‹ Manuel de droit maritime internationalChapitre 34 sur 71 · S'il y a contrebande par accident et si l'armateur ou le · texte numérisé non relu

S'il y a contrebande par accident et si l'armateur ou le

* Règlement des prises de la Prusse, g 5, n** 3.

2 Loc. cit., I 4, n» 2.

* Loc.cit.,^ 5, n» 2.

5 hoc du, g5, nM.

« Loc.ct(.,§3, n«3.

7 Loc, cit , 8 7, n« 2.

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capitaine est en même temps soupçonné d'en avoir eu connaissance (§ 47, II).

§ 56. — Des convois.

1 . On entend par convoi, dans le sens étendu du mot, l'escorte des transports par la force armée. Les convois de bâtiments de commerce protégés par des navires de guerre ont une grande importance. A l'origine, ils avaient pour but de protéger le commerce en cas de piraterie ou de périls dans la navigation. C'est dans les temps modernes seulement que l'usage des convois s'est étendu à la navigation neutre.

En faisant voyager les navires neutres sous convoi , on donne aux belligérants la garantie qu'il n'y a pas de contrebande de guerre sur les bâtiments convoyés, et que ceux-ci n'ont point de destination prohibée. Lorsque cette garantie se rencontre, la visite n'a plus de raison d'être. C'est ce qu'on a compris, il y a deux siècles déjà.Toutefois, on n'a jamais universellement admis que les navires convoyés fussent exempts de la visite; le gouvernement britannique surtout, s'est fréquemment refusé à reconnaître ce privilège ^

* En 1799, des navires danois convoyés forent saisis par des .croiseurs anglais, parce que le commandant du convoi avait opposé de la résistance à la visite. Ce fait provoqua une décision de la cour d'amirauté britannique, où il est dit que le convoi n'exempte de la visite que dans les cas stipulés par traités. — L*année suivante, la capture de la frégate danoise Freya, qui s'était également opposée à la visite des navires convoyés par elle, provoqua de longues négociations. Le gouvernement britannique se décida enfin à envoyer un commissaire spécial à Copenhague, et notifia en même temps au gouvernement danois qu'une escadre accompagnerait ce délégué, afin de donner plus de poids à ses représentations, et afin de préparer la voie aux explications que pourraient provoquer peut-être les mesures extrêmes, auquels le roi d'Angleterre ne se déciderait qu'avec répugnance. En présence de seize vaisseaux de guerre anglais, mouillés dansleSund, le gouvernement danois dut plier et renoncer à faire des convois. — A cette époque, un conflit avec la Suède donna à la cour d'amirauté anglaise l'occasion de proclamer les principes qu'elle suivait sur cette question. Un certain nombre àe bâtiments de commerce suédois, qui voyageaient sous le convoi de la frégate UUaFersen, furent capturés par des croiseurs anglais, à la suite de la résistance

SSf) IIAIÏUKL DB DROIT MARITIMB INTERNATIONAL.

II. L'exercice du droit de visite à l'égard des navires convoyés a été soumis à certaines règles, qui supposent, de la part du chef du convoi, raccoraplissement des conditions destinées à fournir aux belligérants les garanties nécessaires K

opposée à la visite par le baron Cederstrom, qui commandait le convoi. Dans le jugement renda par la cour d'amirauté, le 11 juin 1799, il est dit : «Toute nation belligérante a le droit de visiter les navires en pleine mer, et les agents de l'autorité do pays neutre, qui Interviennent d*nne manière quelconque par la force, ne pevvent rien changer à ce droit des croiseurs ; l'immixtion de leur part ressemblerait à la résistance violente que l'on ferait à l'exercice légal d'un droit. Si quelques puissances ont, par des traités particuliers, stipulé que la présence de l'un de leurs navires de guerre serait considérée comme garantissant que les navires de commerce n'ont à bord rien qui soit contraire aux devoirs de la bonne amitié et de la neutralité, les autres gouvernements ne peuvent être obligés par là de renoncer à leur droit de visite et de recherche. »

Les instructions données au capitaine Cederstrom, le 17 mai 1798, étaient conçues dans un sens tout opposé; elles disaient : « Dans le cas où le commandant rencontrerait un ou plusieurs vaisseaux de guerre, ou une flotte d'une nation étrangère, il aurait à se conduire avec toute la courtoisie possible et à ne fournir aucun prétexte à des hostilités; mais s'il rencontrait un navire de guerre ennemi, voulant rechercher de plus près si la frégate appartient au roi de Suède, le commandant devrait, en faisant les saints et en hissant son pavillon, affirmer qu'il en est ainsi; si le navire ennemi voulait faire la visite des bâtiments de commerce du convoi, il devrait s'y opposer autant que possible, et si, malgré les représentations amicales du commandant, les navires de commerce étaient l'objet d'une agression, il devrait opposer la force à la fcnrce. » Le capitaine Cederstrom avait envoyé une embarcation armée prendre un officier anglais qui se trouvait sur un des bfttiments saisis et l'avait fait amener à bord de sa frégate; mais en présence des forces supérieures des Anglais, il avait été obligé de le relâcher. On le rappela en Suède pour ce fait; il passa devant un conseil de guerre et fut condamné à être fusillé; gracié au moment de l'exécution, il fut renfermé dans une forteresse.

* La neutralité armée des puissances du Nord, de ISOO, fixa les règles suivantes (art. III) : « Qu'il suffira que l'officier qui commandera un ou plusieurs vaisseaux de guerre de la marine royale ou impériale, convoyant un ou plusieurs bâtiments marchands, déclare que son convoi n'a point de contrebande pour qu'il ne se fasse aucune visite sur son vaisseau ni sur les bâtiments convoyés, t'our assurer encore davantage à ces principes le respect dû à des stipulations inspirées par le désir désintéressé de maintenir les droits immuables des nations neutres, les parties contractantes, voulant donner une preuve de leur loyauté et de leur amour de la justice, s'engagent de la manière la plus formelle à défendre de nouveau à leurs capitaines, tant des vaisseaux de guerre que de commerce, de ne charger sur leurs vaisseaux, garder k leur bord, ou receler aucun des objets qui, au terme de la présente convention, pourraient être regardés comme contrebande. Elles s'obligent aussi à tenir la main à l'exécution des ordres qu'elles donneront

C'est ainsi qae le commandaDt du convoi doit, avant de commencer le voyage, s'assurer du caractère innocent des cargaisons et de la destination des navires à convoyer; il doit soumettre les papiers à un examen attentif et constater qu*il n*y a point de contrebande de guerre à bord.

dans leors amirautés et partout où il sera nécessaire; et à cette fin, de faire imprimer derrière le présent acte le règlement qui renouvellera sous les peines les plus rigoureuses, la défense ci-dessus afin que Ton ne puisse en prétexter cause d'ignorance. »

Le traité entre la Russie et TAngleterre, du 17 juin 1801, réglemente la matière dans le détail, mais en se plaçant au point de vue de l'illégitimité du droit de visite en ce cas. Il est dit dans Tarticle iV :

« Les deux hautes parties contractantes, voulant encore prévenir tout sujet de di>sension à l'avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous convoi aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par Tabus do pavillon neutre, sont convenues :

\* Que ie droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets de Tune des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d'un vaisseau de guerre de ladite puissance, ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante et ne s'étendra jamais aux armateurs, aux corsaires ou aux autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre.

2*" Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l'un des souverains contractants qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils reçoivent les instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et leurs certificats on lettres de mer dans la forme annexée au présent traité.

3" Que lorsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l'autre partie «ontraetante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l'état de la mer ou ïe Heo de ia pencoQtre ne nécessite un plus grand rapprochement, et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, on il sera procédé réciproquement k la vérification des papiers et des certificats qui doivent constater, d'une part, que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à- prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour tel port ; et, d'autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belligérante aftpartient à la flotte impériale ou royale de Leara Majestés.

4* Caite vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite si les papiers sont reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre <y étant dûment rciiuis par le comoftandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante), doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des

III. Lorsque des règlements spéciaux ^ ou des conventions n'ont pas déterminé Texercice du droit de visite des navires sous convoi, on peut s'en tenir aux principes suivants :

i) La considération due à l'état neutre et à son pavillon exige que Ton ajoute foi à la déclaration formelle de l'officier qu'il a mis à la tête du convoi ; on porterait atteinte à cette considération si Ton montrait ouvertement de la défiance envers ce commandant , qui est le représentant d'une puissance amie <.

bâtiments qui le composent, et il aura la faculté de nommer et de déléguer un on plusieurs officiers pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante.

5* S'il arrive que le coinmandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau, aperçoive des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand afin de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu et d'assister à l'examen de la cause de sa détention.

Le navire marchand sera amené tout de suite au port le plus proche et le plus convenable appartenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera conduite avec toute la diligence possible. »

Le règlement autrichien contient des prescriptions très détaillées sur la formation et la conduite des convois (III, § 117).

* Le règlement des prises prussien prescrit seulement, dans son article 12, que les navires neutres sous convoi d'un bâtiment de guerre ne seront pas soumis à la recherche, et qu'il suffira de la déclaration du chef du convoi, affirmant que les papiers des navires convoyés sont en règle, et qu'il n'y a point de contrebande de guerre à bord; de même le règlement autrichien (III, 1463).

3 Ortolan (II, p. 272) fait les observations suivantes : «Gomme il est notoire que les gouvernements neutres sont dans l'impossibilité physique d'obvier entièrement au commerce frauduleux de leurs sujets que l'appât du gain conduit souvent à des entreprises illicites, les navires de commerce, lorsqu'ils naviguent seuls, ne présentent aucune garantie de leur caractère jusqu'à parfaite vérification. Les belligérants ne peuvent procéder à celte vérification que par eux-mêmes, en exerçant la visite des papiers de bord et, suivant les cas, celle de la cargaison. Mais toute enquête est pour eux inutile s'ils rencontrent comme garantie l'attestation authentique du gouvernement aux sujets duquel ces navires appartiennent. Or le commandant d'un bâtiment de guerre représente son gouvernement. Lorsqu'il a acquis par lui-même l'assurance que les navires de sa nation placés sous son escorte sont parfaitement en règle, qu'ils ne violent et qu'ils ne doivent violer aucun des devoirs de la neutralité, le témoignage qu'il donne doit suffire et ne

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S) En principe, l'exercice du droit de visite se bornera donc à recevoir du commandant du convoi une déclaration sur les points suivants :

a) Il affirmera que les navires dont il s'agit appartiennent réellement au convoi.

b) Il fera connaître leur nationalité et leur destination.

c) Il affirmera qu'il n'y a point de contrebande de guerre à bord.

Le croiseur enverra un officier à bord du vaisseau convoyeur pour recevoir cette déclaration.

Il n'est pas rare que l'on exige en outre la parole d'honneur

peut être révoqué en doute sans porter atteinte à la loyauté et à Thonneur de ce gouYernement. Au point de vue de la sûreté que réclame le belligérant, ce témoignage a môme plus de valeur que n'en a Tinspection des lettres de mer, que ferait ce dernier lui-même.

« Quand le navire de commerce navigue sans contrôle» les papiers qu'il présente pour constater sa neutralité et la destination de sou chargement peuvent être faux, sans que le belligérant puisse en acquérir la conviction et la preuve; le commandant d'un convoi, au contraire, parfaitement renseigné d'avance dans les moindres détails sur le compte des navires placés sous son escorte, ne peut être trompé ni sur leur caractère, ni sur leur destination. »

On ne peut soutenir qu'il soit impossible d'être trompé. Bluntschli (remarque sur l'article 825), dit à ce propos : a Les puissances belligérantes doivent toujours faire respecter leurs droits et leurs intérêts. On ne peut donc pas exiger d'elles que, sur le témoignage de l'état neutre, elles renoncent complètement à visiter les navires suspects. Il est possible que l'état neutre ait été trompé lui-même ou qu'il n'ait pas procédé avec assez de soin à l'examen des marchandises embarquées. Il se peut aussi que la puissance belligérante et l'état neutre ne soient pas d'accord sur le sens à donner au mot contrebande, et que l'un envisage comme conirebande ce que l'autre ne croit pas prohibé. Ici encore il faudra chercher à concilier les opinions et les intérêts divers. » — De même Geffken (sur le g 170 de Heffter) : « Le convoi ne rend pas inviolable parce que le chef du convoi peut avoir été trompé, et parce que les opinions peuvent différer sur la nature des marchandises. » — L'instruction française du 31 mars 1854 prévoit également la possibilité d'une erreur ; l'article 14 s'exprime ainsi : a Vous ne visiterez point « les b&'timents qui se trouveront sous le convoi d'un navire de guerre allié ou a neutre, et vous vous bornerez à réclamer du commandant du convoi une liste « des bâtiments placés sous sa protection avec la déclaration écrite qu'ils n'appar- (( tiennent pas à l'ennemi et ne sont engagés dans aucun commerce illicite. Si ce- « pendant vous aviez lieu de soupçonner que la religion du commandant du « convoi a été surprise, vous communiqueriez vos soupçons à cet officier qui u procéderait seule la visite des bâtiments suspectés. »

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du commandant ^ Mais ce n'est naltement une règle générale».

3) Si la déclaration réclamée est satisfaisante, on s'abstiendra de tout exercice ultérieur da droit de visite.

4) La visite et éventuellement la saisie sont considérées comme légitimes :

a) Si le chef du convoi refuse de donner la déclaration demandée.

b) S*il résulte de cette déclaration que l'un ou l'autre navire n'appartient pas au convoi.

e) S'il en résulte qu'un navire est en voie de comniettre une violation de neutralité.

Lorsque les circonstances rendent la visite nécessaire, on doit laisser à l'officier du convoi la faculté d'envoyer un officier pour y assister.

IV. Les navires qui de leur autorité privée se sont joints au convoi, n'ont pas droit de prétendre à un traitement privilégié ; de même ceux qui s'y trouvent compris par hasard ou ceux qui s'en sont séparés s.

y. Si un abus a été constaté à la charge du convoyeur , les croiseurs des belligérants ont incontestablement le droit d'exercer une visite rigoureuse sur tous les navires de commerce de ce pavillon, sans plus tenir compte d'aucun convoi.

VI. La pratique ancienne admettait les corsaires à exercer le droit de visite de la même manière que les navires de

* Pttr exemple, dans le traité déjà cité entre la eonTédératioa de l'AMemagne da Nord et le Salvador, do 13 jnin 1870, art. XXf.

2 De Negrin (§ 2S4) soutient cefa erronément. — Le règlement russe de 1869 (f 103), exige une affirmation écrite ou un signal.

3 Les capitaines des navires convoyés doivent, aussi longtemps qu'Ile se placent Mm te protection dn commadant du convoi, obéir à ses ordres en ee qui concerae notamment le coure dn voytge et It vitesse de la marche. Les eommuBîcations s'établissent âo moy^n des signaux en usage ou de signaux particuliers A déterminer. Les Qwemt RegiàUuicm, i| 1930 et tniv., coittiennent 1i cet égard des prescriptions détaillées. La loi anglaise (Î7 et 28 Victoria, cap. 2S, i 46), punit d'une amende de 500 liv. st. et d*Qn an d'^emprisonnemenl toute fnrraelion aux ordres du commandant du eonv6i, ainsi que le fait d*abandonner le ooimi sans autorisation. Voir aussi les prescriptions autrichiennes citées.

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guerre. Depuis le commencement de ce siècle, on ne le leur a plus permis, quand il s'agit de bâtiments convoyés. La neu* tralité armée de 1800 et le traité entre la Grande-Bretagne et la Russie du 5/17 juin 1801 ont formellement exclu les cor« s aires de ce droit.

Ortolan * estime qu'il n'y a pas lieu de distinguer ici etotrc navires de guerre et corsaires ; c'est à tort, âelon nous, car les deux espèces de navires, comme nous l'avons fait remarquer ailleurs, ont un caractère tout différent, bien qu'elles appartiennent toutes deux aux forces navales de l'état. Tandis que le corsaire n'agit que poussé par un mobile de lucre, l'intérêt public et le sentiment de l'honneur militaire servent de guide au commandant d'un navire de guerre. Il parait juste dès tors que tout particulièrement les états qui ont jrenoncé à délivrer des lettres de marque, refusent de reconnaître aux corsaires des nations étrangères aucun droit sur les convois qu'ils forment.

VII. Peut-on exercer le droit de visite dans toute sa rigueur à l'égard des navires neutres qui se trouvent sous un convoi organisé par un autre gouvernement neutre que le leurf Cela dépendra essentiellement des rapports qui existent entre cet état neutre et les belligérants. Au point de vue du droit, on né peut refuser au belligérant la faculté de visiter en ce cas, parce que le commandant du convoi n'est pas en mesure de fournir les garanties requises au sujet de la conduite des navires autres que ceux de sa nation *.

* II, p. 273.

3 Voir aussi Ortolan, H, p. 275; Gessner, loe. Ht,, p. 326; de Negrin, { 284; Hautereoille {Histoire^ p. 449) dit : « Les bâtiments de guerre d*une nation « neutre peuvent-ils prendre sous leur convoi des navires de nations étrangères, (( mais neutres? L'affirmative ne peut paraître douteuse. » Il est évident que rien ne s'oppose à ce que cela soit fait; mais on ne peut exiger des navires de guerre étrangers les mêmes égards que ceux dont ils osent envers les bâtiments neutres sous convoi d'un vaisseau de guerre de leur propre nation. — Le règlement autrichien (III, n*" 1451) dispose ainsi : « Les bâtiments de commerce d'une nation belligérante, avec laquelle la monarchie est en rapports de nentralité, et les bâtiments de commerce d'autres états neutres, ne peuvent être pris sous convoi ptr les vaisseaux de guerre de S. M., à moins d'ordres supérieurs ou de circonstances spéciales, sur lesquelles il faudrait faire immédiatement un rapport détaillé. Les

YIII. Il va de soi que les navires neutres sous convoi ennemi sont pleinement soumis à la visite. Mais il y a controverse sur le point de savoir si le seul fait de naviguer sous convoi d'un navire de guerre ennemi expose le bâtiment neutre à être légitimement capturé et confisqué. Le cas fut discuté au commencement de ce siècle, lorsqu'on suite d'une ordonnance danoise de 1810, des navires de guerre de ce pays saisirent^ au voyage de retour, de nombreux navires de commerce américains qui s'étaient rendus d'Amérique en Angleterre sous convoi ennemi, c*est*à-dire sous convoi anglais, l tribunal des prises du Danemark les condamna ;.mais, après dd longues négociations, le gouvernement accorda une indemnité aux Américains lésés dans leurs intérêts ; il fut stipulé toutefois que ce fait ne serait pas considéré comme un précédent.

A notre avis, le fait de se mettre sous la protection du pavillon d'un belligérant constitue, de la part du navire neutre, une atteinte portée au droit de visite qui appartient incontestablement à l'autre belligérant ; l'exercice de ce droit étant rendu par là ou plus difficile ou impossible, on se trouve en présence d'une violation effective de neutralité et non pas devant une simple présomption. Nous ne saurions donc trouver injuste qu'un navire soit, dans de semblables circonstances, capturé et déclaré de bonne prise, abstraction faite des autres violations de neutralité qui se rencontreraient dans l'espèce K D'autres estiment que le simple fait de naviguer sous convoi d'un navire ennemi peut seulement servir de base à une présomption de violation de neutralité ^.

bâtiments de commerce d'an allié dans une guerre doivent au contraire, pour ce qui concerne les xonvois, être traités comme ceux de la monarchie. » — Voir aussi les Queens Régulations^ 1 1936, oii Ton distingue également entre les navires de commerce d*un allié et ceux d'une tierce puissance neutre.

4 Voir aussi Oke Manning, p. 369; Kaitenborn, H, p. 467 et 468; Jacobsen, p. 140 et 141.

a Voir Heffter, l 171 ; Ortolan, p. 11b et suiv.; Gessner, loe. cit., p. 328 à 331. — Wheaton {Élem,, II, p. 192 et suiv.) soutient en principe la légitimité de semblables convois, et concède seulement que dans l'espèce on puisse se prévaloir d'une présomption de nationalité ennemie contre les navires qui composent le convoi et leur cariiai ou.

SECTION SIXIÈME

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