Des énonciations contenues dans la charte-partie
SECTION III
des effets DU CONTRAT d'aFFRÈTEMENT
§ 1 . Obligations du fréteur.
136. Le fréteur est tenu de toutes les obligations que le louage de
choses et le louage de services font naître à l'encontre du bailleur 259
1° Le fréteur est tenu de toutes les obligations que le louage de choses fait naître à l'encontre du bailleur, 259
137. Il est donc tenu des obligations énumérées dans l'article 1719
G. civ 259
N" ^ ' Pages
a) Il s*agit iVun propriétaire qui a donné à bail son
navire tout équipé à un affréteur qui ^exploitera comme il Ventendra . 260
138. Puisque, dans ce cas, c'est le caractère de louage de choses
qui domine, on retrouve aisément les obligations de l'ai*- • ticle 1719 G. civ 260
b) •// s'agit d'un propriétaire de navire s'engageant à porter les marchandises 263
139. Ces obligations ont alors une bien moins grande importance,
le contrat de transport maritime étant surtout un contrat
de louage de services; elles existent cependant 263
2o Le fréteur est tenu des obligations que le louage de services fait naître à Vencontre du oailleur 264
a) // s'agit d'un propriétaire qui a donné à bail son
navire tout équipé à un affréteur qui l'exploitera comme il l'entendra 264
140. Ces obligations lui incombent puisqu'il a promis, en même
temps que la jouissance du navire,' les services de l'équi- / page 264
b) Il s'agit d'un propriétaire de navire s'engçtpeanl à transporter des marchandises. . . 264
141. Il devra veiller à la conservation des marchandises, les
porter, les remettre au destinataire 264
Appendice I. — Du cojinaissement,