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DE LA PROCÉDURE DANS LES AFFAIRES DE PRISES

§ 57. — Du traitement des navires et des cargaisons

capturés.

Lorsque des navires ou des cargaisons sont saisis en vertu des règles que nous avons exposées au § 55, il y a lieu de se conduire d'après les principes suivants • :

1) Le commandant du navire capteur doit veiller autant que possible à la conservation du navire et de la cargaison, de sorte que rien ne soit déchargé, détourné ou vendu.

2) II doit, en présence du capitaine ou du pilote de la prise, procéder à la mise sous scellé ou sous clôture de la cargaison, si elle est nécessaire.

3) Il doit mettre sous cachet les papiers du bord avec un inventaire de ces papiers, signé et scellé par lui et par le patron.

4) Il doit, si les circonstances l'exigent, charger un officier de son bord, accompagné du nombre d'hommes nécessaires, de conduire la prise dans un port de son pays ou dans un port d'une nation alliée. Voir § 40, II, pour l'hypothèse où un danger de mer l'obligerait à mener la prise dans un port neutre.

C'est au commandant provisoire du navire capturé qu'incombent les obligations détaillées ci-dessuç sous le n^ 1.

5) En principe, les prises naviguent sous le pavillon de l'état capteur, parce qu'elles se trouvent sous la conduite d'un officier de marine'. C'est en considération de ce fait que les Amé-

* Les prescriptions prussiennes servent principalement de guide dans l'exposé qui suit.

3 Le règlement autrichien (III, n» 1465) dit : «Le pavillon impérial, et sous ce pavillon, celui de Tennemi, doivent être immédiatement hissés à la corne du navire ennemi qui vient d'être capturé. Un navire saisi de nationalité neutre doit

ricains admettent leur exterritorialité, semblable à Texterritorialité des navires de guerre, lorsqu'elles se trouvent dans un port étranger^ L'emploi d'un autre pavillon que le pavillon de la marine de guerre du capteur, dans le but de tromper l'ennemi et particulièrement d'échapper à une reprise du navire, doit être tenu pour permis d'après les principes exposés au § 35.

6) Les ballots de la cargaison ne peuvent être ouverts avant que la prise arrive au port de destination, à moins que le patron où son remplaçant ne consente à le faire en vue de la conservation des marchandises.

7) Si des avaries rendent certaines mesures nécessaires, ou si la cargaison se compose d'objets qui ne se conservent pas, le commandant du navire capteur ou l'officier qui le remplace doit agir selon les circonstances, avec le concours du patron du navire et du consul du pays capteur qui serait sur les lieux. Rien ne s'oppose à ce qu'un navire qui ne peut plus être réparé, ou une cargaison exposée à la pourriture, soient vendus dans un port neutre avant la condamnation de la prise (voir aussi § 60, II). Le gouvernement neutre peut, dans ce cas, exiger que le prix soit mis en lieu sûr^

8) La destruction de la prise n'est autorisée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Il doit en être ainsi, en effet, à cause de la nécessité absolue où l'on se trouve de recourir au jugement d'une cour de prises pour décider la validité de la capture. Une semblable mesure, comme en général tout emploi de la force, ne saurait être légitime que si l'on ne pouvait pas conduire la prise en Heu sûr sans courir des dan-

au contraire ronserver ion propre pivilloa jusqu'à ce qu'il ait été régvIièreiDenl (lcc)ai-é de bonne pris«. Mais on peut hisser le pavillon de l'empire à la télé du mât d'avant, pour marquer que le navire se trouve en la possession de la marine de guerre autrichienne.

* Déclaration de Tattorney général des États-Unis, du 28 avril 1855 (Soetbeer, Recueil, n* 183).

3 C'est avec cette restriction que la déclaration autrichionne de neutralité, du *25 mai 1854, autorise la vente de marchandises qui peuvent se gâter, dans les ports de Tempire et avant la condamnation.

DROIT UARITIMS DANS l'ÉTAT D£ GUEHRB. 335

g«rs sérieui^, pu si le captepr ne pouvait conserver la prise sans exposer graven^ent de quelque autre manière son prqpre navire*.

Sans que Tune de ces conditions se fût rencontrée, Taviso à vapeur français le Desaix mit le feu en pleine mer, le 14 octobre 1870, au bâtiment de commerce allemand h Charblte.vi le 21 octobre au Vorwaerls et au Ludwig. La dépêche circulaire du chancelier de la confédération de TAllemagne du Nord, en date du 9 janvier 1870, expose que cette conduite est contraire au droit des gens.

Même après la destruction de la prise, il est nécessaire qu*une décision judiciaire confirme la validité de la capture; si le jugement déclare la saisie illégale, le gouvernement du capteur est obligé de tenir l'intéressé complètement indemne, et il ne peut le renvoyer au commandant du navire capteur pour obtenir cette réparation ; la responsabilité de TofScier est une question intérieure, qui ne regarde en rien le propriétaire du navire ou de la cargaison.

II. Si la prise a péri dans un accident de mer, on ne donne pas de dommages-intérêts pour le navire et la cargaison, quand même la capture aurait été invalidée par un tribunal de prisée

* Voir par exemple Tarlicle 20 de VInstruction complémentaire française de 1870. Le règlement rosse de 1869 (art. 108) autorise la destruciion du bâtiment capturé dans les cti suivants :

1) Lorsque le combat Ta endommagé de telle manière, qu'il n'est pins en état de rester à flot par le gros temps.

2) S'il se trouve dans des conditions nautiques «i mauvaiiei» qu'il y a lieu de craindre une reprise par reoneml,

. 3) Si le croiseur ou le commandant du navire capturé est obligé de refufer le combat en présence d'un ennemi supérieur.

4) Si le capteur ne peut, sans compromettre sa propre sûreté, détacher une partie de son équipage pour la placer à bord de la prise.

5) Si la valeur du navire capturé estai minime qu'elle ne compenserait pas les frais de conduite, par exemple, si les ports oii il devrait être emmené sont trop éloignés.

Avant la destruction du bfttiment, ^équipage et, pour autant que possible, la eargaiaon doivent élre sauvés.

Le projet de M. Bulmerincq adopte ces dispositions (Rapport, p. 402, 403). -^ Voir aussi Galvo, IV, i 2 J93 et suiv., et Gessner, loe. cù., p. 348.

> Ceci est dit expressément par exemple dans V Instruction (ra'nçaise de 1854.

336 MANOfiL DE DROIT MARITIMB INTERNATIONAL.

III. Vers la fin du xvii® siècle, la conclusion de « contrats de rachat ou de rançon » entra dans les usages. Ces stipulations consistaient d'une part dans le payement d*une rançon, auquel s'engageait le propriétaire de la prise ; de Tautre dans une promesse de ne pas reprendre le navire jusqu'à l'achèvement du voyage déterminé dans le contrat ' .

Les croiseurs et corsaires peuvent conclure de semblables contrats, lorsque cela ne leur est pas expressément défendu ^ L'acte est dressé en deux exemplaires, l'un pour le capteur, auquel il sert de titre pour la rançon promise; l'autre pour le patron du navire libéré, auquel il tient lieu de sauf-conduit. Pour garantir l'exécution du contrat, on donne habituellement des otages ; à notre avis, on a tort de considérer cet usage comme contraire aux idées qui prévalent dans le droit des gens moderne; car, lorsqu'il n'y a pas rançon, c'est-à-dire dans la plupart des cas, l'équipage de la prise est tout entier interné.

On discute la question de savoir si la rançon doit être payée dans toute hypothèse et quand même la capture serait déclarée invalide. Selon nous, il faut répondre afiSrmativement, car le contrat de rachat est conclu librement par le capitaine du navire saisi, qui représente les intérêts des armateurs et des propriétaires de la cargaison ; et ce contrat est destiné à remplacer la décision du tribunal de prises. Si le capitaine considère la capture comme illégale, il demeure libre de refuser la conclusion du contrat de rançon que lui offre le capteur ^.

< De MarteDs, De la Course, { ^3.

^ Ceci s'est fréquemment présenté. Voir de llartens, De la Course, | 23; CaWo, IV, p. 322 etsuiv.; Gessner, lac. cit., p. 352 et suiv. Parfois on a défendu les contrats de rançon, soit avec les navires ennemis, soit avec les bàiiments neutres.

3 Calvo, IV, i 324. — Gessner (lac, cit., p. 355) est d'une opinion différente, bien qu'il défende, en principe, contre Hautefeuille ia légitimité de la rançon; il dit : (( La rançon ne fait pas perdre au neutre le bénéfice éventuel d'une sentence « favorable. Le procès n'en suit pas moins son cours, et s'il se termine par une (( absolution, il s'entend que le capteur doit rendre la rançon. Le neutre a donc « dans ce cas eu l'avantage de se soustraire à la saisie et de pouvoir continuer (( librement son voyage avec sa cargaison. » Immédiatement après (p. 356), Gessner lui-même fait remarquer que, dans le cas ot il y aurait contrebande de guerre, en stipulant le rachat du navire neutre, il faudrait lui imposer Tobliga-

L'obligation de payer la rançon ne vient pas à cesser si le navire ou la cargaison ou une partie de celle-ci se perd par la suite, à moins que le contraire n'ait été stipulé par le contrats Mais le capteur perd tous ses droits, s'il est pris à son tour par un croiseur ou un corsaire de l'autre belligérant*. Le billet de rançon ne peut devenir un objet de butin, quel que soit le moment où le capteur a été lui-même saisi.

IV. Pour ce qui concerne le sort du navire capturé, de la cargaison et de l'équipage depuis le moment où la prise est arrivée au port de destination jusqu'au jugement du tribunal compétent, voir le § 34 du règlement prussien sur la procédure en matière de prises, approuvé par décret royal du 20 janvier 1864 (annexe M).

§ 58. — Des tribunaux de prises.

1. Il appartient au pouvoir souverain de l'état belligérant, dans les attributions duquel rentre le jugement des affaires de prises, de déterminer la procédure à suivre en cette matière. En principe, chaque puissance belligérante est seule compétente pour juger, par l'organe de ses tribunaux, de la légalité des prises faites par ses croiseurs ou ses corsaires, soit qu'il s'agisse uniquement dje propriété neutre, soit que les intérêts des neutres aient été mêlés à ceux des sujets du belligérant, soit que ces derniers seuls se trouvent en cause. Abstraction faite du cas où une transaction serait intervenue, il ne s'est rencontré jusqu'à présent aucun état qui ait cru pouvoir, sans abdiquer sa souveraineté et son indépendance, remettre à des tribunaux affranchis de son contrôle et de son autorité le droit de juger la conduite de ses propres agents. De semblables

lion de ne pas poursuivre le voyage projeté originairement, mais de transporter la contrebande dans un port neutre. — Voir aussi dans Caumont (p. 249, n* iù), la conduite tenue par VAUibama envers le bâtiment de la fédération du Nord le Washingtonj que le navire susdit relâcha après l'avoir capturé.

« Calvo, Ur, p, 325.

2 Le même, ibid. et IV, p. 424.

338 MANUBL Dt DROIT MÂRITIM£ INTBRN ATIOlfÂL.

jugements seraient d^ailleurs dépourvus de toute force exécutoire*.

IF. L'institution des tribunaux de prises, auxquels sont remis Texamen et la décision de cette sorte d*aifaires, a pour but de protéger les intérêts privés, qui peuvent se trouver lésés indûment par les captures, et surtout de consacrer par un acte public la légalité des prises faites conformément au droit des gens. Il est donc nécessaire que ces tribunaux soient établis de manière à offrir toute garantie de la complète et loyale application des principes de justice et des usages qui sont reconnus et observés dans les rapport» internationaux.

III. Il n'y a que de très rares exemples'^ de la création de tribunaux de prises ayant un caractère internationale Dans ces derniers temps, rétablissement d*une semblable juridiction a été de nouveau mise en question, particulièrement psirVInstitut du droit international, sans que les publicistes aient réussi à donner à leurs projets une forme nette et acceptée de tous*.

IV. L*état neutre n'a le droit d'évoquer les afl&ures de prises devant les juridictions établies par lui que dans les cas où Texercice du droit de capture par le belligérant a porté atteinte aux prérogatives de sa souveraineté; dans le cas, par exemple, où un navire aurait été capturé dans les limites de son territoire *. La seule question de sa compétence^ est TexameQ du point do savoir si la capture a été réellement faite^.su£. son territoire maritime; il ne lui appartient pas de juger,«peiir le reste, la légalité de la prise. S'il y avait eu violatioadala» sou-

< Voir cependant ce que dii sur cer poiai Steck, p. 78 et.suiv.^elpi. 90 et

811 iV. ;',

^ La première idée en revient à Hubner : De la saisie des bâiiments neutres, ir,p.21.

> C'est ainsi qu'en 1794 une commisaion mixte fut établie par la (kande- Bretagne et les États-Unis d'Amérique pour juger les navires américains capturés par les Anglais dans leur guerre contre la France»

* Voir Armuaire de Vlnttitut, 1879-80, t. I, p. 99 et suiv,, et Bulmerincq, p. 437 et suiv. ; Gessner, Le droit des neutres, p< 385.

5 De Martens, loà. cit.f { 36 ; Phillimore, lU, g 372 ; Heffter) { 172} Hopf, p. 12 et suiv.; parmi les auteurs anciens^ Steck, loe, eit.

veraineté du oeutre, il n^apparticindrait même pas à celui ci de traduire en justice le capteur, car, en tout ce qui regarde leur service, les commandants des navires de guerre ne sojçit responsables qu'envers leur propre souverain ' (voir aussi § 40^ Il J.

Le gouvernement prussien avait soutenu un système poatraire dans le conflit rapporté plus haut (§ 42, IV), Le méçipire destiné à exposer et à défendre cette opinion, s'exprime ainsi (§§44à50):

< Le ministère anglais, dans presque tous les qa$ où les ministres de Prusse lui firent des représentations au sujet des dépradations et insolences commises en pleine mer contre de? sujets prussiens, leur déclara que le roi d'Ângletei^re avait établi dans ses états des tribunaux exprès, pour examiner et décider selon les lois d'Angleterre, toutes les prises ^nr lesq\ielles il y avait contestation, et pour administrer la justice à cl^acun, lesquels ne manqueraient pas aussi de rendre justice aux sujets prussiens, s'ils les trouvaient fondés dans leurs plaintes. Qu'au surplus, ni le roi de la Grande-Bretagne, ni son ministère ne pouvaient ni changer, ni se départir de cet usage ou constitution de l'état établi dans le pays* •— On ne saurait s'empêcher de demander ici de quoi droit le ministère anglais s'arroge celui d*entrer en connaissance de cause et d'exercer une sorte de juridiction sur un souverain neutre, sur ses sujets et ses vaisseaux arrêtés dans un lieu qui n'est point de la domination de l'Angleterre, et où les vaisseaux prussiens ont autant de droit que ceux des Anglais. — Comment l'Angle* terre aurait-elle jugé le roi de Prusse, si, dans la dernière guerre du Nord, il eût saisi indifféremment tous les vaisseaux anglais qui commerçaient aux provinces septentrionales, les eût arrêtés en pleine mer, les eût visités et les eût fait conduire dans

* Bautefeuille est d*une opinion contraire {Droits et devoirs des wutrcSf IV, p. 328 ; Gessner {Le droit des neutres, p. 379) se réfère h HaoLefeuille. Nous ne pouvons comprendre comment le capteur qui a fait une pri^e dans les eaux du neatre illégalement il est vrai, omis toujours en sa qualité ée représentant d'aD« puissance étrangère, peut être assimilé « à tout autre étranger qui K( s'est rendu coupable d'un crime sur le territoire de l'état neutre. »

868 ports, et donné ensuite à décider au collège de son amirauté, s'ils étaient de bonne prise, les eût relâchés sans aucun dédommagement après des procédures de deux à trois ans, et condamnés encore au payement de deux, trois, jusqu'à quatre mille écus pour frais de capture et de justice?

« Quand deux puissances se trouvent avoir entre elles quelques difiérends, on ne peut d'aucun des deux côtés en appeler aux lois du pays, parce que l'une des deux parties ne les reconnaît point; l'affaire se traite alors par voie de négociation et de cour à cour, et le différend ne se décide du consentement des deux parties que selon le droit des gens, ou par des principes qui s'y trouvent fondés. — Il aurait été néanmoins très indifférent au roi de Prusse que c'eût été le ministère anglais ou les tribunaux de cette nation, qui eussent rendu justice à ses sujets, mais comme ces tribunaux, contre le droit de la nature et des gens, n'ont procuré aux dits sujets prussiens aucune réparation, on croit le ministère anglais trop raisonnable pour ne pas juger par lui-même que le roi est bien fondé de son côté à ne pas reconnaître la juridiction des dits tribunaux pour compétente, bien loin de se soumettre à leurs injustes décisions. — Et comme les ministres anglais se sont toujours obstinés, toutes les fois qu'on leur a fait des représentations au nom du roi, à renvoyer ces sortes d'affaires à la décision de leurs tribunaux et de leurs lois, S. M. prussienne, jouissant des mêmes droits et prérogatives que S. M. britannique, s'est vue contrainte par là de commettre dans ses états l'examen des griefs de ses sujets à ses propres tribunaux. Le roi, à cet effet, a établi une commission, composée de conseillers versés dans les affaires de justice, aussi bien que dans celles du commerce, chargée, sous la direction de quatre de ses ministres, d'examiner les griefs de ses sujets selon les lois du droit des gens universellement reçu, et de constituer en conscience et selon leur devoir un quantum précis et liquidé, de ce à quoi les dommages de ses sujets peuvent monter. — C'est aussi ce que la commission a effectivement exécuté; elle a exigé des preuves légales de chaque liquidation des dépens ; elle a mo-

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déré d*uue manière équitable les articles qui paraissaient surchargés; elle a débouté de leurs prétentions ceux des plaignants qui n'ont pas su les vérifier dans les formes, et par conséquent elle a agi en tout et rendu justice sans aucun égard à la personne et avec la plus grande impartialité. »

Dans la réponse faite par le gouvernement anglais, le & février 1753, on fit valoir au contraire «t qu'on ne prend, ni ne peut prendre connaissance des affaires de cette nature que dans les tribunaux de la puissance chez qui la saisie se fait ; et par conséquent qu'il est contraire à la pratique notoire de toutes les nations, dans des cas semblables, d'ériger des cours ou des juridictions étrangères pour en juger; procédé, par conséquent qu'aucune nation ne peut admettre. » « Il faut, est-il dit plus loin, que toute question sur la légalité ou l'illégalité d'une prise, soit décidée par les cours d'amirauté de la puissance dont les sujets font la capture. Tout souverain étranger avec lequel on est en amitié, a droit de demander que justice se fasse à ses sujets conformément au droit des gens ou aux traités particuliers s'il en existe avec lui. Et lorsque, dans des cas qui ne peuvent être susceptibles d'aucun doute, ces tribunaux procèdent d'une manière diamétralement opposée au droit des gens ou aux traités en vigueur, ce souverain neutre est très fondé à s'en plaindre. — Mais il n'a jamais existé et il n'existera jamais d'autre mode équitable ni légitime pour juger ces causes. Depuis les temps les plus reculés, toutes les nations de l'Europe qui étaient en guerre, ont procédé ainsi conformément, et cela avec l'approbation unanime de. toutes les puissances de l'Europe qui étaient en paix... La commission établie par le roi de Prusse est quelque chose de tout à fait extraordinaire et inouï Il n'y a aucun gouvernement quelconque

qui ait le droit de juger les prises faites par les sujets d'une autre nation, ni d'infirmer les sentences émanées du tribunal d'un autre gouvernement. La seule voie régulière d'en faire rectifier et réparer les erreurs est par appel au tribunal supérieur du même souverain. »

Quoiqu'il en soit, la compétence exclusive de Vétat du cap-

teur pour rinstructioD et le jugement des affaires de prise est aujourd'hui encore admise universellement ^ Mais il n*en résulte nullement que l'état neutre, dont les sujets verraient leurs intérêts injustement atteints par des sentences de ce genre, rendues selon les formes et sans recours possible, n'ait point le droit d'intervenir pour la défense de ces intérêts, en réclamant par la voie diplomatique. Il est sans utilité de rechercher la manière dont le neutre s'y prendra pour constater la violation du droit, avant de faire aucune démarche diplomatique ; il suffit de remarquer que son action n'a pas le caractère d'un acte de juridiction en matière de prises, et qu'elle n'a d'autre but que de fournir les éléments juridiques d'une réclamation destinée à être poursuivie sur le terrain politique *.

Se fondant sur quelques précédents, Azuni^ a essayé de faire prévaloir l'idée suivante : Un état neutre peut toujours revendiquer un droit de juridiction, si le navire neutre capturé est entré dans un de ses ports.

L'erreur de ce publiciste est généralement reconnue ; son opinion manque de toute base juridique ^

De nombreux auteurs défendent l'opinion d'après laquelle, dans les cas de cette espèce, l'état neutre peut revendiquer une juridiction sur les prises qui sont en tout ou en partie pro* priété de ses sujets *.

D*autres, sans aller aussi loin, se basent sur l'ordonnance de la marine française de 1681 pour soutenir que l'état neutre, «ans pouvoir attraire la prise devant sa juridiction, est en droit de réclamer au moins l'abandon de la propriété, de ses sujets qui aurait été capturée, comme équivalent en quelque sorte de

* Blanttchli, article 842 et remarque feur cet article.

a Les déiqercbea récentes du gouvernement allemand auprès du Chili, I propos du cas du Imxot^ peuvent servir d'exemple.Yoir aussi dans Stock, p. 109 et suiv, s II, p. 243 et suiv. Voir aussi Jacobsen, p. 584.

* Gessner, kt. c»l., p. 374 et 375.

s Notamment de Martens, De la course^ {{ S6 et BOff GtlifUi» i^ n* 9,1 8; Jouiïroy, p. 282 et suiv.) KsUenbornvU|,p.r4^ Heillor,! 172; Htuttifsoille, Pfotto et devoirs des neutres, lll, p. 306.

imOIT MARITIME DANS l'ÉTAT DE GUERRE. 343

Tasile qu'il accorde au capteur ^ Les dispositions de l'ordonnance de la marine française, invoquées ici, n*ont pas d'autre valeur que celle d'une législation particulière. Nous nous rangeons, du reste, à lopinion de ceux qui tiennent pour non fondées toutes les prétentions des états neutres à l'exercice d'une juridiction en matière de prises, dans les cas où ils accordent asile aux navires des belligérants^.

y. L'organisation et la procédure des tribunaux de prises sont réglées souverainement par l'état qui les institue.

On établit généralement deux instances, la seconde comme recours d'appel ou de cassation. Tantôt les membres de ces tribunaux appartiennent exclusivement à l'ordre judiciaire, comme en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis, et pour la seconde instance seulement en Norwége et en Suède ; tantôt les cours ont un caractère ou exclusivement ou principalement administratif, comme en France, en Espagne, en Italie; tantôt elles se composent de juges et de fonctionnaires, comme ^ Prusse, en Autriche, en Danemark, etc. ^.

En Prusse, il y a pour les deux instances un conseil des prises et un conseil supérieur des prises. Les départements de la marine, des affaires étrangères, de la justice, du commerce et de l'industrie, doivent y être représentés. Les intérêts de l'état sont défendus par un agent du ministère public.

Dans le cas où il serait nécessaire de créer des tHbunaux de prises pour l'empire allemand, une autre organisation serait nécesfeail'e. Il appartiendrait à l'empereur, qui représente le pouvoir-fédéral suprême poiit tout te qui touchîe à la guerre» d'en prendre l'initiative.

VL La puissance belligérante à laquelle appartient le croiseur qui a conduit sa prise dans un port neutre, peut-elle y faire juger cette prise par des fonctionnaires ou par un tribunal consulaire qu'elle aurait elle-mêm^. désignés ou. installés 7

< Valin, II, p. 274; Piatoye et Duverdy^ II, p. 186.

3 Voir notamœeDt Calvo, IV, {| 2841 et i842; BlunUebli» art. 845 (ausH rart. 848); Geaaner, loc, cit., p. 378| 379. > fiulmerincq, p. 439 et suiv.

Il faut répondre que cela dépend da consentement de l'état neutre chez lequel cet acte de juridiction doit s'accomplir. Toutefois, en accordant un semblable privilège à l'un des belligérantes seulement, le neutre le favoriserait d'une manière peu compatible avec les devoirs d'une neutralité parfaite ; car, ainsi que le fait remarquer très justement Ortolan *, à la suite d'une pareille concession, ces ports ne seraient plus un lieu de simple asile, mais un lieu où viendraient se consommer les actes d*hostilité des belligérants^.

Mais rien ne s'oppose évidemment à ce que des gouvernements alliés s*entendent pour installer des tribunaux de prises dépendant de l'un d'eux dans les ports de l'autre 3.

§ f)9. — De la procédure devant les tribunaux de prises.

I. Le procès- verbal détaillé de la capture, rédigé par le capteur, sert de fondement à la procédure; on doit pouvoir y trouver les éléments juridiques qui serviront à justifier la condamnation.

La procédure se divise en deux parties : Tune préliminaire, Tautre principale*.

IL La procédure préliminaire^ s'accomplit dans le port où la prise a été conduite; le commandant du navire capteur remet au tribunal compétent le procès-verbal dont il vient d'être question, avec tous les livres et papiers de bord, dont il est

< II, p. 309 et suiv.

« Voir aussi de Marteus, loc. ci7., § 37; Calvo, IV, ? 2871 ; Gessner, loc. cit., p. 349, 350.

* Calvo, IV, J 2870. — Voir la convention entre la Prusse et l'Autriche concernant les navires capturés par les navires de guerre des parties belligérantes pendant la guerre du Danemark, du 9 juin 1864 (annexe M.).

* Dans l'exposé qui suit, nous nous tenons surtout au règlement prussien de 1864, dont Bulmerincq dit (p. 468): « Au point de vue de la procédure juridique, l« dispositiong prussiennes sont les plus complètes que nous ayons examinées.»

* Règlement prussien du 20 juin 1864, gS 8 et 9.

DROIT MARTTÎME DANS l/ÉTAT DE GUERllE. 34?)

fait inventaire. On procède ensuite à une instruction destinée à établir les faits allégués et tous ceux dont la preuve serait nécessaire pour apprécier la validité de la capture; le patron et les hommes du navire capturé sont tout d*abord entendus.

TH. Le tribunal des prises est appelé ensuite à juger la cause * . Celle-ci a le caractère d'une action en revendication^ ; c'est-àdire que, sauf le cas où l'irrégularité de la capture serait évidente et provoquerait une absolution sans autre forme de procès, les intéressés auront à prouver leur droit de propriété sur les objets en litige. On peut contester par voie d'exception que le navire soit de nationalité ennemie, qu'il ait commis la tentative de violer un blocus, que le blocus lui-même ait été effectif, que la cargaison ait le caractère de contrebande qu'on lui attribue, qu'il se soit produit une résistance violente au moment de la rencontre. On peut invoquer également des licences particulières, les dispositions applicables des traités en vigueur, en vertu desquelles la capture ne pouvait s'opérer, etc. La nature de l'action en revendication conduit à cette conséquence, que le simple soupçon suffit pour faire condamner même les navires neutres; les navires saisis comme suspects sont déclarés de bonne prise si les soupçons quon a élevés contre eux ne sont pas écartés ^.

Ce principe devait paraître particulièrement grave et prêter à la critique lorsque le droit de capture était exercé par des corsaires dont le caractère n'était jamais de nature à garantir la légalité de la capture.

L'examen des réclamations etla preuve des faits s'opèrent suivant les prescription s d u droit national . Le j ugement a pour objet de décider si la capture a été légitime ou non, et, dans le premier cas, si la prise doit être condamnée en tout ou en partie, D'après le règlement prussien (art. 29), le tribunal doit établir les faits en formant sa conviction sur les preuves produites

« Ibidem, U 10 et suiv.

2 Voir, sur ce point, particulièrement Bulmerincq, p. 311 et suiv.

3 Règlement prussien, art. 7, n* 4.

et les débats de la cause. Le caractère propre de raction en revendication disparait donc ici. Dans la décision des questions de droit, les Juges prendront pour guides les lois du pays sur la matière, en première ligne celles qui concernent les affaires de prises ; à défaut de dispositions semblables ayant force de loi, les principes en vigueur dans le droit des gens, et avant tout les traités conclus avec les états neutres intéressés et, selon les circonstances, avec le belligérant. Le règlement prussien autorise formellement les conseils de prises à appliquer, dans les cas qui s'y prêteraient, la rétorsion.

La doctrine a critiqué souvent le principe en vertu duquel les tribunaux de prises doivent appliquer avant tout et en toute circonstance les règles formulées en cette matière par le gouvernement qui les a institués et au nom duquel ils exercent leurs fonctions. On a essayé de faire prévaloir une maxime toute contraire, c'est-à-dire le principe de la liberté, pour les tribunaux de prises, de s'écarter de la législation intérieure lorsqu'elle est en désaccord avec le droit des gens. Cette opinion se justifie difficilement, parce que la contradiction entre les lois et règlements intérieurs d'une part et le droit des gens général de l'autre sera très souvent douteuse et peu évidente. L'interprétation que préfère chaque juge des prises ne peut, s'il y à contradictioti apparente, Tempdrter sur celle qui reséort clairement de la législation nationale. Si l'on maintient la fol*ce obligatoire de cette législation, les justiciables y trouveront une garantie de stabilité qui ne se rencontre pas dans le pouvoir arbitt'aîre que l'on prétend attribuer au juge.

Gessner* admet en principe, comme seule vraie, l'opinion que noué critiquons ; mais il arrive finalement à conclure qu'à défaut de tribunaux internationaux de prises qui ne sont pas encore organisés, le juge des prises doit appliquer les lois nationales qui contiennent des dispositions sur les droits et les devoirs des neutres; mais que, dans les cas douteux, cette législation doit être interprétée et appliquée

* Lot, cU,f p. 398et guÎY.

en proportion de sa conformité avec le droit internationaP.

Les questions souvent difficiles concernant la nationalité des objets saisis et le transfert de la propriété à des neutres, doivent être décidées d'après les principes fondamentaux du droit civil, du droit international privé et du droit commercial.

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