Règle générale
219. L'assureur est-il tenu d'indemniser l'assuré à raison du pré-
judice qu'a causé à celui-ci le recours exercé par u:î tiers, victime du dommage occasionné par la chose assurée? . . 447
§ 3. Comment V assureur fournira la réparation du préjudice.
220. L'assuré a à son service deux moyens pour obtenir la répa-
ration du préjudice; l'action d'avarie et le délaissement. . 450
Action d'avarie.
221. Il y a lieu de rechercher : 1° quelles sont les règles suivant
lesquelles sera calculée l'indemnité due; 2^ quelloj sont
les conditions spéciales de l'exercice d'avarie 450
1° Règles suivant lesquelles sera établi le règlement par
avaries 45t)
222. L'assureur ne devra jamais rien au delà de la réparation du
préjudice subi; c'est un principe d'ordre public. iMais il devra fournir celte réparation compR'le; cette seconde règle est susceptible de dérogations 450
223. Règles suivant lesquelles se calculera l'indemnité due, en
supposanlqu'il n'est intervenu aucune convention spéciale. 45îî
1° Au cas d'avarie particulière 452
2o Au cas d'avarie commune 402
224. Reslrictions les plus usuelles apportées à l'obligation de l'as-
sureur , 4(>4
2° Conditions d'exercice de Vaction d'avarie 473
225. L'assuré doit de suite faire connaître le sinistre à l'assureur. 47o
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226. L'assuré peut, sauf convention contraire, exiger aussitôt le
paiement de l'indemnité à lui due 474
227. De la prescription et des fins de non-recevoir admises en
matière d'action d'avarie 475
Action en délaissement.
228. Le délaissement est une voie de recours exceptionnelle qui
ne peut être employée par l'assuré que dans les cas prévus soit par la loi, soit par le contrat 477
229. Cas dans lesquels il y aura lieu au délaissement, soit d'après
la loi, soit d'après les clauses usuelles des polices 477
lo Parce qu il y a destruction ou détérioration très grave de
la chose assurée 478
2° Parce que l'assuré a perdu toute chance de recouvrer sa
chose, ou ne peut espérer la recouvrer qu'à un moment
où elle sera pour lui sans utilité 481