V. — Convention entre la Prusse et l'Autriche concbruaht la
JURU)IGTI0N compétente EN MATIÈRE DE CAPTURES FAITES CONJOINTE- MENT PAR LES MARINES DE GUERRE DES DEUX PATS, ET LA REPARTITION D£S PARTS DE PRISES, EN DATE DU 6 JUIN 1864.
(A. M. BL, n« 105.)
Le gouvernement royal prussien et le gouvernement impérial autrichien j ayant jugé opportun ,de déterminer par un accord spécial la juridiction compétente en ce qui concerne les captures faites en commun par les marines de guerre des deux états contre
le Danemarck^ et de régler en môme temps la répartition du produit des prises qui seront opérées, ont nommé pour leurs plénipotentiaires en vue de conclure un arrangement à cet effet, à savoir :
Sa Migesté le roi de Prusse,
Son président du ministère d'état et ministre des affaires étrangères, Othon-Édouard-Léopold de Bismarck-Schœnhausen,
Et Sa Majesté l'empereur d'Autriche,
Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour royale de Prusse et chambellan, Aloys, comte Karoly de Nagy- Karoly,
Qui^ après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Lorsqu'une prise est faite en commun par les forces navales des deux parties contractantes, la décision sur la validité de la capture appartiendra aux autorités compétentes en la matière de l'état auquel appartenait l'officier exerçant le commandement supérieur dans le combat.
Art. 2. — Lorsqu'une prise est faite par un croiseur de l'une des parties contractantes en vue d'un croiseur de l'autre, et que ce dernier a contribué par sa présence à faire céder l'ennemi et à encourager le capteur, la décision appartient aux autorités compétentes en matière de prises du pays dont le capteur porte le pavillon.
Art. 3. — Dans le cas où un bâtiment de la marine marchande de l'un des états contractants serait, pour violation de blocus, transport de contrebande de guerre ou tout autre motif autorisant la capture, saUi soit par les forces navales des deux états agissant en commun, soit par les forces navaleç de l'état dont il ne porte pas le pavillon, le jugement en ce qui concerne le navire et la cargaison incombera aux autorités du pays auquel appartient le bâtiment capturé.
Art. 4. 7- En cas de condamnation d'un navire de commerce capturé en commun (art. 1 et 2), le produit net de la prise, déduction faite des débours nécessaires, sçra partagé en autant de parts qu'il y a de tètes dans les équipages des navires qui ont opéré la capt;ure, sans qu'il soit tenu compte des grades. Les parts revenant aux équipages des navires de guerre de l'état allié seront remises â ceux qui auront été dûment autorisés pour les recevoir,
et la répartition se fera entre les divers navires par les soins da gouvernement, d'après les lois et règlements du pays.
De môme, après condamnation d'une prise faite par un croiseur de l'une des parties contractantes devant les autorités compétentes de l'autre (art. 3), le produit net de la prise sera, sons déduction des débours nécessaires, remis au gouvernement du capteur pour être distribué conformément à ses lois et règlements.
Art. 5. — Lorsqu'un bâtiment de commerce ennemi ou suspect est capturé de la manière indiquée ci-dessus, dans une action commune, par les forces navales des deux parties contractantes, la constatation du fait de la saisie et de toutes les circonstances qui devront servir de fondement à la condamnation, les dispositions à prendre provisoirement pour la conservation du navire, de sa cargaison, pour la mise en sûreté du produit de la vente, aiusi que celles concernant l'équipage, seront prises par les autorités compétentes de celui des deux états à qui, d'après la présente convention, revient la décision du sort du navire capturé lui-même.
Toutefois, dans les cas urgents, ou si des circonstances spéciales rendent impraticable l'intervention des autorités susdites, une commission mixte sera nommée par les parties contractantes et établie dans un port occupé par les troupes des puissances alliées ou dans un port où le gouvernement du pays donnera l'autorisation nécessaire. Cette commission procédera aux actes d'enquête indiqués ci-dessus et fera parvenir les pièces de la procédure aux autorités qui, d'après la présente convention, sont compétentes pour juger l'affaire ou bien à l'organe du ministère public qui serait établi auprès de ces autorités.
La commission sera composée d'un officier de marine, d'un auditeur ou d'un membre de l'ordre judiciaire, et d^un assesseur négociant ou armateur, choisis par chacune des deux parties contractantes; parmi ceux-ci, l'auditeur ou le membre de l'ordre judiciaire remplira les fonctions de juge d'instruction et de rapporteur. La présidence appartiendra à un officier de l'état-major de la marine de celui des deux états qui, en vertu de la présente convention, sera compétent pour juger l'affaire; le môme gouvernement nommera celui des membres qui remplira l'office de juge d'instruction et de rapporteur.
Dans l'accomplissement de ses fonctions la commission mixte
appliquera autant que possible la législation pr ut sienne ^p, matière de prises si le jugement de l'affaire appartient aux autorités prussiennes ; elle appliquera l'ordonnance autrichienne du 21 mars 1864 dans le cas où les autorités autrichiennes sont compétentes.
Art. 6.— S'il arrivait que la préÉjiMite convention dût recevoir son application à la suite de la capture d'un navire de guerre opérée en «ommun^ le commandant en chef des forces navales des alliés désignera Tendroit où la prise devra être amenée et prendra les mesures militaires requises. L'évaluation d'une prise semblable se fera sur le pied de la valeur réelle, et chacune des deux parties contractantes déléguera un ou plusieurs officiers de marine pour y prendre part.
En cas de dissentiment, le sort décidera quel est l'officier dont la voix sera prépondérante.
Art: 7. — Les équipages des navires saisis ou capturés seront traités conformément aux lois de l'état auquel, d'après la présente convention, appartient le jugement de la prise.
Art. 8. — Les commandants des navires de guerre des deux parties contractantes se régleront, pjour ce qui concerne le renvoi et la remise des prises faites en commun, d'après les instructions qui seront données en exécution de la présente convention, et qui, s'il était nécessfiire, seraient modifiées plus tard par une entente des deux parties contractante».
En foi de quoi, etc.
Berlin, le 6 juin 1864.
(s.) V. Bismarck. (s,) Comte Karoly.
VI. — Instruction pour les commandants des navires de guerre DE Sa Majesté le roi de Prusse et de Sa Majesté l'empereur d'Autriche.
(A. M. BL, n« 105.)
Pour assurer l'exécution de la convention signée à Berlin le 6 juin dernier par les plénipotentiaires du gouvernement de S. M. le roi de Prusse et du gouvernement de S. M. l'empereur d'Autriche, concernant les prises faites en commun sur le Danemark par les marines des deux états, les instructions suivantes sont adressées aux commandants des navires de guerre de Sa Majesté.
Article premier. — Si à la suite d'une action commune les com-
466 MANUEL Dl DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
mandants ont k adresser le rapport prescrit sur la saisie d'an narire, ils doivent y indiquer exactement les noms des bâtiments de guerre et de leurs commandants qui étaient présents à Faction, et autant que possible le nombre total des hommes se trouvant à bord de ces bâtiments au commencement de Faction.
Une copie du rapport sera jremise à Tofficier de la puissance alliée qui a exercé le commandement supérieur pendant Faction, et il doit être obtempéré aux instructions de cet ofScier^ concernant les mesures ultérieures à prendre pour le renvoi des prises faites en commun et l'exécution des formalités préparatoires au Jugement.
Si le commandement supérieur a été exercé par un ofScier du même pavillon, les prescriptions en vigueur dans Tétat auquel il appartient doivent être exclusivement suivies; toutefois, une copie certifiée du rapport sera remise à l'officier de la puissance alliée qui avait assisté à Faction et était revêtu du grade le plus élevé.
Abt. 2. «- Si les commandants opèrent des prises en présence et en vue d'un navire de guerre allié, ils indiqueront exactement dans leur rapport le nombre total des hommes qui se trouvaient à bord au commencement de Faction, ainsi que le nom du navire de guerre allié qui était en vue^ et dans le cas où cela serait possible, le nombre total des sommes qui se trouvaient à bord de ce navire. Une copie certifiée du rapport sera transmise au commandant de ce navire.
Art. 3. — Aussitôt après la capture d*un bâtiment appartenant à la marine marchande de Fun des états alliés et saisi du chef soit de violation de blocus, soit de transport de contrebande de guerre ou de troupes ennemies de terre ou de mer, ou de dépèches destinées à Fennemi ou provenant de lui, le commandant doit :
a. Rédiger un rapport où seront indiqués le lieu, la date et le motif de la saisie, les noms du bâtiment et du capitaine, le nombre des hommes de Féquipage et^ le cas échéant, des passagers. Le rapport contiendra en outre une description exacte de Fétat du navire et de sa cargaison.
&. Dresser un inventaire de tous les papiers de bord, tels que : documents concernant la nationalité et la propriété du navire, rôle d'équipage, certificat de santé, chartes-parties, connaissements, £Gictures et autres pièces servant à déterminer la nature
du navire, ses propriétaires et ceux de la cargaison. Cet inventaire sera signé par le commandant du capteur et par le patron du bâtiment saisi, et les papiers seront mis en une farde scellée du cachet du croiseur et de celui du patron de la prise.
c. Prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation du navire et de la cargaison.
d. Placer à bord, en cas de besoin, un officier ou un cadet avec le nombre d*hommes nécessaires pour garder et conduire la prise.
e. Envoyer la prise dans le port le plus proche de la puissance dont il porte le pavillon, ou dans le cas prévu par l'article 5 de la convention du 6 juin de Tannée courante, l'envoyer dans le port indiqué par cet article.
f. Faire remettre le navire aux autorités compétentes avec une copie du rapport et la farde scellée contenant les papiers de bord.
Art. 4. — Le conducteur de la prise doit se faire délivrer par les autorités compétentes un accusé de la réception du navire et des papiers, ainsi qu'une expédition du rapport indiqué ci-dessus et de l'inventaire.
Art. 5. — Le conducteur de la prise ne peut s'écarter de la route qui lui est prescrite qu'en cas de danger de mer, et, lorsque les obstacles auront disparu, il devra continuer sa route sans retard, ou bien si cela est impossible en Informer les autorités auxquelles le navire devrait être remis.
Art. 6. — Parmi les personnes qui se trouvent à bord du navire capturé, seront traités comme prisonniers de guerre et surveillés en conséquence le capitaine, le subrécargue, les hommes de l'équipage, ainsi que toutes les personnes qui sont au service civil ou militaire de l'ennemi; enfin tous ceux qui sont soupçon-^ nés d'avoir porté assistance à l'ennemi ou d'avoir eu des intelligences avec lui.
Les sujets de l'ennemi qui ne sont pas au service de l'ennemi et qui ne sont^point en suspicion légitime» mais qui exercent la profession de marin, ainsi que toutes les personnes» sans distinction de nationalité, dont les déclarations seraient nécessaires pour le jugement de la prise, ne peuvent être relâchés, mais seront conservés à bord; il leur sera accordé toutes les facilités compatibles avec la sécurité de la prise, jusqu'à ce que les autorités compétentes aient décidé leur élargissementé
40S MANUEL Dfi DROIT MAHlTIllfi INTERNATiONAL.
Les autres passagers, les femmed et les enfants doivent être mis en liberté et débarqués aussitôt que possible.
Si parmi les prisonniers de guerre ou les autres personnes retenues à bord, il se trouve des sujets de Tétat amquel appartient le croiseur ou de son allié^ on doit user envers eux de tous les égards compatibles avec la sécurité du navire et avec le but que Ton poursuit
Le commandant donnera au conducteur de la prise les instructions nécessaires.