ADDENDA
autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord, alors même qu'il n'y aurait pas en abordage (*).
§ 7. En cas d'abordage, le demandeur pourra, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel, en premier lieu, soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est réfugié (^).
Si l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la juridiction française, l'assignation
Sourra également être donnée devant le tribunal ans le ressort duquel la collision s'est produite.
Art. 2. — L'article 436 du Code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 436. — Toutes actions en indemnité pour dommage aux biens ou aux personnes causé par l'un des faits prévus par l'article 407, sont prescrites après deux ans à compter du jour de l'accident.
Toutefois le recours prévu au § 4, alinéa 3 de l'article 407 est prescrit après un an à compter du jour où le paiement a été effectué.
Les délais prévus aux deux paragraphes précédents ne courent pas lorsque le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux territoriales françaises (').
Art. 3. — La présente loi entrera en vigueur en même temps que la convention pour l'unification de certaines règles en matière d abordage, signée à Bruxelles le 23 septembre 1910.
A cette loi du 15 juillet 1915 que je viens de citer, il y a lieu d'en ajouter deux autres qui ne doivent avoir application que pendant la durée de la guerre. Ces deux lois sont :
(*-*-*) Ces deux dispositions n'existent pas dans la Convention de Bruxelles.
1° La loi du 11 novembre 1915, qui dans son article iV défend, pendant la durée de la guerre et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la fin des hostilités, la vente volontaire d'un navire de mer français à un étranger, s©it en France, soit à l'étranger et qui, dans son article 2, déclare nul tout acte fait en fraude de la disposition contenue dans l'article 1*"", et punit le vendeur de la confiscation du navire, le rendant en outre passible d'un emprisonnement de un à six mois et d une amende de 16 à 500 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.
2° La loi du 4 décembre 1915 qui, dans son article l^"", maintient les taux des primes à la construction des navires tels qu'ils résultent des articles 21 et 2 de la loi du 19 avril 1906 pour la neuvième année après la promulgation de la loi (22 avril 1914 au 21 avril 1915) pour une période égale à celle qui s'étendra entre le jour de la déclaration de la guerre et celui de la signature de la paix, augmenté de six mois et qui, dans son article 2, revient ensuite à l'application des dispositions de la loi du 19 avril 1906 relatives à la dixième année.
36.055. — Bordeaux, Imprimerie Cadoret, 17, rue Poauelin-Molière.
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