CHAPITRE IV RAPPORTS ENTRE LA COURONNE ET LE PARLEMENT
Le parlement ne peut agir ni même se réunir que grâce à l'intervention de la prérogative royale.—Le parlement s'ouvre toujours par le discours du trône.—Le roi communique avec les chambres par des messages ou des discours, le parlement, au contraire, fait entendre ses remontrances ou ses avis au moyen d'adresses.
I Rapports entre la couronne et le parlement quant à l'administration des affaires mouse ele roi, aidé de ses ministres, administre seul les affaires publiques ; les chambres ne peuvent exercer le pouvoir exécutif, elles ne peuvent qu’approuver ou censurer ceux qui en sont les dépositaires.—Le parlement a le droit toutefois de faire entendre ses remontrances ou es conseils. —Les actes administratifs du gouvernement n’exigent nullement l'approbation des chambres pour produire des effets légaux.—Comités spéciaux.—Renseignements que la chambre ne peut exiger des ministres.—Contrats publics.
II Rapports entre la couron e et le parlement quant à l’armée.—Le droit de créer et de maintenir une armée régulière appartient exclusivement à la couronne.— Restrictions apportées à cette prérogative par le bill des droits, mutiny acts.—Le ministère est responsable aux chambres de la conduite des opérations militaires, mais on ne permet pas au parlement d'intervenir directement dans ces matieres-—Loi martiale,
IIL Rapports entre la couronne et le parlement quant à . l'exercice de la prérogative de pardon.—Le souverain Er à n’exerce la prérogative de pardon que par l’entremise du secrétaire d'état pour l’intérieur.—Cas de Lipski.—
Les chambres peuvent s’enquérir des circonstances qui ont accompagné la condamnation d’un prisonnier, elles ne peuvent intervenir autrement.
IV Rapports entre la couronne et le parlement quant à l'administration de la justice.—Quoique le roi soit la
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nlière.—Le source de toute justice, ce sont les chambres qui prati- à osséder la quement veillent à l'administration de la justice, elles À — Interpel- exercent même sur les juges une juridiction extraor- | inistère.— dinaire, mais elles n’interviendront jamais dans une } communes cause pendante.—-Le souverain nomme les juges, durant | ambres.— bonne conduite, mais il peut les révoquer sur adresse 1 & particu- du parlement.—Cas de révocation des juges et magis- ; onsabilité trats. 1 les. — Con- V Rapports entre la couronne et le parlement quant à la
distribution des dignités et des honneurs.—Le souverain nomme aux honneurs de l'avis de ses ministres, le parlement n'intervient pas ordinairement.— Votes de remerciements.—Droit de la couronne de créer des corpora-
EMENT tions, elle nomme aussi et destitue les fonctionnaires de l’état.—Fonctionnaires politiques et fonctionnaires ue grâce à civils. —Examens du service civil.—Pensions.—Toutes parlement ces matières échappent à l'intervention directe des e roi COM- chambres.
es ou des VI Rapports entre la couronne et le parlement quant aux tendre ses relations extérieures.--C'est le roi qui fait les traités avec les autres nations, la sanction des chambres n’est quant à pas requise pour leur validité. —C’est encore le roi qui roi, aidé nomme et qui rappelle les ambassadeurs.—Le parlement ubliques ; est informé de tout ce qui est ofticiel.—Rapports entre exécutif, le parlement et les puissances étrangères.—Intervention ux qui en de la couronne dans les affaires des puissances étrantoutefois gères.—Le souverain décide également de la que ou eils.—Les | de la paix, les ministres en répondent au parlement.—
nt nulle- À Conclusion, 169.