‹ Manuel de droit international publicChapitre 99 sur 161 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

1066. — Dans le droit international public du XIX° siècle, les opérations de guerre ne doivent être dirigées que contre les forces des Etats, dans le but de réduire le plus promptement possible Tun des deux adversaires à l'impuissance. Les Etats ont renoncé à remploi de moyens qui, ne correspondant pas à ce but, rendaient la guerre plus cruelle, sans en rendre les opérations plus rapides et plus décisives. — La déclaration de Sain^yf^tf^l^pn^g. 4tf„^? ^^' cembre 1868, adoptée par tous les Etals de l'Europe, affirme que les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la guerre ; que le seul but légitime que les Etats doivent se proposer j durant la guerre, est l'affaiblisseinent des forces militaires de l'ennemi;,., que ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui aggraveraient inutilement les sfmffrances des fiomtnes mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable ; que remploi de pareilles armes serait dès lors contraire aux lois de l'Iiu^ manité, etc.

Les délégués des Etats européens réunis à Bruxelles, en jui|let-aoùt 1871^ ont inscrit dans l'article 12 de leur projet que : les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi, et ont, par Tarlicle 13, indiqué quelques-uns des moyensinterdits.

[C'est la même règle que les représentants des puissances à la conférence de la Paix tenue à la Haye en 1899 ont reproduite dans l'article 22 de l'Acte concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre qu'ils ont signé le 29 juillet 1899.]

L'article 16 des Instructions de 1863 pour les Etats-Unis, déclare que les nécessités militaires n'autorisent pas à commettre des actes de cruauté, et, généralisant le principe, ajoute que la guerre n implique aucun acte d'hostilité de nature à rendre, sans nécessité, le retour à la paix plus difficile.

Ijq Manuel de V Institut de Droit international pose comme règles que les belligérants doivent s'abstenir notamment de toute rigueur inutile, avisi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique (art. 4) et indique, dans les articles 8 et 9 , les actes déloyaux et les rigueurs inutiles.

1067. — Donc l'accord est complet. Les représentants des Etats européens, le Président des Etals-Unis, les publicistes les plus autorisés sont unanimes à proclamer le principe, que les lois de la guerre n'accordent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant au choix des moyens de nuire à l'adversaire et qu'il faut proscrire tout acte qui serait contraire aux lois de l'humanité, sans être utile ou nécessaire au but légitime de la guerre.

La reconnaissance ainsi unanime de ce principe est un réel progrès, par comparaison à la pratique des siècles antérieurs. — Des divergences d*opinion peuvent se produire À propos de tel ou tel cas d*applipation. Le principe n*en est pas moins entré dans le Droit international positif. — « Le général pleinement conscient de son devoir a rx)hUgatlon de limiter les actes de^violence auxquels il préside à la mesure exacte que lui impose la nécessité de

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les moxm flftJ3Mflt,Bflgi JUmÀ ]ft »§fL\^lejaP.J£^diUQO d*é^re, efficaces, :^^il faut enfifire Qu*il8 n'entachent en rien Thongeur de ceux qui les ûmjUnient (1). »

Divisons donc les moyens d*attaque et de défense en deux catégories : les moyens illicites et interdits : les moyens licites et permis.

SECTION I. — Moyens iUicites et interdits.

106CI. — Ces moyens sont interdits : les uns, comme barbares ; les autres, comme perfides.

Moyens barbares. — 11 est interdit de blesser^ je maltrajter Tennemi qui fie rend ; dès qu*il cesse de résister, il doit être traité comme prisonnier de guerre ; — d'aç^if^y^'' ^^ blftssi^a ; — de décl^rer^ par haine, par vengeance ou par intimidation qu'il ne sera fait ^ ^>f,9}ty„| i^MMtJSL ^i ^'^"^0°^^ î aucun corps de troupe n'a le droit de déclarer qu'il n'accordera, et par conséquent qu'il n'acceptera pas de quartier (Instructions américaines^ art. 60, 61 « 62, 68, 71). c Les nécessités militaires n'autorisent pas k commettre des actes de cruauté, c'est-à-dire à infliger des souffrances pour le seul plaisir de faire souffrir ou pour exercer une vengeance ; ni à estropier ou blesser un ennemi en dehors du combat ; ni à lui faire subir des tortures pour en extorquer des renseignements » (ibideniy art. 15). 11 est évidemment interdit d'assassiner ou de faire assassiner un ennemi, fût-ce le souverain de l'Etat ou le généralissime des armées : — de mettre à prix la tète d'un ennemi ; — de le déclarer mis hors la loi,'^car c'est autoriser implicitement le premier. venu à le traquer comme une béte fauve (2). — [Comp. sur ces points Actes de la //ayc de 1899, art. 23.]

1069. — Sont prohibés les enj^i ns. , 1^^ §rmeg jrppres à causer des dou- IcmSL. iniUMi^ ^ MSmy^^^^^-^X^fJmc^J^^^^ cruelles. - Les auteurs citent comme exemples 1p« n^^iifts pmpniKnnni^pa nu hArhflli^is. le petit plomb. le verre pilé, les balles mâchées, les boulets à chaîne et les boulets roug<*s les cQUfpppea foudroyantes, dans les guerres maritimes (Bluntschli, op, cit., art. 557, 558, 560). — Tous ces procédés sont aujourd'hui hors d'usage, et, comme le disait le général allemand Hartmann, depuis longtemps passés à

(1) Pillet, Le droit de ta guerre, t. I, 1892, p. 140.

(2) ïnstructiom américaines de 1863, art 140.— Bluntschli, op, eit,. art. 361 à 563.

— L'Angleterre a souvent mis à prix la tète de ses adversaires, — Napoléon l*r fut mis hors la loi par les alliés en 18i5.~rComp. Bruns, Die Geschosscirkung der neuen Kleinhatibergewehre in den Beitra^en lur klinischen Chirurgie, — Gareis, Xeue Versuche zur Humanisierung des Kriegsrechts, insbes. die Petersburger Konvention, tîftlT.

— Zorn, Kriegsmittel und Kriegfuhrung, 1002.]

la chambre de décharge des arsenaux. Les projectiles employés par rartillerie contemporaine exercent dans les endroits où ils tombent des ravages bien plus étendus que cette vieille mitraille (Geffcken sur Heffter, § 125, note 5).

Le pape Innocent III avait essayé, mais vainement, d*interdire dans les guerres entre chrétiens l'emploi d*armes lançant des projectiles, et Bluntschli remarque que Fart de la guerre, dans les temps modernes, repose précisément sur les armes à projectiles.

On a voulu écarter du moins ceux de ces projectiles qui causent des maux superflus, des blessures atrocement cruelles ou inguérissables. Ne sufflt-il pas de mettre l'adversaire hors de combat ? Aussi la déclaration de Saint- Pétersbour/^. dy li décembre 1868, à laquelle ont adhéré tous les Etat? de l'Europe, a-t-elle proscrit l'emploi, par les troupes de terre pu de mer, de

tous projectiles d'un poids inférieur, j ^^^,ffrâW(^hiSiéLWIM^f JSjgflteîJ^^.^'^ chargés de matières fulminmîes ou inflammables (1). [Le^ Anglais, dajis .leu ra-.jJi£rr.fiS- colooiales récentes. Ae sont seryis de

h„ll,g ^^rr^.dnm fnrmiSft^ ri-»inft r.hftmiaft de nickel collée sur un novau de plniy^^^qyj dépasse le nickel, et produisant des effets d'épanouissement terrihlea dang }g yorps humain. L'usage ^e^dum-dum a été discuté à la conférence de la Haye de 1899 ; finalement la conférence a voté à l'unanimité moins deux voix (Angleterre et Etats-Unis) et une abstention (Portugal) la déclaration suivante : « Les jiujssances contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s*aplatissent facilement dans le corps humain, telles que jes balles à enveloppe dure (àont i'enyelpp^jia^çouYr irait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions (2). » Il semble que, postérieurement h la conférence de la Haye, les Anglais, dans «leur guerre de 1899-1900 contre les Républiques Sud-africaines, aient encore fait usage de balles Jtim-Jtim (3).] [La conférence de la Haye a encore voté une déclaration « interdisant l'em-

pioi de proieçUis&jttuuMUjouLj^ de rénandrfi ilffl gflyiftflnhY?^iflnte.

ou délétères » :^es Etàls-tJnis et la Grande-Bretagne n'ont pas signé cette déclaration. — Les obus à la lyddite dont les Anglais ont fait usage pendant

(1) M. GefTcken (sur HefTter, § 125, note 3} dit : La France cependant a violé cette convention à difTérentes reprises en l<87i . — Nul n*ignore aujourd'hui que les allégations, sans aucune preuve à Tappui, contenues dans les circulaires de M. de Bismarck des 9 janvier et 17 février 1871 et sa lettre du 11 février au Maréchal de Mac-Mahon, ont été formellement démenties par la circulaire du comte de Chaudordy du 25 janvier, la réponse du Maréchal de Mac Mahon et la lettre écrite, le 20 février, par le général Suzanne, directeur de Tartillerie. -^ Ott {sur Kluber, § 244, note a) est plus vrai, quand il dit : « Pendant la guerre de 1870-1871, les deux parties se renvoyèrent à plusieurs reprises Taccusation d*avoir fait usage de balles explosibles ; mais il ne paraît pas que cette accusation ait eu aucun fondement ». — Du reste, de récentes révélations ont fait connaître au monde quelle foi il fallait accorder aux afflrmations de M. de Bismarck, qui s*eniendait si bien à surexciter l'opinion publique au profit de ses combinaisons.

(2) fV. R. D. I. P., t. V, p. 297. — V. de Lapradelle, Xo Conférence de la Paix, R. D. 1. P., t. V, p. 692.]

(3) [V. Arthur Desjardins, La guerre de l'Afrique australe et le Droit des gens. Revue des Deux-Mondes, le^ mars 1900, p. 44. — Despagnet, R. D. I. P., t. VU, p. 062.— Mérignhac, Les pratiques anglaises dans la guerre terrestre^ R. D. I. P., t. VIII, pp. 93 et 8.]

610 CINQUIÀME PARTIE. ^ LIVRE II. -* GBAIMTRB FRBMIBK

leur guerre de 1899-1900 contre les Républiques Sud-africaines sont-ils des engins dont remploi doit être prohibé ? Gela est douteux, car ces obus s'ils peuvent déterminer la mort par asphyxie, n'ont pas pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères (1).]

Dans une note du 29 juin 1868, la Prusse avait proposé Finterdiction d*une série d*engins de destruction. L* Angleterre refusa d*aller au delà des propositions russes. Elle craignit de restreindre le domaine des inventeurs, sur lesquels elle coinptait pour compenser Tinfériorité numérique de son armée.

1070. — Plusieurs publicistes américains, Dudley-Field, Woolsey, pensent que le Droit international interdit aux nations civilisées d'enrôler dans leurs armées des sauvages^ ou d*employer comme auxiliaires des troupes auxquelles les lois de la guerre sonX inconnues. D'autres publicistes, allemands ou italiens, adhèrent k cette prohibition. Nous adoptons aussi cette rè^e, quoiqu'elle ne nous paraisse pas d'une application bien fréquente et d'une utilité bien certaine en Europe (2). — [En 1899-1900, les Anglais ont employé des sauvages, des Gafres, contre les Républiques Sud-africaines (3).J

1071. r— < L'e^p^tfi du gytff^n. de quelque manière que ce soit, qu'il ait pour but de contaminer les miits. ^es aliments, le^ armes, est absolument proscrit dans les guerres modernes. Celui qui y recourt se met lui-même hors là loi et les usages de la guerre (iMirucîions américaines de 1863, article 70. » Déclaration de Bruxelles de 1874, article 13. — [Acte de la Haye de 1899, art. 23.] — Mais il est permis de détourner le cours d'une rivière, de tarir les

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des hommes et des animaux, ne serait-il pas obligé d'abandonner ses positions?

1072. — Moyens perfides. — La lutte doit être loyale. Tout belligérant doit pouvoir compter que son adversaire ()IBsêrvei5**fîâ'èlement les engagements pris et les devoirs imposés par les lois de la guerre. — Tout strajajgème, combiné précisément sur la violation de ses engagements yii le

(1) IV. R. D. I. P.. t. VI. p. 692 et t. VU, p. 668. J

(2) Des auteurs allemands, belges ou italiens, ont reproché h la France d*aToir violé cette règle en 1870, en faisant figurer des turcos dans les rangs de Tannée française. — Bluntschli (op. cit.^ §550) pense que remploi desturcosa été «n recul vers les époques moins civilisées, parce que ces individus ne comprennent pas la civilisation et n*oat que vagueoient la notion du respect dû aux femmes et à la propriété. — Ces auteurs feignent d*ignorer que les turcos sont des troupes régulières d'Algérie, très disciplinées et faisant partie de Tarmée française. Sans la moindre preuve, le comte de Bismarck leur a imputé des cruautés, dans sa circulaire du 9 janvier 1871, entièrement réfutée par celle du comte de Ghaudordy en date du 25 janvier 1871. — Galvo (op. cit., § 2057) reconnaît que les turcos commandés par des offlciers supérieurs français étaient des troupes disciplinées. — Ott (sur KlQber, § 244, noie) dit à ce sujet : t Aucun auteur allemand cependant n*avait reproché è la Russie remploi des hordes asiatiques, qui servirent d'auxiliaires dans la guerre de délivrance, et les turcos, tout en inspirant un grand effroi aux troupes allemandes, ont fait preuve de plus de discipline et de moins de cruauté que les Croates, par exemple, dont l'Autriche s'est si souvent servie dans des guerres civiles, ou que d'autres troupes dites civilisées ». — [V. pour la guerre hispano-américaine de 1898, R. D. I. P., t. V, p. 753.]

(3) [V. Despagnet, R. D. I. P., t. VII, pp. 675 et s. ; t. IX, p. 135.]

MOYENS d'aTTAQUB ET DE DÉFENSE 611

jOaéPrig.de 868 devoirs, est une perfidie, conidamnée parle Droit international.

Ainsi, il est interdit dé : — manquer à la parole donnée,— rompre par ftUmriftfl \\m fillWfiUgjffn j'flmea CftnïflnUfiâ^r- faire semblant de se rendre, de lever, par exemple, en Tair la crosse du fusil pour laisser approcher et fusiller d^ plus près les com^ttants opposés^ — couvrir,. du drapeau de la croix-rouge de Genève les voitures destinées au transport des munitinn.s.,de8 jUy2£Q2Ût8B&&fl«£^^> ^" ^" trésor de Fermée, r— d^abuser du drapeau parle-^ mentaire, — de d^sif^ner ^/^mmfl hAniUl un hAtîmftnt ftffflr.ti^ an 5U>rviP« Ha la guer^, etc.^ etc. — [Comp. Acte de la Hay^ de 1899, art. 23. — Lors de la guerre Sud-africaine de 1899-1900, les Boêrs ont reproché aux Anglais d'avoir à plusieurs reprises abusivement employé les signes distinctifs de la convention de Genève ainsi que le drapeau blanc (1).]

1078. — La nœ est-elle permise à la guerre ? Oui ; tous les auteurs sont d*accord de Taffirmative. — Les ruses de guerre sont considérées comme lîcit^^ dit Tarticle 14 de la Déclaration de Bruxelles cle 1874 [et répète après lui Tarticle 24 de TActe de la Haye de 1899]. — Mais la ruse doit être exempte de perfidie. « Les nécessités militaires autorisent à recourir à toutes les ruses qui nlmpliquènt pas une violation des engagements expressément stipulés pendant Ta çùerrej bu qiiî résultent Implicitement des lois modernes^ilQ^Jû guerre. — Elles admettent la ruse, mais condamnent la perfidie >» (Instr, amérÎT? de 1863, art. 15, 16 et 101).

Dans la. mise en action de leurs ruses, les adversaires doivent respecter les devoirs imposés par le Droit international. Telle est la règle. — Sont licites les embuscades, les surprises, les attaques nocturnes, etc., etc.

1074. — Est-il illicite de se servir des uniformes, des insignes, du drapeau de Tadversaire ? — Les uniformes et les insignes, destinés h éviter de cruelles méprises, présentent un caractère essentiellement conventionnel. Celui qui les revêt ou qui les arbore déclare, par ce fait matériel, qu'il appartient à telle ou telle armée. Une fausse déclaration, faite sous celte forme, doit être assimilée à la violation de la parole donnée : les résultats sont les mêmes : remploi des uniformes ou drapeaux de Tennemi constitue une véritable perfidie. — Les Instructions américaines de 1863 sont formelles sur ce point, u Les troupes qui combattent sous Tuniforme de leur ennemi sans porter un insigne apparent et uniforme qui les en distingue ne peuvent obtenir quartier (art. 63). — Si les troupes américaines capturent un^^cûnvpi cpntenant des uniformes de Fennemi, et que Ift cninm;^p/}A[^| i"gp .^ prfî|T^? ^i* les distribuer parmi ses hommes pour \^x PrOPre. llfiflgfi. TfflUaK-rJ .jlfiYmnt adopter quelque insigne bien visible gour se distinguer des soldats ennemis (art. 64). — L usage'STT^fapcaû, du pavillon ou de tout autre emblème national de Tennemi, dans le but d'ijpduire..celui-i;i.cn.e«fiuj:auuûliôad'un <K)mbat, est un acte de perfidie, qui fait perdre à celui qui le commet tout drôît à*Tâ"]prdtëctîon des lois de la guerre (art. 65). m [L'Acte de "la Haye de 1899 s'est prononcé dans le même sens (art. 23).] Doctrine louable et seule •conforme k la loyauté.

Le commandant Guelle fait remarquer avec raison que « praticable seu-

(1) [V. Arthur Desjardins, Revue des Deux-Mondes, 1« mars 1900, p. 51. — Desj)agnet, R. D. 1. P., t. VII, p. 660 — Comp. Basdevant, R. D. 1. P., l. X, p. 634.]

6i2 CINQUIÈMB PARTIS. — LIVRE U. -- CHAPITRE PREMIER

lement pour de petites troupes et de petites opérations, ce stratagème ofîrira plus d'inconvénients que d'avantages réels, car, quelque précaution qu*on prenne, il portera forcément atteinte au caractère sacré de Tuniforme et des. insignes que Ton a pris tant de soin à déterminer et à exiger des belligérants » {op. ciL, t. I, p. 105).

[Pendant la guerre hispano-américaine de 1898, deux bâtiments de guerre américains, arborant le pavillon espagnol, pénétrèrent dans le port de Guantanamo (1).]

1075. — Est-il licite d'employer les sonneries et d'utiliser le mot d'ordre de l'ennemi ? — La question est discutée. Dudley-Field (op, cit., art. 764^ § 1), Morin {op. ciL, t. I, p. 305) se prononcent pour la négative. — Plusieurs autres auteurs adoptent l'affirmative. Leur raisonnement consiste à dire que l'adversaire n'ayant pas confié ce mot d'ordre ou ces sonneries, il n'y a pas abus de confiance et par suite perfidie à en faire usage. Mais ce beau raisonnement ne s'appliquerait-il pas aussi bien à l'emploi des uniformes ? — Le commandant Guelle dit fort justement « que la plupart du temps on n'arrivera à se procurer soit les sonneries, soit le mot d'ordre, qu'en forçant un clairon prisonnier, ou un chef de poste surpris, à les révéler. Or, en agissant ainsi, on oblige des soldats à nuire & leurs propres nationaux ; ce qui est contraire à l'honneur, et le Droit international condamne toute provocation & un acte criminel quelconque, même lorsqu'il serait utile & la cause pour laquelle on combat {op, cit., t. ï, p. 106. — Bluntschli, op. cit., art. 563).

1075 ^ — [Faut- il, d'une manière générale, déclarer illicite l'aide que recherche un des belligérants dans une insurrection ou une guerre civile dirigée contre son adversaire ? Il y a des distinctions ,à établir. Il ne doit pas susciter des troubles ou une insurrection chez l'adversaire, mais il peut profiter des troubles ou de l'insurrection qui ont éclaté chez l'autre belligérant (2).]

1076. — Les Prussiens, dans les guerres de 1793 et de 1870, ont employé sur une vaste échelle le procédé de publication de fausses nouvelles. C'est là une ruse que la morale et l'honneur réprouvent, mais que n'interdit pas le Droit international ; ruse, du reste, beaucoup moins efficace que ne le croient ses auteurs.

SECTION II. — Moyens licites et permis.

1077. — A la conférence de Bruxelles (juillet-août 1874) le projet présentépar la Russie énumérait sommairement les moyens, qui, k la guerre, doivent être considérés comme permis : il fut repoussé à cause de l'impossibilité de tout prévoir et du danger des omissions. — [La conférence de la Haye de 1899 s'est de même bornée à indiquer les moyens de nuire qui sont interdits.]

Faisons encore un nouvel emprunt aux Instructions pour les armées en

(2) [Mérignhac, Leg lois et coutumes de la guerre sur terre, n^Ol, p. 160-170. — - V. R. !>• 1- P'» t- V, p. 754, ce qui y est dit relativement h la guerre hispano* américaine de 1898.]

4;ttmpagne des Etais-Unis. Elles déterminent d abord ce que sont les nécessités militaires. — « Les nécessités militaires, telles que les entendent les nations civilisées du monde moderne, sont Tensemble des mesures indispen- -sables pour atteindre sûrement le but de la guerre et légalement conformes Bux lois et usages modernes de la guerre » (art. 14).

L'article 15 ajoute : « Les nécessités militaires autorisent la destruction ou la mutilation des ennemis armés et de toute personne dont la destruction est incidemment inévitable dans les rencontres à main armée ; elles autorisent la capture de tout ennemi armé, de tout ennemi utile à son gouvernement ou particulièrement dangereux pour le capteur ; elles autorisent à détruire toutes espèces de propriété, à couper les routes, canaux ou autres voies de communication, à intercepter les vivres et les munitions de Tennemi, à Vemparer de tout ce que le pays ennemi peut fournir pour la subsistance et la sécurité de l'armée, et à recourir à toutes les ruses, etc... » (art. 15).

Ainsi donc, il est licite aux belligérants de recourir à l'emploi de tous moyens de destruction, sauf les restrictions posées par la déclaration de Saint-Pétersbourg. Et il est triste de constater que presque tous les progrès de la science moderne concourent à rendre plus étendus, plus efficaces, plus terribles, plus grandioses, les moyens de s*entretuer.

1078. — « La dévastation, l'incendie, la destruction volontaire des établissements, des édifices et en général de tout ce qui appartient à l'ennemi seront autorisés, quand le succès de la guerre entreprise le requerra. Mais dévaster, détruire, incendier pour le seul plaisir de nuire constitueront toujours des procédés illicites et contraires aux lois de la guerre » (Pasquale Fiore, Le droit internat, codifié^ art. 1053). — [Il est interdit, dit l'article 23 de l'Acte de la Haye de 1899, de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, 'Sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient «impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.]

1079. — Dans la guerre territoriale, tout belligérant a un intérêt majeur à s'emparer de places fortes, de camps retranchés, qui sont un des plus solides appuis de la défense de l'autre belligérant, son adversaire. Il obtient ce résultat par le blocus, le siège régulier ou le bombardement.

Le hlocus est une opération de guerre, qui consiste à investir une place forte, une ville, un camp et à ôter à ses défenseurs toute communication Avec le dehors, afin de les obliger à se rendre faute de munitions ou de vivres. — « La guerre ne se fait pas seulement par les armes. Il est conforme à nos lois de prendre par la famine l'ennemi armé ou désarmé, dans le but de le soumettre plus promptement » (Inst, américaines^ art. 17). — L'envahisseur évite les fatigues, les dangers d'un siège, ou les risques d*une attaque de vive force. — Le blocus est un moyen licite. C'est par voie de blocus que les Allemands amenèrent la reddition de Metz, en octobre 1870, .et celle de Paris en janvier 1871.

1080. — Le siège comporte, outre l'investissement total ou partiel d'une place, une série d'attaques et de travaux combinés de manière k permettre d'enlever la place de vive force, sans attendre que la famine oblige ses défenseurs à se rendre. — L'histoire nous a conservé le souvenir de sièges

mémorables. Les plus célèbres en ce siècle sont ceux de Sébastopol (1854-1855) et de Plewna (1877-1878) (1).

1081 . — L*enYahisseur veut-il éviter les lenteurs, les dangers, les dépenses d*un siège, il a recours au bombardement^ moyen de destruction d*une violence extrême qui consiste à faire pleuvoir sur les ouvrages fortifiés (et souvent aussi à Tintérieur des villes) des projectiles incendiaires. Les ravages causés, Teffroi ressenti par les défenseurs, la démoralisation de la population amènent assez promptement la capitulation. Les progrès immenses réalisés dans la portée et la justesse du tir de TartîUerie ont donné, au XIX* siècle, au bombardement, une importance considérable comme moyen de guerre : « Le bombardement, dit notre savant collègue M. Pillet, est la plus grave de toutes les mesures dont un général puisse assumer la responsabilité. Il heurte de front les premiers principes du Droit des gens, qui nous commandent de n'attaquer que ceux qui peuvent se défendre ; il méconnaît cette grande loi de la raison, qui veut que Ton ne fasse pas à Tennemi plus de mal que cela n'est nécessaire au but de la guerre entreprise » (2).

En pratique, les che^s d'armée n'ont pas hésité et n'hésiteront pas dans Tavenir à recourir au bombardement pour faire capituler une place.

En théorie, tous les auteurs admettent le bombardement comme moyen licite d'attaque. Nous ne l'admettons que comme mesure exceptionnelle, qui ne peut trouver sa justification que dans une nécessité absolue. — Des divergences existent entre eux quant aux questions que suscite l'emploi de ce mode de destruction.

1082. — Quelles villes peuvent être bombardées ? — Cette rigueur inutile doit être, de l'avis unanime, épargnée à toute ville, ville ouverte ou ville fortifiée, qui ouvre ses portes à l'ennemi (Déclaration de Bruxelles de 1874, art. 15. — Manuel d'Oxford, art. 32. — [Acte de la Haye de 1899, art. 25.]).

Toute ville qui se défend peut, quoique ville ouverte et non fortifiée, être attaquée et soumise comme le serait une fortification : mais il faut une résistance sérieuse, une véritable défense se manifestant par des maisons crénelées, des barricades, etc. Quelques coups de fusil sont insuffisants pour autoriser le recours au bombardement, a Le siège et le bombardement des places fortes et défendues est une mesure de guerre légitime et même nécessaire. — La légitimité de l'agression ne dépend pas du fait de la fortification, mais de la défense à main armée d*une place. — Il est illégitime de bombarder une forteresse qui ouvre ses portes. — Il est nécessaire d'attaquer une ville ouverte qui est défendue militairement. Il est défendu de bombarder des villes ouvertes qui ne prennent aucune part k la guerre. Toutes les autorités du Droit international sont d'accord là-dessus > (3).

(1) Pendant la guerre franco-allemande de 1870-1871 , les Allemands n'ont fait aucun siège sérieux, pas même à Strasbourg. Sur vingt-deux places prises par eux, ils n'ont pas donné un seul assaut. Ils ont employé le blocus et surtout le bombardement.

(2) Pillet. Le droit de la guerre, 1892, t. I, p. 169.

(3) Geffcken. incidents de Droit international dans la guerre civile du CMU, R. D. I., t.XXIlI, p. 578. — [L'Institut de Droit international s'est occupé de la ques-

Une ville, sans être elle-même fortifiée, peut être entourée d'une oooronne de forts détachés. Peut-elle être bombardée ? — La question fut posée à la conférence de Bruxelles de 1874. Le délégué hollandais soutint que la yille devait être considérée comme ville ouverte ne se défendant pas, si elle n'abritait pas de troupes et ne prenait pas part k la défense. A raisoD, il fut répondu que la ville et les forts se prêtaient aide et secours réciproques, que la ville servait à ravitailler les forts, facilitait leurs communications, recevait les blessés, et faisait donc partie du système de la défense.

[Peut-on bombarder une ville ouverte qui n'est pas un port, quand elle est assez proche de la mer pour être attaquée du large : telle est la situation de la Haye ? Peut-on bombarder un port ouvert ? — Ces questions ont été posées à la conférence de la Paix tenue &la Haye en 1899 (1). ]

1088. — Il est d'usage, avant de bombarder une place forte ou une ville non fortifiée défendue par Tannée ou par les habitants, que l'assaillant avertisse les autorités de son intention de bombarder la place, afin que les noncombattants, et surtout les femmes et les enfants, puissent chercher un abri avant l'ouverture du bombardement. Toutefois, ce n'est pas enfreindre les lois de la guerre que d'omettre cette formalité. La surprise peut être commandée par la nécessité {Instr. améric.y art. 19. — Déclaration de Bruxelles, ari. 16. — Manuel d'Oxford, art. 33. — [Acte de la Haye de 1899, art. 26 (2)].)

1084. — Avant la guerre franco-allemande de 1870, il était généralement admis, par les publicistes et par les militaires, que le bombardement devait être dirigé contre les fortifications, leurs dépendances et les bâtiments militaires des places fortes. — Ainsi avaient fait les Anglais et les Français, pendant la guerre de Crimée. Dirigeant leurs feux sur les fortifications du Mamelon Vert, du Grand Redan, de la tour de MalakofT, ils avaient épargné la viUe même de Sébast^pol. — Nul, & notre connaissance, n'avait osé enseigner que l'assiégeant peut diriger ses projectiles, directement et intentionnellement, sur la partie de la ville habitée par la population civile, afin qu'elle

tion du bombardement daas sa session de Venise en 1806 ; il a prohibé le bom« bardement des villes ouvertes, par des forces navales. V. Annuaire de l'/mtitutt t. XV. — Dupuis, L'Inttitut de Droit, international, session de Venise {septembre 1896), R. D. I. P., t. III, p. 639.]

(1) [V. R. D. I. P., t. VI, p. 730.1

(2) [En 1862, la ville de Belgrade fut bombardée par les Turcs sans avis préalable (R. D. I. P., t. VII, p. 187).J — En 1870, les Allemands ont, sans dénonciation, ni avertissement préalable, écrasé la petite ville de La Fère sous une pluie de bombes. — Le bombardement de Paris sans dénonciation excita des réclamations parmi les membres du corps diplomatique résidant dans la ville. Leur doyen, M. Kern, ministre de Suisse, se fit leur interprète dans une lettre qu*il adressa, le 13 janvier 1871, au chancelier allemand. M. de Bismarck répondit, le 17 janvier et le 17 février 1871, qu'il se bornait à maintenir que la dénonciation préalable d*un bombardement n'est point exigée d'après les principes du Droit des gens, ni reconnue comme obligation par les usages militaires. — V. Calvo, op, ci/., t. IV, §§ 2080 à 2083. — [Le 11 mai 1808, la flotte américaine bombarda San-Juan de Porto-Rico sans dénonciation préalable (R. D. I. P., t. V, p. 778). — Lors de la guerre sud-africaine de 1899-1900, le général boer Kronje, avant de bombarder Mafeking le 15 octobre 1899, donna un avertissement pour qu'on mit À l'abri les femmes et les enfants (R. D. 1. P., t. VU, p. 675).]

pèse sur la garnison et la détermine à se rendre. Nul n*ayait soutenu qu'il est permis, par Tîncendie et par la ruine, de chercher k démoraliser la population civile et k s'en faire ainsi un auxiliaire pour hâter la capitulation de la place fortiûée. — Cette thèse fut celle des généraux allemands. < Je sais bien, disait le général de Werder, que le bombardement ne me donnera pas vos remparts ; mais c*est aux habitants à forcer le général à capituler. » Cette théorie a été adoptée et défendue par M. Rolin-Jaequemyns (1).

Combattue par tous les auteurs français, nous constatons, avec satisfaction, qu'elle est repoussée par plusieurs auteurs allemands. Bluntschli {op. [n7., art. 554 biSj note 1) dît : c Cette pression psychologique est entièrement immorale... Elle provoque la haine et la vengeance, mais n'a pas d'action décisive. Le commandant de la garnison assiégée réprime le plus souvent l'émeute des bourgeois, punit les meneurs, mais ne cède pas à leurs menaces et ne se rend pas tant que les forces dont il dispose le lui permettent. » — GefTcken (sur Heffter, § 125, note 4) adopte l'opinion de Bluntschli et désapprouve la pression morale que le général de Werder essaya d'exercer sur les habitants de Strasbourg. Calvo, Fiore, Dudley-Field, de Martens repoussent aussi la thèse des militaires allemands, vigoureusement réfutée par MM. Griolet, PiUet, Rouard de Card, etc. (2).

En fait, la guerre de 1870-71 a fait faire un déplorable recul k la civilisation et au Droit international coutumier. A l'avenir, les assiégeants ne se croiront-ils pas autorisés à bombarder l'intérieur d'une place assiégée ?

1085. — Mais ne seront-ils pas au moins tenus d'éviter les destructions purement inutiles, haineuses et barbares ? de respecter certains édifices ? — c En cas de bombardement, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, si faire se peut, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas utilisés en même temps, directement ou indirectement, pour la défense. — Le devoir de l'assiégé est de désigner ces édifices par des signes visibles, indiqués d'avance à l'assiégeant. » Ainsi s'exprime l'article 34 du Manuel adopté à Oxford, en 1880, par l'Institut. — Même disposition dans rarticle 17 de la Déclaration de Bruxelles de 1874, dans les articles 34, 35, 115, 116, 118 des Instructions américaines [et dans l'art. 27 de l'Acte de la Haye de 1899].

La même règle est enseignée par Bluntschli (art. 554 ter), GefTcken (sur Heffter, § 125).

Pour reconnaître les bâtiments k épargner, il est d'usage d'indiquer leur emplacement par des drapeaux ou signes visibles de loin. Le signe convenu pour les hôpitaux et ambulances est le drapeau blanc k croix rouge, le drapeau simplement blanc pour les églises et les écoles (3).

(1) R. D. I., t. III, p. 300.

(2) Griolel, Etude sur l'influence de la dernière guerre sur le Droit des gens. Bulletin de législation comparée, janvier 1872. — Rouard de Gard, La guerre continentale, etc., eh. II, pp. 46 et s. — Pillet, Le droit de la guerre, 1892, t. I, pp. 172 et suiv.

(3) Pendant la guerre de 1870-1871, les Allemands ont fréquemment violé ces usages. A Péronne, le premier objectif des batteries allemandes fut Téglise, puis

Les édifices pour lesquels rinviolabilîté est ainsi réclamée ne doivent jamais être employés k un service de guerre. Y établir des magasins ou des casernes serait tromper Tennemi et susciter de sa part des défiances justifiées.

1086. — Un siège est commencé. — Ses rigueurs, les maladies, le manque de vivres rendent désastreuse la situation des habitants non valides, des vieillards, des femmes, des enfants, ou bien les nécessités de la défense «xigent leur éloignement. Le commandant de la place assiégée pourra- t-il expulser de la ville les bouches inutiles ? L'assiégeant aura-t-il le droit de les refouler dans la place ?

La question fut posée, en 1874, à la conférence de Bruxelles. Il n*y fut pas

l*hospicc que désignait le drapeau de Genève. Le sauvetage des malades s'effectua sous une pluie de feu. L'incendie des bÂtiments de Thospice ne fit qu'activer le tir : les obus y pi cuvaient constamment et de tous les côtés pour écarter les secours (Général Faidherbe, Campagne de l'armée du Nord* p. 53). — A Thionviile, l'hospice civil fut criblé de projectiles avec acharnement. — A Saint-Denis, la vieille abbaye reçut plus de 200 obus, preuve qu elle servait de point de mire aux batteries des Prussiens. — A Strasbourg, tandis que les remparts étaient épargnés, les projectiles incendiaires étaient dirigés sur la ville, la cathédrale, le temple neuf, la bibliothèque, le gymnase protestant, Thôpital, une ambulance. Les Allemands ont cherché en vain une excuse en attribuant à des erreurs d'artillerie une œuvre de destruction accomplie de sang-froid et de propos délibéré. Leurs cartes sont exactes et leurs coups ne portaient pas au hasard (Mézières, L'invasion en Alsace, Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1870). — La bibliothèque (400.000 volumes et 2.400 manuscrits) a été entièrement anéantie. Les canons prussiens, concentrant leurs feux sur ce point avec une redoutable précision, écartèrent les sauveteurs. Les Prussiens ont essayé d'atténuer cet acte de vandalisme en incriminant les bibliothécaires, qui auraient dû, au péril de leur vie, entasser leurs richesses dans des caves voûtées et sauver des trésors, aussi nombreux qu'inappréciables, désormais perdus pour les lettres, les sciences et les arts, disait hypocritement le Moniteur officiel de Versailles, le 18 janvier 1871. M. Reuss a victorieusement réfuté ces cyniques prétentions {Les Bibliothèques publiques de Strasbourg, — Voir dans M. Pillet, Le droit de la guerre, t. I, pp. 184 et auiv., le récit de ce bombardement). — Reconnaissons du reste que plusieurs journaux allemands n'hésitèrent pas À blAmer sévèrement ces destructions intentionnelles et barbares.

Paris a été bombardé sans ménagement. Saint-Sulpice, les Invalides, la Sorbonne, le Val de GrÀce, le Panthéon, l'Ecole de Droit, l'Institut des jeunes aveugles, les hôpitaux Necker, de Bicètre, de la Salpètrière, des Enfants malades furent régulièrement visés et frappés à intervalles réglés. Le gouvernement de la Défense Nationale, les médecins des hôpitaux firent entendre 'des protestations. — Pour essayer de justifier leurs actes, les Prussiens ont allégué la difficulté résultant pour rartillcrie de distances de 7 à 8 kilomètres. Explication qui les condamne, car ils n'ont jamais tiré sur les remparts et une distance assez considérable sépare les remparts des édifices sur lesquels ils ont concentré leurs feux. Avec les plans de Paris qu'ils possédaient, il était aisé h leurs officiers de rectifier leur tir et d'en rapprocher le but. [Comp. Heyde et Frôse, Geschichte der Belagerung von Paris, 1871-75. — Irle, Die Festung Bitsch Beitrageiur Landes und Volkerkunde von Elsass- Lothringen. —■ Wagner, Geschichte der Belagerung Strassburgs von 1870, 1874-77] [Pendant la guerre gréco-turque de 1897, les Turcs ont dirigé leurs obus sur Vhôpital militaire d'Arta, bien que le drapeau de la Croix-Rouge y fût arboré (Politis, La guerre gréco-turque, R. D. I. P., t. IV. p. 686).]

TLors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains n'ont dirigé leurs bombardements que contre des villes fortifiées et autant que possible que contre les parties fortifiées de ces villes (R. D. 1. P., t. V, p. 779.]

donné de réponse précise et on se contenta de dire que le cas était peu probable ! (Et Strasbourg, Péronne, en 1870?} — Le «Ifantie/if'Ox/brif est muet. — [De même Y Acte de la Haye.'\ — Les instructionâ américaines de 1863, article 10, reconnaissent à l'assiégeant, n rigoureuse que soit cette mesure^ le droit de contraindre les expulsés à rentrer dans la place, afin de hâter la reddition de celle-ci. — Bluntschli est du même avis {op. eit,^ art. 553). — (Test le nôtre aussi, mais avec ce correctif humain que Tassiégeant fera bien de consentir à la sortie et au passage des expulsés, 8*il le peut sans compromettre les opérations du siège. Il ne doit les refouler dans la place que dans les cas extrêmes. Dans cette hypothèse, il est évident que le commandant de la place assiégée devra rouvrir ses portes aux malheureux, auxquels le passage a été refusé (1).

1087. — Dans la ville assiégée, peuvent se trouver des ambassadeurs ou agents diplomatiques des puissances neutres. Ils peuvent rester à leur poste, 8*il leur convient. L'assiégeant doit les laisser sortir de la place, s'ils en font la demande. Mais peut-il interdire leur correspondance et leurs communications avec le dehors ? — La question s'est posée pendant le siège de Paris. Le corps diplomatique, enfermé dans la capitale, demanda l'autorisation d'expédier, une fois par semaine, un courrier exclusivement diplomatique. M. de Bismarck ne consentit qu'à laisser passer des lettres ouvertes. Le 6 octobre, les diplomates étrangers protestèrent contre cette prétention. M. de Bismarck persista. Seul, le représentant des Etats-Unis, qu'on tenait à ménager, put correspondre avec son gouvernement.

(1) Pendant le siège de Strasbourg, en 1870, Tévéque supplia le commandant de rarinée allemande de laisser sortir les plus malheureux des habitants. Le général do Werder refusa. Plus tard, les démarches généreuses des membres de la conférence suisse d'Olten, réunie sous les auspices du Conseil fédéral, aboutirent. Les délégués suisses (obtinrent l'autorisation nécessaire et organisèrent l'émigratioD avec la plus touchante sollicitude. Les Français doivent garder un impérissable souvenir de Tattitude amicale et généreuse qu*a eue la Suisse pendant toute la guerre franco-allemande. — [ A cet égard, la conduite des Boërs pendant la guerre Sud-africaine a été assez humaine : en novembre 1899, le général Joubert permit aux non-combattants, malades et blessés, de quitter Ladysmith qu'il assiégeait et de se rendre dans un camp spécial situé k 4 milles de cette ville (R. D. 1. P., t. VII, p. 675).^ Sur les sièges et bombardements, V. \q Manuel fronçait à l'usage éesoff^ eiers et V Instruction générale française du 4 février 1899 sur la guerre de siège.]

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