. — I a > rtoftliriRfl ■gfiW.éJftle
Mais, au point de vue de Futilité pratique, la mesure est condamnée. Retenir les sujets de TEtat ennemi, qui allaient prendre rang dans ses armées, c*est s'exposer A mesure réciproque ; c'est, en outre, se condamner à surveiller étroitement les menées et les Agissements de ces homn^es, qui, retenus contre leur gré, chercheront par patriotisme tous les moyens de nuire au pays qui les a gardés. — Ai^ssi, d^^s la pratique récente, on ne s'pjypose plus au départ de ces miliciens ou soldats rappelés. En 1870, l'Allemagne et la France les ont réciproquement 1 ai aaiSa partir.
1054. — Que décider à l'égard des sujets de l'ennemi, qui sont restés sur le territoire, après l'expiration des délais, soit qu'ils aient été retenus par le gouvernement local, soit qu'ils n'aient point usé de la falculté de retour ? — L'Etat doit tenir compte des relations inévitables que la dépendance mutueUe des nations établit forcément entre elles, même pendant la guerre. — L*Etat usera donc de modération envers ces étrangers. Il évitera d'irriter par ses procédés la nation ennemie tout entière. Il n'exposera pas à des représailles ses propres sujets restés à l'étranger.
Placés sous les lois de police et de sûreté de l'Etat, les sujets de l'adversaire doivent respecter plus que jamais ces lois ; mais ils ont le droit d'invoquer leur protection. Tant qu'ils sont inofTensifs et respectueux des lois de l'Etat, on ne saurait les traiter en ennemis, pas même ceux qui ont été retenus de force. — Mais il est incontestablement permis au gouvernement de prendre à leur égard certaines mesures de précaution, comme les obliger à sortir de l'enceinte de certaines places fortes, les reléguer dans certaines parties du territoire éloignées du théAtre de la guerre, si la maintenue de leur résidence primitive est jugée dangereuse. — On pèsera soigneusement l'urgence ou la nécessité de ces mesures; on réfléchira sur leurs conséquences.
(1) [Y. pour ce qui a eu lieu pendant la guerre sino-japonaise , les travaux indiqués ci-dessus, n» 1044, note. — En ce qui touche la pratique suivie pendant la guerre gréco-turque de i897, V. R. D. I. P., t. IV, pp. 524 et s., et pendant la guerre hispano-américaine, t. V, p. 677.J
598 CINQUIÊMS PARTIE. — LIVKE PRKMIEH. — CHAPITRE 11
Maltraiter des étrangers désarmés sans motifs évidents et impérieux, c'est revenir à la barbarie : c*est rendre plus difficile le rétablissement des relations paciflques (1).
1055. — Au lieu de les retenir ou de les laisser continuer volontairement leur séjour, peut-on expulser les sujets de Tennemi, en masse ou individuellement ? — L'expulsion individuelle des étrangers est toujours licite en temps de paix ; c'est jme mesure de haute police qui peut être provoquée parTe? causes diverses et variées fartic^e '^Hela^orfrançaise du 11 décembre 1819, no 442).
Théoriquement, l'expulsion en masse, en cas de guerre, est un acte de défense, une mesure de sûreté parfaitement licite et d'une régularité incontestable. Eviter les inconvénients du séjour de ces étrangers, écarter les provocations, les rixes que leur présence peut susciter au sein des populations, rendre impossible un espionnage dangereux et parfois facile, constituent évidemment des mesures de sécurité qu'un Etat doit pouvoir prendre ; — aussi, en droit, la question ne saurait être douteuse. — Chaque Etat peut procéder à l'expulsion en masse des sujets de l'adversaire, bien qu'ils se soient établis sur le territoire bona fide et aient acquis un domicile commercial. On devra leur accorder un délai raisonnable et suffisant pour qu'ils puissent emporter leurs effets et leurs marchandises.
Ces expulsions en masse [xénélasies) étaient assez fréquentes dans l'antiquité, et même dans les temps plus modernes. — Kn 1755, les Anglais furent expulsés de France au son du clairon et du tambour. — Au contraire, pendant la guerre de Crimée, les Russes ont pu résider paisiblement en Angleterre et en France. 11 est vrai que leur conduite fut excellente.
En 1870, l'attitude de la France fut parfaite. Au moment de la déclaration de guerre, plus de cent mille Allemands, dont trente-cinq mille A Paris, hfthit/iîApt, ^a FrftQfy C'était un nombre inquiétant.' Néanmoins, ils furent autoriséa^à J^^ter dans le deys pouri^u que leujLpOT^^i,^^ Jùt Bonne et réguhëTe {Alonùeur officiel, 21 juillet 1870). — Mais quand l'invasion du sol français par les armées allemandes vint accroître le danger de la présence de
ces Allemands fit eji ,,i:»^r.ft,|ia.j.ériM8A^JJÛl J[&U»!n,ar^^^^^^^^ ^ l'expulsion générale. Cette^ mesure fut décrétée le 28 août, en prévision du siège de Paris, pour tous les Allemands habitant la capitale. — Les autorités françaises eurent soin de prendre tous les ménagements compatibles avec la sécurité du pays. On accorda des permis de séjour sur demandes justifiées. On confia le rapatriement aux bons offices des agents diplomatiques qui avaient accepté la mission de protéger les sujets allemands. La mesure d'expulsion menée à bonne fin, quand Paris fut investi, il ne s'y trouva guère qu'un petit nombre d'Allemands, gens sans aveu, qu'aucun agent diplomatique n'avait consenti à prendre sous sa protection. — Malgré le droit ùiconte^tabk de la France. l'Allemagne a fait figurer une somme de cent millions dans rindeipi^ité' dç guerre, comme dédommagement du préjudice causé à ses sujets par la mesure d'expulsion (2),
(1) Funck-Brentano et Sorel. Précis, liv. II. ch. II, pp. 255 et s.
{2) M. Geffcken (sur Heffler, § 121, note 4) apprécie et rapporte inexactement les
[Durant la guerre gréco-lurque de 1897, les deux belligérante ont suivi d^ principes différents: la G.«ce permit aux sujets ottomans de ^on'Znie résider en Grèce tant que leur conduite ne fournirait aucun «"J«' J P'*",*;; la Turquie prononça l'expulsion en masse de tous les Hellènes '^«^«"1 ^^^ le territoi« ottoman (1). - Dans la guerre Sud africaine, 1 «pub^o; dan« les 48 heures fut prononcée en principe contre tout Anglais résidant au Transvaal et dans l'Etat libre d'Orange (2).]
^ 6. — Les biens.
1066 - A. - Peut^n con/hquer les biens des sujete de l'ennemi, trouvés sur le territoire de l'Etal ? - L'affirmative était jadis admise avec plus de facilité qu'à l'égard de la capture des personnes. L'opinion g«n«™»«^^'» que les biens des particuliers étrangers font partie de 1 ensemble d^ b.ens 3e leur nation. Tout ce qui appartient aux membres peut être considéré comme appartenant au corps de la nation. Le belligérant peut saisir etœnflsquer ces biens, sauf aux personnes lésées à se faire indemniser par le gouyernement de leur pays. ^ ,
Bynkershock {Qi^stiones jurù, pubL, lib. I, cap. 7) ««. P™"!;"5«'^„rri'* confiscation générale de tous les biens sans distinction : il citait de nombreux exemples empruntés aux XVl' et XVI1« siècles. 11 disait que 1 usage s était introduit de ne séquestrer quant aux immeubles que leurs revenus.
Vattel. qui écrivait environ cinquante ans après Bynkershoek, repoussa i la confiscation des immeubles possédés par les sujete de l'ennemi, «cq»"» J« consentement du souverain. Mais il admettait le séquestre des revenus, alm qu'ils ne fussent pas transportés chez, l'adversaire (op. cit., liv. m, eu. ,
" Tous les auteurs modernes veulent ^ue le belljgérant respecte les biens des
8uJitel^^sT3X"-k.4jesi»i;kiaui.riQtiiL,sâJustjf;o5L^^
Jrs.Tr^rre ne se fait plus que d'Etat à Etat ; elle ne se '^^"g^ g"^^""' UgîespfeiHei^. et ce sérail la con'Sar^g-'aî^ggteWent conli^B' tm^ i-i^nfisauer leurs meubles corporels. pu leijre immeubles. - Les sujets ao l'Etat qui opérerait la confiscation seraient exposés à des représailles qu ii esi du devoir de leur gouvernement de leur éviter. - Par respect et par devoir envers eux-mêmes, les Etate doivent s'abstenir de confiscation ; caries biens ont été acquis en vertu de lois territoriales qui autorisaient cette acquisition.
faits II prétend que l'expulsion fut due au ressontiment causé par les P™"»'*™» ïéfai'les de la France et qu'on ne protégea pas 1^ Allemands con^ les outrages de la populnce-C'est une double erreur. - Pillet, Le droit de la guerre, t. 1, pp. 97
«t suiv. ., •
(1) [V. PoliUs, H. D. I. P., t. IV, p. 525.]
(2) (V. Despagnet, R. D. I. P., t. Vil, p. 698.] . . , , «i.,. 5 Ir^vers Twiss, 'op. ci,., t. II. n" .53 et suiv. - [Sur les elfeU de 'a ^J'';'^
lion de guerre quant aux biens, V. Baudet, Du retpect de la propriété pnvee rfow taguerrecontininlale, 1888 ; Ben.dix, De pr^de inde ab antiguitate ad u*que n^ trinnetatem bello terrestre Ugitime porta, iiU ; Camhy, Du retpect àejapra^ priété privée dans la guerre maritime, 1866 ; Rouard de Gard, La guerre continew laie et la propriété, 1877.]
600 ClNQUlftMB PARTIE. — UVRB PREMIER. — CHAPITRE II
La guerre ne modiûe pas les règles ou statuts d*intér6t et de droit privé. L*Etat ne doit pas violer ces statuts, qui sont Tœuvre de ses propres législateurs.
1057. — Cette question de la confiscation des biens des sujets de TEtat ennemi a été plus débattue, plus discutée à propos des meubles incorporels, des créances. Bynkershoek admettait, comme droit commun, la confiscation de toutes les créances dues aux ennemis, soit par TEtat, soit par les sujets. — Vattel enseignait que le summum jus du belligérant Tautorise à saisir les créances dues à ses ennemis : mais il ajoutait que c Tavantage et la sûreté du commerce ont engagé tous les souverains d'Europe h se relâcher de cette rigueur. Et dès que cet usage est généralement reçu, celui qui y donnerait atteinte violerait la foi publique ; car les étrangers n*ont confié à ses sujets, que dans la ferme persuasion que Tusage général serait observé > (op, cit., liv. III, ch. V, § 77).
S*agit-il de dettes dues par des regnicoles de TEtat belligérant à des sujets de Tautre belligérant, presque tous les auteurs modernes, Galvo, HeCTter, Funck-Brentano et Sorel, de Martens, Travers Twiss, Wheaton, etc., les déclarent non confiscables. — PhîUimore est peut-être seul d'un avis contraire. Mais son opinion doit être repoussée, en vertu du principe que la guerre n'a pas lieu contre les particuliers, ne s'exerce pas d'individu à Etat.
1058. — Quant aux fonds publics, aux dettes de l'Etat envers les sujets de l'adversaire, Vattel constatait que, d'après la coutume, les capitaux et les arrérages de ces dettes' ne sont point confiscables. Les auteurs modernes partagent cette opinion. — Confisquer la créance d'un ennemi, née d'un emprunt, c'est nuire au crédit de^l'Etat lui-même pour l'avenir. C'est s'attaquer toujours à des personnes privées, aux détenteurs de titres, à des particuliers qui ne sont pas en guerre avec l'Etat.
L'histoire offre quelques faits. — La question fut soulevée la première fois comme question de Droit international, lors de la séquestration par Frédéric II de Prusse, de Vemprunt dit de Silésie^ en 1753. Aux termes des traités de Breslau (il juin 1742) et de Dresde (25 décembre 1745), le roi de Prusse avait pris k l'égard de l'impératrice Marie-Thérèse l'engagement de payer une somme de plus de un million, prêtée par des banquiers anglais k l'empereur Charles VI, avec hypothèse des duchés de Silésie, duchés cédés à la Prusse par ces traités et dont la possession était garantie à la Prusse par la Grande-Bretagne. — Des navires prussiens ayant été saisis par des navires anglais, Frédéric II, à titre de représailles, suspendit tout paiement. Cet acte provoqua la rédaction d'un remarquable mémoire des juristes de la couronne d'Angleterre. Montesquieu le déclara une réponse sans réplique (Lettres persanes^ liv. XIVj et Vattel le jugea un excellent morceau du Droit des gens [op. cit., liv. II, ch. VII, § 84).
En 1793, lors de la guerre entre la France et l'Angleterre, fut prononcée la confiscation générale de toutes les valeurs mobilières et immobilières des sujets ennemis. Le traité de paix du 30 mai 1814 stipula la restitution de tous les biens confisqués pendant la guerre et la liquidation générale des créances des belligérants.
En 1807, l'Angleterre ayant confisqué tous les navires danois rencontrés
LA DÂCLARATION DE GUERRE ET 8B8 EFFETS ^i
en pleine mer ou trouvés dans ses ports et tous les biens appartenant à des Danois, le Danemark, par décret royal, adjugea au Trésor toutes les dettes dues par des Danois à des Anglais. Les créanciers anglais saisirent de la question la Cour du Banc du Roi. La Cour déclara que Tordonnance danoise n*était pas conforme k Tusage international et que les créanciers anglais avaient conservé le droit de poursuivre leurs débiteurs. Calvo constate que c cette décision fournit un curieux exemple de plus de la facilité avec laquelle les juges anglais savent, suivant les circonstances, ériger en axiomes de Droit international des pratiques inspirées par Tunique besoin de sauvegarder les intérêts de leurs compatriotes » [op, cit., t. IV, § 1925).
Lors de la guerre de Crimée, furent soldés sans interruption les intérêts de Tamortissement de Temprunt russo-hollandais, conformément aux conventions de Londres du 19 mai 1815 et du 16 novembre 1831. Une motion contraire faite à la Chambre des communes d'Angleterre fut rejetée.
Lors de la guerre de Sécession, les confédérés du Sud confisquèrent tous les biens mobiliers et immobiliers, tous les droits et les créances des citoyens des Etats du Nord, sauf les fonds publics.
1059. — Il fut longtemps admis que les Etats belligérants pouvaient, en prévision d*une guerre imminente, mettre l'embargo sur les navires de commerce des sujets de l'adversaire présumé, ancrés dans leurs ports ou rades, et puis de les saisir et de les confisquer dès Touverture des hostilités. Procédé évidemment condamnable et inique (n^" 328 et 985).
1060. — B. — Interdiction <](f poiytm^ypr. — Une^des plus îmjortantes conséquences engendrées par la déclaration de guerre ouDarJê d^MÏ^
hnafîlitiSp pi^t l^int^rHiptinn i\a tmitfltt rnlntînng nnmmarmalûa Antrft Iftg ftiijflfa
des Etats belligérants. — Cette interdiction est d*un usage universel et immémorial chez les nations civilisées. — Elle est admise ^ar la doctrine presque générale.
Pinheiro-Ferreira était d*un avis contraire. L'interdiction de commercer est, disait-il, un acte injuste et contraire au principe moderne que la guerre ne se fait plus aux particuliers, mais s'adresse à TËtat. Elle est, en économie politique, une erreur fort grave, parce qu'en fait le commerce avec les sujets de Tennemi se continuera par l'intermédiaire des neutres et qu'on surcharge ainsi, en pure perte, les nationaux des droits de commission, de courtage et des frets qui vont enrichir les neutres. Cet auteur ajoutait que l'intérêt du commerce ne connaît d'autre patrie que le monde, ni d'autres concitoyens que les hommes de tous les pays. — Bluntschli, avec un raisonnement un peu différent, est du même avis (op, cit., art. 674, note 1). 11 renverse la règle. Pour lui l'interdiction de commercer ne se présume pas : elle doit être formellement prononcée par J'Etat belligérant.
D'autres auteurs, tels que Bynkershoek (1), HefTter, Travers Twiss, Wheaton pensent que les tendances cosmopolites du commerce constituent justement un danger, contre lequel les Etats belligérants doivent pouvoir se prémunir. L'égolsme commercial est enclin à sacrifier les intérêts de la
(1) Quamvis autem nulla specialis sit commercionim prohtbitio, ipso tamen jure belli commercia sunt vetita (QtuBStiimes juris pubUci, lib. 1, cap. 3).
602 CINQUIÈME PARTIE. — LIVHE FIIEMIER. — CHAPITRE II
patrie aux intérêts privés et ne considère comme ennemi que ce qui gène la liberté de ses mouvements. — Les opérations commerciales continuées entre les sujets donneraient à leur situation une couleur douteuse et équivoque. Elles faciliteraient directement ou indirectement les moyens de défense do Tcnnemi, accroîtraient ou renouvelleraient ses ressources, permettraient la prolongation de la lutte, la rendraient par suite plus désastreuse, moins humaine. — Qui assure que le secret des mouvements de troupes ne serait jamais révélé directement ou indirectement par la correspondance commerciale ? — c Tolérer le commerce des sujets, dit M. OeiTcken (sur Heffter, § 123, note 5), pendant que les gouvernements sont en lutte ouverte, ce serait mettre en contradiction Faction des individus et celle des souverains. Les citoyens sont obligés de seconder TEtat de toutes leurs forces. Ils ne peuvent poursuivre leurs profits individuels, en tant que cela porte préjudice à la cause commune. Des contrats avec Tennemi et pour Tennemi sont donc illicites ; le banquier Gnterbock, de Berlin, qui, en 1871, fit souscrire à Temprunt Morgan, fut puni pour trahison. >»
1061. — L'interdiction de faire le commerce eàt-elle générale ? doil-elle être absolue ? — Une controverse existe. — Quelques auteurs veulent que Finterdiction soit et générale et absolue, pour conserver à la guerre un véritable caractère national et pour amener un plus prompt résultat. Pour eux, tous rapports entre sujets des Etats belligérants, commerce, correspondance épislolaire, voyages, etc., doivent être et sont absolument interdits, à partir de la déclaration de guerre.
D'autres auteurs pensent que la règle n*est pas absolue. — L'intérêt de FElat doit être ici son guide. Suivant les circonstances variables et différentes de chaque guerre, l'Etat est libre d'accorder des tolérances, d'admettre des exceptions. Ces exceptions, ces tolérances devront être indiquées, car la règle prohibitive va de soi et n'a pas besoin d'être proclamée.
Dans l'usage, l'Etat fait connaître, lors de la déclaration de guerre, s'il entend autoriser ou interdire le commerce, dans quelles limites, pour quelles branches [edicta inhibitoria) ; on défend fréquemment les assurances pour le compte de Fennemi. — Si Finterdiction est entière et générale, un délai est habituellement octroyé aux négociants pour la liquidation de leurs opérations. Passé ce délai, toute contravention, outre des peines à prononcer contre le délinquant, entraîne la confiscation des marchandises. Les tribunaux de prises, qui ont à prononcer sur ces saisies, n'ont jamais hésité à les confirmer. Wheaton (Eléments, t. I, p. 295) en cite de curieux exemples. — La prohibition de commercer souffre naturellement exception au cas de force majeure ; par exemple, un négociant a acquis en pays ennemi avant la déclaration de guerre des marchandises et des circonstances fortuites ont retardé son voyage de retour.
1062. — La permission de commercer avec Fennemi peut être complète ou partielle. Aux gouvernements à se décider d'après les circonstances et d'après les divers genres de commerce. — En cas de tolérance, complète ou partielle, les Etats belligérants accordent à leurs sujets des iieettces de commerce, sauf-conduits pour continuer sans crainte et sans risque de saisie les opérations commerciales. — Ces licences sont, ou générales, ou spéciales.
LA DÉCLARATION DK GUERRE ET SES EFFETS <i03
Générales, applicables à tous les sujets, autorisant toute sorte de commerce, elles équivalent à la suspension de Texercice du droit de la guerre. Elles sont accordées par le chef de TEtat.
Spéciales, autorisant à importer ou à exporter certaines marchandises, à voyager, etc., elles varient à Tinfini comme formes et comme conditions. Elles Sont souvent accordées, pour un temps déterminé, par Tautorité militaire. Elles sont individuelles et ne peuvent être cédées. Celui qui en réclame le bénéûce doit être en mesure d'établir la détention légitime du sauf-conduit. — Calvo s*étend longuement sur ces licences {pp. cii.y t. IV, §§ 1953 et s.).
Pendant la guerre de Crimée, TAngleterre et la France apportèrent des adoucissements à la prohibition de commercer. Mais les proclamations constataient que ces Etats se départaient d*un principe, que, sans les autorisations accordées, les tribunaux de prises devraient strictement appliquer. — Un ordre du Conseil royal anglais, du 15 avril 1S54, permit aux sujets anglais de trafiquer avec les ports russes non bloqués, en marchandises autres que la contrebande de guerre et par navires neutres, La Russie autorisa rimportation par une déclaration du 9 avril 1854 (Instruction française, 31 mars 1854).
Lors de la guerre de Chine, en 1860, l'Angleterre et la France autorisèrent leurs nationaux à continuer de commercer avec les Chinois et ne capturèrent pas la propriété ennemie. — C'était logique, puisqu'on faisait la guerre à la Chine pour la forcer à ouvrir ses ports au commerce des deux nations et à accueillir leurs produits. On ne pouvait interdire ce que l'on voulait obtenir, même par les armes.
1063. — L'interdiction de commercer s'applique-t-elle aux alliés des belligérants ? Heffter penche pour la négative {op. cit., § 123), Bynkershoek, Calvo, Wheaton sont pour l'affirmative. — L'alliance place les cobelligérants exactement sur la même ligne à l'égard de l'ennemi. 11 n'est pas admissible que la prohibition imposée h l'un ne s'étende pas aux autres. Comment distinguer entre ceux qui luttent de concert ? Tous et chacun sont obligés de ne rien faire de contraire au but de l'alliance.
1064. — Comme corollaire de l'interdiction de faire le commerce, il suit que tout contrat privé, conclu pendant la durée de la guerre avec les sujets de l'ennemi, est illégal et nul. Une fois la paix conclue, pareil contrat ne peut sortir à effet et servir de fondement à une action en justice. — En fait, la règle s'appliquera surtout aux contrats d'assurances maritimes, aux créations ou négociations de papier commercial, aux contrats de change, etc.
La règle est admise par Bynkershoek, Calvo, Kent, Phillimore, Travers Twiss, etc. — Bluntschli est d'avis contraire {op. cit., art. 674) (1).
1065. — Les mêmes auteurs suspendent, pendant la guerre, re.xercice des actions judiciaires relatives à des contrats antérieurs. La jurisprudence anglaise est fortement fixée en ce sens (2). — Mais cette solution rigoureuse n'est-elle pas excessive ? L'exercice des actions judiciaires portées devant ses tribunaux ou devant les tribunaux de l'adversaire, peut-il être nuisible à
(i) [V. Ballot, Des effets de la déclaration de guerre sur tes contrais, 1871.] (2) Traver* Twiss, op, cit., t. Il, n» 57.
l'Etat belligérant, comme peuvent Têtre les opérations commerciales ? Le commerce est interdit pour empêcher les approvisionnements, pour amener plus promptement la désignation du vainqueur et la fin de la lutte. Or Texercice des actions judiciaires n'apporte pas les moyens de continuer la lutte, n'enlève pas non plus le pouvoir de résister. Ne faut-il pas, l'intérêt de TEtat n'étant plus en jeu, se replacer sous l'empire du. principe que les citoyens, à ce seul titre, ne sont pas ennemis et ne sont pas les sujets directs de la guerre ? — Mais le jugement une fois obtenu, son exécution forcée, qui aurait pour résultat de faire passer, aux mains du sujet de l'ennemi, des valeurs qui pourraient être utilisées par lui aux fins de la guerre, sera néces~ sairement retardée jusqu'à la conclusion de la paix.