‹ Manuel de droit parlementaire ou Cours élémentaire de droit constitutionnel [microforme]Chapitre 25 sur 111 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Hi ya trois éléments ou plutôt trois fonc tions dans tout gouvernement : la fonetion

N lécislative, la fonction Judicuure et la fonction ouverne- À

exécutive, Dans ies gouvernements absolus, ces trois éléments sont réunis : sous Île SYStéme constitutionnel, 1ls sont séparés du moins de droit et dans les limites de leur sphere, tandis qu'en fait, ils sont réunis par des rapports et des relations réciproques. En Angleterre, le pouvoir exécutif est aux mains du sou-

verain ; la fonction législative, au contrure.

appartient au parlement, à la condition que les Me

mesures votées recevront la sanction rovale, M

La justice est indépendante de ces deux forces #s

et rend ses arrêts sans crainte ni faveur.

La plus importante de ces fonctions, sous

le rapport Mérarchique du moins, est la fonction législative. C’est elle en effet qui fait M

la loi, qui en pratique distingue le juste de M

linjuste, le fas du nefas. Le pouvoir exécutif

cest le bras qui exécute et qui met en vigmeur

ce qu'il à plu au législateur de décréter,. Le

juge, lui aussi, applique la loi, mais là s'ar-

rétent ses attributions: 1l ne peut rien statuer Les

ar lui-même. 1l n’est que l'interprète éclairé |

de la volonté d'autrui. Le pouvoir qui le

L WE A Te sk nomme lui assigne des limites qu'il ne peut

franchir, mais dans ces limites, il Le laisse indé-

pendant de tous, ne répondant qu'à Dieu lui- }

méme, le souverain Juge, de lexercice de son

auguste charge.

En étudiant les éléments du droit parlemen-

taire, nous maurons pas à nous occuper de la

fonction Judiciaire, excepté dans ses rapports

avec les deux autres pouvoirs. Notre rôle se

borne à considérer le législateur décrétant et

le législateur exécutant, le pouvoir législatif

ion que les M

on royale. Mlévislateur exécutant, sans nous faire illusion

eux forces “sur l'inexactitude de cette expression qui

veu”.

ions, 3ouS st la fonc-

t qui fait M

> juste de r exécutif en viseur créter. Le 1s là s’aren statuer ‘te éclairé nr qui le

ne peut isse indé- Dieu lui- *“e de son

arlemener de la rapports e rôle se ‘tant et

nn,

soislatif

et Île pouvoir exécutif. Nous avons dit Île

iparait même constituer une contradiction

“lans les termes. Toutefois, le mot Sapplique

très bien au système constitutionnel anglais,

où le législateur, le parlement, ne se contente

“pas de faire les lois, mais nomme et Juge au

sesoin le ministère qui veille à leur exécution. Une des raisons les plus ingénieuses qu'on

lait donnees pour expliquer la constitution

anglaise, c'est qu'elle serait fondée sur ce qu'on

Lest convenu d'appeler la pondération des pou-

voirs. ‘In entend dire par là que les trois crands facteurs de la société anglaise, le roi, la noblesse et le peuple, coopèrent à un degré

Hégal au gouvernement de la nation. Or, la

M constitution anglaise n'étant pas un système,

M mais plutôt uue évolution lente et progressive

{d'anciennes franchises, il est pour ainsi dire

impossible d'en tirer de semblables déductions

et de dire quelle était l'intention des fonda-

“nent démentir la théorie de la pondération

“des pouvoirs. Sans doute, l'idée mère de la

“constitution anglaise était de limiter l'autorité

royale en lui associant, pour certaines fonc- # tions du gouvernement, la noblesse et le :

peuple du royaume, Mais, comme question À de fait, cette pondération n’x jamais existé h que de nom. On peut, en effet, distinguer M trois périodes dans l’histoire de l'Angle- À terre. D'abord, le roi est le grand facteur À du royaume, il consulte son parlement, tout k

en gardant lui-même une entière indépen- # ég dance d'action. Dans la seconde période, la # de

chambre des lords domine; les grandes familles # de territoriales conspirent même quelquefois ÿ} pre contre le souverain et, comme dans le cas de la # pe

déchéance de Jacques IL, vont jusqu’à appeler # qu son successeur. Enfin, et surtout depuis 1832, N suc la prépondérance est assurée à la chambre # got

des communes, (C’est celle-ci qui juge les H le ministres de la couronne et les change à son gré ; ies lords n’osent plus lutter bien long- | temps contre la volonté de la chambre basse Ë et se résignent au rôle peu actif de modéra- 1 teurs de la législation. Donc, à aucune époque, M

ces pouvoirs n'ont été également pondérés.

Cependant, ils concourent tous les trois au k wouvernement de la nation. Le roi, en théorie,

jouit pleinement de toutes ses prérogatives,

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distinguer l'Angle-

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Alui seul peut déclarer la guerre où faire la { paix, avec ce tempérament que ses ministres répondent de son action à la chambre des communes. Les lords jouent un rôle imposant dans la constitution et la chambre haute renferme encore aujourd'hui une proportion “notable des illustrations du royaume. Les

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