Dans le cus de l'admission de Terreneuve et de
Aile du Prince-Edouard, ou de l’une ou l’autre de ces
colonies, chacune aura droit d’être représentée par quatre membres dans le Sénat du Canada et (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte) dans le cas de l'admission de Terreneuve, le nombre normal des sénateurs sera de soixante et seize et son maximum de quatre-vingt-deux ; mais lorsque l'Ile du Prince-Edouard sera admise, elle sera censée comprise dans la troisième des trois divisions en lesquelles le Canada est, relativement à la composition du Sénat, partagé par le présent acte ; et, en conséquence, après l'admission de l'Ile du Prince-Edouard, que Terreneuve soit admise ou non, la représentation de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick dans le Sénat, au fur et à mesure que des sièges deviendront vacants, sera réduite de douze à dix membres respectivement ; la représentation de ces provinces ne sera jamais augmentée au delà de dix membres, sauf sous l’autorité des dispositions du présent acte relatives à la nomination de trois ou six sénateurs supplémentaires en conséquence d’un ordre de la Reine.