ADDENDA
Pendant l'impression forcément retardée par les événements de la guerre, il a paru quelques lois dont il n'a pu être fait mention au cours de cet ouvrage et qui doivent être ici mentionnées. ■ C'est tout d'abord la loi du 15 juillet 1915 quia réalisé le progrès que, à la fin des explications données au sujet de l'abordage, j'indic^uais comme devant être nécessairement amené par 1 adoption des règles consacrées par la Convention de Bruxelles du 29 septembre ratifiée en France par le décret du 12 mars 1912 (V. p. 366).
Cette loi, en effet, a modifié les règles contenues dans les articles 407 et 436 du Code de commerce par des dispositions nouvelles qui sont la reproduction absolument fidèle des prescriptions établies par la Convention de Bruxelles.
Voici, en effet, quel est le texte de cette nouvelle loi :
Art. 1^'. — L'article 407 du Code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 407. — § 1. En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord, sont réglées confor-
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mément aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où l'abordap^e s'est produit.
§ 2. Si Tabordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans qu'il y ait à distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage.
§ 3. Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.
§ 4. S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises : toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut être établie, ou si les fautes apparaissent comme équiva-. lentes, la responsabilité est partagée par parties égales.
Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou aux autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l'égard des tiers.
Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa précédent du présent paragraphe, il doit détînitivemeat supporter.
§ 5. La responsabilité établie par les paragraphes précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute du pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.
§ 6. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission de manœuvres, soit par inobservation des règlements, un navirç a causés, soit à un