‹ Manuel de droit maritimeChapitre 34 sur 56 · Division du sujet · texte numérisé non relu

Division du sujet

lo LHmpossibililé de fournir les services a pour cause un cas fortuit 147

78. En principe, l'armateur cessera d'être tenu d'obligations

envers le matelot à dater du jour où se produira ce cas fortuit; il devra seulement le rapatriement, si ce cas fortuit se produit à l'étranger ^ . . . 147

79. La, règle d'après laquelle l'armateur cesse d'être tenu envers

le matelot àxlater du jour où se produira ce cas fortuit, s'applique, d'une façon absolue, quand ce cas fortuit affecte le navire qui, par suite, ne peut plus continuer son voyage. 147

80. Quant à la persistance de l'obligation du rapatriement, elle

subit une atténuation au cas de naufrage du navire .... 149

81. Conséquences de l'arrêt du gouvernement quand il est con-

sidéré comme mettant lin au contrat d'engagement, et quand il est considéré comme empêchant seulement les matelots de rendre, pendant un certain temps, les services qu'ils ont promis 151

82. En principe, l'armateur cesse d'être obligé à partir du jour

où se produit le cas fortuit, quand ce cas fortuit affecte la

personne du malelot 153

Page 1