DISPOSITIONS FINALES
Art. 30. — L'état a un droit de préemption, qui sera exercé par le ministère de la marine sur tout navire régulièrement condamné, mais non sur la cargaison. Ce droit s'éteint si, dans les huit jours qui suivent le moment où le jugement entre en vigueur, une déclaration concernant la préemption n'a pas été adressée au ministère public près le conseil des prises.
Si l'état fait usage de son droit de préemption, il acquiert le bâtiment au prix d'expertise. Si une expertise valable n'a pas encore eu lieu, il y sera procédé par une commission de deux membres, dont l'un sera choisi par le ministère de la marine, l'autre par l'officier sous le commandement supérieur duquel la prise a été faite.
Ces formalités n'entraîneront aucun frais. S'il y en a qui soient inévitables, c*est l'état seul qui les supportera.
Art. 31. — Il n'est pas permis aux officiers et aux hommes de l'équipage du capteur de se dessaisir de leur droit à des parts de prises par vente, cession ou tout autre mode de transfert admis par la loi.
Les contrats passés dans ce but sont nuls ; celui qui enfreint la présente disposition perd son droit à la part de prises au profit de la caisse de l'état.
Beriio, le 31 décembre 1865.
Le ministre de la guerre et de la marine,