CHAPITRE II
DROITS BT OBUGATIONS DES BELLIGERANTS ENVERS LES SOLDATS ET LES SUJETS DE L*ENNEM1.
1088. — Au XÏX® siècle, avons-nous dit, Topinion publique, les théoriciens du Droit international, comme les gouvernements des Etats civilisés^ admettent que la guerre est exclusivement une lutte entre les Etats et que les actes des belligérants doivent être dirigés seulement contre les for^a militaires de Tadversaire, et non contre les sujets paisibles et non armés,
— De là, la distinction importante entre les combattants et les non-combattants. — Les combattants, qui cessent de résister, sont des prisonniers de guerre et doivent être traités avec certains égards. — Les non-combattants, pris les armes à la main, sont traités par TEtat qui les capture, selon les nécessités que lui impose le soin de sa propre défense.
La distinction parait aisée à établir. Néanmoins elle a passionné les esprit» en 1870 et a suscité une vive controverse à la conférence tenue à Bruxelles en juillet-août 1874. — Déterminons quels sont les combattants. — Les noncombattants comprendront tous les autres sujets de TEtat.
SECTION I. — Les combattants.
1089. — Sous la dénomination de combattants doivent être évidemment compris : les hommes de Farmée active — ceux de la réserve ou landwehr
— ceux de Tarmée territoriale, ou de la garde nationale, ou de la landstourm (selon les législations) ; — comprenez aussi les corps auxiliaires, quelles que soient leurs dénominations, corps francs^ francs-tireurs ^ guérillas, éclaireurs, etc.
Pour les hommes des armées régulières, leur qualité de combattant est évidente, éclatante, et ressort à tous les yeux de Torganisation hiérarchique, de la dépendance envers les commandants d*armée, de Tuniforme, etc.
Dans une armée régulière, les officiers et les soldats ne sont pas seuls à avoir droit à Tapplication des lois de la guerre. — Doivent leur être assimilés tous les fonctionnaires attachés aux corps de troupes pour leur prêter le secours de leur ministère : officiers de Tintendance et du Trésor, aumôniers, médecins, infirmiers. — Toutes ces personnes n*ont pas le droit d*user de la force : elles ne sont pas des combattants au sens propre du mot ; mais elles ont droit au respect et peuvent seulement être faites prisonnières, excepté les médecins que couvre la convention de Genève. — [« Les forces armées des parties belligérantes, dit l'article 3 de TActe de la Haye de 1899, peuvent se
'Ô^O CINQmÈMK PARTIB. — LIVRE il. - CHAPITRE II
composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par Tennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre. «]
1090. — Les corps auxiliaires ne doivent-ils pas remplir certaines conditions pour être reconnus belligérants, c*est-à-dire pour avoir le droit de commettre légitimement des actes de guerre^ et pour, en cas de capture, être respectés comme et en qualité de prisonniers de guerre, au lieu d*étre déférés à une cour martiale et jugés comme criminels ? — Evidemment oui : les bommes de ces corps auxiliaires doivent pouvoir être distingués des voleurs, pillards et bandits.
Ces conditions sont indiquées dans Tarticle 9 de la Déclaration de Bruxelles, dans l'article 2 du Manuel d'Oxford et dans Farticle .81 des Instructions américaines. — [L'article !•' de VActe de la Haye de 1899 les détermine en ces termes : c les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à Tarmée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires reunissant les conditions suivantes : 1** avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; 2° avoir un signe distinctîf fixe et re- •connaissable À distance ; 3° porter les armes ouvertement ; 4® se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. Dans les pays où les milices ou des corps volontaires constituent Tarmée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée ».]
1091. — 1" Condition, — Ces combattants doivent être reconnus et autorisés par le gouvernement, au nom duquel ils combattent. — Condition évidente et indispensable. — La plus importante de toutes, elle est naturellement exigée par tous les auteurs. Quelques-uns même la trouvent suffisante.
Trop souvent, pendant la guerre de 1870-71, les Allemands ont refusé le titre et dénié la qualité de belligérants aux francs-tireurs et aux gardes nationaux. — Les uns et les autres avaient été régulièrement autorisés par le ^gouvernement français. — Les francs-tireurs avaient été commissionnés par le ministre de la guerre (Loi du 17 juillet 1870). — Les gardes nationaux étaient revêtus de la qualité de belligérants, par la loi spéciale du 29 août 1870 : néanmoins les Prussiens et les Bavarois n'en tinrent nul compte lors •de la défense de Bazeilles (1), ni lors de celle de CbÀteaudun.
En 1870, les Allemands ont poussé leurs prétentions jusqu'à exiger une autorisation spéciale du gouvernement français personnelle, individuelle, et indiquant l'inscription matricule du porteur de cette autorisation. Prétention inadmissible.
« Ce qui est plus sujet à caution, c'est la demande de l'Allemagne exigeant une autorisation spéciale du gouvernement national pour cbaque homme ; il est douteux qu'on puisse insister sur une pareille prétention qui est sou vent inexécutable. Une autorisation quelconque de la part de ceux que ces iroupes reconnaissent comme chefs, l'uniforme dans le sens indiqué et l'observation du droit de guerre, voilà ce qui est nécessaire» mais suffisant pour être traité comme soldat > (Geffcken sur Heffter, § 124, note 2).
(1) Voir sur rafTaire de Bazeilles : Guellc, op. cit., t. I, p. 73, note. — Galvo, op, cit., t. IV. §§ 2060 et 2061. — R. D. I., t. IV. p. 504.
DROITS ET OBLIGATIONS DBS BELLIGERANTS ^^^
1092. — 2* Condition. — Ces combattants doivent être organisés hiérarchiquement, avoir À leur tête un chef responsable et dépendre au moins du« commandant supérieur de Tarmée. — Cette condition est le corollaire de la première : elle caractérise Tautorisation obtenue. Les corps francs, et c*est là Texigence raisonnable, doivent être placés sous la surveillance de Tautorite militaire, être obligés À Texécutionde ses ordres et être justiciables des conseils de guerre. — La France flt plus en 1870. Voulant à la fois sauvegarder la discipline et enlever tout prétexte aux rigueurs arbitraires des Allemands, elle décida que tous les corps de francs- tireurs et de volontaires seraient rattachés à un corps d*armée en service, ou à défaut À une division militaire territoriale, et devraient opérer conformément à la direction deschefs de corps ou commandants de division (Décrets des 29 septembre et 11 octobre 1870).
1093. — 3« Condition.^ Ces combattants doivent porter un costume ou ui> insigne distinctif,Qxe et reconnaissable à distance. — Condition indispensable. — Ce costume ou cet insigne visible fournit la preuve que l'individu qui le^ porte fait partie des forces régulièrement organisées. C'est le c6té extérieur et sensible de l'autorisation. — L'ennemi doit pouvoir avoir la certitudequ'il a en face de lui un belligérant, savoir qui il a le droit de traiter en ennemi et qui a le droit de le traiter comme tel. -* La guerre doit être une lutte honnête. — Les combattants doivent être reconnaissables comme tels.
Bien entendu, on ne saurait exiger un uniforme complet, pas toujours possible. — Le signe distinctif ne saurait être précisé d'avance. Ce qui importe, c'est 1® qu'il soit reconnaissable à une certaine distance et à l'œil nu, et 2^ qu'il soit fixe, toujours apparent, qu'il ne soit pas possible de le dissimuler pour surprendre l'ennemi (1).
La question de savoir ce qui peut constituer un signe suffisant fut, en< 1870, l'objet d'une vive controverse entre l'Allemagne et la France, relativement au costume des premiers gardes mobiles (2).
1094. — 4° Condition.— Ces combattants doivent porter les armes ouvertement et respecter les lois de la guerre ; — c'est évident. — Ne peuvent invoquer les lois de la guerre que ceux qui les respectent eux-mêmes dans leur manière de combattre.
1095. — Les membres de la conférence de Bruxelles s'accordèrent pour formuler ces conditions ; mais les avis furent partagés sur le point de savoir si ces conditions devaient être réunies, ou s'il suffisait d'en remplir quelques-unes. — La réunion de ces quatre conditions caractérisera d'une façon indiscutable l'action des corps auxiliaires. Elle évitera les méprises. Elle empêchera les récriminations.
Le soin, que l'on prend de fixer exactement les caractères des belligérants,. a pour but de pouvoir sûrement les distinguer des brigands qui profitent de la guerre pour venir, d'un côté ou d'un autre, frapper ou détruire (Art 82 et 84 des Instructions américaines, — Bluntschli, op. cit. y art 513, 571, 641).
(l)GefTcken sur Heffter, op. cit., § 124, note 2.
(2) Valfrey, Histoire de ta diplomatie du gouvernement de ta Défense nationale^. p. 162.
La question des corps francs est bien simplifiée dans tous les Etats qui ont admis le système du service militaire obligatoire pour tous les citoyens valides. — Dans les guerres à venir, francs-tireurs y éciaireurs, guérillas^ ou bien seront empruntés aux troupes régulières dont ils conserveront le caractère et par suite les droits, ou bien seront recrutés dans la population étrangère à Tarmée. Le nombre en sera faible, et il sera facile de les organiser d*une façon régulière.
1096 *, — [Faut-il considérer comme des combattants et les traiter comme tels les volontaires étrangers ? — Si ces volontaires appartiennent à un pays étranger aux deux belligérants, l'affirmative n'est pas douteuse, en suppo- -sant qu'ils réunissent les conditions exigées pour la possession du caractère de belligérant (port d'insignes distinctifs, respect des lois de la guerre) : le sujet neutre qui s'engage dans une armée étrangère perd sa qualité de neutre, mais par ce fait même il acquiert celle de belligérant. La question s'est posée au début de la guerre gréco-turque de 1897 (V. R. D. L P., t. M, p. 783, note 3) et aussi pendant la guerre anglo-transvaalienne de 1899-1900 : des sujets hollandais, français, allemands, etc. ont pris part à la lutte dans le camp bo€r. — Si les volontaires sont sujets de l'Etat contre lequel ils combattent, ils n'ont pas droit de la part de cet Etat à l'application des lois dé la guerre ; ayant commis un crime vis-à-vis de leur ancienne patrie, ils peuvent être fusillés aussitôt pris (V. R. D. I. P., t. VI, p. 785). ]
1096. — Levée en masse. ~ Des défaites réitérées ont désorganisé et décimé les armées qui défendaient le territoire. Le pays est menacé d'invasion totale, de conquête. Le gouvernement prescrit la levée en masse de tous les hommes valides, en vue de résister à l'envahissement. Ou bien, la population d'une province se lève spontanément, prend les armes et vient au secours de l'armée régulière amoindrie. — Ce procédé est-il régulier, et les hommes de cette levée en masse seront-ils placés sous l'égide des lois de la g:uerre ? Quelles conditions devront-ils remplir pour avoir la qualité de belligérants ?
L'histoire nous offre l'exemple de plusieurs levées en masse. — Dans le XtX.^ siècle, choisissons, comme accentuant bien les différences de doctrine et de pratique, la levée en masse ordonnée en 1813 par Guillaume III de Prusse et la levée décrétée en France par le Gouvernement de la Défense nationale en 1870.
Après avoir prescrit de faire le vide le plus complet à l'c^proche de l'ennemi, de lui couper la retraite, d'intercepter ses approvisionnements,ses convois, d'exécuter des coups de main pendant la nuit, etc., etc., toutes mesures parfaitement licites et autorisées «ntre belligérants, l'article 7 de Tordonnance de 1813 disait : En cas de convocation de lalandpturm, le combat est une défense légitime qui autorise et sanctionne tous les moyens. Les plus décisifs sont les meilleurs, car ce sont ceux qui servent de la façon la plus efficace une cause juste et sacrée. — L'article 13 ajoutait : La landstutai n'a ni uniforme ni signes particuliers, car ces uniformes et ses signes serviraient à la faire reconnaître par l'ennemi et l'exposeraient aux persécutions (1).
(1) A rapprocher des exigences de M. de Bismarck en 1870, h l'égard des gardes mobiles et des francs-tireurs.